loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 février 2017 Version consolidée applicable au 01/02/2017 : Loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire et aux échanges d’information
s extraites du casier judiciaire entre les etats membres de l’union européenne et modifiant: 1) le code d’instruction criminelle; 2) le code pénal; 3) la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d’enregistrement et de timbre et des taxes diverses; 4) la loi modifiée du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière d’attentat contre la sûreté extérieure de l’etat ou de concours à des mesures de dépossession prises par l’ennemi et instituant des mesures de clémence en matière d’épuration administrative; 5) la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1) de la loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, 2) du Code d’instruction criminelle, 3) du Code pénal. Chapitre 1er - L’organisation du casier judiciaire Art 1er
(1)Le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d’Etat sous forme électronique. Il reçoit l’inscription: 1) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles; 2) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines de police à l’exception des contraventions de troisième et de quatrième classe; 3) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée pour infractions commises contre la réglementation de la circulation sur les voies publiques à l’exception des contraventions de police en matière de stationnement; 4) des décisions de condamnation ayant force de chose jugée à des peines criminelles ou correctionnelles, prononcées par application du Code pénal militaire; 5) des décisions judiciaires de placement ordonnées à l’occasion d’une procédure pénale..
(2)Les décisions énoncées sub 1 à 5 du paragraphe
(1)reçoivent inscription au casier judiciaire lorsqu’elles sont prononcées par: 1) les juridictions luxembourgeoises; 2) les juridictions des Etats membres de l’Union européenne, à condition que la personne physique faisant l’objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise, ou que la personne morale faisant l’objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; 3) les juridictions de pays tiers à condition que: -1- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 février 2017 - la personne physique faisant l’objet de la décision soit de nationalité luxembourgeoise ou que la personne morale faisant l’objet de la décision soit une personne morale de droit luxembourgeois; et - la décision soit notifiée en vertu d’une convention internationale; et - le fait réprimé soit considéré comme crime ou délit par la loi luxembourgeoise.
(3)En cas de jugement ou d’arrêt rendus par défaut et non notifiés à personne, l’inscription des décisions reprises sub 1 à 5 du paragraphe
(1)a lieu avec l’indication, tant de cette circonstance qu’éventuellement de la décision qui a été rendue sur opposition.
(4)Les décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation et les décisions de condamnation avec sursis simple ou probatoire sont inscrites au casier judiciaire avec la mention des obligations imposées par la décision et de leur durée. Art
- Le casier judiciaire reçoit inscription des informations suivantes: 1) la date de la décision de condamnation, le nom de la juridiction, la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée et le numéro de la référence de la décision de condamnation; 2) la date de l’infraction ayant entraîné la condamnation et la qualification juridique de l’infraction; 3) les peines prononcées y compris les peines accessoires; 4) la date de la libération conditionnelle ou de la libération anticipée et la date de la fin de la peine privative de liberté; 5) les décisions de grâce, les arrêts de révision et les décisions de condamnation amnistiées. 6) la date de la fin de l’exécution de l’interdiction de conduire. Art
- Les personnes physiques sont désignées sur les fichiers électroniques par l’indication: 1) de leurs noms et prénoms actuels et précédents, le cas échéant de leurs pseudonymes et/ou alias des noms et prénoms de leurs père et mère et, le cas échéant, de ceux de leur conjoint; 2) de la date, de la ville et du pays de naissance; 3) des nationalités actuelles et précédentes; 4) de la résidence; et 5) d’un numéro d’identification. Les personnes morales sont désignées par l’indication de leur dénomination sociale, de leur siège social et de leur numéro de registre de commerce. Les inscriptions relatives à une personne physique sont effacées au décès de la personne concernée et au plus tard 100 ans après la naissance de la personne. Art.
- Les décisions mentionnées à l’article 1er sont communiquées au procureur général d’Etat par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Art.
- Le bulletin No 1 est le relevé des condamnations et des décisions inscrites au casier judiciaire au titre de l’article 1er. Art.
