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Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008 a) relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accu

4289 1623 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 225 22 mai 2009 10 décembre 2014 Sommaire ENVIRONNEMENT Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008

  1. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
  2. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 2) la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4290 Texte coordonné de la loi du 19 décembre 2008
  3. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
  4. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets 4293 Texte coordonné de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement; 2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht; 3. la loi du 19 décembre 2008
  5. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
  6. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur . . . . . . . . . . . . . . 4302 4290 LUXEMBOURG Loi du 3 décembre 2014 modifiant 1) la loi modifiée du 19 décembre 2008
  7. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
  8. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 2) la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 octobre 2014 et celle du Conseil d’Etat du 11 novembre 2014 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’article 2, point 7) de la loi modifiée du 19 décembre 2008
  9. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
  10. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est remplacé comme suit: «7) «déchet de pile ou d’accumulateur», toute pile ou tout accumulateur qui constitue un déchet au sens de l’article 4, point

(1)de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci-après «loi du 21 mars 2012»;». Art.
  1. L’article 2, point 9) de la même loi est modifié comme suit: «9) «élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l’annexe I de la loi du 21 mars 2012;» Art.
  2. L’article 2, point 11) de la même loi est remplacé comme suit: «11) «appareil», un équipement qui fonctionne grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu et qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l’être;». Art.
  3. L’article 2, point 18) de la même loi est modifié comme suit. «18) «centre national de regroupement», le ou les entrepôts pour déchets problématiques dont question à l’article 4, point 10) de la loi du 21 mars 2012;». Art.
  4. L’article 3 de la même loi prend la teneur suivante: «Art.
  5. Annexes Les annexes à la présente loi peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière.» Art.
  6. L’article 4, paragraphe 2 de la même loi est remplacé comme suit: «
(2)L’interdiction énoncée au paragraphe 1er, point
  1. a)ne s’applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2% en poids jusqu’au 1er octobre 2015.» Art. 7. A l’article 4 de la même loi, le point
  2. c)du paragraphe 3 est modifié comme suit: «
  3. c)les outils électriques sans fil; la présente dérogation concernant les outils électriques sans fil s’applique jusqu’au 31 décembre 2016.» Art. 8. A l’article 6 de la même loi, le deuxième alinéa est modifié comme suit: «Les piles et accumulateurs qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi mais qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d’application des interdictions respectives prévues à l’article 4 peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.» Art. 9. A l’article 7 de la même loi, le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé comme suit: «Les activités de collecte et de recyclage sont soumises aux dispositions de la loi du 21 mars 2012.» Art. 10. L’article 9 de la même loi prend la teneur suivante: «Les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu’ils ne peuvent pas être aisément enlevés par l’utilisateur final, les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d’instructions indiquant comment l’utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risque ces piles et accumulateurs. Le cas échéant, les instructions informent également l’utilisateur final des types de piles ou d’accumulateurs incorporés dans l’appareil. Les dispositions énoncées au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d’intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l’appareil et la pile ou l’accumulateur.» 4291 LUXEMBOURG Art. 11. L’article 16 de la même loi est modifié comme suit: «L’enregistrement des producteurs et l’agrément des organismes de systèmes collectifs se font conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012. L’enregistrement est soumis aux exigences procédurales dont question à l’annexe IV.» Art. 12. L’article 20, paragraphe 2 de la même loi est remplacé comme suit: «
(2)Au plus tard le 26 septembre 2009, la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de tous les accumulateurs et piles automobiles doit être indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile.» Art. 13. La même loi est complétée par un article 21bis formulé comme suit: «Art. 21bis. Recherche et constatation des infractions
(1)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que le directeur, les directeurs adjoints, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens et les fonctionnaires de la carrière des rédacteurs de l’Administration de l’environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code pénal est applicable.
(4)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grandducal.» Art. 14. La même loi est complétée par un article 21ter formulé comme suit: «Art. 21ter. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et fonctionnaires visés à l’article 21bis ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application, s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations et sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33
(1)du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 21bis, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 21bis sont autorisés:
  1. a)à recevoir communication de tous les écritures et documents relatifs aux piles et accumulateurs visés par la présente loi;
  2. b)à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des piles et accumulateurs visés par la présente loi. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent;
  3. c)à saisir et, au besoin, mettre sous scellés les piles et accumulateurs visés par la présente loi ainsi que les écritures et documents les concernant.
(4)Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 21bis, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.» 4292 LUXEMBOURG Art. 15. La même loi est complétée par un article 21quater formulé comme suit: «Art. 21quater. Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.» Art. 16. L’article 24 de la même loi est abrogé. Art. 17. La même loi est complétée par une annexe IV ayant la teneur suivante: ANNEXE IV Exigences procédurales relatives à l’enregistrement 1. Exigences relatives à l’enregistrement L’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs s’effectue sous forme papier ou de manière électronique auprès de l’administration. La procédure d’enregistrement peut s’inscrire dans le cadre d’une autre procédure d’enregistrement du producteur. Les producteurs de piles et d’accumulateurs ne doivent s’enregistrer qu’une seule fois au Luxembourg dès lors qu’ils mettent des piles et des accumulateurs sur le marché luxembourgeois pour la première fois à titre professionnel; ils reçoivent un numéro d’enregistrement au moment de l’enregistrement. 2. Informations à fournir par les producteurs Les producteurs de piles et d’accumulateurs fournissent à l’administration les informations suivantes:
  1. i)nom du producteur et dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités au Luxembourg;
  2. ii)adresse(
  3. s)du producteur: code postal et localité, rue et numéro, pays, URL, numéro de téléphone, personne de contact ainsi que numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du producteur, le cas échéant; iii) indication du type de piles et d’accumulateurs placés sur le marché par le producteur: piles et accumulateurs portables, industriels ou automobiles;
  4. iv)informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités, dans le cadre d’un mécanisme individuel ou collectif;
  5. v)date de la demande d’enregistrement;
  6. vi)numéro d’identification national du producteur, y compris son numéro d’identification fiscal européen ou national (facultatif); vii) déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité. Aux fins de l’enregistrement visé au point 1, deuxième alinéa, les producteurs de piles et d’accumulateurs ne sont pas tenus de fournir d’autres informations que celles qui sont mentionnées aux points 2
  7. i)à 2 vii). 3. Modification des données d’enregistrement En cas de modification des données fournies par les producteurs conformément aux points 2
  8. i)à 2 vii), les producteurs en informent l’administration au plus tard un mois après la modification en question. 4. Annulation de l’enregistrement Lorsqu’un producteur cesse d’être producteur au Luxembourg, il fait annuler son enregistrement par l’administration en avisant cette dernière de sa nouvelle situation. Art. 18. A l’article 50 de la loi du 21 mars 2012, le paragraphe 3 est complété par une deuxième phrase formulée comme suit: «Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6663; sess. extraord. 2013-2014 et sess. ord. 2014-2015. Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2014. Henri 4293 LUXEMBOURG Loi du 19 décembre 2008
  9. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
  10. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, (Mém. A - 219 du 30 décembre 2008, p. 3256; doc. parl. 5855; dir. 2006/66/CE) modifiée par: Loi du 21 mars 2012 (Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98) Loi du 3 décembre 2014. (Mém. A - 225 du 10 décembre 2014, p. 4290; doc. parl. 6663) Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 Art. 1er. Champ d’application 1) La présente loi s’applique à tous les types de piles et d’accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation. 2) La présente loi ne s’applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans:
  11. a)les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l’exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires;
  12. b)les équipements destinés à être lancés dans l’espace. Art. 2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: 1) «pile» ou «accumulateur», toute source d’énergie électrique obtenue par transformation directe d’énergie chimique, constituée d’un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d’un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables); 2) «assemblage - batteries», toute série de piles ou d’accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l’utilisateur final n’est pas censé démanteler ou ouvrir; 3) «pile ou accumulateur portable», toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui
  13. a)est scellé;
  14. b)peut être porté à la main;
  15. c)n’est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile; 4) «pile bouton», toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme source d’énergie de réserve; 5) «pile ou accumulateur automobile», toute pile ou accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage; 6) «pile ou accumulateur industriel», toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique; (Loi du 3 décembre 2014) «7) déchet de pile ou d’accumulateur», toute pile ou tout accumulateur qui constitue un déchet au sens de l’article 4, point
(1)de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets, dénommée ci-après «loi du 21 mars 2012»;» 8) «recyclage», le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu’à l’origine ou à d’autres fins, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique; (Loi du 3 décembre 2014) «9) «élimination», une des opérations applicables dont la liste figure à l’annexe I de la loi du 21 mars 2012;» 10) «traitement», toute activité effectuée sur des déchets de piles et d’accumulateurs après que ceux- ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l’élimination; (Loi du 3 décembre 2014) «11) «appareil», un équipement qui fonctionne grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1.000 volts en courant alternatif et 1.500 volts en courant continu et qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l’être;» 12) «producteur», toute personne qui, à titre professionnel, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la réglementation concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché luxembourgeois pour la première fois. 4294 LUXEMBOURG Est assimilée au producteur toute personne qui est établie dans un autre Etat et qui à titre commercial, fournit des piles ou accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, directement à un utilisateur au Luxembourg; 13) «distributeur», toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final; 14) «mise sur le marché», la fourniture ou la mise à disposition de tiers, à titre onéreux ou gratuit, y compris l’importation; 15) «opérateurs économiques», tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement; 16) «outil électrique sans fil», tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d’entretien, de construction ou de jardinage; 17) «taux de collecte», au cours d’une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d’accumulateurs portables collectés conformément à l’article 7 de la présente loi ou la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux, pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals pendant l’année civile et les deux années civiles précédentes; (Loi du 3 décembre 2014) «18) «centre national de regroupement», le ou les entrepôts pour déchets problématiques dont question à l’article 4, point 10) de la loi du 21 mars 2012;» 19) «ministre», le membre du gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions; 20) «administration», l’administration de l’environnement. (Loi du 3 décembre 2014) «Art. 3. Annexes Les annexes à la présente loi peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière.» Art. 4. Interdictions 1) Sans préjudice de la réglementation relative aux véhicules hors d’usage, est interdite la mise sur le marché: a) de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005% de mercure en poids; et b) des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002% de cadmium en poids. (Loi du 3 décembre 2014) «
