loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 Version consolidée applicable au 01/10/2024 : Loi du 15 décembre 2020 relative au climat et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 porta
nt institution d’un fonds pour la protection de l’environnement. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines ; 2° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 3° la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ; 4° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances ; 5° la loi modifiée du 1er février 1939 sur l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ; 6° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; 7° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 9° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 10° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 11° la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales ; 12° la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 13° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
- a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
- b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 14° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 15° la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 16° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 17° la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, modifiant : la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement ; 18° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 19° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 20° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 21° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours ; 22° la loi modifiée du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; 23° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ; 24° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 25° la loi du 15 -1- loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 décembre 2020 relative au climat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique. Loi du 25 juin 2021 portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes et portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Loi du 29 juin 2022 modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Loi du 24 juillet 2025 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Loi du 29 mai 2024 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat. Chapitre 1er Dispositions générales Art.1er. Objet
(1)La présente loi contribue à la mise en œuvre : 1° de la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, à New York le 9 mai 1992, approuvé par la loi du 4 mars 1994 ; 2° du Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et de ses annexes A et B, adopté à Kyoto le 11 décembre 1997, approuvé par la loi du 29 novembre 2001 ; 3° de l’amendement au Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adopté à Doha le 8 décembre 2012, approuvé par la loi du 27 février 2015 ; 4° de l’Accord de Paris, adopté à Paris le 12 décembre 2015, approuvé par la loi du 28 octobre 2016 ; 5° des directives, règlements et décisions de l’Union européenne adoptés en exécution des obligations de droit international précitées.
(2)Le chapitre 2 vise à mettre en place un cadre institutionnel pour la politique climatique et à établir un régime pour l’adoption : 1° du plan national intégré en matière d’énergie et de climat ; 2° de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique ; 3° de la stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; aux fins d’exécution du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;
(3)Le chapitre 3 établit un fonds spécial sous la dénomination de « fonds climat et énergie ».
(4)Le chapitre 4 établit un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre applicable dans l’Union européenne, dénommé ci-après « SEQE », afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement et écologiquement efficaces et performantes.
(5)Le chapitre 5 contient des dispositions diverses nécessaires pour l’exécution de la présente loi. Art.
- Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « quota » : le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences de la présente loi, et transférable conformément aux dispositions de la présente loi ; 2° « émissions » : le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre ; 3° « émissions SEQE » : le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire -2- loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 effectuant une activité de transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III ; 4° « zéro émissions nettes» : l’état dans lequel toute émission anthropique résiduelle de gaz à effet de serre est contrebalancée par des absorptions anthropiques équivalentes ; 5° « gaz à effet de serre » : les gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par acte délégué de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive, et les autres composants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge ; 6° « autorisation d’émettre des gaz à effet de serre » : l’autorisation délivrée conformément aux articles 24, 25 et 41ter ; 7° « installation» : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution ; 8° « exploitant» : toute personne qui exploite ou contrôle une installation ou toute personne à qui un pouvoir économique déterminant sur le fonctionnement technique de l’installation a été délégué ; 9° « personne» : toute personne physique ou morale ; 10° « nouvel entrant »: toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l’annexe I, qui a obtenu une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l’article 31, paragraphe 2, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article ; 11° « public» : une ou plusieurs personnes ainsi que les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes ; 12° « tonne d’équivalent-dioxyde de carbone» : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l’annexe II ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent ; 13° « activité de projet»: une activité de projet approuvée par une ou plusieurs parties visées à l’annexe I de la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite à New York, le 9 mai 1992, telle qu’approuvée par une loi du 4 mars 1994, et dénommée ci-après « CCNUCC », conformément à l’article 6 ou 12 du Protocole à ladite Convention, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, tel qu’approuvé par une loi du 29 novembre 2001 et dénommé ci-après le « Protocole » et aux décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole, pour autant que lesdites parties aient ratifié le Protocole ; 14° « unité de réduction des émissions » ou « URE » : une unité délivrée en application de l’article 6 du Protocole, et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ; 15° « réduction d’émissions certifiées » ou « REC » : une unité délivrée en application de l’article 12 du Protocole et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole ; 16° « exploitant d’aéronef » : la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne visée à l’annexe I ou, lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par le propriétaire de l’aéronef, le propriétaire de l’aéronef lui-même ; 17° « transporteur aérien commercial » : un exploitant qui fournit au public, contre rémunération, des services réguliers ou non réguliers de transport aérien pour l’acheminement de passagers, de fret ou de courrier ; 18° « émissions SEQE de l’aviation attribuées » : les émissions SEQE de tous les vols relevant des activités aériennes visées à l’annexe I au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre ou à l’arrivée dans un tel aérodrome en provenance des pays tiers ; 19° « émissions SEQE historiques du secteur de l’aviation » : la moyenne arithmétique des émissions SEQE annuelles produites pendant les années civiles 2004, 2005 et 2006 par les aéronefs effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ; 20° « Commission » : la Commission européenne ; 21° « combustion » : toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produite par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux ; -3- loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 23° « Accord de Paris » : Accord universel sur le climat tel qu’approuvé par la loi du 28 octobre 2016 portant approbation de l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à Paris le 12 décembre 2015 ; 24° « effets hors CO2 de l’aviation » : les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion de carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I ; 25° « compagnie maritime » : le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil, tel que modifié ; 26° « voyage » : un voyage au sens de l’article 3, lettre c), du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, tel que modifié ; 27° « port d’escale » : le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage, les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 3 octies bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée, sont exclus ; 28° « navire de croisière » : un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ; 29° « entité réglementée » : aux fins du chapitre 4, section 4bis, toute personne physique ou morale, à l’exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l’activité visée à l’annexe III et qui relève d’une des catégories suivantes : a) lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l’article 5, paragraphe 1er, point 9°, de l’annexe dénommée « loi belge modifiée du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière » publiée par le règlement ministériel modifié du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise transposant la Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la Directive 92/12/CEE en la matière, l’entrepositaire agréé au sens de l’article 5, paragraphe 1er, point 8°, du règlement ministériel précité du 18 mars 2010, qui est redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 du règlement ministériel précité du 18 mars 2010 ; b) si la lettre a) n’est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d’accise devenus exigibles en vertu de l’article 7 du règlement ministériel précité du 18 mars 2010 ou des articles 416 et 417 de l’annexe dénommée « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel modifié du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004 pour les carburants qui relèvent du chapitre 4, section 4bis ; c) si les lettres a) et b) ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par l’Administration des douanes et accises en vue d’être redevable des droits d’accise, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d’accise, conformément à l’article 422 de l’annexe dénommée de la « loi-programme belge du 27 décembre 2004 » publiée par le règlement ministériel précité du 29 mars 2005 ; d) si les lettres a), b) et c) ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d’accise, toute autre personne désignée par l’administration ; -4- loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 30° « l’administration » : l’Administration de l’environnement. Art.
- Annexes 1° annexe I : « Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi » 2° annexe III : « Secteurs visés à l’article 5 » 2bis° annexe III : « Activité couverte par le chapitre 4, section 4bis » 3° Les modifications aux annexes II, IV et V de la directive 2003/87/CE précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l’article 22 et de l’article 23 de cette directive s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes afférents de la Commission européenne. Le ministre publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. Chapitre
- Gouvernance climatique et régime juridico-institutionnel Art.
- Principes et objectifs climatiques nationaux
(1)La présente loi établit un cadre pour un climat sûr et sain pour l’humain et la biodiversité, tout en poursuivant l’action menée pour limiter l’élévation de la température moyenne de la planète à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
(2)La présente loi contribue à la mise en œuvre des objectifs de l’Accord de Paris. À cette fin, elle vise : 1° l’objectif à long terme de la neutralité climatique, qui consiste à atteindre le « zéro émissions nettes » au Luxembourg, d’ici 2050 au plus tard ; 2° l’objectif intermédiaire qui consiste à réduire de 55 pour cent d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005 les émissions attribuées au Luxembourg au titre du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris et modifiant le règlement (UE) 525/2013.
(3)Le recours à l’énergie de source nucléaire est exclu pour atteindre les objectifs visés au présent article et à l’article 5. Art. 5. Objectifs climatiques sectoriels
(1)Les objectifs de réduction des émissions sont fixés dans les secteurs suivants : 1° industries de l’énergie et manufacturières, construction ; 2° transports ; 3° bâtiments résidentiels et tertiaires ; 4° agriculture et sylviculture ; 5° traitement des déchets et des eaux usées. L’annexe II délimite les secteurs visés à l’alinéa 1er
(2)Un règlement grand-ducal détermine les allocations d’émissions annuelles des secteurs visés à l’article 5, paragraphe 1er, pour une première période allant jusqu’au 31 décembre 2030. Ces allocations d’émissions annuelles sont fixées pour chaque période subséquente de dix ans par voie de règlement grand-ducal à prendre avant le début de la période donnée. Les allocations d’émissions annuelles seront déterminées : 1° de façon à ce que les émissions de ces secteurs diminuent de manière régulière selon le mécanisme visé à l’article 4 du règlement (UE) 2018/842 précité ; 2° en tenant compte du potentiel de réduction des différents secteurs ; -5- loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 3° en fonction de l’impact social, économique et budgétaire.
