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Loi du 7 juin 2015 portant approbation du Protocole entre les Gouvernements des Etats du Benelux (Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et

1799 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– 110 A –– N° N° 108 22 12 mai juin 2009 2015 Sommaire Loi du 7 juin 2015 portant approbation du Protocole entre les Gouvernements des Etats du Benelux (Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des PaysBas) et le Gouvernement de la République de Serbie signé à Bruxelles, le 25 janvier 2013, portant application de l’Accord entre la Commuauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à Bruxelles, le 18 septembre 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1800 1800 Loi du 7 juin 2015 portant approbation du Protocole entre les Gouvernements des Etats du Benelux (Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Serbie signé à Bruxelles, le 25 janvier 2013, portant application de l’Accord entre la Commuauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à Bruxelles, le 18 septembre

  1. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 2015 et celle du Conseil d’Etat du 19 mai 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé le Protocole entre les Gouvernements des Etats du Benelux (Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Serbie signé à Bruxelles, le 25 janvier 2013, portant application de l’Accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier signé à Bruxelles, le 18 septembre
  2. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 7 juin
  3. Henri Le Ministre des Affaires étrangères et européennes, Ministre de l’Immigration et de l’Asile, Jean Asselborn Doc. parl. 6744; sess. ord. 2014-
  4. PROTOCOLE entre les gouvernements des Etats du Benelux (Royaume de Belgique, Grand-Duché de Luxembourg, Royaume des Pays-Bas) et le gouvernement de la République de Serbie portant application de l’Accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier Les Gouvernements des Etats du Benelux (Royaume de Belgique, Grand-Duché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas) et le Gouvernement de la République de Serbie, Ci-après dénommés: «les Parties», Se fondant sur l’article 19, de l’Accord entre la Communauté européenne et la République de Serbie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à Bruxelles le 18 septembre 2007, Ci-après dénommé: «l’Accord», SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er Autorités compétentes
  5. Les autorités compétentes pour l’application de l’Accord sont énumérées à l’annexe 1 du présent Protocole.
  6. Les autorités compétentes communiquent par courriel, par télécopie ou par d’autres moyens techniques.
  7. Les Parties se notifient mutuellement, sans délai, directement et par la voie diplomatique, toute modification de la liste des autorités compétentes mentionnées à l’annexe 1 du présent Protocole. Article 2 Points de passage frontaliers
  8. Les points de passage frontaliers utilisés pour l’application de l’Accord sont énumérés à l’annexe 2 du présent Protocole.
  9. Les autorités compétentes peuvent convenir au cas par cas d’utiliser d’autres points de passage frontaliers pour la réadmission. Mémorial A – N° 108 du 12 juin 2015 1801
  10. Les Parties se notifient mutuellement sans délai, directement et par la voie diplomatique, toute modification de la liste des points de passage frontaliers mentionnés à l’annexe 2 du présent Protocole. Article 3 Procédure de réadmission des ressortissants des Parties La demande de réadmission au sens de l’article 7 de l’Accord comporte les données mentionnées à l’annexe 6 de
  11. l’Accord.
  12. Conformément à l’article 2, paragraphe 1er, à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’article 8, paragraphe 1er, de l’Accord, l’identité et la nationalité d’une personne à réadmettre peuvent être considérées comme prouvées sur la base des documents mentionnés à l’annexe 1 de l’Accord.
  13. Conformément à l’article 2, paragraphe 1er, à l’article 4, paragraphe 1er, et à l’article 8, paragraphe 2, de l’Accord la nationalité et l’identité d’une personne à réadmettre peuvent être valablement présumées sur la base des documents mentionnés à l’annexe 2 de l’Accord. Si la personne à réadmettre est en possession d’un document de voyage en cours de validité, une demande
  14. formelle de réadmission n’est pas nécessaire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’Accord. Dans tous les autres cas, une demande de réadmission doit être présentée. La demande comporte des copies des
  15. documents mentionnés aux annexes 1 et 2 de l’Accord même s’ils sont périmés.
  16. La réponse à la demande de réadmission comporte les données mentionnées à l’annexe 3 du présent Protocole. La réponse à la demande de réadmission est notifiée aux autorités compétentes de la Partie requérante. Une
  17. réponse positive est également notifiée à la mission diplomatique consulaire de la Partie requise, après quoi le document de voyage est délivré. La demande n’a pas à être signée par la personne à réadmettre. En cas de réponse négative, les autorités compétentes de la Partie requise indiquent en outre les raisons pour lesquelles la demande de réadmission a été rejetée.
