← Luxembourg

Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005

loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Version consolidée applicable au 01/08/2025 : Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et portant modification : 1° du Code de procéd

ure pénale ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État ; 3° de la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 5° de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, et modifiant la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; et portant abrogation : 1° de la loi du 29 mai 1992 relative au Service de Police Judiciaire et modifiant 1. la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire ; 2. le code d’instruction criminelle ; 3. la loi du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique ; 2° de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et portant modification 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 2° de la loi modifiée du 29 mai 1998 portant approbation de la Convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (Convention Europol), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; 3° de la loi du 20 décembre 2002 portant approbation - de la Convention établie sur base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; - de l'Accord relatif à l'application provisoire entre certains États membres de l'Union européenne de la Convention établie sur base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, signé à Bruxelles, le 26 juillet 1995 ; 4° de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ; 5° de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ; 6° de la loi modifiée du 25 août 2006 relative aux procédures d'identification par empreintes génétiques en matière pénale et portant modification du Code d'instruction criminelle ; 7° de la loi du 24 juin 2008 ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement ; 8° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2014 facilitant l'échange transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière ; 10° de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés ; 11° de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ; 12° de la loi du 23 juillet 2016 portant mise en place d'un statut spécifique pour certaines données à caractère personnel traitées par le Service de renseignement de l'État ; 13° de la loi du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et -1- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 d’informations en matière policière ; 14° de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; et 15° de la loi du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police. Loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Loi du 29 juillet 2020 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Loi du 15 juillet 2021 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Loi du 22 août 2022 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales, à l’élargissement des compétences des agents municipaux et modifiant : 1° le Code pénal ; 2° le Code de procédure pénale ; 3° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; 4° la loi modifiée du 21 novembre 1984

  1. a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ;
  2. b)complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; 5° la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 6° la loi modifiée du 9 mai 2008 relative aux chiens ; 7° la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 8° la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Loi du 3 février 2023 portant modification : 1° du Code de procédure pénale en ce qui concerne la fouille de personnes ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 3° de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Loi du 7 juin 2023 modifiant l’article 38 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Loi du 29 juillet 2023 complétant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale par un article 43ter relatif à l’utilisation de caméras-piétons par la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions. Loi du 29 juillet 2023 portant modification : 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; 3° de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers ; 4° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 5° du Code pénal. Loi du 11 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 5° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; et 7° de la loi modifiée du 1er août 2018 portant fixation des conditions et modalités d’un compte épargne-temps dans la Fonction publique, en vue de la mise en œuvre des points 5 et 10 de l’accord salarial dans la Fonction publique du 9 décembre 2022. Loi du 18 décembre 2024 portant : 1° mise en œuvre :
  3. a)du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, tel que modifié ;
  4. b)du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union ;
  5. c)de l’article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, -2- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816, tel que modifié ;
  6. d)de l’article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, tel que modifié ;
  7. e)du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l’utilisation du système d’information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
  8. f)du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; 2° modification :
  9. a)du Code de procédure pénale ;
  10. b)du Code civil ;
  11. c)de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration ;
  12. d)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ;
  13. e)de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ;
  14. f)de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ;
  15. g)de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Loi du 18 juillet 2025 portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe de traitement B1 et modifiant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Loi du 6 juin 2025 portant modification : 1° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ; 4° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand ducale ; en vue de l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État. Chapitre 1er - Dispositions générales Art.1er. La Police grand-ducale, ci-après dénommée « Police », est un service national de police générale chargé d’assurer la sécurité intérieure. Elle est placée sous l’autorité du ministre ayant la Police dans ses attributions, désigné ci-après par « ministre ». Art. 2. Dans l’exercice de ses missions la Police veille au respect et contribue à la protection des libertés et des droits individuels. La Police est proche de la population, à laquelle elle fournit conseil et assistance. Elle agit par des actions préventives, pro-actives, dissuasives et répressives. -3- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Chapitre 2 - Missions Section 1re - Missions de police administrative Art. 3. Dans l’exercice de ses missions de police administrative, la Police veille au maintien de l’ordre public, à l’exécution et au respect des lois et des règlements de police généraux et communaux, à la prévention des infractions et à la protection des personnes et des biens. À cet effet, elle assure une surveillance générale dans les lieux qui lui sont légalement accessibles, exécute des mesures de police administrative et prend les mesures matérielles de police administrative de sa compétence. Art. 4. Les missions de police administrative sont exercées par les officiers de police administrative et les agents de police administrative. Ont la qualité d’officier de police administrative : 1° les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive ; 2° les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades d’ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l’article 55. Ont la qualité d’agent de police administrative tous les membres du cadre policier qui n'ont pas la qualité d'officier de police administrative. Art. 5.

(1)Lorsqu’il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cette fin, désigné ci-après par « son délégué » peut, tant que ce danger perdure, faire exécuter, pour la période de temps qu’il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d’identité sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en œuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2)La Police peut procéder à des contrôles d’identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 5bis, 7, 10, 12, 13 et
  1. La Police peut également procéder à des contrôles d’identité des personnes qui demandent à accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l’article
  2. Les personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle d’identité, se voient interdire l'accès au périmètre de sécurité. La Police peut encore procéder à des contrôles d’identité des personnes qui refusent d’obtempérer à l’instauration d’un périmètre de sécurité ou qui ne le respectent pas. La Police peut procéder à des contrôles d’identité dans le cadre de la constatation d’infractions qui peuvent faire l’objet de sanctions administratives conformément à la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux.
(3)Les pièces d’identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l’identité.
(4)Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l’établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle. (4bis) Lorsqu’un doute subsiste quant aux données d’identité fournies, quant à l’authenticité de la pièce d’identité fournie ou quant à l’identité du titulaire de la pièce d’identité, la vérification d’identité est exécutée conformément aux dispositions de l’article 45 du Code de procédure pénale. -4- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025
(5)La vérification d'identité prévue au paragraphe 4 est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l’invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(6)Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(7)Le recours à la prise d’empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l’établissement de l’identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué. Les empreintes digitales et les photographies de la personne contrôlée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grand-ducale dans l’exercice de ses missions. Le répertoire commun de données d’identité prévu par l’article 17 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l’asile et de l’immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862, tel que modifié, et (UE) 2019/816 et l’article 17 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne concernée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements. Le rapport d’identification et toutes les pièces s’y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l’objet d’un signalement, d’une mesure d’exécution ou de recherche endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux données à caractère personnel dans les fichiers de la Police prévus aux articles 43quater et 43quinquies.
(8)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l’ont justifiée, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de la présentation devant l'officier de police administrative, le jour et l'heure de la remise en liberté et la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir la personne de son choix, de faire aviser le ministre ou son délégué ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et copie en est remise à l'intéressé. Art. 5bis. Lorsqu’une personne entrave l’entrée ou la sortie accessible au public d’un bâtiment public ou privé de sorte à entraver la liberté de circuler d’autrui, la Police peut rappeler à l’ordre la personne. Lorsque la personne n’obtempère pas au rappel à l’ordre, la Police peut enjoindre la personne de s’éloigner des lieux. En cas de refus d’obtempérer immédiatement à l’injonction donnée, la personne peut être éloignée, au besoin par la force. Dans le cas d’un éloignement par la force, un rapport est dressé par l’officier ou l’agent de police administrative ayant procédé à l’éloignement. Ce rapport mentionne le nom de l’officier ou de l’agent de police administrative qui y a procédé, les motifs qui ont justifié la force, le lieu, la date du début et de la fin de l’intervention, ainsi que les nom et prénom et la date de naissance de la personne éloignée. -5- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre compétent et copie en est remise à la personne. Art. 6.
(1)Lorsqu’il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le bourgmestre peut, tant que ce danger perdure, instituer, pour la période de temps qu’il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du bourgmestre, un périmètre de sécurité par lequel il limite ou interdit l’accès et le séjour sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par lui. Si le périmètre de sécurité à établir concerne le territoire de plus d’une commune, l’institution et le renouvellement en appartiennent au ministre ou à son délégué. Le périmètre de sécurité peut être instauré sur décision orale, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2)Dans l’urgence la Police peut instituer un périmètre de sécurité pour garantir ses interventions et celles des services de secours.
(3)Le périmètre est établi moyennant des installations matérielles ou des injonctions. Toute personne non autorisée qui tente d’accéder, accède, ou qui se maintient dans le périmètre de sécurité peut être éloignée, au besoin par la force. Le périmètre de sécurité est levé dès que les conditions ayant justifié sa mise en place ne sont plus réunies. Art.
  1. Les personnes signalées ou recherchées peuvent être retenues aux fins d’exécution des actes à la base du signalement ou de l’avis de recherche pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution de ces mesures, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures. Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser l’autorité à l’origine du signalement ou de la recherche. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. L’autorité à l’origine du signalement ou de la recherche peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. Un rapport est transmis à l’autorité qui est à l’origine du signalement ou de la recherche. Art.
  2. Lorsque les personnes visées à l’article 5, paragraphe 2, alinéas 2 et 3, se trouvent à bord d’un véhicule, la Police peut procéder à une fouille du véhicule. Le véhicule dont le conducteur refuse la fouille se voit interdire l’accès au périmètre de sécurité. La fouille est exécutée par des officiers de police administrative, assistés, le cas échéant, par des agents de police administrative. Le véhicule ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la fouille. La fouille se déroule en présence du conducteur du véhicule. La fouille des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires. Art. 8bis.
