loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 Version consolidée applicable au 03/04/2026 : Loi du 16 juillet 2019 portant 1. mise en œuvre du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement euro
péen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ;
- mise en œuvre du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens ;
- mise en œuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme ;
- mise en œuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ;
- mise en œuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;
- modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- modification de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 25 février 2022 portant modification de : 1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 2° la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; 3° la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; en vue de la transposition de la directive (UE) 2021/2261 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant la directive 2009/65/CE en ce qui concerne l’utilisation de documents d’informations clés par les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et de la mise en œuvre : 1° du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) ; 2° du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers ; 3° du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 ; 4° du règlement (UE) 2021/557 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2021 modifiant le règlement (UE) 2017/2402 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, afin de favoriser la reprise après la crise liée à la COVID-19 ; 5° du règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 modifiant le règlement (UE) n° 1286/2014 en vue de proroger le régime transitoire appliqué aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et d’OPCVM non coordonnés ou qui vendent ces parts. Loi du 25 février 2022 portant 1° modification de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation et portant modification de - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 23 -1- loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier - la loi du 27 juillet 2003 sur le trust et les contrats fiduciaires - la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu - la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 2° modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; 3° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 4° modification de la loi du 16 juillet 2019 portant mise en œuvre des règlements EuVECA, EuSEF, MMF, ELTIF et Titrisation STS ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/
- Loi du 1er juillet 2024 portant modification de : 1° la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; 2° la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; 3° la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; 4° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 5° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; 6° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; 7° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; 8° la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; 9° la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers, en vue de la mise en œuvre du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 et de la transposition de la directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. Loi du 6 février 2025 portant : 1° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques dinvestissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds ; 2° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 ; 3° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 4° transposition de l’article 38 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 ; 5° mise en œuvre du règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d’informations pour les obligations commercialisées en tant qu’obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité ; 6° modification de: a) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; b) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; c) la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ; d) la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; e) la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; f) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. Loi du 27 mars 2026 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; b) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de -2- loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; c) la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; d) la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ; e) la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; f) la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ; g) la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; h) la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; i) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; j) la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; k) la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ; l) la loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; m) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; n) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements européens dans le domaine des services financiers ; o) la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ; 2° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen, à l’exception des articles 3 et 9 ; 3° mise en œuvre du : a) règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; b) règlement (UE) 2023/2869 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; c) règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2023/
- Chapitre 1er – Mise en oeuvre du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens Art. 1er. Autorité compétente au Luxembourg La Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF », est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre, du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 345/2013 », et du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 346/2013 ». Art.
- Pouvoirs de la CSSF
(1)Aux fins de l’application du présent chapitre, du règlement (UE) n° 345/2013 et du règlement (UE) n° 346/2013, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
(2)Sans préjudice de l’article 21bis du règlement (UE) n° 345/2013 et de l’article 22bis du règlement (UE) n° 346/2013, les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :
- d’accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou d’en prendre une copie ;
- d’exiger du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou du gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles qu’il fournisse des informations sans délai ; -3- loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026
- d’exiger des informations auprès de toute personne liée à l’activité du gestionnaire de fonds de capitalrisque éligibles ou du fonds de capital-risque éligible, et de toute personne liée à l’activité du gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles ou du fonds d’entrepreneuriat social éligible ;
- de procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à sa surveillance ;
- de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles continue de satisfaire respectivement au règlement (UE) n° 345/2013 ou au règlement (UE) n° 346/2013 et des mesures prises pour leur exécution ;
- d’enjoindre à un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou à un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles de respecter respectivement le règlement (UE) n° 345/2013 ou le règlement (UE) n° 346/2013 et les mesures prises pour leur exécution et de s’abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation auxdits règlements ou aux mesures prises pour leur exécution ;
- de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. Art.
- Sanctions administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation des articles 4 à 14bis et 15 du règlement (UE) n° 345/2013 ou des articles 4 à 15bis et 16 du règlement (UE) n° 346/2013 :
- une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation ;
- l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ;
- une amende administrative d’un montant maximal de trois fois l’avantage retiré de la violation ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés, même si les montants de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 4 et 5 ;
- dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 1 000 000 euros ;
- dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ou de 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, dénommée ci-après « directive 2013/34/UE », le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(2)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 2, paragraphe 2, point 6, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 2, paragraphe 2, points 1 à 4.
(3)La CSSF, lorsqu’elle détermine le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tient compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
- de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
- du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
- de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
- de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
- des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
- du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ; -4- loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026
- des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation. Art.
- Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre, du règlement (UE) n° 345/2013 ou du règlement (UE) n° 346/2013 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art.
- Publication des décisions
(1)La CSSF publie sur son site internet les décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d’une violation des articles 4 à 14bis et 15 du règlement (UE) n° 345/2013 ou des articles 4 à 15bis et 16 du règlement (UE) n° 346/2013, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête. Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :
- retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ;
- publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
- ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
(2)La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Chapitre 2 – Mise en oeuvre du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme Art.
- Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre et du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, dénommé ci-après « règlement (UE) 2015/760 ». Art.
- Pouvoirs de la CSSF Aux fins de l’application du présent chapitre et des articles 3 à 31 du règlement (UE) 2015/760, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête prévus à l’article 50 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs envers les personnes visées au règlement (UE) 2015/
- -5- loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 Art.
- Sanctions administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation de l’article 3, paragraphe 1er, des articles 4 et 7, de l’article 9, paragraphes 1er et 2, des articles 10 et 12, de l’article 13, paragraphes 1er à 5, des articles 14 à 17, de l’article 18, paragraphes 1er, 2 et 5, de l’article 19, paragraphes 1er à 4, de l’article 20, de l’article 21, paragraphes 1er et 2, des articles 22 à 24, de l’article 25, paragraphes 1er et 2,de l’article 27, de l’article 29, paragraphes 1er, 2, 3 et 5 à 7, de l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 4 à 8, ou de l’article 31, paragraphes 1er à 3 du règlement (UE) 2015/760 :
- une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation ;
- l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ;
- une amende administrative d’un montant maximal de trois fois l’avantage retiré de la violation ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés, même si les montants de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 4 et 5 ;
- dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 1 000 000 euros ;
- dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ou de 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(2)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 7, qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 7, ou qui ne se conforment pas à ses exigences basées sur l’article 7.
(3)La CSSF, lorsqu’elle détermine le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tient compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
- de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
- du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
- de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
- de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
- des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
- du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
- des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation. Art.
- Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2015/760 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art.
