loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’e
xercice
- Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 21 juin 2021 portant modification de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice
- Sommaire er Chapitre I . - Chapitre II. - Chapitre III. Chapitre IV. - Recettes courantes........................................................................................... Ministère des Finances..................................................................................... Ministère des Finances : trésor........................................................................ Recettes en capital........................................................................................... Ministère des Finances..................................................................................... Ministère des Finances : trésor........................................................................ Recettes des opérations financières................................................................ Opérations financières...................................................................................... Dépenses courantes......................................................................................... 45 45 53 61 61 62 63 63 65 Ministère d'État................................................................................................. Ministère des Affaires étrangères et européennes........................................... Ministère de la Culture..................................................................................... Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.............................. Ministère des Finances..................................................................................... Ministère de l'Économie.................................................................................... Ministère de la Sécurité intérieure.................................................................... Ministère de la Justice...................................................................................... Ministère de la Fonction publique.................................................................... Ministère de l'Intérieur...................................................................................... Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.................. Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région......................... Ministère des Sports......................................................................................... Ministère de la Santé........................................................................................ Ministère du Logement..................................................................................... Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire............. 65 76 88 95 99 108 119 123 132 137 141 161 170 175 186 188 Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 Ministère de la Sécurité sociale........................................................................ 194 Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural............ 199 Ministère de la Mobilité et des Travaux publics................................................ Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable........... Ministère de l’Égalité entre les femmes et les hommes.................................... Ministère de la Digitalisation............................................................................ Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire................................. Ministère de la Protection des consommateurs............................................... Dépenses en capital......................................................................................... Ministère d’État................................................................................................. Ministère des Affaires étrangères et européennes........................................... Ministère de la Culture..................................................................................... Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.............................. Ministère des Finances..................................................................................... Ministère de l’Économie................................................................................... Ministère de la Sécurité intérieure.................................................................... Ministère de la Justice...................................................................................... Ministère de la Fonction publique.................................................................... Ministère de l'Intérieur...................................................................................... Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.................. Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région......................... Ministère des Sports......................................................................................... Ministère de la Santé........................................................................................ Ministère du Logement..................................................................................... Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire............. Ministère de la Sécurité sociale........................................................................ Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural............ 207 223 231 233 235 238 240 240 243 247 249 250 254 258 260 262 263 264 267 269 270 272 274 275 276 Ministère de la Mobilité et des Travaux publics................................................ Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable........... Ministère de la Digitalisation............................................................................ Ministère de l’Énergie et de l’Aménagement du territoire................................. Ministère de la Protection des consommateurs............................................... Chapitre VI. - Dépenses des opérations financières............................................................... Opérations financières...................................................................................... Chapitre VII. - Recettes pour ordre.......................................................................................... Chapitre VIII. - Dépenses pour ordre........................................................................................ 278 287 291 292 293 294 294 296 300 Chapitre V. - Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021 et modifiant : 1° la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines ; 2° la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 3° la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ; 4° la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances ; er 5° la loi modifiée du 1 février 1939 sur l'impôt dans l'intérêt du service d'incendie ; 6° la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession ; 7° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 8° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 9° la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; 10° la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 11° la loi modifiée du 14 mai 1997 relative à la participation à des institutions financières internationales ; 12° la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance ; 13° la loi modifiée du 28 avril 1998 portant a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ; c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ; 14° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 15° la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 16° la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ; 17° la loi du 19 décembre 2008 portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement, portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, modifiant : la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation, la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque (SICAR), la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep, la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés, et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l'impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement ; 18° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; 19° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 20° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 21° la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours ; 22° la loi modifiée du 23 décembre 2016
- instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ;
- modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ; 23° la loi modifiée du 20 juillet 2017 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aide à l’investissement à finalité régionale ; Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 24° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; 25° la loi du 15 décembre 2020 relative au climat et portant abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 21 juin 2021 portant modification de la loi du 19 décembre 2020 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice
- er Chapitre 1 - Arrêté du budget er Art. 1 . Arrêté du budget Le budget de l’État pour l’exercice 2021 est arrêté aux montants suivants : - Recettes courantes.......................................... euros 16 738 915 603 - Recettes en capital.......................................... euros 143 445 400 - Recettes des opérations financières.................. euros 2 679 226 400 - Dépenses courantes........................................ euros 16 876 274 890 - Dépenses en capital......................................... euros 2 466 734 092 - Dépenses des opérations financières................ euros 233 565 350 Le tout conformément aux tableaux annexés. Chapitre 2 - Dispositions fiscales Art.
- Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2020 sont recouvrés pendant l’exercice 2021 d’après les lois qui en règlent l’assiette, les taux ou tarifs et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à
- Art.
- Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit : Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021
(1)L’article 32ter est remplacé par la disposition suivante : « Art. 32ter.
(1)Un amortissement accéléré au taux de 4 pour cent est admis à l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement de l’immeuble ou de la partie d’immeuble remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de cinq ans.
(2)Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de rénovation d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment.
(3)Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble bâti, affecté au logement locatif, a été soumis à une er rénovation énergétique durable dont l’achèvement remonte au 1 janvier de l’année d’imposition à moins de 9 ans, un taux d’amortissement de 6 pour cent applicable aux dépenses d’investissement effectuées relatives à cette rénovation énergétique durable est, par dérogation aux alinéas précédents, admis. Par rénovation énergétique durable au sens de la phrase qui précède, il y a lieu de comprendre les mesures d’assainissement énergétique durable d’un logement locatif pour lesquelles une aide financière visée à l’article 4 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement est accordée.
(4)Par dérogation aux alinéas précédents, un amortissement accéléré au taux de 6 pour cent est admis à er l’endroit d’immeubles ou parties d’immeubles bâtis, acquis ou constitués avant le 1 janvier 2021 et affectés au logement locatif, lorsque l’achèvement remonte au début de l’exercice d’exploitation à moins de 6 ans. Cette disposition est d’application correspondante aux dépenses d’investissement effectuées en cas de er rénovation achevée avant le 1 janvier 2021 d’un logement ancien, à condition qu’elles dépassent 20 pour cent du prix d’acquisition ou de revient du bâtiment.
(5)L’amortissement accéléré n’est toutefois pas permis, lorsque l’exploitant a opté pour l’amortissement séparé des parties constitutives de l’immeuble. ».
(2)À l’article 46, numéro 14, le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un numéro 15 nouveau, libellé comme suit : « 15. la prime participative payée au salarié au sens du numéro 13a. de l’article 115. ».
(3)L’article 95, alinéa 5, est remplacé par l’alinéa suivant : «
(5)Sous réserve des dispositions de l’article 115, sont considérés comme revenus d’une occupation salariée notamment : les traitements, les salaires, gratifications, tantièmes, les traitements d’attente ou de disponibilité, les indemnités de séjour, les indemnités de chômage, les primes participatives en fonction du résultat de l’employeur, ainsi que la contrepartie rémunérée du temps gardé sur un compte épargnetemps prévue par une disposition légale ou réglementaire, une convention collective ou tout autre contrat collectif de travail. ».
(4)À l’article 106, l’alinéa 4 est complété comme suit : « Cette fixation forfaitaire pourra tenir compte de critères écologiques. ».