(1)La Police peut procéder à la fouille de sécurité dans les cas suivants : 1° lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne, visée par une des mesures prévues à l’article 5, paragraphe 1er, et l’article 13, porte des objets ou substances présentant un danger grave, concret ou imminent pour la sécurité publique ; -6- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 2° lorsqu’il existe un ou plusieurs indices qu’une personne, visée par une des mesures prévues aux articles 5, paragraphe 4, et aux articles 7, 14 et 15, porte des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui. 3° lorsqu’une personne à l’égard de laquelle il existe un ou plusieurs indices qu’elle présente un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, accède à un périmètre de sécurité prévu à l’article 6. En l’absence d’accord de la personne concernée de se soumettre à la fouille, celle-ci se voit interdire l’accès au périmètre de sécurité.
(2)La fouille de sécurité consiste en une fouille simple, une fouille intégrale ou une fouille intime.
(3)La fouille simple s’effectue au moyen d’une palpation ou à l’aide de moyens de détection électronique, sans que la personne concernée n’ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. La fouille simple inclut le contrôle des effets personnels de la personne fouillée.
(4)La fouille intégrale, comportant l’obligation pour la personne concernée de se dévêtir partiellement ou intégralement, peut être entreprise lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple se sont avérés insuffisants. La fouille intégrale consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes de la personne concernée.
(5)La fouille intime consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4, la personne concernée étant dévêtue partiellement ou intégralement. Il peut être procédé à une fouille intime s’il existe des raisons sérieuses de croire que la personne visée dissimule des objets ou substances qui présentent un danger grave, concret et imminent pour l’ordre public ou des objets dangereux pour elle-même ou pour autrui, que la fouille intégrale ne permet pas de découvrir. La fouille intime est effectuée, sur décision du ministre ou de son délégué, par un médecin requis à cet effet, qui délivre un certificat y relatif. Pour des raisons de sécurité, le médecin peut solliciter la présence d’un officier de police administrative ou d’un agent de police administrative.
(6)La fouille de sécurité est effectuée dans le respect de la dignité humaine et évite toute humiliation de la personne fouillée. La personne concernée, qui fait l’objet d’une fouille, ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération. La fouille intégrale et la fouille intime sont effectuées à l’abri des regards de tierces personnes. Le dévêtement intégral de la personne concernée lors des fouilles intégrale et intime ne peut se faire qu’en deux temps. Sauf en cas d’impossibilité matérielle, la fouille simple est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée. Dans tous les cas, la fouille intégrale est effectuée par un agent de police administrative ou un officier de police administrative du même sexe que la personne fouillée. En l’absence d’accord de la personne concernée, les fouilles simple et intégrale peuvent être exercées sous la contrainte physique dans les cas prévus au paragraphe 1er, points 1° et 2°. La personne concernée est informée de cette possibilité préalablement à toute fouille. Seule la contrainte strictement nécessaire à l’exercice de la fouille est autorisée. En aucun cas l’application des moyens de contrainte ne doit être prolongée au-delà du temps strictement nécessaire pour réaliser la fouille.
(7)L’officier de police administrative ou l’agent de police administrative procède à la saisie des objets ou substances présentant un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique dans les lieux accessibles au public ainsi que des objets dangereux pour la personne fouillée elle-même ou pour autrui. La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie. À la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois. Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale. -7- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 La saisie fait l’objet d’un rapport au ministre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et l’inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur. Les objets et substances saisis et non réclamés endéans un délai de trois mois sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l’État.
(8)En cas de fouille intégrale ou de fouille intime, il est établi un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative ou de l’agent de police administrative exécutant la fouille intégrale, le nom de la personne fouillée, les motifs qui ont justifié la fouille, le lieu, la date et l’heure du début et de la fin de la fouille et le cas échéant : - l’absence d’accord de la personne concernée à la fouille intégrale ou à la fouille intime ; - le fait que la fouille intime a été effectuée sur décision du ministre ou de son délégué ; - le nom du médecin ayant exécuté la fouille intime. Un exemplaire du rapport est remis à la personne fouillée et un autre est transmis sans délai au ministre. Art.
  1. La Police peut toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public afin de veiller au maintien de l’ordre public, au respect des lois et règlements de police généraux et communaux. Art.
  2. Lorsqu’il y a des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la vie ou l’intégrité physique de personnes, les officiers et agents de police administrative peuvent entrer dans des bâtiments, leurs annexes, les véhicules qui s’y trouvent ainsi que des zones non bâties, tant de jour que de nuit, en vue de rechercher les personnes en danger ou la cause du danger et, s’il y a lieu, d’y porter remède, dans chacun des cas suivants : 1° à la demande ou avec le consentement d’une personne qui a la jouissance effective d’un lieu non accessible au public ; 2° en cas d’appel de secours venant de l’intérieur ; 3° lorsque le péril imminent ne peut être écarté d’aucune autre manière, sur décision du bourgmestre. Il est dressé rapport au bourgmestre mentionnant le nom des policiers qui sont entrés dans les lieux visés, les motifs, les lieux, les dates du début et de la fin de l’intervention. Copie est remise à la personne qui a la jouissance effective du lieu. Art.
  3. En cas d’évènements calamiteux, de catastrophes ou de sinistres, la Police prend, en collaboration avec les autorités et services compétents, toutes les mesures nécessaires pour sauver et protéger les personnes et les biens en danger. À cette fin, le directeur général de la Police grand-ducale ou son délégué peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Art.
  4. Sans préjudice d’autres dispositions légales prévoyant la fermeture provisoire d’établissements commerciaux, le bourgmestre peut faire procéder à la fermeture temporaire d’un établissement commercial ou d’un établissement accessible au public soumis à la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets si l’ordre public est gravement troublé par des agissements survenant dans ou en relation avec cet établissement et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s’avère inefficace. La fermeture temporaire est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative. -8- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 La fermeture temporaire dure jusqu’à la prochaine heure d’ouverture légale de l‘établissement concerné. La fermeture temporaire fait l'objet d'un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, la date et l’heure. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou au gérant de l’établissement visé. Art. 13.
(1)Lorsque des objets ou substances présentent un danger grave, concret et imminent pour l’ordre public dans les lieux accessibles au public, et lorsque toute autre mesure destinée à faire cesser le trouble s’avère inefficace, le bourgmestre peut faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers de police administrative, assistés le cas échéant par des agents de police administrative.
(2)La saisie ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures. La Police informe le propriétaire ou détenteur de la fin de la saisie. À la fin de la saisie, les objets et substances sont tenus à disposition de leur propriétaire ou détenteur pendant un délai de trois mois.
(3)Aux fins de saisie ou de garde, la Police peut requérir le concours de personnes qui sont tenues d’obtempérer et de fournir, le cas échéant, les moyens nécessaires. Les modalités d’indemnisation, de recours ainsi que celles se rapportant aux mesures sociales sont régies par la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe. Les frais engendrés suite à la saisie sont à charge du propriétaire et le recouvrement des frais se fera comme en matière domaniale.
(4)La saisie fait l’objet d’un rapport au bourgmestre mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et l’inventaire des objets soustraits. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur.
(5)Les objets et substances saisis et non réclamés endéans le délai visé au paragraphe 2 sont considérés comme délaissés et la propriété en est transmise à l’État. Art. 13bis.
(1)Lorsque des passeports biométriques ordinaires, diplomatiques et de service, titres de voyage biométriques pour étrangers, apatrides et réfugiés, laissez-passer, cartes d’identité, titres ou cartes de séjour et permis de conduire ont été invalidés par les autorités compétentes à la suite d’une déclaration de vol ou de perte, elles font procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers et agents de police administrative.
(2)Le paragraphe 1er s’applique aux documents suivants : 1° tout passeport biométrique ordinaire, diplomatique et de service, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et laissez-passer invalidé en application de la loi modifiée du 14 avril 1934 fixant les modalités pour l’obtention d’un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d’actes, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. 2° toute carte d’identité invalidée en application de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. 3° tout titre ou carte de séjour invalidé en application de l’article 136, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, respectivement en application de l’article 57, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. 4° tout permis de conduire invalidé en application de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS.
(3)Les officiers et agents de police administrative remettent le cas échéant un récépissé valant justification de leur identité aux personnes dont les documents sont saisis en application du présent article. La saisie fait l’objet d’un rapport aux autorités compétentes mentionnant le nom de l’officier ou de l’agent de police -9- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et la nature des documents saisis. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur du document saisi. Les documents saisis sont remis aux autorités compétentes.
(4)Les officiers et agents de police administrative sont habilités à saisir tout passeport, carte d’identité, document de voyage, titre ou carte de séjour et permis de conduire émis par les autorités compétentes des autres États membres, qui fait l’objet d’un signalement dans le SIS. Ils remettent le cas échéant un récépissé valant justification de leur identité aux personnes dont les documents sont saisis en application du présent article. La saisie fait l’objet d’un rapport aux autorités compétentes de l’État membre signalant mentionnant le nom de l’officier ou de l’agent de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, la date et la nature des documents saisis. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur du document saisi. Les documents saisis sont remis aux autorités compétentes de l’État membre signalant. Art. 14.
(1)La Police peut procéder à la mise en détention administrative d’une personne majeure qui compromet l’ordre public ou qui constitue un danger pour elle-même ou pour autrui et en avise immédiatement le ministre ou son délégué. La mise en détention administrative est réalisée sur ordre d’un officier de police administrative. Elle ne peut pas durer plus longtemps que le temps requis par les circonstances qui la justifient afin de faire cesser le trouble et ne peut en aucun cas dépasser douze heures.
