6173 1623 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 296 27 décembre 2016 Sommaire Loi du 23 décembre 2016 modifiant la loi du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive agréée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant pour l’année 2017 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juin 2007 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté européenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6174 6174 6178 6180 6181 6181 6182 6185 6174 Loi du 23 décembre 2016 modifiant la loi du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 novembre 2016 et celle du Conseil d’État du 29 novembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. À l’article 2 de la loi du 13 juin 2013 portant création d’un lycée à Clervaux sont apportées les modifications suivantes: 1. Le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. la division inférieure et la division supérieure de l’enseignement secondaire;». 2. Il est complété par les points 3 et 4 suivants: «3. le cycle moyen et le cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique; 4. une structure d’accueil pour élèves à besoins spécifiques.» Art. 2. L’article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante: «Art. 3. Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.» Art. 3. L’article 5 de la même loi est abrogé. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans, le 23 décembre 2016. Henri Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 7011; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017. Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport; Vu l’avis du Conseil supérieur des sports; Vu l’avis du Comité olympique et sportif luxembourgeois; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Champ d’application Le contrôle médical obligatoire prévu à l’article 11 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport pour les membres actifs titulaires d’une licence de compétition d’une fédération sportive agréée par le ministre des Sports, désigné ci-après par «le ministre», est organisé conformément aux dispositions du présent règlement. Art. 2. But de l’examen Le contrôle médico-sportif a pour but: 1. de permettre l’accès aux compétitions sportives aux personnes aptes à les pratiquer; 2. d’aider à les orienter vers une activité sportive qui leur convient; 3. d’assurer une surveillance médicale des sportifs détenteurs d’une licence de compétition. Art. 3. Catégories d’activités sportives En fonction du degré de nécessité de la surveillance médicale, les activités sportives sont classées dans les trois catégories A, B et C qui figurent en annexe au présent règlement. La catégorie A comprend les activités sportives dont les compétiteurs doivent se soumettre à une surveillance médicale périodique. Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016 6175 La catégorie B comprend les activités dont les compétiteurs doivent se soumettre à une surveillance médicale unique. La catégorie C comprend les activités sportives dont les compétiteurs sont dispensés de l’examen médico-sportif. Le contrôle médico-sportif est obligatoire pour les compétiteurs des activités sportives des catégories A et B. Art. 4. Obligation et périodicité L’examen médico-sportif est prescrit: 1. avant la première délivrance de chaque licence de compétition autorisant la pratique d’une activité sportive des catégories A et B à partir de l’année au cours de laquelle le sportif atteint l’âge de sept ans; 2. pour tout titulaire d’une licence de compétition autorisant la pratique des activités sportives de la catégorie A pendant l’année de calendrier au cours de laquelle il atteint l’âge de douze, quinze, vingt, trente, quarante, quarante-cinq et cinquante ans, sans préjudice des dispositions de l’article 5; 3. avant la reprise de la compétition pour tout titulaire d’une licence de compétition suspendue temporairement pour dopage. La périodicité prévue au point 2 ci-avant n’est pas requise, si le dernier examen obligatoire a eu lieu moins de douze mois avant la prochaine échéance périodique. Dans cette hypothèse, le sportif est dispensé de la prochaine échéance périodique. L’examen obligatoire fait pour une des disciplines des catégories A et B est valable également pour une autre discipline de ces mêmes catégories à l’exception de la boxe, de la plongée sous-marine et du sport automobile. Les prescriptions visées au paragraphe 1er du présent article s’appliquent également aux arbitres de basketball, de football, de handball, de hockey sur glace et de rugby. Art. 5. Examens complémentaires En dehors des examens médico-sportifs prévus à l’article 4, les titulaires d’une licence de compétition dans une discipline de la catégorie A peuvent être soumis à des contrôles complémentaires suivant les modalités suivantes: 1. le médecin-examinateur qui, lors d’un examen effectué en vertu de l’article 4, estime que l’état de santé d’un sportif nécessite une surveillance médicale plus suivie, peut prescrire un réexamen obligatoire avant le terme prévu pour le prochain examen périodique; 2. un médecin attaché au service de