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Loi du 27 juin 2016 modifiant 1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental; 2. la loi du 25 mars 2015 fi

1985 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 111 30 juin 2016 Sommaire Loi du 27 juin 2016 modifiant

  1. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
  2. la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien;
  3. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1986 Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1988 1986 Loi du 27 juin 2016 modifiant
  4. la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
  5. la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien;
  6. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 juin 2016 et celle du Conseil d’État du 21 juin 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. Ier. La loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit:
  7. L’article 4 est complété par l’alinéa suivant: «Les instituteurs qui obtiennent un niveau de performance 4 à l’occasion de l’appréciation de leurs compétences professionnelles telle que prévue à l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, bénéficient d’un congé correspondant à 12 leçons d’enseignement direct pendant la première année scolaire de la période de référence suivant l’appréciation. Ce congé correspond à une diminution de leur tâche d’enseignement de 0,33 leçon hebdomadaire d’enseignement direct pendant l’année scolaire en question. Les mêmes modalités s’appliquent pour les membres de la réserve de suppléants.»
  8. À l’article 5, alinéa 5, les termes «ainsi que les indemnités des membres des jurys des épreuves préliminaires et des épreuves de classement du concours» sont insérés après les termes «les modalités du concours et du stage».
  9. L’article 6 est complété par les alinéas suivants: «Pour être admis au stage, les candidats doivent également disposer:
  10. d’une attestation de formation de base en matière de secourisme d’une durée minimale de vingt-huit heures, accomplie au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, reconnue équivalente par le ministre ayant les Services de secours dans ses attributions, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une administration des services de secours;
  11. d’un brevet élémentaire de sauvetage aquatique d’une durée minimale de douze heures, reconnu équivalent par le ministre sur avis de la Fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage;
  12. d’une attestation d’activités d’encadrement d’enfants ou d’adolescents, âgés entre trois et dix-huit ans, d’un volume de quatre-vingts heures au moins, accomplies dans un contexte non scolaire, rémunérées ou non rémunérées et organisées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par un organisme privé ou une institution publique, reconnue par le ministre. Un candidat qui souffre d’une incapacité physique ne lui permettant pas d’obtenir l’attestation prévue au point 1 ci-dessus ou le brevet mentionné au point 2 ci-dessus peut en être dispensé par le ministre.»
  13. L’article 46 est complété par l’alinéa suivant: «Par dérogation à l’article 6, alinéa 4, les candidats admis au concours d’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de la session 2017 disposent d’une année supplémentaire à partir de la date d’admission au stage précité pour présenter les pièces requises y énumérées.»
  14. L’article 9 devient l’article 8 et prend la teneur suivante: «Art.
  15. Le ministre établit chaque année une première liste des postes d’instituteur vacants, qui est publiée au plus tard le 1er juin de chaque année, ainsi qu’une première liste bis publiée après les opérations de réaffectation de la première liste. Àprès les opérations de réaffectation de la première liste et les opérations de réaffectation de la première liste bis prévues à l’article 9, le ministre établit une nouvelle liste des postes restés vacants qui ne mentionne pas les postes destinés à être réservés pour les stagiaires-instituteurs admis au stage débutant le 1er septembre de chaque année, conformément à l’article
  16. L’affectation aux postes de la liste précitée se fait selon l’ordre suivant:
  17. par des stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur;
  18. par des membres de la réserve de suppléants prévue à l’article 16, points 2 à 8;
  19. par des remplaçants, conformément à l’article
  20. Les décisions individuelles d’affectation sont prises par le ministre. L’affectation des remplaçants ne peut être prononcée chaque fois que pour une année scolaire au maximum. Tout poste d’instituteur vacant auquel aucun instituteur n’a pu être affecté devra être déclaré vacant sur la première liste des postes vacants de l’année scolaire subséquente.» Mémorial A – N° 111 du 30 juin 2016 1987
