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Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. Texte consolidé La consolidation consiste à

loi du 28 juillet 2018 Version consolidée au 03 octobre 2022 Version consolidée applicable au 03/10/2022 : Loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées

alimentaires. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 8 septembre 2022 portant création et organisation de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire et portant modification : 1° de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux ; 3° de la loi du 28 juillet 2018 instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 28 juillet 2018 Version consolidée au 03 octobre 2022 er Art. 1 . Champ d’application

(1)La présente loi s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
(2)Toute personne physique ou morale qui exerce une activité d’exploitant du secteur alimentaire, d’importateur, de producteur, de distributeur ou de vendeur de denrées alimentaires ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires doit respecter les prescriptions de la présente loi.
(3)La présente loi s’applique à tous les lieux, locaux ou moyens de transports où sont produites, préparées, manipulées, transformées, stockées, entreposées, livrées ou vendues des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
(4)Elle ne s’applique ni à la production primaire de denrées alimentaires destinées à un usage domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestique de denrées alimentaires ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires à des fins de consommation domestique privée. Art.
  1. L’autorité compétente Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions ; ci-après « ministre », exerce les attributions de l’autorité compétente aux fins de l’application :
  2. du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 178/2002 » ;
  3. du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 852/2004 » ;
  4. du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ci-après désigné par « règlement (CE) n° 853/2004 » ;
  5. du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), ci-après désigné par « règlement (UE) 2017/625 » ;
  6. du règlement CEE n° 315/93 du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 315/93 » ;
  7. du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ci-après désigné par « règlement (CE) n° 396/2005 » ;
  8. du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 28 juillet 2018 Version consolidée au 03 octobre 2022 Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ci-après désigné par « règlement (UE) n° 1169/2011 » ;
  9. du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1924/2006 » ;
  10. du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1333/2008 » ;
  11. du règlement (CE) n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) n° 2232/96 et (CE) n° 110/2008 et la directive 2000/13/CE ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1334/2008 » ;
  12. du règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 concernant les enzymes alimentaires et modifiant la directive 83/417/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, la directive 2000/13/CE, la directive 2001/112/CE du Conseil et le règlement (CE) n° 258/97 ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1332/2008 » ;
  13. du règlement (CE) n° 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1331/2008 » ;
  14. du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission, ci-après désigné par « règlement (UE) 2015/2283 » ;
  15. du règlement (UE) n° 609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids et abrogeant la directive 92/52/CEE du Conseil, les directives 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/ CE et 2006/141/CE de la Commission, la directive 2009/39/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (CE) n° 41/2009 et (CE) n° 953/2009 de la Commission ci-après désigné par « règlement (CE) n° 609/2013 » ;
  16. du règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1925/2006 » ;
  17. du règlement (CE) n° 2065/2003 du Parlement européen et du Conseil du 10 novembre 2003 relatif aux arômes de fumée utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires ci-après désigné par « règlement (CE) n° 2065/2003 » ;
  18. du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ci-après désigné par « règlement (CE) n° 1935/2004 ». 19° le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 1760/2000 » ; 20° le chapitre V du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, ciaprès dénommé « règlement (CE) n° 999/2001 » ; Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 28 juillet 2018 Version consolidée au 03 octobre 2022 21° le règlement (CE) n° 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 2160/2003 » ; 22° le règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommé « règlement (CE) n° 470/2009 ». Art.
  19. Denrées alimentaires dangereuses et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dangereuses.
(1)Afin de déterminer la dangerosité, le caractère préjudiciable à la consommation ou impropre d’une denrée alimentaire et pour autant que des critères et modalités d’évaluation ne sont pas suffisamment précisés par des règlements européens, un règlement grand-ducal peut préciser des critères relatifs à des substances d’origine interne ou externe de nature physique, biochimique ou chimique, à des organismes microbiologiques ainsi qu’à des paramètres d’hygiène permettant de considérer une denrée alimentaire comme impropre ou dangereuse pour la santé humaine.
(2)Afin de déterminer la dangerosité, le caractère préjudiciable à la consommation ou impropre des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dangereuses conformément à l’article 3 du règlement (CE) n° 1935/2004 et pour autant que des critères et modalités d’évaluation ne sont pas suffisamment précisés par des règlements européens, un règlement grand-ducal peut préciser des critères relatifs à des substances d’origine interne ou externe de nature physique, biochimique ou chimique, à des organismes microbiologiques ainsi qu’à des paramètres d’hygiène permettant de considérer des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires comme impropre ou dangereuse pour la santé humaine. Art.