(2)Toute personne mise en détention administrative doit être informée sans délai de la privation de liberté, des motifs qui la sous-tendent et de la durée maximale de cette privation de liberté. Dès sa détention, la personne concernée est informée par écrit et contre récépissé, dans une langue qu’elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de se faire examiner par un médecin et de prévenir une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(3)La détention administrative fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom de l’officier de police administrative qui l’a exécutée, les motifs qui l’ont justifiée, le lieu, les dates et heures du début et de la fin, la déclaration de la personne retenue qu'elle a été informée de son droit de se faire examiner par un médecin et d'avertir la personne de son choix ainsi que de faire acter toutes autres déclarations qu'elle désire. Le rapport est présenté à la signature de la personne retenue. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le rapport est transmis au ministre et au bourgmestre et copie en est remise à la personne concernée. Art. 15. La Police, sur réquisition, assiste les autorités qui ont qualité pour demander, conformément à la loi du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, l’admission dans un service de psychiatrie d’une personne qui compromet l’ordre public, ou pour l’y faire réadmettre. Dans l’exécution de cette mission, les officiers et agents de police administrative ont un droit d’accès de jour comme de nuit à tout lieu en vue de se saisir d’une personne tombant sous l’application de l’alinéa 1er. Toutefois, si la personne concernée se trouve dans un immeuble servant à l’habitation, ce droit d’accès ne peut être exercé que sur autorisation du procureur d’État compétent et à condition qu’il existe des raisons sérieuses de croire à un péril imminent pour la santé de la personne concernée ou pour la sécurité d’autrui. Art. 16.
(1)Copie de tout rapport établi par la Police dans le cadre de l’exécution des missions de police administrative énoncées dans les dispositions ci-dessus est transmise à l’Inspection générale de la Police.
(2)Les décisions ministérielles visées aux articles 5, paragraphe 1er et 6, paragraphe 1er, alinéa 2, sont portées à la connaissance des bourgmestres territorialement compétents. - 10 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Section 2 - Missions de police judiciaire Art.
  1. Les missions de police judiciaire sont exercées par les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire. Ont la qualité d’officier de police judiciaire : 1° Les membres des groupes de traitement A1 et A2 du cadre policier à partir de leur nomination définitive. 2° Les membres des groupes de traitement B1 et C1 du cadre policier nommés aux grades d’ancienneté de commissaire adjoint, commissaire, premier commissaire et commissaire en chef conformément à l’article
  2. 3° Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, et du groupe de traitement B1 tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, ainsi que les employés de la catégorie d’indemnité A, groupe d’indemnité A1 et A2, et du groupe d’indemnité B1, tels que prévus par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, qui ne relèvent pas du cadre policier, affectés depuis deux années au Service de police judiciaire et appelés à exercer des missions de police judiciaire, nominativement désignés par un arrêté du ministre ayant la Justice dans ses attributions après avoir suivi une formation professionnelle spécifique portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales relatives à leur domaine de compétences spécifique. La formation est sanctionnée par une épreuve orale cotée sur un maximum de vingt points. Le candidat a réussi s’il a obtenu au moins la moitié des points. En cas d’échec, le candidat peut se présenter à une deuxième épreuve. Le programme et la durée de formation sont arrêtés par règlement grand-ducal. Avant d’acquérir la qualité d’officier de police judiciaire, les membres du cadre civil énumérés à l’alinéa précédent prêtent, entre les mains du directeur général ou de son délégué, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Ont la qualité d’agent de police judiciaire, les membres du cadre policier et les membres du cadre civil du Service de police judiciaire remplissant des missions de police judiciaire qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire. L’octroi de la qualité d’agent de police judiciaire pour les membres du cadre civil visés à l’alinéa 4 est soumise à l’accomplissement de la formation prévue à l’alinéa 2, et la prestation de serment visé ci-dessus entre les mains du directeur général de la Police grand-ducale ou de son délégué. Art.
  3. Dans l’exercice de ses missions de police judiciaire, la Police a pour tâches : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, de les constater, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités judiciaires, de rechercher, saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité judiciaire les auteurs, dans les formes déterminées par la loi ; 2° d’exécuter les actes d’enquête et d’instruction ordonnés par les autorités judiciaires ; 3° de rechercher les personnes dont l’arrestation est prévue par la loi, de les appréhender et de les mettre à la disposition des autorités judiciaires ; 4° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité judiciaire les objets dont la saisie est prescrite ; 5° de transmettre aux autorités judiciaires le compte rendu de leurs missions ainsi que les informations recueillies à cette occasion. Les membres de la Police recueillent tous les renseignements que le procureur général d’État ou les procureurs d’État estiment utiles à une bonne administration de la Justice. Art.
  4. La Police est chargée de la recherche, du prélèvement, de la conservation et de l’exploitation des traces et empreintes, y compris les empreintes digitales et génétiques conformément aux lois applicables. - 11 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Elle tient et met à jour les fichiers dactyloscopiques et les fichiers en matière de traitements génétiques et la documentation relative aux condamnés. Section 3 - Autres missions Art. 20.
(1)La Police assiste l’Armée en tout ce qui concerne la sûreté de l’Armée, la discipline et la police des militaires. Dans le cadre de la police militaire, les officiers de police judiciaire exercent leurs missions de police judiciaire telles que définies par le Code pénal militaire et le Code de procédure militaire.
(2)Elle participe à la défense intérieure du territoire en ce qui concerne les missions de sûreté, de recherche d’informations et d’alerte et, pour toute autre mission, après concertation entre le ministre, le ministre ayant l’Armée dans ses attributions, le ministre ayant la Justice dans ses attributions et le ministre de l’Intérieur. Le personnel de la Police employé à cette mission ne peut être placé en soutien des unités de l’Armée pour des missions de combat. Art.
  1. La Police se saisit de ceux qui lui sont signalés comme étant évadés d’un service de psychiatrie, d’un hôpital ou d’un établissement psychiatrique spécialisé où ils avaient été admis ou placés conformément à la loi et les tient à la disposition des autorités compétentes. Elle en avise immédiatement le procureur d’État compétent. Art.
  2. La Police prête main-forte dans l’exercice de la police des cours et tribunaux. Art.
  3. La Police prend à l’égard des animaux dangereux ou agonisants toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à leur divagation ou agonie. Art.
  4. Lors de cérémonies publiques, la Police peut assurer des missions protocolaires en accord avec les autorités compétentes. Art.
  5. La Police reçoit les appels transmis par un réseau national d’alarme et prend les mesures de police nécessaires. La Police ne reçoit directement que les appels provenant d’un raccordement de personnes morales de droit public ou d’autres institutions d’intérêt public. Les appels de la part de personnes privées ne sont reçus que si la personne est considérée comme menacée ou bien si elle déclenche directement l’alarme actif. Un règlement grand-ducal définit les modalités d’exécution du présent article. Art.
  6. La Police peut, sur demande d’institutions, d’organes et d’organismes de l’Union européenne qui ont leur siège ou sont installés au Luxembourg, procéder à des vérifications de sécurité des personnes employées par un prestataire de service qui se trouve en relation contractuelle avec l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union européenne. Ces vérifications ne concernent que les personnes intervenant sur des sites au Luxembourg. - 12 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Les vérifications de sécurité ont pour objectif de déterminer si ces personnes sont susceptibles de présenter un risque pour la sécurité de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union européenne. Les modalités de ces vérifications et les pièces à produire par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union européenne sont fixées par règlement grand-ducal. Chapitre 3 - Des réquisitions Section 1re - Dispositions générales Art.
  7. La Police doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévues par la loi. Art.
  8. Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l’autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition, l’autorité requérante peut indiquer le jour et l’heure de la fin des missions faisant l’objet de celle-ci. En l’absence d’une telle indication, l’autorité requise est tenue d’informer l’autorité requérante de la fin de l’évènement faisant l’objet de la réquisition aux fins de levée par l’autorité requérante. Art.
  9. Pour l’exécution des réquisitions adressées à la Police, les autorités compétentes, sans s’immiscer dans l’organisation du service, précisent l’objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser. L’autorité requérante transmet à la Police toutes les informations utiles à l’exécution de la réquisition. La Police prépare les mesures d’exécution en fonction des informations reçues de l’autorité requérante. En cas d’impossibilité de ce faire, elle en informe l’autorité requérante dans les meilleurs délais, et sans qu’il en résulte une dispense d’exécuter la réquisition. Section 2 - Maintien de l’ordre public sur réquisition Art. 30.
(1)Lorsque l’ordre public est menacé, la Police se concerte avec l’autorité compétente en vue des dispositions à prendre et de la préparation des mesures d’exécution.
(2)L’autorité compétente ne peut faire intervenir la Police au maintien et au rétablissement de l’ordre public qu’en vertu d’une réquisition dans les conditions prévues par la loi. L’autorité compétente adresse la réquisition au directeur de la région de Police territorialement compétent. Au cours de l’exécution d’une réquisition, le responsable de la Police se maintient en liaison avec l’autorité requérante et l’informe, à moins d’impossibilité, des moyens d’action qu’il se propose de mettre en œuvre. Art.
  1. Sans préjudice des dispositions de l’article 34, l’autorité requérante peut interdire l’usage de la force ou l’usage des armes à feu et d’explosifs en l’indiquant spécialement dans la réquisition. En cas de nécessité l’autorité requérante peut lever cette interdiction moyennant une réquisition complémentaire. - 13 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Art.
  2. L’usage de la force et l’usage d’armes à feu et d’explosifs doivent être précédés de deux sommations à haute voix et qui contiennent une demande formelle d’obéissance à la loi et l’indication qu’un usage de la force respectivement un usage des armes à feu et d’explosifs sera fait. Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à la situation visée à l’article 416 du Code pénal, ni à celle visée à l’article
  3. Art.
  4. Après sommation, les manifestants sont tenus de se séparer et de rentrer dans l’ordre sous peine d’y être contraints par la force, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux à l’égard de ceux qui se seraient rendus coupables d’une infraction. Art.
