loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 janvier 2016 Version consolidée applicable au 01/01/2016 : Loi du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 20
dans le domaine fiscal; 2. modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 janvier 2016 er Chapitre 1 – Champ d'application et définitions er Art. 1 .
(1)Sont visés tous les types de taxes et impôts prélevés par l'Etat et les communes du Grand-Duché de Luxembourg ou en leur nom. Sont également visés tous les types de taxes et impôts prélevés par un autre Etat membre de l'Union européenne, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales.
(2)Nonobstant le paragraphe
(1), ne sont pas visés:
- a)la taxe sur la valeur ajoutée;
- b)les droits de douane;
- c)les droits d'accises couverts par d'autres textes de législation de l'Union relatifs à la coopération administrative entre Etats membres;
- d)les cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg ou à un autre Etat membre, à une de leurs entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.
(3)Les taxes et impôts visés au paragraphe
(1)ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant:
- a)les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou
- b)les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.
(4)Les taxes et impôts visés au paragraphe
(1)sont ceux perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne. Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par:
- a)«administration fiscale»: l'Administration des contributions directes, l'Administration de l'enregistrement et des domaines, l'Administration des douanes et accises;
- b)«autorité compétente» d'un Etat membre: l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre de l'Union européenne. Le bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent sont également considérés comme une autorité compétente par délégation;
- c)«bureau central de liaison»: le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;
- d)«service de liaison»: tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des
; e) «fonctionnaire compétent»: tout fonctionnaire qui est autorisé à échanger directement des
;
- f)«autorité requérante»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un autre Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;
- g)«autorité requérante luxembourgeoise»: l'administration fiscale qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente luxembourgeoise;
- h)«autorité requise»: le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un autre Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente;
- i)«autorité requise luxembourgeoise»: l'administration fiscale qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente luxembourgeoise;
- j)«enquête administrative»: l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;
- k)«échange d'
sur demande»: tout échange d'
réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier; l) «échange spontané»: la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'
à un autre Etat membre;
- m)«personne»: 1. une personne physique, 2. une personne morale, 3. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale, ou Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 janvier 2016 4. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis er à l'un des impôts visés à l'article 1 ;
- n)«par voie électronique»: au moyen d'équipements électroniques de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
- o)«réseau CCN»: la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication (CCN), mise au point par l'Union pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal ;
- p)«échange automatique»: la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d’
prédéfinies concernant des personnes résidant dans d’autres Etats membres, à l’Etat membre de résidence concerné. Dans le cadre de l’article 9bis, les
disponibles désignent des
figurant dans les dossiers fiscaux de l’Etat membre qui communique les
et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des
applicables dans cet Etat membre. Chapitre 2 – Organisation Art. 3.
(1)Est désignée comme autorité compétente luxembourgeoise, le ministre ayant les Finances dans ses attributions.
(2)Est désignée comme bureau central de liaison l'Administration des contributions directes. Il est responsable des contacts avec la Commission européenne.
(3)Sont désignés comme services de liaison l'Administration de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises.
(4)Les administrations fiscales formulent et reçoivent une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente luxembourgeoise, selon les compétences et attributions définies dans leurs lois organiques respectives. er
(5)En ce qui concerne les taxes et impôts visés à l'article 1 , qui selon leurs lois organiques respectives, ne rentrent dans les compétences et attributions d'aucune administration fiscale, les demandes d'assistance sont formulées et reçues au nom de l'autorité compétente luxembourgeoise par l'Administration des contributions directes selon les dispositions législatives, réglementaires et les pratiques administratives qui lui sont propres.
(6)Lorsqu'un service de liaison transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison conformément aux procédures établies par ce dernier.
(7)Lorsqu'une administration fiscale reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de sa compétence, elle la transmet sans délai à l'administration fiscale compétente et en informe l'autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l'article 8 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise à l'administration fiscale compétente. Art. 4. L'autorité requise luxembourgeoise n'agit que si les autorités compétentes, les bureaux centraux de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents des autres Etats membres sont ceux désignés par ces Etats sur les listes afférentes communiquées à l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg par la Commission européenne. Chapitre 3 – Echange d’
sur demande Art. 5. L'autorité requérante luxembourgeoise a qualité pour adresser à l'autorité requise, une demande relative aux
vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne du er Grand-Duché de Luxembourg relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 . Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 janvier 2016 Art. 6. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise luxembourgeoise lui communique les
vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de l'Etat membre er requérant relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 , dont elle dispose ou qu'elle obtient à la suite d'enquêtes administratives. Art. 7.
(1)L'autorité requise luxembourgeoise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention des
visées à l'article 6.
(2)La demande visée à l'article 6 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. Si l'autorité requise luxembourgeoise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des raisons sur lesquelles elle se fonde.