  1. L’obligation de notification Tout exploitant du secteur alimentaire qui engage une procédure de retrait ou de rappel du marché d’une denrée alimentaire ou de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires conformément à l’article 19 du règlement (CE) n° 178/2002 en informe immédiatement l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire, ci-après « ALVA », qui transmet cette information aux autorités compétentes visées à l’article 2 ainsi qu’aux administrations chargées de surveiller l’exécution de ces opérations de retrait ou de rappel. Art.
  2. Enregistrement er
(1)Conformément aux articles 6, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 852/2004 et 4, paragraphe 1 , du règlement (CE) n° 853/2004, tout exploitant du secteur alimentaire notifie à l’ALVA, aux fins d’enregistrement, chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui mettent en œuvre l’une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution de denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
(2)En application de l’article 10, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/625, l‘ALVA est autorisée à établir un registre des opérateurs ; Art. 7. Agrément
(1)Avant de pouvoir exercer son activité, l’établissement du secteur alimentaire visé à l’article 4, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 852/2004 est agréé par le ministre, l’avis de l’ALVA ayant été demandé. Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 28 juillet 2018 Version consolidée au 03 octobre 2022 er
(2)Les activités et personnes visées à l’article 1 , paragraphe 3, points
  1. c)
  2. d)et
  3. e)du règlement (CE) n° 853/2004 sont soumises à des conditions d’hygiène, de prescriptions techniques quant aux locaux et installations des établissements et, le cas échéant, de formation des personnes procédant à l’abattage des animaux, qui sont déterminées dans un règlement grand-ducal. Cette formation a trait à la législation nationale et européenne applicable en la matière, aux procédures d’hygiène, aux procédures et techniques d’abattage, de découpe et aux modalités de production.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les conditions sanitaires et d’hygiène applicables à la commercialisation de laits crus ou de crème crue destinés à la consommation humaine ou à l’utilisation de lait crus dans la fabrication de fromages et de produits laitiers conformément au paragraphe 8, de l’article 10 du règlement (CE) n° 853/2004. Art. 8. Contrôle à l’importation de denrées alimentaires et de matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en provenance d’un pays tiers
(1)Les denrées alimentaires ou matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires en provenance d’un pays tiers sont présentés à l’importation aux points de contrôle désignés par l’ALVA.
(2)À cet effet, une notification préalable de ces denrées alimentaires ou matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires est effectuée par l’importateur auprès de l’ALVA.
(3)Les modalités de notification et de contrôles des denrées alimentaires ou matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires importés sur le territoire luxembourgeois depuis un pays tiers peuvent être précisées par un règlement grand-ducal. Art. 9. Agents compétents pour constater et rechercher des infractions
(1)Les infractions aux règlements européens mentionnés à l’article 2, à la présente loi et à ses règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires et agents de l’ALVA, relevant des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal désignés par l’autorité compétente visée à l’article 2. er
(2)Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1 doivent avoir suivi une formation professionnelle particulière portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par un règlement grand-ducal.
(3)Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires et agents désignés au er paragraphe 1 ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». L’article 458 du Code Pénal leur est applicable. Art. 10. Modalités de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale et les agents visés à l’article 9 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. Ils peuvent pénétrer sans notification préalable pendant le jour, les heures d’activité et même pendant la nuit lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus. Ils signalent leur présence à l’exploitant du secteur alimentaire, à son représentant ou au responsable du local, de l’installation, du site, du moyen de transport ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite. Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 28 juillet 2018 Version consolidée au 03 octobre 2022 er
(2)Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1 du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou agents au sens de l’article 9, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. Art. 11. Contrôles officiels
(1)Les agents de l’ALVA, relevant des catégories de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal veillent à l’observation par les exploitants du secteur alimentaire de la conformité des denrées alimentaires aux dispositions des règlements européens visés à l’article 2 ainsi qu’aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution. Ces agents sont désignés par l’autorité compétente prévue à l’article 2.