  5. En cas de nécessité absolue et sans préjudice des dispositions de l’article 416 du Code pénal, ou, en cas d’agression des unités de maintien de l’ordre de la part des manifestants, la force peut être repoussée par la force sans autorisation expresse et sans sommation préalable. Il en est de même si ces unités ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée. Chapitre 4 - Relations de la Police avec d’autres autorités Section 1re - Relations avec les autorités communales Art.
  6. Les directeurs des régions de Police et les chefs des commissariats de police entretiennent des relations régulières avec les bourgmestres. Art.
  7. En cas d’évènements susceptibles de troubler l’ordre public, l’autorité communale et la Police échangent les informations utiles. Art. 37.
(1)Il est créé dans chaque région de police un comité de concertation régional qui comprend : 1° un fonctionnaire désigné par le ministre ou un délégué, qui préside le comité ; 2° les bourgmestres présidant un comité de prévention communal dans la région de police concernée, qui, en cas d’empêchement, sont remplacés conformément à l’article 64 de la loi communale ; 3° le procureur général d’État ou un délégué ; 4° le procureur d’État du tribunal d’arrondissement territorialement compétent ou un délégué ; 5° le directeur général de la Police ou un délégué ; 6° le directeur de la région de police territorialement compétent ou un délégué. Toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité peut être invitée à participer.
(2)Le comité de concertation a les attributions suivantes : 1° procéder à l’étude et à l’analyse dans la région de police des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l’ordre public ainsi que de leur perception par la population ; 2° élaborer des propositions de politique générale dans les domaines de la prévention de la délinquance et de la préservation de l’ordre public ; 3° définir au niveau régional des objectifs et des actions coordonnées auxquels l’État, d’une part, et les communes, d’autre part, décident d’un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés ; - 14 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 4° assurer le suivi de l’évolution de l’application des propositions retenues en commun au niveau régional. Art. 38.
(1)Il est créé pour le territoire de compétence de chaque commissariat de police un comité de prévention communal. Lorsque plusieurs commissariats sont implantés sur le territoire d’une commune, il ne sera mis en place qu’un seul comité de prévention communal. Le comité de prévention comprend : 1° les bourgmestres des communes relevant du territoire de compétence du commissariat de police, qui, en cas d’empêchement, sont remplacés conformément à l’article 64 de la loi communale ; 2° les échevins ou conseillers communaux éventuellement désignés par les bourgmestres ; 3° le directeur de la région de police dans le ressort duquel se trouve la commune, ou son délégué ; 4° les chefs des commissariats de police territorialement compétents ou leur délégué ; 5° un agent municipal par commune relevant du territoire de compétence du commissariat de police, désigné par le bourgmestre. Le fonctionnaire désigné par le ministre et le procureur d’État territorialement compétent ont entrée dans le comité et seront entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire représenter par un délégué. Des représentants de l’autorité judiciaire et des départements, administrations ou services de l’État peuvent être invités à participer aux séances des comités de prévention en fonction des sujets inscrits à l’ordre du jour de celles-ci. Il en est de même pour toute personne dont la contribution aux travaux est jugée utile par le comité.
(2)Le comité de prévention est placé sous la présidence du bourgmestre. Si le comité de prévention réunit plusieurs communes, le président est à désigner de façon collégiale par les bourgmestres des communes faisant partie de ce comité. Ceux-ci fixent également la durée du mandat du président. En cas de maladie, d’absence ou d’autre empêchement du président, celui-ci est remplacé par le président suppléant désigné dans les mêmes formes que le président. La durée de son mandat est identique à celle du mandat du président.
(3)Le comité de prévention a les attributions suivantes : 1° procéder à l’étude et à l’analyse dans les communes des diverses formes de délinquance, de nuisances et de troubles portés à l’ordre public ainsi que de leur perception par la population ; 2° définir au niveau communal des objectifs et des actions coordonnées auxquels l’État, d’une part, et la commune, d’autre part, décident d’un commun accord de contribuer, notamment dans le domaine de la prévention de la criminalité, des nuisances et des troubles susvisés ; 3° élaborer des propositions concernant des mesures à prendre adaptées aux réalités locales ; 4° assurer le suivi de l’évolution de l’application des propositions retenues en commun. Art. 39. Les modalités de fonctionnement des comités de concertation et des comités de prévention sont fixées par règlement grand-ducal. Section 2 - Relations avec les autorités judiciaires Art. 40.
(1)Il est créé un comité d’accompagnement des missions de police judiciaire constitué du procureur général d’État, qui le préside, des procureurs d’État, du juge d’instruction directeur près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du directeur général de la Police grand-ducale, du directeur central de police judiciaire, du directeur du service de police judiciaire et du directeur central de police administrative. Chaque membre du comité peut se faire remplacer par un autre membre de son corps.
(2)Le comité d’accompagnement a les attributions suivantes : - 15 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 1° fixer l’orientation générale du travail des services de police judiciaire ; 2° établir le concept de police judiciaire y compris les missions des départements et sections du Service de police judiciaire ; 3° évaluer et surveiller le travail proactif du Service de police judiciaire ; 4° définir les priorités stratégiques en relation avec les missions de police judiciaire ; 5° contrôler la qualité des écrits judiciaires ; 6° aviser les candidatures pour les postes de chefs de département et de chefs de section du Service de police judiciaire ; 7° émettre les recommandations tendant à l’amélioration du travail de police judiciaire ; 8° approuver annuellement un rapport d’activité aux ministres ayant la Justice et la Police dans leurs attributions. Section 3 - Relations avec les autorités militaires Art.
  1. La Police informe les autorités militaires de tout ce qui peut porter atteinte à la sûreté de l’Armée. Art.
  2. L’Armée intervient sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les cas prévus par la loi pour prêter main forte à la Police dans ses missions. Le commandant de tout détachement de l’Armée appelé à intervenir avec la Police pour donner force à la loi, est tenu de se conformer à cette réquisition. Dans le cas de réquisition de l’Armée sous les formes prévues par la loi, l’usage des armes par les militaires est régi par les articles 32 à 34 ci-dessus. Chapitre 5 - Traitement de données à caractère personnel Art. 43.
(1)Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire et de police administrative ou à d’autres fins prévues par des lois spéciales, les membres de la Police ayant la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire ou d’officier ou d’agent de police administrative ont un accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 1° le registre général des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes données relatives à la santé ; 3° le fichier des étrangers exploité pour le compte du Service des étrangers du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 4° le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du Service des réfugiés du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions ; 5° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions ; 6° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ; 7° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; 8° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; - 16 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 9° le fichier des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, exploité pour le compte de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; 10° le fichier des armes prohibées du ministre ayant la Justice dans ses attributions ; 11° le fichier des sociétés du Registre de commerce et des sociétés ; 12° le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois ; 13° le registre foncier ; 14° le registre des cartes d’identité.
(2)Les membres du cadre civil de la Police, nommément désignés par le ministre sur proposition du directeur général de la Police grand-ducale, après avis du délégué à la protection des données de la Police, peuvent avoir accès aux fichiers prévus au paragraphe 1er en fonction de leurs attributions spécifiques de support des missions d’un officier ou agent de police judiciaire ou d’un officier ou agent de police administrative ou à d’autres fins prévues par des lois spéciales.
(3)Les données à caractère personnel des fichiers accessibles en vertu du paragraphe 1er sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4)Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré est aménagé de sorte que : 1° les membres de la Police visés aux paragraphes 1er et 2 ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ; 2° les informations relatives aux membres de la Police ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
(5)Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. Art. 43bis.
(1)La Police peut, avec l’autorisation du ministre et si les autres moyens mis en œuvre pour empêcher la commission d’infractions pénales se sont avérés inefficaces, placer sous vidéosurveillance aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation d’infractions pénales les lieux accessibles au public qui présentent un risque particulier de commission d’infractions pénales.
(2)Sont considérés comme présentant un risque particulier de commission d’infractions pénales : 1° les lieux où sont commis, de manière répétée, des infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 2° les lieux qui par leur configuration sont de nature à favoriser la commission d’infractions pénales revêtant un certain degré de gravité ; 3° les alentours et abords des infrastructures où sont organisés régulièrement des évènements d’envergure nationale ou internationale ; 4° les abords, les entrées et l’intérieur de l’enceinte du stade national de football et de rugby ; 5° les lieux qui par leur nature rassemblent un grand nombre de personnes.
(3)L’autorisation ministérielle est délivrée, pour chaque lieu placé sous vidéosurveillance, sur base d’une analyse d’impact réalisée par le directeur général de la Police et après avis, chacun en ce qui le concerne : 1° du procureur d’État territorialement compétent ; 2° du conseil communal, et 3° de la commission consultative prévue à l’alinéa 2. Il est créé une commission consultative ayant pour mission de donner son avis sur la mise en place d’un système de vidéosurveillance pour chaque nouveau lieu à placer sous vidéosurveillance, ainsi que d’évaluer le système de vidéosurveillance pour chaque demande de renouvellement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par règlement grand-ducal. L’autorisation ministérielle est délivrée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable selon la même procédure. Elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)En dehors de l’analyse d’impact, le directeur général de la Police communique au ministre les informations suivantes : - 17 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 1° la justification de la nécessité de la vidéosurveillance au regard des critères définis au paragraphe 2 et des finalités poursuivies ; 2° la délimitation des lieux à surveiller ; 3° le nombre, le type, l’emplacement et le champ de vision des caméras ; 4° une évaluation du nombre de personnes concernées par la vidéosurveillance ; 5° le caractère permanent ou non de la vidéosurveillance.