(2)L’interdiction énoncée au paragraphe 1er, point
  1. a)ne s’applique pas aux piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2% en poids jusqu’au 1er octobre 2015.» 3) L’interdiction énoncée au paragraphe 1er, point
  2. b)ne s’applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans:
  3. a)les systèmes d’urgence et d’alarme, notamment les éclairages de sécurité;
  4. b)les équipements médicaux; (Loi du 3 décembre 2014) «
  5. c)les outils électriques sans fil; la présente dérogation concernant les outils électriques sans fil s’applique jusqu’au 31 décembre 2016.» Art. 5. Amélioration de la performance environnementale L’Etat encourage les fabricants établis sur le territoire national à promouvoir la recherche et incite ces derniers à promouvoir les améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi que le développement et la mise sur le marché de piles et d’accumulateurs qui contiennent de faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb. Art. 6. Mise sur le marché La mise sur le marché de piles et accumulateurs satisfaisant aux exigences de la présente loi ne peut, pour les raisons prévues par la présente loi, être entravée, interdite ou limitée. (Loi du 3 décembre 2014) «Les piles et accumulateurs qui ne répondent pas aux exigences de la présente loi mais qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d’application des interdictions respectives prévues à l’article 4 peuvent continuer à être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.» 4295 LUXEMBOURG Art. 7. Reprise et collecte sélective En vue d’optimiser la collecte séparée des déchets de piles et d’accumulateurs et partant d’atteindre un niveau élevé de recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs, la reprise et la collecte sélective de ces déchets sont soumises aux conditions suivantes: 1)
  6. a)La collecte des déchets de piles et d’accumulateurs portables se fait au moyen des infrastructures publiques existantes de collecte sélective des déchets problématiques;
  7. b)Les distributeurs, lorsqu’ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, sont tenus de reprendre gratuitement les déchets de piles ou d’accumulateurs portables;
  8. c)Les distributeurs mentionnés au point
  9. b)sont autorisés à remettre gratuitement les déchets ainsi collectés respectivement aux points de collecte sélective faisant partie des infrastructures dont question au point
  10. a)et au centre national de regroupement;
  11. d)Les producteurs, sur base individuelle ou collective, peuvent organiser et exploiter des systèmes de collecte alternatifs ou complémentaires aux infrastructures publiques mentionnées aux points
  12. a)et c), sous réserve que ces systèmes garantissent la même couverture territoriale et au moins la même fréquence de collecte. Le ministre peut obliger les producteurs à recourir aux infrastructures de collecte publiques, lorsque les quantités spécifiques exprimées en g par habitant et par an deviennent inférieures aux quantités spécifiques constatées au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi;
  13. e)Les systèmes de collecte et de reprise ne doivent pas entraîner de frais pour l’utilisateur final, lorsqu’il se défait de piles ou d’accumulateurs portables ni d’obligation d’acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs. 2) Les producteurs de piles et d’accumulateurs industriels, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte, ne peuvent pas refuser de reprendre aux utilisateurs finals les déchets de piles et d’accumulateurs industriels, quelles que soient leur composition chimique et leur origine. Des tiers indépendants peuvent également collecter les piles et accumulateurs industriels. (Loi du 3 décembre 2014) «Les activités de collecte et de recyclage sont soumises aux dispositions de la loi du 21 mars 2012.» Le transfert des déchets de piles et d’accumulateurs collectés doit se faire dans le respect de la réglementation applicable en la matière. 3) Les producteurs de piles et d’accumulateurs automobiles, individuellement ou collectivement, ou des tiers agissant pour leur compte, – recourent aux infrastructures dont question au paragraphe 1er)
  14. a)et/ou – mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes de collecte des déchets de piles et d’accumulateurs automobiles auprès de l’utilisateur final ou dans des points de collecte accessibles et proches de celui-ci, lorsque la collecte n’est pas effectuée dans le cadre des systèmes de reprise visés par la réglementation relative aux véhicules hors d’usage et à condition que ces systèmes garantissent des résultats équivalents à ceux mentionnés au premier tiret. (Loi du 21 mars 2012) «4) Les points de collecte qui permettent à l’utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d’accumulateurs portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population ne sont pas soumis à l’exigence d’autorisation ou d’enregistrement au titre de la législation relative aux déchets.» Dans le cas de piles et d’accumulateurs automobiles provenant de véhicules privés non utilitaires, ces systèmes ne doivent pas entraîner de frais pour l’utilisateur final, lorsqu’il se défait de déchets de piles ou d’accumulateurs ni l’obligation d’acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs. Art. 8. Objectifs de collecte En vue de réduire au maximum l’élimination finale des piles et accumulateurs en tant que déchets municipaux non triés, un taux minimal de collecte doit être réalisé. Ce taux doit être d’au moins: – 25% au plus tard le 26 septembre 2012; – 45% au plus tard le 26 septembre 2016. Les taux de collecte sont contrôlés tous les ans, conformément au système décrit à l’annexe I. Le taux de collecte est calculé pour la première fois pour l’année 2008. Les chiffres annuels des déchets collectés et des ventes incluent les piles et accumulateurs intégrés dans des appareils visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux. Art. 9. Extraction des déchets de piles et d’accumulateurs (Loi du 3 décembre 2014) «Les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu’ils ne peuvent pas être aisément enlevés par l’utilisateur final, les fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés 4296 LUXEMBOURG d’instructions indiquant comment l’utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risque ces piles et accumulateurs. Le cas échéant, les instructions informent également l’utilisateur final des types de piles ou d’accumulateurs incorporés dans l’appareil. Les dispositions énoncées au premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d’intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l’appareil et la pile ou l’accumulateur.» Art. 10. Traitement et recyclage 1) Au plus tard le 26 septembre 2009, les producteurs, agissant individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte,
  15. a)mettent en place ou assurent la disponibilité de systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l’environnement, afin d’assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs;
  16. b)sont tenus de soumettre toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l’article 7 de la présente loi ou à la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux, à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets. 2) Le traitement respecte les obligations minimales énumérées à l’annexe III, partie A. 3) Lorsque les piles et accumulateurs sont collectés conjointement avec des déchets d’équipements électriques et électroniques tels que définis à l’article 2, point 7), les piles et accumulateurs sont extraits des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés. 4) Les processus de recyclage respectent, au plus tard le 26 septembre 2011, les rendements de recyclage et les obligations connexes énumérés à l’annexe III, partie B. Art. 11. Nouvelles techniques de recyclage L’Etat encourage la mise au point de nouvelles techniques de recyclage et de traitement et promeut la recherche en matière de méthodes de recyclage respectueuses de l’environnement, rentables et adaptées à tous les types de piles et d’accumulateurs. Les exploitants d’installations de traitement veillent à introduire des systèmes certifiés de gestion écologique conformément à la réglementation permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit. Art. 12. Elimination L’élimination par mise en décharge ou l’incinération des déchets de piles et d’accumulateurs industriels et automobiles sont interdites. Néanmoins, les résidus des piles et des accumulateurs qui ont été soumis à la fois à un traitement et à un recyclage conformément à l’article 10, paragraphe 1er), peuvent être éliminés par mise en décharge ou incinération. Art. 13. Exportations 1) Lorsque le traitement et le recyclage sont entrepris en dehors du Luxembourg, l’expédition des déchets de piles et d’accumulateurs doit être effectuée conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. 2) Les déchets de piles et d’accumulateurs exportés hors de la Communauté conformément au règlement (CE) n° 1013/2006 précité, au règlement (CE) n° 1420/1999 du Conseil du 29 avril 1999 établissant les règles et procédures communes applicables aux transferts de déchets vers certains pays non membres de l’OCDE et au règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C
(92)final de l’OCDE ne sont comptabilisés aux fins des obligations et rendements prévus à l’annexe III de la présente loi que s’il existe des preuves tangibles que l’opération de recyclage s’est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences imposées par la présente loi. Art. 14. Financement 1) Les producteurs, individuellement ou collectivement, ou les tiers agissant pour leur compte, assurent le financement de tous les coûts nets induits par:
  1. a)les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs portables collectés conformément à l’article 7, paragraphe 1er); et
  2. b)les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l’article 7, paragraphes 2) et 3). 2) La mise en œuvre du paragraphe 1er n’entraîne pas de double facturation aux producteurs dans le cas de piles ou d’accumulateurs collectés conformément aux systèmes visés par la réglementation relative aux déchets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation d’emploi de certains de leurs composants dangereux. 4297 LUXEMBOURG 3) Les producteurs ou les tiers agissant pour leur compte financent tous les coûts nets découlant des campagnes d’information qu’ils ont commandées à destination du public sur la collecte, le traitement et le recyclage de tous les déchets de piles et d’accumulateurs portables. 4) Les coûts générés par la collecte, le traitement et le recyclage ne sont pas communiqués séparément aux utilisateurs finals lors de la vente de nouvelles piles et de nouveaux accumulateurs portables. 5) Les producteurs et utilisateurs de piles et d’accumulateurs industriels et automobiles peuvent conclure des accords fixant d’autres méthodes de financement que celles visées au paragraphe 1er. 6) Le présent article s’applique à tous les déchets de piles et d’accumulateurs, quelle que soit la date de leur mise sur le marché. Art. 15. (…) (abrogé par la loi du 21 mars 2012) Art. 16. (Loi du 3 décembre 2014) «L’enregistrement des producteurs et l’agrément des organismes de systèmes collectifs se font conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 21 mars 2012. L’enregistrement est soumis aux exigences procédurales dont question à l’annexe IV.» Art. 17. Participation Les systèmes de collecte, de traitement et de recyclage sont ouverts à tous les opérateurs économiques et à tous les pouvoirs publics compétents. Ces systèmes s’appliquent également, sans discrimination, aux piles et accumulateurs importés de pays tiers et sont conçus de façon à éviter les entraves aux échanges ou les distorsions de concurrence. Art. 18. Information de l’utilisateur final 1) Les utilisateurs des piles et accumulateurs obtiennent de la part respectivement des producteurs, des distributeurs et de l’administration des informations sur:
  3. a)les effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l’environnement et la santé humaine;
  4. b)l’intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d’accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage;
  5. c)les systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;
  6. d)le rôle qu’ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs;
  7. e)la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d’une croix figurant à l’annexe II et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb. 2) Les distributeurs informent les utilisateurs finals de la possibilité de se débarrasser des déchets de piles ou d’accumulateurs portables dans les points de vente. Art. 19. Informations spécifiques (Loi du 21 mars 2012) «1) Les rapports annuels à fournir à l’Administration de l’environnement par les producteurs, distributeurs, les tiers agissant pour leur compte ou l’organisme agréé sont ceux mentionnés à l’article 35, paragraphe
(2)de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets.» 2) Les producteurs fournissant des piles et accumulateurs par communication à distance délivrent des informations sur les quantités et les catégories de piles et accumulateurs mis sur le marché luxembourgeois. Art.