(3)Pour obtenir les
demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité requise luxembourgeoise suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité luxembourgeoise.
(4)Lorsque l'autorité requérante le demande expressément, l'autorité requise luxembourgeoise communique les documents originaux pour autant que les dispositions en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ne s'y opposent pas. Art. 8.
(1)L'autorité requise luxembourgeoise effectue les communications visées à l'article 6 le plus rapidement possible, et au plus tard six mois à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorité requise luxembourgeoise est déjà en possession des
concernées, les communications sont effectuées dans un délai de deux mois suivant cette date.
(2)Pour certains cas particuliers, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe
(1)peuvent être fixés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante.
(3)L'autorité requise luxembourgeoise accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.
(4)Dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande, l'autorité requise luxembourgeoise notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général. Dans ce cas, les délais fixés au paragraphe
(1)débutent le jour suivant celui où l'autorité requise luxembourgeoise a reçu les renseignements additionnels dont elle a besoin.
(5)Lorsque l'autorité requise luxembourgeoise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe l'autorité requérante immédiatement, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce délai ainsi que de la date à laquelle elle estime pouvoir y répondre.
(6)Lorsque l'autorité requise luxembourgeoise ne dispose pas des
demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'
ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 18, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Art. 9. Les demandes d'
introduites par application de l'échange d'
prévu à l'article 6 sont traitées suivant la procédure instituée par les articles 2 à 6 de la loi du 31 mars 2010 portant approbation des conventions fiscales et prévoyant la procédure y applicable en matière d'échange de renseignements sur demande. Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 janvier 2016 Chapitre 3bis – Echange automatique et obligatoire d’
Art. 9bis.
(1)L’Administration des contributions directes communique à l’autorité compétente d’un autre Etat membre, dans le cadre de l’échange automatique, les
se rapportant aux périodes imposables à compter er du 1 janvier 2014 dont elle dispose au sujet des personnes résidant dans cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital:
- les revenus provenant d’une occupation salariée au sens de l’article 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 136, alinéa 1 de cette loi;
- les revenus au sens de l’article 91, alinéa 1, numéro 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue d’impôt sur les tantièmes en vertu de l’article 152, titre 2 de cette loi;
- les revenus résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa 1, numéros 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu qui sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 144 de cette loi.
(2)La communication des
est effectuée au moins une fois par an et au plus tard le 30 juin suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle les
sont devenues disponibles.
(3)Le traitement des
reçues par les autres Etats membres ou à communiquer aux autres Etats membres se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. Les
ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi. Chapitre 4 – Echange spontané d'
Art. 10.
(1)L'autorité compétente luxembourgeoise communique les
vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne d'un autre Etat membre relative aux taxes et er impôts visés à l'article 1 à l'autorité compétente de tout autre Etat membre intéressé, dans les cas suivants:
- a)l'autorité compétente luxembourgeoise a des raisons de supposer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre;
- b)un contribuable obtient, au Grand-Duché de Luxembourg, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre;
- c)des affaires entre un contribuable du Grand-Duché de Luxembourg et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux;
- d)l'autorité compétente luxembourgeoise a des raisons de supposer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;
- e)au Grand-Duché de Luxembourg, à la suite des
communiquées par l'autorité compétente de l'autre Etat membre, sont recueillies des
qui peuvent être utiles à l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.
(2)L'autorité compétente luxembourgeoise peut communiquer, par échange spontané, aux autorités compétentes des autres Etats membres les
dont elle a connaissance et qui peuvent être utiles à ces dernières. Art. 11.
(1)L'autorité compétente luxembourgeoise qui dispose d'
visées à l'article 10, paragraphe
(1), les communique à l'autorité compétente de tout autre Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites
sont disponibles.
(2)L'autorité compétente luxembourgeoise à laquelle des
sont communiquées, par échange spontané, en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 janvier 2016 a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après avoir reçu les
en question. Chapitre 5 – Autres formes de coopération administrative re Section 1 –Contrôles simultanés Art. 12.
(1)Lorsque le Grand-Duché de Luxembourg convient avec un ou plusieurs Etats membres de procéder, chacun sur son propre territoire, à des contrôles simultanés d'une ou de plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les
ainsi obtenues, les paragraphes
(2),
(3)et
(4)s'appliquent.
(2)L'autorité compétente luxembourgeoise identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente du ou des autres Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel ces contrôles doivent être réalisés.
(3)L'autorité luxembourgeoise requise décide si elle souhaite participer aux contrôles simultanés. Elle confirme son accord à l'autorité ayant proposé un contrôle simultané ou lui signifie son refus en le motivant.
(4)L'autorité compétente luxembourgeoise désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle. Section 2 – Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives Art. 13.