(5)Le système de vidéosurveillance prend en images les personnes circulant dans le champ de vision des caméras et enregistre ces images, ainsi que le jour et l’heure auxquels les images ont été prises sur un outil informatique. La prise d’image peut inclure le recours à des techniques de focalisation et à des détections automatiques de situations. Le recours à des techniques de reconnaissance faciale est exclu.
(6)Le système de vidéosurveillance est réalisé de telle sorte qu’il ne visualise pas l’intérieur des lieux non accessibles au public ni, de façon spécifique, leurs entrées. Si la configuration des lieux est telle que le système de vidéosurveillance visualise, de façon non spécifique, l’intérieur des lieux non accessibles au public ou leurs entrées, le responsable du traitement doit recourir à des procédés de masquage irréversible.
(7)Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de vidéosurveillance.
(8)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Un règlement grand-ducal détermine les mesures techniques et organisationnelles à mettre en œuvre par le responsable du traitement pour assurer la sécurité du traitement et règle les modalités d’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(9)Les données visées au paragraphe 5, alinéa 1er, sont effacées de manière définitive au plus tard deux mois après leur enregistrement. Ce délai ne s’applique pas si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une instruction judiciaire ou des cas de figure visés au paragraphe 11.
(10)Le directeur général de la Police désigne les membres de la Police qui sont habilités à visionner en temps réel les images des caméras de vidéosurveillance. Le visionnage des images enregistrées par les membres de la Police n’est autorisé que lorsqu’il est nécessaire pour l’exercice d’une mission précise.
(11)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure et présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne pendant une durée maximale de dix ans. L’autorisation est délivrée, après avis du délégué à la protection des données de la Police, suite à une demande motivée du directeur central de la police administrative ou du directeur central des ressources et compétences. Si les images utilisées pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation. Art. 43ter.
(1)Dans l’exercice de ses missions de police judiciaire et de police administrative, la Police peut procéder, au moyen de caméras-piétons fournies à titre d’équipement, à un enregistrement audiovisuel de ses interventions. Dans les lieux accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel, lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées. - 18 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Dans les lieux non accessibles au public, la Police peut procéder à un enregistrement audiovisuel dans le cadre de l’article 10, de crimes et délits flagrants ou en présence d’indices laissant présumer qu’un crime ou délit s’est produit ou est susceptible de se produire. L’enregistrement n’est pas permanent. Il prend fin s’il n’est plus requis pour une des conditions visées aux alinéas 2 et 3.
(2)Les enregistrements ont pour finalités : 1° la prévention des incidents au cours des interventions ; 2° la constatation des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.
(3)Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont : 1° les images et les sons captés par les caméras dans les conditions prévues au paragraphe 1er et pour les finalités énoncées au paragraphe 2 ; 2° le jour et les plages horaires d’enregistrement ; 3° l’identification du porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données ; 4° le lieu où ont été collectées les données.
(4)Les caméras sont portées de façon apparente par la Police. Sauf si des raisons purement matérielles et indépendantes des motifs de l’intervention l’interdisent, le déclenchement de l’enregistrement audiovisuel fait l’objet d’une information des personnes qui en font l’objet. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’un signal sonore. Un signal visuel spécifique indique si la caméra se trouve en mode d’enregistrement. La caméra collecte temporairement des données sur sa mémoire intermédiaire. Tout déclenchement implique l’enregistrement des trente secondes précédentes.
(5)Les enregistrements sont transférés sur un support informatique sécurisé garantissant l’intégrité des enregistrements, ainsi que la traçabilité des consultations et des motifs de consultation. La consultation des enregistrements audiovisuels par le porteur de la caméra n’est autorisée que lorsqu’elle est nécessaire pour l’exercice des missions visées au paragraphe 1er. Dans le cadre de ses missions de police administrative et de police judiciaire, un membre de la Police qui présente un intérêt légitime pour la consultation des enregistrements audiovisuels peut demander l’accès à ces enregistrements. À cet effet, il présente une demande écrite motivée au directeur général de la Police. Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai d’au moins cinq ans.
(6)Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du présent article est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(7)Les données visées au paragraphe 3 sont effacées automatiquement et de manière définitive du système informatique au terme d’un délai de vingt-huit jours après leur enregistrement sur la caméra. Ce délai ne s’applique pas, si les données sont utilisées dans le cadre d’une enquête préliminaire, d’une instruction judiciaire ou dans les cas de figure visés au paragraphe 8.
(8)Les données à caractère personnel relatives à des interventions policières d’envergure ou présentant un intérêt dans le cadre de l’analyse du déroulement de l’intervention et de la formation interne peuvent, avec l’autorisation du directeur général de la Police, être utilisées par la Police à des fins d’analyses de déroulement de l’intervention, y compris l’examen d’incidents ayant comme objectif l’amélioration des plans et procédures d’intervention, ainsi qu’à des fins de formation interne. L’autorisation du directeur général de la Police est délivrée après avis du délégué à la protection des données de la Police suite à une demande motivée d’un membre de la Police qui présente un intérêt légitime. Si les enregistrements audiovisuels utilisés pour l’analyse du déroulement de l’intervention et la formation interne permettent d’identifier directement ou indirectement une personne concernée, des techniques de masquage irréversibles sont utilisées à des fins d’anonymisation. - 19 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Art. 43quater.
(1)Sans préjudice de dispositions légales spécifiques, le présent article s’applique à tous les fichiers que la Police gère en tant que responsable du traitement, conformément à l’article 1er de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(2)Les fichiers de la Police peuvent contenir des données à caractère personnel relevant des catégories particulières prévues par l’article 9 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale dans la mesure où ces catégories particulières de données sont pertinentes et essentielles à l’aide de l’identification d’une personne, pour comprendre le contexte décrit dans un rapport ou procès-verbal établi par la Police et pour apprécier correctement les faits qui peuvent donner lieu à une infraction pénale ou à une mesure de police administrative au sens du chapitre 2, section 1re ou en vertu d’une autre mission dont la Police est investie par la loi.
(3)La Police détermine des profils et des modalités d’accès et de traitement des données à caractère personnel sur la base : 1° du détail des informations concernées. La Police met en œuvre des règles spécifiques pour l’accès à ses rapports, procès-verbaux et autres pièces ; 2° du type du traitement des données, tels qu’une collecte, une modification, une consultation, une communication, un effacement ou une transmission de données ; 3° de l’appartenance à un service déterminé ou à une unité déterminée de la Police et de la fonction du membre de la Police ou du membre d’une autre administration détaché à la Police ; 4° du motif d’accès. La Police détermine des motifs d’accès spécifiques selon le type de mission légale de la Police ou des autres administrations dans le cadre de laquelle un traitement des données est requis ; 5° de l’état de validation des données traitées ; 6° des règles spécifiques pour les données relatives à des mineurs qui prévoient que les rapports, procèsverbaux et autres pièces établis par la Police par rapport à un mineur ne peuvent être accédés que par : a) les membres de la section « protection de la jeunesse » au sein du Service de police judiciaire ; b) les officiers et agents de police judiciaire qui sont chargés d’une enquête par rapport au mineur concerné ou suite à une demande du service central d’assistance sociale (SCAS). Dans le cas d’une demande de consultation d’un fichier par une personne autre que celle qui l’effectue, les journaux du fichier font mention de l’identité de la personne à l’origine de la demande et du motif de cette demande.
(4)Sans préjudice des dispositions de l’article 43quinquies, la durée de conservation des données est définie par le responsable du traitement. Les données qui relèvent des missions de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont supprimées au plus tard au moment de la suppression des mêmes données dans la partie active du fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue. Les données qui relèvent des missions de police judiciaire sont supprimées au plus tard au moment du transfert des mêmes données dans la partie passive du fichier central, sauf si une disposition légale spécifique prévoit une durée plus longue.
(5)Les données de journalisation collectées conformément à l’article 24 de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale sont conservées pendant un délai d’au moins cinq ans. Art. 43quinquies.
(1)Dans le fichier central, la Police traite les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes qui ont fait l’objet d’un procès-verbal ou rapport dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire, d’une mission de police administrative ou de toute autre mission dont la Police est investie par la loi. Le fichier central comprend une partie active et une partie passive. La partie active contient les données auxquelles les membres de la Police, les membres d’autres administrations détachés à la Police et les membres des administrations visées au paragraphe 6 ont besoin d’accéder dans le cadre de leurs missions légales conformément aux délais de conservations prévus aux paragraphes 9, 10, 11, 13 et
  1. Après avoir - 20 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 atteint la durée de conservation maximale dans la partie active, les données collectées dans le cadre de l’exécution d’une mission de police judiciaire sont transférées dans la partie passive, à laquelle l’accès n’est justifié que pour les finalités prévues au paragraphe
  2. Le fichier central ne comporte pas les données relatives à des personnes qui ont commis une contravention, si une loi spéciale permet d’arrêter les poursuites pénales par le paiement d’un avertissement taxé et que la personne concernée s’est acquittée de l’avertissement taxé dans le délai prévu par la loi.
(2)Les données à caractère personnel et informations sont traitées dans le fichier central pour les finalités suivantes : 1° la vérification des antécédents d’une personne dans le cadre d’une mission de police judiciaire, de police administrative ou dans le cadre d’une autre mission légale de la Police ; 2° l’appui aux enquêtes judiciaires par le biais d’analyses criminelles opérationnelles à la demande d’une autorité judiciaire ; 3° l’appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité intérieure par le biais d’analyses criminelles stratégiques ; 4° l’exploitation des informations à des fins de recherches statistiques ; 5° l’identification des membres de la Police en charge du dossier.
