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Loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois

Version consolidée applicable au 17/03/2019 : Loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois. Version consolidée au 17 mars 2019 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 1er mars 2019 portant modification de la loi du 20 mai 2014 relative au financement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois en vue du financement des travaux d’extension et de perfectionnement du Réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois. er Art. 1 . Le Gouvernement est autorisé à conclure le contrat de marché avec l'adjudicataire du marché public pour la fourniture, le déploiement et l'opération d'un réseau radio numérique dédié pour les services de secours et de sécurité du Grand-Duché de Luxembourg. La durée du contrat portant sur la réalisation et l'exploitation du réseau national intégré de radiocommunication pour les services de sécurité et de secours luxembourgeois, ci-après dénommé «le réseau», ne peut pas dépasser dix-sept ans. Par dérogation à l'article 12 de la loi modifiée du 25 juillet 2009 sur les marchés publics, la durée du contrat de marché visé à l'alinéa 1 s'étend de la date de sa prise de vigueur jusqu'au 30 juin

  1. Art.
  2. Les charges incombant à l’État au titre des frais de réalisation du réseau ne peuvent pas dépasser le montant de 36 000 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée exclue. Les charges à assumer par l'Etat dans le cadre du premier équipement en terminaux de radiocommunication dans l'intérêt des utilisateurs du réseau relevant de l'Etat ne peuvent dépasser le montant de 13.600.000 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Art.
  3. Les frais mensuels à charge de l’État au titre des frais d’exploitation du réseau au cours de la période courant jusqu’au 30 juin 2030 ne peuvent pas dépasser le montant de 472 000 euros, taxe sur la valeur ajoutée exclue. er Ce montant correspond à la valeur 775,17 au 1 octobre 2013 de l'indice des prix à la consommation rapporté er à la base 100 au 1 janvier
  4. La part représentant les frais de personnel dans les frais d'exploitation est er adaptée au 1 de chaque mois aux variations de la cote d'application de l'échelle mobile des salaires. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 20 mai 2014 Version consolidée au 17 mars 2019 Art.
  5. Les charges à assumer par l'Etat dans le cadre de la première formation des premiers utilisateurs concernant l'utilisation correcte du réseau ainsi que la manipulation des terminaux visés par l'article 2, alinéa 2 ne peuvent pas dépasser le montant de 1.035.000 euros, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Art.
  6. Les dépenses auxquelles le Gouvernement est autorisé à procéder en vertu de la présente loi sont imputables sur les crédits inscrits au budget des dépenses courantes et des dépenses en capital du Ministère d'Etat.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.