(3)Le ministre ayant le climat dans ses attributions, dénommé ci-après le « ministre », comptabilise les émissions des secteurs.
(4)Dans la mesure où il résulte du bilan visé au paragraphe 3 que les émissions dans un secteur dépassent ou n’atteignent pas la quantité d’émissions disponible sur une période d’un an, la différence est reportée sur la quantité d’émissions disponible du même secteur pour l’année suivante de la ou des périodes visées au paragraphe 2. Sous réserve que les objectifs nationaux de réduction des émissions soient atteints et dans la mesure où les émissions comptabilisées d’un secteur n’atteignent pas la quantité d’émission disponible pour ce secteur en vertu du paragraphe 2, la différence peut être portée au crédit d’un autre secteur dont les émissions comptabilisées dépassent les émissions disponibles.
(5)Les établissements visés à l’Annexe I sont exclus du champ d’application du présent article. Art. 6. Plateforme pour l’action climat et la transition énergétique
(1)En exécution de l’article 11 du règlement (UE) 2018/1999 précité, il est créé une plateforme pour l’action climat et la transition énergétique, dénommée ci-après « Plateforme climat ». La Plateforme climat a pour mission :
- a)d’être un forum de discussion sur le climat ;
- b)de proposer des recherches et des études dans tous les domaines ayant trait au climat ;
- c)d’établir des liens avec les comités comparables des États membres de l’Union européenne ;
- d)d’instaurer un dialogue multiniveaux entre des représentants des communes, d’organisations de la société civile, du monde des entreprises, des investisseurs et d’autres parties prenantes concernées ainsi que du grand public ;
- e)de participer à l’élaboration de l’avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat ;
- f)d’émettre des avis, sur demande du Gouvernement en conseil, relatives à la politique nationale climatique prises ou envisagées, notamment sur l’exécution des engagements internationaux ou d’étudier de sa propre initiative l’opportunité de nouvelles mesures ou de modifications de mesures en place.
(2)Les membres de la Plateforme climat sont nommés par le Gouvernement en conseil pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres sortants est renouvelable. En cas de vacance de poste, il sera procédé à la nomination d’un nouveau membre qui termine le mandat de celui qu’il remplace.
(3)La Plateforme climat est présidée par un représentant du ministre. Le ministre met à disposition de la Plateforme un secrétariat permanent. En cas de besoin et sur demande d’un cinquième des membres, le président de la Plateforme peut de sa propre initiative ou d’un autre membre faire appel à un ou plusieurs experts ou mettre en place des groupes de travail.
(4)La Plateforme climat dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’État. Art. 7. Observatoire de la politique climatique
(1)Il est créé un Observatoire du climat, ci-après dénommé « l’Observatoire », qui a pour missions : 1° de conseiller en matière de projets, actions ou mesures susceptibles d’avoir un impact sur la politique climatique ; 2° d’évaluer scientifiquement les mesures réalisées ou envisagées en matière de politique climatique et d’en analyser l’efficacité, ainsi que de proposer de nouvelles mesures ; 3° de rédiger à l’attention du Gouvernement un rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique climatique ; et 4° de proposer des recherches et études dans tous les domaines ayant trait au climat.
(2)L’Observatoire est composé de sept à neuf membres choisis parmi des personnalités disposant de compétences dans une matière en relation directe avec les missions de l’Observatoire.
(3)Le Gouvernement en conseil, nomme les membres de l’Observatoire pour cinq ans et leur met à disposition un secrétariat permanent. Le mandat des membres sortants est renouvelable. -6- loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024
(4)Les membres de l’Observatoire ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de l’Observatoire. Ces indemnités revenant à ses membres sont arrêtées par règlement grand-ducal.
(5)L’Observatoire dispose d’une dotation annuelle à la charge du budget de l’État.
(6)L’Observatoire peut émettre des avis de sa propre initiative. Art. 8. Projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat
(1)En 2027 et tous les dix ans par la suite, l’avant-projet en matière d’énergie et de climat est élaboré conjointement par le ministre et le ministre ayant l’énergie dans ses attributions. Au plus tard le 1er septembre 2027 et tous les dix ans par la suite et sur décision du Gouvernement en conseil, cet avant-projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat est transmis par les ministres visés au paragraphe 1er à la Plateforme climat et à l’Observatoire, et il est publié sur un site internet créé à cet effet pendant deux mois aux fins d’enquête publique permettant aux personnes intéressées de formuler leurs observations. Au plus tard le 1er décembre de la même année, les avis de la Plateforme climat et de l’Observatoire parviennent aux ministres visés à l’alinéa 1er.
(2)Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé au paragraphe 1er tient compte de l’avis et de l’enquête publique visés au paragraphe 1er, alinéa 2 et est approuvé par le Gouvernement en conseil. Art. 9. Plan national intégré en matière d’énergie et de climat
(1)Le projet de plan national intégré en matière d’énergie et de climat fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement visée par la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Le projet et l’évaluation des incidences font l’objet de la consultation du public visée à l’article 7 de la loi précitée du 22 mai 2008.
(2)Après approbation par le Gouvernement en conseil, le plan est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 10. Mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat
(1)À tout moment, des modifications ou adaptations peuvent être apportées au plan national intégré en matière d’énergie et de climat. La mise à jour s’inscrit en ligne droite du bilan mondial et de son échéancier prévu à l’article 14 de l’Accord de Paris.
(2)Les dispositions des articles 9 et 10 s’appliquent à la mise à jour des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. Art.
- Stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre Au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur base d’un projet établi par le ministre et le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions, le Gouvernement en conseil établit une stratégie à long terme à un horizon d’au moins trente ans. La stratégie à long terme est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans. Art.
- Stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique
(1)Au plus tard le 1er janvier 2029, et tous les dix ans par la suite, sur la base d’un projet établi par le ministre, le Gouvernement en conseil établit une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique à un horizon d’au moins cinquante ans et la publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique est, le cas échéant, actualisée de la même manière tous les cinq ans.
(2)La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique vise à réduire la vulnérabilité aux conséquences du changement climatique. Elle a pour objet d’identifier les capacités d’adaptation, d’accroître la résilience et de réduire la vulnérabilité au changement climatique. -7- loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 Chapitre 3 Fonds climat et énergie Art. 13. Fonds climat et énergie
(1)Il est institué un fonds spécial sous la dénomination de « Fonds climat et énergie », appelé « fonds » par la suite. Le fonds reprend les avoirs dont dispose le Fonds climat et énergie créé par l’article 22 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et reprend ses actifs au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Le financement des projets se fait sur décision du ministre. Le financement des projets se fait conformément à la programmation financière pluriannuelle telle que prévue par la loi modifiée du 12 juillet 2014 relative à la coordination et à la gouvernance des finances publiques.
(3)Le fonds a pour objet de contribuer au financement : 1° des mesures nationales qui sont mises en œuvre pour lutter contre le changement climatique, et pour promouvoir les énergies renouvelables ; 2° des mesures de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; et 3° des mécanismes de flexibilité créés par le protocole de Kyoto et par l’Accord de Paris, ceux prévus par la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de l’Union en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020, ainsi que ceux prévus par le règlement (UE) 2018/842 précité. Art. 14. Investissements éligibles
(1)Le fonds intervient dans les domaines suivants : 1° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions ; 2° mesures d’adaptation aux changements climatiques ; 3° frais d’un programme de réduction des émissions par une subvention variable annuelle, une prime unique, les frais des conseillers climat ainsi que les frais de fonctionnement dans le cadre d’un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 25 juin 2021 portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes ; 4° financement de la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement ; 5° financement de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique dans les pays en développement et au Luxembourg ; 6° échange de droits d’émission et projets communs concernant la réduction des émissions dans le cadre d’un accord avec un ou plusieurs pays respectivement une ou plusieurs entités privées ; 7° activités de projet de mise en œuvre conjointe (MOC) réalisées dans les pays membres de l’OCDE et les pays à économie de transition, y compris l’achat et la vente de droits d’émission ; 8° activités de projet de mécanisme de développement propre (MDP) dans des pays en développement, l ’achat et la vente de droits d’émission ; 9° mécanisme de réduction des émissions prévu par l’Accord de Paris ; 10° participation à des fonds multilatéraux gérés par des organismes internationaux ou régionaux qui ont pour mission notamment d’appuyer financièrement lesdits activités et projets communs ; 11° mécanisme de compensation tel que prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 12° mesures de coopération prévues par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et par la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; 13° projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la promotion de la construction et de l’habitat durables ; 14° projets, actions et mesures visant la finance durable ; et 15° la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 à travers : -8- loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 a) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 8 000 euros, de l’acquisition d’un : i) véhicule automoteur électrique pur ; ii) véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène ; iii) véhicule automoteur électrique hybride rechargeable dont les émissions de CO2 sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre. b) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 1 650 euros, de l’acquisition et de l’installation d’une borne de charge dédiée au chargement de véhicules électriques raccordée au réseau de distribution basse tension ; c) la prise en charge de maximum 50 pour cent du coût hors taxe sur la valeur ajoutée, plafonnée à 600 euros, de l’acquisition d’un cycle à pédalage assisté électrique ou d’un cycle.
