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Loi du 9 décembre 2015 portant introduction d’une subvention de loyer et modifiant: a) la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logemen

5155 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 233 14 décembre 2015 Sommaire SUBVENTION DE LOYER Loi du 9 décembre 2015 portant introduction d’une subvention de loyer et modifiant:

  1. a)la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
  2. b)la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;
  3. c)la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 5156 Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’octroi de la subvention de loyer prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5157 5156 Loi du 9 décembre 2015 portant introduction d’une subvention de loyer et modifiant:
  4. a)la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
  5. b)la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti;
  6. c)la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 2015 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 2015 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Il est inséré après l’article 14quater de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement un nouveau chapitre 2quinquies libellé comme suit: «Chapitre 2quinquies: Subvention de loyer Art. 14quinquies.-

(1)Une subvention de loyer est accordée aux ménages à faible revenu qui prennent en location un logement sur le marché privé national et dont le taux d’effort consacré au paiement du loyer est supérieur à 33% de leur revenu net disponible. Ce ménage ne doit être ni propriétaire, ni copropriétaire, ni usufruitier, ni emphytéote, ni titulaire d’un droit de superficie d’un autre logement, ni au Grand-Duché de Luxembourg, ni à l’étranger.
(2)La subvention de loyer est calculée en fonction d’un loyer de référence fixé selon un barème dépendant de la composition du ménage et défini selon les besoins théoriques optimaux par type de ménage sur le territoire national. La composition du ménage à prendre en considération pour la détermination de l’aide est celle existant à la date d’octroi de l’aide. Le revenu net disponible à prendre en considération pour le calcul de l’aide est la moyenne du revenu net disponible de l’année d’imposition qui précède la date d’octroi de l’aide. Lorsque le revenu total à prendre en considération comprend un revenu provenant d’une occupation rémunérée qui n’a pas été exercée pendant toute l’année d’imposition, ce revenu est à extrapoler sur l’année. En cas de changement d’employeur respectivement au cas où le ménage n’a pas eu de revenu professionnel durant ladite année d’imposition, le dernier revenu net disponible connu au moment de l’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année.
(3)Le montant de la subvention est plafonné en fonction de la composition du ménage. Le montant maximum de la subvention de loyer est limité à 300 euros par mois et par ménage. Le montant de l’aide ne pourra jamais dépasser le loyer effectivement payé par le ménage éligible.
(4)Les seuils de faible revenu, le barème des loyers de référence et les plafonds retenus pour l’aide en fonction de la composition de ménage sont à fixer annuellement par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’octroi et de calcul de cette aide. Art. 14sexies.-
(1)Pour l’instruction de la demande ou en cas d’un réexamen du dossier, le ou les gestionnaires du dossier du ministère du Logement peuvent accéder aux données à caractère personnel suivantes:
  1. a)le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérées par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale pour déterminer le revenu net disponible du ménage;
  2. b)le fichier de l’Administration des contributions directes relatif à l’évaluation immobilière pour vérifier si le ménage est propriétaire d’un ou de plusieurs logements;
  3. c)le fichier relatif aux prestations gérées par le Fonds national de solidarité pour déterminer le revenu net disponible du ménage. L’accès est uniquement permis si le demandeur d’une subvention de loyer a préalablement signé une déclaration spéciale prévue à cet égard sur le formulaire de demande en obtention de l’aide. L’accès prend la forme d’un échange de données sur requête déclenchée par le système informatique du ministère du Logement sur initiative du gestionnaire en charge de l’instruction du dossier. Le système informatique par lequel l’accès est opéré doit être aménagé de sorte que l’accès est sécurisé moyennant une authentification forte, et que les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel des données ont été demandées ainsi que le motif précis de la requête puissent être retracés. Les données à caractère personnel demandées doivent avoir un lien direct avec la finalité ayant motivé la requête. Les conditions, critères et modalités du traitement des données sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 14septies.- Tant que le bénéficiaire d’une subvention de loyer n’a pas remboursé l’aide indûment touchée, toute nouvelle demande de subvention de loyer est rejetée de plein droit.» Mémorial A – N° 233 du 14 décembre 2015 5157 Art. 2.
(1)L’article 5, paragraphe
(5), de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti est abrogé.
(2)Les alinéas 3 et 4 de l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées sont abrogés. Art. 3.