(5)L’article 115 est modifié comme suit :
- a)Il est inséré un nouveau numéro 13a libellé comme suit : « 13a. 50 pour cent de la prime établie en fonction du résultat positif de l’exercice d’exploitation de l’employeur, dénommée ci-après « la prime participative », que l’employeur accorde à un salarié qui est personnellement affilié pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. L’exemption de la prime participative au sens du présent numéro est limitée à 25 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié. Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 Pour que la prime participative puisse bénéficier de l’exemption visée ci-avant, les conditions suivantes doivent être remplies au niveau de l’employeur : 1. Il réalise des revenus relevant d’une des catégories de revenus visées à l’article 10, numéros 1 à 3 ; 2. Il tient une comptabilité régulière au cours de l’année d’imposition d’octroi de la prime participative ainsi que de celle précédant l’année d’imposition d’octroi ; 3. Le montant total de la prime participative qui peut être allouée aux salariés est limité à 5 pour cent du résultat positif de l’exercice d’exploitation qui précède immédiatement celui au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés ; 4. Au moment de la mise à disposition, l’employeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de l’employeur une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Ce document comprendra par ailleurs tous les éléments permettant de vérifier que les conditions relatives à l’exemption sont remplies. ».
- b)Il est inséré un nouveau numéro 13b libellé comme suit : « 13b. dans le chef d’un impatrié, les coûts suivants générés par son déménagement de l’étranger vers le Grand-Duché et pris en charge par son employeur :
- a)les frais de déménagement pour transférer le domicile de l’impatrié de l’étranger vers le GrandDuché ;
- b)les frais pour l’aménagement d’un logement au Grand-Duché ;
- c)les frais de voyage à la suite de circonstances spéciales liées à la situation familiale de l’impatrié ;
- d)les frais de retour définitif dans l’État d’origine à l’issue de l’affectation de l’impatrié, y compris les frais occasionnés par le déménagement ;
- e)les frais de logement de la résidence au Grand-Duché si l’ancienne résidence habituelle de l’impatrié reste maintenue dans son État d’origine ou, si tel n’est pas le cas, le différentiel du coût du logement ;
- f)les frais d’un voyage annuel entre le Grand-Duché et l’État d’origine pour le salarié lui-même, son conjoint ou partenaire et les enfants de son ménage ;
- g)l’égalisation fiscale des impôts indigènes en vue de compenser le différentiel de la charge fiscale entre le Grand-Duché et l’État d’origine ;
- h)les frais supplémentaires de scolarité pour l’enseignement des enfants de l’impatrié, de son conjoint ou partenaire, lorsqu’ils déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux et qu’ils doivent par conséquent changer d’école ;
- i)50 pour cent de la prime d’impatriation ne dépassant pas 30 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle avant incorporation des avantages en espèces et en nature. Par prime d’impatriation, il y a lieu d’entendre une prime additionnelle forfaitaire payée par l’employeur à un impatrié en raison du différentiel du coût de la vie entre l’État d’accueil et l’État d’origine, ainsi que d’autres frais divers liés au déménagement non mentionnés aux lettres
- a)à
- h)à condition que - l’impatrié soit une personne physique ayant son domicile fiscal ou son séjour habituel au GrandDuché ; - l’impatrié n’ait ni été fiscalement domicilié au Grand-Duché, ni n’ait habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière, ni n’y ait été soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels au cours des 5 années d’imposition précédant celle de son entrée en service au Grand-Duché ; - l’impatrié exerce son activité professionnelle à titre principal ; - l’impatrié touche une rémunération annuelle fixe au moins égale à 100 000 euros, la rémunération fixe à prendre en considération étant le montant brut avant incorporation des avantages en espèces et en nature ; - l’impatrié ne remplace pas un ou plusieurs autres salariés non considérés comme impatriés remplissant les conditions mentionnées au présent numéro 13b et ayant droit aux exemptions visées au même numéro ; - dans le cas d’un détachement, l’impatrié détaché justifie d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans le groupe international ou ait acquis une expérience professionnelle spécialisée d’au moins Ministère d'État – Service central de législation -6- loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 cinq ans dans le secteur concerné, qu’une relation de travail existe entre l’entreprise d’envoi et le salarié pendant la période de détachement, que l’affectation temporaire du salarié détaché soit obligatoirement assortie d’un droit de retour à l’établissement détachant à l’issue de la période de détachement et qu’un contrat relatif au détachement du salarié, conclu entre l’entreprise d’envoi et l’entreprise indigène, existe ; - dans le cas de recrutement, l’impatrié ait acquis une spécialisation approfondie dans le secteur concerné ; et que - le nombre d’impatriés ayant droit aux exemptions visées au présent numéro 13b ne dépasse pas 30 pour cent de l’effectif total (emplois à temps plein) de l’entreprise indigène dans laquelle l’impatrié exerce son activité. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises qui existent depuis moins de dix ans. En ce qui concerne les points
- a)à h), n’est visé par l’exemption que l’excédent des frais engendrés par le déménagement du salarié sur les frais qu’il aurait dû assumer s’il était resté dans son État d’origine et que pour autant que les sommes exposées par l’employeur ne dépassent pas un montant raisonnable. Un règlement grand-ducal pourra préciser les éléments de rémunérations énumérés aux lettres
- a)à
- i)du présent numéro 13b. Les charges répétitives énumérées aux lettres
- e)à
- g)ne peuvent dépasser ni 50 000 euros par année, ni 30 pour cent du total annuel des rémunérations fixes de l’impatrié. Lorsque l’impatrié partage un domicile ou une résidence commun avec son conjoint ou partenaire, la limite de 50 000 euros est portée à 80 000 euros. Par impatrié au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre : - le salarié qui, travaillant habituellement à l’étranger, est détaché d’une entreprise d’un groupe international située hors du Grand-Duché pour exercer une activité salariée dans une entreprise indigène appartenant au même groupe international ; - le salarié directement recruté à l’étranger par une entreprise indigène ou par une entreprise établie dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, pour exercer une activité salariée dans l’entreprise. Les exemptions visées aux lettres
- a)à
- i)sont applicables aux impatriés pendant toute la durée de e l’affectation du salarié en question, mais tout au plus jusqu’à la fin de la 8 année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au Grand-Duché. Elles ne sont plus applicables lorsque l’une des conditions mentionnées ci-avant tenant à l’impatrié, à son emploi ou à son employeur cesse d’être remplie. Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année, l’employeur est tenu de communiquer à l’Administration des contributions directes dans la forme prescrite une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Dans le cas où l’employeur non résident n’est pas obligé de procéder à la retenue à la source et à la bonification des crédits d’impôt et ne l’a pas fait sur une base volontaire, le salarié est passible de l’imposition par voie d’assiette. Le présent numéro 13b ne s’applique pas aux salariés embauchés sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d’œuvre. ».
(6)L’article 129d est abrogé.
(7)Il est inséré un article 129e nouveau libellé comme suit : « Art. 129e.
(1)Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéros 1, 2, 3 ou 7 imposable au Grand-Duché et déterminé par la prise en compte d’un amortissement accéléré de 4 pour cent en vertu de er l’article 32ter, alinéa 1 ou de l’article 106, alinéa 4 en raison d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble bâti acquis ou constitué après le 31 décembre 2020 et affecté au logement locatif dont l’achèvement remonte Ministère d'État – Service central de législation -7- loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 er au 1 janvier de l’année d’imposition à moins de cinq ans a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement immobilier spécial.
(2)Le montant de l’abattement s’élève à 1 pour cent de la somme des valeurs qui se trouvent à la base du calcul des amortissements accélérés de 4 pour cent mentionnés ci-avant, sans toutefois pouvoir dépasser 10 000 euros.
(3)L’abattement immobilier spécial est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis et de l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b.
(4)En cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement immobilier spécial dans les conditions définies ci-dessus. ».