  18. Si la validité d’un document de voyage délivré pour la réadmission d’une personne est expirée pour les raisons mentionnées à l’article 10, paragraphe 5, de l’Accord, un nouveau document de voyage est délivré conformément à l’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, paragraphe 4, de l’Accord.
  19. Si la validité du nouveau document tel que visé à l’article 3, paragraphe 8, du présent Protocole est expirée, la Partie requérante peut de nouveau introduire la demande de réadmission par voie électronique en mentionnant uniquement le nom et la date de naissance. La Partie requise répond dans un jour ouvrable. En cas de réponse positive, un nouveau document de voyage est délivré sans délai.
  20. Après avoir reçu la réponse positive à la demande de réadmission, les autorités compétentes de la Partie requérante font parvenir aux autorités compétentes de la Partie requise la notification concernant le transfert, conformément à l’annexe 4 du présent Protocole et comme précisé à l’article Il, paragraphe 1er, de l’Accord. Article 4 Entretiens Si aucun des documents énumérés aux annexes 1, 2 et 5 de l’Accord ne peut être présenté par la Partie
  21. requérante, un entretien peut avoir lieu afin d’établir la nationalité de la personne à réadmettre, confonnément à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 9, paragraphe 6, de l’Accord.
  22. Une demande d’entretien peut être indiquée par la Partie requérante dans la demande de réadmission, sous F, jointe en annexe 6 à l’Accord. L’entretien est effectué par la mission diplomatique ou représentation consulaire compétente de la Partie requise sans délai, et au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande de réadmission.
  23. La Partie requise communique les résultats de l’entretien sans délai, et au plus tard dans les trois jours ouvrables à compter de la date de l’entretien. Article 5 Procédure accélérée Si la procédure accélérée est indiquée, elle est effectuée conformément à l’article 6, paragraphe 3, et à l’article 10, paragraphe 2, de l’Accord. Article 6 Procédure de réadmission des ressortissants de pays tiers et des apatrides
  24. La demande de réadmission de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides comporte les données mentionnées à l’annexe 6 de l’Accord.
  25. Si elles sont disponibles, les données et les copies de documents relatifs à l’identité et à la nationalité de la personne à réadmettre sont jointes à la demande de réadmission.
  26. Les données et documents susceptibles de prouver, conformément à l’article 3, paragraphes 1er et 3, à l’article 5, paragraphes 1er et 3, et à l’article 9, paragraphes 1er et 4, de l’Accord, les obligations de réadmission sur le territoire de la Partie requise sont mentionnés à l’annexe 3 de l’Accord. Mémorial A – N° 108 du 12 juin 2015 1802
  27. Les données et documents permettant de présumer valablement, confonnément à l’article 3, paragraphes 1er et 3, à l’article 5, paragraphes 1er et 3, et à l’article 9, paragraphes 2 et 5, de l’Accord, les obligations de réadmission de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides sur le territoire de la Partie requise sont mentionnés aux annexes 4 et 5 de l’Accord.
  28. La réponse à la demande de réadmission comporte les données mentionnées à l’annexe 3 du présent Protocole.
  29. Après avoir reçu une réponse positive à la demande de réadmission, les autorités compétentes de la Partie requérante délivrent un document de voyage conformément à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 4, de l’Accord et transmettent aux autorités compétentes de la Partie requise la notification concernant le transfert, conformément à l’annexe 4 du présent Protocole et comme précisé à l’article 11, paragraphe 1er, de l’Accord. Article 7 Procédure régissant le transit de ressortissants de pays tiers et d’apatrides La demande de transit concernant des ressortissants de pays tiers ou des apatrides en transit comporte les
  30. données mentionnées à l’annexe 7 de l’Accord et une déclaration de la Partie requérante qui garantit la réadmission vers la destination finale.
  31. La demande est envoyée à la Partie requise, de préférence dans les sept jours calendaires précédant le transit. La Partie requise répond sans délai, dans les cinq jours calendaires au plus tard.
  32. La réponse à la demande de transit comporte les données mentionnées à l’annexe 5 du présent Protocole.
  33. Le transit de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides s’effectue par les points de passage frontaliers cités à l’annexe 2 du présent Protocole. En cas de changement de la date ou des modalités du transit signalé préalablement à la Partie requise et autorisé
  34. par celle-ci, les autorités compétentes de la Partie requérante doivent en informer dûment la Partie requise. Si ces modifications sont acceptées, la Partie requise autorise en conséquence le transit. Article 8 Escorte
  35. Une escorte est une personne désignée par la Partie requérante et chargée d’accompagner la personne à réadmettre ou en transit.