- Publication des décisions
(1)La CSSF publie sur son site internet les décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d’une violation des articles 3 à 31 du règlement (UE) 2015/760, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête. -6- loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :
- retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ;
- publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
- ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
(2)La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Chapitre 3 – Mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires Art. 11. Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre et du règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, dénommé ciaprès « règlement (UE) 2017/1131 ». Art. 12. Pouvoirs de la CSSF
(1)Aux fins de l’application du présent chapitre et du règlement (UE) 2017/1131, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
(2)Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :
- d’accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou d’en prendre une copie ;
- de demander à un fonds monétaire ou au gestionnaire d’un fonds monétaire de fournir des informations sans retard ;
- d’exiger des informations auprès de toute personne liée à l’activité d’un fonds monétaire ou du gestionnaire d’un fonds monétaire ;
- de procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à sa surveillance ;
- de prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu’un fonds monétaire ou le gestionnaire d’un fonds monétaire continue de se conformer au règlement (UE) 2017/1131 et des mesures prises pour son exécution ;
- d’enjoindre à un fonds monétaire ou au gestionnaire d’un fonds monétaire de respecter le règlement (UE) 2017/1131 et les mesures prises pour leur exécution et de s’abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation audit règlement ou aux mesures prises pour son exécution ;
- de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. -7- loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 Art.
- Sanctions administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives suivantes en cas de violation de l’article 4, paragraphe 1er, de l’article 6, de l’article 7, paragraphes 1er à 4, de l’article 9, de l’article 10, paragraphes 1er et 2, de l’article 11, paragraphes 1er à 3, des articles 12 à 14, de l’article 15, paragraphes 1er à 6, de l’article 16, de l’article 17, paragraphes 1er à 6, 8 et 9, de l’article 18, paragraphe 1er, des articles 19 à 21, de l’article 23, de l’article 24, paragraphes 1er et 2, des articles 25 à 27, de l’article 28, paragraphes 1er à 5, des articles 29 à 36, ou de l’article 37, paragraphes 1er à 3 du règlement (UE) 2017/1131 :
- une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation ;
- l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ;
- une amende administrative d’un montant maximal de trois fois l’avantage retiré de la violation ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés, même si les montants de ces sanctions sont supérieurs aux montants visés aux points 4 et 5 ;
- dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 1 000 000 euros ;
- dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ou de 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(2)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point 6, ou qui lui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 12, paragraphe 2, points 1 à 4.
(3)La CSSF, lorsqu’elle détermine le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tient compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
- de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
- du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
- de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
- de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
- des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
- du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
- des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation. Art.
- Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2017/1131 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art.
- Publication des décisions
(1)La CSSF publie sur son site internet les décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative en raison d’une violation des articles 4 à 21 et 23 à 37 du règlement (UE) 2017/1131, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête. -8- loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF à l’issue d’une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF :
- retarde la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ;
- publie la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
- ne publie pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où la CSSF décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
(2)La CSSF veille à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur son site internet pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans les publications visées à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur le site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Chapitre 4 – Mise en oeuvre du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 Art. 16. Autorité compétente au Luxembourg
(1)La CSSF est l’autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect des obligations prévues aux articles 6 à 9 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après le « règlement (UE) 2017/2402 », par les initiateurs, les prêteurs initiaux et les entités de titrisation, ci-après « SSPE », établis au Luxembourg, sans préjudice de l’article 29, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402. Par dérogation à l’alinéa 1er, le Commissariat aux assurances, dénommé ci-après le « CAA », est l’autorité compétente au Luxembourg pour veiller au respect des obligations prévues aux articles 6 à 9 du règlement (UE) 2017/2402 par les initiateurs, les prêteurs initiaux et les SSPE établis au Luxembourg et soumis à sa surveillance.
(2)La CSSF est également l’autorité compétente au Luxembourg pour veiller, conformément à l’article 29, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402, au respect des articles 18 à 27 dudit règlement par les initiateurs, les sponsors et les SSPE, et au respect de l’article 28 du règlement (UE) 2017/2402 par les tiers visés à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement. Art. 17. Pouvoirs de la CSSF et du CAA
(1)Aux fins de l’application du règlement (UE) 2017/2402 et du présent chapitre, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives dans les limites définies par ledit règlement.
(2)Les pouvoirs en question sont les suivants : -9- loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026
- d’accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et d’en recevoir ou d’en prendre copie ;
- de demander des informations à toute personne et, si nécessaire, de convoquer une personne et de l’entendre ;
- de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;
- d’enjoindre de respecter les dispositions du règlement (UE) 2017/2402 et des mesures prises pour leur exécution et de s’abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation audit règlement ou aux mesures prises pour son exécution ;
- d’adopter toute mesure nécessaire pour s’assurer que les personnes soumises à leur surveillance continuent de se conformer aux exigences du règlement (UE) 2017/2402, du présent chapitre et des mesures prises pour leur exécution ;
- de transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. Art.
- Sanctions administratives
(1)La CSSF et le CAA, en tant qu’autorités compétentes désignées en vertu de l’article 29, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2017/2402 et de l’article 16 de la présente loi, ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2, au cas où :
- l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ;
- l’initiateur, le sponsor ou la SSPE ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402 ;
- l’initiateur, le sponsor ou le prêteur initial ne répond pas aux critères prévus à l’article 9 du règlement (UE) 2017/2402 ;
- l’initiateur, le sponsor ou la SSPE ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 18 du règlement (UE) 2017/2402 ;
- lorsqu’une titrisation est considérée comme étant simple, transparente et standardisée, l’initiateur, le sponsor ou la SSPE de cette titrisation ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 ou aux articles 26bis à 26sexies du règlement (UE) 2017/2402 ;
- l’initiateur ou le sponsor fait une déclaration trompeuse au titre de l’article 27, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/2402 ;
- l’initiateur ou le sponsor ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2402 ; ou
- le tiers agréé en vertu de l’article 28 du règlement (UE) 2017/2402 n’a pas notifié les modifications significatives apportées aux informations fournies conformément à l’article 28, paragraphe 1er, dudit règlement, ou toute autre modification dont on pourrait raisonnablement estimer qu’elle influe sur l’évaluation de la CSSF ou du CAA. Lorsque les dispositions visées à l’alinéa 1er s’appliquent à des personnes morales, la CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 à l’égard des membres de l’organe de direction.
(2)La CSSF et le CAA peuvent, dans les limites de leurs compétences respectives, pour les cas visés au paragraphe 1er :
- rendre un avis public qui précise l’identité de la personne physique ou morale en cause et la nature de la violation conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/2402 ;
- prononcer une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein de l’initiateur, du sponsor ou de la SSPE, à l’égard de tout membre de l’organe de direction de ces entreprises ;
- prononcer des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points 4 et 5 ;
- dans le cas d’une personne physique, prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ; - 10 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026
- dans le cas d’une personne morale, prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ou 10 pour cent du chiffre d’affaires total annuel net de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total annuel net à prendre en considération est le chiffre d’affaires total annuel tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime. La CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite aux injonctions prononcées en vertu de l’article 17, paragraphe 2, point 4, ou qui auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 17, paragraphe 2, points 1 à 3.
(3)La CSSF peut en outre prononcer une interdiction temporaire imposée à l’initiateur et au sponsor de notifier, en application de l’article 27, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/2402, qu’une titrisation satisfait aux exigences prévues aux articles 19 à 22 ou 23 à 26 ou aux articles 26bis à 26sexiesdudit règlement dans le cas d’une violation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, points 5 et 6, de la présente loi et prononcer un retrait temporaire de l’agrément visé à l’article 28, du règlement 2017/2402 dans le cas d’une violation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 8, de la présente loi. Art. 19. Droit de recours Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2017/2402 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 20. Publication des décisions
(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif, conformément aux modalités prévues à l’article 37 du règlement (UE) 2017/2402, toute décision d’imposer une sanction administrative n’ayant fait l’objet d’aucun recours et prononcée en raison d’une violation à l’article 6, 7, 9 ou 27, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2017/2402, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée.
