loi du 17 avril 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 Version consolidée applicable au 01/01/2022 : Loi du 17 avril 2018 portant mise en œuvre du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen
et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et portant modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) de
- a)la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
- b)la loi modifiée du 13 juillet 2005 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;
- c)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 2° de la loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance. Loi du 25 février 2022 portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; 3° la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et de la mise en œuvre : 1° du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) ; 2° du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 3° du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; 4° du règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée à la COVID-19 ; 5° du règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts. Art. 1er. La Commission de surveillance du secteur financier (ci-après, la « CSSF ») est l'autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil -1- loi du 17 avril 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (ci-après, le « règlement (UE) 1286/2014 »). Par dérogation à l’alinéa 1er, le Commissariat aux assurances (ci-après, le « CAA ») est l’autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect du règlement (UE) 1286/2014 par les entités soumises à sa surveillance. Art. 2. Les sociétés d’investissement en capital à risque et les organismes de placement collectif, autres que des OPCVM, sont autorisés à établir un document contenant les informations clés pour l’investisseur au sens de la partie V, chapitre 21, section C, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Le document en question contient une mention expresse selon laquelle ladite société d’investissement en capital à risque ou ledit organisme de placement collectif qui établit le document contenant les informations clés pour l’investisseur n’est pas un OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue à l’alinéa 1er, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement et les personnes qui vendent ou fournissent des conseils au sujet de parts desdits organismes de placement collectif ou sociétés d’investissement en capital à risque sont exemptées des obligations imposées en vertu du règlement (UE) n° 1286/2014 jusqu’au 31 décembre 2022. Art. 3. La CSSF et le CAA peuvent exiger que l’initiateur d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou la personne qui vend un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance notifie préalablement le document d’informations clés à son autorité compétente. Art. 4.
(1)Aux fins de l'application du règlement (UE) 1286/2014 et de la présente loi, la CSSF et le CAA sont investis de tous les pouvoirs de contrôle et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives dans les limites définies par ledit règlement. Leurs pouvoirs incluent le droit :
- d’accéder à tout document et à toute autre donnée, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou d’en prendre copie ;
- de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre ;
- de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;
- d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions du règlement (UE) 1286/2014, de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution ;
- de prononcer l’interdiction temporaire d’activités professionnelles du secteur financier ou de l’assurance à l’encontre des personnes soumises à leur surveillance, ainsi que des membres de l’organe de direction, des salariés et des agents liés de ces personnes ;
- d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les personnes soumises à leur surveillance continuent de se conformer aux exigences du règlement (UE) 1286/2014, de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution ;
- de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales.
(2)Le traitement des données à caractère personnel effectué en vertu du règlement (UE) 1286/2014 et de la présente loi est effectué dans le respect de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel. -2- loi du 17 avril 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 Art. 5.
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d'infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 en cas de violation de l’article 5, paragraphe 1er, des articles 6 et 7, de l’article 8, paragraphes 1er à 3, de l’article 9, de l’article 10, paragraphe 1er, de l’article 13, paragraphes 1er, 3 et 4, et des articles 14 et 19, du règlement (UE) 1286/2014, ainsi qu’en cas de violation de l’article 2, alinéa 1er, et de l’article 3 de la présente loi.
(2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans le respect de leurs compétences respectives : 1. une décision interdisant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ; 2. une décision suspendant la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ; 3. un avertissement public indiquant le nom de la personne responsable et la nature de la violation ; 4. une décision interdisant la fourniture d’un document d’informations clés qui n’est pas conforme aux exigences de l’article 6, 7, 8 ou 10 du règlement (UE) 1286/2014 et imposant la publication d’une nouvelle version d’un document d’informations clés ; 5. des amendes administratives :
- a)dans le cas d’une personne morale :
- i)d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros ou de 3 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, ou
- ii)d’un montant maximal de deux fois les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de la violation, s’ils peuvent être déterminés ;
- b)dans le cas d’une personne physique :
- i)d’un montant maximal de 700.000 euros, ou
- ii)d’un montant maximal de deux fois les bénéfices réalisés ou les pertes évitées en raison de la violation, s’ils peuvent être déterminés. Lorsque la personne morale visée à l’alinéa 1er, point 5, lettre a), est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(3)La CSSF et le CAA peuvent prononcer une amende d'ordre de 250 à 250.000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de contrôle et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 4, qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 4, ou qui ne se conforment pas à leurs exigences basées sur l’article 4.
(4)La CSSF et le CAA appliquent les sanctions et mesures administratives visées aux paragraphes 2 et 3 en tenant compte de tous les éléments pertinents, y compris, le cas échéant :
- de la gravité et de la durée de la violation ;
- du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation ;
- des incidences de la violation sur les intérêts des investisseurs de détail ;
- du comportement coopératif de la personne responsable de la violation ;
- d’éventuelles violations antérieures commises par la personne responsable de la violation ;
- des mesures prises, après la violation, par la personne responsable de la violation pour éviter qu’elle ne se reproduise.
(5)La CSSF et le CAA, lorsqu’ils ont imposé une ou plusieurs sanctions ou mesures administratives conformément au paragraphe 2, peuvent adresser à l’investisseur de détail concerné, ou peuvent faire adresser à l’investisseur de détail concerné par l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou par la personne qui fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui le vend, une -3- loi du 17 avril 2018 Version consolidée au 01 janvier 2022 communication directe contenant des informations sur la sanction ou mesure administrative et indiquant où l’investisseur peut introduire une réclamation ou une demande de réparation. Art. 6. Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu de la présente loi ou du règlement (UE) 1286/2014 peuvent être déférées dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 7.
(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif, conformément aux modalités prévues à l’article 29 du règlement (UE) 1286/2014, les décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d’une violation visée à l’article 5, paragraphe 1er, de la présente loi, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée.
(2)La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément à l'article 29 du règlement (UE) 1286/2014 demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l'alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Art.
- À l’article 161, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le dernier alinéa est supprimé. Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ». -4-