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Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et modifiant 1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant insti

loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 Version consolidée applicable au 21/07/2025 : Loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et

modifiant 1° la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement ; 2° la loi modifiée du 5 juin 2009 portant création de l’Administration de la nature et des forêts ; 3° la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l’État et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 31 mai 2021 modifiant la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et modifiant : 1° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 3° la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. Loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel et modifiant : 1° la loi modifiée du 4 mars 1982

  1. a)portant création d’un Fonds culturel national ;
  2. b)modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie ; 2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État ; 3° la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 4° la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage. Loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Loi du 23 août 2023 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Loi du 23 août 2023 sur les forêts et portant : 1° modification de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 2° abrogation de :
  3. a)l’Édit, Ordonnance et Règlement du 14 septembre 1617 des Archiducs Albert et Isabelle sur le fait des Bois ;
  4. b)l’ordonnance modifiée du 13 août 1669 sur le fait des Eaux et Forêts ;
  5. c)l’ordonnance et règlement des Bois du 30 décembre 1754 ;
  6. d)l’ordonnance du Conseil provincial du 25 février 1775 sur la conservation des genêts ;
  7. e)l’ordonnance du Conseil provincial du 22 juillet 1775 défendant de cueillir dans les bois des fruits quelconques ;
  8. f)le décret du 24 juillet 1779 concernant la glandée et le pâturage dans les bois ;
  9. g)l’ordonnance du 6 février 1784 sur la conservation des jardins, haies, enclos ;
  10. h)l’ordonnance du 9 mars 1789 concernant la vente des portions de bois de chauffage ;
  11. i)le décret des 15-29 septembre 1791 sur l’administration forestière ;
  12. j)le décret du 28 septembre au 6 octobre 1791 concernant les biens et usages et la police rurale ;
  13. k)l’ordonnance royale grand-ducale modifiée du 1er juin 1840 concernant l’organisation de la partie forestière ;
  14. l)l’ordonnance royale grand-ducale du 6 juillet 1843, N° 1529, concernant la vente sur pied des coupes de bois domaniales et communales ;
  15. m)la loi forestière modifiée du 14 novembre 1849 ;
  16. n)la loi modifiée du 12 mai 1905 concernant le défrichement des propriétés boisées ;
  17. o)la loi modifiée du 7 avril 1909 concernant la réorganisation de l’Administration des Eaux et Forêts ;
  18. p)la loi modifiée du 8 octobre 1920 concernant l’aménagement des bois administrés ;
  19. q)la loi modifiée du 30 janvier 1951 ayant pour objet la protection des bois ;
  20. r)la loi modifiée du 29 juin 1972 concernant la commercialisation de bois bruts classés C.E.E. Loi du 11 juillet 2025 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. -1- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 Chapitre 1er - Objectifs de la loi Art. 1er. Objectifs La présente loi a pour objectifs : 1° la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel ; 2° la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels ; 3° la protection et la restauration des biotopes, des espèces et de leurs habitats, ainsi que des écosystèmes ; 4° le maintien et l’amélioration des équilibres et de la diversité biologiques ; 5° la protection des ressources naturelles contre toutes dégradations ; 6° le maintien et la restauration des services écosystémiques ; et 7° l’amélioration des structures de l’environnement naturel. Art. 2. Zones protégées En complément des mesures générales de conservation du paysage et de protection des espèces et biotopes, un réseau de zones protégées est constitué en vue d’atteindre les objectifs de l’article 1er. Il distingue des zones protégées d’intérêt communautaire appelées zone Natura 2000 et des zones protégées d’intérêt national. Chapitre 2 - Dispositions générales Art. 3. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d’aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d’aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. À défaut de plan d’aménagement général, des parties du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées ; 2° « zone protégée d’intérêt communautaire » appelée « zone Natura 2000 » dans la présente loi : définie par voie de règlement grand-ducal selon l’article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaires ; 3° « réseau Natura 2000 » : un réseau écologique européen cohérent constitué de zones spéciales de conservation et de zones de protection spéciale ; 4° « zone spéciale de conservation » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats d’intérêt communautaire et des populations des espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné ainsi que les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats et les espèces pour lesquels le site est désigné ; 5° « zone de protection spéciale » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d’oiseaux pour lesquelles le site est désigné ; 6° « site d'intérêt communautaire » : site retenu en application de l’article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats d’intérêt communautaire ainsi que des espèces sauvages et précisé par l’article 4 ; 7° « zone protégée d’intérêt national » : zone d’importance nationale désignée sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé ou sous forme de corridor écologique ; 8° « réserve naturelle » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité de ses habitats ou de ses espèces sauvages ; -2- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 9° « paysage protégé » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente ; 10° « corridor écologique » : connexion entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie ; 11° « secteur écologique » : partie d’un seul tenant du territoire national caractérisée par une configuration homogène des principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu. Les différents secteurs écologiques sont repris à l’annexe 6 ; 12° « habitats naturels » : zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles. Les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg ; 13° « état de conservation d’un habitat naturel » : l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l’Union européenne. L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :
  21. a)son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; et
  22. b)la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ; et
  23. c)l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point 15° de cet article. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels dans un état de conservation favorable ; 14° « habitat d’une espèce » : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique ; 15° « état de conservation d’une espèce » : l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire de l’Union européenne. L’état de conservation sera considéré comme favorable lorsque :
  24. a)les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; et
  25. b)l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; et
  26. c)il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les populations d’espèces sauvages dans un état de conservation favorable ; 16° « espèces Natura 2000 » : espèces d’intérêt communautaire visées par l’annexe II de la directive 92/43/CEE et par l’article 4, point 1, et l’article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces espèces pour lesquelles les zones Natura 2000 sont désignées, sont listées en annexes 2 et 3 ; 17° « espèces d’intérêt communautaire » : les espèces visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces reprises par le point
  27. g)de l’article 1er de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire européen des États membres où le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique sont :
  28. a)en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire paléarctique occidentale ; ou
  29. b)vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ; ou
  30. c)rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superficie, ou
  31. d)endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leurs habitats ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ; -3- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 18° « espèces relevantes » : espèces qui sur le territoire national sont rares, menacées ou constituent un facteur important de l’équilibre naturel et pour lesquelles l’État assume une responsabilité particulière en termes de conservation ; 19° « espèces protégées particulièrement » : espèces protégées soumises à un régime de protection particulière qui peut être intégral ou partiel en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Cette protection particulière peut être limitée à des formes de développement, à des parties de ces espèces, à des périodes de protection ainsi qu’à des modes d’exploitation ou de capture. Parmi ces espèces figurent également les espèces d’intérêt communautaire listées dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les espèces d’oiseaux du territoire européen visées à l’article 1er de la directive 2009/147/CE ; 20° « spécimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un animal ou d’une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l’emballage ou d’une étiquette ou de toutes autres circonstances qu’il s’agit de parties ou de produits d’animaux ou de plantes ; 21° « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d’habitat à un ensemble d’espèces animales ou végétales. Les biotopes protégés conformément à l’article 17, figurant à l’annexe 8, sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; 22° « système numérique d’évaluation et de compensation » : outil destiné à estimer la valeur écologique relative, exprimée en éco-points, d’un site ou d'une zone visés par un projet en vue de définir l’envergure des mesures compensatoires nécessaires et afin de déterminer la valeur écologique des mesures compensatoires réalisées ou prévues ; 23° « prioritaire » : espèce ou habitat pour la conservation desquels les États membres de l’Union européenne portent une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans leur territoire ; 24° « pool compensatoire » : zone définie en application de l’article 64 pouvant servir à la mise en œuvre de mesures compensatoires ; 25° « connectivité écologique » : lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée, permettant la migration des individus et la circulation des gènes ; 26° « construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. L’annexe 9 liste les installations qui ne sont pas comprises dans la notion de construction. 27° « ministre » : ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 28° « syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, créés et régis par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de parcs naturels, créés et régis par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; 29° « écosystème » : le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d’animaux, de microorganismes et de leur environnement naturel non-vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; 30° « services écosystémiques » : les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain ; 31° « personne agréée » : toute personne qui a un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ; 32° « réduction, destruction ou détérioration d’un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 » : toute mesure ou combinaison de mesures, par laquelle un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 est diminué quantitativement dans sa structure ou qualitativement dans ses fonctions écologiques, voire anéanti, dans sa structure ou ses fonctions écologiques, dues à une action mécanique, thermique ou chimique, à une modification des facteurs abiotiques, à un emploi de substances, à une gestion ou exploitation non adaptée, à une introduction de spécimens d’espèces ou à un enlèvement non approprié d’éléments ou parties constituants ; 33° « facteurs abiotiques » : ensemble de facteurs physico-chimiques d’un écosystème ayant une influence sur l’ensemble des êtres vivants qui occupent un biotope donné ; -4- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 34° « arbre remarquable » : arbre présentant un intérêt paysager, biologique, morphologique, dendrologique, historique ou commémoratif ; 35° « pollution lumineuse » : le changement de la lumière naturelle dans l’environnement nocturne par des sources d’éclairage artificiel ; 36° « dépôt de matériaux » : toute accumulation d’une ou de plusieurs matières en un lieu pour les conserver et, le cas échéant, les redistribuer ou les consommer selon la situation. Ne sont pas visés les produits issus d’une activité agricole, viticole, sylvicole ou maraîchère. Art. 4. Listes d’habitats, de biotopes, d’espèces, de sites ou de zones et de méthodes de capture

(1)Sans préjudice des annexes à la présente loi, des listes ou cartes des types d’habitats, d’espèces, de sites, de zones, pourront être établies et modifiées par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2. Les biotopes protégés de l’annexe 8 sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Sans préjudice des annexes à la présente loi, l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire, l’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire sont établis et modifiés par voie de règlement grand-ducal sur base du paragraphe 2.