(8)L’article 143 est modifié comme suit : er a) L’alinéa 1 est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, une fiche de retenue d’impôt destinée à recevoir l’inscription par l’Administration des contributions directes de toutes les prescriptions à observer lors de la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. L’employeur est tenu de déterminer la retenue et les crédits d’impôt sur la base de ces prescriptions. ». b) Il est inséré un alinéa 3b nouveau libellé comme suit : «
(3b)L’Administration des contributions directes est également habilitée à mettre la fiche de retenue d’impôt du salarié sous forme électronique à la disposition de l’employeur. ». c) L’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : «
(4)Des règlements grand-ducaux peuvent régler l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la transmission et la mise à disposition électroniques, la délivrance, la forme et le contenu des inscriptions, les obligations des employeurs et des salariés relativement à l’établissement et la remise des fiches ainsi que les obligations à observer par les employeurs relativement à la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. ».
(9)L’article 143 est remplacé comme suit : « Art. 143.
(1)Il sera établi pour chaque salarié, sauf les exceptions à prévoir par règlement grand-ducal, une fiche de retenue d’impôt destinée à recevoir l’inscription par l’Administration des contributions directes de toutes les prescriptions à observer lors de la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. L’employeur est tenu de déterminer la retenue et les crédits d’impôt sur la base de ces prescriptions.
(2)La fiche de retenue d’impôt du salarié est mise à disposition par l’Administration des contributions directes à l’employeur ainsi qu’au salarié. La mise à disposition à l’employeur se fait sous forme électronique.
(3)À défaut d’une fiche de retenue d’impôt, l’employeur devra opérer la retenue pour le salarié concerné d’après les dispositions tarifaires les plus onéreuses, à moins qu’il n’en soit dispensé par l’Administration des contributions directes.
(4)L’employeur est obligé au moins une fois par mois de calendrier d’accéder aux fiches de retenue d’impôt lui mises à disposition sous forme électronique et de consulter toutes les fiches non encore consultées au moment de son accès. Si l’employeur ne remplit pas son obligation de consultation prévue à la phrase qui précède, le bureau compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur traitements et salaires de l’employeur peut enjoindre l’employeur de consulter les fiches non encore consultées sous peine d’une astreinte en vertu du paragraphe 202a de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »).
(5)Des règlements grand-ducaux peuvent régler l’exécution du présent article, notamment en ce qui concerne la mise à disposition électronique, la délivrance, la forme et le contenu des inscriptions, les Ministère d'État – Service central de législation -8- loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 obligations des employeurs et des salariés relativement à l’établissement des fiches ainsi que les obligations à observer par les employeurs relativement à la détermination de la retenue et des crédits d’impôt. ».
(10)L’article 152ter, alinéa 2, première phrase, est remplacée comme suit : « Le crédit d’impôt pour indépendants est fixé comme suit : pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre - 936 euros et 11.265 euros, le CII s’élève à [396 + (bénéfice net - 936) x 0,029] euros par an, - 11.266 euros et 40.000 euros, le CII s’élève à 696 euros par an, - 40.001 euros et 79.999 euros, le CII s’élève à [696 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0174] euros par an. ».
(11)L’article 154quater, alinéa 2, première phrase, est remplacée comme suit : « Le crédit d’impôt pour salariés est fixé comme suit : pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant - de 936 euros à 11.265 euros, le CIS s’élève à [396 + (salaire brut - 936) x 0,029] euros par an, - de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIS s’élève à 696 euros par an, - de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIS s’élève à [696 - (salaire brut - 40.000) x 0,0174] euros par an. ».
(12)L’article 154quinquies, alinéa 2, première phrase, est remplacée comme suit : « Le crédit d’impôt pour pensionnés est fixé comme suit : pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant - de 300 à 935 euros, le CIP s’élève à 396 euros par an, - de 936 euros à 11.265 euros, le CIP s’élève à [396 + (pension/rente brute - 936) x 0,029] euros par an, - de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIP s’élève à 696 euros par an, - de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIP s’élève à [696 - (pension/rente brute - 40.000) x 0,0174] euros par an. ». Art. 4. Introduction d’un prélèvement sur les revenus provenant d’un bien immobilier sis au GrandDuché de Luxembourg
(1)Il est introduit un prélèvement sur les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg, dénommé ci-après « prélèvement immobilier », perçu annuellement au profit de l’État, auquel sont soumis les véhicules d’investissement, par dérogation à l’article 66 de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, à l’article 173 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et à l’article 45 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés. L’Administration des contributions directes a dans ses attributions le contrôle, l’établissement et la perception du prélèvement immobilier.
(2)Au sens du présent article, on entend par : 1° « bien immobilier » : un immeuble au sens des articles 517 à 526 du Code civil ; 2° « revenu provenant d’un bien immobilier » : les revenus suivants :
- a)un revenu provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg,
- b)une plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg, et
- c)un revenu résultant de l’aliénation de parts ; 3° « revenu provenant de la location d’un bien immobilier » : le loyer brut, hors taxe sur la valeur ajoutée, provenant de la location et de l’affermage de biens immobiliers ; 4° « plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier » : la différence positive entre le prix du bien immobilier qui figure dans l’acte notarié dressé lors de l’aliénation du bien immobilier et le prix retenu au moment de l’acquisition, de l’apport ou de la constitution du bien immobilier qui est aliéné ; 5° « aliénation » : le transfert de propriété qui est réalisé lors d’opérations telles que la vente, l’échange, l’apport, la fusion, la scission, la liquidation ou la dissolution ; Ministère d'État – Service central de législation -9- loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 6° « revenu résultant de l’aliénation de parts » : la différence positive entre le prix de l’aliénation des parts correspondant à la proportion de la valeur du bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg au moment de l’aliénation des parts et le prix d’acquisition de ces parts correspondant à la proportion de la valeur de ce bien immobilier au moment de l’acquisition de ces parts ou, en cas d’acquisition, de constitution ou d’apport du bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg dans le chef de l’organisme er visé à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou du fonds commun de placement ultérieurement à l’acquisition des parts, correspondant à la proportion de la valeur du bien immobilier au moment de cette acquisition, apport, ou constitution du bien immobilier dans le chef de cet organisme ou de ce fonds commun de placement ; 7° « véhicule d’investissement » : les entités suivantes, ayant une personnalité juridique distincte de celle de leurs associés :
- a)les organismes de placement collectif relevant de la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, à l’exception de ceux qui sont constitués sous la forme d’une société en commandite simple ;
- b)les fonds d’investissement spécialisés visés par la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés, à l’exception de ceux qui sont constitués sous la forme d’une société en commandite simple ; er
- c)les fonds d’investissement alternatifs réservés visés à l’article 1 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés, à l’exception de ceux qui sont constitués sous la forme d’une société en commandite simple.
(3)Les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis au prélèvement immobilier selon les modalités suivantes :
- Le prélèvement immobilier est dû sur les revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg s’ils sont perçus ou réalisés par un véhicule d’investissement.
- Lorsqu’un revenu provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg est perçu ou réalisé er par un organisme visé à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou par un fonds commun de placement, et qu’un véhicule d’investissement détient des parts dans cet organisme ou ce fonds commun de placement ou qu’il les détient à travers un ou plusieurs er organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, ce revenu est considéré comme étant perçu ou réalisé par le véhicule d’investissement, dans les conditions précisées aux paragraphes ci-après.
(4)Les revenus provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg sont attribués au véhicule d’investissement selon les modalités suivantes :
- Les revenus provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg et perçus par le véhicule d’investissement sont intégralement soumis au prélèvement immobilier.
- Aux fins de l’application du paragraphe 3, numéro 2, et de la détermination des revenus provenant de la location d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à attribuer au véhicule d’investissement, il y a lieu de prendre en compte la proportion de ces revenus correspondant à la quote-part de parts que détient ce véhicule d’investissement pendant l’année civile dans l’organisme visé à l’article 175, alinéa er 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans le fonds commun de placement ou à la quote-part de parts qu’il en détient pendant l’année civile à travers un ou plusieurs er organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. La proportion correspondant à cette quote-part est soumise au prélèvement immobilier. Cette quote-part est déterminée, en ce qui concerne er les détentions à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux.
