← Luxembourg

Loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies ren

Version consolidée applicable au 01/01/2022 : Loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Version consolidée au 1 janvier 2022 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 20 juin 2020 modifiant la loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines ; 2° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 3° la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ; 4° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances ; 5° la loi modifiée du 1er février 1939 sur l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ; 6° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; 7° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 9° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 10° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 11° la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales ; 12° la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 13° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant

  1. a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
  2. b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
  3. c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 14° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 15° la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 16° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 17° la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, modifiant : la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement ; 18° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 19° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 23 décembre 2016 Version consolidée au 1 janvier 2022 l’alcool et les boissons alcooliques ; 20° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 21° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours ; 22° la loi modifiée du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 23° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ; 24° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 25° la loi du 15 décembre 2020 relative au climat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique. Loi du 7 avril 2022 modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. er Art. 1 . Objet

(1)La présente loi a pour objet de promouvoir la construction et l’habitat durables de même que la rénovation énergétique durable de logements anciens. A cette fin il est créé un régime d’aides financières dans le domaine du logement pour la réalisation de projets d’investissement qui ont pour but la planification et la construction de logements durables, la rénovation énergétique durable de logements anciens et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables.
(2)Le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement, dénommé ci-après «le ministre», peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières sous forme de subventions en capital à des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public, autres que l’État, pour la réalisation d’investissements et de services y relatifs. Les demandes d’aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d’un groupement au nom et pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement.
(3)Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d’une aide:
  1. toute installation d’occasion;
  2. tous échanges, remplacements ou réparations de parties d’installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment du reste de l’installation.
(4)Les montants respectifs des aides financières sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement.
(5)Les aides financières sont limitées aux investissements et services pour lesquels la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2029. Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. En vue de sa liquidation, la demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2031. Art. 2. Définitions Pour l’application de la présente loi, l’on entend par: 1. «demandeur»: la ou les personnes qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide visée par la présente loi et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ou des installations techniques, sauf s’il est établi que le nouveau propriétaire du logement et/ou des installations techniques renonce à l’aide en question au profit du demandeur qui a réalisé les investissements visés par la présente loi; 2. «bénéficiaire»: le demandeur auquel une aide a été accordée; 3. «logement»: un local d’habitation distinct et indépendant; Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 23 décembre 2016 Version consolidée au 1 janvier 2022
  1. a)est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes;
  2. b)un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble collectif, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles; 4. «logement durable»: un logement qui remplit simultanément les conditions suivantes:
  3. a)Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation et dont la consommation d’énergie est quasi nulle;
  4. b)Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations techniques» et «Fonctionnalité» définies à l’article 14octies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, au moins 60 pour cent du résultat maximal réalisable en vertu des modalités déterminées conformément au paragraphe 5 de l’article 14octies précité. 5. «coûts effectifs»: les coûts des éléments éligibles hors taxe sur la valeur ajoutée. Art. 3. Construction d’un logement durable Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour la construction d’un logement durable. A ce titre sont visés uniquement les nouveaux bâtiments utilisés intégralement ou partiellement à des fins d’habitation. L’aide financière pour une maison unifamiliale durable est plafonnée à 24.000 euros. L’aide financière pour un logement dans un immeuble collectif durable est plafonnée à 14.600 euros. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 4. Assainissement énergétique durable
(1)Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour l’assainissement énergétique durable d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement ou de la partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement âgés de plus de dix ans depuis la date de délivrance de l’autorisation de bâtir lors de l’introduction de la demande d’aide financière. L’aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment et à la ventilation mécanique contrôlée.
(2)Pour bénéficier de cette aide financière l’assainissement doit être réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 6 et faire l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux spécifié à l’article
  1. Toutefois sont également éligibles les travaux d’assainissement se limitant à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique d´un bâtiment utilisé intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique ou d´une partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après assainissement énergétique, lorsqu’une des deux conditions suivantes est remplie :
  2. l’assainissement fait l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l’article 6 ou ;
  3. l’entreprise qui exécute les travaux d’assainissement est une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement.
(3)Le montant de l’aide financière pour les éléments de construction de l’enveloppe thermique est fonction du standard de performance énergétique atteint ainsi que de la qualité écologique des matériaux d’isolation utilisés et est calculé sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Il peut être Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 23 décembre 2016 Version consolidée au 1 janvier 2022 augmenté d’un bonus financier qui est fonction de la catégorie d’efficacité atteinte par l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique.
