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Loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes et modifiant: 1. la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certa

loi du 14 décembre 2016 Version consolidée au 01 janvier 2025 Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes et modi

fiant:

  1. la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;
  2. la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  3. création d’un fonds de chômage;
  4. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet;
  5. la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1988;
  6. la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du Travail ; 3° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession ; 4° la loi modifiée du 16 octobre 1934 sur l’évaluation des biens et valeurs ; 5° la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune ; 6° la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 ; 7° la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial ; 8° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 9° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 10° la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d’une inspection générale des finances ; 11° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 12° la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre ; 13° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, foyers et services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 14° la loi modifiée du 9 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 15° la loi modifiée du 21 décembre 2001 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2002 ; 16° la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse; 17° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 18° la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques ; 19° la loi du 25 novembre 2014 prévoyant la procédure applicable à l’échange de renseignements sur demande en matière fiscale ; 20° la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 21° la loi du 29 juin 2016 portant modification d’une disposition en matière d’impôts directs ; 22° la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes. Loi du 26 avril 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2019 et modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° le Code du travail ; 3° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 4° la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 7° la loi modifiée du 10 décembre 1998 portant création de l’établissement public dénommé « Fonds d’assainissement de la Cité Syrdall » ; 8° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 9° la loi modifiée du 24 décembre 1999 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2000 ; 10° la loi modifiée du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2007 ; 11° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes. Loi du 26 avril 2024 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2024 et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les -1- loi du 14 décembre 2016 Version consolidée au 01 janvier 2025 produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 2° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes ; 3° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement. Loi du 20 décembre 2024 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2025 et modifiant : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 3° la loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement ; 4° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État ; 5° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes ; 6° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 7° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014 ; 8° le Code de la sécurité sociale ; 9° la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable ; 10° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 11° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; 12° la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; 13° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 14° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 15° la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ; 16° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et abrogeant : 1° la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. Art. 1er. Il est institué un fonds spécial dénommé «Fonds de dotation globale des communes», en abrégé «FDGC». Art. 2.

(1)Le Fonds de dotation globale des communes est doté annuellement par les montants suivants:
  1. 18 pour cent du produit de l’impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d’assiette et de l’impôt retenu sur les traitements et salaires;
  2. 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues à l’Union européenne à titre de ressources propres provenant de cette taxe;
  3. 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
  4. 65 pour cent du produit de l’impôt commercial communal, montant majoré par des contributions supplémentaires des communes dont le revenu en impôt commercial communal par habitant dépasse 35 pour cent du revenu en impôt commercial communal par habitant du pays;
  5. un montant forfaitaire dont le mode de calcul est déterminé annuellement dans la loi budgétaire. -2- loi du 14 décembre 2016 Version consolidée au 01 janvier 2025
(2)On entend par produit de l’impôt au sens du présent article, les recettes perçues au profit du Trésor au titre d’un des impôts précités pendant une année budgétaire, sans qu’il ne soit fait de distinction d’exercice.
(3)On entend par produit de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du présent article, les recettes brutes perçues au profit du Trésor au titre de cette taxe pendant une année budgétaire, avant déduction des sommes dues à l’Union européenne à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut. Art. 3.
(1)Aux termes de la présente loi, on entend par:
  1. «population», la population de résidence la plus récente calculée par l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg;
  2. «superficie totale de la commune», la superficie totale de la commune en km2 la plus récente déterminée par l’Administration du cadastre et de la topographie;
  3. «emplois salariés», le nombre d’emplois salariés le plus récent déterminé par l’Administration des contributions directes sur la base des fiches de retenue d’impôt et dont le lieu de travail est affecté au territoire de la commune;
  4. «indice socio-économique», l’indice le plus récent établi par l’Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg et tenant compte, pour chaque commune, de la part des personnes bénéficiant du revenu minimal garanti, du taux de chômage, du salaire médian, de la part des personnes résidentes ayant un emploi et travaillant dans des professions figurant à la classification internationale type des professions de bas niveau ainsi que du nombre de ménages monoparentaux parmi l’ensemble des ménages;
  5. «logement social», un logement dont la commune est propriétaire et qu’elle donne en location pour une période de dix mois au moins sur l’année de référence dans les conditions prévues aux dispositions de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable;
  6. «ratio des zones urbanisées», le ratio entre la population et la superficie totale de la zone urbanisée de la commune exprimée en km2, la superficie totale de la zone urbanisée étant la superficie totale des terrains bâtis de la commune en km2 la plus récente déterminée par l’Administration du cadastre et de la topographie.