  36. Sur le territoire de la Partie requise, l’escorte chargée de la surveillance et de l’accompagnement de la réadmission ou du transit de l’intéressé se trouve sous l’autorité de la Partie requise. Si, pour un transit donné, la Partie requérante juge nécessaire d’obtenir le soutien des autorités de la Partie
  37. requise, cette requête est indiquée dans la demande de transit, sous C, jointe en annexe 7 à l’Accord.
  38. Dans sa réponse à la demande de transit, la Partie requise déclare si elle peut fournir le soutien demandé. Article 9 Obligations des escortes
  39. Les compétences de l’escorte se limitent à la légitime défense. De plus, en cas d’absence d’agents de la Partie requise compétents en la matière ou dans le but de leur porter assistance, l’escorte peut entreprendre des actions raisonnables et proportionnées pour répondre à un risque sérieux et immédiat afin de prévenir que la personne concernée ne fuie, ne se blesse ou blesse un tiers ou cause des dommages aux biens.
  40. L’escorte accomplit sa mission sans armes et en civil. Elle doit être en possession d’une autorisation d’escorte, d’une autorisation de réadmission ou de transit et d’une pièce d’identité.
  41. Les autorités de la Partie requise garantissent à l’escorte durant l’exercice de sa mission dans le cadre de l’Accord la même protection et la même assistance qu’à leurs propres agents compétents en la matière. Article 10 Coûts
  42. Le partage des coûts liés au processus de la réadmission et du transit est précisé à l’article 15 de l’Accord.
  43. La Partie requérante rembourse la Partie requise de tous les frais encourus par virement bancaire dans un délai de soixante jours suivant le jour de la transmission de la facture libellée en euros. Article 11 Réunion d’experts
  44. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour l’analyse des questions en rapport avec l’application de l’Accord et du présent Protocole.
  45. A cette fin, une réunion d’experts des autorités compétentes peut être organisée sur demande d’une des Parties. Mémorial A – N° 108 du 12 juin 2015 1803 Article 12 Langue Les Parties communiquent entre elles en langue anglaise. Article 13 Annexes Les annexes 1 à 5 incluse font partie intégrante du présent Protocole. Article 14 Modifications
  46. Le présent Protocole et ses annexes peuvent être modifiés d’un commun accord entre les Parties.
  47. Toute modification du présent Protocole entrera en vigueur conformément à la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 1 et
  48. Toute modification des annexes entrera en vigueur à la date convenue entre les Parties. Article 15 Application territoriale Le présent Protocole est appliqué sur le territoire de la République de Serbie, le territoire du Royaume de Belgique, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et le territoire du Royaume des Pays-Bas, pour autant que le Traité concernant le fonctionnement de l’Union européenne s’applique à ce territoire. Article 16 Dépositaire Le Royaume de Belgique est dépositaire du présent Protocole. Il en transmettra une copie certifiée conforme à toutes les Parties. Article 17 Entrée en vigueur et dénonciation
  49. Les Parties se notifient mutuellement et notifient au dépositaire, l’accomplissement de leurs procédures légales nationales nécessaires à l’entrée en vigueur du Protocole. Le présent Protocole entre en vigueur, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de l’Accord, le premier jour du
  50. deuxième mois suivant la notification par le dépositaire au Comité mixte de réadmission que les procédures internes nécessaires à cette fin ont été accomplies par chaque Partie. Une copie de cette notification est fournie à chaque Partie par le dépositaire.
  51. Conformément à l’article 20 de l’Accord, le présent Protocole prime, dans les relations entre la République de Serbie et les Etats du Benelux, les dispositions de l’Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et le Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie relatif à la reprise et à la réadmission des personnes qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant, signé à Belgrade le 19 juillet
  52. L’Accord de 2002 reste en vigueur entre Curaçao, Sint Maarten et la partie caraïbe des Pays-Bas (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) d’une part et la République de Serbie d’autre part.