(5)La plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg est attribuée au véhicule d’investissement selon les modalités suivantes :
- La plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg et réalisée par un véhicule d’investissement est intégralement soumise au prélèvement immobilier.
- Aux fins de l’application du paragraphe 3, numéro 2, et de la détermination de la plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à attribuer au véhicule Ministère d'État – Service central de législation - 10 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 d’investissement, il y a lieu de prendre en compte la proportion de cette plus-value correspondant à la quote-part de parts que détient le véhicule d’investissement dans l’organisme visé à l’article 175, alinéa er 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans le fonds commun de placement ou à la quote-part de parts qu’il en détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article er 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. La proportion correspondant à cette quote-part est soumise au prélèvement immobilier. Cette quote-part est déterminée, en ce qui concerne les détentions à travers un er ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. La détermination de la quote-part au sens du présent numéro se fait au moment de la réalisation de la plus-value résultant de l’aliénation d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg.
(6)Le revenu résultant de l’aliénation de parts est attribué au véhicule d’investissement selon les modalités suivantes :
- L’aliénation de parts détenues par un véhicule d’investissement dans un organisme visé à l’article 175, er alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans un fonds commun de placement, lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’aliénation de parts détenues par un véhicule er d’investissement dans un organisme visé à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans un fonds commun de placement, lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un er ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, sont à considérer comme aliénation de ce bien immobilier. Le revenu résultant de l’aliénation de parts est soumis au prélèvement immobilier dans la mesure de la quote-part de parts que détient ce véhicule d’investissement dans ce er premier organisme visé à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans ce premier fonds commun de placement. La détermination de la quote-part au sens du présent numéro se fait au moment de la réalisation du revenu résultant de l’aliénation de parts.
- Aux fins de l’application du paragraphe 3, numéro 2, le revenu provenant de l’aliénation de parts est attribué au véhicule d’investissement comme suit : er L’aliénation de parts par un organisme visé à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou par un fonds commun de placement, dans un organisme visé à er l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans un fonds commun de placement, lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que lorsque cet organisme ou ce fonds commun de placement détient un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un ou plusieurs er organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, et pour autant qu’un véhicule d’investissement détient des parts dans ce premier organisme ou dans ce premier fonds commun de er placement ou qu’il les détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, est à considérer comme aliénation de ce bien immobilier. Le revenu résultant de l’aliénation de parts est soumis au prélèvement immobilier dans la mesure de la quote-part de parts que détient ce er véhicule d’investissement dans l’organisme visé à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou dans le fonds commun de placement qui a aliéné des parts ou à er la quote-part de parts qu’il en détient à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. Cette quote-part est déterminée, en ce qui concerne les détentions à travers un er ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. La détermination de la quote-part au sens du présent numéro se fait au moment de la réalisation du revenu résultant de l’aliénation de parts.
(7)Le prélèvement immobilier est à déclarer et payer par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier selon les modalités suivantes : Ministère d'État – Service central de législation - 11 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021
- Le taux du prélèvement immobilier est fixé à 20 pour cent du montant des revenus provenant d’un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg soumis au prélèvement immobilier.
- Le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier est tenu de déclarer au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes le prélèvement immobilier après la fin de chaque année civile, au plus tard le 31 mai qui suit l’année civile de la perception ou de la réalisation des revenus provenant d’un bien immobilier, pour l’ensemble des revenus provenant d’un bien immobilier soumis au prélèvement immobilier, perçus ou réalisés pendant l’année civile, et déterminés selon les dispositions du présent article. Le véhicule d’investissement est tenu de verser le prélèvement immobilier au bureau de recette Ettelbruck de l’Administration des contributions directes au plus tard le 10 juin qui suit.
- La déclaration par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier se fait dans la forme prescrite et contient les revenus provenant d’un bien immobilier soumis au prélèvement immobilier, une ventilation par bien immobilier, ainsi que le montant du prélèvement immobilier opéré. Le véhicule d’investissement doit joindre à la déclaration un rapport dans lequel un réviseur d’entreprises agréé certifie que les revenus provenant d’un bien immobilier ont été déterminés conformément aux dispositions du présent article et fournit le détail des calculs y relatifs.
- En cas de non-déclaration, de déclaration tardive, ou de déclaration incomplète ou inexacte par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier, le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes fixe le montant de l’insuffisance par un bulletin d’impôt au sens du paragraphe 211 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »).
- Sur demande du bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes, le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier ainsi que l’organisme visé à er l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, dans lequel le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier détient des parts ou dans lequel le véhicule er d’investissement détient des parts à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement, doivent être en mesure de fournir tout élément pertinent pour étayer les montants des revenus provenant d’un bien immobilier et du prélèvement immobilier déclaré. Par dérogation au paragraphe 178bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), la disposition prévue à la phrase qui précède est d’application correspondante au fonds commun de placement dans lequel le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier détient des parts ou dans lequel le véhicule d’investissement détient des parts à travers un ou plusieurs organismes visés à er l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement.
- Au cas où le prélèvement immobilier a été payé à tort ou si un montant trop élevé a été payé, le remboursement du prélèvement versé indûment pourra être effectué, sur demande à présenter jusqu’à la fin de l’année civile qui suit l’année civile du versement du montant du prélèvement immobilier en question, par le véhicule d’investissement au bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes.
- Le défaut de paiement du prélèvement immobilier par le véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier endéans les délais requis rend exigible l’intérêt de retard prévu par l’article 155 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
- Le Trésor a pour le recouvrement du prélèvement immobilier les droits d’exécution, privilèges et hypothèques prévus par la législation concernant le recouvrement des contributions directes.
- Le prélèvement immobilier n’est pas déductible lors de la détermination du montant des revenus provenant d’un bien immobilier, ni imputable ni déductible par quiconque.
(8)Dans tous les cas où le présent article n’en dispose pas autrement, les dispositions de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »), de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et celles des lois générales sur l’établissement et le recouvrement des impôts directs sont applicables en matière de prélèvement immobilier.
(9)Les véhicules d’investissement, qu’ils perçoivent ou réalisent des revenus provenant d’un bien immobilier ou qu’ils ne perçoivent ou ne réalisent pas de tels revenus au cours des années civiles 2020 et 2021, doivent informer le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes, dans la forme prescrite, au plus tard le 31 mai 2022, sur leur détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché Ministère d'État – Service central de législation - 12 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 de Luxembourg ou sur la détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un er ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement à un moment quelconque au cours des années civiles 2020 et 2021, ou sur leur absence de détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de Luxembourg ou sur l’absence de détention de biens immobiliers sis au Grand-Duché de er Luxembourg à travers un ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement au cours de toute l’année civile 2020 ou de toute l’année civile
- Les véhicules d’investissement qui, au cours des années civiles 2020 et 2021, ont changé ou changent de er forme pour se constituer sous la forme d’un organisme visé à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou sous la forme d’un fonds commun de placement, et ont détenu au moment de ce changement de forme au moins un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg ou ont détenu au moins un bien immobilier sis au Grand-Duché de Luxembourg à travers un er ou plusieurs organismes visés à l’article 175, alinéa 1 , de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement doivent en informer le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes, dans la forme prescrite, au plus tard le 31 mai
- Les véhicules d’investissement peuvent encourir une amende d’un montant forfaitaire de 10 000 euros er lorsqu’ils n’ont pas communiqué l’information prévue par les alinéas 1 et 2 du présent paragraphe dans le délai y visé. La décision portant fixation de cette amende est prise par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes et elle peut être attaquée par voie de réclamation au sens du paragraphe 228 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »). La remise d’une déclaration du prélèvement immobilier par un véhicule d’investissement soumis au prélèvement immobilier au plus tard le 31 mai 2022 conformément au paragraphe 7, numéros 2 et 3, vaut er respect de l’obligation d’information prévue par les alinéas 1 et 2 du présent paragraphe. Art.