(1)Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi de la majoration du revenu minimum garanti en vertu des dispositions abrogées de l’article 2, paragraphe (1er), de la présente loi continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière ou familiale entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(2)Les personnes bénéficiant au jour précédant l’entrée en vigueur de la présente loi de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées en vertu des dispositions abrogées de l’article 2, paragraphe
(2), de la présente loi continuent à bénéficier de cette majoration aussi longtemps qu’il n’y a pas de changement de leur situation financière entraînant la perte de leur droit au revenu prévu à l’article 25 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
(3)Les majorations visées aux paragraphes (1er) et
(2)du présent article ne peuvent être cumulées avec la subvention de loyer prévue à l’article 14quinquies de la présente loi. Art.
  1. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 9 décembre
  2. Henri La Ministre du Logement, Maggy Nagel Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 6542; sess. ord. 2012-2013; sess. extraord. 2013-2014; sess. ord. 2014-2015 et 2015-
  3. Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’octroi de la subvention de loyer prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, notamment en ses articles 14quinquies et 14sexies; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Définitions Pour l’application du présent règlement, l’on entend par: – service: le Service des aides au logement du Ministère du Logement; – demandeur: la ou les personnes physiques qui introduisent et signent une demande en obtention d’une subvention de loyer; – ménage: une personne vivant seule ou un groupe de personnes habitant ou ayant l’intention d’habiter ensemble dans un logement locatif privé y compris le demandeur; – bénéficiaire: le ménage auquel une subvention de loyer est accordée; – enfant:
  4. enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré;
  5. enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré; – logement: logement locatif du marché privé dont le loyer est soumis aux dispositions des articles 3 à 5 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil. Mémorial A – N° 233 du 14 décembre 2015 5158 Art.
  6. Recevabilité de la demande Pour qu’une demande en obtention de l’aide soit recevable, le demandeur doit: – être une personne physique majeure au jour de l’introduction de la demande; – être autorisé à résider légalement sur le territoire national; – faire partie d’un ménage se situant en-dessous du seuil de faible revenu et remplissant les conditions de revenu conformément à l’article 4; – habiter respectivement être à la recherche d’un logement locatif répondant aux normes de sécurité et de salubrité légalement prescrites au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  7. Introduction et instruction de la demande
(1)Les demandes en obtention de l’aide sont à adresser moyennant un formulaire spécifique, mis à disposition des personnes intéressées, ensemble avec les pièces justificatives à l’appui, au service. Toute demande présentée au service doit être dûment signée par le demandeur. En cas de mariage ou en cas de partenariat, les deux époux respectivement les deux partenaires doivent signer la demande.
(2)La demande doit être complétée par les pièces suivantes: • une copie du contrat de bail à usage d’habitation daté et signé par le demandeur et le bailleur, ou toute autre pièce prouvant l’existence d’un contrat de bail verbal au sens de l’article 1er, paragraphe
(2), de loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, portant sur le logement dans lequel habite le ménage; • un certificat de résidence établi par le bureau de la population de la commune du lieu du logement, en cas de doute ou incohérence quant au lieu de résidence du demandeur; • une attestation d’enregistrement respectivement une attestation de séjour permanent s’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse; une carte de séjour respectivement une carte de séjour permanent de membre de famille d’un ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour la ou les personnes ressortissantes d’un pays tiers vivant dans le logement du demandeur; ou toute autre pièce documentant le droit de séjour; • les documents attestant le revenu net disponible du ménage conformément aux articles 4 et 5, paragraphe
(2); • les quittances de loyer des trois derniers mois, si le ménage habite déjà dans le logement pour lequel l’aide est sollicitée.
(3)La demande sera instruite par le service. Le demandeur est tenu de fournir, sur demande du service, tous les renseignements et documents jugés nécessaires pour constater si les conditions d’octroi de l’aide demandée sont remplies. Il en est de même après l’octroi de l’aide. Art. 4. Conditions d’éligibilité relatives au revenu
(1)L’aide peut uniquement être accordée si le ménage peut justifier des revenus réguliers depuis six mois au moment de la décision prévue à l’article 6 et si le revenu net disponible du ménage est inférieur ou égal au seuil de faible revenu fixé suivant la composition du ménage, conformément à l’annexe I.