  53. Le présent Protocole cesse d’être applicable simultanément à la dénonciation de l’Accord. FAIT à Bruxelles, le 25 janvier 2013, en langues anglaise, française, néerlandaise et serbe, chacun des quatre textes faisant également foi. Le texte anglais prévaut en cas de divergence d’interprétation. Pour le Royaume de Belgique (signature) pour la République de Serbie: (signature) Pour le Grand-Duché de Luxembourg (signature) Pour le Royaume des Pays-Bas (signature) * Mémorial A – N° 108 du 12 juin 2015 1804 ANNEXE 1 Autorités compétentes
  54. Autorités compétentes pour la République de Serbie: Ministry of Interior Administrative Affairs Directorate Travel Documents Department Section for the Implementation of the Readmission Agreement UL. Bulevar Mihajla Pupina br. 2 11070 Novi Beograd Republic of Serbia Téléphone: + 381 11 3008 170 Télécopie: + 381 11 3008 203 E-mail: readmision@mup.gov.rs pour le Royaume de Belgique: Les demandes de réadmission peuvent être envoyées au: Service Public Fédéral Intérieur Directorat général de l’Office des Etrangers Bureau C WTC Il Chaussée d’Anvers 59B 1000 Bruxelles Belgique Téléphone: + 32 2 793 83 34/+32 2 793 83 37 Télécopie: + 32 2 274 66 11/12/13 E-mail: Bur_C01@dofi.fgov.be Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être envoyées au: Service Public Fédéral Intérieur Directorat général de l’Office des Etrangers Bureau CID WTC Il Chaussée d’Anvers 59B 1000 Bruxelles Belgique Téléphone: + 32 2 793 83 80 Télécopie: + 32 2 274 66 17 E-mail: Bur_CID01@dofi.fgov.be pour le Grand-Duché de Luxembourg: Ministère des Affaires étrangères Direction de l’Immigration 12-16, Avenue Monterey Boîte postale 752 L-2017 Luxembourg Luxembourg Téléphone: + 352 247-84040/+ 352 247-84565 Télécopie: + 352 247-88 347/+ 352 22 16 08 immigration.readmission@mae.etat.lu pour le Royaume des Pays-Bas: Ministère de la Sécurité et de la Justice Service du Rapatriement et du Départ Service Laissez Passer Mémorial A – N° 108 du 12 juin 2015 1805 Postbus 1950 2288 DZ Rijswijk Les Pays-Bas Téléphone: + 31 70 779 5469 Télécopie: + 31 70 779 4414 E-mail: dtvafdelinglp@dtv.minjus.nl
  55. Autorités compétentes pour effectuer les entretiens et pour délivrer les documents de voyage représentation de la République de Serbie au Royaume des Pays-Bas: Ambassade de la République de Serbie à La Haye Groot Hertoginnelaan 30 2517 EG La Haye Pays-Bas Téléphone: + 31 70 36 36 800 Télécopie: + 31 70 360 24 21 E-mail: embassy.hague@mfa.rs représentation de la République de Serbie au Royaume de Belgique: Ambassade de la République de Serbie à Bruxelles Il, Avenue Emile Demot 1000 Bruxelles Belgique Téléphone: + 32 2 649 8349/+ 32 2 647 2652 Télécopie: + 32 2 647 2941 E-mail: consulate.brussels©mfa.rs/ambaserbie@skynet.be représentation de la République de Serbie au Luxembourg: Ambassade de la République de Serbie à Bruxelles 11, Avenue Emile Demot 1000 Bruxelles Belgique Téléphone: + 32 2 649 8349/+ 32 2 647 2652 Télécopie: + 32 2 647 2941 E-mail: consulate.brussels@mfa.rs/ambaserbie@skynet.be représentation du Royaume de Belgique en République de Serbie Ambassade du Royaume de Belgique à Belgrade Krunska, 18 (ex Proleterskih Brigada) 11000 Belgrade Republic of Serbia Téléphone: + 381 11 32 30 018/+ 381 11 32 47 587 Télécopie: + 381 11 32 44 394 E-mail: belgrade@diplobel.fed.be représentation du Grand-Duché de Luxembourg en République de Serbie Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Belgrade Simina 29 Belgrado 11000 Republic of Serbia Téléphone: + 381 11 202 3900 Télécopie: + 381 11 202 3999 E-mail: bel@minbuza.nl représentation du Royaume des Pays-Bas en République de Serbie Ambassade du Royaume des Pays-Bas à Belgrade Simina 29 Belgrado 11000 Mémorial A – N° 108 du 12 juin 2015 1806 Republic of Serbia Téléphone: + 381 11 202 3900 Télécopie: + 381 11 202 3999 E-mail: bel@minbuza.nl * ANNEXE 2 Points de passage frontaliers pour la République de Serbie International Airport Nikola Tesla, Belgrade pour le Royaume de Belgique Aéroport de Bruxelles National, Bruxelles pour le Grand-Duché de Luxembourg Aéroport de Luxembourg, Luxembourg pour le Royaume des Pays-Bas Aéroport de Schiphol, Amsterdam * Mémorial A – N° 108 du 12 juin 2015 1807 ANNEXE 3 Mémorial A – N° 108 du 12 juin 2015 1808 ANNEXE 4 Mémorial A – N° 108 du 12 juin 2015 1809 ANNEXE 5 Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 108 du 12 juin 2015

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