(2)Lorsque la publication de l’identité, dans le cas de personnes morales, ou de l’identité et des données à caractère personnel, dans le cas de personnes physiques, est jugée disproportionnée par la CSSF ou le CAA à l’issue d’une évaluation au cas par cas, ou lorsque la CSSF ou le CAA estime qu’une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours, ou lorsque la publication est de nature à causer, pour autant que la CSSF ou le CAA puisse le déterminer, un préjudice disproportionné à la personne concernée, la CSSF et le CAA : 1. diffèrent la publication de la décision d’imposer la sanction administrative jusqu’à ce que les raisons de ne pas la publier cessent d’exister ; 2. publient la décision d’imposer la sanction administrative de manière anonyme ; ou 3. ne publient pas la décision d’imposer la sanction administrative lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes pour garantir :
- a)que la stabilité des marchés financiers ne serait pas compromise ; ou
- b)la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. - 11 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 Chapitre 4bis – Mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP) Art. 20-1. Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif au produit paneuropéen d’épargneretraite individuelle (PEPP), ci-après le « règlement (UE) 2019/1238 ». Art. 20-2. Autorité compétente au Luxembourg
(1)La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre et du règlement (UE) 2019/1238 par les fournisseurs et distributeurs de PEPP qui relèvent de la surveillance de la CSSF. La CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour les fournisseurs et distributeurs de PEPP établis dans un autre État membre qui fournissent ou distribuent des produits paneuropéens d’épargneretraite individuelle, ci-après « PEPP », au Luxembourg, et qui, s’ils étaient établis au Luxembourg, relèveraient de la surveillance de la CSSF.
(2)Le CAA est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre et du règlement (UE) 2019/1238 par les fournisseurs et distributeurs de PEPP qui relèvent de la surveillance du CAA. Le CAA est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour les fournisseurs et distributeurs de PEPP établis dans un autre État membre qui fournissent ou distribuent des PEPP au Luxembourg, et qui, s’ils étaient établis au Luxembourg, relèveraient de la surveillance du CAA.
(3)La CSSF est l’autorité compétente de l’État membre d’accueil pour la fourniture ou la distribution de PEPP au Luxembourg par des institutions de retraite professionnelle établies dans un autre État membre, visées à l’article 6, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/1238. Art. 20-3. Pouvoirs de la CSSF et du CAA
(1)Aux fins de l’application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par ledit règlement.
(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :
- accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;
- exiger du fournisseur de PEPP ou du distributeur de PEPP qu’il fournisse des informations sans délai ;
- exiger des informations auprès de toute personne liée à l’activité du fournisseur de PEPP, et de toute personne liée à l’activité du distributeur de PEPP ;
- procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;
- prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu’un fournisseur de PEPP ou un distributeur de PEPP continue de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour son exécution ;
- enjoindre à un fournisseur de PEPP ou à un distributeur de PEPP de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/1238 et des mesures prises pour son exécution et de s’abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation desdites dispositions ;
- transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. Art. 20-
- Sanctions administratives
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
- en cas de violation de l’article 4, de l’article 5, paragraphe 1er, de l’article 6, paragraphe 1er, paragraphe 2 et paragraphe 6, alinéa 2, de l’article 7, paragraphe 3, de l’article 8, paragraphe 5, de l’article 9, de l’article 14, de l’article 15, paragraphes 1er et 5, de l’article 18, de l’article 19, de l’article 20, paragraphes 1er et 4, de l’article 21, paragraphes 1er , 2 et 6, de l’article 22, de l’article 23, paragraphe 1er, de l’article 24, de - 12 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 l’article 25, paragraphe 1er, de l’article 26, de l’article 27, de l’article 28, paragraphes 1er à 4, de l’article 29, de l’article 30, paragraphe 1er, de l’article 33, paragraphes 1er et 2, de l’article 34, de l’article 35, de l’article 36, paragraphe 1er, de l’article 37, paragraphe 1er, de l’article 38, de l’article 39, de l’article 40, paragraphes 1er, 3 et 4, paragraphe 5, alinéa 1er, paragraphe 6 et paragraphe 8, de l’article 41, paragraphe 1er, de l’article 42, paragraphes 2 et 3, de l’article 44, de l’article 45, paragraphes 1er et 2, de l’article 46, paragraphe 1er, de l’article 48, paragraphe 1er, de l’article 49, paragraphe 3, de l’article 50, paragraphes 1er à 5, de l’article 52, de l’article 53, de l’article 54, paragraphes 3 et 4, de l’article 55, paragraphe 1er, de l’article 56, de l’article 59 et de l’article 60 du règlement (UE) 2019/1238 ;
- contre toute personne qui fournit ou distribue des produits portant l’appellation « produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle » ou « PEPP » sans avoir satisfait à l’exigence d’enregistrement ;
- contre un dépositaire qui ne s’est pas acquitté de ses missions de supervision au titre de l’article 48 du règlement (UE) 2019/1238 ;
- contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 20-3, paragraphe 2, points 5 et 6, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-3, paragraphe 2, points 1 à 4.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :
- une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation ;
- une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ;
- une interdiction temporaire d’exercer des fonctions de direction au sein d’une personne morale soumise à leur surveillance, imposée à tout membre de son organe de direction, de surveillance ou d’administration qui est tenu pour responsable, ou à toute autre personne physique qui est tenue pour responsable ;
- dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 euros ;
- dans le cas d’une personne morale, les amendes administratives maximales visées au point 4 peuvent atteindre jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
- dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 700 000 euros ;
- des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation ou les pertes qu’elle a permis d’éviter, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus respectivement aux points 4, 5 ou
- Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF ou le CAA déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, ils tiennent compte de toutes les circonstances prévues à l’article 68, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/
- Art. 20-
- Droit de recours Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2019/1238 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. - 13 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 Art. 20-
- Publication des décisions
(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif, conformément aux modalités prévues à l’article 69 du règlement (UE) 2019/1238, les décisions imposant une sanction ou mesure administrative prononcée en raison d’une violation visée à l’article 20-4, paragraphe 1er, points 1 à 3, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée.
(2)La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article et à l’article 69 du règlement (UE) 2019/1238 demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Art. 20-6-
- Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen Aux fins de rendre les informations visées à l’article 70bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/1238 accessibles sur le point d’accès unique européen établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité, ci-après « règlement (UE) 2023/2859 », l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au Luxembourg désignée conformément à l’article 20-2 de la présente loi. Chapitre 4ter - Mise en oeuvre du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers et du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 Art. 20-
- Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/2088 » ou le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, dénommé ci-après « règlement (UE) 2020/852 ». Art. 20-
- Autorité compétente au Luxembourg
(1)La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance.