(2)Le revenu net disponible du ménage est la somme: – des revenus nets visés à l’article 10 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, déduction faite des cotisations sociales et des impôts effectivement retenus; – des allocations familiales, sans l’allocation de rentrée scolaire; – de l’allocation d’éducation; – de l’allocation de maternité; – de l’indemnité pour congé parental; – des rentes alimentaires perçues; – des rentes accident; – des rémunérations brutes allouées pour les heures de travail supplémentaires visées par l’article 4, paragraphe (1er), du règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 115, numéro 11 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu; – du boni pour enfant; – de l’allocation de vie chère. Les rentes alimentaires versées sont déduites du revenu net disponible. Les revenus des descendants et des ascendants du demandeur ne sont pas considérés s’ils ne font pas partie du ménage demandeur. Art. 5. Calcul de l’aide Pour le calcul de l’aide conformément à la formule prévue à l’article 14quinquies, paragraphe
(2), de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, dénommée ci-après par «loi précitée du 25 février 1979», le loyer Mémorial A – N° 233 du 14 décembre 2015 5159 national de référence est à fixer selon un barème dépendant de la composition du ménage reproduit dans le tableau de l’annexe II. L’aide est calculée conformément à la formule suivante: SL = Lo - (0,33 x Ynet). Pour l’application de cette formule, l’on entend par: – SL: le montant de l’aide versée au ménage éligible; – Lo: le loyer national de référence fixé selon un barème dépendant de la composition du ménage; – 0,33: le taux d’effort théorique raisonnable consacré par le ménage au paiement du loyer; – Ynet: le revenu net disponible du ménage. Le montant de l’aide est plafonné en fonction de la composition du ménage, conformément au tableau de l’annexe III. Art. 6. Décisions d’octroi et de refus de l’aide
(1)Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution de l’aide sont prises, après vérification de toutes les conditions prescrites par le présent règlement, par la commission en matière d’aides individuelles au logement visée à l’article 13 du règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi précitée du 25 février 1979, sous réserve d’approbation par le ministre du Logement, dénommé ci-après par «ministre».
(2)En cas de décision d’octroi de l’aide, celle-ci est accordée à partir de la date de la demande si les conditions étaient remplies à cette date. L’aide est versée sur le compte indiqué par le demandeur sur la demande prévue à l’article 3.
(3)Le logement pour lequel l’aide est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d’habitation principale et permanente au bénéficiaire.
(4)L’aide est refusée respectivement arrêtée dans les cas suivants: • le logement est loué au demandeur par un de ses ascendants ou descendants; • la demande contient une ou plusieurs informations fausses ou incomplètes; • un des documents demandés ou certains renseignements font défaut; • une ou plusieurs des conditions prévues par le présent règlement pour l’octroi de l’aide ne sont pas ou plus remplies; • le montant de l’aide est inférieur à 25 euros par an.
(5)L’aide n’est pas due et doit être restituée, avec effet rétroactif, si pendant la période d’octroi d’une subvention de loyer, le bénéficiaire donne en sous-location tout ou une partie du logement. Une sous-location est présumée exister si tout ou une partie du logement est mise à la disposition d’une ou de plusieurs personnes autres que le bénéficiaire et qui y habitent pendant un délai supérieur à 6 mois.
(6)En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande devra être présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier d’une continuation de l’aide.
(7)Les décisions concernant l’octroi ou le refus de l’aide sont notifiées au demandeur. Art. 7. Obligation d’information - Déclaration inexacte ou incomplète - Omission de signaler
(1)Sous peine de restitution de l’aide, avec effet rétroactif, le bénéficiaire de l’aide est tenu d’informer dans les plus brefs délais le ministre de tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide.
(2)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi ou du maintien de l’aide prévue par le présent règlement, l’aide est refusée respectivement arrêtée, et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même pour le cas où sur demande du ministre, le bénéficiaire ne communique pas les renseignements ou documents demandés. Il en est de même si le bénéficiaire de l’aide a omis de signaler tout changement susceptible d’influencer l’octroi, le maintien, la modification ou la suppression de l’aide conformément à l’obligation qui lui en est faite par le paragraphe (1er). Art. 8. Réexamen des dossiers
(1)Les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment. En cas d’octroi de l’aide, les dossiers individuels sont réexaminés d’office tous les ans. Sur initiative du service ou sur demande des personnes concernées, toute décision d’octroi de l’aide est susceptible d’un réexamen en cas de changement de leur revenu ou de la composition du ménage. Si les données du dossier justifient l’allocation de l’aide ou l’augmentation du taux de l’aide déjà allouée, cette aide est accordée à partir de la date de la demande en réexamen.