(2)Le Fonds de dotation globale des communes est réparti suivant les règles suivantes: 1. Une dotation forfaitaire graduelle en fonction de la population est allouée aux communes à raison de 0 euros pour les communes comptant moins de 1 000 habitants et à raison de 300 000 euros pour les communes comptant au moins 3 000 habitants. Pour les communes dont la population se situe entre 1 000 et 2 999 habitants, la dotation augmente graduellement de 150 euros par habitant supplémentaire à partir d’une population de 1 000 habitants. 2. Le solde est réparti à raison de:
  1. a)82 pour cent entre les communes d’après la population ajustée, l’ajustement étant défini en fonction de critères d’aménagement du territoire et de densité et effectué avec la somme des pourcentages définis comme suit :
  2. i)Quant aux critères d’aménagement du territoire, la population de la Ville de Luxembourg est augmentée à raison de 45 pour cent, celle de la Ville d’Esch-sur-Alzette à raison de 25 pour cent, celles des villes de Diekirch et d’Ettelbruck à raison de 10 pour cent et celles des villes de Differdange, de Dudelange, d’Echternach, de Grevenmacher, de Remich, de Vianden et de Wiltz, de même que celle des communes de Clervaux, d’Erpeldange-sur-Sûre, de Junglinster, de Mersch, de Mondorf-les-Bains, de Redange-sur-Attert et de Steinfort à raison de 5 pour cent.
  3. ii)Quant à la densité, l’ajustement de la population se situe dans un intervalle de -5 pour cent à 5 pour cent en appliquant une progression linéaire sur l’intervalle de densité allant de 0 à 2 000 habitants par km2. Pour les communes où la densité dépasse les 2 000 habitants par km2, l’ajustement est effectué avec 5 pour cent. Aux termes de la présente loi, on entend par « densité », le ratio entre la population et la superficie totale de la commune en km2.
  4. b)3 pour cent entre les communes d’après le nombre d’emplois salariés. -3- loi du 14 décembre 2016 Version consolidée au 01 janvier 2025
  5. c)9 pour cent entre les communes d’après l’indice socio-économique, cet indice servant de pondération à la population de la commune, le montant distribué étant éventuellement augmenté selon les modalités prévues sous d).
  6. d)Un maximum de 1 pour cent entre les communes d’après leur nombre de logements sociaux à raison de 1 500 euros par logement, le reste éventuel étant ajouté au montant prévu sous c). En cas de dépassement du maximum, le montant par logement est réduit à 1 pour cent au prorata du dépassement. La déclaration annuelle du nombre des logements sociaux est présentée au ministre de l’Intérieur pour le 31 décembre au plus tard de l’année en question sous la forme d’un relevé certifié exact par le collège des bourgmestre et échevins. À défaut, les logements sociaux de la commune ne sont pas pris en compte pour la répartition de la part du Fonds de dotation globale des communes au titre du point d). Une part trop perçue sur déclaration erronée ou fausse est à rembourser.
  7. e)5 pour cent entre les communes d’après la superficie totale ajustée des communes, l’ajustement de la superficie totale de la commune étant situé dans l’intervalle allant de -25 pour cent à 75 pour cent en appliquant une progression linéaire sur l’intervalle du ratio des zones urbanisées allant de 0 habitant par km2 à 6 000 habitants par km2. Pour les communes où ce ratio dépasse les 6 000 habitants par km2, l’ajustement s’effectue avec 75 pour cent. Art. 4.