  1. Marquage 1) Toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batteries sont marqués du symbole figurant à l’annexe II. (Loi du 3 décembre 2014) «2) Au plus tard le 26 septembre 2009, la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et de tous les accumulateurs et piles automobiles doit être indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile.» 3) Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005% de mercure, plus de 0,002% de cadmium ou plus de 0,004% de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant: Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant à l’annexe II et couvre une surface égale à au moins 25% de la surface couverte par ce dernier symbole. 4) Le symbole figurant à l’annexe II couvre au moins 3% de la surface du côté le plus grand de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5% de la surface de la pile ou de l’accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. 5) Si la taille de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile, de l’accumulateur ou de l’assemblage en batterie n’est pas exigé, mais un symbole d’au moins 1 cm x 1 cm est imprimé sur l’emballage. 6) Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile. 4298 LUXEMBOURG (Loi du 21 mars 2012) «Art.
  2. La Commission de suivi pluripartite instituée en application de l’article 19, paragraphe
(9), de la loi du 21 mars 2012 relative aux déchets assume le rôle de Commission de suivi pluripartite pour les besoins de la présente loi.» (Loi du 3 décembre 2014) «Art.21bis. Recherche et constatation des infractions
(1)Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ainsi que le directeur, les directeurs adjoints, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs, les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs techniciens et les fonctionnaires de la carrière des rédacteurs de l’Administration de l’environnement peuvent être chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
(2)Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des douanes et accises et de l’Administration de l’environnement ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
(3)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L’article 458 du Code pénal est applicable.
(4)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Art. 21ter. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et fonctionnaires visés à l’article 21bis ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application, s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution. Les actions de contrôle entreprises doivent respecter le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations et sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33
(1)du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier ou fonctionnaires au sens de l’article 21bis, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et les fonctionnaires visés à l’article 21bis sont autorisés:
  1. a)à recevoir communication de tous les écritures et documents relatifs aux piles et accumulateurs visés par la présente loi;
  2. b)à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des piles et accumulateurs visés par la présente loi. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’installation, du site ou du moyen de transport ou au détenteur pour le compte de celui-ci à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques s’y opposent;
  3. c)à saisir et, au besoin, mettre sous scellés les piles et accumulateurs visés par la présente loi ainsi que les écritures et documents les concernant.
(4)Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale relevant du cadre policier et des fonctionnaires dont question à l’article 21bis, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.
(5)Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art. 21quater. Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public. Il en est de même des associations et organisations de droit étranger dotées de la personnalité morale qui exercent leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de l’environnement.» 4299 LUXEMBOURG Art. 22. Sanctions pénales 1) Seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement les infractions aux dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 de la présente loi. 2) Les mêmes sanctions s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives visées à l’article 23. 3) La confiscation peut être prononcée pour les piles et accumulateurs qui ont été mis sur le marché en violation des dispositions de la présente loi. Art. 23. Mesures administratives 1) En cas de non-respect des dispositions des articles 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20 de la présente loi, le ministre peut, – imposer au producteur, distributeur ou organisme agréé un délai dans lequel ces derniers doivent se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans – et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après mise en demeure, en tout ou en partie l’activité par mesure provisoire ou faire fermer un local, une installation ou un site et apposer des scellés. 2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er. 3) Les décisions prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue. 4) Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le producteur, le distributeur ou l’organisme agréé se sera conformé. Art. 24. Dispositions spéciales (…) (Abrogé par la loi du 3 décembre 2014) Art. 25. Dispositions modificatives La loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets est modifiée comme suit:
  1. a)L’article 25 alinéa 1 de la loi est modifié pour avoir la teneur suivante: «Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux règlements communautaires en matière de déchets sont constatées et recherchées par les agents de l’Administration des douanes et accises ainsi que par le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurstechniciens de l’administration de l’environnement».
  2. b)L’article 35 alinéa 1 de la loi est complété par la phrase suivante: «Il en est de même des infractions commises aux prescriptions des articles 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 et 49 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets».
  3. c)L’article 36bis de la loi est remplacé comme suit: «Art. 36bis. Mesures administratives 1. En cas de non-respect des dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi, le Ministre peut, – impartir à l’exploitant d’un établissement ou à un producteur ou un détenteur, importateur ou distributeur un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans; – et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout ou en partie l’exploitation de l’établissement ou les travaux de chantier par mesure provisoire ou faire fermer l’établissement ou le chantier en tout ou en partie et apposer des scellés. 2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er. 3. Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision. 4. Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque l’exploitant d’un établissement, le producteur ou le détenteur, l’importateur ou le distributeur se sera conformé.» 4300 LUXEMBOURG ANNEXE I Contrôle de la conformité aux objectifs de collecte fixés à l’article 8 Année Collecte de données Calcul Obligation de compte rendu x (*) + 1 Ventes de l’année 1 V1) x+2 Ventes de l’année 2 (V2) - - x+3 Ventes de l’année 3 (V3) Collecte de l’année 3 (C3) Taux de collecte (TC3) = 3*C3/(V1+V2+V3) x+4 Ventes de l’année 4 (V4) Collecte de l’année 4 (C4) Taux de collecte (TC4) = 3*C4/(V2+V3+V4) (Objectif fixé à 25%) x+5 Ventes de l’année 5 (V5) Collecte de l’année 5 (C5) Taux de collecte (TC5) = 3*C5/(V3+V4+V5) TC4 x+6 Ventes de l’année 6 (V6) Collecte de l’année 6 (C6) Taux de collecte (TC6) = *C6/(V4+V5+V6) TC5 x+7 Ventes de l’année 7 (V7) Collecte de l’année 7 (C7) Taux de collecte (TC7) = 3*C7/(V5+V6+V7) TC6 x+8 Ventes de l’année 8 (V8) Collecte de l’année 8 (C8) Taux de collecte (TC8) = 3*C8/(V6+V7+V8) (Objectif fixé à 45%) TC7 x+9 Ventes de l’année 9 (V9) Collecte de l’année 9 (C9) Taux de collecte (TC9) = 3*C9/(V7+V8+V9) TC8 x + 10 Ventes de l’année 10 (V10) Collecte de l’année 10 Taux de collecte (C10) (TC10) = 3*C10/(V8+V9+V10) TC9 x + 11 Etc. TC10 Etc. Etc. (*) L’année x est l’année 2008. ANNEXE II Symboles pour les piles, accumulateurs et assemblages en batterie en vue de leur collecte séparée Le symbole indiquant que les piles et accumulateurs font l’objet d’une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d’une croix, figurant ci-dessous: 4301 LUXEMBOURG ANNEXE III Détail des obligations de traitement et de recyclage PARTIE A: TRAITEMENT 1. Le traitement consistera, au minimum, en l’extraction de tous les fluides et acides. 2. Le traitement et tout stockage, y compris temporaire, dans les installations de traitement a lieu sur des sites offrant des surfaces imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries ou dans des conteneurs appropriés. PARTIE B: RECYCLAGE 3. Les processus de recyclage atteignent les rendements minimaux de recyclage suivants:
  4. a)un recyclage d’au moins 65% du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs;
  5. b)un recyclage de 75% du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs; et
  6. c)un recyclage d’au moins 50% du poids moyen des autres déchets de piles et d’accumulateurs. (Loi du 3 décembre 2014) «ANNEXE IV Exigences procédurales relatives à l’enregistrement 1. Exigences relatives à l’enregistrement L’enregistrement des producteurs de piles et d’accumulateurs s’effectue sous forme papier ou de manière électronique auprès de l’administration. La procédure d’enregistrement peut s’inscrire dans le cadre d’une autre procédure d’enregistrement du producteur. Les producteurs de piles et d’accumulateurs ne doivent s’enregistrer qu’une seule fois au Luxembourg dès lors qu’ils mettent des piles et des accumulateurs sur le marché luxembourgeois pour la première fois à titre professionnel; ils reçoivent un numéro d’enregistrement au moment de l’enregistrement. 2. Informations à fournir par les producteurs Les producteurs de piles et d’accumulateurs fournissent à l’administration les informations suivantes:
  7. i)nom du producteur et dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités au Luxembourg;
  8. ii)adresse(
  9. s)du producteur: code postal et localité, rue et numéro, pays, URL, numéro de téléphone, personne de contact ainsi que numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du producteur, le cas échéant; iii) indication du type de piles et d’accumulateurs placés sur le marché par le producteur: piles et accumulateurs portables, industriels ou automobiles;
  10. iv)informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités, dans le cadre d’un mécanisme individuel ou collectif;
  11. v)date de la demande d’enregistrement;
  12. vi)numéro d’identification national du producteur, y compris son numéro d’identification fiscal européen ou national (facultatif); vii) déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité. Aux fins de l’enregistrement visé au point 1, deuxième alinéa, les producteurs de piles et d’accumulateurs ne sont pas tenus de fournir d’autres informations que celles qui sont mentionnées aux points 2
  13. i)à 2 vii). 3. Modification des données d’enregistrement En cas de modification des données fournies par les producteurs conformément aux points 2
  14. i)à 2 vii), les producteurs en informent l’administration au plus tard un mois après la modification en question. 4. Annulation de l’enregistrement Lorsqu’un producteur cesse d’être producteur au Luxembourg, il fait annuler son enregistrement par l’administration en avisant cette dernière de sa nouvelle situation.» 4302 LUXEMBOURG Loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, et modifiant 1. la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement; 2. la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht; 3. la loi du 19 décembre 2008
  15. a)relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs
  16. b)modifiant la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 4. la loi du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur, (Mém. A - 60 du 28 mars 2012, p. 670; doc. parl. 6288; dir. 2008/98) modifié par: Loi du 3 décembre 2014. (Mém. A - 225 du 10 décembre 2014, p. 4290; doc. parl. 6663) Texte coordonné au 10 décembre 2014 Version applicable à partir du 14 décembre 2014 Chapitre Ier: Objet, champ d’application, compétences et définitions Art. 1er. Objet et champ d’application La présente loi a comme objet l’établissement de mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets. Elle vise également la réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et une amélioration de l’efficacité de cette utilisation. Art. 2. Exclusions du champ d’application
(1)Sont exclus du champ d’application de la présente loi:
  1. a)les effluents gazeux émis dans l’atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/ CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ou exclu du champ d’application de ladite directive en vertu de son article 2, paragraphe 2;
  2. b)les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d’activités de construction lorsqu’il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;
  3. c)les déchets radioactifs;
  4. d)les explosifs déclassés;
  5. e)les matières fécales, à condition qu’elles ne relèvent pas du paragraphe
(3), point b), la paille et autres matières naturelles non dangereuses issues de l’agriculture ou de la sylviculture et qui sont utilisées dans le cadre de l’exploitation agricole ou sylvicole ou pour la production d’énergie à partir d’une telle biomasse au moyen de procédés ou de méthodes qui ne nuisent pas à l’environnement et ne mettent pas en danger la santé humaine.