- Introduction d’un abattement pour réductions de loyer accordées Le revenu net au sens de l’article 10, numéros 1, 2, 3 ou 7, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant er l’impôt sur le revenu, réalisé par un contribuable au sens des articles 2, 159 et 160, alinéa 1 , de la même loi, qui est le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou qui est un associé d’un organisme au sens de l’article 175 de la même loi lorsque cet organisme est le propriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, ou qui est un copropriétaire d’un immeuble ou d’une partie d’un immeuble, du fait de la mise en location de ce bien immobilier sur la base d’un contrat de bail commercial au sens de l’article 1762-3 du Code civil est, sur demande, réduit dans les conditions et modalités spécifiées au présent article, d’un abattement de revenu, ci-après « abattement ». L’abattement est accordé lorsque le propriétaire renonce au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 inclus intégralement ou en partie aux loyers dus au titre de l’année civile 2020 par des locataires personnes physiques ou morales. L’abattement est également accordé lorsque er le propriétaire renonce entre le 1 janvier 2021 et le 31 décembre 2021 inclus intégralement ou en partie aux loyers dus au titre de l’année civile 2021 par des locataires personnes physiques ou morales. Lorsque le revenu net mentionné à la première phrase est établi en commun conformément au paragraphe 215 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »), le montant de l’abattement est déterminé proportionnellement à la quote-part de propriété du contribuable et est déduit de la quote-part de revenu attribuée au contribuable. La renonciation au loyer ou à une partie du loyer dû au titre de l’année civile 2020 ou au titre de l’année civile 2021, documentée par des documents probants, doit être motivée par la situation précaire du locataire, engendrée par la situation économique dans le contexte de la pandémie Covid-
- L’abattement est accordé par immeuble ou partie d’immeuble donné en location et par contrat de bail commercial. Le montant de l’abattement correspond au double du montant du loyer auquel il est renoncé définitivement par le propriétaire. Entrent en ligne de compte en vue de la détermination par année civile er du montant de l’abattement les montants des loyers dus pour la période allant du 1 janvier 2020 au 31 er décembre 2020 et les montants des loyers dus pour la période allant du 1 janvier 2021 au 31 décembre
- Des augmentations de loyer prenant effet au cours de l’année civile 2020 ou au cours de l’année civile 2021 ne sont prises en considération que si ces augmentations étaient déjà fixées contractuellement avant la date du 18 mars
- Ministère d'État – Service central de législation - 13 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 L’abattement ne peut cependant pas dépasser 15 000 euros par immeuble ou partie d’immeuble donné en location et par année civile. L’abattement est porté en déduction du revenu net de la catégorie de revenu dans laquelle rangent les revenus relatifs à l’immeuble ou la partie d’immeuble concerné, sans que l’abattement par immeuble ou partie d’immeuble ne puisse être supérieur aux recettes ou aux produits diminués préalablement des dépenses d’exploitation ou des frais d’obtention en relation avec le bien immobilier donné en location. Nonobstant les dispositions de l’article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’abattement est à faire valoir dans le cadre de l’imposition par voie d’assiette des revenus de l’année d’imposition au titre de laquelle les loyers auxquels il est renoncé et qui donnent droit à l’abattement auraient été soumis à l’impôt sur le revenu. Par loyer au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le prix du bail hors charges locatives dues par le locataire. En ce qui concerne les contribuables soumis à l’impôt commercial, le bénéfice commercial déterminé d’après les critères applicables en matière de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur le revenu des collectivités, mis en compte pour déterminer le bénéfice d’exploitation tel que défini au paragraphe 7 de la loi modifiée du er 1 décembre 1936 sur l’impôt commercial (« Gewerbesteuergesetz ») est à considérer comme le bénéfice commercial après déduction de l’abattement visé par la présente disposition. Art.
- Traitement fiscal de certaines indemnités d’urgence accordées pendant l’état de crise déclaré le 18 mars 2020 Les indemnités accordées en vertu du règlement grand-ducal modifié du 25 mars 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur de certaines micro-entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19 et en vertu du règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2020 ayant pour objet la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la pandémie Covid-19 sont exemptes d’impôt. Art.
- Introduction d’une disposition spécifique relative à l’article 164bisde la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Lorsque l’octroi du régime d’intégration fiscale au sens de l’article 164bis, alinéa 3, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu entraîne la dissolution d’un groupe intégré existant au sens de l’article 164bis, alinéa 2 de cette même loi, le changement du régime d’intégration fiscale se fait exceptionnellement sans entraîner des conséquences fiscales au niveau de l’imposition des membres individuels du groupe intégré dissous si les conditions suivantes se trouvent simultanément remplies :
- la société mère intégrante du groupe intégré dissous devient la société filiale intégrante du nouveau groupe intégré ;
- le changement de régime s’opère au plus tard au titre de l’année d’imposition 2022 ;
- le changement de régime élargit le périmètre du groupe intégré dissous ;
- les membres du nouveau groupe intégré se lient pour une période devant couvrir au moins 5 exercices d’exploitation. Pour ceux qui faisaient déjà partie du groupe intégré dissous, la détermination de la période minimale des cinq exercices d’exploitation est faite comme si le changement de régime n’avait pas eu lieu. Art.
- Introduction d’une Taxe CO2
(1)L’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques est remplacé comme suit : « Art. 4. Droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 »
(1)Lorsqu’ils sont mis à la consommation dans le pays, les produits énergétiques et le gaz naturel ci-après sont soumis à un droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » ne pouvant dépasser les taux suivants : Ministère d'État – Service central de législation - 14 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021
- a)essence au plomb 97,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- b)essence sans plomb 97,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- c)gasoil
- i)utilisé comme carburant 115,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 100,00 € par 1.000 litres à 15 °C iii) utilisé comme combustible 100,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat 0,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- d)pétrole lampant
- i)utilisé comme carburant 100,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 100,00 € par 1.000 litres à 15 °C iii) utilisé comme combustible 100,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat 0,00 € par 1.000 litres à 15 °C
- e)fioul lourd
- i)non utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat 100,00 € par 1.000 kg
- ii)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat 0,00 € par 1.000 kg
- f)gaz de pétrole liquéfiés et méthane
- i)utilisé comme carburant 100,00 € par 1.000 kg
- ii)utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales 100,00 € par 1.000 kg iii) utilisé comme combustible 100,00 € par 1.000 kg
- iv)utilisé comme carburant ou combustible dans les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat 0,00 € par 1.000 kg
- g)gaz naturel
- i)utilisé comme carburant
- ii)utilisé comme combustible 10,00 € par MWh - consommation/an ≤ 550 MWh (=Cat. A) 10,00 € par MWh - consommation/an > 550 MWh (=Cat. B) 10,00 € par MWh Ministère d'État – Service central de législation - 15 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1) 10,00 € par MWh - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C2) 10,00 € par MWh iii) utilisé comme combustible - consommation/an > 4100 MWh (=Cat. C1bis) 0,00 € par MWh
(2)Les taux sont arrêtés par voie de règlement grand-ducal.