(2)Ces listes comportent, le cas échéant, les informations suivantes : 1° le nom scientifique, et les noms en langue française et en langue allemande, ou dans une seule de ces deux langues ; 2° le code retenu par la directive concernée ; 3° le code correspondant retenu au niveau national ; 4° la dénomination exacte de chacun des sites, zones, types d’habitats et d’espèces présents au Luxembourg ; 5° la justification sommaire des sites, zones, types d’habitats et d’espèces au regard de leur protection ; 6° un signe ou un symbole pour désigner les habitats et les espèces prioritaires ; 7° la surface approximative des types d’habitats, de sites et de zones telle qu’elle est établie au jour du dépôt du projet de règlement grand-ducal ; 8° une carte topographique à l’échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 le cas échéant, qui sera reproduite en annexe du règlement concerné en format réduit ; la carte originale qui seule fait foi pourra être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pourra être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; 9° l’état de conservation sur base d’une analyse sommaire effectuée ; 10° le statut éventuel d’une espèce d’oiseaux, à savoir s’il s’agit d’un oiseau nicheur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est occasionnelle ou si l’espèce est éteinte, un oiseau migrateur, avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare, un oiseau hivernant avec la mention éventuelle si sa présence au Luxembourg est rare ; 11° le degré de protection, intégral ou partiel. Chapitre 3 - Mesures générales de conservation Art. 5. Approbation dans le cadre d’un projet d’aménagement général
(1)Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte et, le cas échéant, le projet de rapport sur les incidences environnementales au titre de la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, sont soumis à l’avis du ministre suite à l’accord donné par le conseil communal au collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 10 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le ministre émet son avis quant au projet et, s’il y a lieu, quant au rapport dans les quatre mois de la réception du dossier qui lui est transmis par le collège des bourgmestre et échevins dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal. -5- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025
(2)À défaut par le ministre de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu, le conseil communal peut passer au vote conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.
(3)Tout projet de modification de la délimitation de la zone verte découlant du vote du conseil communal conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est soumis à l’approbation du ministre qui statue dans les trois mois suivant la réception du dossier complet par le collège des bourgmestre et échevins. Le dossier est transmis au ministre dans les 15 jours à compter de la date de l’accord du conseil communal.
(4)Les réclamations acceptées par le ministre de l’Intérieur conformément à l’article 18 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain sont également soumises au ministre pour autant qu’elles visent la modification de la délimitation de la zone verte. Il statue dans les trois mois suivant la réception du dossier qui lui est communiqué par le ministre de l’Intérieur. Art. 6. Règles concernant les nouvelles constructions
(1)Sont conformes à l’affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d’exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Seules sont autorisables les constructions indispensables à ces activités d’exploitation. Il appartient au requérant d’une autorisation de démontrer le besoin réel de la nouvelle construction en zone verte. Ne comptent pas comme activités d’exploitation au sens de la présente loi les activités économiques sans lien avec la production de matière première, notamment la location ou le prêt à usage de bâtiments, étables ou machines à des tiers. Les activités d’exploitation visées à l’alinéa 1er et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants : 1° Les activités d’exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole sont opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Ne sont pas autorisables les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation. Ne constituent pas une activité d’exploitation agricole l’élevage ou la garde d’animaux domestiques de compagnie. 2° Par activités d’exploitation sylvicole, on entend les activités comportant les travaux et pratiques par lesquels est assurée la gestion durable d’une forêt ou d’un boisement dans un objectif soit de production de bois, soit de conservation au profit des générations futures, soit écologique. Ne comptent pas comme activité sylvicole, les activités de transformation de bois en tant que matière première énergétique ou de construction. Seules des constructions sylvicoles en rapport direct avec la forêt exploitée sont autorisables. Ne sont pas autorisables les dépôts et ateliers servant à l’entreposage de machines, d’outils et de matériels des entreprises exerçant leurs activités principalement sur des terrains appartenant à des tiers. 3° Par exploitation piscicole, on entend une entreprise qui se consacre à la production piscicole d’espèces de poissons autochtones dans des bassins d’eau en plein air et est exploitée toute l’année. 4° L’activité d’exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu’à la collecte du miel par l’apiculteur. Seules les exploitations apicoles disposant d’un nombre de ruches supérieur à trente sont habilitées à ériger un abri apicole en zone verte. 5° Par exploitation cynégétique, on entend l’exercice du droit de chasse par un locataire de chasse en possession d’un contrat de bail de chasse d’un lot de chasse. Seule est autorisée une cabane de chasse par lot de chasse et pour la durée du bail. Les miradors ne sont autorisés que pour la durée du bail du lot de chasse. Ne constituent pas une activité d’exploitation cynégétique l’élevage, le dressage et l’entraînement des chiens de chasse. 6° Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, première phrase, sont autorisées des constructions de petite envergure, lorsqu’il s’agit d’activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur -6- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 état naturel. Sont visées la détention en plein air d’animaux de pâturage ou autres activités agricoles, horticoles ou maraichères. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface exploitée, du type d’exploitation et, le cas échéant, du nombre des animaux. 7° Un règlement grand-ducal détermine les dispositions à respecter relatives aux dimensions, au nombre, à la surface, à l’implantation, à la durabilité et à l’intégration des constructions.
(2)Une construction servant de logement ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d’exploitation agricole exercées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l’activité agricole. Un lien fonctionnel direct entre une construction servant de logement et une exploitation agricole est donné lorsque l’activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation. La construction servant de logement est alors considérée comme construction agricole et faisant partie intégrante de l’exploitation. Une seule construction servant de logement est autorisée par exploitation agricole. Cette construction servant de logement peut comprendre un logement intégré faisant partie de la construction et appartenant au même propriétaire, à condition de n’être destiné qu’au logement en faveur d’un membre de la famille participant à l’exploitation ou du personnel de l’exploitation. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l’intégration des constructions servant à l’habitation.
(3)Des constructions répondant à un but d’utilité publique et les installations d’énergie renouvelable peuvent être érigées en zone verte pour autant que le lieu d’emplacement s’impose par la finalité de la construction.
(4)Des constructions accessoires pour une durée temporaire strictement limitée à la durée nécessaire pour la réalisation d’autres constructions peuvent être autorisées.
(5)Pour les constructions servant à l’habitation qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la construction servant de logement, s’il ne dispose pas de fonds situé en zone urbanisée pour placer cet abri. Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grandducal.
(6)Pour chaque construction en zone verte, l’autorisation préalable du ministre est exigée.
(7)Les constructions nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l’affectation de la zone verte et autorisées dans une exploitation agricole si cette dernière dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation. Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l’utilisation des chevaux détenus dans l’exploitation. Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées. Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, à la surface construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d’installations possibles pour la détention et l’utilisation de chevaux en zone verte. Art. 7. Règles concernant les constructions existantes
(1)Par constructions légalement existantes dans la zone verte, on entend les constructions érigées dans la zone verte qui ont été autorisées par le ministre et qui ont fait l’objet d’une exécution conforme à toutes les autorisations délivrées par le ministre, ou qui ont été légalement érigées avant toute exigence d’autorisation du ministre, et dont tous travaux postérieurs à la première érection ont été dûment autorisés et légalement effectués. Sont assimilées aux constructions légalement existantes les constructions érigées dans la zone verte sans l’autorisation du ministre dont le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne peut plus être ordonné en application de l’article 77, paragraphe 6.
(2)Sont soumis à l’autorisation du ministre : 1° le changement d’affectation d’une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 3; 2° les travaux et constructions de sécurisation d’une construction existante en zone verte, dans les conditions du paragraphe 4 ; -7- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 3° les travaux et constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte entourant des constructions existantes en zone verte ou entourant des constructions situées à l’intérieur de la zone urbanisée, dans les conditions du paragraphe 4 ; 4° la modification de l’aspect extérieur des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 5 ; 5° la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 6 ; 6° la reconstruction de constructions existantes en zone verte, dans les conditions du paragraphe 7.
(3)Un changement d’affectation global ou partiel d’une construction existante visé au paragraphe 2, point 1°, est autorisé si la nouvelle affectation est conforme à une des affectations prévues à l’article 6. Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel, il peut être dérogé à l’alinéa 1er.
(4)Les travaux et constructions de sécurisation visés au paragraphe 2, points 2° et 3°, sont autorisés par le ministre si la construction située en zone verte y est légalement existante ou assimilée au sens du paragraphe 1er et si la nécessité de tels travaux et constructions est établie par le propriétaire.
(5)Une modification de l’aspect extérieur visée au paragraphe 2, point 4°, est autorisée par le ministre si la construction est légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er et si la modification de l’aspect extérieur est compatible avec les objectifs de l’article 1er.
(6)Une modification des dimensions visée au paragraphe 2, point 5°, est autorisée par le ministre si : 1° l’affectation des constructions ne servant pas de logement :
  1. a)est compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 ;
  2. b)n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 mais les constructions sont légalement existantes ou assimilées au sens du paragraphe 1er et que la modification des dimensions est nécessaire aux fins d’assainissement thermique des façades et du toit. 2° les constructions servant de logement sont légalement existantes ou assimilées au sens du paragraphe 1er et pour
  3. a)l’augmentation de la surface d’emprise au sol des constructions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 2 ;
  4. b)l’assainissement thermique des façades et du toit ;
  5. c)la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d’une hauteur maximale de 2,7 mètres ;
  6. d)la modification de la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d’une hauteur maximale de 2,2 mètres sur la moitié de la surface.