  21. L’article 8 devient l’article 9 et prend la teneur suivante: «Art.
  22. Le ministre affecte les instituteurs ainsi que les stagiaires-instituteurs soit à une commune, soit à une école ou classe de l’État, soit à un bureau régional de l’inspection. Àprès les opérations de réaffectation des instituteurs qui ont lieu annuellement dans le cadre de la première liste ainsi que de la première liste bis des postes d’instituteur vacants, le ministre détermine, parmi les postes d’instituteur restés vacants ou devenus vacants, ceux qui sont réservés pour les stagiaires admis au stage débutant le 1er septembre de chaque année. Les stagiaires sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours visé à l’article
  23. L’instituteur souhaitant changer d’affectation, présente sa demande au ministre soit dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants, soit dans le cadre de la première liste bis des postes d’instituteur vacants. Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une école, à une classe de l’État ou à un bureau régional de l’inspection sont prises par le ministre. Dans le cadre de la première liste des postes d’instituteur vacants les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur à une commune sont prises par le ministre sur proposition du conseil communal concerné qui choisit, conformément aux dispositions de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, entre tous les candidats classés sur une liste dressée par l’inspecteur d’arrondissement sur base des éléments suivants:
  24. le dernier rapport d’appréciation des performances professionnelles ou, à défaut, d’une note d’inspection;
  25. l’ancienneté de service. La première liste bis comprend les différents postes d’instituteur devenus vacants suite aux opérations de réaffectation de la première liste. Seuls les instituteurs en fonction peuvent postuler dans le cadre de la première liste bis. Dans le cadre de la première liste bis des postes d’instituteur vacants, les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur sont prises par le ministre entre tous les candidats classés sur une liste sur base des mêmes éléments pris en compte pour classer les candidats postulant lors de la première liste des postes d’instituteur vacants. Le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des instituteurs sont déterminés par règlement grand-ducal.»
  26. L’article 16, alinéa 1, point 8 est remplacé par le texte suivant: «8) des chargés de cours en cycle de formation engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle.»
  27. Les articles 19 à 21 sont abrogés.
  28. L’article 22 est remplacé par le texte suivant: «Art.
  29. Les personnes énumérées à l’article 16, points 2 à 8, bénéficient d’un engagement en qualité d’employé de l’État à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle auprès de la réserve de suppléants. Le recrutement des nouveaux membres de la réserve se fait dans la limite des postes prévus chaque année par la loi budgétaire en tenant compte des besoins en personnel déterminés par la procédure de planification des besoins en personnel enseignant.»
  30. L’article 43, paragraphe 1er est abrogé.
  31. Dans l’article 41, paragraphe 1er, alinéa 1, les mots «l’article 8, alinéa 5» sont remplacés par ceux de «l’article 9, alinéa 4».
  32. À l’article 42 sont apportées les modifications suivantes: a. À l’alinéa 3, les mots «l’article 8, alinéa 2» sont remplacés par ceux de «l’article 9, alinéa 2». b. À l’alinéa 4, les termes «l’article 9» sont remplacés par ceux de «l’article 8». Art. II. La loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien est modifiée comme suit:
  33. À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1, le terme ««Enseignement»,» est supprimé.
  34. À l’article 5, paragraphe 2, les termes «des sous-groupes de l’enseignement ainsi que» sont supprimés et les termes «43 à 49» sont remplacés par les termes «43, 45 et 46».
  35. L’article 7, paragraphe 1er, point 3, est complété comme suit: «ou par l’Institut de formation de l’éducation nationale.»
