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Loi du 12 avril 2015 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . . .

1459 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 75 22 mai 17 avril 2009 2015 Sommaire GESTION DE L’INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE Loi du 12 avril 2015 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1460 1460 Loi du 12 avril 2015 modifiant la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2015 et celle du Conseil d’État du 25 mars 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. À l’article 10 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, les modifications suivantes sont apportées:

  1. L’alinéa 2 du paragraphe 3 est complété comme suit: «34° Ligne de Zoufftgen/frontière à Luxembourg; aménagement d’une plate-forme 39.000.000 €» multimodale à Bettembourg/Dudelange – Phase II: bâtiment administratif
  2. L’alinéa 3 du paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant: «Ces montants s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les montants repris sous 1a°, 3°, 10°, 11°, 12° et 14° correspondent à la valeur 524,53 de l’indice semestriel des prix de la construction au 1er avril
  3. Ceux repris sous 1b°, 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 15°, 17°, 19° et 20° correspondent à la valeur 554,26 de cet indice au 1er octobre
  4. Celui repris sous 21° correspond à la valeur 563,36 de cet indice au 1er avril
  5. Celui repris sous 22° correspond à la valeur 569,61 de cet indice au 1er octobre
  6. Les montants repris sous 9°, 24° et 25° correspondent à la valeur 666,12 de cet indice au 1er avril
  7. Ceux repris sous 16°, 18°, 26°, 27° et 28° correspondent à la valeur 685,44 de cet indice au 1er octobre
  8. Ceux sous 29°, 30° et 34° correspondent à la valeur 725,05 de cet indice au 1er octobre
  9. Celui sous 31° correspond à la valeur 730,85 de cet indice au 1er avril
  10. Ceux sous 23°, 32° et 33° correspondent à la valeur 738,97 de cet indice au 1er octobre
  11. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.» Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 12 avril
  12. Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6770; sess. ord. 2014-
  13. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 75 du 17 avril 2015

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.