(2)Si lors du réexamen, il est constaté qu’une ou plusieurs conditions du présent règlement ne sont plus respectées par le bénéficiaire, et notamment en cas de changement du revenu du ménage entraînant la suppression ou la réduction de l’aide, l’aide est arrêtée et l’aide indûment touchée est à restituer, avec effet rétroactif, par le bénéficiaire au Trésor. Mémorial A – N° 233 du 14 décembre 2015 5160 Art. 9. Accès aux données à caractère personnel
(1)Le ministre met en œuvre l’accès aux données à caractère personnel nécessaires à l’exécution des articles 14quinquies et 14sexies de la loi précitée du 25 février 1979. Il a la qualité de responsable dudit accès. Il peut déléguer, sous sa responsabilité, les obligations qui lui incombent en vertu du présent article au membre chargé de la direction du service. Le Centre des technologies de l’information de l’Etat a la qualité de sous-traitant.
(2)Aux fins de contrôler si le demandeur respectivement le bénéficiaire remplit les conditions prévues par la loi précitée du 25 février 1979 pour l’obtention d’une subvention de loyer, le gestionnaire du dossier peut demander via une requête électronique les données suivantes concernant le demandeur respectivement le bénéficiaire:
  1. a)concernant le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale: – les noms, prénoms, coordonnées et numéro d’identification national; – la date et la durée de l’affiliation; – la durée de travail hebdomadaire; – les noms, prénoms et coordonnées de l’employeur; – les affiliations auprès d’employeurs antérieurs;
  2. b)concernant le fichier relatif à l’évaluation immobilière de l’Administration des contributions directes: – les noms, prénoms, coordonnées et numéro d’identification national; – les données sur la propriété d’un ou de plusieurs logements;
  3. c)concernant le fichier relatif aux prestations gérées par le Fonds national de solidarité: – les noms, prénoms, coordonnées et numéro d’identification national; – les bénéficiaires du revenu minimum garanti, et leur montant; – les bénéficiaires du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant; – les bénéficiaires de la majoration du revenu minimum garanti, et leur montant; – les bénéficiaires de la majoration du revenu pour personnes gravement handicapées, et leur montant; – les bénéficiaires d’une allocation de vie chère, et leur montant; – les bénéficiaires d’une avance de pension alimentaire, et leur montant; – les bénéficiaires du forfait d’éducation, et leur montant.
(3)Le ministre peut autoriser l’accès aux données et informations visées au paragraphe
(2)aux agents du service nommément désignés par lui, en fonction de leurs attributions.
(4)Lors de chaque requête de données à caractère personnel, les informations relatives au gestionnaire du dossier ayant initié la requête, les informations demandées, la date, l’heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la requête a été effectuée ainsi que le motif de la requête sont enregistrés. Ces données de journalisation ne sont accessibles, à des fins de contrôle, qu’au responsable de l’accès aux données, et aux membres de la Commission nationale pour la protection des données. Les données de journalisation sont à conserver pendant un délai de trois ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont irréversiblement supprimées. En cas de procédure de contrôle, les données sont à conserver au-delà des trois ans. Les données figurant au dossier peuvent être conservées jusqu’à la prescription de l’aide. Art.
  1. Notre Ministre du Logement et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre du Logement, Maggy Nagel Palais de Luxembourg, le 9 décembre
  2. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 233 du 14 décembre 2015 5161 Annexe I: Tableau des seuils de faible revenu Seuils de faible revenu au 1er janvier 2015 Personne seule 1.768 € Ménage sans enfant 2.652 € Ménage avec 1 enfant 3.183 € Ménage avec 2 enfants 3.713 € Ménage avec 3 enfants 4.244 € Ménage avec 4 enfants 4.774 € Ménage avec 5 enfants 5.304 € Ménage avec 6 enfants 5.835 € + par enfant supplémentaire au-delà du 6 enfant +531 € e Les montants en euros correspondent au revenu net disponible du ménage. Annexe II: Tableau du barème des loyers de référence Loyers de référence au 1er janvier 2015 Personne seule 846 € Ménage sans enfant 927 € Ménage avec 1 enfant 1.089 € Ménage avec 2 enfants 1.249 € Ménage avec 3 enfants 1.463 € Ménage avec 4 enfants 1.816 € Ménage avec 5 enfants 2.034 € Ménage avec 6 enfants 2.170 € Pour chaque enfant supplémentaire au-delà du 6e enfant, le loyer de référence sera augmenté de 125 €. Annexe III: Tableau des montants plafonds retenus pour l’aide en fonction de la composition du ménage Montants plafonds mensuels de la subvention de loyer Personne seule 124 € Ménage sans enfant 124 € Ménage avec 1 enfant 149 € Ménage avec 2 enfants 174 € Ménage avec 3 enfants 199 € Ménage avec 4 enfants 224 € Ménage avec 5 enfants 248 € Ménage avec 6 enfants et plus 273 € Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 233 du 14 décembre 2015

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