(2)Les sols in situ, y compris les sols pollués non excavés et les bâtiments reliés au sol de manière permanente sont exclus du champ d’application de la présente loi à partir du moment où ils sont couverts par d’autres dispositions légales ou réglementaires.
(3)Sont exclus du champ d’application de la présente loi, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d’autres dispositions légales ou réglementaires:
  1. a)les eaux usées;
  2. b)les sous-produits animaux, y compris les produits transformés couverts par la réglementation européenne (UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine, à l’exception de ceux qui sont destinés à l’incinération, la mise en décharge ou l’utilisation dans une installation de biogaz ou de compostage;
  3. c)les carcasses d’animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l’éradication d’une épizootie, et qui ont été éliminées conformément à la réglementation européenne (UE) établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine;
  4. d)les déchets résultant de la prospection, de l’extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l’exploitation des carrières, couverts par la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive.
(4)Sans préjudice des obligations prévues par d’autres dispositions légales ou réglementaires, les sédiments déplacés au sein des eaux de surface aux fins de gestion des eaux et des voies d’eau, de prévention des inondations, d’atténuation de leurs effets ou de ceux des sécheresses ou de mise en valeur des terres sont exclus du champ d’application de la présente loi, s’il est prouvé que ces sédiments ne sont pas dangereux. 4303 LUXEMBOURG Art. 3. Compétences Aux fins de la présente loi: – l’autorité compétente est le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, nommé ci-après «le ministre»; – l’administration compétente est l’Administration de l’environnement. Art. 4. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par:
(1)«déchets»: toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire;
(2)«déchets dangereux»: tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l’annexe V;
(3)«huiles usagées»: toutes les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l’usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques;
(4)«biodéchets»: les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;
(5)«déchets ménagers»: tous les déchets d’origine domestique;
(6)«déchets encombrants»: tous les déchets solides ménagers dont les dimensions ne permettent pas le ramassage moyennant les mêmes récipients que ceux destinés au ramassage des déchets ménagers;
(7)«déchets assimilés»: tous les déchets dont la nature, le volume et la taille sont identiques ou similaires à ceux des déchets ménagers ou des déchets encombrants mais qui ont des origines autres que domestiques, à l’exception des déchets de production et des déchets provenant de l’agriculture et de la sylviculture;
(8)«déchets municipaux»: les déchets ménagers et les déchets assimilés;
(9)«déchets municipaux en mélange»: les déchets municipaux, mais à l’exclusion des fractions répertoriées à la section 20 01 de l’annexe de la décision 2000/532/CE qui sont collectées séparément à la source et à l’exclusion des autres déchets répertoriés à la section 20 02 de l’annexe de la même décision;
(10)«déchets problématiques»: les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui, en raison de leur nature, nécessitent un traitement particulier pour leur collecte, leur transport et leur élimination ou valorisation. Les déchets problématiques incluent les déchets dangereux;
(11)«déchets inertes»: les déchets qui ne subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d’autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d’une manière susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou de nuire à la santé humaine. La production totale de lixiviats et la teneur des déchets en polluants ainsi que l’écotoxicité des lixiviats doivent être négligeables et, en particulier, ne doivent pas porter atteinte à la qualité des eaux de surface ou des eaux souterraines;
(12)«déchets ultimes»: toute substance, matériau, produit ou objet résultant ou non d’un traitement d’un déchet, qui n’est plus susceptible d’être valorisé ou d’être traité, en tenant compte de la meilleure technologie disponible au moment du dépôt et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs, notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant ou dangereux;
(13)«matière naturelle»: toute matière qui peut être retrouvée dans l’état où elle se présente dans l’environnement naturel et qui n’a pas subi un processus de transformation;
(14)«producteur de déchets»: toute personne dont l’activité produit des déchets (producteur de déchets initial) ou toute personne qui effectue des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
(15)«détenteur de déchets»: le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;
(16)«négociant»: toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l’acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
(17)«courtier»: toute entreprise qui organise la valorisation ou l’élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
(18)«gestion des déchets»: la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier;
(19)«collecte»: le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;
(20)«collecte séparée»: une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique; 4304 LUXEMBOURG
(21)«prévention»: les mesures prises avant qu’une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant:
  1. a)la quantité de déchets, y compris par l’intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits;
  2. b)les effets nocifs des déchets produits sur l’environnement et la santé humaine; ou
  3. c)la teneur en substances nocives des matières et produits;
(22)«réemploi»: toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus;
(23)«traitement»: toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination;
(24)«valorisation»: toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de l’économie. L’annexe II énumère une liste non exhaustive d’opérations de valorisation;
(25)«préparation en vue du réemploi»: toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
(26)«recyclage»: toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n’inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l’utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage;
(27)«régénération des huiles usagées»: toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d’huiles usagées, impliquant notamment l’extraction des contaminants, des produits d’oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;
(28)«élimination»: toute opération qui n’est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d’énergie. L’annexe I énumère une liste non exhaustive d’opérations d’élimination;
(29)«meilleures techniques disponibles»: celles qui sont définies à l’article 2, point 9 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
(30)«installation d’incinération de déchets»: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion, par incinération par oxydation des déchets ou par tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, si les substances qui en résultent sont ensuite incinérées;
(31)«installation de co-incinération de déchets»: une unité technique fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels, et qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination par incinération par oxydation ou par d’autres procédés de traitement thermique, tels que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, pour autant que les substances qui en résultent soient ensuite incinérées. Art.
  1. Annexes Font partie intégrante de la présente loi les annexes suivantes: – Annexe I: Opérations d’élimination Opérations de valorisation – Annexe II: – Annexe III: Exemples de mesures de prévention des déchets visées à l’article 37 – Annexe IV: Délais d’instructions Propriétés qui rendent les déchets dangereux – Annexe V: Les annexes I, II, III et V peuvent être modifiées par règlement grand-ducal en vue de les adapter à l’évolution de la législation de l’Union européenne en la matière. Art.
  2. Sous-produits
(1)Une substance ou un objet issu d’un processus de production dont le but premier n’est pas la production dudit bien peut être considéré comme un sous-produit et non pas comme un déchet au sens de l’article 4, point
(1)lorsque les conditions suivantes sont remplies:
  1. a)l’utilisation ultérieure de la substance ou de l’objet est certaine;
  2. b)la substance ou l’objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;
  3. c)la substance ou l’objet est produit en faisant partie intégrante d’un processus de production; et
  4. d)l’utilisation ultérieure est légale, c’est-à-dire que la substance ou l’objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l’environnement et à la protection de la santé prévues pour l’utilisation spécifique et n’aura pas d’incidences globales nocives pour l’environnement ou la santé humaine. 4305 LUXEMBOURG
(2)Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques puissent être considérés comme sous-produits. Art. 7. Fin du statut de déchet
(1)Certains déchets cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, point
(1)lorsqu’ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques à définir dans le respect des conditions suivantes:
  1. a)la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;
  2. b)il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
  3. c)l a substance ou l’objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et
  4. d)l’utilisation de la substance ou de l’objet n’aura pas d’effets globaux nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Les critères comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l’objet.
(2)Sur la base des conditions visées au paragraphe 1er, des règlements grand-ducaux peuvent préciser les critères à respecter pour que des substances ou objets spécifiques cessent d’être des déchets au sens de l’article 4, paragraphe 1er.
(3)Les déchets qui cessent d’être des déchets conformément aux paragraphes
(1)et
(2)cessent aussi d’être des déchets aux fins des objectifs de valorisation et de recyclage fixés par les réglementations en matière d’emballages et de déchets d’emballages, de véhicules hors d’usage, de déchets d’équipements électriques et électroniques, de piles et d’accumulateurs ainsi que de déchets de piles et d’accumulateurs et par les autres dispositions législatives ou réglementaires pertinentes lorsque les conditions de ces dispositions législatives ou réglementaires relatives au recyclage ou à la valorisation sont respectées.
(4)A moins qu’il n’existe pour des substances ou des objets des critères établis conformément au paragraphe
(2)du présent article, des décisions si certains déchets ont cessé d’être des déchets peuvent être prises au cas par cas en tenant compte de la jurisprudence applicable par l’administration compétente sur base d’un dossier détaillé adressé à cette dernière et reprenant les informations relatives aux conditions requises conformément au paragraphe
(1)et, le cas échéant, au paragraphe
(2). Art. 8. Liste de déchets
(1)Les déchets sont répertoriés dans une liste de déchets établie par la décision 2000/532/CE. L’utilisation du code approprié de cette liste est obligatoire dans toute démarche et tout acte administratif en relation avec l’exécution de la présente loi, dont notamment les demandes d’autorisations et les enregistrements visés aux articles 30 et 32, la tenue des registres visés à l’article 34, l’établissement des rapports annuels visés à l’article 35 et l’accomplissement des procédures de notification de transferts de déchets.