(7)Une reconstruction au sens du paragraphe 2, point 6°, est autorisée par le ministre si la construction est légalement existante ou assimilée au sens du paragraphe 1er et les murs extérieurs subsistent jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction. Une autorisation portant dérogation à l’alinéa 1er est accordée au propriétaire dans le cas où une construction légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er a été détruite par un cas fortuit. Le propriétaire de la construction détruite rapporte la preuve que la destruction est due à un cas fortuit. La reconstruction est réalisée à l’identique, sans préjudice des paragraphes 5 et 6, et l’affectation de la construction est identique à la dernière affectation. Art. 8. Installations Dans la zone verte, les installations de transport, de communication et de télécommunication, ainsi que les conduites d’énergie, de liquide ou de gaz sont soumises à autorisation du ministre. Art. 9. Minières, gravières, carrières et enlèvement de terre arable
(1)Dans la zone verte, sont soumis à l'autorisation du ministre, l'ouverture de minières, sablières, carrières ou gravières ainsi que l'enlèvement et le dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 m3. -8- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025
(2)Sauf dispense du ministre, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente. Les plantations sont exécutées dans la mesure où l’avancement des travaux d’exploitation le permet. Le ministre constate, sur le rapport de l’Administration de la nature et des forêts la possibilité de reboiser ou de regarnir et impartit au bénéficiaire de l’autorisation un délai endéans lequel les travaux doivent être exécutés et terminés. Art.
  1. Régime des eaux Sans préjudice de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’eau, l’autorisation du ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours d’eau, et plus généralement pour tous les travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats. L’autorisation du ministre est également requise pour la création et la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte. Art.
  2. Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales
(1)Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4 ou de dispositions plus restrictives à édicter par le conseil communal, le stationnement de roulottes, de caravanes et de mobilhomes n’est permis que : 1° sur les terrains de campings existants en zone verte dûment autorisés avant l’entrée en vigueur de la présente loi ; 2° dans les zones de sports et de loisirs ou zones de camping où un stationnement permanent de roulottes, caravanes et mobilhomes est prévu et qui sont spécialement aménagées à cet effet.
(2)Est considéré comme roulotte, caravane ou mobilhome au sens de la présente loi tout véhicule ou partie de véhicule ainsi que tout autre habitacle assimilable pouvant servir soit d’abri, soit au séjour temporaire ou à l’exercice d’une activité temporaire.
(3)En zone verte, les véhicules automoteurs et les roulottes servant à l’habitation, tant qu’ils sont admis à la circulation sur les voies publiques, peuvent en outre stationner sur ces voies sans préjudice des dispositions du code de la route en cette matière.
(4)Sur les cours et plans d’eau tant intérieurs que frontaliers, navigables ou non, est interdit l’amarrage, à demeure ou saisonnier d’embarcations ou d’établissements flottants de toute espèce aménagés de façon à pouvoir servir soit d’abri, soit à l’habitation ou au séjour, sans préjudice d’autres réglementations. Art. 12. Déchets, décharges et dépôts
(1)En zone verte, il est interdit d’abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques ou communales des déchets de quelque nature que ce soit, au sens de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets et au sens de la loi du 26 novembre 2008 concernant la gestion des déchets de l’industrie.
(2)En zone verte, l’installation et l’exploitation d’une décharge sont sujettes à une autorisation du ministre.
(3)Tout dépôt permanent de déblais, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt permanent de matériaux en zone verte est interdit. Tout dépôt temporaire de déblais, d’engins mécaniques, de parties d’engins mécaniques ou tout autre dépôt temporaire de matériaux en zone verte est interdit, sauf dans le respect des conditions fixées dans le cadre d’une autorisation du ministre accordée en vertu de l’article 6 ou 7. Chapitre 4 - Protection des habitats, habitats des espèces et biotopes Art. 13. Forêts
(1)Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est interdit, à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique, en vue de sa substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article 17 dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en -9- loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 vertu des articles 35 ou 43, en vue de la modification de la délimitation de la zone verte ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l’exploitation concernée.
(2)Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées en vertu du paragraphe 1er et cela dans le même secteur écologique. Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires ou la substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat. Art. 14. Autorisation concernant certaines occupations du sol
(1)Une autorisation du ministre est requise : 1° pour tout changement d’affectation de parcs d’agrément ; 2° pour tout boisement de terrains agricoles ou vains ; 3° pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales ; 4° pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l’arrachage des arbres, arbustes et buissons ; 5° pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d’un édifice public ou d’un monument public ou privé.
(2)L’autorisation est refusée si l’opération projetée doit avoir des incidences significatives sur le site ou sur le milieu naturel. Art. 14bis. Arbres remarquables Il est interdit d’abattre, de déraciner, de transférer, d’endommager ou de détruire un ou plusieurs arbres remarquables à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires. Aux fins d’obtention de l’autorisation ministérielle, le demandeur fait constater le mauvais état de santé ou l’instabilité des arbres concernés par voie d’expertise phytosanitaire. Les frais de cette expertise sont à supporter par le demandeur d’autorisation. Un règlement grand-ducal liste les arbres remarquables en reprenant leur essence, leur localisation et leur intérêt. L’avant-projet du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2 fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance. À dater du jour de cette publication, tous les intéressés peuvent émettre leurs contributions pendant un délai de trente jours par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée à l’Administration de la nature et des forêts. L’avant-projet du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2, ne peut être soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 3. Art. 15. Activités incompatibles
(1)Dans la mesure où ils se déroulent en forêt, dans les zones Natura 2000, dans des habitats d’intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable et sur les cours d’eau, les manifestations sportives, l’emploi d’instruments sonores, ainsi que les activités de loisirs susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel sont soumis à autorisation du ministre. La pratique du canotage sur les cours d’eau est réglée par règlement grand-ducal.
(2)L’usage d’engins automoteurs en forêt et dans des habitats d’intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable est uniquement autorisé sur des voies publiques goudronnées. Des autorisations portant dérogation à cette interdiction peuvent être accordées par le ministre chaque fois que l’organisation d’une manifestation requiert une telle mesure. Cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires et à leurs ayants cause pour accéder - 10 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 à leurs fonds boisés ou ruraux. Également l’utilisation de tels engins dans un but d’utilité publique reste autorisée. Art. 16. Protection des cours d’eau Il est interdit de planter des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d’eau. Une autorisation portant dérogation est possible en dehors des zones protégées d’intérêt communautaire et des zones protégées d’intérêt national, si une distance minimale de quinze mètres du bord des cours d’eau est respectée et si elle n’est pas contraire à l’article 62. Art. 17. Interdiction de destructions d’habitats et de biotopes
(1)Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable. Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er.
(2)En zone verte, une autorisation portant dérogation à l’interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre : 1° dans un but d’utilité publique ; ou de santé ou sécurité publiques ; 2° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ; 3° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de l’exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou d’habitats dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 ; 4° pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d’intérêt communautaire en vue d’une gestion forestière durable.
(3)En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire, des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l’article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.
(4)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d’intérêt communautaire et les habitats desespèces d’intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.
(5)Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après l’entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d’un régime d’aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l’article 57 ou sur base d’un régime d’aides financières en faveur de mesures agri-environnementales. Pourtant, si au terme d’une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n’a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l’article 17 sont applicables.
(6)La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. - 11 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette, est interdite.
(7)L’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre. Chapitre 5 - Protection des espèces Section 1ère - Dispositions visant la protection des espèces Sous-section 1ère - Régime de protection générale Art. 18. Interdictions d’atteintes aux espèces végétales sauvages
(1)Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces végétales sauvages.
(2)Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions de la récolte, dans un but lucratif, d’espèces végétales sauvages ou de parties de celles-ci. La récolte pour un besoin personnel ou pour des raisons pédagogiques d’espèces végétales sauvages, à l’exception de celles visées par un statut de protection, est autorisée. Art. 19. Interdictions d’atteintes aux espèces animales sauvages
(1)Sont interdites toutes exploitation, utilisation, mutilation ou destruction non justifiées d’espèces animales sauvages. Toute manipulation d’individus de ces espèces doit se faire dans des conditions conformes aux impératifs biologiques de leur espèce et au respect de leur bien-être.
(2)Sauf autorisation du ministre, sont interdites la détention la capture, la tenue en captivité et le relâchement dans la nature de spécimens appartenant aux espèces animales sauvages quelle que soit leur provenance, ainsi que le commerce de spécimens de ces espèces à l’état vivant, mort ou naturalisé. Les captures autorisées devront respecter les normes des conventions, agréments internationaux et de la réglementation européenne. Cette disposition ne s’applique pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l’article 72 ou vétérinaires aux individus d’espèces animales sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces individus vers ces spécialistes ou vétérinaires afin de leur prodiguer les soins nécessaires. Ces individus seront relâchés à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu’ils sont capables de survivre indépendamment de tous soins prodigués. Cette disposition ne s’applique pas à la détention temporaire de faibles effectifs d’individus d’espèces animales sauvages à des fins pédagogiques ou scientifiques, à condition que cette détention temporaire ne porte pas atteinte ni à la conservation de ces espèces ni au bien-être animal. Ces individus devront être relâchés à proximité de leur de lieu de prélèvement sans délai après achèvement desdits travaux pédagogiques ou scientifiques. Sous-section 2 - Régime de protection particulière Art. 20. Dispositions visant les espèces végétales protégées particulièrement
(1)Concernant les espèces végétales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 18, il est interdit d’enlever de leur station les spécimens de ces espèces. Elles ne peuvent être cueillies, coupées, ramassées, déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. La détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature sont interdits. Ces interdictions s’appliquent à tous les stades du cycle biologique de ces espèces et de ces spécimens, à l’état frais ou desséché, ou autrement préservés. - 12 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025
(2)Les parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées en petite quantité et à titre personnel non lucratif. Les parties souterraines de ces espèces ne peuvent être ni enlevées de leur station, ni être déracinées, endommagées ou détruites intentionnellement. Il est interdit de vendre ou d’acheter les parties aériennes de ces espèces. Un règlement grand-ducal précise les quantités des parties aériennes des espèces végétales partiellement protégées qui peuvent être cueillies, ramassées, coupées, détenues, transportées ou échangées à titre personnel non lucratif.