(3)Les personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police administrative et de toute autre mission dont la Police est investie par la loi sont celles qui ont fait l’objet d’une mesure de police ou qui ont été citées dans un rapport établi par la Police dans le cadre de l’exécution de ses missions. Elles sont catégorisées comme suit : 1° les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de police administrative prise par la Police au sens du chapitre 2, section 1re ou sur base d’une loi spéciale ; 2° les personnes signalées ou recherchées par la Police afin que la Police puisse accomplir ses missions au sens de l’article 7 ; 3° les membres de la Police en charge du dossier.
(4)Les catégories de personnes dont les données sont traitées dans le fichier central aux fins de police judiciaire sont les suivantes : 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° les personnes suspectées d’avoir participé à une infraction pénale ; les personnes reconnues coupables d’une infraction pénale ; les personnes décédées de manière suspecte ; les personnes disparues ; les personnes signalées ou recherchées par la Police ; les personnes évadées ou qui ont tenté de s’évader ; les personnes qui exécutent une peine ; les victimes d’une infraction pénale ou les personnes à l’égard desquelles certains faits portent à croire qu’elles pourraient être victimes d’une infraction pénale ; 9° les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d’enquêtes en rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures ; 10° les personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale, les contacts ou associés qui sont suspectés d’avoir l’intention de participer à ces infractions ou d’en avoir connaissance, ainsi que les personnes qui peuvent fournir des informations sur ces infractions pénales ; 11° les membres de la Police en charge du dossier. Les personnes visées à l’alinéa 1er, point 10°, ne peuvent faire l’objet d’une inscription dans le fichier central que : 1° par les officiers de police judiciaire du Service de police judiciaire dans les matières qui relèvent des attributions de la section à laquelle ils sont affectés ; 2° si la fiabilité de la source et de l’information est évaluée suivant un code d’évaluation préalablement défini qui tient compte de la pertinence de la source et de l’information fournie dans le contexte de l’évolution de la criminalité et des phénomènes criminels pertinents ; et - 21 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 3° avec l’accord du procureur général d’État, du procureur d’État territorialement compétent ou des membres de leurs parquets désignés à cet effet, si ces données concernent un mineur.
(5)Une consultation du fichier central pour un motif autre qu’un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, points 8°, 9° et 10°, sauf pour les consultations administratives qui relèvent de la police des étrangers qui donnent accès aux données à caractère personnel des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, points 8° et 9°. Une consultation du fichier central pour un motif de police judiciaire ne donne pas accès aux données à caractère personnel des personnes prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10°, à l’agent consultant, mais génère un avertissement auprès des officiers de police judiciaire en charge de l’information. Il appartient aux agents en charge de l’information d’évaluer l’utilité de prendre contact avec l’agent consultant. Par dérogation à l’alinéa 2, les officiers et les agents de police judiciaire du Service de police judiciaire ont un accès direct à ces données, sauf si les agents qui sont en charge de l’information ont limité l’accès à une ou plusieurs sections du Service de police judiciaire. Les agents en charge de l’information peuvent autoriser l’accès direct aux informations des personnes à l’égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu’elles sont sur le point de commettre une infraction pénale. Dans ce cas, ces informations sont traitées comme celles qui relèvent des catégories prévues au paragraphe 4, alinéa 1er, point 1°.
(6)Pour l’exercice de leurs missions de police judiciaire et dans les limites de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et des lois et règlements régissant les matières du titre II de la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ayant la qualité d’officier de police judiciaire et nommément désignés par le directeur de l’Administration des douanes et accises. Les modalités d’accès sont celles applicables aux membres de la Police prévues par la présente loi. Les catégories de personnes et les informations et données à caractère personnel qui peuvent être consultées sont régies par les dispositions applicables à la consultation pour un motif de police judiciaire par les membres de la Police. L’accès des membres de l’Inspection générale de la Police est exercé conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police. Pour l’exercice de leurs missions légales en matière d’enquêtes de sécurité, un accès direct à la partie active du fichier central peut être accordé par le responsable du traitement aux membres de l’Autorité nationale de sécurité chargés des enquêtes de sécurité, nommément désignés par le directeur de l’Autorité nationale de sécurité. Les informations et données à caractère personnel accessibles sont celles prévues au paragraphe 7, à l’exception des procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet. Les catégories de personnes qui peuvent être consultées sont celles prévues au paragraphe 3, points 1° et 2°, ainsi que par dérogation au paragraphe 5, alinéa 1er, celles prévues au paragraphe 4, points 1°, 2°, 5°, 8°, 9° et 10°. L’accès est exercé conformément à l’article 43quater, paragraphe 3, alinéa 1er, point 4°.
(7)Dans le respect des règles d’accès déterminées en vertu de l’article 43quater, paragraphe 3, le fichier central permet aux officiers et agents de police judiciaire et de police administrative, aux membres du personnel civil nommément désignés par le responsable du traitement, aux membres d’autres administrations détachés à la Police, ainsi qu’aux membres des administrations visées au paragraphe 6 de déterminer si une personne y figure. Il permet également de visionner les informations et données à caractère personnel principales sur cette personne et, le cas échéant, un résumé des faits dans lesquels la personne est impliquée. Les procès-verbaux et rapports dont la personne fait l’objet sont également accessibles en fonction des droits d’accès et des motifs de la consultation. Les informations et données à caractère personnel principales sur les personnes visées aux paragraphes 3 et 4 peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles pour les personnes physiques : 1° 2° 3° 4° les noms, prénoms, alias et surnoms ; les dates et les lieux de naissance ; les sexes ; les nationalités ou les statuts d’apatride ; - 22 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 5° les états civils ; 6° les dates de décès ; 7° les numéros d’identification nationaux ou, le cas échéant, des numéros équivalents ; 8° les domiciles, les résidences habituelles ou les dernières adresses connues ; 9° les numéros des cartes d’identité et/ou des passeports ou de tout autre document officiel ; 10° les numéros des téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, des adresses électroniques ; 11° les signalements descriptifs, comprenant les signes corporels permettant d’identifier la personne, y compris les photographies et, le cas échéant, les empreintes digitales. Dans le cas d’une personne morale, les informations et données à caractère personnel principales peuvent contenir les données suivantes si elles sont disponibles : 1° les dénominations sociales et, le cas échéant, les dénominations commerciales si elles sont différentes des dénominations sociales ; 2° les noms, prénoms, alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques et effectifs, ainsi que leurs dates et lieux de naissance, et leurs numéros d’identification nationaux ou, le cas échéant, des numéros équivalents ; 3° les dates et les lieux de constitution ; 4° les adresses des sièges sociaux et les adresses d’exploitation ; 5° les numéros des téléphones et les données y afférentes et, le cas échéant, les adresses électroniques ; 6° les formes juridiques ; 7° les nationalités ; 8° les numéros du registre de commerce et des sociétés ; 9° les numéros TVA.
(8)Les données à caractère personnel et les informations prévues aux paragraphes 3 et 4 sont transmises au fichier central si l’enquête est terminée, ou si l’autorité judiciaire compétente a autorisé la transmission conformément à la loi modifiée du 22 février 2018 relative à l’échange de données à caractère personnel et d’informations en matière policière.
(9)En présence d’une décision de condamnation coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procèsverbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée que la décision de condamnation est supprimée du casier judiciaire de toutes les personnes condamnées. Si la réhabilitation ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée, les informations et données à caractère personnel de la personne réhabilitée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne réhabilitée dans l’affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel à partir de la suppression de la condamnation du casier judiciaire. Dès qu’une condamnation est coulée en force de chose jugée dans une affaire, les victimes et témoins ne peuvent plus être recherchés dans la partie active par le biais de leurs données à caractère personnel, sauf si une disjonction des poursuites a été prononcée dans l’affaire visée ou que la recherche d’autres personnes suspectées d’avoir participé à l’infraction continue.
(10)En présence d’une décision d’acquittement coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de la décision d’acquittement, sauf si le procureur d’État ordonne leur maintien. Si l’acquittement ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l’affaire visée ou si, après l’acquittement d’un prévenu, l’enquête est reprise pour rechercher l’auteur de l’infraction, les informations et données à caractère personnel de la personne acquittée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne acquittée dans l’affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel, sauf si la personne concernée a fait l’objet d’une audition comme témoin dans une phase initiale de l’enquête, dans quel cas elle reste liée à l’affaire sous ces statuts respectifs. - 23 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Si l’enquête est reprise suite à un acquittement ou si l’enquête continue suite à une disjonction des poursuites, les données relatives aux victimes et témoins sont maintenues dans la partie active.
(11)En l’absence de décision coulée en force de chose jugée d’une juridiction de jugement, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procèsverbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires, sont conservées dans la partie active du fichier central jusqu’à l’expiration du délai maximal initial de l’accès aux données au sein de l’application « JU-CHA ». Les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l’expiration de ce délai.
(12)Les décisions de condamnation, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suites sont mentionnées dans le fichier central.
(13)Le procureur d’État du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside peut à tout moment, d’office ou à la demande de la personne concernée : 1° ordonner le transfert des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire dans la partie passive du fichier central ; 2° ordonner l’effacement des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux ou rapports relevant d’une mission de police judiciaire de la partie passive du fichier central ; 3° ordonner que la personne concernée ne puisse plus être recherchée par le biais des informations et données à caractère personnel. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question. Le procureur d’État avise la personne concernée des suites qu’il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. Les décisions du procureur d’État visées à l’alinéa 2 sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction, ou à la personnalité de l’intéressé, ou si des raisons objectives ne justifient plus leur maintien des informations, données à caractère personnel, procès-verbaux et rapports. Les décisions du procureur d’État sont susceptibles de recours devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel le requérant réside.