(2)Le CAA est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852, par les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui relèvent de sa surveillance. Art. 20-9. Pouvoirs de la CSSF et du CAA
(1)Aux fins de l’application du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 et du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans les limites définies par lesdits règlements.
(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :
- accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ; - 14 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026
- exiger d’un acteur des marchés financiers ou d’un conseiller financier qu’il fournisse des informations sans délai ;
- exiger des informations auprès de toute personne liée à l’activité d’un acteur des marchés financiers ou d’un conseiller financier ;
- procéder à des inspections sur place auprès des personnes soumises à leur surveillance respective ;
- prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu’un acteur des marchés financiers ou un conseiller financier continue de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/2088, du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution ;
- enjoindre à un acteur des marchés financiers ou à un conseiller financier de se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2019/2088, du règlement (UE) 2020/852 et des mesures prises pour leur exécution et de s’abstenir de répéter tout comportement qui constitue une violation desdites dispositions ;
- enjoindre à un acteur des marchés financiers ou à un conseiller financier de publier des informations à publier conformément au règlement (UE) 2019/2088 et au règlement (UE) 2020/852 sur leur site internet, dans les informations précontractuelles ou dans les rapports périodiques, ou de modifier ou de supprimer des informations fausses ou trompeuses publiées afin de rendre celles-ci conformes aux critères posés par les règlements (UE) 2019/2088 et (UE) 2020/852 et les mesures prises pour leur exécution, et d’exiger la publication d’un communiqué rectificatif ;
- transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales ;
- donner instruction à des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications ou des enquêtes. Art. 20-
- Sanctions administratives
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
- en cas de violation de l’article 3, de l’article 4, paragraphes 1er à 5, de l’article 5, de l’article 6, de l’article 7, de l’article 8, paragraphes 1er à 2bis, de l’article 9, paragraphes 1er à 4bis, de l’article 10, paragraphe 1er, de l’article 11, paragraphes 1er à 3, de l’article 12 et de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2088 ;
- en cas de violation de l’article 5, de l’article 6 et de l’article 7 du règlement (UE) 2020/852 ;
- contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu de l’article 20-9, paragraphe 2, points 6 et 7, ou qui leur auront sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-9, paragraphe 2, points 1 à 4.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :
- une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation ;
- l’interdiction temporaire pour une personne exerçant des fonctions de direction ou pour toute personne physique à laquelle incombe la responsabilité d’une telle violation d’exercer des fonctions de direction ;
- une amende administrative d’un montant de 250 à 250 000 euros. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.
(3)La CSSF et le CAA lorsqu’ils déterminent le type et le niveau des sanctions ou mesures administratives, tiennent compte de la mesure dans laquelle la violation est intentionnelle ou résulte d’une négligence, ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant :
- de la matérialité, de la gravité et de la durée de la violation ;
- du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
- de l’assise financière de la personne physique ou morale responsable de la violation ;
- de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
- des pertes subies par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; - 15 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026
- du degré de coopération de la personne physique ou morale responsable de la violation avec la CSSF ou le CAA, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne ;
- des violations antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de la violation ;
- des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition. Art. 20-
- Droit de recours Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre, du règlement (UE) 2019/2088 ou du règlement (UE) 2020/852 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 20-
- Publication des décisions
(1)La CSSF et le CAA publient sur leur site internet respectif les décisions n’ayant fait l’objet d’aucun recours et imposant une sanction ou mesure administrative prononcée en raison d’une violation visée à l’article 20-10, paragraphe 1er, points 1 et 2, sans retard injustifié après que la personne faisant l’objet de cette décision en a été informée. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de la violation et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête. Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par la CSSF ou le CAA à l’issue d’une évaluation au cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, la CSSF et le CAA :
- retardent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister ;
- publient la décision imposant la sanction ou la mesure de manière anonyme, en conformité avec la législation applicable, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause ; ou
- ne publient pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points 1 et 2 sont jugées insuffisantes : a) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise ; ou b) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures. Au cas où la CSSF ou le CAA décide de publier une sanction ou une mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.
(2)La CSSF et le CAA veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur leur site internet respectif pendant une période de cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel des personnes physiques contenues dans les publications visées à l’alinéa 1er ne sont maintenues sur leur site internet que pendant une durée maximale de douze mois. Art. 20-12-
- Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen Aux fins de rendre les informations visées à l’article 18bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2088 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’autorité compétente au Luxembourg désignée conformément à l’article 20-8 de la présente loi. - 16 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 Chapitre 4quater - Mise en oeuvre du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 Art. 20-
- Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937, ci-après « règlement (UE) 2020/1503 ». Art. 20-
- Fonds reçus par les porteurs de projet Les fonds des investisseurs reçus par les porteurs de projet dans le cadre de prêts facilités par un prestataire de services de financement participatif ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Art. 20-
- Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2020/1503 et du présent chapitre. Art. 20-
- Pouvoirs de la CSSF
(1)Aux fins de l’application du règlement (UE) 2020/1503, du présent chapitre et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions, dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre.
(2)Les pouvoirs de la CSSF sont les suivants :
- exiger des prestataires de services de financement participatif, des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif et des personnes physiques ou morales qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux, et des porteurs de projets, qu’ils fournissent des informations et des documents ;
- exiger des réviseurs d’entreprises et des dirigeants des prestataires de services de financement participatif, et des tiers désignés pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu’ils fournissent des informations ;
- convoquer les dirigeants des prestataires de services de financement participatif et les entendre pour obtenir des informations ;
- procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit ;
- charger des réviseurs d’entreprises ou des experts de procéder à l’enquête ou à l’inspection sur place auprès des personnes visées au point 4 ;
- suspendre une offre de financement participatif pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2020/1503 ;
- interdire ou suspendre les communications publicitaires ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif, qu’il arrête ou suspende les communications publicitaires pendant un délai maximal de dix jours ouvrables consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2020/1503 ;
- interdire une offre de financement participatif en cas de violation du règlement (UE) 2020/1503, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aurait violation du règlement (UE) 2020/1503 ;
- suspendre les prestations de services de financement participatif ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif qu’il suspende ces prestations pendant un délai maximal de dix jours ouvrables - 17 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 consécutifs, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2020/1503 ;
- interdire la prestation de services de financement participatif en cas de violation du règlement (UE) 2020/1503 ;
- rendre public le fait qu’un prestataire de services de financement participatif ou un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ;
- divulguer ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la prestation de services de financement participatif, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché ;
- suspendre ou exiger d’un prestataire de services de financement participatif ou d’un tiers désigné pour exercer des fonctions en rapport avec la prestation de services de financement participatif qu’il suspende la prestation de services de financement participatif lorsqu’elle estime que la situation du prestataire de services de financement participatif est telle que cette prestation de services serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs ;
- transférer les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif lorsque l’agrément d’un prestataire de services de financement participatif est retiré conformément à l’article 17, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2020/1503, sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services de financement participatif destinataire ;
- transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales. Art. 20-
- Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et les mesures administratives visées au paragraphe 2 :
- en cas de violation des articles 3 à 5, de l’article 6, paragraphes 1er à 6, de l’article 7, paragraphes 1er à 4, de l’article 8, paragraphes 1er à 6, de l’article 9, paragraphes 1er et 2, de l’article 10, de l’article 11, de l’article 12, paragraphes 1er et 11, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de l’article 16, paragraphe 1er, de l’article 18, paragraphes 1er et 4, de l’article 19, paragraphes 1er à 6, de l’article 20, paragraphes 1er et 2, de l’article 21, paragraphes 1er à 7, de l’article 22, de l’article 23, paragraphes 1er à 13, des articles 24 à 26 et de l’article 27, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2020/1503 ;
- en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande, conformément à l’article 20-16, paragraphe 2, points 1 à 4.
