loi du 04 décembre 2019 Version consolidée au 12 juin 2026 Version consolidée applicable au 12/06/2026 : Loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil (ONA) et portant modi
fication de : 1° la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil ; 2° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 11 juin 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire et portant modification de :
- la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
- la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ;
- a loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil ;
- la loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
- la loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés. Art. 1er. Il est créé une administration dénommée Office national de l’accueil, ci-après « ONA », qui est placée sous l’autorité du ministre ayant l’Asile dans ses attributions, ci-après « ministre ». Elle est dirigée par un directeur qui assume les fonctions de chef d’administration au sens de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Art. 2.
(1)L’ONA a pour mission : 1° d’organiser l’accueil des demandeurs de protection internationale tels que définis par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; 2° de gérer des structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire tels que définis par la loi précitée du 18 décembre 2015 ; 3° de collaborer avec d’autres organismes à la création et la gestion de structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ; -1- loi du 04 décembre 2019 Version consolidée au 12 juin 2026 4° de promouvoir avec les instances compétentes la construction et l’aménagement de structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
(2)Dans l’accomplissement de cette mission, l’ONA collabore avec les instances européennes et internationales.
(3)Dans des cas exceptionnels et dûment motivés par des raisons tenant à la situation familiale, humanitaire ou de santé, l’ONA peut accorder un soutien ponctuel à des ressortissants de pays tiers tels que ces ressortissants sont définis par l’article 3, lettre c) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration qui n’ont pas droit aux aides et allocations existantes. Ce soutien ponctuel ne peut pas dépasser les montants prévus à l’article 10, paragraphes 1er et 2, de la loi du 11 juin 2026 sur l’accueil des demandeurs de protection internationale et des bénéficiaires de la protection temporaire, ci-après « loi du 11 juin 2026 ». Un règlement grand-ducal en précise les modalités d’application. Art. 3. Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’accueil des demandeurs de protection internationale, ainsi que le suivi des migrations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des députés. Le directeur de l’ONA peut, dans l’intérêt de l’exécution des missions de son administration, demander leur concours aux administrations de l’État, aux administrations communales et aux établissements publics. Art. 4.
(1)Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 2, paragraphe 1er. Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies :
- a)le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100.000 € et 75 pour cent du coût total du projet ;
- b)la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ;
- c)le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet. En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions de l’ONA définies à l’article 2, paragraphe 1er.
(3)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’État une convention qui détermine :
- a)les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
- b)le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ;
- c)les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
(4)Dans le cadre du paragraphe 3, les dépenses suivantes sont considérées :
- a)les frais courants d’entretien et de gestion ;
- b)les dépenses de personnel ;
- c)les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
- d)les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
- e)les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire. -2- loi du 04 décembre 2019 Version consolidée au 12 juin 2026
(5)La convention fixe les missions à remplir, les critères de qualité à respecter, les mécanismes de contrôle ainsi que le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :
- a)participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et accepté par l’État et des recettes faites par le bénéficiaire ;
- b)participation financière par unité de prestation : la participation de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;
- c)participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;
- d)participation financière mixte : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention.
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et 5.
(7)L’État verse sa participation en totalité ou en partie sous forme d’avances mensuelles ou semestrielles. Le bénéficiaire présente à l’État un décompte annuel. Les sommes touchées indûment sont restituées au Trésor. Art. 4bis.
(1)L’ONA traite les données à caractère personnel dans le cadre de l’exécution des missions d’intérêt public qui lui sont confiées par la présente loi, ainsi que par la loi du 11 juin 2026.