(2)Le fonds intervient : 1° soit par le financement ou le cofinancement des domaines visés sous les points 1 à 5 et 7 à 14, sous la forme :
- i)d’investissements ;
- ii)d’études ou de conseils portant sur les modalités d’investissement ; iii) d’études ou de conseils portant sur la faisabilité et l’éligibilité d’activités de projet, y compris des projets pilotes ;
- iv)d’études portant sur les potentiels de réduction des émissions et d’énergies renouvelables ; ou
- v)de participations financières directes. 2° soit par l’achat ou la vente de crédits d’émission de gaz à effet de serre ou par leur transfert statistique entre pays.
(3)La limite de quarante pour cent prévue à l’article 46, dernier alinéa de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux interventions du fonds. Art. 15. Alimentation du fonds
(1)Le fonds est alimenté par : 1° des dotations budgétaires annuelles ; 2° des dotations spécifiques à charge du budget de l’État ; 3° le produit de la vente de crédits d’émissions SEQE ; 4° des dons ; 5° par une partie du droit d’accise autonome additionnel dénommé Taxe CO2 ; 6° une partie du produit de la taxe sur les véhicules routiers fixée au budget ; et 7° les contributions forfaitaires et les pénalités sous le mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique. 8° les recettes de la mise aux enchères des quotas pour l’aviation.
(2)Les recettes prévues aux points 2 à 8 sont portées directement en recettes au fonds. Art. 15-7. Conditions
(1)Il est créé dans les limites des fonds disponibles, et dans les conditions développées dans la section 1re et la présente sous-section, une aide financière qui peut être allouée sous forme de subvention en capital aux personnes visées au paragraphe 2 pour l’acquisition d’un des véhicules routiers neufs suivants : 3° les cycles à pédalage assisté électrique ou cycles permettant de transporter, à l’arrière ou à l’avant du conducteur, des charges de personnes ou de marchandises, disposant d’une charge utile d’au moins 140 kilogrammes et présentant des possibilités de transport qui sont indissociables du cycle à pédalage assisté électrique ou du cycle. -9- loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 Chapitre 3bis. Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières Art. 15bis. Autorité compétente et autorité douanière
(1)L’administration est l’autorité compétente chargée d’exécuter les fonctions et tâches prévues par le règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières au sens de l’article 11 de ce règlement.
(2)L’Administration des douanes et accises exerce les fonctions et tâches que le règlement (UE) 2023/956 précité confère aux autorités douanières. Chapitre
- Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre Section 1re. -Dispositions générales Art.
- Champ d’application
(1)Le présent titre s’applique aux activités indiquées aux annexes I et III et aux gaz à effet de serre énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive.
(2)Lorsqu’une installation qui relève du champ d’application du SEQE, en raison de l’exploitation d’unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 mégawatts, modifie ses procédés de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et ne respecte plus ce seuil, l’exploitant de ladite installation peut demander au ministre que l’installation continue de relever du SEQE jusqu’à la fin de la période de cinq ans visée à l’article 31, paragraphe 2, uniquement ou également de la période de cinq ans suivante. Section 2. - Secteur de l’aviation Art. 17. Quantité totale de quotas pour l’aviation «
(1)Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l’utilisation, pour leurs vols subsoniques pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, recensés dans le règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable (ReFuelEU Aviation) et éligibles pour atteindre les objectifs d’incorporation en volume de ces carburants fixés à l’annexe I du même règlement. Lorsque le carburant d’aviation admissible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas réservés au titre de l’alinéa 1er sont disponibles pour les carburants d’aviation admissibles embarqués dans cet aéroport, proportionnellement aux émissions SEQE des vols, de l’exploitant d’aéronef au départ de cet aéroport, pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°. Les quotas réservés au titre de l’alinéa 1er sont alloués pour couvrir tout ou partie de l’écart de prix entre l’utilisation du kérosène fossile et l’utilisation des carburants d’aviation admissibles concernés, en tenant compte des incitations résultant du prix du carbone et des niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles. Les quotas alloués au titre du présent paragraphe couvrent : 1° 70 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et d’hydrogène produit à partir de sources d’énergie renouvelables, et de biocarburants avancés tels qu’ils sont définis dans les règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 12 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe - 10 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 IV de la directive 2003/87/CE précitée ou de l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 14 de cette directive ; 2° 95 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de carburants renouvelables d’origine non biologique conformes à l’article 1 er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, utilisés dans l’aviation, pour lesquels le facteur d’émission est égal à zéro au titre de l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée ou de l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 14 de cette directive ; 3° 100 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par l’alinéa 1er, dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 kilomètres carrés qui ne sont pas reliées au continent par une liaison routière ou ferroviaire, dans des aéroports qui ne sont pas suffisamment grands pour être définis comme des aéroports de l’Union européenne conformément au règlement visé à l’article 3 quater, paragraphe 6, alinéa 3, lettre c), de la directive 2003/87/CE précitée, et dans des aéroports situés dans une région ultrapériphérique ; 4° dans les cas autres que ceux visés aux points 1°, 2° et 3°, 50 pour cent de l’écart de prix restant entre l’utilisation de kérosène fossile et de tout carburant d’aviation admissible qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles couverts par l’alinéa 1er. Sur une base annuelle, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander au ministre une allocation de quotas sur la base de la quantité de chaque carburant d’aviation admissible visé au présent paragraphe utilisé sur des vols pour lesquels des quotas doivent être restitués conformément à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030, à l’exclusion des vols pour lesquels cette exigence est considérée comme satisfaite en vertu de l’article 34bis. Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure aux quotas disponibles, la quantité de quotas est réduite de manière uniforme pour tous les exploitants d’aéronefs concernés par l’allocation pour ladite année.
(2)Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, l’article 36, paragraphe 1er, l’article 42 et l’article 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prend aucune mesure vis-à-vis des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 résultant de vols entre un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre, y compris un autre aérodrome situé dans la même région ultrapériphérique ou dans une autre région ultrapériphérique du même État membre.
(3)Les quotas qui sont alloués à titre gratuit, conformément à l’article 3 quinquies, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, aux exploitants d’aéronefs le sont proportionnellement à leur part d’émissions SEQE vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour
- Ce calcul tient également compte des émissions SEQE vérifiées résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne sont couverts par le SEQE qu’à partir du 1er janvier
- Au plus tard le 30 juin de l’année concernée, le ministre délivre les quotas qui sont alloués à titre gratuit pour l’année en question. Art.
- Programmes de suivi et de notification Chaque exploitant d’aéronef soumet à l’administration un programme énonçant les mesures relatives au suivi et à la notification des émissions SEQE. L’administration approuve ces programmes en conformité avec les exigences du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions SEQE de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission. Art.
- État membre responsable
(1)L’État membre d’un exploitant d’aéronef est : 1° dans le cas d’un exploitant d’aéronef titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité délivrée par un État membre conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté, l’État membre qui a délivré la licence d’exploitation à l’exploitant d’aéronef en question et - 11 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 2° dans tous les autres cas, l’État membre pour lequel l’estimation des émissions SEQE de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant l’année de base est la plus élevée.
(2)Lorsque pendant les deux premières années de la période visée à l’article 17, aucune des émissions SEQE de l’aviation attribuées aux vols effectués par un exploitant d’aéronef relevant du paragraphe 1er, point 2° n’est attribuée à son État membre responsable, l’exploitant d’aéronef est transféré à un autre État membre responsable pour la période suivante. Le nouvel État membre responsable est l’État membre pour lequel l’estimation des émissions SEQE de l’aviation qui lui sont attribuées liées aux vols effectués par l’exploitant d’aéronef en question pendant les deux premières années de la période précédente est la plus élevée.
(3)Aux fins du paragraphe 1er, on entend par « année de base », dans le cas d’un exploitant d’aéronef ayant commencé à mener des activités dans l’Union après le 1er janvier 2006, la première année civile pendant laquelle il a exercé ses activités et, dans tous les autres cas, l’année civile débutant le 1er janvier
- Section 2bis. - Secteur maritime Art. 22bis. Allocation de quotas et exigences en matière de restitution L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent à 50 pour cent des émissions SEQE des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre, 50 pour cent des émissions SEQE des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, 100 pour cent des émissions SEQE des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, et 100 pour cent des émissions SEQE des navires dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre. Art. 22ter. Introduction progressive des exigences applicables Les compagnies maritimes sont tenues de restituer des quotas selon le calendrier suivant : 1° 40 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2024 soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 34 ; 2° 70 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2025 soumises à des exigences en matière de restitution conformément à l’article 34 ; 3° 100 pour cent des émissions SEQE vérifiées déclarées pour 2026 et chaque année par la suite conformément à l’article
- Art. 22quater. Transfert des coûts du SEQE de la compagnie maritime à une autre entité
(1)Lorsque la responsabilité ultime de l’achat du carburant, de l’exploitation du navire ou des deux, est assumée, en vertu d’un accord contractuel, par une entité autre que la compagnie maritime, la compagnie maritime peut prétendre au remboursement par cette entité des coûts découlant de la restitution de quotas. Aux fins de l’alinéa 1er, on entend par « exploitation du navire » la détermination de la cargaison transportée ou de l’itinéraire et de la vitesse du navire.