  36. Dans l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 2, les mots «ou de l’Institut de formation de l’éducation nationale» sont insérés après les mots «l’Institut national d’administration publique». Art. III. La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit:
  37. À l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 5, le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4° Les fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’une mission d’inspection et d’inspecteur-attaché sont classées au grade
  38. La fonction d’inspecteur de l’enseignement fondamental non en charge d’une mission d’inspection est classée au grade 16.» Mémorial A – N° 111 du 30 juin 2016 1988
  39. À l’article 17, alinéa 1, point b), les termes «d’inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’un arrondissement, inspecteur de l’enseignement primaire en charge d’un arrondissement, inspecteur-attaché» sont remplacés par les termes «inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’une mission d’inspection, inspecteur-attaché».
  40. À l’annexe À, rubrique II «Enseignement», Il.a. Nouveau régime de la rubrique «Enseignement», groupe de traitement À1, sous-groupe à attributions particulières, au grade 17, les fonctions «inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’un arrondissement, inspecteur de l’enseignement primaire en charge d’un arrondissement, inspecteur-attaché» sont remplacées par les fonctions «inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’une mission d’inspection, inspecteur-attaché».
  41. À l’annexe À, rubrique II «Enseignement», ll.b. Régime transitoire de la rubrique «Enseignement», groupe de traitement À1, sont apportées les modifications suivantes: a. il est ajouté un «sous-groupe enseignement fondamental» avec le grade E7 et la fonction «instituteur spécialisé»; b. au grade E7ter, la fonction «inspecteur de l’enseignement fondamental» est remplacée par la fonction «inspecteur de l’enseignement fondamental non en charge d’une mission d’inspection»; c. au grade E8, la fonction «inspecteur général de l’enseignement fondamental» est remplacée par les fonctions «inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’une mission d’inspection, inspecteur-attaché»; d. il est ajouté au «sous-groupe enseignement secondaire» derrière le terme «professeur» la fonction d’«instituteur spécialisé». Art. IV. Les inspecteurs de l’enseignement fondamental en charge d’une mission d’inspection et les inspecteursattachés nommés avant le 15 septembre 2016 sont reclassés au grade E8 avec effet au 1er octobre 2015 pour ceux nommés avant cette date et avec effet à partir de leur date de nomination pour ceux nommés après le 1er octobre
  42. Art. V. La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 2016, à l’exception des points 5 et 6 de l’article Ier qui entreront en vigueur le 1er juin
  43. L’article III prend effet au 1er octobre
  44. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 27 juin
  45. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Doc. parl. 6903; sess. ord. 2015-
  46. Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, et notamment ses articles 8, 9 et 16; Vu la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, et notamment son article 38; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er – Procédure de réaffectation. Art. 1er. Le membre du Gouvernement ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, désigné ci-après par le terme «le ministre», procède aux réaffectations et affectations des instituteurs ainsi que des stagiaires-instituteurs dans le cadre d’au moins deux listes de postes vacants. La publication des listes de postes d’instituteur vacants se fait sur le site Internet du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, désigné ci-après par le terme «le ministère». Aux fins de l’établissement de ces listes, les autorités communales font parvenir à l’inspecteur d’arrondissement leurs demandes relatives à la publication de postes vacants, y compris les postes à tâche partielle, tels qu’ils se dégagent de leur proposition d’organisation scolaire pour l’année scolaire subséquente. L’inspecteur d’arrondissement les transmet avec son avis au ministre. Art.
  47. Sur la première liste des postes vacants, le ministre publie les postes autorisés dans le cadre de la planification Mémorial A – N° 111 du 30 juin 2016 1989 des besoins en personnel enseignant suivant l’article 33 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, pour les communes, les écoles et les classes créées par l’État. Sur la première liste des postes vacants, seulement les instituteurs déjà en fonction peuvent postuler. Art. 3.

(1)Les instituteurs qui souhaitent changer d’affectation adressent leur demande, générée à l’aide de l’application informatique Scolaria, soit à l’inspecteur d’arrondissement s’ils briguent un poste dans une commune, soit au ministre s’ils briguent un poste dans une école ou une classe de l’État ou à un bureau régional de l’inspection.