(1)Moyennant accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise luxembourgeoise et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires dûment habilités par l'autorité requérante peuvent, aux fins de l'échange des
vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application er de la législation interne de l'Etat membre requérant relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 :
- a)être présents dans les bureaux où les autorités administratives luxembourgeoises exécutent leurs tâches;
- b)assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Lorsque les
demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité luxembourgeoise requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.
(2)L'accord visé au paragraphe
(1)peut prévoir que, dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives, ceux-ci peuvent interroger des personnes et examiner des documents. Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité requise luxembourgeoise comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.
(3)Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe
(1), sont toujours en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle. Section 3 – Notification administrative Art. 14.
(1)A la demande de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité compétente luxembourgeoise notifie au destinataire, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants au GrandDuché de Luxembourg, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux taxes et impôts er visés à l'article 1 . Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 janvier 2016
(2)Les demandes de notification mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.
(3)L'autorité requise luxembourgeoise informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle l'acte ou la décision a été notifié au destinataire.
(4)L'autorité compétente d'un autre Etat membre peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 15.
(1)L'autorité requérante luxembourgeoise peut demander aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de notifier au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives du GrandDuché de Luxembourg et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux taxes et er impôts visés à l'article 1 .
(2)Les demandes de notification mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et indiquent le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification.
(3)L'autorité requérante luxembourgeoise n'adresse une demande de notification en vertu du présent article que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles régissant la notification des actes concernés au Grand-Duché de Luxembourg, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente luxembourgeoise peut notifier les documents, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre. Section 4 – Retour d'
Art. 16
. Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise communique des
en application de l'article 6 ou de l'article 10, elle peut demander à l'autorité compétente qui les a reçues de lui donner son avis en retour sur celles-ci. Si un retour d'
est demandé de la part de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité compétente luxembourgeoise qui a reçu les
le fournit, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables au Grand-Duché de Luxembourg, à l'autorité compétente qui a communiqué les
le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des renseignements reçus sont connus. Chapitre 6 – Conditions régissant la coopération administrative Art. 17.
(1)Les
reçues sous quelque forme que ce soit sont couvertes par le secret fiscal. Les
communiquées ou reçues peuvent servir à l'administration et à l'application de la législation er interne du Grand-Duché de Luxembourg ou d'un Etat membre relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 . Ces
peuvent également être utilisées pour établir et recouvrer d’autres droits et taxes relevant er de l’article 1 de la loi du 21 juillet 2012 portant transposition de la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, ou pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires. En outre, elles peuvent être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
(2)L'autorité compétente d'un autre Etat membre qui reçoit des
et documents de la part de l'autorité compétente luxembourgeoise peut, avec l'autorisation de cette dernière les utiliser à des fins autres que celles visées au paragraphe
(1). Une telle autorisation est octroyée si les
peuvent être utilisées à des fins similaires au Grand-Duché de Luxembourg. L'autorité compétente luxembourgeoise qui reçoit des
, peut, avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'autre Etat membre qui les Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 janvier 2016 communique, utiliser les
et documents reçus à des fins autres que celles visées au paragraphe
(1).
(3)Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise considère que les
qu'elle a reçues de l'autorité compétente d'un autre Etat membre sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées au paragraphe
(1), elle peut les transmettre à cette dernière pour autant qu'elle respecte à cet effet les règles et procédures établies dans la présente loi. Elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des
de son intention de communiquer ces
à un troisième Etat membre. Lorsque l'autorité compétente luxembourgeoise est à l'origine des
, elle peut s'opposer à un partage des
avec un Etat membre tiers dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication par un autre Etat membre de son souhait de communiquer les
(4)L'autorisation d'utiliser conformément au paragraphe
(2)des
qui ont été transmises conformément au paragraphe
(3)ne peut être octroyée que par l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent les
(5)Les
, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, transmis à l'autorité requérante luxembourgeoise par l'autorité requise, peuvent être invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes du Grand-Duché de Luxembourg au même titre que les
, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autorité luxembourgeoise. Art. 18.
(1)L'autorité requise luxembourgeoise fournit à l'autorité requérante les
visées à l'article 6, à condition que l'autorité requérante ait déjà exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les
demandées sans risquer de nuire à la réalisation de ses objectifs.
(2)L'autorité requise luxembourgeoise n'est pas obligée de procéder à des enquêtes ou de transmettre des
dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des
en question à ses propres fins est contraire à sa législation.
(3)L'autorité requise luxembourgeoise peut refuser de transmettre des
lorsque l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des
similaires.
(4)La transmission d'
peut être refusée dans les cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
(5)L'autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'
. Art. 19.
(1)Si des
sont demandées par un Etat membre, l'autorité requise luxembourgeoise met en œuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les
demandées, même si ces dernières ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice de l'article 18, paragraphes
(2),
(3)et
(4), dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant l'autorité requise luxembourgeoise à refuser de fournir des
au seul motif que ces dernières ne présentent pour lui aucun intérêt.