(2)Nonobstant ce droit au remboursement, la compagnie maritime reste l’entité responsable de la restitution des quotas en vertu de l’article 22ter et de l’article 34, ainsi que de la conformité générale avec les dispositions de la présente loi. Art. 22quinquies. Surveillance et déclaration des émissions SEQE En ce qui concerne les émissions SEQE liées aux activités de transport maritime énumérées à l’annexe I, les compagnies maritimes surveillent et déclarent les paramètres pertinents au cours d’une période de déclaration et soumettent à l’administration les données d’émissions SEQE agrégées au niveau de la compagnie conformément au chapitre II du règlement (UE) 2015/757 précité. - 12 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 Art. 22sexies. Règles relatives à la vérification et l’accréditation des émissions SEQE L’administration vérifie la déclaration des données d’émissions SEQE agrégées au niveau de la compagnie, soumise par une compagnie maritime conformément à l’article 22quinquies, conformément aux règles en matière de vérification et d’accréditation énoncées au chapitre III du règlement (UE) 2015/757 précité. Art. 22septies. Autorité responsable d’une compagnie maritime
(1)L’autorité responsable d’une compagnie maritime est : 1° pour une compagnie maritime immatriculée dans un État membre, l’État membre dans lequel cette compagnie est immatriculée ; 2° pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre, l’État membre qui totalise le plus grand nombre estimé d’escales lors des voyages effectués par cette compagnie au cours des quatre années de surveillance précédentes et tombant sous le coup de l’article 22bis ; 3° pour une compagnie maritime qui n’est pas immatriculée dans un État membre et qui n’a effectué aucun voyage relevant du champ d’application défini à l’article 22bis au cours des quatre années de surveillance précédentes, l’État membre dans lequel un navire de la compagnie maritime a commencé ou terminé son premier voyage relevant du champ d’application défini dans ledit article.
(2)L’autorité responsable d’une compagnie maritime qui, conformément à la liste établie par voie d’acte d’exécution de la Commission européenne en application de l’article 3 octies septies, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE précitée, est responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour. Section
- - Installations fixes Art.
- Autorisation d’émettre des gaz à effet de serre Aucune installation n’a le droit d’exercer une activité visée à l’annexe I entraînant des émissions SEQE spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux articles 24 et
- Pour les installations reprises à l’annexe I de la loi modifiée du 9 mai 2014 relative aux émissions industrielles, les limitations et conditions fixées dans l’autorisation au titre de la loi précitée du 9 mai 2014 servent de référence pour l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. Art.
- Demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
(1)Toute demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée au ministre comprend une description : 1° de l’installation et de ses activités ainsi que des technologies utilisées; 2° des matières premières et auxiliaires dont l’emploi est susceptible d’entraîner des émissions SEQE des gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive ; 3° des sources d’émission des gaz énumérés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive de l’installation ; 4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE conformément au règlement (UE) 2018/2066 précité. La demande comprend également un résumé non technique des informations visées à l’alinéa 1er.
(2)La demande d’autorisation doit être soumise au moins deux mois avant le début de l’exploitation. - 13 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 Art. 25. Conditions de délivrance et contenu de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre
(1)Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre concernant les émissions SEQE en provenance de tout ou partie d’une installation, s’il considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions SEQE. Une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.
(2)L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants : 1° le nom et l’adresse de l’exploitant ; 2° une description des activités et des émissions SEQE de l’installation ; 3° un programme de surveillance qui répond aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité. Le ministre peut autoriser l’actualisation des programmes de surveillance des exploitants sans modifier leur autorisation. Les exploitants soumettent tout programme de surveillance actualisé au ministre pour approbation ; 4° les exigences en matière de déclaration ; 5° l’obligation de restituer, dans le délai fixé à l’article 34, paragraphe 4, des quotas correspondant aux émissions SEQE totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37.
(3)Sur demande motivée du ministre, l’exploitant d’une installation doit délivrer les informations jugées nécessaires aux fins de l’application de la présente loi. Art. 26. Changements concernant les installations
(1)Au moins deux mois à l’avance, l’exploitant informe le ministre de tous changements prévus en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l’installation, ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre et de la date prévisible à laquelle auront lieu les changements. Le cas échéant, le ministre actualise l’autorisation et tient compte de tout changement réellement effectué. En cas de changement de l’identité de l’exploitant de l’installation, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse du nouvel exploitant.
(2)L’exploitant informe l’administration de tout changement relatif à l’exploitation d’une installation ayant une incidence sur l’allocation de cette installation. Cette information visée à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 de la Commission du 31 octobre 2019 portant modalités d’application de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne des modalités supplémentaires pour les adaptations de l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit liées aux variations du niveau d’activité doivent parvenir à l’administration pour le 7 mars au plus tard.
(3)En cas de reprise d’une installation par un autre exploitant, les décisions d’allocation existantes concernant les allocations non encore allouées sont reportées sur la nouvelle installation. Le nouvel exploitant est responsable des obligations du cycle de conformité complet qui n’est pas encore clôturé au moment de la reprise. Cet exploitant ne soumet qu’une seule déclaration et vérification des émissions SEQE pour lesquelles il effectue une restitution unique des quotas à partir du compte d’exploitant qu’il a repris. Cet exploitant devient responsable des corrections des émissions SEQE se référant à des cycles de conformité déjà clôturés. Art.
- Adaptation de la quantité de quotas délivrée pour l’ensemble de l’Union En ce qui concerne les installations qui ont été incluses dans le SEQE de l’UE au cours de la période 2008-2012 au titre de l’article 24, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, la quantité de quotas à délivrer à compter du 1er janvier 2013 est adaptée pour tenir compte de la quantité annuelle moyenne de quotas délivrés pour ces installations au cours de la période de leur inclusion, elle-même adaptée en utilisant le facteur linéaire visé à l’article 9 de la directive 2003/87/CE précitée. Art.
- Mise aux enchères des quotas
(1)Est mise aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément à l’article 30 ou à l’article 10quater de la Directive 2003/87/CE telle que modifiée et qui ne sont pas placés dans - 14 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil, ci-après dénommée « réserve de stabilité du marché » ou qui ne sont pas annulés conformément à l’article 34, paragraphe 6.
(2)Les recettes de la mise aux enchères sont portées directement en recette au fonds dont question au chapitre
- Un pourcentage minimal de 50 pour cent des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visés au paragraphe 2, y compris l’intégralité des recettes des enchères visées à l’article 10, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2003/87/CE précitée ou l’équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes : 1° réduction des émissions SEQE de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d’activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions SEQE et de l’adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s’inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ; 2° développement des énergies renouvelables pour respecter l’engagement de l’Union en matière d’énergies renouvelables, ainsi que développement d’autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en carbone sûre et durable, et contribution au respect de l’engagement de l’Union d’augmenter son efficacité énergétique pour l’amener aux niveaux convenus dans des actes législatifs pertinents ; 3° mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement au Luxembourg et le boisement dans les pays en développement ayant ratifié l’accord international ; 4° transfert de technologies et facilitation de l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ; 5° piégeage par la sylviculture dans l’UE ; 6° captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour environnement, du CO2, en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d’une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ; 7° incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ; 8° financement des activités de recherche et de développement en matière d’efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente loi ; 9° mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique, les systèmes de chauffage urbain et l’isolation ou à fournir un soutien financier afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ; 11° couverture des frais administratifs liés à la gestion du SEQE de l’UE ; 12 financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, notamment pour l’adaptation aux conséquences du changement climatique ; 13° promotion de l’acquisition de compétences et de la réaffectation de la main-d’œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Art.
- Délivrance de quotas à titre gratuit
(1)Aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la production d’électricité, à l’exception des cas relevant de l’article 10 quater de la directive 2003/87/CE précitée et de l’électricité produite à partir de gaz résiduaires. (1bis) Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 11 de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d’amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 pour cent. La quantité de quotas - 15 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée. Outre les exigences énoncées à l’alinéa 1er, la réduction de 20 pour cent visée audit alinéa s’applique lorsque, au 1er mai 2024, les exploitants d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e percentile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits concernés n’ont pas établi de plan de neutralité climatique pour chacune de ces installations pour leurs activités couvertes par la présente loi. Ce plan est établi conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne prévus à l’article 10ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE précitée et contient les éléments suivants : 1° des mesures et des investissements visant à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 au niveau de l’installation, à l’exclusion de l’utilisation de crédits de compensation carbone ; 2° des valeurs cibles et des jalons intermédiaires permettant de mesurer, avant le 31 décembre 2025 au plus tard, puis au 31 décembre de chaque cinquième année, les progrès accomplis en vue de parvenir à la neutralité climatique conformément au point 1° ; 3° une estimation de l’incidence de chacune des mesures et des investissements visés au point 1° en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La réalisation des valeurs cibles et des jalons visés à l’alinéa 2, point 2°, est vérifiée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2025, puis pour chaque période allant jusqu’au 31 décembre de chaque cinquième année, conformément aux procédures de vérification et d’accréditation prévues à l’article 37. Aucun quota n’est alloué à titre gratuit au-delà de 80 pour cent si la réalisation des valeurs cibles et des jalons intermédiaires n’a pas été vérifiée pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030. (1ter) Aucune allocation de quotas à titre gratuit n’est accordée aux installations de certains secteurs ou soussecteurs dès lors qu’elles sont visées par d’autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956 précité. (1quater) Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956 précité, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I dudit règlement. Par dérogation à l’alinéa 1er, pendant les premières années d’application du règlement (UE) 2023/956 précité, la fabrication des marchandises visées à l’annexe I dudit règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué, dénommé ci-après le « facteur MACF ». Le facteur MACF est égal à 100 pour cent pour la période comprise entre l’entrée en vigueur de ce règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 36, paragraphe 3, lettre b), de ce règlement, est égal à 97,5 pour cent en 2026, 95 pour cent en 2027, 90 pour cent en 2028, 77,5 pour cent en 2029, 51,5 pour cent en 2030, 39 pour cent en 2031, 26,5 pour cent en 2032 et 14 pour cent en 2033. À partir de 2034, aucun facteur MACF ne s’applique.