(3)Par dérogation aux taux du droit d’accise autonome additionnel dénommé « Taxe CO2 » tels que fixés er au paragraphe 1 , lettre c), sous iv), lettre d), sous iv), lettre e), sous ii), lettre f), sous iv), et lettre g), sous er iii), et pendant une période transitoire du 1 janvier 2021 au 31 mars 2021 au cours de laquelle les taux y er mentionnés ne trouvent pas application, l’accise prélevée sur base des autres dispositions du paragraphe 1 sur les produits énergétiques utilisés dans les installations fixes est remboursée à l’exploitant de l’installation fixe pour ce qui concerne les activités couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat.
(4)Sont applicables au droit d’accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d’accise sur les produits énergétiques et celles relatives à la taxe sur la consommation de gaz naturel. ». er
(2)À l’article 7, paragraphe 1 , de la même loi, la lettre
- c)est remplacée comme suit : «
- c)les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre mille cent mégawattheure ou utilisant le gaz naturel principalement pour la réduction chimique ou dans les procédés métallurgiques ou minéralogiques font partie de la catégorie C1 ; c)bis les points de comptage affichant une consommation annuelle supérieure à quatre mille cent mégawattheure et participant au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, au sens de la loi du 15 décembre 2020 relative au climat, hormis ceux de la catégorie D, font partie de la catégorie C1bis ; ». er
(3)À l’article 11, paragraphe 1 , de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant :
- création d’un fonds pour l’emploi ;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits énergétiques au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, viennent en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 er au 1 janvier
- ». er
(4)À l’article 3, paragraphe 1 , de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, l’alinéa 3 est remplacé comme suit : « Le montant de la contribution sociale visée à l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant :
- création d’un fonds pour l’emploi ;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et qui s’applique aux biens spécifiés audit article, la taxe CO2 perçue sur les produits énergétiques au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques et la taxe de prélèvement d’eau et de la taxe de rejet des eaux usées introduites en vertu des articles 12, 15, 16 et 17 de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’eau, viennent en déduction des prix de ces biens relevés par le STATEC pour l’établissement de l’indice des prix à la consommation publié sur la base 100 er au 1 janvier
- ». Ministère d'État – Service central de législation - 16 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 er
(5)À l’article 15, paragraphe 1 , de la loi du 5 décembre 2020 relative au climat, le point 5 est remplacé comme suit : «
- par une partie du droit d’accise autonome additionnel dénommé Taxe CO2 » . Art.
- Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif À l’article 174 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : «
(3)Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économique durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après, « règlement (UE) 2020/852 »), qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 5 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,04 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa
- Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 20 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,03 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa
- Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 35 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,02 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa
- Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, qui est publiée conformément audit règlement, représente au moins 50 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,01 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa
- er Afin de pouvoir bénéficier d’un des taux visés aux alinéas 1 à 4, la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, au dernier jour de l’exercice de l’OPC, et qui est publiée conformément au règlement (UE) 2020/852, est contrôlée er conformément aux exigences découlant de l’article 154, paragraphe 1 , par un réviseur d’entreprises agréé, ou, le cas échéant, attestée par un réviseur d’entreprises agréé dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable selon la norme d’audit internationale adoptée par l’Institut des réviseurs d’entreprises en vertu de l’article 62, lettre b), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Cette part et le pourcentage correspondant à cette part par rapport à la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples sont à inclure dans le rapport annuel ou dans un rapport d’assurance. Une attestation certifiée par le réviseur d’entreprises agréé, qui contient le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables tel que déterminé dans le rapport annuel ou le rapport d’assurance établis conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 5, est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA lors de la première déclaration pour la taxe d’abonnement qui suit la finalisation du rapport annuel, ou le cas échéant du rapport d’assurance. Sans préjudice de l’article 177, le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables figurant dans l’attestation transmise sert de base pour déterminer le taux de taxation qui sera applicable à la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, publiée conformément au règlement (UE) 2020/852, et évaluée au dernier jour de chaque trimestre, pour les quatre trimestres qui suivent la transmission de l’attestation à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. er Pour une période transitoire prenant fin le 1 janvier 2022, les déclarants voulant bénéficier des taux visés er aux alinéas 1 à 4, soumettront par voie électronique leur déclaration trimestrielle au taux de 0,05 pour Ministère d'État – Service central de législation - 17 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 cent, ainsi qu’une déclaration rectificative sur une formule mise à disposition sous forme papier ou sous forme électronique par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. ». Art.
- Modification des droits d’enregistrement et des droits de transcription relatifs aux apports d’immeubles à une société civile ou commerciale er
(1)Le chapitre I , paragraphe III, point 2°, de l’annexe de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines est supprimé. er
(2)Le chapitre I , paragraphe VI, de l’annexe de la loi précitée du 23 décembre 1913 est complété par un point 5° libellé comme suit : « 5° L’apport à une société civile ou commerciale d’un immeuble situé à l’intérieur du pays, rémunéré par l’attribution de droits sociaux. ».
(3)La loi du 19 décembre 2008 – portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d’enregistrement – portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux – modifiant : • la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de succession, etc. • la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif • la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation • la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR) • la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep • la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés – et abrogeant la loi modifiée du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, est modifiée comme suit : er
- a)L’article 4, alinéa 1 , est modifié comme suit : « L’apport à une société civile ou commerciale d’un immeuble situé à l’intérieur du pays, rémunéré par l’attribution de droits sociaux, donne ouverture aux droits d’enregistrement au taux fixé au chapitre er I , paragraphe VI, de l’annexe à la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines et aux droits de transcription au taux fixé au chapitre II, paragraphe III, de ladite annexe à la loi précitée du 23 décembre 1913. ». er
- b)À l’article 7, alinéa 1 , le terme « cinq » est remplacé par le terme « dix ». Art. 11. Modification de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») La loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») est modifiée comme suit :
(1)À l’article 2 est ajouté un troisième paragraphe, libellé comme suit : «
(3)Il est interdit à la SPF de détenir des biens immobiliers à travers les organismes visés au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. ». er
(2)L’article 5, paragraphe 3, alinéa 1 , est complété comme suit : « Les déclarations sont à transférer et à déposer auprès de l’administration par transfert électronique de fichier suivant un procédé mis en place par celle-ci, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. ». Ministère d'État – Service central de législation - 18 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 Art. 12. Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») Il est inséré un nouveau paragraphe 202a dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») libellé comme suit : « § 202a.
(1)Le bureau compétent pour la vérification de la retenue d’impôt sur traitements et salaires peut prononcer une astreinte à l’encontre de l’employeur qui ne remplit pas son obligation de consultation prévue par l’article 143, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
(2)L’astreinte individuelle ne dépasse pas 10 000 euros. Lorsque plusieurs astreintes sont prononcées, un délai minimum d’un mois doit être observé entre deux astreintes.
(3)Les dispositions des alinéas 5, 6 et 7 du paragraphe 202 s’appliquent à l’astreinte prononcée en vertu du présent paragraphe. ». Art. 13. Modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit :
(1)À l’article 4, paragraphe 4, point b), troisième tiret, les termes « ou qu’ils ont parcouru moins de 6 000 kilomètres » sont remplacés par ceux de « ou que le véhicule a parcouru un maximum de 6 000 kilomètres » . er er
(2)À l’article 57, paragraphe 1 , alinéas 1 et 3, les termes « trente mille » sont remplacés par ceux de « trente-cinq mille ». Art.
- Modification de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession L’article 28 de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession est complété comme suit : « La preuve de la qualité d’héritier à l’égard de tout tiers détenteur de biens de la succession résulte de ce certificat indiquant la part échue à tout héritier dans la succession. Le certificat ainsi établi fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Art.