(2)Dans l’exécution de leur mission de surveillance et de contrôle, les agents mentionnés au paragraphe er 1 procèdent à des contrôles officiels dans les locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application, auxquels ils ont un libre accès. Ils signalent leur présence à l’exploitant du secteur alimentaire ou à son représentant. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite et assiste les agents en vue du bon déroulement du contrôle. En ce qui concerne les locaux destinés à l’habitation, leur visite est conditionnée à l’accord explicite du président du Tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’habitation. er Les agents visés au paragraphe 1 sont habilités à exercer les prérogatives prévues à l’article 12 paragraphe er 1 points a) à e) et h). Les contrôles officiels sont matérialisés dans un rapport d’inspection établi par ces agents qui contient une évaluation globale du niveau de conformité atteint par l’établissement du secteur alimentaire contrôlé. Une copie de ce rapport est transmise à l’exploitant du secteur alimentaire concerné. er Les agents mentionnés au paragraphe 1 ont le droit de requérir directement au concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.
(3)Les résultats des contrôles officiels sont regroupés par l’ALVA en trois niveaux d'hygiène qui sont établies comme suit :
  1. a)« Bon niveau d'hygiène » pour les établissements ne présentant pas de non-conformité ou présentant uniquement des non-conformités mineures ;
  2. b)« Niveau d'hygiène acceptable » pour les établissements ne relevant pas de la catégorie définie sous
  3. a)et ne présentant pas de non-conformité impliquant la mise en œuvre d'une mise en demeure par les agents qui procèdent au contrôle ;
  4. c)« Niveau d'hygiène à améliorer ; mesures correctives requises » pour les établissements mis en demeure de procéder à des mesures correctives. Un règlement grand-ducal précise les données des établissements du secteur alimentaire détermine les logos représentant les trois niveaux d’hygiène qui sont rendus publics, la durée ainsi que les modalités de la publication des résultats de contrôle publiés sur le site internet de l’ALVA.
(4)Les résultats des contrôles officiels mis en œuvre conformément au paragraphe 2 du présent article sont rendus publics par une publication sur le site internet de l’ALVA depuis la date du dernier contrôle ainsi que, pour tous les lieux ouverts au public, par une publication visible au public.
(5)En application des articles 18 et 30 du règlement (UE) 2017/625, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée en rapport avec la production de produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. Les personnes physiques effectuant ces contrôles sont agréées par l’autorité compétente et rémunérées par l’État. Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 28 juillet 2018 Version consolidée au 03 octobre 2022 Art. 12. Prérogatives de contrôle
(1)Les membres de la Police grand-ducale et les agents mentionnés à l’article 9 sont habilités :
  1. a)à demander communication et recevoir toutes les informations relatives à des denrées alimentaires des animaux producteurs de denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ;
  2. b)à demander communication et recevoir tous les livres, registres, fichiers et tous les documents papiers ou électroniques relatifs à des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et à en prendre copie, les pièces rédigées dans une langue autre que le luxembourgeois, le français, l’allemand ou l’anglais devant être accompagnées d’une traduction dans une de ces langues ;
  3. c)à photographier ou faire photographier des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, des installations, locaux et moyens de transports soumis à la présente loi ;
  4. d)à effectuer ou faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin d’en vérifier la conformité des installations, locaux et moyens de transport ;
  5. e)à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, les échantillons étant pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est mise à disposition du fabricant, du producteur, de l’importateur, du distributeur, du destinataire, de l’exploitant du secteur alimentaire et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ou de son représentant à moins que celui-ci n’y renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons ;
  6. f)à saisir et au besoin mettre sous séquestre des denrées alimentaires et matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ainsi que tous les registres, écritures ou documents les concernant ;
  7. g)le cas échéant, à appliquer, s’ils en sont requis par l’autorité compétente, les décisions prises en vertu de l’article 14 de la présente loi.
  8. h)à procéder à des achats-tests de biens ou de services, si nécessaire sans s’identifier, afin de détecter des infractions et d’obtenir des éléments de preuve, y compris le pouvoir d’inspecter, d’observer, d’étudier, de démonter ou de tester les biens et services. Au cas où un échantillon du bien est nécessaire, les dispositions du point
  9. e)s’appliquent.
(2)Toute personne est tenue, à la réquisition des agents mentionnés à l’article 9 ou des membres de la Police grand-ducale, de ne pas empêcher les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi. Art. 13. Mesures d’urgence
(1)Les fonctionnaires et les agents du groupe de traitement A1 de l’ALVA sont autorisés à ordonner des mesures d’urgence à des fins de régularisation et de cessation des violations des règlements européens, de la présente loi et de ses règlements d’exécution.