- Le bulletin No 1 est délivré sur demande: 1) aux autorités judiciaires luxembourgeoises dans le cadre d’une procédure pénale; 2) aux membres luxembourgeois d’Eurojust dans le cadre d’une procédure pénale; -2- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 février 2017 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée aux fins d’une procédure pénale; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. 5) à l’avocat chargé d’assister ou de représenter la personne concernée en tant que prévenu devant une juridiction appelée à statuer sur le fond, sinon, à défaut d’avocat, au prévenu lui-même sur demande. Art. 7.
(1)Le bulletin N° 2 d’une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles ou ayant ordonné une mesure de placement à l’occasion d’une procédure pénale concernant la même personne, à l’exclusion: 1) des condamnations à une peine d’amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues, 4) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne. La condamnation à une peine d’amende inférieure ou égale à 1.000 euros et la condamnation à un travail d’intérêt général ne sont plus inscrites au bulletin N° 2 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 2 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter. Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n’est pas expirée. Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 2 d’après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.
(2)Le bulletin N° 2 d’une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l’exclusion: 1) des condamnations à une peine d’amende assorties du sursis simple ou probatoire à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues, 4) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne. Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une fermeture d’entreprise ou d’établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 2. Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 2 tant que la durée fixée pour cette mesure n’est pas expirée. Art 8 Le bulletin N° 2 d’une personne physique ou morale est délivré sur demande: 1) aux administrations de l’Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d’une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 2 soit délivré directement à l’administration ou à la personne morale de droit public. -3- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 février 2017 La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d’une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal; 2) au Service de renseignement de l’Etat sur demande de ce dernier. Le SRE transmet sur une base trimestrielle la liste de ses demandes de délivrance et les motifs de ces demandes à l’autorité de contrôle spécifique prévue à l’article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; 3) au Ministère en charge de la gestion et du fonctionnement du registre électronique national prévu à l’article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (système ERRU). Dans ce cas, la transmission peut se faire de façon électronique; 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 5) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l’accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-1.
(1)Le bulletin N° 3 d’une personne physique renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l’exclusion: 1) des condamnations à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à vingt-quatre mois assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des condamnations à une peine d’amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 3) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 4) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues, 5) des condamnations à une peine d’amende inférieure ou égale à 2.500 euros ou à plusieurs peines d’amende dont le total est inférieur ou égal à 2.500 euros, 6) des décisions rendues par défaut et non notifiées à personne, 7) des condamnations à un travail d’intérêt général. Les condamnations à une peine d’amende correctionnelle ne sont plus inscrites au bulletin N° 3 après un délai de cinq ans qui court du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée. Une condamnation unique à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à douze mois n’est plus inscrite au bulletin N° 3 à partir du jour où elle a été exécutée ou, si l’intéressé a bénéficié d’une libération conditionnelle ou anticipée, à partir du jour où le délai prévu à l’article 100
(7)du Code pénal est venu à expiration sans avoir été révoqué. Une condamnation à une interdiction de conduire est inscrite au bulletin N° 3 tant que tout ou partie de cette peine reste à exécuter. Une condamnation à une interdiction, incapacité ou déchéance est inscrite au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n’est pas expirée. Au cas où la décision a prononcé une peine ou plusieurs peines devant être inscrite(s) au bulletin N° 3 d’après les distinctions faites ci-dessus, toutes les peines y sont inscrites.
(2)Le bulletin N° 3 d’une personne morale renseigne les décisions inscrites au casier judiciaire ayant prononcé des condamnations à des peines criminelles et correctionnelles concernant la même personne, à l’exclusion: -4- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 février 2017 1) des condamnations à une peine d’amende assorties du sursis simple ou probatoire, à moins que le sursis ne soit déchu ou révoqué, 2) des décisions ordonnant la suspension simple ou probatoire du prononcé de la condamnation, 3) des condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire lorsqu’elles sont considérées comme non avenues, 4) des condamnations à une peine d’amende inférieure ou égale à 25.000 euros ou à plusieurs peines d’amende dont le total est inférieur ou égal à 25.000 euros, 5) rendues par défaut et non notifiées à personne. Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une fermeture d’entreprise ou d’établissement, ou à une dissolution, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3. Lorsqu’une décision comporte une condamnation à une interdiction, déchéance ou incapacité, ou à une exclusion de la participation à des marchés publics, toutes les peines prononcées par cette décision sont inscrites au bulletin N° 3 tant que la durée fixée pour cette mesure n’est pas expirée.
