Version consolidée applicable au 23/09/2020 : Loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- Version consolidée au 23 septembre 2020 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 24 juillet 2020 portant modification : 1° de la loi du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- Loi du 23 septembre 2020 portant modification : 1°de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-
- er Art. 1 . Sans préjudice de l’article 12, alinéa 5, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, le collège des bourgmestre et échevins peut organiser la réunion d’information avec la population en ayant recours, exclusivement ou partiellement à la visioconférence, permettant la communication entre la population et le collège des bourgmestre et échevins pendant la réunion. Lorsque la réunion d’information se tient exclusivement ou partiellement par visioconférence, la publication du dépôt par voie d’affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet, prévue à l’article 12, alinéa 2, de la loi précitée du 19 juillet 2004, la publication dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, prévue à l’article 12, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004 et le site internet de la commune où est publié le projet d’aménagement général font mention que la réunion a lieu exclusivement ou partiellement par visioconférence et de l’outil, dont il sera fait usage, ainsi que des modalités d’inscription et d’accès. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 24 juin 2020 Version consolidée au 23 septembre 2020 Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Doc. parl. 7571 ; sess. ord. 2019-2020.
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