- Modification de la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les assurances (« Versicherungsteuergesetz ») Sont insérés dans la loi modifiée du 9 juillet 1937 sur l’impôt sur les (« Versicherungsteuergesetz ») les articles 9bis et 9ter nouveaux, libellés comme suit : assurances « Art. 9bis : Obligations déclaratives.
(1)Doit être déposée une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable, par une des personnes suivantes :
- a)l’assureur ;
- b)le représentant fiscal tenu au paiement de l’impôt sur les assurances en vertu de l’article 8, paragraphe 2, au nom et pour compte de l’assureur ;
- c)le preneur d’assurances tenu au paiement de l’impôt sur les assurances en vertu de l’article 8, paragraphe 3. er
(2)La déclaration visée au paragraphe 1 est à établir pour chaque période d’imposition qui correspond au trimestre civil. Elle doit être transmise avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA par transfert électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par ladite administration, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la nonrépudiation et la confidentialité du contenu. Ministère d'État – Service central de législation - 19 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021
(3)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut autoriser le déclarant visé au er paragraphe 1 , point
- c)à transmettre la déclaration par courriel à une adresse électronique désignée par elle. Art. 9ter : Obligations de paiement. er La personne visée à l’article 9bis, paragraphe 1 , doit payer à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA le montant de l’impôt devenu exigible
- a)lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 9bis, si elle est déposée dans le délai prévu à l’article 9bis, paragraphe 2 ;
- b)le jour où expire le délai visé au point a), en l’absence de dépôt de la déclaration dans ce délai. ». er Art. 16. Modification de la loi modifiée du 1 février 1939 sur l’impôt dans l’intérêt du service d’incendie er La loi modifiée du 1 février 1939 dite « Feuerschutzsteuergesetz » est modifiée comme suit :
(1)L’article 6 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6 : Exigibilité. Le montant de l’impôt, déterminé conformément aux dispositions de l’article 3, devient exigible le premier er jour du mois qui suit le trimestre civil visé à l’article 3, paragraphe 1 . ».
(2)Sont insérés les articles 6bis et 6ter rédigés comme suit : « Art. 6bis: Obligations déclaratives. Doit être déposée une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable, par une des personnes suivantes :
- a)l’assureur ;
- b)le représentant fiscal tenu au paiement de l’impôt dans l’intérêt du service d’incendie en vertu de l’article 5, paragraphe 2, au nom et pour compte de l’assureur. er La déclaration visée à l’alinéa 1 est à établir pour chaque période d’imposition qui correspond au trimestre civil. Elle doit être transmise avant le quinzième jour du mois qui suit la période imposable à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA par transfert électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par ladite administration, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. Art. 6ter: Obligations de paiement. er La personne visée à l’article 6bis, alinéa 1 , doit payer à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA le montant de l’impôt devenu exigible
- a)lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 6bis, si elle est déposée dans le délai prévu à l’article 6bis, alinéa 2 ;
- b)le jour où expire le délai visé au point a), en l’absence de dépôt de la déclaration dans ce délai. ». Ministère d'État – Service central de législation - 20 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 Art. 17. Modification de la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours L’article 8 de la loi du 23 juillet 2016 portant création d’un impôt dans l’intérêt des services de secours est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8. Le redevable de l’impôt doit déposer une déclaration dans laquelle figurent toutes les données nécessaires pour constater le montant de l’impôt devenu exigible respectivement restituable au cours de la période imposable. er La déclaration visée à l’alinéa 1 doit être transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA par transfert électronique de fichier, suivant un procédé à autoriser par ladite administration, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. ». Art. 18. Modification de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale À l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale les termes « le montant des fonds » sont remplacés par les termes « les sommes et effets » . Art. 19. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques er er L’article 1 , paragraphe 1 , de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, est modifié comme suit : er 1° À l’alinéa 1 , les mots « directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE » sont remplacés par les mots « directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ». 2° Aux alinéas 2 et 3 du même paragraphe, les mots « directive modifiée 2009/28/CE » sont remplacés par « directive 2018/2001/UE ». Art. 20. Abrogation de la loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique La loi modifiée du 22 décembre 1993 ayant pour objet la relance de l’investissement dans l’intérêt du développement économique est abrogée. Chapitre 3 - Autres dispositions financières Art. 21. Taxe grevant l’obtention du premier permis de chasse L’admission aux cours préparatoires et à l’examen d’aptitude pour l’obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l’année 2021 au paiement d’une taxe de 150 euros. Chapitre 4 - Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 22. Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d’exercice. Dans les limites définies par l’article 23 de la présente loi et par dérogation à l’article 17, paragraphe 5 et à l’article 66 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, le ministre Ministère d'État – Service central de législation - 21 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l’État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions. Art. 23. Nouveaux engagements de personnel
(1)Au cours de l’année 2021, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d’un emploi vacant dans la limite de l’effectif total autorisé.
(2)Pour l’application de cette disposition, l’effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l’État à la date du 31 décembre 2020. er Sont comprises dans l’effectif total les vacances d’emploi qui se sont produites avant le 1 janvier 2021 et qui n’ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. er
(3)Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l’année 2021 : 1° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l’État ainsi que dans les différents ordres d’enseignement dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de 1026 unités l’effectif total tel qu’il est défini au paragraphe 2 ; 2° aux engagements de personnel pour les besoins des services de l’État reconnus nécessaires pour l’occupation anticipée d’emplois non vacants, sans que la durée de l’occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ; 3° au remplacement à titre définitif des agents de l’État bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l’administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu’au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit ; 4° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l’État dans la limite de 800 heures-hommes par semaine ; 5° dans la limite de 2 200 heures-hommes par semaine :
- a)à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l’État, dans les établissements publics et dans la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois disposant de la qualité de travailleur handicapé telle que définie par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ;
- b)à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d’un service à temps partiel d’agents qui ne sont plus sujet à des infirmités qui les mettraient hors d’état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
- c)à des réaffectations d’agents de l’État reconnus hors d’état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l’administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
- d)à des reclassements internes d’employés et salariés de l’État suite à une décision de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 du Code du travail ;
- e)à des déplacements d’agents de l’État prononcés par le Conseil de discipline conformément à l’article 47, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
- f)à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l’État suite à l’arrivée à terme d’un congé sans traitement ou d’un congé pour travail à mi-temps conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; Ministère d'État – Service central de législation - 22 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021
- g)à des réaffectations d’agents de l’État préconisés à titre de mesure préventive par le Service psychosocial de la fonction publique pour faire cesser un comportement de harcèlement. 6° à l’engagement de 443 agents actuellement occupés, à tâche complète ou partielle, par différents services de l’État et engagés à durée déterminée ou sous d’autres régimes, respectivement par la Cour GrandDucale ou par l’établissement public dénommé Communauté des transports.
(4)Sont prorogées, pour la durée de l’année 2021, les autorisations de création d’emploi pour des salariés pour les besoins de l’administration gouvernementale pour le compte du Ministère de la Fonction publique prévues par l’article 24, paragraphe 4 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2010 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour les exercices antérieurs.
(5)Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l’État y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, ministre d’État, sur le vu du rapport motivé du chef d’administration et de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant
- a)allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État,
- b)uniformisation du supplément familial,
- c)allocation d’un supplément aux pensionnaires,
- d)adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, entre carrières ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l’État, la décision visée à l’alinéa er 1 incombe au Conseil de gouvernement. Il en est de même des déplacements d’agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l’État, quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas 1 à 3, le Conseil de gouvernement peut, sur avis de la commission spéciale er visée à l’alinéa 1 , autoriser le ministre ayant l’Éducation nationale, l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant l’Enseignement supérieur et la Recherche dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, l’Intégration et la Grande Région dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas trois mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n’est applicable qu’aux établissements d’enseignement. Il se limite au remplacement d’enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, ministre d’État, qui er le transmet à la commission spéciale visée à l’alinéa 1 .