(3)Le bulletin N° 3 d’une personne physique ou morale est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d’une procuration et d’une copie d’une pièce d’identité valable de la personne physique concernée; 2) à une personne pouvant engager la personne morale concernée, munie d’une pièce d’identité valable et d’un extrait récent du registre du commerce et des sociétés; ou à une tierce personne munie d’un extrait récent du registre du commerce et des sociétés, de la procuration d’une personne pouvant engager la personne morale et d’une copie d’une pièce d’identité valable du signataire de la procuration; 3) aux administrations de l’Etat, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d’une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 3 soit délivré directement à l’administration ou à la personne morale de droit public. La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d’une demande de délivrance sont fixés par règlement grand-ducal; 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; 5) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l’accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-2.
(1)Le bulletin N° 4 d’une personne physique renseigne les décisions inscrites au bulletin N° 3, ainsi que toutes condamnations prononçant une interdiction de conduire. Ces dernières ne sont plus inscrites au bulletin N° 4 après un délai de trois ans qui court soit à partir de la fin de l’exécution de l’interdiction de conduire, soit pour les condamnations assorties du bénéfice du sursis simple ou probatoire à partir de la date à laquelle elles sont considérées comme non avenues.
(2)Le bulletin N° 4 d’une personne physique est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d’une procuration et d’une copie d’une pièce d’identité valable de la personne physique concernée; 2) au Ministère ayant les transports dans ses attributions pour l’instruction des dossiers concernant:
- a)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution du permis de conduire, ainsi que pour l’examen des demandes d’agrément comme accompagnateur dans le cadre de la conduite accompagnée, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l’administration; -5- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 février 2017
- b)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences et qualifications du personnel navigant de l’aéronautique à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l’administration;
- c)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences ferroviaires à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l’administration;
- d)la délivrance, le renouvellement, le retrait ou la restitution des licences de conducteur ou d’exploitant de taxis, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 4 soit délivré directement à l’administration; 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l’accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-3.
(1)Toute personne physique ou morale se proposant de recruter une personne pour des activités professionnelles ou bénévoles impliquant des contacts réguliers avec des mineurs reçoit, sous condition de l’accord de la personne concernée, le relevé de toutes condamnations et décisions de placement à l’occasion d’une procédure pénale pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur, et pour autant que cet élément soit constitutif de l’infraction ou qu’il en aggrave la peine. Le relevé reçoit également inscription de toutes les décisions prononçant une interdiction d’exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des mineurs. Ce relevé est le bulletin N° 5.
(2)Le bulletin N° 5 est délivré sur demande: 1) à la personne physique concernée ou à une tierce personne munie d’une procuration et d’une copie d’une pièce d’identité valable de la personne physique concernée; 2) aux autorités communales pour l’examen des demandes d’emploi dans le domaine de l’enseignement ou dans un foyer scolaire géré par la commune, à condition que la personne concernée ait donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N°5 soit délivré directement à l’administration; 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) à 2) ci-avant; 4) aux autorités compétentes des pays tiers conformément aux conventions internationales en vigueur. Dans les cas où l’accord de la personne concernée est requis pour la délivrance directe du casier judiciaire, le signataire de la demande adressée au service du casier judiciaire est tenu de vérifier que les conditions de délivrance directe sont remplies et que le consentement écrit ou électronique de la personne concernée a été recueilli. Art. 8-4. Lorsqu’il n’existe pas au casier judiciaire d’inscription concernant des décisions à porter sur le bulletin du casier judiciaire demandé, le bulletin délivré porte la mention «néant». -6- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 février 2017 Art. 8-5.
(1)Un bulletin du casier judiciaire délivré à un employeur public en vue de la conclusion d’un contrat d’emploi ne peut pas être conservé au-delà d’un délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n’est pas engagée, l’extrait du casier doit être détruit sans délai par l’employeur. Un bulletin délivré à une administration saisie d’une demande ne peut pas être conservé au-delà d’un délai d’un mois après l’expiration du délai prévu pour un recours contentieux.