(14)Par dérogation aux paragraphes 9, 10 et 11, les informations et données à caractère personnel sont transférées dans la partie passive après vingt ans pour les rapports rédigés dans le contexte d’une demande d’entraide judiciaire internationale, ainsi que pour ceux adressés au Parquet européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. Si une décision au fond est prise par une juridiction luxembourgeoise, le délai de vingt ans est remplacé par les règles relatives aux durées de conservation prévues aux paragraphes 9, 10 et 11. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des documents qui relèvent de la coopération policière internationale ou dans des rapports aux autorités judiciaires qui n’ont pas comme objet la constatation d’une infraction pénale, sont transférées dans la partie passive ensemble avec les procès-verbaux ou rapports élaborés dans le cadre de l’enquête à laquelle ils se rapportent. Si ces rapports ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, le délai de conservation prévu au paragraphe 15, alinéa 1er est applicable. Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10° sont transférées dans la partie passive un an après leur enregistrement dans la partie active du fichier central. Ce délai peut être prolongé d’une année supplémentaire sur décision motivée de l’officier de police judiciaire en charge de l’information dans le fichier central. Si l’information se révèle être inexacte, elle est immédiatement supprimée. Seul l’officier de police judiciaire en charge de l’information peut la supprimer.
(15)Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des rapports rédigés dans le cadre d’une mission de police administrative ou dans le cadre d’une mission administrative dont la Police est investie par la loi, sont supprimées au plus tard après une période de dix ans après leur enregistrement dans le fichier central. La Police peut arrêter des délais de conservation plus courts par type de rapport au sens du présent paragraphe, auquel cas elle tient un relevé dans lequel les délais spécifiques sont indiqués. - 24 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central relatives à des personnes mineures en fugue sont effacées du fichier central lorsque la personne a atteint l’âge de dix-huit ans. Par dérogation à l’alinéa 1er, les rapports relatifs à des personnes disparues, adressés aux autorités judiciaires et qui ne concernent pas une enquête en cours ou une infraction déterminée, sont conservés pendant une durée de trente ans.
(16)Les informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central, et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43quater, peuvent être retransmises dans la partie active pour les raisons suivantes : 1° les enquêtes sont reprises pour des infractions pénales qui ne sont pas encore prescrites ; 2° il s’agit d’enquêtes relatives à des faits dénoncés à des autorités judiciaires d’autres États ; 3° il s’agit de faits qui relèvent d’une décision d’enquête européenne ou d’une commission rogatoire internationale. Le renouvellement du délai maximal initial de l’accès aux données dans l’application « JU-CHA » donne lieu à une retransmission dans la partie active du fichier central. Les informations et données à caractère personnel sont de nouveau transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée de l’expiration de ce délai ou sur décision des autorités judiciaires.
(17)Sans préjudice des dispositions relatives à l’archivage pour des raisons historiques, les informations et données à caractère personnel sont supprimées au plus tard trente ans après leur transfert dans la partie passive du fichier central. Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui relèvent des personnes visées au paragraphe 4, alinéa 1er, point 10° sont supprimées trois ans après leur transfert dans la partie passive. Par dérogation à l’alinéa 1er, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour contraventions adressés aux autorités judiciaires, sont supprimées cinq ans après l’établissement du procès-verbal ou du rapport. Les autorités judiciaires compétentes peuvent faire prolonger la durée de conservation dans la partie passive en raison d’une demande de révision en cours. La décision est communiquée par écrit à la Police et fait l’objet d’une mention dans le dossier en question.
(18)Au plus tard au moment du transfert dans la partie passive du fichier central des informations et données à caractère personnel relevant d’une mission de police judiciaire, les informations et données à caractère personnel en question qui se trouvent dans d’autres fichiers doivent être supprimées dans ceuxci, sauf si ces fichiers sont régis par une disposition légale spécifique qui prévoit une durée de conservation différente. Par dérogation à l’alinéa 1erprécédent, les informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers dans un format qui ne peut pas être géré par le fichier central peuvent être archivées dans le fichier particulier s’il dispose d’une possibilité d’archivage. Les durées d’archivage et les conditions d’accès sont les mêmes que celles prévues pour la partie passive du fichier central. Par dérogation à l’alinéa 1 er, l’obligation de suppression des informations et données à caractère personnel contenues dans d’autres fichiers au moment du transfert des informations et données à caractère personnel dans la partie passive du fichier central ne s’applique pas aux informations et données à caractère personnel relatives à des traces prélevées dans le cadre d’enquêtes où les auteurs des faits sont restés inconnus ni aux informations et données à caractère personnel relatives à des armes saisies. Les durées de conservation sont les mêmes que celles prévues pour la partie passive du fichier central.
(19)L’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central et, le cas échéant, dans la partie passive des fichiers particuliers établis conformément à l’article 43quater peut être effectué pour les seules finalités suivantes : 1° la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d’une enquête en cours relative à un crime ou un délit ; 2° la prise de connaissance des informations et données à caractère personnel dans le cadre d’une demande en révision conformément aux articles 443 et suivants du Code de procédure pénale. La consultation des informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central pour une de ces finalités n’est possible qu’avec l’accord du procureur général d’État ou des membres - 25 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 de son parquet désignés à cet effet ou, pour la finalité visée à l’alinéa 1er, point 1°, sur demande du procureur d’État territorialement compétent ou du juge d’instruction en charge de l’instruction préparatoire. Le procureur général d’État peut autoriser l’accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans la partie passive du fichier central à des officiers et agents de police judiciaire nommément désignées du Service de police judiciaire ou aux membres de certaines subdivisions du Service de police judiciaire pendant une période maximale de cinq ans renouvelable. Art. 43sexies. La Police grand-ducale a la qualité de responsable du traitement des traitements des données à caractère personnel effectués par la Police. Chapitre 6 - L’organisation de la Police Art. 44. La Police est dirigée par un directeur général qui est assisté d’un directeur général adjoint. En cas d’empêchement le directeur général est remplacé par le directeur général adjoint, ou à défaut par le directeur central issu du cadre policier ayant la plus grande ancienneté de fonction. Le directeur général et le directeur général adjoint de la Police grand-ducale sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi le personnel du cadre policier ayant au moins quinze années d’expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Art. 45.
(1)Le directeur général, le directeur général adjoint et les directeurs centraux forment un comité de direction. Le comité de direction, assisté par un secrétariat général, est présidé par le directeur général. Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.
(2)Sont rattachés au comité de direction : 1° une direction « communication » ; 2° une direction « relations internationales » ; 3° un service juridique ; 4° un service psychologique ; 5° un service d’audit financier.
(3)Le secrétariat général visé au paragraphe 1er alinéa 2 et les directions et services visés au paragraphe 2 sont dirigés par un membre du cadre policier ou du cadre civil de la Police du groupe de traitement A
  1. Art.
  2. La Police comprend en outre quatre directions centrales : 1° la direction centrale police administrative, ci-après désignée « DCPA » ; 2° la direction centrale police judiciaire, ci-après désignée « DCPJ » ; 3° la direction centrale ressources et compétences, ci-après désignée « DCRC » ; 4° la direction centrale stratégie et performance, ci-après désignée « DCSP ». Chaque direction centrale est dirigée par un directeur central ayant au moins dix années d’expérience professionnelle au sein du groupe de traitement A1 de la Police. Les directeurs centraux sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre. Le directeur central de police judiciaire est nommé par le GrandDuc sur proposition du ministre, le procureur général d’État ayant été entendu en son avis. La fonction de directeur central des directions centrales visées aux points 1° à 4° sont accessibles aux membres du cadre policier du groupe de traitement A
  3. Ceux visés aux points 3° et 4° sont également accessibles aux fonctionnaires du cadre civil de la Police issus du groupe de traitement A
  4. - 26 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Art.
  5. La direction centrale police administrative comprend : 1° la direction des opérations, 2° les unités nationales suivantes : a) l’Unité de la police de l’aéroport ; b) l’Unité de la police de la route ; c) l’Unité de garde et d’appui opérationnel ; d) l’Unité spéciale de la Police. 3° les quatre régions de Police : a) Région Capitale avec siège à Luxembourg-Ville ; b) Région Centre-Est avec siège à Grevenmacher ; c) Région Nord avec siège à Diekirch ; d) Région Sud-Ouest avec siège à Esch-sur-Alzette. Chaque région comprend : 1° une direction ; 2° des commissariats de police ; 3° un service régional de police de la route ; 4° un service régional de police spéciale. Un règlement grand-ducal délimitera les régions de Police. Art. 48.
(1)La direction centrale police judiciaire comprend le Service de police judiciaire, désigné ci-après « SPJ », composé : 1° d’une direction ; 2° de départements subdivisés en sections ; 3° de services décentralisés de police judiciaire dans les régions Nord, Sud-Ouest et Centre-Est. Le nombre de départements et de sections ainsi que leurs missions respectives sont déterminés sur avis du comité d’accompagnement. Le SPJ a son siège dans la Région Capitale.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les conditions, formalités et modalités d’admission des membres du cadre policier au SPJ et la composition de la commission de sélection. L’accès des membres des groupes de traitement B1 et C1 au SPJ est subordonné à la réussite de l’examen de promotion et d’une épreuve de validation de connaissances. Pour réussir cette épreuve le candidat doit obtenir trois cinquième de l’ensemble des points et au moins la moitié des points dans chaque test. Le candidat qui a subi un échec peut se présenter une nouvelle fois à l’épreuve de validation des connaissances. Le contenu de l’épreuve de validation des connaissances est déterminé par règlement grand-ducal. Les membres des groupes de traitement B1 et C1 qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’alinéa 2 dans un délai de dix ans sont désaffectés du SPJ. Les membres des groupes de traitement B1 et C1 affectés depuis plus de cinq ans au SPJ doivent suivre une formation de remise à niveau dont les modalités sont fixées par règlement grand-ducal pour occuper un poste relevant de la direction centrale police administrative. Art.