(3)Il est interdit de détériorer ou détruire intentionnellement les habitats dans lesquels la présence des espèces végétales protégées particulièrement est établie. Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas : 1° aux opérations de gestion ou d'entretien d’un site en vue du maintien dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats que ledit site abrite ; 2° aux opérations de fauchage, de pâturage, de récolte ou de gestion forestière dans la mesure où ces opérations assurent le maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées.
(4)Un acte intentionnel est un acte conscient d’accomplir une atteinte prohibée par les paragraphes 1 à 3 ou d’avoir pour résultat cette atteinte prohibée. Art. 21. Dispositions visant les espèces animales protégées particulièrement
(1)Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 19, il est interdit : 1° de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ; 2° de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; 3° de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ; 4° de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 5° de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ; 6° d'exposer dans des lieux publics ces espèces. La détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature ou naturalisés sont interdits. Ces interdictions s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris leurs œufs, nids ou parties de ceux-ci, à l’état vivant, mort ou dépecé. Des exceptions à la détention temporaire de faibles effectifs d’individus d’espèces protégées particulièrement pour des raisons pédagogiques ou scientifiques, ainsi que leurs conditions et modalités peuvent être précisées par règlement grand-ducal, à condition que cette détention ne porte ni atteinte à la conservation de ces espèces ni au bien-être de ces espèces animales. Ces interdictions ne s’appliquent pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l’article 72 ou vétérinaires aux spécimens sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces spécimens vers les spécialistes ou vétérinaires. Les spécimens seront relâchés immédiatement à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu’ils sont capables de survivre indépendamment des soins prodigués.
(2)Un acte intentionnel est un acte conscient d’accomplir une atteinte prohibée par le paragraphe 1er ou d’avoir pour résultat cette atteinte prohibée.
(3)Les captures et mises à mort accidentelles des espèces animales intégralement protégées doivent être signalées au ministre. Sur la base des informations recueillies, le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour que les captures ou mises à mort accidentelles n’aient pas une incidence négative sur l’état de conservation des espèces en question.
(4)En dehors des actes de chasse conformément à la législation relative à la chasse, des prises autorisées par la législation relative à la pêche ou des prélèvements autorisés par le règlement grand-ducal relatif à la protection partielle de certaines espèces animales sauvages, une autorisation portant dérogation - 13 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 conformément à l’article 28, paragraphe 2 est requise pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement protégées ou de spécimens de ces espèces. Dans les cas où une telle autorisation est accordée, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : - l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ; - toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7. Art. 22. Mesures appliquées en vue du maintien de l’état de conservation des espèces partiellement protégées
(1)Si, à la lumière de la surveillance prévue à l’article 29, l’état de conservation des espèces partiellement protégées est évalué non favorable, le ministre prend les mesures nécessaires pour que le prélèvement dans la nature de spécimens des espèces animales et végétales sauvages partiellement protégées ainsi que leur exploitation, soient compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
(2)Si de telles mesures sont jugées nécessaires, elles doivent comporter la poursuite de la surveillance prévue par l’article
  1. Elles peuvent en outre comporter les mesures suivantes : 1° des prescriptions concernant l’accès à certains secteurs ; 2° l’interdiction temporaire ou locale du prélèvement des espèces ou de spécimens dans la nature et de l’exploitation de certaines espèces ; 3° la réglementation des périodes et des modes de prélèvement de spécimens ou des espèces ; 4° l’application, lors du prélèvement d’espèces ou de spécimens, de règles cynégétiques ou halieutiques respectueuses de la conservation des espèces indigènes ; 5° l’instauration d’un système d’autorisations de prélèvement des espèces et des spécimens ou de limitation du nombre des individus d’espèces et des spécimens ; 6° l’élevage en captivité d’individus des espèces animales ainsi que la propagation artificielle d’espèces végétales, dans des conditions strictement contrôlées, en vue de réduire le prélèvement de ceux-ci dans la nature ; 7° l’évaluation de l’effet des mesures adoptées. Les conditions et modalités de mise en œuvre des prédites mesures peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Sous-section 3 - Protection par des conventions internationales Art.
  2. Les espèces protégées par des conventions internationales approuvées et publiées ne peuvent être achetées, transportées, importées, échangées, offertes aux fins d’échange, mises en vente, exportées ou détenues qu’en vertu des dispositions prévues par ces conventions. Section 2 - Réintroduction d’espèces protégées particulièrement Art.
  3. Le ministre étudie l’opportunité de réintroduire des espèces protégées particulièrement, lorsque cette mesure est susceptible de contribuer à leur conservation, à condition qu’il soit établi par une enquête, tenant également compte des expériences des autres États membres ou d’autres parties concernées, qu’une telle réintroduction contribue de manière efficace à rétablir ces espèces dans un état de conservation favorable et n’ait lieu qu’après consultation appropriée du public concerné. - 14 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 Section 3 - Limitations applicables aux espèces non indigènes Art. 25.
(1)L’importation d’espèces non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou l’introduction de telles espèces dans la vie sauvage sont interdites sauf autorisation du ministre. Cette interdiction ne concerne pas les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture, à l’exclusion des espèces déterminées par règlement grand-ducal.
(2)L’autorisation du ministre n’est accordée que : 1° si cette introduction dans la vie sauvage ne porte aucun préjudice aux habitats d’intérêt communautaire, aux espèces sauvages indigènes et aux biotopes ; 2° si cette introduction dans la vie sauvage est conforme avec le règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; et 3° sur avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.
(3)La capture ou l’enlèvement de leur station et la destruction d’espèces non indigènes dans le but de réduire leur impact sur les habitats naturels, les espèces sauvages indigènes ou la santé humaine sont autorisés. Un règlement grand-ducal selon les conditions de l’article 4 précise ces espèces non indigènes. Section 4 - Indemnisation de certains dégâts matériels Art. 26.
(1)Pour le cas où certaines espèces animales protégées précisées à cette fin par règlement grand-ducal commettraient des dégâts matériels, les propriétaires ou exploitants subissant ces dégâts peuvent être indemnisés par l’État. Ce règlement grand-ducal peut encore préciser les modalités et la procédure relative à cette indemnisation comprenant : 1° la déclaration sans délai auprès de l’Administration de la nature et des forêts par le propriétaire ou l’exploitant ; 2° le constat sur place effectué par un agent de l’Administration de la nature et des forêts que le ou les dégâts matériels sont en lien direct avec les espèces animales protégées listées ainsi que le type de dégâts matériels ; 3° un barème d’indemnisation devant distinguer entre les différents dégâts matériels. Pour les dégâts matériels aux espèces animales, ce barème doit tenir compte au moins de l’espèce animale, de son âge, de son sexe et de sa valeur vénale. Pour les dégâts matériels aux espèces végétales ou aux cultures, ce barème doit tenir compte de l’espèce végétale ou du type de culture, de la surface des dégâts matériels, de l’âge de l’espèce végétale ou de la maturité de la culture.
(2)Des mesures préventives sont également éligibles au versement de subventions pour certaines espèces animales protégées intégralement. Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire par type de mesure préventive ou bien un pourcentage maximal qui peut atteindre 100 pour cent par rapport au coût moyen de chacune des mesures préventives. Ce règlement grand-ducal précise encore la procédure et les modalités dans le cadre de demandes d’indemnisation de mesures préventives comprenant : 1° une liste de mesures préventives éligibles pour prévenir des dégâts matériels à des espèces animales par des espèces animales protégées ; 2° les productions des preuves de paiement relatives à l’installation des mesures préventives. - 15 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 Section 5 - Mesures d’atténuation et dérogation à la protection de certaines espèces Art.
  1. Mesures d’atténuation Une autorisation du ministre est requise lorsque des projets, plans ou activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos. Le ministre peut prescrire dans cette autorisation toutes mesures d’atténuation d’incidence visant à minimiser ou même à annuler cette incidence significative. Ces mesures d’atténuation anticipent les menaces et les risques de l’incidence significative sur un site, une aire ou une partie d’un site ou d’une aire, afin de maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du site, de l’aire ou d’une partie du site ou de l’aire pour l’espèce concernée, en tenant compte de l’état de conservation de cette espèce. Tant que cette condition préalable est remplie, contrôlée et surveillée, il n’y a pas lieu de recourir à la dérogation prévue par l’article
  2. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Art.
  3. Dérogations à la protection des espèces
(1)Le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 dans un but scientifique, pédagogique ou d’utilité publique ou, en ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, uniquement selon un des motifs du paragraphe 2. Les autorisations portant dérogation sont accordées sur avis préalable de l’Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d’en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique.
(2)En ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, ces autorisations portant dérogation ne peuvent être accordées qu’à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. En ce qui concerne les espèces d’oiseaux une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° dans l’intérêt de la sécurité aérienne ; 3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; 4° pour la protection des espèces animales et végétales ; 5° pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ; 6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. En ce qui concerne les autres espèces protégées particulièrement, hormis les espèces d’oiseaux, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l'intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 3° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 4° à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d’espèces végétales ; 5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité de certains spécimens de ces espèces.
(3)Les autorisations portant dérogation doivent mentionner : 1° les espèces qui font l’objet des dérogations ; - 16 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 2° les moyens, l’installation ou les méthodes de capture, de prélèvement ou de mise à mort autorisés ; 3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ; 4° les personnes habilitées à mettre en œuvre ces dérogations ; 5° les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ; 6° les éventuelles mesures prises pour compenser l’incidence des opérations envisagées.