l’Etat et désigné à cet effet par le ministre compétent peut à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande écrite et motivée d’un médecin agréé visé à l’article 10 ci-dessous, ordonner qu’un titulaire d’une licence se soumette à un contrôle complémentaire. L’examen de base effectué dans les centres médico-sportifs peut également être complété par une épreuve d’effort avec électrocardiogramme, dénommée ci-après «ECG» et mesure de la pression artérielle à faire réaliser auprès d’un médecin spécialiste si la personne examinée présente un facteur de risque et ceci sur décision soit du médecin examinateur soit du médecin attaché au service de l’Etat. Art. 6. Examen médical L’examen médical de base à effectuer dans les centres médico-sportifs comprend: 1. un interrogatoire portant sur
- a)l’anamnèse;
- b)les facteurs à risque; 2. un examen clinique portant sur
- a)l’état physiologique;
- b)l’acuité visuelle;
- c)les organes auditifs;
- d)la perméabilité nasale;
- e)la cavité buccale;
- f)l’appareil cardio-pulmonaire;
- g)le système neuro-végétatif;
- h)l’appareil locomoteur;
- i)l’état de la croissance et du développement; 3. une étude morphologique portant sur
- a)le poids;
- b)la taille;
- c)le périmètre abdominal, en cas d’un index de la masse corporelle élevé;
- d)la capacité vitale;
- e)le peak flow ou le volume expiratoire maximal par seconde;
- f)la tension artérielle contrôlée aux deux bras;
- g)l’indice de masse corporelle; Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016 6176 4. la recherche de l’albumine, du glucose et du sang dans les urines; 5. un ECG au repos à quinze, vingt et trente ans du sportif et au moment de la délivrance de la première licence, si celle-ci a lieu après l’âge de quinze ans; 6. des examens complémentaires conformément à l’article 5. La périodicité prévue au point 5 ci-avant n’est pas requise, si le dernier examen d’ECG a eu lieu moins de douze mois avant la prochaine échéance périodique. Dans cette hypothèse, le sportif est dispensé de la prochaine échéance périodique. Art. 7. Frais Les frais relatifs aux examens obligatoires sont à charge de l’Etat. Les examens complémentaires prévus à l’article 5 ainsi que les analyses et examens spéciaux demandés en complément à l’examen médical de base par des fédérations ou des clubs ne sont pas à charge de l’Etat. Art. 8. Exclusivité L’examen médical est exclusif de tous soins médicaux. Art. 9. Conclusions et communications des résultats Les sportifs examinés sont classés dans un des groupes d’aptitude suivants: 1. aptitude générale; 2. aptitude temporaire; 3. inaptitude temporaire; 4. inaptitude générale. Une attestation, reprenant ce classement, est établie pour chaque sportif examiné par le service médico-sportif et est communiquée aux clubs et aux fédérations sportives concernés. Sur le vu de cette attestation, ces derniers valident ou suspendent les licences conformément aux prescriptions de l’article 4 ci-dessus. La personne déclarée inapte en est informée par décision du médecin chef de service du service médico-sportif. Art. 10. Agrément des médecins L’examen médico-sportif est assuré par les médecins titulaires du certificat d’études spéciales en médecine du sport ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le ministre ayant la santé dans ses attributions et qui sont agréés par le ministre compétent. Cet agrément est accordé et peut, le cas échéant, être retiré par le ministre compétent sur avis de l’association la plus représentative des médecins diplômés en médecine du sport. Art. 11. Répartition régionale Le ministre compétent détermine le nombre et l’implantation géographique des centres médico-sportifs et veille à leur installation et à leur fonctionnement. Art. 12. Centre pour athlètes de haut niveau La surveillance médicale des athlètes de haut niveau, prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, est assurée dans un centre médico-sportif spécialisé reconnu compétent par le Comité olympique et sportif luxembourgeois sur base d’une convention à conclure entre le centre et le ministre. Les examens y assurés valent également comme examen obligatoire prévu à l’article 4. Art. 13. Personnel Le personnel des centres médico-sportifs est placé sous l’autorité du ministre compétent et se compose 1. de médecins agréés conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus; 2. d’assistants et de secrétaires; 3. de personnes chargées de la surveillance et de l’entretien du bâtiment et des locaux des centres respectifs. Sans préjudice de l’alinéa 1, le médecin agréé reste soumis aux conditions de responsabilité et d’assurance d’un médecin ayant le statut d’un travailleur indépendant. Art. 14. Organisation technique des examens et honoraires des médecins Les rapports entre le ministère compétent, d’une part, et les médecins, d’autre part, l’organisation technique des examens et les taux des honoraires font l’objet d’une convention à conclure entre le ministre compétent et l’association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 15. Indemnisation du personnel auxiliaire Les indemnités du personnel visé aux points 2 et 3 de l’article 13 sont fixées par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent. Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016 6177 Art. 16. Réclamation Toute personne déclarée inapte à la pratique d’un sport donné, peut réclamer dans un délai de quarante jours contre cette décision devant une commission qui statuera après avoir examiné l’intéressé à nouveau ou sur le vu du dossier médical. Cette commission se compose de trois médecins nommés par le ministre compétent, sur avis de l’association la plus représentative des médecins diplômés en médecine du sport. Un suppléant est désigné pour chacun des trois médecins de la commission. Le médecin dont la décision est contestée ne peut pas faire partie de la commission. Art. 17. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 8 février 2012 concernant le contrôle médico-sportif obligatoire des membres licenciés actifs des fédérations sportives agréées est abrogé. Art. 18. Mise en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2017. Art. 19. Formule exécutoire Notre Ministre des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 23 décembre 2016. Henri Le Ministre des Sports, Romain Schneider ANNEXE Catégorie A: 1. les sports aéronautiques à l’exception de l’aéromodélisme, 2. l’alpinisme, escalade sportive, 3. l’american football, 4. les arts martiaux, 5. l’athlétisme, 6. l’automobilisme, 7. l’aviron, 8. le badminton, 9. le basketball et le basketball corporatif, 10. le bodybuilding et la musculation, 11. la boxe, 12. le canoë-kayak, 13. le cricket, 14. le cyclisme, 15. l’escrime, 16. l’équitation (endurance, jumping, military et voltige), 17. le football et le football corporatif, 18. la gymnastique, 19. l’haltérophilie, 20. le handball, 21. le hockey, 22. le hockey sur glace, 23. l’indiaca, 24. le korfball, 25. la lutte, 26. le motocyclisme, 27. la natation, 28. la course d’orientation, 29. le patinage, 30. la plongée sous-marine, 31. le plongeon, 32. le powerlifting, Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016 6178 33. le rugby, 34. le skateboard, 35. le ski, 36. le ski nautique, 37. le sport pour personnes présentant un handicap physique, 38. le sport pour personnes présentant une déficience intellectuelle, 39. le squash, 40. le tennis, 41. le tennis de table, 42. le triathlon, 43. la voile, 44. le volleyball. Catégorie B: 1. la danse, 2. les sports équestres (attelage, dressage et western riding), 3. le tir à l’arc. Catégorie C: 1. l’aéromodélisme, 2. le billard, 3. le sport-boules, 4. la crosse sur glace, 5. le curling, 6. le dart, 7. les échecs, 8. le golf, 9. le golf sur piste, 10. le jeu de quilles, 11. le kickersport, 12. la marche populaire, 13. la pêche sportive, 14. la pétanque, 15. le tir aux armes sportives. Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant les subsides accordés aux clubs sportifs affiliés auprès d’une fédération sportive agréée. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport; Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; Vu l’avis du Comité olympique et sportif luxembourgeois; Vu l’avis du Conseil supérieur des sports; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Chapitre 1er: Champ d’application Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal vise à définir les critères et le fonctionnement d’un dispositif d’aide accordée aux clubs de sport affiliés auprès d’une fédération sportive agréée et régissant un sport de compétition. Ce subside se compose de deux parties, un subside de base et un subside complémentaire. Le subside complémentaire qui est réservé aux clubs assurant un encadrement sportif de qualité des enfants est dénommé ci-après «subside qualité+». Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016 6179 Art. 2. Le ministre des sports est désigné «le ministre» pour les besoins du présent règlement. La qualification des entraîneurs exigée dans le présent règlement se réfère au niveau de qualification européen appelé «European Qualifications Framework» et est désigné pour les besoins du présent règlement «EQF». Chapitre 2: Le subside de base Art. 3. Un club sportif affilié auprès d’une fédération sportive agréée par le ministre peut prétendre à un subside de base sous condition 1. de régir un sport de compétition; 2. de se prévaloir d’une activité sportive d’au moins une saison complète et 3. d’avoir un effectif comprenant au moins un jeune licencié de moins de 16 ans ainsi qu’au moins un entraîneur disposant d’une qualification du niveau EQF3 ou supérieur. Les 3 facteurs suivants sont pris en compte pour le calcul du subside de base: 1. le nombre de licenciés tous âges confondus; 2. la qualification des entraîneurs; 3. le bénévolat. Une pondération en fonction d’un système de pointage de ces trois critères est fixée annuellement par le ministre sur avis du Conseil supérieur des sports. Le montant du subside alloué à chaque club est fonction du résultat du système de pointage et varie en fonction du nombre de demandes et de l’enveloppe budgétaire accordée annuellement. Un seuil minimal et maximal peut être fixé par le ministre