(2)Sont à joindre à la demande, générée à l’aide de l’application informatique Scolaria, les éléments suivants: 1. le rapport d’appréciation des performances professionnelles le plus récent ou, à défaut, la note d’inspection la plus récente; 2. les certificats, ou une copie de ces certificats, portant sur les années de service prestées dans l’enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l’État, soit auprès d’une commune, indépendamment du volume de la tâche d’enseignement. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit mois au moins dans l’enseignement précité; 3. la liste de l’ordre des préférences, qui est identique pour chaque demande, et qui est jointe en triple exemplaire à chaque demande. Les demandes avec pièces à l’appui doivent parvenir à l’inspecteur respectivement au ministre dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d’instituteur. L’inspecteur respectivement le ministre en vérifie la recevabilité. Les candidatures qui parviennent après le délai prescrit ne sont pas prises en considération. L’inspecteur transmet les demandes de postes relevant de communes, munies de la liste de l’ordre des préférences des candidats, aux autorités communales concernées. L’inspecteur garde un exemplaire de chaque liste de l’ordre des préférences et en transmet un autre au ministre. Art. 4. Pour chaque poste vacant, l’inspecteur d’arrondissement respectivement le ministre établit le classement des candidats d’après le total des points attribués selon les critères suivants: 1. le rapport d’appréciation des performances professionnelles le plus récent indique le niveau de performance obtenu, allant du niveau 1 au niveau 4. Le niveau 1 équivaut à 5 points, le niveau 2 à 10 points, le niveau 3 à 15 points et le niveau 4 à 20 points. Les candidats ne bénéficiant pas encore d’un rapport d’appréciation des performances professionnelles peuvent faire valoir leur note d’inspection la plus récente. Celle-ci tient compte des compétences professionnelles de l’instituteur ainsi que de son engagement professionnel. Elle est décernée par l’inspecteur d’arrondissement et correspond à une des quatre valeurs suivantes: 5, 10, 15 ou 20 points. L’attribution d’une note d’inspection doit être sollicitée auprès de l’inspecteur d’arrondissement avant la fin du deuxième trimestre de l’année scolaire en cours. Aux candidats ne faisant pas valoir de note d’inspection, il sera mis en compte cinq points. Toute note d’inspection décernée antérieurement à la mise en vigueur du présent règlement est arrondie vers le bas à une des quatre valeurs précitées. À partir de l’année scolaire 2016/2017, seule sera prise en considération une note d’inspection établie selon les modalités définies au point 1. 2. l’ancienneté de service, pour laquelle il sera compté un point par année de service, telle que définie ci-dessus à l’article 3, paragraphe 2. Art. 5. Les conseils communaux procèdent aux propositions de réaffectation des candidats au plus tôt trois jours après le délai fixé par le ministre pour le dépôt des candidatures, en opérant leur choix entre tous les candidats ayant postulé pour un même poste. Ils transmettent au ministre avant le 20 juin, pour chaque poste vacant, copie de la délibération consignant leur proposition, munie des pièces à l’appui de la candidature retenue. Le ministre réaffecte les candidats qui lui ont été proposés par les autorités communales. Au cas où deux ou plusieurs communes proposent au ministre le même candidat, la réaffectation se fait dans le respect de l’ordre de la liste de préférences du candidat. Les communes concernées en sont directement informées de même que les instituteurs et les inspecteurs concernés. Le ministre procède aux réaffectations des candidats aux postes vacants des écoles ou classes de l’État avant le 21 juin. Art. 6. Si à l’expiration du terme découlant d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps, il n’y a pas de vacance de poste correspondant à sa qualification dans sa commune d’affectation, l’instituteur concerné, suite à sa demande et après avoir été entendu par le ministre en ses observations, est réaffecté d’office dans une commune, dans une école ou classe de l’État du même arrondissement d’inspection ou, si aucun poste n’est vacant dans cet arrondissement, dans une commune, dans une école ou une classe de l’État d’un arrondissement d’inspection avoisinant ou bien à un bureau régional d’inspection respectivement dans la réserve de