(2)Ils ont alors le droit : - d’ordonner que soient apportées dans un délai approprié fixé par eux les modifications nécessaires pour assurer le respect des dispositions des règlements européens visés à l’article 2 et à ses règlements d’exécution ; - d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans le cas d’un danger imminent et grave pour la santé des consommateurs. ième Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au 2 tiret de l’alinéa précédent, ont une durée de validité limitée à 48 heures et peuvent être prorogées pour une durée de 30 jours uniquement sur décision de l’autorité compétente prévue à l’article 2. Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 28 juillet 2018 Version consolidée au 03 octobre 2022
(3)Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 2, ces dernières sont levées. Art. 14. Mesures administratives dans le cadre de la surveillance du marché
(1)Le directeur de l’ALVA peut ordonner les mesures prévues aux articles 66, 67, 69, 71, 72 et 138 du règlement (UE) 2017/625. Les frais engendrés suite à cette ordonnance sont à la charge de l’opérateur. Le recouvrement des frais se fait comme en matière domaniale.
(2)Il peut également impartir à l’exploitant du secteur alimentaire, à l’importateur, au producteur, au distributeur ou au vendeur de denrées alimentaires un délai de mise en conformité avant de prendre l’une er des mesures prévues au paragraphe 1 .
(3)Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures prévues au paragraphe 2, ces dernières sont levées.
(4)Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les mesures prises en vertu er du paragraphe 1 . Art. 15. Taxes
(1)Afin de couvrir les coûts des contrôles officiels des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires effectués par les agents visés à l’article 11 dans le cadre de l’exécution des missions visées par les règlements européens mentionnés à l’article 2, les exploitants du secteur alimentaire sont redevables : er 1° des taxes pour les contrôles officiels visés à article 79, paragraphe 1 , du règlement (UE) 2017/625 appliquées conformément aux montants indiqués à l’annexe IV du règlement précité ; 2° des taxes pour les contrôles officiels visés à article 79, paragraphe 2, lettres a) et c), du règlement (UE) 2017/625. er
(2)Les taxes visées au paragraphe 1 sont appliquées par le ministre et recouvrées par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA comme en matière d’enregistrement.
(3)Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes, conformément aux dispositions des articles 79, 81 et 82, du règlement (UE) 2017/625, et précise les modalités de perception et de paiement de ces taxes, conformément aux dispositions des articles 83 et 84 du règlement précité.
(4)Le seuil de rentabilité de la perception des frais est fixé à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 79, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625. Art. 16. Sanctions pénales
(1)Sera puni d’une amende de 150 à 2.000 euros, l’exploitant du secteur alimentaire qui agit en violation - des articles 16 et 19, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 178/2002 ; er - de l’article 5, alinéa 1 du règlement (CE) n° 2065/2003 ; er er - des articles 3, 4, paragraphes 1 , 2, 3, points a),
  1. c)à e), et 4 ; 5, paragraphes 1 , 4, points
  2. b)et c), 6, er paragraphes 1 , 2 et 3 du règlement (CE) n° 852/2004 ; er er er - des articles 3, paragraphes 1 et 2, 4, paragraphes 1 , point b), 2 et 3 ; 5, paragraphes 1 et 3 ; 6, 7 du règlement (CE) n° 853/2004 ; er - de l’article 4, paragraphe 1 , du règlement (CE) n° 854/2004 ; - de l’article 15, paragraphes 1 et 2 du règlement (UE) 2017/625 - des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1924/2004 ; - de l’article 7 du règlement (CE) n° 1925/2006 ; - des articles 11 et 12 du règlement (CE) n° 1332/2008 ; Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 28 juillet 2018 Version consolidée au 03 octobre 2022 er - des articles 12, 22, 23, paragraphes 1 à 4, et 24 du règlement (CE) n° 1333/2008 ; er er - des articles 4, point b), 14, paragraphe 1 , 15, paragraphes 1 à 3, 16, paragraphes 2 à 6, et 17, paragraphes er 1 et 2 du règlement (CE) n° 1334/2008 ; er er - des articles 6, 7, paragraphes 1 , 2 et 4, 8, paragraphes 6 à 8, 9, paragraphes 1 , point
  3. a)à e), et
  4. h)à k), 2 er er er à 4, 10, paragraphe 1 , 12 à 14, 15, paragraphe 1 , 36 à 38, 39, paragraphe 1 , 40 à 43, et 44, paragraphe er 1 du règlement (CE) n° 1169/2011 ; - de l’article 10 du règlement (UE) n° 609/2013. er er - des articles 13, paragraphes 1 , 2 et 5, 15 et 15bis, alinéas 1 et 2, du règlement (UE) n° 1760/2000.