(2)La liste de déchets comprend des déchets dangereux et tient compte de l’origine et de la composition des déchets et, le cas échéant, des valeurs limites de concentration de substances dangereuses. La liste de déchets est obligatoire en ce qui concerne la détermination des déchets qui sont à considérer comme des déchets dangereux. La présence d’une substance ou d’un objet dans la liste ne signifie pas forcément qu’il soit un déchet dans tous les cas. Une substance ou un objet n’est considéré comme un déchet que lorsqu’il répond à la définition visée à l’article 4, point
(1).
(3)L’administration compétente peut considérer des déchets comme dangereux dans le cas où, même s’ils ne figurent pas comme tels sur la liste de déchets, ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe V. Si l’administration compétente dispose d’éléments probants dont il ressort que des déchets figurant sur la liste comme déchets dangereux ne présentent aucune des propriétés énumérées à l’annexe V, elle peut les considérer comme des déchets non dangereux.
(4)Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut pas se faire par dilution ou mélange en vue d’une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d’un déchet.
(5)Si l’administration compétente estime qu’un code utilisé n’est pas approprié, elle peut d’office requalifier le déchet en lui attribuant le code approprié. Les personnes concernées par cette décision en sont immédiatement informées par l’administration compétente. Chapitre II: Principes et objectifs généraux de la gestion des déchets Art. 9. Hiérarchie des déchets
(1)La hiérarchie des déchets ci-après s’applique par ordre de priorité dans la législation et la politique en matière de prévention et de gestion des déchets:
  1. a)la prévention;
  2. b)la préparation en vue du réemploi;
  3. c)le recyclage;
  4. d)toute autre valorisation, notamment valorisation énergétique; et
  5. e)l’élimination. 4306 LUXEMBOURG
(2)Lors de l’application de la hiérarchie des déchets visée au paragraphe
(1), les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement sont encouragées. A cet effet, certains flux de déchets spécifiques peuvent s’écarter de la hiérarchie. Cet écartement doit être approuvé par l’administration compétente sur base d’une justification reposant sur une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.
(3)Dans l’application de la présente loi, il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l’environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l’environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux conformément aux articles 1er et 10 de la présente loi.
(4)Les dispositions du paragraphe
(1)ne s’appliquent pas pour les déchets pour lesquels une opération d’élimination est prescrite selon les dispositions légales ou réglementaires applicables. Art. 10. Protection de la santé humaine et de l’environnement La gestion des déchets doit se faire sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment:
  1. a)sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore;
  2. b)sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
  3. c)sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. Art. 11. Information en matière de gestion des déchets Une information appropriée doit être assurée à tous les niveaux afin de permettre une gestion des déchets selon les dispositions de la présente loi. L’information doit également assurer la transparence des différents circuits de valorisation ou d’élimination des déchets aux différents stades correspondant à toutes ces opérations, y compris celui de la production des déchets concernés. Art. 12. Prévention des déchets
(1)Lors de la conception ou de la production de produits ou de la fourniture de prestations, les fabricants ou les prestataires de services sont tenus de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que:
  1. a)la production de leurs produits ou la conception de leurs prestations et
  2. b)la consommation du produit ou le recours aux prestations tiennent compte de la prévention des déchets au sens de l’article 4, point
(1).
(2)Aux fins de la prévention des déchets il doit être recouru, dans la mesure du possible, à des produits, des procédés ou des prestations générateurs de moins de déchets ou de déchets moins dangereux. Des règlements grand-ducaux peuvent:
  1. a)restreindre, limiter ou interdire l’utilisation en tout ou en partie de certains produits ou substances;
  2. b)restreindre, limiter ou interdire certaines pratiques génératrices de déchets. Art. 13. Valorisation
(1)Les déchets qui s’y prêtent doivent être soumis à une opération de valorisation. A cette fin, les détenteurs de déchets doivent assurer que les différentes fractions et qualités de déchets ne sont pas mélangées à d’autres fractions de déchets, à des matériaux ayant des propriétés différentes, à de l’eau ou à tout autre produit ou substance susceptible de réduire le potentiel de valorisation de haut niveau des déchets en question. Lorsque le mélange s’est produit, les déchets doivent dans la mesure du possible être séparés lors de leur abandon lorsque cela est nécessaire pour permettre leur valorisation.
(2)Aux fins d’application du paragraphe
(1), les particuliers se servent des infrastructures de collectes sélectives qui leurs sont mises à disposition par les autorités communales conformément à l’article 20, les autorités étatiques conformément à l’article 21 ou par tout autre responsable dont plus particulièrement les producteurs mentionnés à l’article 19.
(3)Les établissements privés ou publics ainsi que les immeubles résidentiels doivent être dotés des infrastructures nécessaires permettant la collecte séparée des différentes fractions et qualités de déchets dont ils disposent.
(4)Lorsque cela est nécessaire pour le respect du paragraphe 1er et pour faciliter ou améliorer la valorisation, les déchets sont collectés séparément, pour autant que cette opération soit réalisable d’un point de vue technique, environnemental et économique, et que ces déchets ne soient pas mélangés à d’autres déchets ou matériaux aux propriétés différentes.
(5)Les exploitants des infrastructures de collecte, les collecteurs, les transporteurs et les exploitants des installations de traitement des déchets ne doivent pas mélanger les différentes fractions de déchets prises en charge de façon séparée, exception faite d’une opération de regroupement ou de mélange dûment autorisée.
(6)Sans préjudice d’autres obligations découlant des dispositions de la présente loi, la collecte séparée doit être instaurée d’ici 2015 au moins pour le papier, le métal, le plastique et le verre. Un règlement grand-ducal peut déterminer d’autres fractions de déchets pour lesquels une collecte séparée doit se faire ainsi que les modalités de collecte séparée et de la configuration des lieux. 4307 LUXEMBOURG Art. 14. Réemploi et recyclage
(1)Le réemploi et la préparation au réemploi sont à promouvoir par les responsables visés au chapitre III, chacun en ce qui le concerne, par
  1. a)le soutien de réseaux de réemploi et de réparation;
  2. b)l’encouragement de la prise en compte du réemploi dans les critères d’attribution de marchés, de l’utilisation d’instruments économiques et d’objectifs quantitatifs;
  3. c)la mise en place et la gestion de bourse de recyclage, le cas échéant, en collaboration avec d’autres bourses de recyclage dans la Grande Région.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 9, paragraphe
(2), la valorisation énergétique n’est concevable que pour les déchets pour lesquels un recyclage n’est pas réalisable.
(3)Les collectes sélectives des déchets doivent notamment avoir pour but d’assurer un recyclage de qualité en vue de maintenir les matières le plus longtemps que possible dans le circuit économique et d’atteindre ainsi un niveau élevé de rendement des ressources naturelles.
(4)Afin de se conformer aux objectifs de la présente loi et de contribuer à la réalisation de l’objectif d’une société européenne du recyclage avec un niveau élevé de rendement des ressources, les mesures nécessaires à prendre doivent permettre de parvenir aux objectifs suivants:
  1. a)d’ici 2020, la préparation en vue du réemploi et le recyclage des déchets tels que, au moins, le papier, le métal, le plastique et le verre contenus dans les déchets ménagers et, éventuellement, dans les déchets d’autres origines pour autant que ces flux de déchets soient assimilés aux déchets ménagers, passent à un minimum de 50% en poids global;
  2. b)d’ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des déchets au lieu d’autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de démolition, à l’exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70% en poids. L’administration compétente fait le calcul des taux de recyclage. Les modalités de calcul de ces taux ainsi que, le cas échéant, les données à fournir par les différents acteurs concernés peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Art. 15. Elimination
(1)Sans préjudice de l’article 9, paragraphe
(2), seuls des déchets ultimes sont soumis à une opération d’élimination.
(2)Les déchets, pour lesquels une opération de valorisation au sens de l’article 13, paragraphe
(1), n’est pas effectuée, doivent faire l’objet d’une opération d’élimination sûre dûment autorisée et qui répond aux dispositions de l’article 10. Art. 16. Principes d’autosuffisance et de proximité
(1)
  1. a)L’élimination et la valorisation des déchets municipaux en mélange collectées auprès des ménages privés, y compris lorsque cette collecte concerne également de tels déchets provenant d’autres producteurs, se fait moyennant un réseau intégré et adéquat d’installations tenant compte des meilleures techniques disponibles. Lorsque cela s’avère nécessaire ou opportun le réseau peut être établi en coopération avec d’autres Etats membres. Ce réseau doit être dûment approuvé par le ministre. Les transferts de déchets municipaux en mélange vers des opérations de valorisation ou d’élimination situées hors du Luxembourg sont interdits sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre, ou lorsque l’installation située dans un autre Etat membre fait partie intégrante du réseau mentionné à l’alinéa précédent.
  2. b)Par dérogation au règlement (CE) n° 1013/2006, l’administration compétente peut, en vue de protéger le réseau national, limiter les importations de déchets destinés aux incinérateurs et relevant de la valorisation, lorsqu’il a été établi que de telles importations auraient pour conséquence de devoir éliminer des déchets nationaux ou que ces déchets devraient être traités d’une manière qui n’est pas conforme au plan général de gestion des déchets. L’administration compétente notifie toute décision de ce type à la Commission européenne.
  3. c)Les transferts de déchets inertes vers des opérations d’élimination situées hors du Luxembourg sont interdits sauf dans les cas de force majeure dûment constatés par le ministre.
(2)Pour les déchets autres que ceux mentionnés au paragraphe
(1)du présent article destinés à des opérations d’élimination en dehors du Luxembourg, l’administration compétente peut, sans préjudice d’autres objections motivées prévues par la réglementation européenne en matière de transfert de déchets, refuser son consentement dans le cadre de la procédure de notification lorsqu’il existe pour ces déchets des installations d’élimination au Luxembourg. Dans ces cas, l’administration compétente tient toutefois compte des éventuelles positions dominantes que pourraient acquérir les installations nationales concernées par ses décisions.
(3)Les détenteurs de déchets sont tenus de réduire dans toute la mesure du possible les mouvements de déchets vers des installations ou sites de traitement de déchets situés à l’étranger. Ils doivent prendre en considération notamment les capacités de traitement disponibles et l’état de technologie de ces installations ou sites.