(4)Afin de respecter la part de quotas à mettre aux enchères visée à l’article 29, lorsque la somme des quotas alloués à titre gratuit chaque année n’atteint pas la quantité maximale permettant de respecter la part de quotas à mettre aux enchères, le reste des quotas nécessaire pour atteindre cette quantité est utilisé pour éviter ou limiter la réduction des quotas alloués à titre gratuit, de manière à respecter la part de quotas à mettre aux enchères les années suivantes. Toutefois, dans les cas où la quantité maximale est atteinte, les quotas alloués à titre gratuit sont adaptés en conséquence. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme.
(5)Par dérogation au paragraphe 4, une quantité supplémentaire s’élevant, au maximum, à 3 % de la quantité totale des quotas est utilisée, dans la mesure nécessaire, pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 4.
(6)Lorsque moins de 3 pour cent de la quantité totale des quotas sont nécessaires pour augmenter la quantité maximale disponible au titre du paragraphe 4 : 1° 50 millions de quotas au maximum sont utilisés pour augmenter la quantité de quotas disponibles pour soutenir l’innovation conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 de la directive 2003/87/CE précitée ; - 16 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 2° 0,5 pour cent au maximum de la quantité totale de quotas est utilisé pour augmenter la quantité de quotas disponibles afin de moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres conformément à l’article 10quinquies de la directive 2003/87/CE précitée.
(7)Les quotas compris dans le montant maximal visé au paragraphe 4 du présent article qui n’ont pas été alloués à titre gratuit au plus tard en 2020 sont mis en réserve pour les nouveaux entrants, ainsi que 200 millions de quotas placés dans la réserve de stabilité du marché en application de l’article 1er, paragraphe 3, de la décision (UE) n° 2015/1814. Sur les quotas mis en réserve, jusqu’à 200 millions sont à nouveau placés dans la réserve de stabilité du marché à la fin de la période 2021-2030 s’ils n’ont pas été alloués au cours de cette période. À partir de 2021, les quotas qui, en application des paragraphes 10 et 11, n’ont pas été alloués aux installations, sont ajoutés à la quantité de quotas mis en réserve en application de la première phrase du présent paragraphe.
(8)L’allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales, pour atteindre 30 pour cent à compter de 2020.
(9)Aucun quota n’est alloué à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité. Les installations dont l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre a expiré ou a été retirée et les installations dont l’activité ou la reprise d’activité est techniquement impossible sont considérées comme ayant cessé leurs activités.
(10)Le niveau des quotas alloués à titre gratuit aux installations dont les activités ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d’une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 pour cent par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l’allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à l’article 11, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée, est adaptée, le cas échéant. Ces adaptations s’effectuent avec les quotas provenant de la quantité de quotas mis en réserve conformément au paragraphe 8 ou en ajoutant des quotas à cette quantité.
(11)La demande d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit doit être introduite par l’exploitant avant le 30 mai 2019 pour la première période d’allocation, et tous les cinq ans par la suite. Sur demande dûment motivée, l’administration peut fixer une autre date limite qui ne peut cependant dépasser de plus d’un mois la date limite ci-dessus. Art. 31. Mesures nationales d’exécution
(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, le ministre délivre la quantité de quotas allouée pour l’année concernée, calculée conformément aux articles 29 et 30, et de l’article 3, paragraphe 3, alinéa 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité.
(2)Le ministre ne peut octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission européenne a refusé l’inscription sur la liste visée à l’article 11, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. L’administration établit une première liste nationale des installations couvertes par la présente loi et des quotas gratuits alloués à chaque installation pour la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2021 et, tous les cinq ans par la suite, des listes nationales subséquentes des installations et des quotas gratuits en question pour chaque période ultérieure de cinq ans. Les listes, qui sont publiées par l’administration sur un site internet, sont notifiées à la Commission européenne. Chaque liste contient des informations relatives à l’activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d’électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation. Des quotas ne sont alloués à titre gratuit qu’aux installations pour lesquelles ces informations sont fournies. Section 4. - Dispositions applicables au secteur de l’aviation, aux installations fixes et au secteur maritime Art. 33. Activités de projets
(1)Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, et lorsqu’une activité de projet est mise en œuvre, aucune URE ou REC ne peut être délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions SEQE de gaz à effet de serre des installations qui relèvent de la présente loi. - 17 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 Les activités de projet ne sont autorisées que lorsque tous les participants au projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l’accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sousfédérale ou régionale qui est lié(e) au SEQE de l’UE conformément à l’article 25 de la Directive 2003/87/ CE précitée.
(2)Lorsqu’il autorise la participation d’entités privées ou publiques à des activités de projet, le Ministre veille à ce qu’elle soit compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole.
(3)Dans le cas d’activités de projet de production d’hydroélectricité avec une capacité de production excédant 20 mégawatt, le Ministre s’assure, lorsqu’il approuve de telles activités de projet, que les critères et lignes directrices internationaux pertinents, y compris ceux contenus dans le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des Barrages « Barrages et développement : un nouveau cadre pour la prise de décision », seront respectés pendant la mise en place de telles activités de projet. Art. 34. Transfert, restitution, suspension, annulation et réclamation de quotas
(1)Les quotas peuvent être transférés entre : 1° personnes dans l’Union européenne ; 2° personnes dans l’Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus mutuellement en application d’accords conclus entre l’Union européenne et lesdits pays, sans restrictions autres que celles contenues dans la présente loi ou adoptées en application de celle-ci.
(2)Les quotas délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne sont reconnus aux fins des obligations incombant respectivement aux exploitants d’aéronefs, aux exploitants d’installations ou aux compagnies maritimes.
(4)Le 30 septembre de chaque année au plus tard : 1° tout exploitant d’une installation restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant aux émissions SEQE totales de cette installation au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37 ; 2° tout exploitant d’aéronef restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant à ses émissions SEQE totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 37 ; 3° toute compagnie maritime restitue au sein du registre un nombre de quotas correspondant à ses émissions SEQE totales au cours de l’année civile précédente, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 22sexies. Le ministre annule ensuite les quotas restitués conformément à l’alinéa 1er. (4bis) Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 pour cent de quotas en moins que leurs émissions SEQE vérifiées rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 pour les navires de classe glace, à condition que ces navires relèvent de la classe glace IA ou IA Super ou d’une classe glace équivalente, établie sur la base de la recommandation HELCOM 25/7. (4ter) Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quinquies, de la directive 2003/87/CE précitée et effectués par des navires à passagers autres que des navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers. (4quater) Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, point 3°, et aux articles 42 et 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et il ne prend aucune mesure à l’encontre des compagnies maritimes en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors de voyages définis par des actes d’exécution de la Commission européenne conformément à l’article 12, paragraphe 3 -quater, de la directive 2003/87/CE précitée et effectués par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers. (4quinquies) L’obligation de restituer des quotas ne naît pas en ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2030 lors des voyages entre un port situé dans une région ultrapériphérique d’un État - 18 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 membre et un port situé dans le même État membre, y compris les voyages entre les ports d’une région ultrapériphérique et les voyages entre les ports des régions ultrapériphériques du même État membre, et entre ces régions, ni lors des activités à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.
(5)Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire dans le cas d’émissions SEQE vérifiées en tant que faisant l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers une installation pour laquelle une autorisation est en vigueur conformément à la loi du 27 août 2012 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone. (5bis) Une obligation de restituer des quotas ne doit pas se produire en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont réputés avoir été captés et utilisés de telle manière qu’ils sont devenus chimiquement liés à, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’ils ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. (5ter) En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols à destination ou en provenance d’États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question. En ce qui concerne les émissions SEQE rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols reliant l’EEE et des États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question. En ce qui concerne les émissions SEQE des vols à destination et en provenance des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, tels qu’ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée et autres que les États dont le produit intérieur brut par habitant est supérieur ou égal à la moyenne de l’Union européenne, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas conformément au paragraphe 4, pour les émissions SEQE en question.