  1. La direction centrale « ressources et compétences » comprend : 1° une direction ressources humaines ; 2° une direction formation avec une École de Police ; 3° une direction des finances ; 4° une direction logistique ; 5° une direction technologies policières. - 27 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Art.
  2. La direction centrale « stratégie et performance » comprend : 1° une direction planification et suivi stratégiques ; 2° une direction organisation et amélioration ; 3° une direction traitement de l’information ; 4° une cellule stratégie des technologies d’information et de communication. Art.
  3. Les directions, unités nationales, les régions et le SPJ énumérés aux articles 47 à 50 sont dirigées par un directeur et le cas échéant par un ou des directeurs adjoints, nommés par le ministre. Le directeur et le directeur adjoint du SPJ sont nommés par le ministre, le procureur général d’État ayant été entendu en son avis. Art.
  4. L’emblème, l’uniforme et la carte de service de la Police sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre 7 - Du personnel Section 1re - Dispositions communes Art.
  5. La qualité de supérieur au sein de la Police est déterminée, selon l’ordre établi ci-après, par : 1° la fonction exercée et, à égalité de fonction, par l'ancienneté ; 2° l'exercice d'attributions particulières ; 3° l’ancienneté appliquée aux membres du cadre policier. Pour l’application du point 1°, la hiérarchie des fonctions est déterminée conformément à l’organigramme visé à l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Exceptionnellement, à défaut de supérieur responsable, un membre de la Police prend en charge le commandement d’autres membres de la Police s'ils ne lui sont pas supérieurs en fonction pour maîtriser une situation critique. Art.
  6. L’ancienneté telle que prévue par l’article 53, points 1° et 3°, comprend trois niveaux : 1° Le niveau dénommé « inspecteurs » : Ce niveau comprend les grades d’ancienneté pour les catégories de traitement B et C considérant les dates de première nomination en fonction du classement de l’examen de fin de stage des catégories de traitement B et C. Les grades d’ancienneté comprennent dans le niveau d’inspecteur les grades : d’inspecteur adjoint, d’inspecteur, de premier inspecteur et d’inspecteur chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive. Les groupes de traitement B1 et C1 passent au niveau commissaire par la réussite de leur examen de promotion. Le groupe de traitement C2 passe au niveau commissaire suite à un changement de carrière. 2° Le niveau dénommé « commissaires » : Ce niveau comprend les grades d’ancienneté pour la catégorie de traitement B et le groupe de traitement C1 considérant les dates de nomination dans ce niveau en fonction du classement de l’examen de promotion de leur catégorie de traitement. - 28 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Les grades d’ancienneté comprennent dans le niveau commissaire les grades de commissaire adjoint, de commissaire, de premier commissaire et de commissaire en chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de la première nomination dans ce niveau. 3° Le niveau dénommé « commissaires divisionnaires » : L’ancienneté se définit pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la date de première nomination du fonctionnaire dans son groupe en fonction du classement à l’examen de fin de stage. Les grades d’ancienneté comprennent les grades de commissaire principal correspondant aux grades de traitement F9 et F10, de premier commissaire principal correspondant aux grades de traitement F11 et F12, de commissaire divisionnaire correspondant aux grades de traitement F13 et F14 et de premier commissaire divisionnaire correspondant au grade de traitement F15, tels que prévus à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les nominations aux grades sont faites par le directeur général de la Police grand-ducale. Section 2 - Le cadre policier Art. 55.
(1)Le cadre policier comprend un directeur général, un directeur général adjoint, des directeurs centraux et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il est complété par des fonctionnaires stagiaires.
(2)Le ministre, sur avis du directeur général de la Police grand-ducale, est autorisé à procéder annuellement à une création de vingt postes supplémentaires du groupe de traitement B1 du cadre policier à pourvoir par voie d’examen-concours. Art.
  1. Le titre honorifique conféré au policier conformément à l’article 43 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État lui permet de porter l’uniforme de son grade d’ancienneté à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le droit de porter l’uniforme peut être retiré par l’autorité de nomination au membre du cadre policier qui ne s’en montre pas digne. Art.
  2. Le personnel du cadre policier bénéficie d’un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation. Sous-section 1re - Recrutement et entrée en fonctions Art.
  3. Avant chaque admission au stage, il est procédé à une enquête de moralité afin de déterminer si le candidat dispose des qualités morales nécessaires à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier. Cette enquête est effectuée par la Police, qui peut consulter les fichiers qui lui sont légalement accessibles et pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée. À défaut des qualités morales nécessaires à l’exécution d’une des fonctions du cadre policier, l’admission au stage est refusée au candidat. - 29 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Art. 60.
(1)Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier suivent une formation professionnelle de base de deux ans, laquelle comprend une phase de formation policière théorique et pratique et une phase d’initiation pratique.
(2)Par dérogation au paragraphe 1 er, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier du groupe de traitement C2 suivent une formation professionnelle de base d’un an, composée d’une phase de formation policière théorique et pratique.
(3)Le nombre d’heures de formation à effectuer lors de la phase de formation policière théorique et pratique des différents groupes de traitement est fixé par règlement grand-ducal. Art.
  1. Les fonctionnaires stagiaires du cadre policier bénéficient d’un congé annuel de récréation, des jours fériés et des congés extraordinaires dans les mêmes conditions que les membres du cadre policier. Art.
  2. Le port de l’arme de service est obligatoire pour les fonctionnaires stagiaires du cadre policier qui au cours de la phase de formation théorique et pratique effectuent des stages dans les unités. L’usage des armes n’est autorisé qu’en cas de légitime défense. Art.
  3. À l’issue de la phase de formation policière théorique et pratique, les fonctionnaires stagiaires des groupes de traitement A1, A2, B1 et C1 du cadre policier prêtent devant le directeur général de la Police ou son délégué un serment spécial dont la formule est celle prévue à l’article
  4. Ce serment spécial leur confère la qualité d’agent de police administrative et la qualité d’agent de police judiciaire et leur permet d’exercer les missions et pouvoirs afférents conformément à la loi. Art.
  5. Dans le cadre de l’exécution des missions de police, les fonctionnaires stagiaires du cadre policier sont assimilés aux membres du cadre policier après avoir prêté le serment spécial prévu à l’article
  6. Art.
  7. Le retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier est prononcé par le ministre sur avis du directeur général de la Police : 2° en cas d’échec à la phase de formation policière théorique et pratique ; 3° pour motifs graves tant dans le service qu’en dehors du service ; 4° lorsque l’une des appréciations des performances professionnelles donne lieu à une appréciation professionnelle insuffisante telle que prévue par l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier en application du présent article équivaut à une résiliation du stage au sens de l’article 2 de la loi précitée du 16 avril
  8. Après un retrait du statut de fonctionnaire stagiaire du cadre policier pour les motifs évoqués au point 3°, le candidat ne peut plus être admis au stage dans la Police. - 30 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Art. 66.
(1)Par dérogation à l’article 60, paragraphe 1er, alinéa 1er, les candidats ayant réussi l’examen-concours pour le groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation professionnelle de base du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation professionnelle de base du groupe de traitement B1.
(2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. Art.
  1. La réussite de la formation professionnelle de base du cadre policier telle que définie par la présente section vaut équivalence à la réussite de la période de stage prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Le fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir obtenu une note finale d’au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacun des modules lors de la phase de formation policière théorique et pratique. Pour la phase de formation policière théorique et pratique de la catégorie de traitement A le fonctionnaire stagiaire du cadre policier doit avoir réussi sa formation à l’étranger. Les conditions et formalités de recrutement ainsi que les modalités, la mise en oeuvre du plan d’insertion professionnelle, l’appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des examens de la formation professionnelle de base des fonctionnaires stagiaires du cadre policier sont fixés par règlement grand-ducal. Art.
  2. Avant d’entrer en fonctions, les membres du cadre policier prêtent, devant le ministre ou son délégué, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je jure d’obéir à mes supérieurs en tout ce qui concerne le service auquel je suis appelé et de ne faire usage, dans l’exercice de mes fonctions, de la force qui m’est confiée, que pour le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. » Sous-section 2 - L’examen de promotion Art.
  3. Les examens de promotion dans la Police sont des examens de classement. Art. 70.
(1)Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans le groupe de traitement B1 du sous-groupe policier dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins trois années de service à partir de la date de la première nomination.
(2)Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans les groupes de traitement C1 et C2 du sousgroupe policier dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la date de la première nomination.
(3)Les formalités à remplir par les candidats à l’examen de promotion, le programme de l’examen ainsi que les modalités de classement et les critères de départage en cas d’égalité des notes sont déterminés par règlement grand-ducal. - 31 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 01 août 2025 Art.
  1. Pour réussir à l’examen de promotion les candidats doivent obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module. Art.
  2. Les candidats qui ont subi un échec peuvent se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion. En cas de deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l’examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d’avoir suivi une formation spéciale relative à l’examen de promotion à l’École de police. Sous-section 3 - Carrière ouverte Art. 73.
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d’admission aux différents groupes de traitement le membre du cadre policier peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Par groupe de traitement im

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.