Version consolidée applicable au 01/01/2022 : Loi du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail. Version consolidée au 1 janvier 2022 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 30 juin 2021 portant modification de la loi du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail. Loi du 16 décembre 2021 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail ; 4° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 5° de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; 6° de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 7° de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; 8° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; 9° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; 10° de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; 11° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail. er Art. 1 . er Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 1 , du Code du travail, le salarié incapable de travailler pour cause de mise en quarantaine ou en isolement est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir personnellement ou par personne interposée l’employeur ou le représentant de celui-ci. Art. 2. Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du même code, le salarié incapable de travailler pour cause de mise en quarantaine ou en isolement est obligé de soumettre à l’employeur, au plus tard le huitième jour Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 1 janvier 2022 de son absence, une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou de mise en isolement émanant de l’autorité nationale compétente et servant de certificat d’incapacité de travail. Art. 3. er Par dérogation à l’article L. 121-6, paragraphe 3, alinéa 1 , du même code, l’employeur averti conformément er à l’article L. 121-6, paragraphe 1 , du Code du travail, en possession du certificat médical visé à l’article L. 121-6, paragraphe 2, du Code du travail ou en possession d’une ordonnance officielle de mise en quarantaine ou de mise en isolement visée à l’article 2 n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 du Code du travail pour une période de vingt-six semaines au plus à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 30 juin 2022 inclus.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.