(6)Des quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient. En cas de fermeture de capacités de production d’électricité sur le territoire national en raison de mesures nationales supplémentaires, des quotas provenant de la quantité totale de quotas mis aux enchères peuvent être annulés, à concurrence d’un montant correspondant à la moyenne des émissions SEQE vérifiées de l’installation concernée au cours d’une période de cinq ans précédant la fermeture. La Commission en est informée.
(7)Les paragraphes 1er et 2 s’entendent sans préjudice de l’article 10 quater de la Directive 2003/87/CE précitée. (7bis) Conformément à la méthode énoncée dans l’acte d’exécution de la Commission européenne visée à l’article 12, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE précitée, l’administration calcule, chaque année, les exigences de compensation pour l’année civile précédente en ce qui concerne les vols à destination et en provenance des États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, ainsi que les vols reliant ces États, et en ce qui concerne les vols reliant la Suisse ou le Royaume-Uni et les États qui sont énumérés dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 25 bis, paragraphe 3 de la directive 2003/87/CE précitée, et, au plus tard le 30 novembre de chaque année, informe les exploitants d’aéronefs. L’administration calcule également les exigences de compensation totales finales pour une période de conformité du régime de compensation et de réduction du carbone pour l’aviation internationale de l’Organisation de l’aviation civile internationale, dénommé ci-après le « CORSIA », donnée et, au plus tard le 30 novembre de l’année suivant la dernière année de la période de conformité du CORSIA concernée, informe de ces exigences les exploitants d’aéronefs qui remplissent les conditions énoncées à l’alinéa
- L’administration communique le niveau de compensation aux exploitants d’aéronefs qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes : - 19 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 1° les exploitants d’aéronef sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre ; 2° ils produisent des émissions annuelles de CO2 supérieures à 10 000 tonnes, qui proviennent de l’utilisation d’avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg et effectuant des vols relevant de l’annexe I, autres que ceux au départ et à l’arrivée dans le même État membre, y compris les régions ultrapériphériques du même État membre, à partir du 1er janvier
- Aux fins de l’alinéa 3, point 2°, les émissions de CO2 des types de vols suivants ne sont pas prises en compte : 1° vols d’État ; 2° vols humanitaires ; 3° vols médicaux ; 4° vols militaires ; 5° vols de lutte contre le feu ; 6° vols précédant ou suivant un vol humanitaire, médical ou de lutte contre le feu, à condition que lesdits vols aient été effectués avec le même aéronef et aient été nécessaires à l’accomplissement des activités humanitaires, médicales ou de lutte contre le feu correspondantes ou au repositionnement de l’aéronef après ces activités en vue de sa prochaine activité. (7ter) Les exploitants d’aéronefs qui sont titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre ou qui sont enregistrés dans un État membre, y compris dans les régions ultrapériphériques, les dépendances et les territoires de cet État membre, annulent les unités uniquement pour ce qui est de la quantité notifiée par cet État membre, pour la période de conformité du CORSIA concernée. L’annulation a lieu au plus tard le 31 janvier 2025 pour les émissions SEQE de la période de 2021 à 2023 et au plus tard le 31 janvier 2028 pour les émissions SEQE de la période de 2024 à 2026.
(8)Le ministre peut suspendre l’allocation de quotas d’émission pour les installations qui ont interrompu leurs activités tant qu’il n’est pas établi qu’elles vont reprendre ces activités.
(9)Le ministre peut suspendre l’allocation de quotas tant que l’exploitant ne fournit pas les informations correctes et acceptables qui permettent de décider sur son allocation ou allocation modifiée.
(10)Lorsque, du fait de fausses données fournies par l’exploitant d’aéronefs ou d’installations fixes, de données indisponibles au moment de l’allocation ou d’une erreur commise par l’administrateur du registre, une surallocation a été effectuée, l’opérateur en question doit retourner les quotas non dus sur le compte indiqué par l’administrateur du registre.
(11)La restitution de quotas non dus n’ouvre aucun droit à indemnisation dans le chef de l’exploitant.
(12)En cas d’ouverture de la procédure de faillite ou de liquidation d’une société, les obligations du présent article sont assumées par le curateur respectivement le liquidateur. Seuls les quotas excédant les obligations visées dans le présent article font partie de la masse. Art. 34bis. Dérogations applicables avant la mise en œuvre obligatoire du mécanisme de marché mondial de l’Organisation de l’aviation civile internationale
(1)Par dérogation à l’article 34, paragraphe 4, point 2°, l’article 36, paragraphe 1er, l’article 42 et l’article 43, le ministre considère que les exigences énoncées dans lesdites dispositions sont satisfaites et ne prend aucune mesure à l’encontre des exploitants d’aéronefs en ce qui concerne : 1° toutes les émissions SEQE de vols à destination et en provenance d’aérodromes situés dans des États en dehors de l’EEE, à l’exception des vols à destination d’aérodromes situés au Royaume-Uni ou en Suisse, pour chaque année civile du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE précitée ; 2° toutes les émissions SEQE de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l’EEE, pour chaque année civile du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023, sous réserve du réexamen visé à l’article 28 ter de la directive 2003/87/CE précitée. - 20 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 Aux fins des articles 34 et 36 et de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE précitée, les émissions SEQE vérifiées résultant de vols autres que ceux visés à l’alinéa 1er sont considérées comme les émissions SEQE vérifiées de l’exploitant d’aéronef.
(2)Par dérogation à l’article 3 quinquies, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE précitée, la quantité de quotas à mettre aux enchères pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2026 est réduite de manière à correspondre à sa part d’émissions SEQE d’aviation attribuées résultant de vols ne faisant pas l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1er, points 1° et 2°.
(3)Par dérogation à l’article 21, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de présenter des plans de surveillance comportant des mesures de surveillance et de déclaration des émissions SEQE pour les vols faisant l’objet des dérogations prévues au paragraphe 1er, points 1° et 2°.
(4)Par dérogation à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE précitée et aux articles 21, 34 et 37, lorsque les émissions SEQE annuelles totales d’un exploitant d’aéronef sont inférieures à 25 000 tonnes de CO2, ou lorsque les émissions SEQE annuelles totales d’un exploitant d’aéronef résultant de vols autres que ceux visés au paragraphe 1er, points 1° et 2°, sont inférieures à 3 000 tonnes de CO2, ses émissions SEQE sont considérées comme des émissions SEQE vérifiées si elles sont déterminées à l’aide de l’instrument pour petits émetteurs approuvé au titre du règlement (UE) n° 606/2010 de la Commission du 9 juillet 2010 portant approbation d’un instrument simplifié mis au point par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol) afin d’estimer la consommation de carburant de certains exploitants d’aéronefs qui sont des petits émetteurs, et sur lequel Eurocontrol enregistre des données provenant de son dispositif d’aide pour le SEQE.
(5)Le paragraphe 1er s’applique aux pays avec lesquels un accord tel que visé à l’article 25 ou 25bis de la directive 2003/87/CE précitée a été conclu, selon les modalités de cet accord uniquement. Art.
- Validité des quotas Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2013 sont valables pour une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions SEQE produites dès la première année de cette période. Art.
- Surveillance et déclaration des émissions SEQE
(1)Chaque exploitant d’installation ou d’aéronef, après la fin de l’année concernée, surveille et déclare au ministre les émissions SEQE produites par son installation ou par l’aéronef qu’il exploite, au cours de chaque année civile, conformément à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité. Les déclarations annuelles et les rapports du vérificateur doivent être présentés par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs à l’administration au plus tard le 7 mars.
(2)À partir du 1er janvier 2025, chaque exploitant d’aéronef surveille et déclare au ministre les effets hors CO2 de chaque aéronef qu’il exploite, au cours de l’année civile, après la fin de l’année concernée, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée.
(3)Pour la publication de la Commission européenne visée à l’article 14, paragraphe 6, alinéa 1er, lettres a) et b), de la directive 2003/87/CE précitée, dans des circonstances spécifiques où un exploitant d’aéronef opère sur un nombre très limité de paires d’aérodromes ou sur un nombre très limité de paires d’États qui sont soumis à des exigences de compensation ou sur un nombre très limité de paires d’États qui ne sont pas soumis à des exigences de compensation, cet exploitant d’aéronef peut demander à l’administration que ces données ne soient pas publiées au niveau de l’exploitant d’aéronef, en expliquant pourquoi la divulgation serait considérée comme préjudiciable à ses intérêts commerciaux. Sur la base de cette demande, l’administration peut demander à la Commission européenne que ces données soient publiées à un niveau d’agrégation plus élevé. La Commission européenne statue sur la demande.
(4)Jusqu’au 31 décembre 2023, les combustibles solides et gazeux, produits à partir de la biomasse et utilisés pour la production d’énergie, pour lesquels il n’est pas possible d’obtenir une preuve au sens de - 21 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 l’article 14 du règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse, sont présumés conformes aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l’article 38, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n°601/2012 de la Commission, tel que modifié, si pour les combustibles concernés, l’exploitant d’installation joint à sa déclaration tous les éléments de preuve : 1° démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour obtenir ou émettre au plus vite les preuves nécessaires et les raisons pour lesquelles il n’a pas été raisonnablement possible de les obtenir ; 2° démontrant les raisons pour lesquelles il n’a pas pu développer d’alternatives raisonnables pour accéder à d’autres sources de biomasse pour lesquelles une preuve aurait pu être obtenue ; 3° démontrant dans quelle mesure la biomasse concernée offre des caractéristiques qui lui permettent de répondre aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en fournissant également le bilan massique. Art.