(2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut imposer :
- une déclaration publique indiquant le nom de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2020/1503 ;
- une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement constituant une violation et de s’abstenir de le réitérer ;
- une interdiction professionnelle d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services de financement participatif pour une durée maximale de 5 ans, à l’encontre de tout membre de l’organe de direction de la personne morale responsable de la violation ou de toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation ;
- des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de la violation, si celuici peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux visés au point 5 ;
- dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 500 000 euros ou de 5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ; - 18 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026
- dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 500 000 euros.
(3)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 2, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-16, paragraphe 2, points 1 à 4. Art. 20-18. Responsabilité liée à la fiche d’informations clés sur l’investissement
(1)La responsabilité des informations figurant dans une fiche d’informations clés sur l’investissement visée à l’article 23, paragraphe 9, du règlement (UE) 2020/1503 incombe au porteur de projet ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance.
(2)Conformément à l’article 23, paragraphe 10, du règlement (UE) 2020/1503, aucune responsabilité ne peut incomber aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement, y compris dans sa traduction, sauf :
- si les informations sont trompeuses ou inexactes ; ou
- si la fiche d’informations clés sur l’investissement omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu’ils étudient l’opportunité de financer ou non le projet de financement participatif. Art. 20-
- Responsabilité liée à la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plateforme
(1)La responsabilité des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme visée à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE) 2020/1503 incombe au prestataire de services de financement participatif.
(2)Conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2020/1503, aucune responsabilité ne peut incomber aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme, y compris dans sa traduction, sauf :
- si les informations sont trompeuses ou inexactes ; ou
- si la fiche d’informations clés sur l’investissement au niveau de la plate-forme omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir par le biais de la gestion individuelle de portefeuille de prêts. Art. 20-
- Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du règlement (UE) 2020/1503 ou du présent chapitre peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chapitre 4quinquies - Mise en oeuvre du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011 Art. 20-
- Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE)2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011, ci-après « règlement (UE) 2022/2554 ». - 19 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 Art. 20-
- Autorités compétentes au Luxembourg La CSSF et le CAA sont les autorités compétentes au Luxembourg visées à l’article 46 du règlement (UE) 2022/2554 chargées de veiller à l’application dudit règlement et du présent chapitre par les personnes visées au règlement (UE) 2022/2554 et soumises à leur surveillance respective. La CSSF et le CAA sont les autorités compétentes concernées visées à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) 2022/
- Art. 20-
- Pouvoirs de la CSSF et du CAA
(1)Aux fins de l’application du règlement (UE) 2022/2554, du présent chapitre et des mesures prises pour leur exécution, la CSSF et le CAA sont investis des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans les limites définies par ledit règlement.
(2)Les pouvoirs de la CSSF et du CAA sont les suivants :
- accéder à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;
- procéder auprès des personnes soumises à leur surveillance respective à des inspections sur place ou à des enquêtes ;
- convoquer les représentants des entités financières et leur demander de fournir oralement ou par écrit des explications sur des faits ou des documents en rapport avec l’objet et le but de l’enquête visée au point 2, et enregistrer leurs réponses ;
- interroger toute autre personne physique ou morale qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête visée au point 2 ;
- sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue au paragraphe 3, exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler utiles à la manifestation de la vérité dans le cadre d’une enquête relative à la violation des dispositions visées à l’article 20-24, paragraphe 1er ;
- imposer des sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à l’article 20-24 ;
- transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales.
(3)La CSSF n’exerce le pouvoir prévu au paragraphe 2, point 5, qu’après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé. Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée. L’ordonnance visée à l’alinéa 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. Art. 20-24. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)La CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 en cas de violation de l’article 4, paragraphes 1er et 2, de l’article 5, de l’article 6, paragraphes 1er à 8 et paragraphe 10, deuxième phrase, des articles 7 à 10, de l’article 11, paragraphes 1er à 10, des articles 12 à 14, de l’article 16, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, de l’article 17, de l’article 18, paragraphes 1er et 2, de l’article 19, paragraphe 1er, alinéas 1er, 3, 4, 5 et paragraphes 3 à 5, deuxième phrase, des articles 23 à 25, de l’article 26, paragraphes 1er à 3, paragraphes 5 et 6, paragraphe 7, deuxième phrase et paragraphe 8, alinéas 1er et 2, de l’article 27, de l’article 28, paragraphes 1er à 8, de l’article 29, de l’article 30, paragraphes 1er à 4, de l’article 31, paragraphe 12, de l’article 42, paragraphe 3, alinéa 2 , et de l’article 45 du règlement (UE) 2022/2554. Lorsque les dispositions visées à l’alinéa 1er s’appliquent à des personnes morales, la CSSF et le CAA ont le pouvoir d’infliger, dans les limites de leurs compétences respectives, les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 à l’égard des membres de l’organe de direction et de toute autre personne responsable de la violation. - 20 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026
(2)La CSSF et le CAA peuvent prononcer, dans les limites de leurs compétences respectives, contre les personnes soumises à leur surveillance respective, pour les cas visés au paragraphe 1er :
- une injonction ordonnant à la personne responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ;
- la cessation temporaire ou définitive de toute pratique jugée par l’autorité compétente contraire aux dispositions du règlement (UE) 2022/2554 ;
- dans le cas d’une personne physique, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ;
- dans le cas d’une personne morale, une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 000 euros ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, de surveillance ou d’administration. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
- une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable et la nature de la violation, conformément à l’article 54 du règlement (UE) 2022/2554.
(3)La CSSF et le CAA peuvent prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à leurs injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 1, ou qui leur ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-23, paragraphe 2, points 1 à 4.
