loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 12 juin 2026 Version consolidée applicable au 12/06/2026 : Loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection temporair
e; 2. modifiant - la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, - la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3. abrogeant la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 16 juin 2021 portant modification de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Loi du 20 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. Loi du 18 décembre 2024 portant : 1° mise en œuvre :
- a)du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, tel que modifié ;
- b)du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ;
- c)de l’article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, tel que modifié ;
- d)de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, tel que modifié ;
- e)du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- f)du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; 2° modification :
- a)du Code de procédure pénale ;
- b)du Code civil ;
- c)de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
- d)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;
- e)de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ;
- f)de la loi modifiée -1- loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 12 juin 2026 du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
- g)de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Loi du 11 juin 2026 portant : 1° mise en œuvre :
- a)du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil ;
- b)du règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union et abrogeant la directive 2013/32/UE ;
- c)du règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 instituant une procédure de retour à la frontière et modifiant le règlement (UE) 2021/1148 ;
- d)du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l’asile et de la migration, modifiant les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 ;
- e)du règlement (UE) 2024/1356 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817 ;
- f)du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’ « Eurodac » pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 2° modification :
- a)de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
- b)de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention ;
- c)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;
- d)de la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Chapitre 5. - De la protection temporaire Art. 67. Le présent chapitre a pour objet l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine. Art. 68. La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut conféré par la protection internationale. Art. 69. Le régime de protection temporaire est déclenché par une décision du Conseil de l’Union européenne prise dans les conditions définies par les articles 4 à 6 de la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. -2- loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 12 juin 2026 Art. 70.
(1)Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne sollicitant le bénéfice de la protection temporaire. Il peut procéder en cas de nécessité à une fouille corporelle du demandeur et une fouille de ses affaires, étant entendu que cette fouille se fera dans le respect de la dignité humaine. Il peut procéder à la prise d’empreintes digitales ainsi qu’à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne concernée et dresse un rapport.
(2)Les documents d’identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont conservés, contre récépissé, auprès du ministère pendant la durée de la protection temporaire. Art. 71.
(1)Peuvent être exclues du bénéfice de la protection temporaire les personnes:
- a)dont on aura des raisons sérieuses de penser:
- i)qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
- ii)qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du Grand-Duché de Luxembourg avant d’y être admises en tant que bénéficiaires de la protection temporaire. La gravité de la persécution à laquelle il faut s’attendre doit être considérée par rapport à la nature du crime dont l’intéressé est soupçonné. Les actions particulièrement cruelles, même si elles sont commises avec un objectif prétendument politique, peuvent recevoir la qualification de crimes graves de droit commun. Cela vaut pour les participants au crime comme pour les instigateurs de celui-ci; iii) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies;
- b)dont on aura des motifs raisonnables de penser qu’elles représentent un danger pour la sécurité nationale ou, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, qu’elles constituent une menace pour la communauté luxembourgeoise.
(2)Les motifs d’exclusion visés au paragraphe
(1)se fondent exclusivement sur le comportement individuel de la personne concernée. Les décisions d’exclusion respectent le principe de la proportionnalité. Art.
- Le ministre délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection temporaire. Cette attestation permet à son titulaire de demeurer sur le territoire luxembourgeois, mais ne confère pas un droit au séjour conformément à la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers. L’attestation précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que si elle aura été visée par l’administration communale du lieu de la résidence effective du bénéficiaire de la protection temporaire. Elle est délivrée jusqu’à ce que le régime de protection temporaire ait pris fin. Le bénéficiaire de la protection temporaire est tenu de faire une déclaration d’arrivée auprès de la commune dans laquelle il établit sa résidence habituelle. Tout changement de résidence à l’intérieur de la commune ou le transfert de la résidence habituelle dans une autre commune, doit être déclaré auprès de la commune de la nouvelle résidence. Art.
- Les bénéficiaires de la protection temporaire recevront un document rédigé dans une langue susceptible d’être comprise par eux, dans lequel les dispositions relatives à la protection temporaire qui leur sont applicables sont clairement exposées. Art.
- Lorsque la personne bénéficiant de la protection temporaire au Luxembourg séjourne irrégulièrement, pendant la durée de la protection temporaire, sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, elle sera réadmise sur le territoire du Luxembourg à la demande de l’Etat membre concerné. -3- loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 12 juin 2026 Art. 75.
(1)Le bénéficiaire de la protection temporaire peut solliciter le regroupement familial en faveur d’un ou de plusieurs membres de sa famille si la famille était déjà constituée dans l’Etat d’origine et qu’elle a été séparée en raison de circonstances entourant l’afflux massif.