(4)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Chapitre 6 - Surveillance de l’état de conservation et travaux scientifiques Art.
  1. Surveillance Le ministre assure la surveillance de l’état de conservation des espèces sauvages et de leurs habitats, ainsi que des biotopes et des écosystèmes, en tenant particulièrement compte des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaire. Art.
  2. Travaux scientifiques Le ministre et le ministre ayant la Recherche dans ses attributions encouragent les recherches et les travaux scientifiques nécessaires eu égard aux objectifs énoncés à l’article 1er, en accordant une attention particulière aux travaux scientifiques relatifs à la mise en œuvre du réseau Natura 2000 et à sa cohérence, ainsi qu’à la coopération transfrontalière entre les États membres en matière de recherche. Chapitre 7 - Zones Natura 2000 Art.
  3. Désignation des zones Natura 2000
(1)Le Gouvernement en conseil établit le projet désignant les sites susceptibles d’être classés comme zones Natura 2000 (ci-après « le projet de désignation »), soit en zones spéciales de conservation, soit en zones de protection spéciale.
(2)Le projet de désignation comprend : 1° une partie écrite comprenant les objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats ; 2° une partie graphique indiquant les prédits sites à une échelle pouvant aller de 1/5.000 à 1/50.000, publié en format réduit, dont l’original qui seule fait foi est consultable au ministère et reproduit numériquement sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; 3° une description scientifique de ces sites ; 4° l’avant-projet de règlement grand-ducal y relatif.
(3)Le projet de désignation fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication peut être complétée par des réunions d’information. Le public peut prendre connaissance de ces documents de consultation auprès du ministère, lesquels font foi, ou sur le prédit support électronique.
(4)À dater du jour de cette publication, le projet de désignation peut être consulté pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre, pendant ce délai, leurs observations et suggestions par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seuls sont pris en compte des critères scientifiques pour la détermination des zones Natura 2000.
(5)Après l’expiration du prédit délai de trente jours, l’Observatoire de l’Environnement naturel est demandé en son avis. À défaut de réception de son avis dans les deux mois de l’envoi du dossier, le ministre transmet le projet de désignation au Gouvernement en conseil qui, après délibération, peut continuer la procédure comme suit selon les zones visées : - 17 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 1° Concernant les zones spéciales de conservation : Le ministre transmet le projet de désignation des zones spéciales de conservation à la Commission Européenne qui arrête une liste des sites d’intérêt communautaire. Ces sites d’intérêt communautaire sont, après délibération du Gouvernement en conseil, déclarés obligatoires sous la forme de zones spéciales de conservation par règlement grand-ducal et publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les sites d’intérêt communautaire, avant leur publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg sous la forme de zones spéciales de conservation, sont soumis aux obligations de l’article 32. 2° Concernant les zones de protection spéciale : Après délibération du Gouvernement en conseil, les zones de protection spéciale sont définitivement désignées, déclarées obligatoires par règlement grand-ducal et publiées au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Art. 32. Évaluation des incidences de plan ou projet
(1)Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d’exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone Natura 2000 mais susceptible d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone.
(2)L’évaluation des incidences est effectuée le cas échéant en plusieurs phases : 1° une évaluation sommaire des incidences : elle identifie les conséquences possibles du plan ou du projet du paragraphe 1 er sur une zone Natura 2000 et établit si ce prédit plan ou projet risque d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative ; à défaut pour l’évaluation sommaire d’écarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectée de manière significative, une évaluation des incidences doit être effectuée ; 2° une évaluation des incidences : elle est effectuée dans l’hypothèse où un risque pour la zone Natura 2000 n’a pas pu être exclu dans le cadre de l’évaluation sommaire ; elle identifie le risque encouru à cause du plan ou projet par une zone Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation des espèces et habitats de la zone ; l’évaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences négatives sur la zone en portant atteinte à l’intégrité de cette zone ; 3° l’évaluation des incidences est à compléter par une évaluation des solutions alternatives, lorsque l’évaluation ne permet pas d’exclure des incidences négatives sur une zone Natura 2000 ; 4° l’évaluation des incidences est à compléter, le cas échéant, par des mesures compensatoires dans les conditions de l’article 33.
(3)Le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation des incidences sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Les prédits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe 1er, l’évaluation des risques sur une zone Natura 2000, une évaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du paragraphe 1er quant aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée et l’évaluation des incidences négatives sur une zone Natura 2000.
(4)Après réception de l’évaluation sommaire des incidences et de l’éventuelle évaluation des incidences adressées au ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires.
(5)Le plan ou projet visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, l’évaluation des incidences font l’objet d’une publication, sur un site électronique, du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le dossier complet peut être consulté, sur le site électronique ou au ministère, pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre pendant ce délai leurs observations et suggestions par le biais d’un support électronique installé à cet effet ou par écrit par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre récépissé directement au ministre. Seul le dossier complet au ministère fait foi.
(6)Les frais de l’évaluation sommaire des incidences, de l’évaluation des incidences et les frais connexes sont à supporter par le demandeur du plan ou projet.
(7)Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement et susceptibles d´affecter de manière significative, - 18 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 individuellement ou en conjugaison avec d´autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d’évaluation prévu à la loi précitée comprend l'évaluation des incidences dont question au présent article, ainsi que les conclusions qui en résultent. Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 5, l'information et la participation du public se font conformément à la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement. Art. 33. Intégrité de la zone Natura 2000 et mesures compensatoires
(1)Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le ministre ne marque son accord sur le plan ou projet que si celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité de la zone Natura 2000 concernée.
(2)Le ministre ne peut déroger au paragraphe 1er que si un plan ou un projet doit être néanmoins réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique, constatées par le Gouvernement en conseil, et en l’absence de solutions alternatives. Si les conditions de dérogation sont remplies, le ministre autorise le plan ou le projet en imposant des mesures compensatoires et toutes conditions ou limitations afin de limiter l’atteinte à l’intégrité de la zone Natura 2000. Ces mesures compensatoires doivent contribuer à assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000 et doivent être communiquées par le ministre à la Commission européenne.
(3)Si la zone Natura 2000 concernée abrite un type d’habitat d’intérêt communautaire prioritaire ou une espèce d’intérêt communautaire prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.
(4)Les impacts ayant trait au milieu aquatique sont évalués conjointement avec le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions. Art.
  1. Mesures de conservation Pour chaque zone Natura 2000, les mesures de conservation nécessaires sont prises et impliquent, le cas échéant : 1° des plans de gestion appropriés spécifiques aux zones ou à un regroupement de zones, ou intégrés dans d’autres plans d’aménagement ; 2° les mesures réglementaires en exécution de la présente loi ; 3° ainsi que les mesures administratives ou contractuelles. Les mesures de conservation répondent aux exigences écologiques des habitats d’intérêt communautaire et des espèces Natura 2000 présents dans les zones. Les mesures de conservation tiennent compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales. Art.
  2. Plans de gestion
(1)L’Administration de la nature et des forêts établit des projets de plans de gestion. Un plan de gestion peut être établi pour une ou plusieurs zones Natura 2000 et comprend : 1° les objectifs déterminés pour les zones Natura 2000 concernées, en application des règlements grandducaux prévus par l’article 31 ; 2° une description succincte de la zone ou des zones Natura 2000 visées par le plan de gestion, comprenant notamment la situation géographique et géologique, ainsi que l’occupation du sol ; 3° l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces avec leur localisation cartographique au niveau de la zone Natura 2000 concernée ; 4° le cas échéant, les besoins de surveillance afin de déterminer l’état de conservation ; 5° les risques et menaces pesant sur les habitats et les espèces ; 6° les objectifs à long terme du plan de gestion qui correspondent au maintien, ou le cas échéant, au rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et des espèces ; - 19 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 7° les objectifs opérationnels correspondant aux mesures de conservation ou de rétablissement à réaliser au niveau de la zone Natura 2000 concernée et leur localisation cartographique, afin d’atteindre un état de conservation favorable des habitats et des espèces ; 8° d’autres objectifs éventuels tels que l’accueil du public, la recherche et les fins didactiques et pédagogiques.
(2)Le plan de gestion est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique. La partie graphique est à l’échelle de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000. La partie graphique peut être consultée en original au ministère, laquelle seule fait foi, et pourra être reproduite en format réduit et sa reproduction numérique peut être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le catalogue des mesures ainsi que la cartographie correspondante est à encoder dans une application informatique spécifique de l’Administration de la nature et des forêts.
(3)Les plans de gestion élaborés pour les zones Natura 2000 sont arrêtés par le ministre, le Conseil supérieur de la protection de la nature demandé en son avis. À défaut de recevoir l’avis dudit Conseil endéans trois mois à compter de l’envoi de la demande d’avis, le ministre peut continuer la procédure. Les plans de gestion font l’objet d’une publication sur le site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin et simultanément par voie de publication par extrait dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg. La publication qui renseigne l’adresse du site électronique peut être complétée par des réunions d’information.
(4)Les plans de gestion sont établis pour une durée de 10 ans. Sur rapport du comité de pilotage Natura 2000 prévu par l’article 36, tous les dix ans au moins, le ministre décide si le plan de gestion doit faire l’objet d’une révision ou s’il sera reconduit en l’état. La révision du plan de gestion est soumise aux mêmes délais et procédures que son élaboration.