(4)Les décisions prises par la CSSF et le CAA dans l’exercice de leurs pouvoirs de sanctions sont motivées. Art. 20-
- Droit de recours Les décisions prises par la CSSF ou le CAA en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2022/2554 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Chapitre 4sexies - Mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 Art. 20-
- Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ciaprès « règlement (UE) 2023/1114 ». Art. 20-
- Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre. Art. 20-
- Pouvoirs de la CSSF
(1)Aux fins de l’application des titres II à VI du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour leur exécution et du présent chapitre, la CSSF est investie des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre. Les pouvoirs visés à l’alinéa 1er sont les suivants :
- exiger de toute personne qu’elle fournisse les informations et les documents que la CSSF estime susceptibles d’être utiles à l’exercice de ses missions ; - 21 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026
- suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- interdire la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs si la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- divulguer ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur la fourniture des services sur crypto-actifs concernés, afin de garantir la protection des intérêts des clients, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
- rendre public le fait qu’un prestataire de services sur crypto-actifs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent ;
- suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qu’il suspende la fourniture d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs lorsque la CSSF estime que la situation du prestataire de services sur crypto-actifs est telle que la fourniture du ou des services sur crypto-actifs serait préjudiciable aux intérêts des clients, en particulier des détenteurs de détail ;
- exiger le transfert des contrats existants à un autre prestataire de services sur crypto-actifs lorsque l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs lui est retiré conformément à l’article 64 du règlement (UE) 2023/1114, sous réserve de l’accord des clients et du prestataire de services sur cryptoactifs auquel les contrats doivent être transférés ;
- s’il existe une raison de penser qu’une personne fournit un ou plusieurs services sur crypto-actifs sans agrément, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai ;
- exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leur livre blanc sur les crypto-actifs ou modifient davantage leur livre blanc sur les crypto-actifs modifié, lorsque la CSSF constate que le livre blanc sur les crypto-actifs ou le livre blanc sur les crypto-actifs modifié ne contient pas les informations requises par l’article 6, 19 ou 51, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils modifient leurs communications commerciales, lorsque la CSSF constate que celles-ci ne respectent pas les exigences établies à l’article 7, 29 ou 53, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs ou des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique qu’ils ajoutent des informations dans leurs livres blancs sur les crypto-actifs, lorsque cela est nécessaire à la stabilité financière ou à la protection des intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
- suspendre une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- interdire une offre au public ou une admission à la négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ou s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- suspendre ou exiger d’un prestataire de services sur crypto-actifs qui exploite une plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- interdire la négociation de crypto-actifs sur une plate-forme de négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF constate qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y aura violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- suspendre ou interdire les communications commerciales lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- exiger des offreurs, des personnes qui demandent l’admission à la négociation de crypto-actifs, des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, ou des prestataires de services sur crypto-actifs concernés qu’ils arrêtent ou suspendent les communications - 22 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 commerciales durant une période maximale de trente jours ouvrables consécutifs chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu violation du règlement (UE) 2023/1114 ;
- rendre public le fait qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation d’un cryptoactif ou un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique manque aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2023/1114 ;
- divulguer, ou exiger de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un cryptoactif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique qu’il divulgue, toutes les informations importantes susceptibles d’influer sur l’évaluation du crypto-actif offert au public ou admis à la négociation afin de garantir la protection des intérêts des détenteurs de cryptoactifs, notamment des détenteurs de détail, ou le bon fonctionnement du marché ;
- suspendre ou exiger du prestataire de services sur crypto-actifs concerné qui exploite la plate-forme de négociation de crypto-actifs qu’il suspende la négociation de crypto-actifs lorsque la CSSF estime que la situation de l’offreur, de la personne qui demande l’admission à la négociation d’un crypto-actif ou de l’émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des détenteurs de crypto-actifs, en particulier des détenteurs de détail ;
- s’il existe une raison de penser qu’une personne émet des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique sans agrément ou qu’une personne offre des crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique ou demande leur admission à la négociation sans avoir notifié un livre blanc sur les crypto-actifs conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/1114, ordonner la cessation immédiate de l’activité sans préavis ni délai ;
- prendre tout type de mesure pour faire en sorte qu’un offreur, une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou un prestataire de services sur crypto-actifs respectent le règlement (UE) 2023/1114, y compris exiger la cessation de toute pratique ou conduite que la CSSF estime contraire au règlement (UE) 2023/1114 ;
- procéder, auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, à des inspections sur place ou à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques et, pour ce faire, pénétrer dans des locaux afin d’accéder à des documents et à d’autres données, sous quelque forme que ce soit, et, sous réserve de l’autorisation judiciaire prévue à l’article 20-29, auprès de toute autre personne physique ou morale ;
- charger des réviseurs d’entreprises ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête auprès des personnes soumises à sa surveillance prudentielle ;
- exiger le retrait d’une personne physique de l’organe de direction d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs, d’un jeton de monnaie électronique ou d’un prestataire de services sur crypto-actifs ;
- demander à toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire la taille de sa position ou de son exposition aux crypto-actifs ;
- lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser une violation du règlement (UE) 2023/1114 et afin de prévenir le risque de préjudice grave pour les intérêts de clients ou de détenteurs de crypto-actifs, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en demandant à un tiers ou à une autorité publique de mettre en oeuvre ces mesures, pour : a) retirer un contenu d’une interface en ligne ou restreindre l’accès à celle-ci ou ordonner l’affichage d’une mise en garde explicite des clients et des détenteurs de crypto-actifs lorsque ceux-ci accèdent à une interface en ligne ; b) ordonner à un fournisseur de services d’hébergement qu’il supprime, désactive ou restreigne l’accès à une interface en ligne ; ou c) ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et permettre à la CSSF de l’enregistrer ;
- exiger d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique, conformément à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 3, ou à l’article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114 qu’il impose un montant nominal minimal ou qu’il limite le montant émis.
(2)Sans préjudice du paragraphe 1er, la CSSF est investie, aux fins de l’application du titre VI du règlement (UE) 2023/1114, des mesures prises pour son exécution et du présent chapitre, des pouvoirs de surveillance - 23 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 et d’enquête suivants nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans les limites définies par ledit règlement et le présent chapitre :
- avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie ;
- exiger ou demander des informations de toute personne, y compris des personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi que des mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une telle personne et l’interroger afin d’obtenir des informations ;
- sous réserve de l’autorisation judicaire prévue à l’article 20-29, pénétrer dans les locaux de toute personne physique et morale afin de saisir des documents et des données, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’il existe une suspicion raisonnable que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête pourraient se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché ;
- transmettre des informations au procureur d’État en vue de poursuites pénales ;
- sous réserve de l’autorisation judicaire prévue à l’article 20-29, exiger les enregistrements de données relatives au trafic détenus par les fournisseurs de services de communications électroniques et les opérateurs de réseaux de communications publics, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour une enquête relative à une violation des articles 88 à 91 du règlement (UE) 2023/1114 ;
- requérir auprès du président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête, le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux ;
- interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres de l’organe de direction et des salariés de ces personnes ;
- prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un offreur, d’une personne qui demande l’admission à la négociation de crypto-actifs, d’un émetteur d’un jeton se référant à un ou des actifs ou d’un jeton de monnaie électronique ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses qu’ils publient un correctif.
(3)En application de l’article 88, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114, l’enregistrement des explications prévues audit paragraphe ne doit être présenté que sur demande de la CSSF.