sur avis du Conseil supérieur des sports. Chapitre 3: Le subside qualité+ Art. 4. Peut prétendre à une aide complémentaire tout club sportif remplissant les conditions définies au premier alinéa de l’article 3 et répondant en outre aux critères définis ci-après. Dans le cadre du présent chapitre on entend par jeune, les enfants âgés de moins de 16 ans au 31 décembre de l’année pour laquelle l’aide en question est demandée et qui sont détenteurs soit d’une licence soit d’une attestation prouvant leur appartenance au club demandeur. Art. 5. Afin de profiter du subside qualité+, le club sportif doit disposer d’un personnel qualifié pour encadrer les jeunes tels que définis au deuxième alinéa de l’article 4 du présent règlement. Cette qualification est définie de la façon suivante: 1. au moins la moitié des personnes assurant l’encadrement des enfants définis à l’article 4, alinéa 2 sont détenteurs soit d’un diplôme d’entraîneur du niveau EQF3 (ce qui correspond au niveau national à la formation C) ou supérieur, soit d’un diplôme ou d’une formation reconnus équivalents par l’ENEPS. Est assimilée au diplôme de formation EQF3, la préformation à ce niveau si une telle formation est organisée par la fédération concernée. La même assimilation vaut pour les personnes titulaires d’un diplôme de master en sciences du sport; 2. toutes les autres personnes assurant l’encadrement de ces jeunes doivent:
- a)soit avoir suivi une formation fédérale préliminaire à la formation pour entraîneur C correspondant aux niveaux EQF1 ou EQF2 et reconnue comme équivalente par l’ENEPS,
- b)soit avoir obtenu une validation de l’acquis de l’expérience sur le vu du dossier pour les personnes qui ont exercé la fonction d’entraîneur sans diplôme pendant au moins 10 ans,
- c)soit avoir suivi une formation de 8 heures en pédagogie pour les sportifs qui ont un passé actif d’au moins 10 ans (module apprentissage et enseignement),
- d)soit avoir suivi une formation de 8 heures relative à la spécificité du sport pour les personnes qui exercent la fonction d’enseignant ou d’éducateur de tous niveaux (module planification d’une séance). Les dossiers en vue de l’acquis de l’expérience sont analysés par une commission dont la composition et son fonctionnement sont déterminés par le ministre. Les qualifications ci-dessus doivent être certifiées au plus tard le premier mars de l’année consécutive pour laquelle le subside est demandé. Art. 6. Un montant de 150 EUR est attribué pour chaque enfant remplissant les conditions du présent règlement. Si un même enfant est inscrit par plusieurs clubs pour différentes activités sportives, ce montant est divisé par le nombre de clubs en question dans la limite de trois. Un même enfant ne peut pas être inscrit dans plusieurs clubs pratiquant la même discipline sportive. Chapitre 4: Dispositions communes aux deux subsides Art. 7. Tout club voulant bénéficier du subside prévu au présent règlement doit introduire une demande en bonne et due forme via le système «my guichet.lu». La demande doit être introduite au plus tard jusqu’au 15 juillet de l’année pour laquelle l’aide en question est demandée. Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016 6180 Après la date butoir telle que définie ci-avant, les dossiers sont clôturés et les données disponibles à cette date sont prises en compte pour le calcul des subsides, sans préjudice du dernier alinéa de l’article 5 du présent règlement. Dans cette hypothèse, le calcul du subside hypothétique est fait mais la liquidation du montant en question est tenue en suspens jusqu’à l’envoi de la pièce manquante relative à la formation de l’entraîneur qui doit se faire dans la limite prévue au dernier alinéa de l’article 5 du présent règlement. Art. 8. Le ministre se réserve le droit de demander toute pièce supplémentaire nécessaire au contrôle des données introduites par le club ou de faire vérifier les données en question directement auprès de la fédération concernée ou d’autres instances compétentes et au besoin de procéder à des contrôles sur place. A cette fin, une commission de contrôle est nommée par le ministre qui met en place un dispositif de contrôle de la qualité de l’encadrement. Art. 9. Toute aide obtenue sur base d’informations frauduleuses peut être demandée en restitution au club bénéficiaire. Le club concerné peut en outre être exclu du bénéficie de toute aide pendant 2 années supplémentaires. Cette décision est prise par le ministre sur avis de la commission de contrôle définie à l’article 8 du présent règlement. Art. 10. En vue de la gestion et du suivi administratif des demandes de subside, il est créé un fichier de données à caractère personnel, sous l’autorité du ministre, qui est établi conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Le fichier contient les données suivantes: 1. dénomination, adresse, compte bancaire, matricule, noms des responsables du club demandeur; 2. fédération à laquelle le club est affilié; 3. nombre des licences de compétition par catégorie d’âge; 4. nombre des licences de loisir; 5. nombre des licences d’arbitres et de dirigeants; 