suppléants. Art. 7. À l’issue des réaffectations effectuées lors de la première liste, le ministre fait publier sur la première liste bis les différents postes d’instituteur devenus vacants suite aux réaffectations précitées et auxquels peuvent uniquement postuler les instituteurs en fonction. Mémorial A – N° 111 du 30 juin 2016 1990 Les instituteurs postulant à la première liste bis adressent leur demande, générée par l’intermédiaire de l’application informatique Scolaria, au ministre dans les délais et selon les modalités arrêtées par celui-ci sur le site Internet du ministère. À chaque demande sont jointes les pièces suivantes: 1. le rapport d’appréciation des performances professionnelles le plus récent ou, à défaut, la note d’inspection telle que précisée à l’article 4; 2. les certificats, ou une copie de ces certificats, portant sur les années de service prestées dans l’enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l’État, soit auprès d’une commune, indépendamment du volume de la tâche d’enseignement. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit mois au moins dans l’enseignement fondamental; 3. la liste de l’ordre des préférences, qui est identique pour chaque demande, et qui est jointe à chaque demande. Les décisions individuelles de réaffectation d’un instituteur sont prises par le ministre entre tous les candidats classés sur une liste sur base des mêmes éléments pris en compte pour classer les candidats postulant lors de la première liste. En cas d’égalité les candidats seront départagés par tirage au sort. Chapitre 2 – Procédure d’affectation et de répartition. Art. 8. Après les opérations de réaffectation des instituteurs dans le cadre de la première liste et de la première liste bis, le ministre détermine, parmi les postes d’instituteur restés vacants ou devenus vacants, ceux qui sont réservés pour les stagiaires-instituteurs admissibles au stage au début de l’année scolaire subséquente. Les stagiaires-instituteurs sont affectés en fonction de leur rang au classement établi au concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. Cette affectation vaut pour toute la durée du stage. Les stagiaires-instituteurs postulant sur la liste des postes leur réservés présentent leur demande selon les modalités arrêtées par le ministre sur le site Internet du ministère. La demande parviendra au ministre dans les délais fixés par celui-ci. Art. 9. À l’issue des réaffectations effectuées lors de la première liste et de la première liste bis, le ministre constate, pour chaque commune ainsi que pour les écoles et les classes de l’État, les besoins subsistant en postes, y compris les postes à tâche partielle. Il fait publier sur la deuxième liste les postes qui restent vacants, à l’exception des postes destinés aux stagiaires-instituteurs admis au stage au début de l’année scolaire subséquente et auxquels il est pourvu selon les modalités arrêtées à l’article 8. La deuxième liste des postes vacants est publiée pour le 15 juillet au plus tard sur le site Internet du ministère. Les demandes, générées à l’aide de l’application informatique Scolaria, doivent parvenir au ministre, qui en vérifie la recevabilité, dans le délai prescrit lors de la publication des vacances des postes d’instituteur avec les pièces à l’appui requises. Les stagiaires-instituteurs ayant réussi à toutes les épreuves du stage et non encore nommés à la fonction d’instituteur peuvent postuler dans le cadre de la deuxième liste des postes d’instituteur vacants. Le ministre les affecte à un poste vacant selon le critère du nombre de points obtenus au bilan de fin de stage réglant l’accès à la fonction d’instituteur. Le relevé des points obtenus par les candidats au bilan de fin de stage réglant l’accès à la fonction d’instituteur sera transmis au ministre par le directeur de l’Institut de formation de l’Éducation nationale pour le 15 juillet. En cas d’égalité les candidats seront départagés par tirage au sort. Art. 10. À l’issue des affectations effectuées lors de la deuxième liste, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants et bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, sont réaffectés ou affectés par le ministre selon les modalités suivantes: 1. Ils sont affectés ou réaffectés pour une période de cinq ans à un arrondissement ou à un bureau régional d’inspection. À cette fin, ils font parvenir au ministre une demande faite selon les modalités et dans le délai arrêtés par celui-ci. 2. Après l’écoulement d’une période de cinq ans depuis leur première affectation ou réaffectation, ils peuvent opter soit d’être affectés à un autre arrondissement ou un autre bureau régional d’inspection, soit d’être réaffectés au même arrondissement ou au même bureau régional d’inspection. Dans ce dernier cas ils bénéficient d’une priorité sur les autres chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, postulant pour ce même arrondissement ou le même bureau d’inspection et qui n’y étaient pas affectés pendant l’année scolaire précédente. 