(2)Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 3. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l’offre d’emploi. Le bulletin N° 3 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d’un délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n’est pas engagée, l’extrait du casier doit être détruit sans délai par l’employeur. Dans le cadre de la gestion du personnel, l’employeur ne peut demander aux salariés la remise d’un nouveau bulletin N° 3 que lorsque des dispositions légales spécifiques le prévoient. L’employeur peut également demander la remise d’un nouveau bulletin N° 3 en cas de nouvelle affectation justifiant un nouveau contrôle de l’honorabilité par rapport aux besoins spécifiques du poste. A moins que des dispositions légales n’autorisent un délai de conservation plus long, l’extrait ne peut pas être conservé au-delà d’un délai de deux mois à partir de sa délivrance.
(3)Dans le cadre du recrutement du personnel, un employeur ne peut demander au candidat intéressé de lui remettre un bulletin N° 4 que lorsque la détention d’un permis de conduire valable constitue une condition indispensable pour l’exercice de l’activité professionnelle du salarié et est exigée dans le contrat de travail. Cette demande est présentée sous forme écrite et est spécialement motivée par rapport aux besoins spécifiques du poste. Cette demande doit figurer dans l’offre d’emploi. Le bulletin N° 4 remis par la personne concernée ne peut pas être conservé au-delà d’un délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat de travail. Si la personne concernée n’est pas engagée, l’extrait du casier doit être détruit sans délai par l’employeur.
(4)A l’expiration des délais de conservation susmentionnés, ni l’extrait ni les données y renseignées ne peuvent être conservés sous quelque forme que ce soit. Art. 9. Celui qui sollicite la délivrance d’un bulletin du casier d’une personne physique ou morale en violation des conditions de fond et de forme prévues aux articles 6 à 8-4 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Le non-respect des délais de conservation prévus à l’article 8-5 ou des délais prévus par une loi spéciale sera puni d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. Art. 10.
(1)La personne concernée dispose elle-même d’un droit d’accès à l’intégralité des inscriptions du casier judiciaire la concernant.
(2)En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire, la personne physique ou, s’il est un incapable majeur ou s’il s’agit d’une personne morale, son représentant légal, présente une requête à la chambre du conseil de la cour d’appel. Le président de la chambre du conseil de la cour d’appel communique la requête au procureur général d’Etat. La chambre du conseil de la cour d’appel statue sur la demande, le procureur général d’Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d’un recours en cassation. Le greffier avise le procureur général d’Etat, la partie et son conseil huit jours à l’avance, par lettre recommandée, du jour, de l’heure et du lieu de la séance. -7- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 février 2017 Chapitre 2 - Les échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les etats membres de l’union européenne Art. 11. Le procureur général d’Etat est désigné comme autorité centrale pour les échanges d’informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres. Art. 12.
(1)Le procureur général d’Etat informe le plus tôt possible les autorités centrales compétentes des autres Etats membres des condamnations prononcées au Luxembourg à l’encontre des ressortissants desdits Etats membres et des décisions ultérieures modifiant l’exécution des peines, telles qu’inscrites dans le casier judiciaire.
(2)Les informations relatives à une modification ou à une suppression ultérieure des informations contenues dans le casier judiciaire en vertu des articles 1er et 2 sont transmises sans délai par le procureur général d’Etat aux autorités centrales compétentes.
(3)Le procureur général d’Etat communique, à la demande de l’autorité centrale de l’Etat membre dont la personne condamnée a la nationalité, copie des condamnations et des décisions ultérieures modifiant l’exécution des peines ainsi que tout autre renseignement s’y référant pour permettre à cet Etat membre de déterminer si ces condamnations et mesures ultérieures requièrent de prendre des mesures au niveau national. Art. 13.
(1)Le procureur général d’Etat peut adresser une demande d’informations extraites du casier judiciaire à l’autorité centrale d’un autre Etat membre lorsque ces informations sont demandées par lui aux fins d’une procédure pénale à l’encontre d’une personne physique ou morale ou à des fins autres qu’une procédure pénale.