(4)La CSSF peut demander aux prestataires de services sur crypto-actifs de lui fournir les enregistrements relatifs aux ordres et transactions conservés en application de l’article 68, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/1114, et aux prestataires de services sur crypto-actifs qui exploitent une plate-forme de négociation de crypto-actifs de lui fournir les données enregistrées en application de l’article 76, paragraphe 15 du règlement (UE) 2023/1114, à des intervalles réguliers et dans des formats spécifiés par elle. Art. 20-29. Autorisation judiciaire
(1)Sans préjudice de l’article 20-30, paragraphe 1er, alinéa 1er, la CSSF n’exerce les pouvoirs prévus à l’article 20-28, paragraphe 1er, point 23, et paragraphe 2, point 3, à l’égard des personnes qui ne sont pas soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF et le pouvoir prévu à l’article 20-28, paragraphe 2, point 5, qu’après autorisation préalable par ordonnance du juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. L’ordonnance est rendue sur requête sur demande motivée de la CSSF. Le juge d’instruction directeur ou en cas d’empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, pour chaque requête de la CSSF, le juge qui en sera chargé.
(2)Le juge d’instruction vérifie que la demande motivée de la CSSF qui lui est soumise est justifiée et proportionnée au but recherché. La demande comporte tous les éléments d’information de nature à justifier l’autorisation demandée. Pour les inspections sur place, le juge d’instruction désigne un ou plusieurs membres du Service de police judiciaire, dont obligatoirement un membre ayant la qualité d’officier de police judiciaire, chargés d’assister les agents de la CSSF lors de l’inspection sur place.
(3)L’ordonnance visée au paragraphe 1er est susceptible des voies de recours comme en matière d’ordonnances du juge d’instruction. Les voies de recours ne sont pas suspensives. - 24 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 Art. 20-30. Inspection sur place
(1)Les inspections sur place par la CSSF auprès de personnes qui ne sont pas des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’inspection a lieu, sauf autorisation judiciaire préalable conformément à l’article 20-29. Les inspections sur place auprès de personnes qui ne sont pas des personnes soumises à la surveillance prudentielle de la CSSF et pour lesquelles aucun assentiment exprès n’a été obtenu s’effectuent conformément aux dispositions du présent article.
(2)La personne visée par l’inspection sur place de la CSSF et son conseil peuvent assister à l’inspection. Ils en reçoivent avis la veille au plus tard, avec indication, sous peine de nullité de l’objet de l’inspection et de son but. Exceptionnellement, lorsqu’il y a lieu de craindre la disparition imminente d’éléments dont la constatation et l’examen semblent utiles à la manifestation de la vérité, les agents de la CSSF et les membres du Service de police judiciaire chargés de les assister procèdent d’urgence à ces opérations sans que les intéressés doivent y être appelés. Ils dressent un procès-verbal de leurs opérations. Si, en raison de l’urgence, les intéressés n’ont pas été appelés, le motif en est indiqué dans le procès-verbal.
(3)Les inspections sur place sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Le juge d’instruction en donne préalablement avis au procureur d’État. Les inspections sur place ne peuvent, à peine de nullité, être commencées avant six heures et demie ni après vingt heures. Lors de l’inspection sur place, les agents de la CSSF et les membres du Service de police judiciaire chargés de les assister veillent au respect du droit commun de la procédure pénale applicable aux saisies et perquisitions et à l’application des règles légales applicables aux mesures d’instruction et d’inspection pour les professions soumises à une loi qui leur est propre.
(4)Les documents, fichiers électroniques et autres choses saisis sont inventoriés dans le procès-verbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à l’inspection sur place. La CSSF reçoit immédiatement ou, le cas échéant, prend copie de tous les documents et fichiers électroniques saisis. Les originaux des documents, les fichiers électroniques et les autres choses saisis sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie ou à la CSSF. Les dispositions de la procédure pénale relatives aux saisies s’appliquent.
(5)Le procès-verbal des inspections sur place est signé par la personne chez laquelle l’inspection a eu lieu et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée au juge d’instruction qui a délivré l’ordonnance et à la personne visée par l’inspection. Art. 20-31. Sanctions administratives et autres mesures administratives
(1)La CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 2 :
- en cas de violation de l’article 4, paragraphes 1er et 3, alinéa 3, et paragraphes 6 et 8, de l’article 5, paragraphe 1er à 3, de l’article 6, paragraphes 1er à 10, de l’article 7, paragraphes 1er et 2, de l’article 8, paragraphes 1er, 2, 4, 5 et 6, alinéa 1er, de l’article 9, de l’article 10, de l’article 11, paragraphe 1er, de l’article 12, paragraphes 1er à 4 et 6 à 9, de l’article 13, et de l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, et paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- en cas de violation de l’article 16, paragraphes 1er et 2, alinéa 2, de l’article 17, paragraphes 1er et 2, deuxième phrase, et paragraphe 3, alinéa 3, de l’article 19, paragraphes 1er à 9, de l’article 22, paragraphe 1er, alinéa 1er, paragraphe 2 et paragraphe 3, de l’article 23, paragraphes 1er et 4, de l’article 25, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er et 2, et paragraphe 4, de l’article 27, de l’article 28, de l’article 29, paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 et 6, de l’article 30, de l’article 31, paragraphes 1er à 4, de l’article 32, paragraphes 1er à 4, de l’article 33, de l’article 34, paragraphes 1er à 12, de l’article 35, paragraphes 1er à 5, de l’article 36, paragraphes 1er à 3, et paragraphes 5 à 12, de l’article 37, de l’article 38, paragraphes 1er à 4, de l’article 39, de l’article 40, de l’article 41, paragraphes 1er et 2, de l’article 46, paragraphes 1er à 3, et de l’article 47, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ; - 25 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026
- en cas de violation de l’article 48, paragraphes 1er, 6 et 7, de l’article 49, de l’article 50, de l’article 51, paragraphes 1er à 9, paragraphe 11, alinéa 1er, et paragraphes 12, 13, et 14, alinéa 1er, première phrase, de l’article 53, de l’article 54, et de l’article 55, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- en cas de violation de l’article 59, paragraphes 1er à 5, et paragraphe 8, de l’article 60, paragraphes 1er à 7, paragraphe 8, alinéa 3, et paragraphe 9, de l’article 64, paragraphe 8, de l’article 65, paragraphes 1er et 4, de l’article 66, paragraphes 1er à 5, de l’article 67, de l’article 68, paragraphes 1er à 9, de l’article 69, de l’article 70, paragraphes 1er à 4, de l’article 71, paragraphes 1er à 4, de l’article 72, paragraphes 1er à 4, de l’article 73, de l’article 74, de l’article 75, de l’article 76, paragraphes 1er à 15, de l’article 77, de l’article 78, de l’article 79, de l’article 80, de l’article 81, paragraphes 1er à 14, de l’article 82, paragraphe 1er, et de l’article 83, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- en cas de refus de coopérer ou de se soumettre à une enquête, une inspection ou une demande, conformément à l’article 20-28, paragraphe 2, points 1, 2, 3, 5, 7 et 8.
(2)Pour les cas visés au paragraphe 1er, la CSSF peut prononcer : 1. un avertissement ; 2. un blâme ; 3. une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 5. des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage tiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si ce montant dépasse le montant maximal prévu au point 6, pour ce qui concerne les personnes physiques, ou les montants maximaux prévus point 7, pour ce qui concerne les personnes morales ; 6. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 700 000 euros ; 7. dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal :
- a)de 5 000 000 euros, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 1 à 5 ;
- b)de 3 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 1;
- c)de 5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4;
- d)de 12,5 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers états financiers disponibles approuvés par l’organe de direction, pour les cas visés au paragraphe 1er, points 2 et 3. Lorsque la personne morale visée au point 7, est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(3)La CSSF peut, pour les cas visés au paragraphe 1er, point 4, imposer une interdiction temporaire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein d’un prestataire de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de cinq ans.