(4)Sans préjudice des dispositions des paragraphes
(1),
(2)et
(3)du présent article, les mouvements de déchets qui ne sont pas conformes au plan national de gestion des déchets ou aux plans particuliers spécifiques à certains flux de déchets, déclarés obligatoires par règlement grand-ducal, sont interdits. 4308 LUXEMBOURG
(5)Des points de passage frontaliers et des itinéraires obligatoires pour le transfert de déchets peuvent être fixés par le ministre, après concertation préalable dans le cadre de la coopération interrégionale et des relations bilatérales ou multilatérales entre Etats. Art. 17. Coûts
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la présente loi et conformément au principe du pollueur-payeur, les coûts de la gestion des déchets sont supportés par le producteur de déchets initial ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets.
(2)Les prix de traitement de tout type de déchets englobent l’ensemble des coûts engendrés par la mise en place et la gestion de l’infrastructure d’élimination ou de valorisation ainsi que de la collecte des déchets.
(3)Les taxes communales relatives à la gestion des déchets doivent couvrir l’ensemble des frais encourus par les communes respectives en matière de gestion des déchets. Les taxes mises à charge des différents ménages et, le cas échéant, des établissements, doivent tenir compte des quantités de déchets réellement produites. A ces fins, les taxes doivent comporter au moins une composante variable calculée en fonction du poids et/ou du volume des déchets ménagers résiduels en mélange effectivement produits ainsi qu’une composante variable calculée en fonction du poids et/ou du volume des déchets encombrants effectivement produits. Pour les déchets soumis au principe de la responsabilité élargie du producteur conformément aux dispositions de l’article 19, les taxes communales ne doivent pas inclure les frais déjà couverts par la contribution éventuellement demandée au consommateur lors de l’achat du produit initial.
(4)Sans préjudice de ce qui précède, les dépenses correspondant à l’exécution des analyses, expertises, épreuves techniques ou contrôles nécessaires pour l’application de la présente loi, sont à la charge selon le cas, du producteur, du détenteur, du transporteur, de l’éliminateur, du valorisateur, de l’exportateur ou de l’importateur.
(5)Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Chapitre III: Responsabilités Art. 18. Responsabilité du producteur et du détenteur de déchets
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 13, tout producteur de déchets initial ou tout autre détenteur de déchets doit procéder lui-même à leur traitement ou doit le faire faire par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10. Lorsqu’il procède lui-même au traitement des déchets, il doit s’assurer que ce traitement est conforme aux dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, aux règlements pris en son exécution et ne correspond pas à une des opérations mentionnées à l’article 42.
(2)Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l’une des personnes physiques ou morales visées au paragraphe
(1)du présent article, la responsabilité d’effectuer une opération complète de valorisation ou d’élimination n’est pas levée, en règle générale. Sans préjudice du règlement (CE) n° 1013/2006, le producteur initial conserve la responsabilité de l’ensemble de la chaîne de traitement. Toutefois, les cas où la responsabilité du producteur et du détenteur peut être partagée ou déléguée parmi les intervenants dans la chaîne de traitement peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
(3)Tous les établissements ou entreprises privés ou publics qui assurent la collecte ou le transport de déchets doivent acheminer les déchets collectés et transportés vers des installations de traitement appropriées dûment autorisées et respectant les dispositions de l’article 10.
(4)Le producteur des déchets est responsable du dommage causé par ses déchets indépendamment d’une faute de sa part. La victime est obligée de prouver le dommage, l’existence des déchets et le lien de causalité entre le déchet et le dommage. Si, en application de la présente loi, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire. Le producteur n’est pas responsable s’il prouve:
  1. a)que le dommage résulte de la faute de la victime ou d’une personne dont celle-ci est responsable, ou
  2. b)que le dommage résulte d’un cas de force majeure. La responsabilité du producteur ne peut être limitée ou écartée à l’égard de la victime par une clause limitative ou exonératoire de responsabilité. Le producteur ne peut se dégager de sa responsabilité par le seul fait d’être muni d’une autorisation des pouvoirs publics. Art. 19. Régime de la responsabilité élargie des producteurs
(1)En vue de renforcer le réemploi, la prévention, le recyclage et autre valorisation en matière de déchets, la personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits (le producteur du produit) peut être soumise au régime de la responsabilité élargie des producteurs. Dans l’application du régime de responsabilité élargie des producteurs, il est tenu compte de la faisabilité technique et de la viabilité économique, ainsi que des incidences globales sur l’environnement et la santé humaine, et des incidences sociales, tout en respectant la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. 4309 LUXEMBOURG Des règlements grand-ducaux peuvent prévoir:
  1. a)l’acceptation des produits renvoyés et des déchets qui subsistent après l’utilisation de ces produits;
  2. b)les modalités de la gestion des déchets ainsi concernés et les responsabilités financières de telles activités;
  3. c)la prise en charge des coûts de la gestion des déchets en tout ou en partie par le producteur du produit qui est à l’origine des déchets et faire partager ces coûts aux distributeurs de ce produit;
  4. d)l’obligation de fournir des informations accessibles au public sur la mesure dans laquelle le produit peut faire l’objet d’un réemploi ou être recyclé;
  5. e)un régime de responsabilité spécifique d’organisation de la gestion des déchets laquelle incombe en tout ou en partie au producteur du produit qui est à l’origine des déchets et dans lequel les distributeurs de ce produit peuvent partager cette responsabilité;
  6. f)la limitation ou l’interdiction de l’utilisation d’éléments ou de substances dangereuses dans la production des produits. La fixation de taux minima de collecte, de valorisation ou de recyclage conformément aux dispositions du présent paragraphe ne dispense pas les producteurs concernés de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les taux en question soient maximisés. Le régime de responsabilité élargie des producteurs s’applique sans préjudice de la responsabilité en matière de gestion des déchets, prévue à l’article 18, paragraphe
(1), et sans préjudice de la législation spécifique en vigueur concernant les flux de déchets et de la législation spécifique en vigueur concernant les produits.
(2)L’administration compétente peut encourager par des moyens appropriés la conception de produits aux fins d’en réduire les incidences sur l’environnement et la production de déchets au cours de la production et de l’utilisation ultérieure des produits et afin de garantir que la valorisation et l’élimination des produits qui sont devenus des déchets aient lieu conformément aux articles 9 et 10. De telles mesures peuvent entre autres encourager l’élaboration, la production et la commercialisation de produits à usage multiple, techniquement durables et susceptibles, après être devenus des déchets, de faire l’objet d’une valorisation convenable et sans risque, ainsi que d’une élimination compatible avec l’environnement.
(3)Les producteurs des produits peuvent déléguer en tout ou en partie les obligations qui découlent des dispositions du présent article ainsi que des règlements grand-ducaux pris en son exécution à un ou plusieurs organismes spécifiques. Ces organismes doivent être agréés au préalable par le ministre.
(4)
  1. a)L’agrément mentionné au paragraphe précédent ne peut être accordé qu’à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes: – avoir notamment comme objet la prise en charge pour le compte de leurs contractants des obligations respectivement de reprise et de collecte séparée, de traitement, de recyclage, de financement et d’information découlant des règlements grand-ducaux spécifiques aux divers flux de produits et de déchets; – avoir comme membres les producteurs qu’il représente ou des associations ou institutions officielles qui représentent ces producteurs; – être constituées sous une forme qui ne poursuit pas un but lucratif; – ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l’association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques; – disposer des moyens suffisants pour accomplir les obligations en question; – représenter une quantité minimale de 20% en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national pour lesquels l’organisme a introduit une demande d’agrément. Pour le cas où ces produits sont subdivisés en diverses catégories de collecte et de traitement, le taux de 20% est déterminé par l’addition du poids des produits mis annuellement sur le marché dans chacune des catégories pour lesquelles l’organisme a introduit une demande d’agrément. Dans ce cas, l’organisme doit en outre représenter un minimum de 5% en poids du total des produits mis annuellement sur le marché national dans les catégories de collecte et de traitement respectives.
  2. b)La demande d’agrément doit: – mentionner l’identité du requérant; – être accompagnée d’une copie des statuts; – indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager l’organisme et documenter les connaissances professionnelles de ces derniers; – énumérer les déchets pour lesquels l’agrément est demandé; – décrire les méthodes de reprise et de collecte séparée pour les différents types de déchets ainsi que les filières de traitement des différents types de déchets; – faire état des moyens à mettre en œuvre par l’organisme pour respecter les obligations qui découlent de la responsabilité élargie des producteurs pour les déchets concernés; – présenter un plan financier et un budget prévisionnel dont il ressort que l’organisme dispose de moyens financiers suffisants pour pouvoir supporter le coût de l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi. 4310 LUXEMBOURG En tant que de besoin, l’administration établit un formulaire type, le cas échéant, sous format électronique.
  3. c)La demande d’agrément est introduite auprès du ministre par lettre recommandée ou par moyen électronique mis à disposition par l’administration compétente.
  4. d)Les délais d’instruction des dossiers de demande sont repris à l’annexe IV. Si dans les délais prévus par règlement grand-ducal, aucune décision n’a été prise, la demande peut être considérée comme refusée.
  5. e)L’agrément est conclu pour un ou plusieurs types de produits et de déchets. Il est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l’organisme est tenu de se conformer.
  6. f)Au cas où l’une des obligations visées au point 5 n’est pas remplie, le ministre peut adresser par lettre recommandée un avertissement à l’organisme agréé. L’agrément peut être retiré ou suspendu à titre temporaire ou définitif par décision du ministre. L’agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le ou les représentants de l’organisme agréé a été ou ont été entendus par le ministre.
(5)L’organisme agréé est tenu:
  1. a)de se conformer aux conditions fixées dans l’agrément;
  2. b)de conclure un contrat avec les producteurs, les distributeurs ou les tiers agissant pour leur compte pour prendre en charge leurs obligations;
  3. c)de conclure un contrat d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés par son activité;
  4. d)d’assurer le traitement des déchets conformément à l’article 10;
  5. e)de réaliser, pour l’ensemble des personnes ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, au moins les objectifs imposés, le cas échéant, par la réglementation spécifique;
  6. f)de percevoir auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir le coût de l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi;
  7. g)de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l’année écoulée et ses projets de budget pour l’année suivante dans les délais fixés par l’agrément;
  8. h)de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d’appels d’offres;
  9. i)d’accepter comme membre tout producteur de produits qui en fait la demande;
  10. j)d’enregistrer ses membres auprès de l’administration compétente.