(2)Les données à caractère personnel sont traitées par l’ONA aux fins suivantes : 1° organiser l’accueil des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire, procéder à leur affectation dans les structures d’hébergement et gérer leur hébergement au sein de ces structures ; 2° assurer l’octroi des conditions d’accueil ; 3° identifier et évaluer, en collaboration avec la Direction de la santé, les besoins particuliers des demandeurs en matière de santé physique et de santé mentale ; 4° organiser le suivi social et l’encadrement éducatif, ainsi que l’accompagnement en matière de santé physique et de santé mentale en fonction de la situation de la personne concernée ; 5° garantir la sécurité des personnes et des biens au sein des structures d’hébergement et dans leur environnement immédiat ; 6° assurer la coordination et la surveillance des dispositifs d’accueil à l’aide d’un système d’information et d’outils de suivi dans le cadre des missions prévues à l’article 27 de la loi du 11 juin 2026 ; 7° planifier, activer et gérer les dispositifs d’urgence en cas de pression migratoire ou de crise en matière d’accueil dans le cadre de la planification d’urgence prévue à l’article 28 de la loi du 11 juin 2026 ; 8° identifier et authentifier les occupants, les intervenants réguliers et les visiteurs des structures d’hébergement dans le cadre de l’application de l’article 11, paragraphes 2 et 4, de la loi du 11 juin 2026 ; 9° assurer la défense en justice de l’État dans le cadre des missions confiées à l’ONA ; 10° permettre aux autorités administratives ou aux organismes compétents visés aux articles 7 et 8 de la loi du 11 juin 2026 d’identifier les compétences, les qualifications, les besoins en formation ou en accompagnement des personnes concernées afin d’assurer leur orientation et leur suivi dans le cadre de parcours d’intégration, de formation ou de mise à l’emploi ; 11° établir des statistiques.
(3)Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, le directeur agit en qualité de responsable du traitement.
(4)Pour chaque personne concernée, un dossier individuel est établi et conservé par l’ONA. Il ne comporte que les données strictement nécessaires au traitement de sa situation.
(5)Les données à caractère personnel figurant sur les pièces justificatives remises à l’ONA dans le cadre de la délivrance de prestations, du remboursement ou de la prise en charge de frais sont intégrées dans le système d’information utilisé par l’ONA et par la Direction du contrôle financier dans le respect de leurs missions légales respectives. -3- loi du 04 décembre 2019 Version consolidée au 12 juin 2026 Art. 4ter. Les données à caractère personnel traitées par l’ONA dans le cadre des finalités visées à l’article 4bis, paragraphe 2, se répartissent selon les catégories suivantes : 1° les données d’identification : nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, numéro d’identification national, état civil, composition familiale, lien de parenté, langue parlée, statut administratif, date d’entrée au Grand-Duché de Luxembourg, photographie, date de décès ; 2° les données de contact : numéro de téléphone, adresse électronique, adresse de résidence ; 3° les données relatives à la situation sociale et financière : ressources disponibles, conditions d’hébergement, affiliation à la Caisse nationale de santé, prestations ou aides perçues, pièces justificatives de dépenses ou de frais avancés ; 4° les données relatives à la santé et à la prise en charge financière : données issues des examens médicaux prévus à l’article 5 de la loi du 11 juin 2026, données relatives à la santé physique et à la santé mentale visées aux articles 21 et 22 de la loi du 11 juin 2026, ainsi que les données relatives aux frais qui sont pris en charge par l’ONA dans le cadre de l’octroi des conditions matérielles d’accueil ; 5° les données relatives à l’hébergement et au suivi de la personne au sein de la structure d’hébergement : décision d’affectation, structure d’affectation, dates d’entrée et de sortie, modalités d’accompagnement, participation aux activités ou aux formations, garde d’enfants ; 6° les données relatives à l’organisation des examens médicaux : identité du demandeur, numéro de matricule, date de l’examen médical ; 7° les données relatives aux prestataires : dénomination sociale, nom, prénoms, adresse professionnelle, adresse électronique, numéro de téléphone, numéro d’immatriculation ; 8° les données relatives à l’intégration, à la formation et à l’emploi : parcours d’intégration, diplôme, bilan de compétences, accès au marché de l’emploi, situation professionnelle. Art. 4quater.
(1)Afin d’exécuter les missions qui lui sont confiées par la présente loi et par la loi du 11 juin 2026, l’ONA dispose d’un accès direct, par un système informatique sécurisé : 1° aux données suivantes du Registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques : matricule, nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, sexe, adresse, statut familial, lien de parenté, nom de naissance, date de décès ; 2° aux données suivantes du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire exploités pour le compte du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions :
- a)le statut administratif ;
- b)les données relatives à la procédure de traitement de la demande de la personne concernée ;
- c)les données relatives aux décisions ministérielles ;
- d)les données relatives à la langue parlée ;
- e)les données relatives aux procédures relatives à la détermination de l’État membre de l’Union européenne responsable de l’examen d’une demande de protection internationale ; 3° aux données suivantes du fichier relatif aux affiliations des salariés et indépendants et aux salaires et rémunérations géré par le Centre commun de la sécurité sociale afin de vérifier l’existence des affiliations et des salaires déclarés dans le cadre de l’octroi des aides matérielles : date de début de validité de l’affiliation, date de fin de validité de l’affiliation, situation de la filiation.