6. nombre des licences d’entraîneurs; 7. nom, prénom et diplôme des entraîneurs ainsi que la catégorie entraînée; 8. nombre des jeunes encadrés; 9. nom, prénom, numéro d’identification et numéro de licence du jeune éligible au sens de l’article 4 ci-avant. Ces données sont communiquées au ministre par les clubs demandeurs via une ligne sécurisée. La sécurisation de la banque de données en question se fait conformément aux exigences légales et réglementaires en vigueur. Les données sous le point 9 sont conservées aussi longtemps que l’enfant en question peut être considéré comme éligible, c’est-à-dire au plus tard jusqu’à l’âge de ses 16 ans. Une fois ce délai écoulé, les données sont anonymisées à des fins statistiques. Les autres données non nominatives sont mises à jour annuellement par le club demandeur. Les données relatives au club sont conservées aussi longtemps que le club reste demandeur d’un subside. Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, participe à la gestion ou à la tenue de la banque de données est tenue de respecter son caractère confidentiel. L’article 458 du Code Pénal est applicable. Art. 11. Notre Ministre des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2017. Crans, le 23 décembre 2016. Henri Le Ministre des Sports, Romain Schneider Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et à l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 44 paragraphe
(2)de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; Vu l’article 2 paragraphe
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité intérieure et de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 1992 relatif à la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives de police générale est remplacé comme suit: «Art.
- L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et expirera au 1er juin 2018.» Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier
- Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016 6181 Art.
- Notre Ministre de la Sécurité intérieure et Notre Ministre des Communications et des Médias sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 23 décembre
- Henri Le Ministre de la Sécurité intérieure, Etienne Schneider Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant pour l’année 2017 le montant maximum des indemnités qui peuvent être allouées à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu la fiche financière; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé pour l’année 2017 à 63.000 euros. Art.
- Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 23 décembre
- Henri Le Ministre de la Justice, Félix Braz Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du 4 juin 2007 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté européenne. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté et son rectificatif; Vu la décision de la Commission européenne du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques; Vu l’avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Dans le règlement grand-ducal du 4 juin 2007 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté européenne, sont insérés les articles 4bis à 4quater, rédigés comme suit: «Art. 4bis. Pour l’application du présent règlement grand-ducal on entend par:
- «SET»: le service européen de télépéage, instauré par la directive 2004/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier dans la Communauté européenne; Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016 6182
- «prestataire de SET»: une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 3 de la décision 2009/750 de la Commission du 6 octobre 2009 relative à la définition du service européen de télépéage et à ses aspects techniques et est enregistrée dans l’Etat membre où elle est établie, qui donne accès au SET à un utilisateur du SET;
- «registre»: le registre électronique national relatif au service européen de télépéage tel que visé à l’article 19 de la décision précitée;
- «secteur SET»: un secteur à péage entrant dans le champ d’application de la directive 2004/52/CE. Art. 4ter. Le registre est tenu à jour par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», et publié sur le site Internet ayant l’adresse www.registre-SET.public.lu. Art. 4quater.
(1)Les personnes morales établies au Grand-Duché de Luxembourg, qui sollicitent leur inscription au registre, introduisent auprès du ministre une demande à laquelle sont jointes des pièces suivantes:
- a)une certification EN ISO 9001 ou équivalente;
- b)une preuve qu’elles disposent des équipements techniques et de la déclaration CE ou un certificat attestant la conformité des constituants d’interopérabilité, comme prévu à l’annexe IV, point 1, de la Décision 2009/750/CE;
- c)une justification de compétences en matière de prestation de services de télépéage ou dans des domaines connexes;
- d)une preuve attestant la capacité financière appropriée;
- e)une preuve attestant de la mise en œuvre d’un plan de gestion globale des risques et de sa mise à jour, faisant l’objet, au minimum tous les deux ans, d’un audit par un organisme indépendant;
- f)une preuve d’une bonne réputation.