(6)L’organisme agréé est autorisé à facturer à des producteurs et distributeurs non affiliés les frais de gestion de leurs déchets dont il assume la collecte, le traitement, le recyclage et l’élimination non polluante ainsi que le cas échéant, en proportion de leurs parts de marché respectives, les frais de communication dont ils ont l’obligation d’assurer conformément à la réglementation spécifique.
(7)Tout producteur de produits qui doit assumer des responsabilités en vertu des dispositions du présent article et qui n’a pas délégué ces responsabilités à un organisme agréé doit se faire enregistrer auprès de l’administration compétente.
(8)Les modalités relatives aux agréments et aux enregistrements peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(9)Il est institué une commission de suivi pluripartite qui est composée comme suit:
  1. a)un représentant des ministres ayant respectivement l’Environnement, les Classes moyennes, l’Economie et l’Agriculture dans leurs attributions;
  2. b)un représentant de l’administration compétente;
  3. c)un représentant respectivement de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers ou de la Fédération des artisans et de la Confédération luxembourgeoise de commerce ainsi que de la Chambre de l’agriculture;
  4. d)trois délégués des syndicats intercommunaux chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés et qui sont représentés au conseil de coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés. La commission a pour mission:
  5. a)de conseiller et d’assister le ministre ainsi que les producteurs, distributeurs et le ou les organisme(
  6. s)agréé(
  7. s)dans l’application des dispositions de la présente loi ou, le cas échéant, des règlements pris en son exécution relatives au régime de la responsabilité élargie des producteurs;
  8. b)de discuter et se prononcer, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux inhérents à l’exécution des dispositions de la présente loi relatives au régime de la responsabilité élargie des producteurs. Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est révocable et renouvelable. La commission précise son organisation et son fonctionnement par un règlement d’ordre intérieur à approuver par le ministre. Art. 20. Responsabilité des communes
(1)Les communes ont la charge d’assurer la gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés se trouvant sur leur territoire, y inclus la gestion des biodéchets et des autres fractions valorisables de ces déchets ainsi que les mesures de prévention des déchets. 4311 LUXEMBOURG Les communes peuvent cependant accepter dans la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets d’origine non ménagère dont la nature est identique ou similaire aux déchets ménagers ou aux déchets encombrants mais qui dépassent les volumes normalement produits par les ménages.
(2)Pour les déchets problématiques des ménages ainsi que ceux qui y sont assimilés, les communes doivent contribuer aux collectes organisées dans le cadre de l’action SuperDrecksKëscht notamment par la mise en place et la gestion d’un local de collecte spécifique à ces déchets dans les centres de recyclage ou par l’assistance à l’organisation des collectes mobiles dans les diverses localités. Pour les déchets qui tombent sous le régime de la responsabilité élargie des producteurs conformément aux dispositions de l’article 19, les communes doivent contribuer à la collecte séparée de ces déchets lorsque l’utilisation d’infrastructures communales est prescrite par règlement grand-ducal conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe
(1).
(3)La gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés doit se faire de façon à respecter les objectifs et les orientations de la présente loi et plus particulièrement ceux mentionnés au chapitre II. Les communes doivent atteindre le taux relatif à la préparation en vue du réemploi et au recyclage visé à l’article 14, paragraphe 4, point a). Le calcul de ce taux se fait en principe de façon individuelle pour chaque commune. Toutefois, sur demande des communes intéressées auprès de l’administration compétente, un seul taux commun peut être calculé pour ces communes. Une commune déterminée ne peut être prise en considération qu’une seule fois pour le calcul du taux. Dans le calcul du taux sont également pris en considération les quantités de déchets collectés sur le territoire des communes respectives et recyclés ou soumis à un réemploi en application des dispositions de l’article 19 pour autant qu’il s’agisse de déchets d’origine ménagère ou de déchets assimilés ainsi que ceux collectés conformément au paragraphe
(7)du présent article.
(4)Les communes sont tenues de conseiller et d’informer sur une base régulière les ménages sur les possibilités en matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de recyclage et d’élimination des déchets. A cet effet, elles engagent ou font appel à du personnel qualifié en la matière. Au moment de la déclaration d’arrivée de nouveaux résidents, les communes informent les nouveaux résidents des dispositions relatives à la gestion des déchets applicables et plus particulièrement les structures de collecte séparée qui sont mises à leur disposition.
(5)En cas d’abandon incontrôlé de déchets ménagers ou de déchets assimilés sur leur territoire et sans préjudice des obligations et responsabilités incombant au producteur des déchets, les communes ont l’obligation d’assurer la collecte et le traitement de ces déchets conformément aux dispositions de la présente loi. Les communes ont le droit de facturer les frais qui en sont occasionnés aux producteurs ou détenteurs respectifs. Sont exclus de cette obligation les déchets qui se trouvent le long de la voirie dont l’entretien relève de l’Administration des Ponts et Chaussées.
(6)Les communes sont tenues de s’assurer de la disponibilité d’infrastructures appropriées pour la gestion des déchets ménagers, encombrants et assimilés de façon à réaliser les objectifs de la présente loi. Elles peuvent faire appel pour l’exécution de leurs tâches à des tierces personnes physiques ou morales visées par l’article 30 de la présente loi.
(7)Sans préjudice des collectes visées aux articles 19 et 20, paragraphe
(1), toute autre collecte de déchets visés au paragraphe
(1)du présent article ne peut se faire qu’avec l’accord préalable de la commune concernée. Les communes en informent l’administration compétente.
(8)Les communes appliquent pour les services rendus des taxes qui respectent les dispositions de l’article 17, paragraphe
(3).
(9)Des règlements communaux déterminent:
  1. a)les modalités de gestion des déchets pour lesquels les communes sont responsables, y inclus les mesures visant à prévenir les déchets;
  2. b)les taxes et tarifs applicables à la gestion des déchets. Sauf les cas d’urgence, les règlements sont pris sur avis préalable de l’administration compétente. En cas d’absence d’avis dans un délai de deux mois, le conseil communal peut procéder à l’adoption du règlement. Les communes disposent d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour adapter leurs règlements relatifs à la gestion des déchets aux dispositions de la présente loi. Si dans ce délai une commune n’a pas pris de règlement en la matière, ou si les prescriptions prises sont reconnues insuffisantes, il pourra, six mois après une mise en demeure, être pourvu à la carence de la commune par un règlement grand-ducal.
(10)Des règlements grand-ducaux peuvent préciser les modalités d’application de cet article.
(11)Les communes peuvent prendre un règlement communal pour faire bénéficier certains ménages d’une allocation de vie chère pour les frais relatifs à la gestion des déchets ménagers. Art. 21. Responsabilité de l’Etat
(1)Sans préjudice des obligations imposées aux producteurs, détenteurs, importateurs ou distributeurs sur base des dispositions de l’article 19, l’Etat assure le fonctionnement de la SuperDrecksKëscht conformément aux dispositions de la loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht.
(2)Le ministre fait élaborer par l’administration compétente:
  1. a)les statistiques relatives à la gestion des déchets; 4312 LUXEMBOURG
  2. b)des études relatives à des aspects spécifiques de la gestion des déchets avec les objectifs: – de constituer des bases de données pertinentes; – de mieux comprendre certains phénomènes particuliers; – de rechercher certaines mesures spécifiques de gestion des déchets et d’essayer leur mise en œuvre par le biais de projets pilotes.
  3. c)tous les trois ans une analyse de la composition des déchets ménagers et des déchets encombrants et, le cas échéant, des déchets assimilés afin d’évaluer l’impact des différentes mesures de gestion mises en œuvre et de définir les flux de déchets prioritaires où des mesures sont encore à prendre pour atteindre les objectifs de la présente loi. Les statistiques ainsi que les résultats des études, des analyses et des projets sont rendus publics, le cas échéant sous forme agrégée, par publication sur Internet.
(3)Le ministre assure par le biais de l’administration compétente, le cas échéant, en collaboration avec d’autres milieux privés ou publics concernés, une information, une sensibilisation et une formation appropriées de la population et des différents milieux publics et privés en matière de gestion des déchets avec l’objectif de renseigner de façon pertinente sur la situation en matière de déchets et de promouvoir la réalisation des objectifs et la mise en œuvre des obligations de la présente loi.
(4)L’Etat assure la coordination des différentes activités en vue d’atteindre une gestion cohérente des déchets sur l’ensemble du territoire national.
(5)Il peut être créé une structure d’aides et d’assistance au profit des communes et des syndicats de communes favorisant dans des domaines déterminés de la gestion des déchets ménagers et assimilés une plus grande coopération et cohérence opérationnelle. Un règlement grand-ducal détermine, le cas échéant, le fonctionnement et les missions de cette structure.
(6)Il est créé un conseil de coordination en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés. Un règlement grand-ducal détermine la composition et les attributions de ce conseil.
(7)L’administration compétente est tenue de conseiller et d’informer régulièrement les producteurs et détenteurs de déchets non ménagers sur les possibilités en matière de prévention, de valorisation, de réemploi, de recyclage et d’élimination des déchets. A cet effet, elle engage ou fait appel à du personnel qualifié en la matière. Art.
  1. Obligations spécifiques des personnes morales de droit public Les personnes morales de droit public sont tenues dans la mesure du possible d’utiliser pour les besoins de leurs propres services ou de prescrire l’utilisation notamment dans le cadre de marchés et de travaux publics, de services, de produits et de substances qui: – contribuent d’une façon générale à la prévention des déchets; – se caractérisent par une longévité certaine ou se prêtent à une valorisation en vue de leur réutilisation; – en comparaison avec d’autres produits et substances donnent lieu à moins de déchets, à des déchets moins dangereux ou à des déchets plus faciles à éliminer ou à valoriser; – sont fabriqués à partir de matières premières secondaires ou selon des procédés utilisant des technologies propres. Chapitre IV: Dispositions relatives à certains flux de déchets Art.
  2. Déchets dangereux
(1)La production, la collecte et le transport des déchets dangereux, ainsi que leur stockage et leur traitement, sont réalisés dans des conditions de protection de l’environnement et de la santé humaine qui respectent les dispositions de l’article 10.
(2)Les producteurs de déchets dangereux sont tenus d’assurer la traçabilité de ces déchets depuis le stade de la production jusqu’à la destination finale ainsi que leur contrôle. A cet effet, les intervenants ultérieurs tels que les collecteurs, les négociants, les courtiers ou les destinataires communiquent aux producteurs de déchets toutes les données nécessaires afin que ceux-ci puissent respecter les exigences des articles 34 et 42.