(2)Les données à caractère personnel traitées qui sont visées au paragraphe 1er doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le traitement. Art. 4quinquies.
(1)Dans l’exécution de leurs missions respectives, l’ONA communique des données à caractère personnel aux autorités administratives ou aux organismes énumérés au paragraphe 2, ou en reçoit de leur part. Lorsque l’échange d’informations s’inscrit dans le cadre des missions de l’ONA, les finalités poursuivies sont celles visées à l’article 4bis, paragraphe 2.
(2)Les autorités administratives et organismes visés au paragraphe 1er sont les suivants : -4- loi du 04 décembre 2019 Version consolidée au 12 juin 2026 1° le ministre ayant l’Immigration dans ses attributions pour les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale ; 2° la Direction de la santé pour les finalités prévues aux articles 5, 20, 21 et 22 de la loi du 11 juin 2026. Dans ce cadre, la Direction de la santé a également accès aux données suivantes du fichier des étrangers et du fichier des demandeurs et des bénéficiaires de la protection temporaire exploité pour le compte du ministre ayant l’Immigration dans ses attributions : nom, prénoms, état civil, sexe, numéro d’identification national, date de naissance, date d’introduction de la demande de la personne concernée, identifiant, nationalité, statut administratif, composition familiale, lien de parenté, langue parlée ; 3° le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions pour les finalités prévues aux articles 6 et 8 de la loi du 11 juin 2026 ; 4° le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions pour les finalités prévues à l’article 7 de la loi du 11 juin 2026 ; 5° le ministre ayant le Vivre ensemble dans ses attributions pour les finalités prévues à l’article 8 de la loi du 11 juin 2026 ; 6° l’ONE pour les finalités prévues à l’article 25 de la loi du 11 juin 2026 ; 7° la Direction du contrôle financier dans le cadre des contrôles lui étant confiés par la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, tels que visés à l’article 4bis, paragraphe 5 ; 8° l’Agence pour le développement de l’emploi pour les finalités prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 11 juin 2026 ; 9° le Service de la formation pour adultes pour les finalités prévues à l’article 8 de la loi du 11 juin 2026 ; 10° le Service de la formation professionnelle pour les finalités prévues à l’article 8 de la loi du 11 juin 2026 ; 11° le Centre commun de la sécurité sociale pour les finalités prévues à l’article 9 de la loi du 11 juin 2026 ; 12° l’Office national d’inclusion sociale, dans le cadre de l’application de l’article 2, paragraphe 3, afin de permettre le traitement des dossiers des personnes bénéficiant de la protection internationale conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 13° le ministre ayant les Affaires consulaires dans ses attributions, dans le cadre des demandes de protection internationale introduites après l’obtention d’un visa de court séjour délivré conformément aux dispositions de la loi précitée du 29 août 2008 ; 14° les communes et les organismes visés à l’article 4, paragraphe 1er, dans le cadre des conventions conclues avec l’ONA, prévues à l’article 4, paragraphe 3 ; 15° les Offices sociaux établis par la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, lorsque la personne concernée souhaite bénéficier d’une aide sociale.
(3)Les communications portent exclusivement sur les données strictement nécessaires à la gestion des dossiers individuels des personnes concernées. Les informations et données échangées, ainsi que les traitements mis en œuvre à cette fin, ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées. La communication de ces données peut s’effectuer par voie électronique, dans des conditions garantissant leur intégrité, leur confidentialité et leur traçabilité.
(4)Le traitement ou la communication à des tiers, à l’aide de procédés informatisés ou non, de données à des fins d’analyse ou de recherche statistique ne peut se faire que moyennant des données préalablement anonymisées, de manière à exclure toute identification des personnes concernées. Art. 4sexies. Les systèmes informatiques prévus à l’article 4quater, par lesquels les accès directs sont opérés, doivent être aménagés de manière à répondre aux exigences suivantes : 1° l’accès aux données est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° toute opération de traitement, de consultation ou d’extraction de données à caractère personnel reprises dans les fichiers informatiques ne peut être réalisée que pour un motif déterminé, en lien direct avec le traitement d’un dossier individuel et justifié par les circonstances ayant motivé la consultation ; 3° chaque opération est journalisée de manière à permettre l’identification de la personne ayant procédé au traitement, la date et l’heure de l’opération, ainsi que son rattachement au dossier concerné ; -5- loi du 04 décembre 2019 Version consolidée au 12 juin 2026 4° les données de journalisation sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement, à l’issue de laquelle elles sont effacées. Art. 4septies.