(1)Le Fonds de dotation globale des communes est alimenté annuellement par:
  1. le produit net de la taxe de consommation sur l’alcool;
  2. une partie du produit de la taxe sur la valeur ajoutée;
  3. une partie du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs;
  4. une partie du produit de l’impôt commercial communal telle que déterminée à l’article 2, paragraphe 1er, point 4;
  5. un crédit spécial inscrit au budget des dépenses ordinaires du ministère de l’Intérieur égal à la différence entre la dotation du Fonds de dotation globale des communes telle que définie à l’article 2 et les alimentations du Fonds de dotation globale des communes prévues aux points 1 à 4.
(2)On entend par produit net de la taxe de consommation sur l’alcool au sens du présent article, les recettes brutes perçues au profit du Trésor au titre de cette taxe pendant l’année de référence, sans qu’il ne soit fait de distinction d’exercice, déduction faite des restitutions et décharges de la taxe effectuées pendant la même année.
(3)Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué par les recettes brutes perçues au profit du Trésor au titre de cette taxe pendant l’année de référence, avant déduction des sommes dues à l’Union européenne à titre de ressources propres provenant de ladite taxe. Les parties visées au paragraphe 1er, points 2, 3 et 4 sont celles déterminées annuellement dans le cadre de la dotation du Fonds de dotation globale des communes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe sur les véhicules automoteurs et de l’impôt commercial communal.
(4)Les mesures nécessaires à l’exécution des dispositions prévues au paragraphe 1er sont prises conjointement par le ministre ayant les Finances dans ses attributions et par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions. Art. 5. Le Fonds de dotation globale des communes est liquidé de la manière suivante:
(1)Des avances, à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du Fonds de dotation globale des communes, sont versées aux communes à la fin des mois de janvier, mars, avril, juin, juillet, septembre et décembre. Le montant des avances est déterminé par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, conformément aux dispositions des articles 2 et 3.
(2)Après la fin de l’année, le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions détermine, sur base des dispositions des articles 2 et 3, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et -4- loi du 14 décembre 2016 Version consolidée au 01 janvier 2025 verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1er du présent article.
(3)Par dérogation aux dispositions de l’article 76 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives. Art. 6. La loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs est modifiée comme suit: 1. À l’article 6, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice de l’article 9, l’impôt commercial est attribué» 2. À l’article 6, le paragraphe 3 est abrogé. 3. À l’article 7, alinéa 2, la première phrase prend la teneur suivante: «La répartition de l’impôt commercial communal aux communes prévue à l’article 9 est déterminée par le directeur de l’Administration des contributions directes.» 4. À l’article 8, la première phrase prend la teneur suivante: «Les autorités communales fixent avant le 1er novembre de chaque année le taux communal se situant entre 225 et 350 pour cent à appliquer à partir de l’année d’imposition 2018 en matière d’impôt commercial communal à la base d’assiette d’après le bénéfice d’exploitation.» 5. Il est ajouté un article 9 qui prend la teneur suivante: «La participation directe d’une commune au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire équivaut au montant le plus bas entre 35 pour cent de ce produit et 35 pour cent de la moyenne nationale par habitant des recettes en impôt commercial communal multiplié avec la population de la commune. Le montant restant est affecté au Fonds de dotation globale des communes.» Art. 7. La loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifiée comme suit: 1. À l’article 8, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant: «La contribution totale des communes au Fonds de l’emploi est fixée à 2 pour cent du montant total des communes en impôt commercial.» 2. À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «La participation de chaque commune au Fonds de l’emploi se compose de deux contributions:
  1. a)Une première contribution se fait par les communes dont la moyenne des recettes combinées par population ajustée dépasse de 10 pour cent au moins la moyenne nationale par population ajustée, la population ajustée étant définie à l’article 3, paragraphe 2, point 2, lettre
  2. a)de la loi portant création d’un Fonds de dotation globale des communes. La contribution correspond au montant de ce dépassement jusqu’à concurrence du montant défini à l’article 8, paragraphe 1er. Si la somme de tous les dépassements excède le montant précité, la contribution de chaque commune est réduite proportionnellement afin que les communes en question contribuent le montant défini à l’article 8, paragraphe 1er.