(3)Il est interdit de mélanger des déchets dangereux avec d’autres catégories de déchets dangereux ou avec d’autres déchets, substances ou matières. Le mélange comprend la dilution de substances dangereuses. Par dérogation à l’alinéa qui précède le ministre peut autoriser le mélange à condition que:
  1. a)l’opération de mélange soit effectuée par un établissement ou une entreprise titulaire d’une autorisation conformément à l’article 30;
  2. b)les dispositions de l’article 10 soient remplies et que les effets nocifs de la gestion des déchets sur la santé humaine et l’environnement ne soient pas aggravés; et
  3. c)l’opération de mélange s’effectue selon les meilleures techniques disponibles.
(4)Lorsque des déchets dangereux ont été mélangés, en méconnaissance du premier alinéa du paragraphe précédent, une opération de séparation doit avoir lieu, si possible et si nécessaire, en tenant compte de critères de faisabilité technique et économique, pour se conformer à l’article 10. 4313 LUXEMBOURG
(5)Lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire, les déchets dangereux doivent être emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur.
(6)Les dispositions des paragraphes
(1)et
(5)du présent article et de l’article 34 ne s’appliquent pas aux déchets mélangés produits par les ménages. Les dispositions du paragraphe
(5)du présent article et de l’article 34 ne s’appliquent pas aux fractions séparées de déchets dangereux produits par les ménages tant que ces déchets n’ont pas été pris en charge par les structures de collecte de l’action SuperDrecksKëscht ou, le cas échéant, par d’autres structures de collecte spécifique à ces déchets dûment autorisées, approuvées ou enregistrées à cet effet selon les dispositions de la présente loi. Art. 24. Huiles usagées
(1)Sans préjudice des obligations relatives à la gestion des déchets dangereux énoncées à l’article 23, les huiles usagées sont:
  1. a)collectées séparément, lorsque cela est techniquement faisable;
  2. b)traitées conformément aux articles 9 et 10;
  3. c)lorsque cela est techniquement faisable et économiquement viable, les huiles usagées dotées de caractéristiques différentes ne sont pas mélangées entre elles ni les huiles usagées avec d’autres déchets ou substances, si un tel mélange empêche leur traitement.
(2)Les producteurs d’huiles usagées doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations ou équipements et les stocker dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment tout mélange avec de l’eau, y inclus les précipitations, tout écoulement ou toute contamination directe ou indirecte du sol, des eaux de surfaces ou des eaux souterraines.
(3)Les huiles usagées sont prioritairement traitées par régénération. Lorsqu’il ne peut pas être procédé à la régénération des huiles usagées en raison de contraintes techniques, économiques ou organisationnelles dûment justifiées, les huiles usagées doivent être soumises à toute autre forme de valorisation dûment autorisée au titre de la présente loi. Lorsqu’il ne peut être procédé ni à la régénération, ni à la valorisation des huiles usagées en raison des contraintes mentionnées, les huiles usagées doivent être soumises à une opération d’élimination dûment autorisée au titre de la présente loi.
(4)Afin de donner la priorité à la régénération, l’administration compétente peut soulever conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 des objections à l’encontre de transferts transfrontaliers du Luxembourg vers des installations d’incinération ou de co-incinération d’huiles usagées pouvant être régénérées. Art. 25. Biodéchets
(1)Les biodéchets doivent être soumis à une collecte séparée afin de les soumettre prioritairement à une opération de compostage ou de digestion ou, si en raison de la nature du matériel ceci n’est pas possible, à toute autre opération de valorisation appropriée au matériel tout en respectant les dispositions des articles 9 et 10.
(2)Le traitement des biodéchets doit se faire d’une manière compatible avec un niveau élevé de protection de l’environnement. L’utilisation de matériaux produits à partir de biodéchets doit se faire sans risque pour l’environnement et la santé humaine.
(3)Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité pour les matériaux produits à partir de biodéchets. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces matériaux. Peuvent également être déterminées par règlement grand-ducal les opérations de valorisation ou de recyclage applicables aux différents types de biodéchets ainsi que des normes minimales de gestion des biodéchets. Art. 26. Déchets inertes, déchets de construction et déchets de démolition
(1)Lors de la planification d’une construction, la prévention des déchets doit être prise en considération. Cette prévention concerne également la réduction des terres d’excavation destinées à une mise en décharge. Les maîtres de l’ouvrage doivent pouvoir faire preuve des considérations de prévention appliquées sur toute demande de l’administration compétente.
(2)Les déchets de chantier doivent être soumis dans toute la mesure du possible à une collecte séparée des différentes fractions. Lorsqu’ils ont été collectés de façon mélangée, ils doivent être soumis à une opération de séparation et de tri.
(3)Préalablement à toute démolition, les différents matériaux utilisés dans l’ouvrage à démolir doivent être identifiés, sauf dans des cas d’impossibilité dûment motivés, et répertoriés dans un inventaire. Cet inventaire doit pouvoir être présenté à l’administration compétente sur demande de celle-ci. Cet inventaire prévoit, en cas de démolition, un enlèvement et une collecte séparés des différents matériaux en vue de leur traitement respectif en tenant compte des priorités fixées à l’article 9. Toutes les mesures doivent être prises pour éviter une contamination de matériaux par d’autres empêchant ainsi leur recyclage. Une attention particulière doit être portée aux produits dangereux et aux matériaux contaminés par des substances dangereuses qui ne doivent pas être mélangés avec des matériaux non contaminés. 4314 LUXEMBOURG
(4)Lorsque les travaux de construction ou de démolition sont exécutés par des particuliers, les dispositions des paragraphes
(2)et
(3)du présent article s’appliquent dans la mesure du faisable. Il peut être dérogé aux dispositions du présent paragraphe lorsqu’en raison d’une menace grave pour la sécurité publique, une construction menaçant ruine doit être démolie d’urgence sur ordre ou par mesure d’office des autorités habilitées à cet effet par la loi.
(5)Les communes sont tenues de mettre à la disposition des particuliers des structures de collecte séparée des déchets inertes, des déchets de construction et des déchets de démolition en faibles quantités et provenant de chantiers de particuliers. Les communes doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre une séparation entre les différentes fractions de ces déchets qui en raison de leur nature peuvent être soumis à une opération de valorisation et ceux qui doivent être soumis à une opération d’élimination.
(6)Les déchets inertes, provenant notamment de travaux de démolition, d’excavation et de construction routière, sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés.
(7)La réutilisation des matériaux inertes récupérés est obligatoirement inscrite dans les bordereaux de soumission publique relatifs aux constructions routières et aux autres ouvrages.
(8)Un règlement grand-ducal peut fixer les normes de qualité auxquels doivent répondre les matériaux issus du recyclage des déchets inertes. Ces normes peuvent varier en fonction des différents domaines d’utilisation de ces matériaux.
(9)
  1. a)L’élimination des déchets inertes se fait moyennant un réseau de décharges régionales pour déchets inertes. Ce réseau est établi conformément aux orientations du plan national de gestion des déchets ou du plan directeur sectoriel afférent. Des décharges pour déchets inertes autres que celles arrêtées conformément à l’alinéa précédent sont interdites.
  2. b)Les décharges régionales pour déchets inertes doivent être équipées d’infrastructures permettant le recyclage des déchets inertes valorisables. Art. 27. Déchets provenant d’établissements ou d’entreprises
(1)Les exploitants d’établissements ou d’entreprises sont tenus de veiller à ce que la production et la nocivité des déchets soient réduites dans toute la mesure du possible, notamment par une adaptation des procédés de fabrication et le recours aux technologies propres disponibles au moment de la production et dont l’application n’entraîne pas de coûts excessifs.
(2)Les exploitants d’établissements ou d’entreprises mettent en place une gestion des déchets qui tient compte des éléments suivants:
  1. a)de l’utilisation de procédés et la mise en œuvre de produits permettant de prévenir la production de déchets;
  2. b)de la collecte séparée des différentes fractions de déchets en vue d’assurer un recyclage de qualité des différentes fractions;
  3. c)de la valorisation ou l’élimination des différentes fractions de déchets dans des filières répondant aux meilleures techniques disponibles;
  4. d)de la documentation appropriée en vue d’assurer la transparence des flux de déchets;
  5. e)de la formation et la sensibilisation du personnel en matière de gestion des déchets.
(3)Sans préjudice des activités d’assistance, de conseil et de certification dispensées dans le cadre de la SuperDrecksKëscht, les exploitants d’établissements ou d’entreprises établissent un plan de prévention et de gestion des déchets qui tient compte des éléments mentionnés au paragraphe
(2)du présent article. Ils assurent sa mise à jour régulière et le présentent sur demande à l’administration compétente. Les établissements ou entreprises qui produisent exclusivement des déchets en nature et en volume assimilables aux déchets ménagers sont dispensés de l’établissement d’un plan de prévention et de gestion des déchets. Art. 28. Gestion des résidus d’épuration
(1)Les boues de décantation et les boues d’épuration ne peuvent être utilisées comme amendements du sol que dans la mesure où elles n’excèdent pas les besoins de la fumure usuelle.
(2)Sans préjudice d’autres dispositions applicables en la matière, des règlements grand-ducaux peuvent interdire, réglementer ou soumettre à autorisation le stockage et l’utilisation des substances dont question au paragraphe
(1)et notamment leur épandage sur ou dans les sols. Art. 29. Carcasses de voitures Sans préjudice des dispositions réglementaires en matière de véhicules usagés, les voitures automobiles et les remorques trouvées dans un endroit public sans plaque d’immatriculation et sans indication du nom et de l’adresse du propriétaire ou pour lesquelles il n’est plus possible de retracer l’identité du propriétaire ou pour lesquelles le propriétaire ne peut plus être retrouvé sont à traiter comme déchet au sens de la présente loi – s’il n’y a pas d’indice de vol ou d’utilisation légitime – et si après huit jours, un ordre d’enlèvement émanant du bourgmestre et visiblement affiché sur la voiture n’a pas été suivi d’effet. 4315 LUXEMBOURG Passé ce délai, la commune sur le territoire de laquelle la voiture automobile ou remorque sont stationnées les fait évacuer. Lorsqu’une telle voiture automobile ou remorque constitue une gêne ou un danger pour la

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