(2)Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de l’inscription sur le registre, les prestataires de SET transmettent au ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, conformément à ses instructions, un dossier d’information démontrant qu’ils satisfont toujours aux conditions visées au paragraphe 1er. De même, les prestataires de SET font, auprès du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, une déclaration annuelle concernant leur couverture de secteurs SET. Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions peut, à tout moment, demander au prestataire de SET de lui transmettre, dans un délai d’un mois, tout document nécessaire à l’application du présent règlement, dont notamment les conclusions de l’audit prévu au paragraphe
(1)point e).
(3)Par une décision motivée, le ministre peut rayer du registre le prestataire de SET en cas de non-respect par ce dernier des exigences visées aux paragraphes 1er et 2.
(4)La décision portant retrait du registre est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.» Art.
- Exécution et mise en vigueur. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 23 décembre
- Henri Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures, François Bausch Doc. parl. 6885; sess. ord. 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017; Dir. 2004/52/CE. Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; Vu la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est modifié comme suit: Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016 6183
- Après l’article 4 est inséré un nouvel intitulé ainsi qu’un nouvel article 5 comme suit: «Formalités de dépôt s’appliquant à la société à responsabilité limitée simplifiée Art. 5.
(1)Les associés personnes physiques disposant d’un numéro d’identification tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques doivent indiquer leur numéro d’identification sur le formulaire de réquisition lors de leur inscription au registre de commerce et des sociétés.
(2)Les associés personnes physiques ne disposant pas d’un numéro d’identification tel que prévu par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, se voient allouer ce numéro d’identification conformément à l’article 1er, paragraphe
(2), alinéa 2 de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques lors de l’inscription des associés par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.
(3)Lors de l’immatriculation d’une société à responsabilité limitée simplifiée doivent être déposés:
- en ce qui concerne les associés, la copie de la carte d’identité s’il s’agit de personnes résidentes ou la copie de la carte d’identité ou de tout autre document de nature équivalente s’il s’agit de personnes non résidentes;
- le cas échéant, déclaration sur l’honneur portant sur la preuve de la libération des apports en numéraire à signer par tous les associés et indiquant que le montant du capital indiqué a été effectivement apporté à la société et qu’il a été libéré;
- le cas échéant, déclaration sur l’honneur portant sur la description succincte des apports en nature et leur évaluation à signer par tous les associés. Ces documents ne font pas l’objet d’une publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations. Ces documents doivent également être déposés en cas de modification de l’information inscrite.
(4)Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés refuse:
- toute demande d’immatriculation d’une société à responsabilité limitée simplifiée dont un des associés est déjà inscrit en tant qu’associé dans une autre société à responsabilité limitée simplifiée; et
- toute demande d’inscription d’un associé d’une société à responsabilité limitée simplifiée qui est déjà inscrit en tant qu’associé dans une autre société à responsabilité limitée simplifiée, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés vérifie que les indications de l’acte constitutif correspondent aux exigences légales prescrites.»
- L’annexe J (Grille de tarification du registre de commerce et des sociétés) du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés et les comptes annuels des entreprises est remplacée par l’annexe J figurant en annexe du présent règlement. Art.
- Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 16 janvier
- Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 23 décembre
- Henri Le Ministre de la Justice, Félix Braz Annexe J – Tarifs Grille de tarification du registre de commerce et des sociétés Dépôts électroniques avec réquisitions montants en EUR hors TVA (tarifs soumis à TVA au taux de 17%) Immatriculation Modification statutaire Modification autre Radiation société anonyme, société d’investissement à capital variable, société européenne € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société en commandite par actions € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société à responsabilité limitée € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 société à responsabilité limitée simplifiée € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société coopérative, société coopérative européenne € 54,78 € 14,61 € 10,96 € 54,78 société en commandite spéciale € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 Type de réquisition Forme juridique Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016 6184 société en commandite simple € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société en nom collectif € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 succursale de société commerciale € 54,78 € 10,96 € 54,78 succursale de société à responsabilité limitée simplifiée € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale de société de droit étranger € 105,91 € 10,96 € 105,91 fonds commun de placement € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 groupement d’intérêt économique € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 succursale d’un groupement d’intérêt économique € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale d’un groupement d’intérêt économique de droit étranger € 14,61 € 10,96 € 14,61 groupement européen d’intérêt économique € 14,61 € 10,96 € 14,61 succursale d’un groupement européen d’intérêt économique € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale d’un groupement européen d’intérêt économique de droit étranger € 14,61 € 10,96 € 14,61 association sans but lucratif, fondation € 14,61 € 10,96 € 10,96 € 14,61 société civile € 54,78 € 14,61 € 10,96 € 54,78 succursale d’une société civile € 10,96 € 7,30 € 10,96 succursale d’une société civile de droit étranger € 54,78 € 10,96 € 54,78 association d’épargne-pension € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 association d’assurances mutuelles € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 association agricole € 14,61 € 10,96 commerçant personne physique € 14,61 succursale commerçant personne physique succursale commerçant personne physique étranger établissement public € 105,91 autres personnes morales dont l’immatriculation est prévue par l’article 1er de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises € 105,91 € 10,96 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 3,66 € 10,96 € 14,61 € 10,96 € 14,61 € 54,78 € 10,96 € 105,91 € 54,78 € 10,96 € 105,91 Dépôts électroniques sans réquisitions comptes annuels et comptes consolidés déposés dans les délais légaux € 19 frais de dépôt pour les données financières déposées en dehors des délais légaux (art. 6 Règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 pris en exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises) lorsque le dépôt est effectué dans le huitième mois suivant la date de clôture de l’exercice social € 50 lorsque le dépôt est effectué entre le neuvième et le onzième mois suivant la date de clôture de l’exercice social € 200 lorsque le dépôt est effectué à compter du douzième mois suivant la date de clôture de l’exercice social € 500 projet de fusion, scission, ou transfert de patrimoine professionnel, d’actifs, de branche d’activité € 54,78 projet de transfert de siège transfrontalier € 54,78 convocations aux assemblées € 10,00 autres dépôts € 10,96 Autres frais administratifs demande de consultation demande de consultation par voie électronique certifiée conforme € 5,00 demande de consultation par voie électronique d’un lot d’archives € 2,50 Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016 6185 demande de consultation par voie électronique d’un lot d’archives certifié conforme € 7,50 demande de consultation par voie électronique d’un dossier complet € 15,00 extrait extrait sous format papier (pour le 1er extrait demandé dans le cadre d’une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée) avec signature € 21,43 pour chaque extrait sous format papier supplémentaire dans le cadre d’une demande pour une personne ou entité immatriculée donnée avec signature € 7,70 extrait sous format électronique € 10,43 extrait sous format électronique avec signature qualifiée € 15,43 copie d’un document copie d’un document sous format papier certifiée conforme, par page € 1,50 copie d’un document sous format papier, par page € 0,50 certificats certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format papier avec signature € 10,00 certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format électronique € 4,75 certificat de disponibilité de dénomination et certificat négatif sous format électronique avec signature qualifiée € 9,75 € 100,00 supplément pour traitement urgent d’une demande guichet d’assistance au dépôt association sans but lucratif, fondation, association agricole, commerçant personne physique et société à responsabilité limitée simplifiée - immatriculation Tarif de dépôt + € 20,00 association sans but lucratif, fondation, association agricole, commerçant personne physique et société à responsabilité limitée simplifiée - tous autres dépôts Tarif de dépôt + € 10,00 tous autres dépôts Tarif de dépôt + € 80 notification et suivi des dépôts (par numéro RCS) € 1,00 dépôt à régulariser € 10,00 European Business Register (EBR) services fournisseur résumé société € 5,00 résumé mandataires € 5,00 informations clés € 5,00 liste des mandataires € 5,00 liste des mandats € 5,00 consultation produit registre étranger Tarif produit + € 2,00 Taxe administrative prévue par l’article 74bis de la loi du 19 décembre 2002 tel qu’introduit par la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables € 5,00 (tarif non soumis à TVA) Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant fixation du taux de l’intérêt légal pour
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard; Vu l’article 2
(1)de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2017 à deux virgule vingt-cinq pour cent (2,25%). Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016 6186 Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Crans, le 23 décembre
- Henri Le Ministre de la Justice, Félix Braz Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Mémorial A – N° 296 du 27 décembre 2016