- Vérification et accréditation Les déclarations présentées par les exploitants d’installations ou les exploitants d’aéronefs en application de l’article 36 sont vérifiées conformément à l’annexe V de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive et au règlement d’exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE telle que modifiée. Un exploitant ou un exploitant d’aéronef dont la déclaration n’a pas été reconnue satisfaisante, après vérification, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions SEQE de l’année précédente, ne peut plus transférer de quotas jusqu’à ce qu’une déclaration de la part de cet exploitant ou exploitant d’aéronef ait été vérifiée comme étant satisfaisante. Au moins une semaine à l’avance, les exploitants et les exploitants d’aéronefs communiquent la date de la visite sur site du vérificateur à l’administration. Cette dernière peut participer à cette visite sur site en tant qu’observatrice. Art.
- Diffusion d’informations et secret professionnel L’ensemble des décisions et des rapports concernant la quantité et la distribution des quotas, ainsi que la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions SEQE, est immédiatement et systématiquement diffusé de manière à garantir un accès non discriminatoire à ces informations. Il est interdit de communiquer les informations couvertes par le secret professionnel à toute autre personne ou autorité, sous réserve de la loi du 25 novembre 2005 concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement. Art.
- Accès à l’information Les décisions relatives à l’allocation de quotas, les informations relatives aux activités de projets et les rapports sur les émissions SEQE requis conformément à l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre qui sont détenus respectivement par le ministre et l’administration sont mis à la disposition du public sur un site électronique crée à cet effet. Art.
- Registres
(1)Les quotas délivrés sont détenus dans le registre communautaire pour exécuter les opérations relatives à la tenue des comptes de dépôt ouverts dans l’État membre et à l’allocation, à la restitution et à l’annulation des quotas en application du règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l’Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les - 22 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission, tel que modifié et à partir du 1er janvier 2021 en application du règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union. Chaque État membre peut exécuter les opérations autorisées au titre de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto. À l’exception des enregistrements des vérificateurs, les frais de gestion des comptes sont à payer annuellement par le titulaire du compte. Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les comptes de vérificateur, les comptes de dépôt d’exploitants et les compte de dépôt d’exploitants d’aéronefs. (1bis) Au moins un des représentants autorisés d’un compte doit être résident permanent au Luxembourg, sauf pour les enregistrements de vérificateurs, les comptes de dépôt d’exploitants et les comptes de dépôt d’exploitants d’aéronefs. L’accès de ce représentant autorisé résident permanent permet la consultation du registre, de lancer et d’approuver des processus. (1ter) Dans le cas où le représentant autorisé d’un compte est une personne extérieure à l’entité titulaire du compte, l’ouverture du compte est conditionnée à la fourniture d’une preuve écrite du lien qu’elle entretient avec cette entité. Cette preuve doit être fournie annuellement. (1quater) Seules des entités immatriculées dans un État membre de l’Espace économique européen ou en Suisse peuvent ouvrir un compte de négociation au sein du registre luxembourgeois.
(2)Toute personne peut détenir des quotas. Le registre est accessible au public et comporte des comptes séparés pour enregistrer les quotas détenus par chaque personne à laquelle et de laquelle des quotas sont délivrés ou transférés.
(3)L’opérateur est tenu d’introduire le chiffre des émissions SEQE dans le registre pour le 31 mars de chaque année et le vérificateur est tenu de l’approuver pour cette même date.
(4)L’administrateur du registre bloque le compte d’exploitant si ce dernier n’a pas présenté la déclaration des émissions SEQE et le rapport du vérificateur à l’administration pour le 31 mars de chaque année.
(5)Afin de vérifier l’authenticité d’une demande d’ouverture de compte ou d’une demande de modification du compte, chaque utilisateur du registre est tenu de fournir une copie certifiée de sa carte d’identité ainsi qu’un certificat de résidence datant de moins de trois mois. Art. 41. Administration
(1)L’administration est l’administrateur national chargé de gérer une série de comptes d’utilisateur du registre de l’Union. Elle est également l’administration compétente administrative pour l’approbation des plans de surveillance et autres rapports que les exploitants et vérificateurs doivent soumettre, à l’exception des demandes d’allocation ou de modification d’allocation qui sont approuvées par le ministre. Elle peut se faire assister par un expert.
(2)L’administration peut exiger que les exploitants, les exploitants d’aéronefs et les vérificateurs utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers spécifiques pour soumettre : 1° les demandes en vue d’une allocation à titre gratuit ; 2° la déclaration visée à l’article 26, paragraphes 1 et 2 ; 3° les déclarations relatives aux données de référence, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l’article 4, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ; 4° les déclarations des données de nouveaux entrants, les plans méthodologiques de surveillance et les rapports de vérification visés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/331 précité ; 5° les plans de surveillance et les corrections apportées à ces plans, ainsi que la remise des déclarations annuelles d’émissions SEQE et de données relatives aux tonnes-kilomètres, les rapports de vérification et les rapports relatifs aux améliorations apportées dont question au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 - 23 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 précité, sous réserve de l’article 3, paragraphe 3, alinéa 3 du règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité ; 6° Les rapports de vérification visés par le règlement d’exécution (UE) 2018/2067 précité. Section 4bis. - Système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs Art. 41bis. Champ d’application Les dispositions de la présente section s’appliquent aux émissions SEQE, aux autorisations d’émettre des gaz à effet de serre, à la délivrance et à la restitution de quotas, ainsi qu’à la surveillance, à la déclaration et à la vérification en rapport avec l’activité visée à l’annexe III. La présente section ne s’applique pas aux émissions SEQE relevant des sections 2, 2bis et 3. Art. 41ter. Autorisations d’émettre des gaz à effet de serre
(1)À partir du 1er janvier 2025, aucune entité réglementée n’exerce l’activité visée à l’annexe III, à moins qu’elle ne détienne une autorisation délivrée par le ministre conformément aux paragraphes 2 et 3.
(2)Une demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre adressée conformément au paragraphe 1er au ministre par l’entité réglementée au titre de la présente section comprend une description : 1° de l’entité réglementée ; 2° du type de carburants qu’elle met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés à l’annexe III, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation ; 3° de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l’activité visée à l’annexe III ; 4° des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions SEQE, conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés aux articles 14 et 30 septies de la directive 2003/87/CE précitée ; 5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4°.
(3)Le ministre délivre une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre à l’entité réglementée visée au paragraphe 1er aux fins de l’activité visée à l’annexe III dès lors qu’il a l’assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions SEQE correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l’annexe III.
(4)L’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre contient les éléments suivants : 1° le nom et l’adresse de l’entité réglementée ; 2° une description des moyens par lesquels l’entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par la présente section ; 3° une liste des carburants mis à la consommation par l’entité réglementée dans les secteurs régis par la présente section ; 4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ; 5° les exigences en matière de déclaration prévues par les actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée ; 6° l’obligation de restituer les quotas délivrés au titre de la présente section correspondant aux émissions SEQE totales de cette année, vérifiées conformément à l’article 37, jusqu’au 31 mai de l’année suivante.
(5)Les entités réglementées soumettent tout programme de surveillance mis à jour à l’administration afin d’obtenir son approbation.
(6)L’entité réglementée informe l’administration de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu’elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre. S’il y a lieu, le ministre met à jour l’autorisation conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne visés à l’article 14 de la directive 2003/87/CE précitée. En cas de changement de l’identité de l’entité réglementée couverte par la présente - 24 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 section, le ministre met à jour l’autorisation pour y faire figurer le nom et l’adresse de la nouvelle entité réglementée. Art. 41quater. Déclaration des émissions SEQE pour l’année 2024 Chaque entité réglementée qui détient une autorisation conformément à l’article 41ter au 1er janvier 2025 déclare à l’administration ses émissions SEQE historiques pour l’année 2024 au plus tard le 30 avril 2025. Chapitre 5 Dispositions diverses Art. 42. Amendes administratives
(1)En cas d’exploitation en l’absence d’autorisation visée à l’article 23, le ministre inflige à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs une amende forfaitaire de 500 euros par jour d’exploitation sans autorisation
(2)En cas de non-soumission du plan de surveillance, du rapport d’amélioration ou de la déclaration des émissions visés par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité, de la déclaration du niveau d’activité visé par le règlement d’exécution (UE) 2019/1842 précité, du rapport du vérificateur visé par le règlement (UE) 2018/2067 précité, ou du plan méthodologique de surveillance visé par le règlement délégué (UE) 2019/331 précité, le ministre inflige à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs une amende forfaitaire de 250 euros par jour de retard.
(3)En cas de non-retour de quotas visés à l’article 34, paragraphe 10, le ministre inflige à l’exploitant ou à l’exploitant d’aéronefs une amende forfaitaire de 500 euros par jour de retard.