  3. b)Si la somme des premières contributions des communes est insuffisante pour couvrir le montant défini à l’article 8, paragraphe 1er, une deuxième contribution s’effectue afin de combler la différence comme suit: Cette deuxième contribution incombe à l’ensemble des communes. Le pourcentage de participation de chaque commune à la deuxième contribution correspond à la part de ses recettes combinées dans les recettes combinées du pays. -5- loi du 14 décembre 2016 Version consolidée au 01 janvier 2025 Aux termes du présent paragraphe, on entend par «recettes combinées» la somme des recettes provenant du Fonds de dotation globale des communes et des recettes de la participation directe d’une commune au produit en impôt commercial communal.» 3. À l’article 8, le paragraphe 3 prend la teneur suivante: «Une contribution supplémentaire d’un maximum de 12 millions d’euros pour l’ensemble des communes est versée au Fonds de l’emploi exclusivement par des communes déterminées qui perçoivent des montants d’impôt commercial dépassant proportionnellement de façon substantielle la moyenne du pays. La participation de chaque commune au Fonds de l’emploi est déduite des recettes du Fonds de dotation globale des communes et versée directement au Fonds de l’emploi. Un règlement grand-ducal fixe les modalités de calcul de la contribution supplémentaire.» Art. 8. L’article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1988 est abrogé. Art. 9.
(1)La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme suit:
  1. À l’article 76, les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés.
  2. À l’article 76, le paragraphe 5 devient le paragraphe 2 et prend la teneur suivante: «Les décomptes des frais du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif de l’enseignement fondamental, ventilés par commune ou par syndicats scolaires des années 2015 et 2016 sont établis par les services du ministère de l’Éducation nationale, sur base des données fournies par l’Administration du personnel de l’État et communiqués au ministère de l’Intérieur au plus tard 2 ans après la fin de l’année scolaire faisant le décompte. Ces décomptes sont appliqués sur le Fonds de dotation globale des communes.»
(2)À l’article 76, le paragraphe 6 devient le paragraphe 3 et prend la teneur suivante: «Les modalités d’application des dispositions précédentes sont précisées par règlement grand-ducal.» Art.
  1. Il est institué une mesure de compensation transitoire pour les années budgétaires suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le montant est déterminé annuellement dans la loi budgétaire. À la fin de chaque exercice budgétaire, il est établi un décompte pour chaque commune regroupant les recettes perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, les participations directes des communes au produit en impôt commercial communal ainsi que les participations éventuelles au Fonds de l’emploi telles que déterminées en vertu de l’article
  2. Au cas où le montant ressortant de ce décompte est inférieur au décompte de l’année 2015, la commune se voit compenser la différence à charge de l’État. Cette compensation n’est appliquée que pour autant que la commune n’a pas réduit son taux d’imposition pour l’impôt commercial communal par rapport à l’exercice budgétaire de référence
  3. Dans le cas contraire, la compensation ne s’effectue que sur la différence, simulée à taux inchangé. Par «décompte 2015» on entend au sens du présent article, la différence pour chaque commune entre les recettes du Fonds communal de dotation financière ainsi que de l’impôt commercial communal et les participations au Fonds de l’emploi ainsi que les frais du personnel enseignant et du personnel socio-éducatif de l’enseignement fondamental. Pour une commune créée par fusion de communes après le 1er janvier 2017, on entend par « décompte 2015 » la somme des décomptes 2015 des communes dissoutes. Dans le cas décrit à l’alinéa 3, la -6- loi du 14 décembre 2016 Version consolidée au 01 janvier 2025 compensation s’effectue sur la différence, simulée à un taux correspondant au minimum des taux des communes dissoutes. Art.
  4. La référence à la présente loi se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «Loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes.» Art.
  5. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l’exception de l’article 8 qui entre en vigueur le 1er janvier
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