(5)L’Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion. Art. 36. Comité de pilotage Natura 2000
(1)Sur initiative du ministre, un comité de pilotage Natura 2000 peut être arrêté par plan de gestion ou par regroupement de plans de gestion. Chaque comité peut comprendre, en fonction des objectifs et du contexte socio-économique des zones concernées, des représentants : 1° du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 2° de l’Administration de la nature et des forêts ; 3° de l’Administration de la gestion de l’eau ; 4° du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; 5° des communes ou des syndicats de communes ; 6° des propriétaires des fonds ; 7° de gestionnaires des infrastructures ; 8° des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine agricole ; 9° des organisations professionnelles exerçant leurs activités notamment dans le domaine sylvicole ; 10° d'organismes exerçant leurs activités notamment dans les domaines de la pêche, de la chasse, du sport ou du tourisme ; 11° d'organismes exerçant leurs activités dans le domaine de la préservation du patrimoine naturel ou d'associations agréées de protection de l'environnement.
(2)Dans les six mois à compter de la nomination du comité de pilotage, le comité de pilotage Natura 2000 est consulté en vue d’accompagner la transposition des objectifs opérationnels du projet du plan de gestion. Le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en œuvre du plan de gestion. Art.
  1. Mesures appropriées prises par l’État et les communes contre les détériorations des zones Natura 2000 L’État et les communes prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones Natura 2000, la détérioration des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces Natura 2000 ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir une incidence significative eu égard aux objectifs de la présente loi. - 20 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 En outre, l'État et les communes prennent les mesures appropriées pour assurer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, notamment en contribuant à la gestion ou la restauration des éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour les espèces sauvages ou qui sont essentiels à leur migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux sites d’importance communautaire. Chapitre 8 - Zones protégées d’intérêt national Section 1ère - Dispositions générales Art.
  2. Identification des zones protégées d’intérêt national
(1)Des parties du territoire peuvent être définies et déclarées zones protégées d’intérêt national, sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé, ou sous forme de corridor écologique en vue d’assurer soit la sauvegarde des habitats ainsi que la sauvegarde des espèces, soit la sauvegarde du paysage ou le bien-être humain, soit la connectivité écologique.
(2)Les zones Natura 2000 peuvent être déclarées, en tout ou en partie, zones protégées d’intérêt national.
(3)Cette désignation peut s’orienter selon le plan national concernant la protection de la nature établi conformément à l’article 47 ou selon un plan ou projet ou programme élaboré en exécution de la législation concernant l’aménagement du territoire. Art. 39. Élaboration du projet désignant les zones protégées d’intérêt national
(1)La création de zones protégées d’intérêt national est proposée par le ministre, de l’accord du Gouvernement en conseil, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles demandé en son avis. À défaut d’avis reçu endéans les trois mois du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles à compter de l’envoi de ladite demande, le ministre peut continuer la procédure de création.
(2)Le ministre ordonne l’établissement d’un dossier comprenant : 1° une note indiquant l’objet, les motifs, le statut de protection et la portée de l’opération ; 2° la liste des communes incluses, en totalité ou en partie, dans la zone à protéger avec, par commune, l’indication des sections cadastrales correspondantes ; 3° une carte topographique à l’échelle pouvant être de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000 qui sera reproduite en format réduit, la carte pouvant être consultée en original au ministère et sa reproduction numérique pouvant être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin ; cette carte comporte le tracé des limites de la zone à protéger ; seule la carte déposée au ministère fait foi ; 4° un projet de plan de gestion sommaire établissant les objectifs à long terme concernant la conservation du patrimoine naturel et les mesures de gestion proposées ; 5° les charges éventuelles imposées aux propriétaires et détenteurs ainsi que les servitudes éventuelles valant pour la zone protégée ; 6° l’avant-projet de règlement grand-ducal y relatif. Art. 40. Publication du projet de désignation
(1)Le ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le dossier aux communes concernées.
(2)Dans le mois à compter de la réception du dossier, les communes concernées procèdent au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et portant invitation à prendre connaissance des pièces.
(3)Endéans ce prédit délai de trente jours, sous peine de forclusion, les objections contre le projet de classement doivent être adressées au collège des bourgmestre et échevins qui en donne connaissance au - 21 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 conseil communal pour avis. Ce dossier, avec les réclamations et l’avis du conseil communal, doit être transmis dans le mois de l’expiration du délai de publication au ministre avec ses observations. Art.
  1. Déclaration de zone protégée d’intérêt national La déclaration de zone protégée d’intérêt national se fait par règlement grand-ducal, le Conseil d’État demandé en son avis. Les zones protégées d’intérêt national sont déclarées d’utilité publique. Art.
  2. Servitudes et interdictions liées aux zones protégées d’intérêt national Le règlement grand-ducal déclarant une partie du territoire zone protégée d’intérêt national pourra imposer, afin de ne pas porter atteinte à la zone protégée d’intérêt national au sens des objectifs de l’article 39, au propriétaire ou au détenteur les charges et grever les fonds des servitudes suivantes : 1° interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ; 2° interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ; 3° interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ; 4° interdiction du changement d’affectation des sols ; 5° interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ; 6° interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ; 7° interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ; 8° interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ; 9° interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer des gagnages ; 10° interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ; 11° interdiction de la divagation d’animaux domestiques ; 12° interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques et organiques ; 13° interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ; 14° interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ; 15° interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ; 16° interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site. Les effets de cette déclaration suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe. Art.
  3. Réalisation et respect des plans de gestion dans le cadre des zones protégées d’intérêt national L’Administration de la nature et des forêts établit les projets de plans de gestion et veille à la réalisation et au respect des plans de gestion. Section 2 - Interdictions pouvant frapper les immeubles avant le classement d’une zone protégée d’intérêt national Art.
  4. Notification du projet de classement
(1)Le ministre peut préalablement au classement d’une zone protégée d’intérêt national notifier par lettre recommandée avec avis de réception une proposition de classement aux propriétaires des fonds concernés.
(2)L’acte de notification doit préciser les limites cadastrales des fonds concernés et énumérer les servitudes et autres charges susceptibles de les grever prévues à l’article 42, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d’entretien et de réparation. - 22 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 Art.
  1. Servitude provisoire À compter du jour où le ministre notifie sa proposition de classement aux propriétaires intéressés, tous les effets de classement visés à l’article 42 s’appliquent de plein droit aux fonds concernés. Les effets du classement cessent de s’appliquer si la décision de classement n’intervient pas dans les vingt-quatre mois de cette notification. Section 3 - Indemnisation de servitudes Art.
  2. Servitudes spécifiques Des servitudes de l’article 42 frappent les propriétés sans conférer droit à indemnité sauf lorsque les servitudes entraînent un changement dans les attributs de la propriété qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels. Chapitre 9 - Plan national concernant la protection de la nature Art.
  3. Élaboration du plan national concernant la protection de la nature
(1)Le ministre établit, en collaboration avec d’autres administrations nationales, les communes, les syndicats des communes et les milieux concernés un plan national concernant la protection de la nature.
(2)Tous les cinq ans après l’approbation du plan national concernant la protection de la nature, le ministre décide si le plan national doit faire l’objet d’une révision générale.
(3)Ce plan guide l’orientation politique en matière de protection de la nature et comprend les éléments suivants : 1° l’état de conservation des habitats et des espèces et l’évolution de la diversité biologique ; 2° les mesures prioritaires concernant la protection de l’environnement naturel ; 3° l’énumération des habitats et espèces faisant l’objet d’un plan d’action ; 4° les zones visées par des mesures de conservation et de restauration en vertu de plans d’action d’habitats et d’espèces menacées ; 5° les sites prioritaires en vue d’être déclarés zone protégée d’intérêt national ; 6° la sensibilisation du public ; 7° la contribution et la participation des communes et syndicats de communes lors de mise en œuvre concrète du plan national ; 8° l’estimation des coûts relatifs à la mise en œuvre du plan ; 9° la répartition sommaire des missions des différents acteurs. Art. 48. Publication Le plan national est approuvé par le Gouvernement en conseil. Sa réalisation est d’utilité publique. Chapitre 10 - Droit de préemption Section 1ère - Dispositions générales Art. 49. Pouvoirs préemptants
(1)L’État, les communes et les syndicats de communes disposent d’un droit de préemption sur les terrains sis dans des zones protégées d’intérêt national ainsi que sur les parcelles cadastrales non bâties attenant les cours d’eau en vue d’assurer la sauvegarde des habitats et espèces ainsi que du paysage et de la connectivité écologique. - 23 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025
(2)Les pouvoirs préemptant définis au paragraphe 1er sont prioritaires sur tout titulaire d’un droit de préemption conventionnel. En cas de pluralité de pouvoirs préemptant, l’État est prioritaire sur la commune et la commune prioritaire sur le syndicat. Art. 50. Objet du droit de préemption
(1)Le droit de préemption s’applique à toute aliénation à titre onéreux de droits réels sur les terrains mentionnés à l’article 49, en ce compris tout apport en société, des biens visés à l’article 49. Est assimilée à l’aliénation d’un bien susvisé toute convention à titre onéreux opérant une mise à disposition et un transfert de propriété différé.
(2)Ne tombent toutefois pas sous le champ d’application du droit de préemption : 1° les aliénations entre conjoints ; 2° les aliénations entre concubins ou partenaires légaux ; 3° les aliénations entre parents ou alliés en ligne directe ; 4° les aliénations entre parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclus ; 5° les biens faisant l’objet d’une procédure d’expropriation ; 6° les biens du domaine privé de l’État et des communes ; 7° les aliénations faites à des pouvoirs préemptant définis à l’article 49 ; 8° les cessions de droits indivis et les opérations de partage ; 9° les ventes publiques ; et 10° les projets d’acquisition des organismes d’utilité publique agréés pour l’achat et la gestion de zones protégées. Art. 51. Convention pouvant porter sur des terrains soumis à un droit de préemption
(1)Toute convention portant sur une aliénation visée à l’article 50 est irréfragablement réputée conclue sous condition suspensive de la renonciation à l’exercice du droit de préemption visé au présent chapitre.