(4)Tout exploitant, exploitant d’aéronef ou compagnie maritime qui, au plus tard le 30 septembre de chaque année, ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions SEQE de l’année précédente, est tenu de payer une amende sur les émissions SEQE excédentaires. Pour chaque tonne d’équivalent-dioxyde de carbone émise pour laquelle l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime n’a pas restitué de quotas, l’amende sur les émissions SEQE excédentaires est de 100 euros. Le paiement de l’amende sur les émissions SEQE excédentaires ne libère pas l’exploitant, l’exploitant d’aéronef ou la compagnie maritime de l’obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions SEQE excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l’année civile suivante. La non restitution à la date du 30 septembre déclenche d’office l’amende. L’amende sur les émissions SEQE excédentaires concernant les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 augmente conformément à l’indice européen des prix à la consommation. (4bis) En cas de non-soumission ou non-rectification du rapport visé à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (UE) 2023/956 précité, le ministre inflige à l’importateur ou au représentant en douane indirect les amendes prévues dans l’acte d’exécution de la Commission européenne adopté conformément à l’article 35, paragraphe 7, lettre b), du même règlement.
(5)Les amendes sont payables dans les trente jours de la notification de la décision écrite, nonobstant l’exercice d’une voie de recours. Le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant, l’exploitant d’aéronefs, la compagnie maritime, l’importateur ou le représentant en douane indirect des obligations précitées. Si les obligations ne sont pas respectées malgré l’amende prononcée, l’exploitant ou l’exploitant d’aéronefs s’expose aux mesures administratives prévues à l’article 43. Les amendes sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement. Les amendes sont portées directement en recette au fonds dont question au chapitre III.
(6)Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue. - 25 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 Art. 43. Mesures administratives
(1)En cas de non-respect des dispositions des articles 21, 23, 24, paragraphe 2, 25, paragraphe 3, 26, 30, paragraphe 11, 34, 36, 37 et 40, paragraphe 3, le ministre peut, selon le cas : 1° impartir à l’exploitant, à l’exploitant d’un aéronef ou à la compagnie maritime un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions, délai qui ne peut être supérieur à deux ans, 2° faire suspendre, en tout ou en partie, l’exploitation d’une installation ou d’une activité aérienne par mesure provisoire ou faire fermer l’installation, en tout ou en partie et apposer des scellés. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées à l’alinéa 1. Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des mesures visées à l’alinéa 1, ces dernières sont levées.
(2)Le ministre peut retirer à l’exploitant l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre si celle-ci a été délivrée sur base de renseignements sciemment inexacts ou s’il ne respecte pas les dispositions réglementaires ou les conditions particulières déterminées dans l’autorisation.
(3)Si le ministre constate qu’un exploitant d’aéronef ne se conforme pas à l’injonction dont question au paragraphe 1er premier tiret, il peut, sans préjudice du paragraphe 1er deuxième tiret, demander à la Commission d’adopter une décision imposant une interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné. Toute demande formulée en application du présent paragraphe comporte : 1° des éléments démontrant que l’exploitant d’aéronef ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi ; 2° des précisions sur les mesures coercitives prises pour assurer le respect de la loi ; 3° une justification de l’imposition d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire ; et 4° une recommandation quant à la portée d’une interdiction d’exploitation au niveau communautaire et aux conditions éventuelles qui devraient être appliquées. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision faisant suite à une demande introduite en vertu du présent paragraphe, elle communique à l’exploitant d’aéronef concerné les faits et considérations essentiels qui justifient cette décision. L’exploitant d’aéronef concerné a la possibilité de soumettre à la Commission des observations par écrit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la communication de ces faits et considérations. La décision de la Commission portant interdiction d’exploitation à l’encontre de l’exploitant d’aéronef concerné est applicable sur le territoire national.
(4)Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le nom des exploitants, des exploitants d’aéronefs et des compagnies maritimes qui sont en infraction par rapport à l’exigence de restituer suffisamment de quotas ou de retourner les quotas est publié.
(5)Les décisions prises en application du présent article sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue. Art. 44. Recherche et constatation des infractions
(1)Outre les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire, les agents de l’Administration des douanes et accises et les agents de l’administration sont chargés de constater les infractions à la présente loi, ses règlements d’exécution et au règlement (UE) 2023/956 précité.
(2)Dans l’exercice de leurs fonctions, ces agents ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils peuvent exercer ces fonctions sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (3 À l’exception des membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire, les agents visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont précisés par règlement grand-ducal. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». - 26 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 L’article 458 du Code pénal leur est applicable. Art. 45. Prérogatives et pouvoirs de contrôle
(1)Les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les agents visés à l’article 44 ont accès aux locaux, installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et à ses règlements d’exécution. Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions de la présente loi ou des règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-dessus s’impose.
(2)Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par un des agents ayant la qualité d’officier de police judiciaire visés à l’article 44, ou par un officier de police judiciaire de la Police grandducale, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1 et 2, les membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et les agents visés à l’article 44 sont autorisés à : 1° constater les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve contraire ; 2° accéder à tous locaux, terrains ou installations à usage professionnel, prendre ou obtenir la communication des livres, factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications ; 3° prélever des échantillons aux fins d’analyser la quantité des émissions SEQE de gaz à effet de serre visés à l’annexe II de la directive 2003/87/CE précitée telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité des articles 22 et 23 de cette directive. Ces échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise à l’exploitant de l’établissement ou au détenteur pour le compte de celui-ci, à moins que l’exploitant ou le détenteur n’y renoncent expressément.
(4)Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au présent article est tenue, à la réquisition des membres du cadre policier ayant la qualité d’officier de police judiciaire et des agents dont question à l’article 44, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
(5)Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort. Art.
- Sanctions pénales Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 1 000 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1° Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 10 ne restitue pas les quotas y visés ; 2° Toute personne qui par infraction à l’article 12, 1er, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité ne déclare pas les émissions SEQE ; 3° Toute personne qui par infraction à l’article 23, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité n’informe pas immédiatement l’autorité compétente de son impossibilité à mettre en œuvre une surveillance conforme au plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente ; 4° Toute personne qui par infraction à l’article 25, paragraphe 3 ne délivre pas les informations y visées ; 5° Toute personne qui par infraction à l’article 26, paragraphe 2 n’informe pas le ministre des changements y visés ; 6° Toute personne qui par infraction à l’article 34, paragraphe 4 ne restitue pas les quotas avant l’écoulement du délai y visé ; 7° Toute personne qui par infraction à l’article 36 ne déclare pas les émissions SEQE conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066 précité ; 8° Toute personne qui entrave ou ne respecte pas les mesures administratives prises en application de l’article 43 ; - 27 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 9° Toute personne qui par infraction à l’article 8 du règlement (UE) 2015/757 précité et dans les conditions prévues aux articles 9 ou 10 de ce règlement ne surveille pas les émissions de gaz à effet de serre ; 10° Toute personne qui par infraction à l’article 11, paragraphes 1er à 3, l’article 11bis, paragraphes 1er à 3, ou l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2015/757 précité ne déclare pas les émissions de gaz à effet de serre. Art.
- Disposition modificative L’article 4, lettre k) de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est supprimé. Art.
- Disposition abrogatoire La loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre est abrogée. Art.
- Dispositions transitoires
(1)Le plan intégré en matière d’énergie et de climat adopté avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 14 du règlement UE 2018/1999 précité et de l’article 10.
(2)La stratégie à long terme pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 15 du règlement UE 2018/1999 précité et de l’article 11.
(3)La stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi reste valable. Sa mise à jour relève de l’article 12.
(4)Les autorisations émises sous l’empire de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre restent valables jusqu’à leur terme.
(6)Les mesures administratives émises sous l’empire de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre restent valables et leur non-respect est pénalement sanctionné.
(7)L’article 2, point 22°, l’article 30, paragraphes 2 et 3, et l’annexe I, points
- et 3., dans leur version en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du 29 mai 2024 portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, restent applicables jusqu’au 31 décembre
- Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante « loi du 15 décembre 2020 relative au climat ». - 28 - loi du 15 décembre 2020 Version consolidée au 01 octobre 2024 ANNEXE I Catégories d’activités auxquelles s’applique la présente loi
- Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ne sont pas visées par la présente loi. Les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2003/87/CE précitée, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis conformément aux actes d’exécution de la Commission européenne adoptés conformément à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée contribuent à plus de 95 pour cent en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par la présente loi.
- Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent.
- Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l’UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 mégawatts ne sont pas prises en considération dans ce calcul.
- Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire.
- Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre.
- Tous les vols à l’arrivée ou au départ d’un aérodrome situé sur le territoire d’un État membre soumis aux dispositions du traité sont couverts. Activités Gaz à effet de serre Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance Dioxyde de carbone calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux) À partir du 1er janvier 2024, combustion de combustibles dans des installations d’incinération de déchets municipaux dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW, aux fins des articles 36 et
- Raffinage de pétrole, lorsque des unités de combustion dont la puissance Dioxyde de carbone calorifique totale de combustion est supérieure à 20