(4)Le montant de l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est calculé sur base de la surface de référence énergétique du logement.
(5)L’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement. L’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. er Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4, paragraphe 1 , y compris les travaux relatifs à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 : 1. l’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement ; 2. l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs.
(6)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 5. Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables
(1)Le ministre est autorisé à accorder des aides financières pour la mise en place des installations techniques suivantes valorisant les sources d’énergie renouvelables:
  1. une installation solaire photovoltaïque;
  2. une installation solaire thermique;
  3. une pompe à chaleur, une pompe à chaleur hybride ou une installation hybride avec pompe à chaleur;
  4. une chaudière à bois et un filtre à particules;
  5. un réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur.
(2)L’aide financière pour les installations solaires photovoltaïques, y compris pour les installations solaires photovoltaïques opérées en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. L’aide financière pour une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. Ce plafond est porté à 62,5 pour cent des coûts effectifs pour les investissements relatifs à une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
  1. la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, et
  2. la facture est établie au plus tard le 31 décembre
  3. Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière ne peut dépasser les montants suivants :
  4. 2 500 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ;
  5. 2 000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 14 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif. Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée à un appoint du chauffage, l’aide financière ne peut dépasser les montants suivants :
  6. 4 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale ;
  7. 3 500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 17 500 euros dans le cas d’un immeuble collectif. Pour un filtre à particules installé sur une chaudière à bois existante, l’aide financière s’élève à 1 500 euros, sans toutefois dépasser 50 pour cent des coûts effectifs. Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et granulés de bois l’aide financière ne peut dépasser 3 500 euros. Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 23 décembre 2016 Version consolidée au 1 janvier 2022 Toutefois:
  8. dans le cas du remplacement d’une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d’un chauffage électrique existant, combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage, les aides financières allouées pour une chaudière à bois, pour une pompe à chaleur, ou pour le raccordement à un réseau de chaleur peuvent être augmentées d’un bonus financier de 30 pour cent des aides financières visées aux alinéas 2 et
  9. Ce bonus est également alloué au cas où, dans un système hybride, une pompe à chaleur est combinée avec une chaudière alimentée au combustible fossile existante et que cette dernière est éliminée endéans cinq ans à compter de la date d’établissement de la facture ;
  10. dans le cas où une chaudière au fioul est remplacée, les aides peuvent être augmentées d´un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour l’enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul. Cette aide supplémentaire ne peut dépasser 2 000 euros ;
  11. dans le cas du remplacement d’une chaudière existante par une pompe à chaleur, combiné à une adaptation du système de distribution de chaleur existant, un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour cette adaptation peut être accordé. Ce bonus est plafonné à 2 000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale et à 5 000 euros dans le cas d’un immeuble collectif ;
  12. lorsque la mise en place d’une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d’une chaudière à bois ou d’une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1 000 euros peut être accordé ;
  13. l’aide financière pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois peut être augmentée d´un bonus de 15 pour cent si un réservoir tampon est mis en place. L’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. L’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 250 euros par kilowatt. Toutefois, pour les investissements pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 :
  14. l’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 37,5 pour cent des coûts effectifs ;
  15. l’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 62,5 euros par kilowatt.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de ces aides ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 6. Conseil en énergie
(1)Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour les services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux fournis par un conseiller en énergie dans le cadre des travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4. L’aide financière est accordée après la réalisation des travaux d’assainissement énergétique. Le conseiller en énergie doit être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
(2)Dans le cas d’une maison unifamiliale, l’aide financière est plafonnée à 3 300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Dans le cas d’un immeuble collectif, l’aide financière est plafonnée à 4 400 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Toutefois, pour les travaux d’assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l’obtention d’un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, l’aide financière est plafonnée :
  1. dans le cas d’une maison unifamiliale, à 3 300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ;
  2. dans le cas d’un immeuble collectif, à 4 200 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie, Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 23 décembre 2016 Version consolidée au 1 janvier 2022 sous condition que la facture des services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2023 inclus.
(3)Un règlement grand-ducal fixe le contenu obligatoire du conseil en énergie, les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 7. Restitution des aides financières
(1)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi d’une des aides financières prévues par la présente loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même quand le bénéficiaire, sur demande du ministre, ne communique pas la déclaration, les renseignements et documents demandés.
(2)En cas d’octroi d’une aide financière prévue par la présente loi, les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment. Art.
  1. Dispositions modificatives A l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, le point
  2. est remplacé comme suit: «
  3. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la promotion de la construction et de l’habitat durables;» Art.
  4. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement». Art.
  5. Mise en vigueur er La présente loi produit ses effets au 1 janvier 2017.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.