(2)L'article 18, paragraphes
(2)et
(4), ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité requise luxembourgeoise à refuser de fournir des
au seul motif que ces
sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
(3)Nonobstant le paragraphe
(2), l'autorité requise luxembourgeoise peut refuser de transmettre des er
demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes d'imposition antérieures au 1 janvier 2011 et que la transmission de ces
aurait pu être refusée sur la base de la loi modifiée du 15 Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 janvier 2016 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts directs, si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011. Art. 20.
(1)Les demandes d'
et d'enquêtes administratives introduites en vertu des articles 5 et 6 ainsi que les réponses correspondantes, les accusés de réception, les demandes de renseignements de caractère général et les déclarations d'incapacité ou de refus au titre de l'article 8 sont, dans la mesure du possible, transmis au moyen d'un formulaire type adopté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE. Les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers.
(2)Les formulaires types visés au paragraphe
(1)comportent au moins les
suivantes, que doit fournir l'autorité requérante:
- a)l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;
- b)la finalité fiscale des
demandées. L'autorité requérante peut, dans la mesure où ils sont connus et conformément à l'évolution de la situation internationale, fournir les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des
demandées, ainsi que tout élément susceptible de faciliter la collecte des
par l'autorité requise.
(3)Les
échangées spontanément et l'accusé de réception les concernant, au titre, respectivement, des articles 10 et 11, les demandes de notification administrative au titre des articles 14 et 15 et les retours d'information au titre de l'article 16 sont transmis à l'aide du formulaire type arrêté par la Commission européenne conformément à la procédure visée à l'article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE.
(4)Les échanges automatiques d’
au titre de l’article 9bis sont effectués dans un format informatique standard conçu pour faciliter cet échange automatique et basé sur le format informatique existant en vertu de l’article 9 de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, qui doit être utilisé pour tous les types d’échanges automatiques d’
et qui est adopté par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2 de la directive 2011/16/UE. Art. 21.
(1)Les
communiquées sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique au moyen du réseau CCN.
(2)Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification, et les pièces annexées peuvent être rédigées dans toute langue choisie par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat membre requis que dans des cas particuliers, lorsque l'autorité requise motive sa demande de traduction.
(3)L’Administration des contributions directes informe chaque personne physique devant faire l’objet d’une déclaration de tout manquement à la sécurité concernant ses données lorsque ces manquements sont susceptibles de porter atteinte à la protection de ses données à caractère personnel ou de sa vie privée. Chapitre 7 – Relation avec les pays tiers Art. 22.
(1)Lorsque des
vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la er législation interne du Grand-Duché de Luxembourg relative aux taxes et impôts visés à l'article 1 sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente luxembourgeoise, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces
aux autorités compétentes Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 29 mars 2013 Version consolidée au 01 janvier 2016 des Etats membres auxquels ces
pourraient être utiles et à toutes les autorités requérantes qui en font la demande.
(2)L'autorité compétente luxembourgeoise peut transmettre à un pays tiers, conformément à ses dispositions internes applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les
obtenues, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent les
a donné son accord préalable; b) le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale. Chapitre 8 – Dispositions générales et finales Art. 23. Tous les échanges d'
sont soumis aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Toutefois, la portée des obligations et des droits prévus à l'article 15, à l'article 26, paragraphes
(1)et
(2)et à l'article 28 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel est limitée dans la mesure où cela est nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l'article 15, paragraphe
(5), lettre (e), à l'article 27, paragraphe
(1), lettre (e) et à l'article
(1)29, paragraphe
(1), lettre (e) de ladite loi. Art.
- La présente loi n'affecte pas l'application au Grand-Duché de Luxembourg des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte à l'exécution de toute obligation du Grand-Duché de Luxembourg quant à une coopération administrative plus étendue qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux. Art.
- Les alinéas
(5)et
(6)du § 88 de la loi générale des impôts sont remplacés par le libellé suivant: «
(5)Les documents peuvent être notifiés, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. » Art.
- La loi modifiée du 15 mars 1979 concernant l'assistance administrative internationale en matière d'impôts er directs est abrogée avec effet au 1 janvier
- Art.
- er La présente loi entre en vigueur le 1 janvier
- Art.
- La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant: «Loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal».
(1)En vertu de l'article 8 de la loi du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD), Mémorial A n° 244 du 24 décembre 2015, il y a lieu de modifier le paragraphe 2 comme suit : «
(2)L’Administration des contributions directes est considérée comme étant le responsable du traitement des données aux fins de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel pour le traitement qu’elle met en œuvre. ». Or, il n' y a pas de paragraphe
(2)dans la loi du 29 mars 2013 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal - En cours de rectification.