(2)Sont considérés comme membres de la famille au sens du présent article:
- a)le conjoint du regroupant;
- b)les enfants mineurs célibataires du regroupant ou de son conjoint, qu’ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés;
- c)d’autres parents proches qui vivaient au sein de l’unité familiale au moment des événements qui ont entraîné l’afflux massif et qui étaient alors entièrement ou principalement à charge du regroupant.
(3)Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe
(2), points a) et b), en accord avec le ou les autres Etats membres concernés, tout en tenant compte des souhaits des membres de la famille.
(4)Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille, qui bénéficient d’une protection temporaire dans un ou plusieurs autres Etats membres de l’Union européenne, dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe
(2), point c), en accord avec le ou les autres Etats membres concernés, et en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.
(5)Le ministre accorde le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe
(2), points a) et b).
(6)Le ministre peut accorder le regroupement familial aux membres séparés de la famille qui ne sont pas encore présents sur le territoire d’un Etat membre, qui nécessitent une protection et dont il a acquis l’assurance qu’ils correspondent à la description du paragraphe
(2), point c), en tenant compte, au cas par cas, des difficultés extrêmes qu’ils rencontreraient si le regroupement ne se réalisait pas.
(7)Le ministre tient compte dans sa décision de l’intérêt supérieur de l’enfant.
(8)Le ministre délivre aux membres de la famille ayant bénéficié d’une mesure de regroupement l’attestation visée à l’article 72.
(9)Lorsque des personnes se voient accorder le bénéfice d’un régime de protection temporaire dans un autre Etat membre, que ce soit à titre personnel ou au titre d’un regroupement familial, elles perdent de plein droit le bénéfice du régime de protection temporaire au Luxembourg et leur attestation visée à l’article 72 devient caduque.
(10)Le ministre fournit, à la demande d’un autre Etat membre, les informations et documents relatifs à un bénéficiaire de la protection temporaire jugés nécessaires pour traiter un cas en vertu du présent article. Art.
- La représentation et le placement des mineurs non accompagnés bénéficiant de la protection temporaire sont assurés conformément aux dispositions de l’article
- Art. 77.
(1)Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment déposer une demande en obtention d’une protection internationale.
(2)Le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur de protection internationale pendant l’examen de cette demande.
(3)Lorsque, à l’issue de l’examen de protection internationale, cette protection n’est pas accordée au bénéficiaire de la protection temporaire, le bénéfice de la protection temporaire lui reste acquis pour la durée de cette protection restant à courir.
(4)L’examen des demandes de protection internationale, qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période de protection temporaire, est achevé après l’expiration de cette période. -4- loi du 18 décembre 2015 Version consolidée au 12 juin 2026 Art. 78. Les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre de l’Union européenne responsable de l’examen d’une demande d’asile s’appliquent. En particulier, l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée par une personne bénéficiant de la protection temporaire est l’Etat qui a accepté le transfert de ladite personne sur son territoire. Art. 79.
(1)Les bénéficiaires de la protection temporaire peuvent à tout moment renoncer à cette protection en vue d’un retour volontaire dans leur pays d’origine. Aussi longtemps que le régime de protection temporaire n’a pas pris fin, le ministre accueille favorablement, compte tenu de la situation régnant dans le pays d’origine, les demandes de retour vers le Luxembourg présentées par les personnes ayant bénéficié de la protection temporaire et qui sont volontairement retournées dans leur pays d’origine.
(2)Les personnes dont la protection temporaire a pris fin seront invitées par le ministre à retourner volontairement dans leur pays d’origine.
(3)Le ministre veille à ce que les personnes visées aux paragraphes
(1)et
(2)prennent la décision du retour au pays d’origine en pleine connaissance de cause.
(4)Un programme de retour volontaire au pays d’origine pourra être mis en place, le cas échéant en coopération avec les organisations internationales concernées.
(5)Les personnes qui ne sont pas retournées volontairement au pays d’origine après un délai imparti par le ministre seront éloignées du territoire en conformité avec la législation en matière d’entrée et de séjour des étrangers.
(6)Le retour forcé se déroulera dans le respect de la dignité humaine. Le ministre examinera les raisons humanitaires impérieuses qui pourraient rendre le retour impossible ou déraisonnable dans des cas précis.
(7)Le ministre prend les mesures nécessaires concernant les conditions de séjour des personnes ayant bénéficié de la protection temporaire dont on ne saurait raisonnablement, en raison de leur état de santé, s’attendre à ce qu’elles voyagent. Tant que cette situation perdure, ces personnes ne sont pas éloignées. Le ministre peut autoriser les familles dont les enfants mineurs poursuivent une scolarité au pays de bénéficier de conditions de séjour permettant aux enfants concernés de terminer la période scolaire en cours. -5-