(2)Si la prédite convention, qui a donné lieu à renonciation de la part du pouvoir préemptant, à l’exercice de son droit de préemption, est actée devant le notaire entre les parties originaires, à un prix ou à des conditions autres que ceux ayant fait l’objet du dossier de notification transmis par le notaire au pouvoir préemptant, la nouvelle convention donne lieu à une nouvelle procédure de notification. Art. 52. Action en nullité
(1)La réalisation d’une aliénation en violation des dispositions du présent chapitre ouvre droit à une action en nullité au pouvoir préemptant lésé afin d’être déclaré judiciairement propriétaire en lieu et place de l’acquéreur aux prix et conditions stipulés dans l’acte annulé. L’action en nullité se prescrit par deux ans à partir de la date d’enregistrement de l’acte d’aliénation du bien concerné.
(2)Les dispositions du présent article sont applicables en cas d’acte authentique dressé en violation des dispositions de l’article
  1. Section 2 - Procédure relative au droit de préemption Art.
  2. Notification aux pouvoirs préemptants
(1)Le notaire en charge notifie par envoi recommandé à l’ensemble des pouvoirs préemptant définis à l’article 49, au plus tard deux mois avant la passation de l’acte authentique d’aliénation, copie du compromis ou du projet d’acte d’aliénation, à moins que les pouvoirs préemptant n’aient renoncé à l’exercice de leur droit de préemption.
(2)Le notaire veille à communiquer aux pouvoirs préemptant au moins les informations suivantes : 1° l’identité et le domicile du propriétaire ; 2° un extrait cadastral récent relatif au bien aliéné, reprenant sa désignation cadastrale et sa superficie ; 3° les droits réels et les droits personnels qui y sont attachés ; - 24 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 4° l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ; 5° à défaut de prix, la valeur conventionnelle de la contre-prestation stipulée à charge de l’acquéreur.
(3)À défaut, le notaire est passible d’une des peines disciplinaires prévues par l’article 87 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat. Art. 54. Réception par les pouvoirs préemptants
(1)Dans le mois de la notification effectuée en application de l’article 53, les pouvoirs préemptant délivrent un avis de réception du dossier de notification au notaire et lui précisent que le dossier est complet.
(2)À défaut de délivrer un avis de réception du dossier de notification au notaire dans le délai imparti, le pouvoir préemptant est considéré renoncer à l’exercice de son droit de préemption. Art. 55. Décision des pouvoirs préemptants
(1)Dans le mois suivant la confirmation de la réception du dossier, les pouvoirs préemptant informent le notaire de leur décision d’exercer leur droit de préemption aux prix et conditions mentionnés dans le dossier de notification, sinon à la valeur conventionnelle tel que visée à l’article 53, paragraphe 2, point 5°.
(2)Le silence du pouvoir préemptant dans le délai susmentionné vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption. Art. 56. Acte authentique
(1)Dans les trois mois de l’exercice du droit de préemption conformément à l’article 55, l’acte authentique est dressé par le notaire en charge.
(2)Dans l’hypothèse où le propriétaire cédant ne signe pas l’acte authentique requis, le pouvoir préemptant concerné est en droit de demander judiciairement, l’exécution forcée de l’opération d’aliénation ou la condamnation du propriétaire cédant au paiement de dommages et intérêts. Chapitre 11 - Subventions en faveur de la protection de l’environnement naturel, de l’espace rural et des forêts Art. 57. Objet des subventions
(1)Des régimes d’aides financières sont institués pour la mise en œuvre de plans, de mesures ou de travaux ayant pour objet la sauvegarde de la diversité biologique, la gestion de zones protégées, la cohérence du réseau de zones protégées, la fourniture de services écosystémiques, la conservation des habitats ou des espèces animales et végétales sauvages ainsi que la conservation du caractère et de la beauté du paysage, de l’espace rural et des forêts. Peuvent être subventionnés : 1° la protection ou la restauration des paysages et des écosystèmes ; 2° la protection, la création et la restauration de biotopes et d’habitats ; 3° les mesures spécifiques pour la sauvegarde des espèces et des habitats menacés ; 4° le maintien ou la restauration de près de vallées à l’intérieur de massifs forestiers ; 5° la protection des végétations dans les sites rocheux et les escarpements ; 6° la protection des végétations bordant les cours d’eau et des zones tourbeuses ; 7° la plantation d’arbres, de haies et de bosquets ; 8° la protection et la restauration des forêts ainsi que l’amélioration de structures forestières ; 9° les mesures de gestion proposées en vertu de l’article 39, paragraphe 2, point 4° ; 10° les mesures conformes au plan national concernant la protection de la nature ; 11° les mesures de gestion proposées en vertu des articles 34, 35 et 37 effectuées pour la sauvegarde de la diversité biologique européenne et de la cohérence du réseau Natura 2000 ; 12° les mesures relatives à la connectivité écologique et la cohérence du réseau des zones protégées ; 13° les mesures relatives au maintien et à la restauration des services écosystémiques ; et - 25 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 14° l’entretien ou la restauration d’arbres remarquables listés en vertu de l’article 14bis.
(2)Les subventions de l’État au titre du paragraphe 1er peuvent être à charge du fonds spécial dénommé Fonds pour la protection de l’environnement.
(3)Les subventions peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes, à des collectivités publiques étatiques, aux gestionnaires de fonds, aux propriétaires ou aux exploitants d’activités conformes à l’article 6, qui mettent en œuvre au moins une des mesures prévues au paragraphe 1er, telles que précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal peut préciser les espèces et les habitats éligibles.
(4)Les subventions à accorder par type de mesure ou par catégorie de bénéficiaire sont précisées par voie de règlement grand-ducal en indiquant un montant forfaitaire en euros à l’are sinon l’hectare ou par mètre courant ou bien un pourcentage maximal par rapport à l’investissement qui ne peut dépasser 90 pour cent. Le pourcentage maximal peut atteindre 100 pour cent, soit du coût de la perte de récoltes, soit des dépenses relatives à la mise en œuvre d’un plan de gestion d’une zone protégée ou d’un plan d’action « espèce » ou « habitat » repris au plan national concernant la protection de la nature. Des prestations d’un montant à préciser par voie de règlement grand-ducal peuvent être qualifiées de dérisoires et ne pas être éligibles.
(5)En contrepartie de ces subventions, le ministre peut imposer certaines conditions en rapport avec les objectifs de l’article 1 er, telles que des conventions de gestion, des mesures de protection ou des modalités d’exploitation. Ces conditions peuvent être imposées pendant une durée en rapport avec la protection et qui ne peut pas être supérieure à trente ans. Ces conditions sont à préciser par règlement grand-ducal. Ledit règlement grand-ducal peut déterminer également les mesures en cas de non-conformité aux conditions imposées à la base de l’octroi des subventions ou aux dispositions établies en vertu de la présente loi, à savoir le remboursement partiel ou intégral. Peuvent être exclues du bénéfice des subventions, pour une durée n’excédant pas dix ans, les personnes qui auront obtenu ou tenté d’obtenir indûment une des subventions y prévues ou des financements répétés pour le même objet, soit au moyen d’informations inexactes ou incomplètes, soit par l’introduction répétée des mêmes pièces. La décision d’exclusion est prise par le ministre, l’intéressé entendu en ses explications et moyens de défense.
(6)Les demandes sont à adresser au ministre. Les formalités sont précisées par voie de règlement grandducal.
(7)Une subvention ne peut pas être cumulée avec une autre aide ayant la même finalité que la subvention octroyée. Pour le cas où plusieurs subventions sont sollicitées et sans avoir la même finalité, des plafonds maxima peuvent être appliqués. Ces plafonds sont précisés par voie de règlement grand-ducal.
(8)Pour le cas où une exploitation est gérée par plusieurs personnes, une seule subvention peut être allouée. Art.
  1. Aides aux associations agréées Des subventions peuvent être accordées aux associations visées à l’article 72 pour des travaux et projets préalablement approuvés par le ministre et réalisés par elles dans le contexte des objectifs de la présente loi. Chapitre 12 - Critères d’autorisation, de refus et voie de recours Section 1ère - Dispositions générales Art.
  2. Dossier de demandes d’autorisation
(1)Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants : 1° la désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes les informations relatives à la conception, à l’exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ; 2° un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d’implantation du projet ; 3° en cas de construction quelconque ou de changement d’affectation d’une construction existante : - 26 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025
  1. a)un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l’agrandissement ou du changement d’affectation ;
  2. b)les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d’implantation, des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de construction et des matériaux ;
  3. c)un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ;
  4. d)le plan de l’aménagement des alentours et des accès ;
  5. e)un extrait du cadastre de la parcelle d’implantation datant de moins de trois mois ; et
  6. f)un extrait du plan d’aménagement général indiquant le classement de la parcelle.
(2)Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1er du présent article est renvoyé et n’est pas traité.
(3)En cas de demande d’autorisation portant dérogation à l’interdiction prévue par l’article 17, paragraphe 1er, la demande d’autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l’évaluation des éco-points. En cas de demande d’autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, la demande d’autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée. Les mesures mentionnées à l’article 17, paragraphe 2, point 3° ne sont pas visées par le présent paragraphe.
(4)En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d’affecter de manière significative l’environnement naturel, l’intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d’intérêt national, individuellement ou en conjugaison avec d’autres constructions, le ministre peut demander une étude d’impact élaborée par une personne agréée. Cette étude d’impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte.
(5)Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact sont à supporter par le demandeur.
(6)Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l’eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions.
(7)Le ministre vérifie si le dossier est complet. S’il estime que le dossier n’est pas complet il peut solliciter une fois des informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n’a pas demandé d’informations supplémentaires, le dossier est réputé complet.