(1)Les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente loi et de la loi du 11 juin 2026 sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, telles qu’énumérées à l’article 4bis, paragraphe 2.
(2)Les données peuvent être conservées au-delà de la durée prévue au paragraphe 1er lorsque cette conservation est requise : 1° pour satisfaire à une obligation légale ou réglementaire ; 2° à des fins d’archivage dans l’intérêt public, de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, pour autant que les données aient été anonymisées de manière irréversible ou pseudonymisées ou que des garanties appropriées soient mises en œuvre.
(3)L’ONA détermine, sous sa responsabilité, les durées de conservation applicables à chaque catégorie de données, en fonction des finalités énumérées à l’article 4bis, paragraphe 2.
(4)À l’expiration des délais de conservation, les données sont supprimées, pseudonymisées, anonymisées ou archivées dans les conditions prévues par la loi modifiée du 17 août 2018 relative à l’archivage. Art. 5.
(1)Le cadre du personnel de l’ONA comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le directeur de l’ONA est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.
(3)Sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut général des fonctionnaires de l’État, les conditions particulières de promotion du fonctionnaire ainsi que de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires sont déterminées par règlement grand-ducal. Art.
- Dans tous les textes de loi, la référence à l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration s’entend comme référence à l’Office national de l’accueil. Art.
- L’article 1er, paragraphe 3, lettre e), de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil est remplacé comme suit : « e) aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; » Art.
- La loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg est modifiée comme suit : 1° L’intitulé est remplacé comme suit : « Loi du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » ; -6- loi du 04 décembre 2019 Version consolidée au 12 juin 2026 2° L’intitulé du chapitre 1er est modifié comme suit : « Chapitre
- Dispositions générales » ; 3° L’article 1er, alinéa 2 est remplacé comme suit : « Ne sont pas visés par l’alinéa 1er les demandeurs de protection internationale tels que définis par la » loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection. 4° L’article 3 est remplacé par le texte suivant : « Art.
- Le ministre ayant l’Intégration dans ses attributions, ci-après « ministre », a pour mission de faciliter le processus d’intégration des étrangers par la mise en œuvre et la coordination de la politique d’intégration, dont la lutte contre les discriminations constitue un élément essentiel, conjointement avec les communes et des acteurs de la société civile. Dans l’accomplissement de cette mission, le ministre collabore avec les instances communautaires et internationales. » ; 5° Les articles 4 et 5 sont abrogés ; 6° À l’article 6, alinéa 1er, les termes « L’OLAI est chargé d’établir » sont remplacés par les termes « Le ministre établit » ; 7° L’article 7 est remplacé par le texte suivant : « Art.
- Tous les cinq ans, le ministre adresse un rapport national sur l’intégration des étrangers et la lutte contre les discriminations au Grand-Duché de Luxembourg à la Chambre des Députés. Dans l’exercice de ses missions, le ministre est habilité à faire appel aux administrations de l’État, aux administrations communales, aux établissements et organismes publics afin de lui prêter leur concours et de lui fournir toutes les données nécessaires à l’élaboration du rapport. » ; 8° L’article 11 est remplacé par le texte suivant : « Art.
- Le ministre fait établir un contrat type d’accueil et d’intégration, assure sa gestion et prend les mesures nécessaires pour encourager les étrangers à conclure un tel contrat. » ; 9° À l’article 12, le terme « insertion » est remplacé par le terme « intégration », les termes « l’OLAI procède » sont remplacés par les termes « le ministre fait procéder » et les termes « ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle » sont remplacés par les termes « ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions » ; 10° L’article 14 est remplacé par le texte suivant : « Art. 14.