3. Si au cours de sa période d’affectation de cinq ans à un arrondissement ou à un bureau régional d’inspection, cette affectation devient caduque, faute de poste vacant dans l’arrondissement respectivement au bureau régional concerné, l’agent, suite à sa demande et après avoir été entendu en ses observations par le ministre, est affecté d’office à un arrondissement ou à un bureau régional d’inspection avoisinant. 4. L’affectation et la réaffectation des agents précités à un arrondissement d’inspection ou à un bureau d’inspection sont faites par le ministre d’après une liste de classement des candidats établie par celui-ci, selon l’ordre de classement défini ci-dessous et subsidiairement selon l’ancienneté de service, prise en compte telle que définie ci-dessous, et en second ordre de subsidiarité, selon l’âge des agents: Mémorial A – N° 111 du 30 juin 2016 1991
  1. a)chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur ayant obtenu des notes suffisantes dans les épreuves de classement, mais ne s’étant pas classés en rang utile lors du concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur avant la session du concours de l’année 2016;
  2. b)chargés de cours détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la fonction d’instituteur remplissant les conditions de langue en vue de l’admission au concours réglant l’admission au stage préparant à la fonction d’instituteur;
  3. c)chargés de cours détenteurs du certificat de qualification de chargé de direction établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 5 juillet 1991 portant e.a. fixation des modalités d’une formation préparant transitoirement au certificat de qualification de chargé de direction;
  4. d)chargés de cours détenteurs d’une attestation d’admissibilité à la réserve de suppléants établie conformément à la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant le remplacement des instituteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;
  5. e)chargés de cours détenteurs du certificat de formation établi conformément à la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
  6. f)chargés de cours engagés à durée indéterminée et à tâche complète ou partielle. 5. Pour la prise en compte de l’ancienneté de service, il sera compté un point par année de service. Comme année de service est comptée une année scolaire pendant laquelle un agent a été engagé pendant huit mois au moins dans l’enseignement fondamental, préscolaire, primaire ou autre, soit auprès de l’État, soit auprès d’une commune, indépendamment du volume de sa tâche d’enseignement. 6. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, font parvenir au ministre tous les documents que celui-ci juge nécessaire en vue de l’établissement de la liste de classement mentionnée au point 4. La liste est établie dans le respect des pièces disponibles à la date fixée par le ministre. Art. 11. La procédure d’affectation et de réaffectation des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, est suivie de la répartition de ceux-ci dans les communes, les écoles et classes de l’État. Cette répartition annuelle est faite par le ministre selon les critères énumérés à l’article 10, point 4, sous réserve de l’observation des dispositions suivantes: 1. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, peuvent être répartis d’office, suite à leur demande, pour une année scolaire à la commune, à l’école ou à la classe de l’État, s’ils y étaient répartis l’année scolaire précédente. Au cas où plusieurs candidats sont en lice pour une même vacance de poste, la répartition se fait selon les critères énumérés à l’article 10, point 4. 