(2)Le procureur général d’Etat adresse les demandes d’informations au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi. Art. 14. Lorsqu’une personne physique ou morale demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande d’informations est répercutée à l’autorité centrale de l’Etat membre dont elle est ou a été un résident ou un ressortissant, de sorte que les informations communiquées le cas échéant figurent sur le bulletin N° 3, 4, ou 5 qui lui sera délivré. Le Ministre de la Justice transmet annuellement au procureur général d’Etat la liste des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise, en y joignant l’extrait du casier judiciaire délivré par l’autorité étrangère et fourni par l’intéressé à l’appui de sa demande en naturalisation ou en recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. Le procureur général d’Etat demande un extrait du casier judiciaire à l’Etat de la nationalité antérieure de la personne concernée si elle avait la nationalité d’un des Etats membres de l’Union européenne. Si la personne concernée était un ressortissant d’un pays tiers ou si aucune information complète n’est fournie par l’Etat de la nationalité antérieure, le procureur général d’Etat inscrit sur le casier judiciaire les condamnations reprises sur l’extrait du casier judiciaire transmis par le Ministre de la Justice. Art. 15.
(1)Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée, aux fins d’une procédure pénale, par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d’Etat lui transmet les informations recevant inscription au bulletin N° 1.
(2)Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique de nationalité luxembourgeoise ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins autres -8- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 février 2017 par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d’État lui transmet le bulletin respectif, lorsque les conditions prévues aux articles 8, 8-1, 8-2, 8-3 et 8-5 pour la délivrance du bulletin en question sont réunies.. Art. 16.
(1)Les réponses aux demandes d’informations extraites du casier judiciaire visées aux points 4) et 5) de l’article 8, aux points 4) et 5) du paragraphe
(3)de l’article 8-1, aux points 3) et 4) du paragraphe
(2)de l’article 8-2 et aux points 5) et 6) du paragraphe
(2)de l’article 8-3 sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande ellemême, soit de la réponse à la demande d’information complémentaire envoyée directement à l’Etat requérant si l’identification de la personne concernée par la demande le nécessite.
(2)Les réponses aux demandes d’informations extraites du casier judiciaire visées à l’article 14, émanant des autorités centrales sont transmises dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Chapitre 3 - Dispositions modificatives Art.
- L’alinéa 4 de l’article 3 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: « Les juridictions de jugement, même lorsqu’elles constatent que le prévenu n’est pas pénalement responsable sur base des dispositions de l’article 71, alinéa premier du Code pénal, restent compétentes » pour connaître de l’action civile dont elles avaient été préalablement et régulièrement saisies. Art.
- Un article 7-5, libellé comme suit, est inséré au Code d’instruction criminelle: « Art. 7-
- Les condamnations définitives prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables » suivant les lois luxembourgeoises. Art.
- L’article 658 du Code d’instruction criminelle est modifié comme suit: « Art.
- Les condamnations, visées à l’article 644, seront effacées du casier judiciaire lorsque la réhabilitation légale ou judiciaire sera acquise au condamné. Les inscriptions des condamnations prononcées à l’étranger sont modifiées ou supprimées dès » transmission de l’information afférente par l’autorité centrale de l’Etat de condamnation. Chapitre 4 - Dispositions abrogatoires Art.
- Sont abrogés: 1) les articles 623, 625-4 et 628-3 du Code d’instruction criminelle; 2) l’article 57-4 du Code pénal; -9- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 février 2017 3) l’article 75 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; 4) l’article 5 de la loi modifiée du 13 juillet 1949 ayant pour objet de majorer certains droits d’enregistrement et de timbre et des taxes diverses; 5) les alinéas 1 et 2 de l’article 9 de la loi modifiée du 12 janvier 1955 portant amnistie de certains faits punissables et commutation de certaines peines en matière d’attentat contre la sûreté extérieure de l’Etat ou de concours à des mesures de dépossession prises par l’ennemi et instituant des mesures de clémence en matière d’épuration administrative. Chapitre 5 - Mise en vigueur Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Mémorial. Chapitre 6 - Disposition transitoire Art.
- Les inscriptions valablement inscrites au casier judiciaire au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises sous forme électronique d’après les dispositions prévues par la présente loi. Chapitre 7 - Intitulé de la loi Art.
- La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «Loi du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire». - 10 -