(8)Le ministre transmet un résumé de la demande d’autorisation pour information à l’administration communale territorialement compétente. Art. 60. Délivrance d’autorisation
(1)Le ministre délivre l’autorisation sollicitée dans les trois mois à partir du moment où le dossier est complet ou réputé complet conformément à l’article 59, paragraphe 7. À défaut de réponse endéans le prédit délai de trois mois, le silence du ministre vaut refus d’autorisation.
(2)La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur d’autorisation et transmise, pour affichage en cas d’autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l’activité projetée. Le public est informé de la décision portant autorisation par l’affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois. Le demandeur d’autorisation affiche l’autorisation de la construction projetée aux abords du chantier. Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, la décision portant autorisation ou refus d’autorisation est portée à la connaissance du public selon les modalités visées ci-dessus et elle est notifiée, le cas échéant, aux États membres visés à l’article 9 de la même loi. - 27 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025
(3)Le délai de recours devant les juridictions administratives court à l’égard du demandeur d’autorisation et des communes concernées à compter de la notification de la décision et vis-à-vis des autres intéressés à compter du jour où les dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées.
(4)Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.
(5)L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux ans, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune.
(6)Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps. Art. 61. Autorisations assorties de conditions
(1)Le ministre peut assortir les autorisations requises en vertu des articles qui précèdent de conditions telles que les ouvrages à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l’environnement naturel. En ce qui concerne les autorisations relatives aux constructions il peut les assortir de conditions et de mesures relatives au revêtement, aux prescriptions dimensionnelles maximales selon le type de construction, aux prescriptions d’illumination maximale des constructions, à l’emprise au sol, aux matériaux, à la surface construite brute, aux teintes, à l’implantation et à l’intégration dans le paysage, lesquelles peuvent être précisées par règlement grand-ducal. Le ministre peut aussi, si l’utilisation de la construction constitue un danger pour l’environnement naturel en général, prescrire les mesures appropriées pour y remédier. Ces conditions et mesures ont pour finalité que les constructions à réaliser et les opérations à exécuter ne puissent nuire à l’environnement naturel, à l’intégrité et à la beauté du paysage, à l’intégrité des zones protégées, à la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l’atmosphère, aux espèces protégées particulièrement ainsi que leurs habitats, aux habitats d’intérêt communautaire, y compris la connectivité écologique ou du milieu naturel en général, ou encore provoquer la pollution lumineuse. Ces conditions et mesures peuvent encore comprendre des mesures compensatoires appropriées dans les conditions de la section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d’atténuation visées par l’article 27.
(2)Le ministre peut prescrire que ces conditions et mesures soient observées, respectivement réalisées dans un endroit et un délai déterminés.
(3)Si l'observation de ces conditions et mesures comporte des travaux à charge du bénéficiaire de l'autorisation, le ministre, au cas de leur inexécution, après une mise en demeure, peut les faire réaliser par l’Administration de la nature et des forêts aux frais du contrevenant. Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d’enregistrement.
(4)Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement, l'autorisation intègre la conclusion motivée y prévue et indique, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. Les autorisations prennent dûment en compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu des articles 6 à 9 de la loi précitée. Ces informations comprennent également le résumé des résultats des consultations et des informations recueillies conformément aux articles 6 à 8 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et de la façon dont ces résultats ont été repris ou pris en compte par ailleurs, en particulier les commentaires reçus de l’État membre affecté visés à l’article 9 de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. Toute décision d´autorisation reprend les mesures pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l'environnement, ainsi que, le cas échéant des mesures de suivi. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Le cas échéant, ces informations comprennent également les commentaires reçus des États membres affectés dont question à l’article 9 de la loi précitée. - 28 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 Art. 62. Refus d’autorisation Les autorisations requises en vertu de la présente loi sont refusées lorsque les projets du requérant sont de nature à porter préjudice à la beauté et au caractère du paysage ou s'ils constituent un danger pour la conservation du sol, du sous-sol, des eaux, de l'atmosphère, de la flore, de la faune ou du milieu naturel en général ou lorsqu'ils sont contraires à l'objectif général de la présente loi tel qu'il est défini à l'article 1er. Section 2 - Mesures compensatoires Art. 63. Objet et principes des mesures compensatoires
(1)Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, de l’article 28, paragraphe 3, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er.
(2)Le ministre détermine l’envergure des mesures compensatoires à l’aide d’un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points. Un règlement grand-ducal précise : 1° le nombre en éco-points pour une circonférence des arbres ou une surface données, attribué à chaque biotope, habitat ou toute autre utilisation du sol même non protégée par les articles 13 et 17 ; 2° la période d’entretien des éléments du milieu naturel créés suite à la mise en œuvre des mesures compensatoires ; et 3° les modalités relatives au monitoring à installer. L’évaluation de la différence en éco-points de l’état initial avant travaux et de l’état final après travaux des terrains est faite selon le système prévu au paragraphe 2 par une personne agréée, l’Administration de la nature et des forêts ou un syndicat de communes. Les frais de l’évaluation de l’envergure des mesures compensatoires sont à charge du demandeur d’autorisation.
(3)La réalisation des mesures compensatoires est effectuée obligatoirement dans les pools compensatoires, sauf pour les constructions autorisées en vertu des articles 6 et 7. Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut autoriser exceptionnellement la réalisation de mesures compensatoires particulièrement favorables à la diversité biologique, en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans la même commune, la commune limitrophe ou exceptionnellement dans le même secteur écologique et leur envergure, sur des terrains dont le demandeur est propriétaire. La réalisation concrète des mesures compensatoires, à l’exception de celles réalisées dans les pools compensatoires, doit se faire au moins endéans le même délai que celui relatif à la réalisation des projets pour lesquels ces mesures sont prescrites, suivant les conditions imposées par le ministre.
(4)Le ministre veille à l’aptitude écologique des terrains destinés à recevoir des mesures compensatoires et à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole. Art. 64. Réalisation des mesures compensatoires dans les pools compensatoires
(1)Le ministre peut autoriser la réalisation de mesures compensatoires indépendamment et préalablement à une autorisation, pour autant que : 1° les mesures soient réalisées dans des pools compensatoires ; 2° les terrains accueillant des mesures compensatoires au sens du présent article appartiennent à ou sont détenus par l’État, les communes, les syndicats de communes, un organisme d’utilité publique agréé pour l’achat et la gestion de zones protégées.
(2)On distingue deux types de pools compensatoires : 1° le pool compensatoire national ; 2° éventuellement les pools compensatoires régionaux. - 29 - loi du 18 juillet 2018 Version consolidée au 21 juillet 2025 Les zones destinées à la création de pools compensatoires sont soumises pour approbation au ministre, le comité de gérance instauré à l’article 67 et l’Observatoire sur l’environnement demandés en leur avis. Pour chaque pool compensatoire, l’approbation ministérielle renseigne sur la délimitation géographique à l’échelle 1/2500, déposée en original au ministère qui seule fait foi. Cette délimitation géographique peut être notifiée ou publiée dans un format réduit et reproduit de manière numérique et accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. La mise en place et la gestion du pool compensatoire national sont assurées par l’État et se font comme suit : 1° l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, la planification et l’exécution des mesures et la gestion desdits terrains et continue ces informations au comité de gérance instauré à l’article 67 ; 2° l’Office national du remembrement assure l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires pour les pools compensatoires, suivis, si nécessaire, d’un remembrement des biens ruraux ; 3° les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement. Les communes et les syndicats de communes peuvent créer des pools compensatoires régionaux, dont la mise en place et la gestion se font comme suit : 1° les communes ou les syndicats de communes assurent l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires ; toutefois, ils peuvent solliciter l’appui de l’Office national du remembrement pour cette mission ; 2° les communes ou les syndicats de communes prennent en charge la planification et la réalisation des mesures ainsi que la gestion desdits terrains comprenant les mesures compensatoires. Afin d’assurer la constitution et la conservation des pools compensatoires régionaux, toute commune non membre d’un syndicat de communes ou le syndicat de communes doit disposer, le cas échéant, du personnel ayant les compétences appropriées en matière environnementale d’un point de vue scientifique et technique.
(3)Les mesures compensatoires réalisées sont enregistrées au registre par le ministre sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire. Art. 65. Paiement des mesures compensatoires
(1)Tout demandeur d’autorisation peut avoir recours aux mesures compensatoires réalisées ou projetées conformément à l’article 82 soit dans le pool compensatoire national soit dans les pools compensatoires régionaux et ceci contre le paiement d’une taxe de remboursement équivalente à la valeur monétaire de la différence en éco-points entre l’état initial avant travaux et l’état final des terrains après travaux. Le paiement de ladite taxe de remboursement doit être effectué avant le commencement des travaux dûment autorisés.
(2)La valeur monétaire des éco-points est établie sur base de la valeur moyenne sur une période à venir de vingt-cinq années du coût pour la réalisation de mesures compensatoires. Ce coût prend en compte la valeur vénale des terrains en zone verte, les frais de planification, les frais de réalisation concrète, les frais de gestion des mesures compensatoires imposées, ainsi que les frais administratifs relatifs à la tenue du registre prévu à l’article 66. Cette prédite valeur est précisée par un règlement grand-ducal. Les frais d’acquisition de tout terrain ayant bénéficié d’un cofinancement étatique ou européen et destiné à faire partie d’un pool compensatoire ne sont éligibles que pour la partie non-cofinancée.
(3)S’il s’agit d’une mesure dans le pool compensatoire national, cette taxe de remboursement est affectée au Fonds pour la protection de l’environnement. Le Fonds pour la protection de l’environnement utilisera la taxe de remboursement pour la réalisation concrète de mesures compensatoires dans le pool compensatoire national.
(4)S’il s’agit d’une mesure réalisée dans un pool compensatoire régional, cette taxe de remboursement est restituée à l’exploitant du pool compe

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