(4)Sans préjudice de l’article 20-32, la CSSF a le pouvoir d’infliger les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe 5 en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 et de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114.
(5)Pour les cas visés au paragraphe 4, la CSSF peut prononcer : 1. un avertissement ; 2. un blâme ; - 26 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 3. une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique ou morale responsable de la violation et la nature de la violation, conformément à l’article 114 du règlement (UE) 2023/1114 ; 4. une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre fin au comportement constitutif de la violation et de s’abstenir de le réitérer ; 5. la restitution de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permises d’éviter, s’ils peuvent être déterminés ; 6. le retrait ou la suspension de l’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs ; 7. l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur cryptoactifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein des prestataires de services sur crypto-actifs pour une durée maximale de cinq ans ; 8. en cas de violations répétées à l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1 er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114, une interdiction de dix ans, pour tout membre de l’organe de direction d’un prestataire de services sur crypto-actifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, d’exercer des fonctions de direction au sein du prestataire de services sur crypto-actifs ; 9. l’interdiction provisoire, pour tout membre de l’organe de direction du prestataire de services sur cryptoactifs ou toute autre personne physique tenue pour responsable de la violation, de négocier pour compte propre pour une durée maximale de cinq ans ; 10. des amendes administratives d’un montant maximal de trois fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes que celle-ci a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés, même si le montant dépasse les montants maximaux prévus au point 11 ou 12 ; 11. dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal :
- a)de 1 000 000 euros en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- b)de 5 000 000 euros en cas de violation de l’article 89, 90, 91 ou 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114 ; 12. dans le cas des personnes morales, des amendes administratives d’un montant maximal :
- a)de 2 500 000 euros ou de 2 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, du règlement (UE) 2023/1114 ;
- b)de 15 000 000 euros ou de 15 pour cent du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction, en cas de violation de l’article 88, paragraphes 1er à 3, des articles 89 à 91 ou de l’article 92, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2023/1114. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union européenne pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers états financiers consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.
(6)La CSSF peut prononcer une amende d’ordre de 250 à 250 000 euros contre ceux qui font obstacle à l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’enquête, qui ne donnent pas suite à ses injonctions prononcées en vertu du paragraphe 2, point 4, et du paragraphe 5, point 4, ou qui lui ont sciemment donné des informations inexactes ou incomplètes suite à des demandes basées sur l’article 20-28, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1 et 23, et paragraphe 2, points 1 et
- Art. 20-
- Sanctions pénales La personne qui a sciemment commis une opération d’initié prévue à l’article 89, une divulgation illicite d’informations privilégiées prévue à l’article 90 ou une manipulation de marché prévue à l’article 91 du règlement (UE) 2023/1114, avec la volonté de procurer, à soi-même ou à autrui, à l’aide de tout moyen frauduleux, un bénéfice illicite, même indirect, est puni, dans le cas d’une personne physique, d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans et d’une amende de 251 à 5 000 000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ou dans le cas d’une personne morale, d’une amende de 500 à 15 000 000 euros. - 27 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 Art. 20-
- Coopération entre la CSSF et le procureur d’État
(1)La CSSF coopère avec le procureur d’État pour la répression administrative ou pénale des violations aux dispositions du règlement (UE) 2023/1114 et des mesures prises pour son exécution ou de la présente loi. À cette fin, la CSSF, le procureur d’État et le Service de police judiciaire peuvent échanger toute information qu’ils jugent utile ou nécessaire.
(2)Si des indices peuvent justifier l’ouverture par la CSSF d’une procédure administrative susceptible d’aboutir à l’imposition d’une sanction administrative pour violation de l’article 89, 90 ou 91 du règlement (UE) 2023/1114, elle en informe le procureur d’État. Le procureur d’État décide endéans deux semaines de la réception de cette information s’il exerce l’action publique, et donne avis de sa décision à la CSSF. Si le procureur d’État décide de poursuivre, la CSSF ne procède pas. En cas de décision négative ou en l’absence d’une réponse du procureur d’État après le délai de deux semaines, la CSSF procède. Lorsqu’au cours de la procédure la CSSF constate l’existence d’indices que les personnes suspectées sont susceptibles d’avoir commis une violation visée à l’article 20-32, elle se dessaisit du dossier et le transmet au procureur d’État pour poursuite de l’enquête. Si le procureur d’État estime au cours de son enquête et avant qu’il ne cite à comparaître que les conditions prévues à l’article 20-32 ne sont pas remplies mais que l’article 20-31 est susceptible de s’appliquer, il transmet le dossier à la CSSF pour poursuivre la procédure.
(3)Lorsque le procureur d’État est saisi sur base d’une plainte de faits susceptibles de constituer une violation visée à l’article 20-32 et qu’il décide d’exercer l’action publique, il en informe la CSSF. Dans ce cas, la CSSF ne procède pas. Si le procureur d’État décide de ne pas poursuivre, la CSSF procède. Si le procureur d’État estime au cours de son enquête et avant qu’il ne cite à comparaître que les conditions prévues à l’article 20-32 ne sont pas remplies mais que l’article 20-31 est susceptible de s’appliquer, il transmet le dossier à la CSSF pour poursuivre la procédure. Art. 20-
- Évaluation des acquisitions Lorsque la CSSF procède à l’évaluation prévue aux articles 41, paragraphe 4, et 83, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/1114, elle n’examine pas l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché. Art. 20-
- Fourniture de conseils en crypto-actifs La CSSF publie sur son site internet les critères utilisés pour évaluer les connaissances et les compétences en matière de fourniture de conseils en crypto-actifs visées à l’article 81, paragraphe 7, du règlement (UE) 2023/
- Art. 20-
- Droit de recours Les décisions prises par la CSSF en vertu du présent chapitre ou du règlement (UE) 2023/1114 peuvent être déférées dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Art. 20-36-
- Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen Aux fins de rendre les informations visées à l’article 110bis, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2023/1114 accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est la CSSF. - 28 - loi du 16 juillet 2019 Version consolidée au 03 avril 2026 Chapitre 4septies - Mise en oeuvre du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 Art. 20-
- Définitions Les termes utilisés dans le présent chapitre ont la signification qui leur est attribuée par le règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849, ci-après « règlement (UE) 2023/1113 ». Art. 20-
- Autorité compétente au Luxembourg La CSSF est l’autorité compétente chargée de veiller à l’application du règlement (UE) 2023/1113 et du présent chapitre. Art. 20-
- Conditions de dérogation En vertu de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/1113, le règlement (UE) 2023/1113 ne s’applique pas en ce qui concerne les transferts de fonds effectués au Luxembourg sur le compte de paiement d’un bénéficiaire de fonds permettant le paiement exclusivement pour la fourniture de biens ou de services, si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de fonds est soumis à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
- le pres