(1)Le Gouvernement peut accorder en fonction des moyens budgétaires disponibles un soutien financier aux communes et à des organismes pour la réalisation des missions définies à l’article 3, paragraphe 1er. Le soutien financier peut prendre la forme d’un subside ou d’une participation financière aux frais de fonctionnement. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(2)Lorsque le soutien financier prend la forme d’un subside, les conditions suivantes doivent être remplies : -7- loi du 04 décembre 2019 Version consolidée au 12 juin 2026
- a)le montant maximal par subside ne peut pas dépasser 100 000 euros et 75 pour cent du coût total du projet ;
- b)la demande doit être adressée par écrit au ministre avant la réalisation du projet et elle doit comprendre une estimation du coût total ;
- c)le bénéficiaire du subside doit assurer le suivi et l’évaluation du projet. En outre, lorsque le bénéficiaire est un des organismes visés au paragraphe 1er, l’objet social du bénéficiaire doit présenter un lien avec les missions du ministre définies à l’article 3, paragraphe 1er.
(3)Lorsque le soutien financier prend la forme d’une participation financière, le bénéficiaire doit signer avec l’État une convention qui détermine :
- a)les prestations à fournir par le bénéficiaire ;
- b)le type de la participation financière conformément aux modalités précisées au paragraphe 5 ;
- c)les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire.
(4)Dans le cadre du paragraphe 3 les dépenses suivantes sont considérées :
- a)les frais courants d’entretien et de gestion ;
- b)les dépenses de personnel ;
- c)les frais résultant de collaborateurs occasionnels ou bénévoles ;
- d)les frais en relation avec le louage, l’entretien et la réparation des bâtiments et l’équipement mobilier ;
- e)les frais résultant des prestations spécifiques fournies par le bénéficiaire.
(5)La convention fixe le type de la participation financière qui peut consister selon les cas en une :
- a)participation financière par couverture du déficit : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond au pourcentage du solde des frais de fonctionnement tel que fixé par la convention et accepté par l’État et des recettes faites par le bénéficiaire ;
- b)participation financière par unité de prestation : la participation de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est établie en fonction du volume des prestations fournies et du prix unitaire par prestation fixé par la convention ;
- c)participation financière forfaitaire ou par projet : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 est constituée d’un montant invariable fixé sur base d’une négociation entre parties ;
- d)participation financière mixte : la participation financière de l’État versée en vertu du paragraphe 4 correspond à une combinaison des différents types de participation financière retenus pour les différentes prestations prévues à la convention. »
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application des paragraphes 2, 3, 4 et 5. 11° L’article 16 est abrogé ; 12° À l’article 19, alinéa 2, quatrième tiret, les termes « de l’OLAI » sont remplacés par les termes « du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région » ; 13° L’article 20 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 3, les termes « et le directeur de l’OLAI » sont supprimés et le terme « peuvent » est remplacé par le terme « peut » ;
- b)À l’alinéa 4, les termes « du directeur de l’OLAI » sont supprimés ;
- c)À l’alinéa 5, les termes « de l’OLAI » sont remplacés par les termes « du département de l’intégration du Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région » ; 14° Les articles 24, 25, 26, 27 et 31 sont abrogés. Art. 9. À l’article 2, lettre k), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, les termes « l’Intégration » sont remplacés par les termes « l’Asile ». -8- loi du 04 décembre 2019 Version consolidée au 12 juin 2026 Art. 10.
(1)Le personnel de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration est repris dans le cadre du personnel de l‘Administration gouvernementale, avec affectation au Ministère de la famille, de l’intégration et à la Grande Région, ou de l’Office national de l’accueil.
(2)Pendant la période transitoire prévue à l’article 41 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et dans la mesure où l’application de cette disposition est plus favorable, les carrières des fonctionnaires repris continuent d’être calculées comme s’ils faisaient toujours partie du cadre de l’Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(3)Les fonctionnaires disposant d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières avant la reprise continuent à bénéficier de cette majoration d’échelon par dépassement du nombre limite fixé en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État aussi longtemps qu’ils restent titulaires d’un poste à responsabilité particulière. Il en est de même des employés qui bénéficient d’une telle majoration sur la base de l’article 29 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Les fonctionnaires bénéficiant d’un grade de substitution accordé conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État continuent à bénéficier de ce grade sans que leur nombre ne soit pris en considération pour fixer le nombre limite fixé en vertu des dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Art. 11. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 4 décembre 2019 portant création de l’Office national de l’accueil ». -9-