(2)Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.001 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’exploitant du secteur alimentaire qui agit en violation er - de l’article 2, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE ) n° 315/93 ; er er er - des articles 11, 12, 14, paragraphe 1 , 17, paragraphe 1 , 18, paragraphes 2 et 3, 19, paragraphes 1 , 3, 4 ; 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 ; er er er - des articles 4, paragraphes 1 et 2, 5, paragraphes 1 et 2, 6, 13, paragraphes 1 à 3, du règlement (CE) n° 2065/2003 ; - de l’article 4, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 853/2004 ; - des articles 18 à 21, 48 et 54 du règlement (CE) n° 882/2004 ; - de l’article 69, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/625 - des articles 8 à 10, et 12 à 14 du règlement (CE) n° 1924/2006 ; er - des articles 3, paragraphe 1 , 4 à 6, et 8, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1925/2006 ; er - des articles 4, 5, 7, 14, paragraphes 1 à 3 du règlement (CE) n° 1332/2008 ; er er - des articles 4, paragraphes 1 et 2, 5, 14 à 17, 26, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) n° 1333/2008 ; er er er - des articles 4, point a), 5, 6, paragraphes 1 et 2, 7, paragraphes 1 et 2, 10, et 19, paragraphes 1 à 3 du règlement (CE) n° 1334/2008 ; er - des articles 7, paragraphe 3, 8, paragraphes 2, 4 et 5, 9, paragraphes 1 , points c), f), g), l), et 2 à 4, 39, er er paragraphe 1 , points a) et c), et 44, paragraphe 1 , point a) du règlement (UE) n° 1169/2011 ; - des articles 9, 11 et 15 du règlement (UE) n° 609/2013 ; - des articles 4, 6 et 25 du règlement (UE) n° 2283/2015. er - des articles 2, 8, paragraphes 1 à 3, 9 et 16 du règlement (CE) n° 999/2001 ; - de l’article 9 et des points D et E de l’annexe II du règlement (CE) n° 2160/2003 ; - des articles 14, paragraphe 6, 16 et 23 du règlement (CE) n° 470/2009.
(3)Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.001 à 500.000 euros ou d’une de ces peines seulement, l’exploitant du secteur alimentaire qui agit en violation de l’article 14, er paragraphes 1 , et 2, point
  1. a)du règlement (CE) n° 178/2002. Art. 17. Mesures d’adaptations des annexes des règlements (CE) 852/2004, 853/2004 et 854/2004 Des règlements grand-ducaux peuvent fixer des mesures à respecter pour permettre l’utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires ainsi que des mesures pour répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières de même que des mesures s’appliquant uniquement à la construction, à la configuration et à l’équipement des établissements du secteur alimentaire en adaptant :
  2. a)les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 conformément à l’article 13, paragraphe 3, du même règlement ;
  3. b)les dispositions de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 conformément à l’article 10 du même règlement ; Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 28 juillet 2018 Version consolidée au 03 octobre 2022 Art. 18. Modification de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels La loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels est modifiée comme suit : er 1. L’article 1 est remplacé par le texte suivant : « Dans l’intérêt de la santé publique sont soumis à la surveillance des autorités, d’après les dispositions de la présente loi, la fabrication, la préparation, la transformation, le commerce et la distribution des objets de consommation et d’habillement ; des produits cosmétiques et articles de toilette ; des objets et produits usuels employés dans le ménage, tels que jouets, tapis, meubles, tapisseries, ustensiles, couleurs, essences et autres substances liquides ou solides. 2. À la fin de l’article 2, alinéa 2, point 1, les termes « et des denrées alimentaires » sont à ajouter ; 3. À l’article 4 alinéa 1, les termes « les denrées et boissons alimentaires » sont supprimés ; 4. À l’article 11, le point 1 l’article 11 est supprimé ; 5. À l’article 11, point 3, les termes « denrées et boissons » sont supprimés ; 6. L’article 14 est supprimé. Art. 19. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit : er
(1)À l’article 12, paragraphe 1 , alinéa 7, à la fin du point 10., les termes « commissaire de Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire » sont intercalés entre les termes « de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire » et ceux de « classées au grade 17 » ;
(2)À l’annexe A, au tableau « Classification des fonctions », dans la rubrique « Sous-groupe à attributions particulières » de la catégorie A, sous-groupe de traitement A1, la fonction de « commissaire de Gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire » est classée dans la colonne de droite correspondant au grade 17.

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