2. Les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, ayant accompli avec succès une formation d’au moins cent vingt heures, attestée par un institut de formation luxembourgeois ou étranger, pour la tenue de cours d’accueil, peuvent bénéficier d’une priorité lors de la procédure de répartition des chargés de cours dans les communes, les écoles et classes de l’État, à condition qu’ils y occupent un poste de cours d’accueil pour au moins la moitié d’une tâche complète. En vue de leur répartition dans une commune, une école ou classe de l’État, les chargés de cours, membres de la réserve de suppléants, adressent une demande au ministre selon les modalités et dans les délais fixés par celui-ci. Les agents qui n’introduisent pas de demande valable dans les délais impartis seront répartis d’office par le ministre. Par dérogation à l’article 10, point 4, la Ville de Luxembourg est considérée comme formant un seul arrondissement d’inspection dans le cadre des opérations d’affectation et de répartition des chargés de cours, membres de la réserve de suppléants. Art. 12. Les décisions d’affectation et de répartition d’enseignants sont communiquées sans délai aux inspecteurs ainsi qu’aux autorités communales, afin de leur permettre de compléter les organisations scolaires, ainsi qu’aux candidats concernés. Chapitre 3 – Dispositions abrogatoires, transitoires et finales. Art. 13. Le règlement grand-ducal modifié du 18 juillet 2014 déterminant le détail des critères de classement ainsi que les modalités des procédures d’affectation et de réaffectation des candidats à un poste d’instituteur dans l’enseignement fondamental est abrogé. Art. 14. Par dérogation à l’article 9, les détenteurs d’un brevet d’aptitude pédagogique délivré par l’Institut pédagogique, les détenteurs d’un certificat d’études pédagogiques délivré avant l’année scolaire 1994/1995 par l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, ainsi que les candidats ayant passé avec succès le concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur avant le 1er septembre 2009 et qui ne sont pas nommés à la fonction au moment de l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, sont admis au stage préparant à la fonction d’instituteur suite à leur demande, adressée au ministre avant le 15 juin. Suite à leur admission, ils adressent une demande d’affectation au ministre dans le cadre de la liste des postes réservés aux stagiaires-instituteurs et selon les modalités de postulation définies par celui-ci à l’article 8. Les candidats visés par le présent article sont classés avant les autres stagiaires-instituteurs selon la date de l’obtention de leur certificat de réussite au concours réglant l’accès à la fonction d’instituteur de l’enseignement fondamental. Art. 15. Les chargés de cours bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une administration Mémorial A – N° 111 du 30 juin 2016 1992 communale, ainsi que les fonctionnaires communaux, les employés communaux et les salariés des communes en service auprès des écoles d’une commune à l’entrée en vigueur de cette même loi, habilités à effectuer des remplacements dans l’enseignement fondamental, ne peuvent occuper un poste vacant d’instituteur après la deuxième liste des postes vacants que dans l’hypothèse où aucune candidature d’un instituteur ou d’un membre de la réserve de suppléants n’a été introduite et sous condition de l’avis favorable de l’inspecteur. Les autorités communales concernées signalent pour le 1er juillet au plus tard au ministre les candidatures éventuelles, accompagnées de l’avis favorable de l’inspecteur, avec pour chaque candidature le volume hebdomadaire de leçons d’enseignement suivant son contrat à durée indéterminée. Le ministre tient compte de ces candidatures avant de procéder à l’affectation à des postes par des remplaçants, conformément à l’article 27 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental. Art. 16. Par dérogation à l’article 9, alinéa 1, pour les années 2016 et 2017, la deuxième liste des postes d’instituteur vacants est publiée pour le 25 juillet au plus tard. Art. 17. Les stagiaires-instituteurs qui sont nommés à la fonction d’instituteur avant le 1er juin continuent à bénéficier de l’affectation qu’ils ont reçue lors de leur admission au stage et ce jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours. Ils postulent une nouvelle affectation dans le cadre de la première liste et de la première liste bis des postes d’instituteur vacants. Art. 18. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Art. 19. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 27 juin 2016. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 111 du 30 juin 2016

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