(6)La participation de l’État aux dépenses d’organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l’article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l’État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil. Art. 24. Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l’État
(1)Peuvent être autorisés pour 2021, en cas de nécessité de service dûment motivée, par le Conseil de Gouvernement sur le vu de l’avis préalable de l’avis de la commission spéciale prévue à l’article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant
- a)allocation d’une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État,
- b)uniformisation du supplément familial,
- c)allocation d’un supplément aux pensionnaires,
- d)adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d’un État membre de l’Union européenne : I. II. Administration Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse : Enseignement fondamental ainsi que enseignement secondaire classique et général.......................................................................................................... Institut national des langues........................................................................... Autres services.............................................................................................. Ministère des Affaires étrangères et européennes : Ministère d'État – Service central de législation - 23 - Effectif 65 10 10 loi du 19 décembre 2020 III. IV. Version consolidée au 01 janvier 2021 Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise............................................................................................ Ministère de l’Économie : Représentations économiques........................................................................ Autres services.............................................................................................. 40 16 20 er
(2)Le recrutement du personnel visé au paragraphe 1 ne peut se faire qu’après publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée. er Le personnel visé au paragraphe 1 est engagé sous le régime de l’employé de l’État, par dérogation à er l’article 3, paragraphe 1 , lettres a) et e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État. Par dérogation à l’alinéa précédent, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, consulaires et économiques et des bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise à l’étranger est fixé par le droit du travail local du pays d’accréditation. Art.
- Dispositions concernant le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l’article 23, paragraphe 6, le Fonds national de solidarité, ne peut ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l’exercice 2021 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l’État à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du Gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s’il s’agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. Chapitre 5 - Dispositions sur la comptabilité de l’État Art.
- Transferts de crédits er Par dérogation à l’article 18, paragraphe 1 , de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, sont autorisés les transferts de crédit d’une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante au budget des dépenses en capital. Par dérogation à l’article 18, paragraphe 2, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, les transferts de crédits d’un article à l’autre dans la même section peuvent être opérés au cours de l’année 2021 sans l’autorisation du ministre ayant le Budget dans ses attributions. Art.
- Indemnités pour pertes de caisse Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l’État des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art.
- Avances : marchés à caractère militaire La limite de 40 pour cent, prévue à l’article 46, alinéa 3, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s’applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art.
- Recettes et dépenses pour ordre : droits de douane Au cours de l’exercice 2021, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l’Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Ministère d'État – Service central de législation - 24 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 Art.
- Recettes et dépenses pour ordre : rémunération de personnel pour le compte d’autorités militaires alliées Au cours de l’exercice 2021, les recettes et les dépenses effectuées dans l’intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d’autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Art.
- Recettes et dépenses pour ordre : Fonds structurel européen, projets ou programmes de l’Union européenne Les recettes et les dépenses effectuées par l’État pour le compte de l’Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l’Union européenne. Au cours de l’exercice, les dépenses d’un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Art.
- Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail
(1)Le paiement par l’État des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuropsychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
(2)Les mêmes dispositions s’appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l’établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l’établissement public dénommé Service national de santé au travail. Art.
- Recettes et dépenses pour ordre : surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications Le produit des surtaxes perçues par l’Entreprise des postes et télécommunications et versées à l’État ainsi que leur répartition à qui de droit peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art.
- Recettes et dépenses pour ordre : Participation de l’Union européenne dans le financement de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale Le paiement par l’État de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge de divers projets de recherche et d’études des services de la Commission européenne, réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l’exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de gestion de divers projets de recherche et d’études, des services de la Commission européenne et réalisés par l’Inspection générale de la sécurité sociale, peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Chapitre 6 - Dispositions concernant des mesures d’intervention économiques et sociales Art.
- Prorogation de dispositions destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi er
(1)Sont prorogées avec effet au 1 janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 : Ministère d'État – Service central de législation - 25 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 1° les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi ; 2° les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l’article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet et complétant l’article 115 de la loi concernant l’impôt sur le revenu.
(2)Les indemnités d’apprentissage et les primes y relatives d’apprentis placés auprès de l’État et des établissements publics sont à charge du Fonds pour l’emploi. Art.
- Mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée Le nombre maximal d’emplois d’insertion prévus à l’article L 541-5 du Code du travail est fixé à 400 nouveaux emplois pour l’année
- Chapitre 7 - Dispositions concernant les finances communales Art.
- Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)Le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions est autorisé à rembourser au cours de l’exercice 2021 aux communes, dont le budget ordinaire n’est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l’avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2)Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2020 au titre de ce ou de ces prêts.
(3)Sous réserve des dispositions qui précèdent, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l’exercice 2021, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l’exercice 2019. Art. 38. Modification de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
- a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
- b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires À l’article 12, paragraphe 2, les alinéas 2 à 4 de la loi modifiée du 28 avril 1998 portant
- a)harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
- b)modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
- c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires sont remplacés comme suit : « Pour les cours individuels des branches qui sont déterminées par règlement grand-ducal, la durée hebdomadaire à prendre en considération est la durée effective du cours dispensé par l’enseignant à l’élève, sans dépasser la durée hebdomadaire fixée par règlement grand-ducal. Pour les cours collectifs des branches déterminées par règlement grand-ducal, la durée hebdomadaire à prendre en considération est fixée à : 1° la durée effective du cours dispensé par l’enseignant pour les cours de musique de chambre, sans dépasser la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal ; 2° quatre minutes d’enseignement par élève par heure de cours pour tous les autres cours collectifs, sans dépasser la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal. Les orchestres, les chorales et les ensembles qui fonctionnent comme tels ne sont pas pris en considération. Cette durée unitaire par heure de cours varie proportionnellement à la durée hebdomadaire déterminée par règlement grand-ducal. ». Ministère d'État – Service central de législation - 26 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 Chapitre 8 - Dispositions concernant les fonds d’investissements Art. 39. Dispositions concernant le fonds spécial pour le financement des infrastructures sociofamiliales er er À l’article 50, paragraphe 1 , alinéa 1 , de la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° La lettre
- b)est remplacée par le libellé suivant : «
- b)des communes, établissements, organismes, institutions et groupements visés à l’article 20 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale » ; 2° La lettre
- c)est remplacée par le libellé suivant : «
- c)des communes et organismes visés à l’article 14 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. ». Art. 40. Modification de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale Un article 20bis, libellé comme suit, est inséré dans la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale : « Art. 20bis. Le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement et l’équipement d’immeubles des communes, établissements, organismes, institutions et groupements visés à l’article 20. Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d’une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa qui précède peut atteindre cinquante pour cent. Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingt pour cent ; ce taux peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’État doit prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes, établissements, organismes, institutions et groupements visés s’est révélée impuissante à pourvoir. L’État peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins par les bénéficiaires ayant le statut d’une personne morale de droit privé ; au cas où ceux-ci sont obligés de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui leur sera versée par l’État, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts. Si pour une raison quelconque, le bénéficiaire arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l’accord préalable du ministre compétent et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à quinze ans, l’État, après la mise en demeure par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement. Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le ministre ayant alloué les participations financières précitées. L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’État est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les Ministère d'État – Service central de législation - 27 - loi du 19 décembre 2020 Version consolidée au 01 janvier 2021 modalités et le montant de la participation de l’État sont fixés dans un contrat à conclure entre le bénéficiaire et l’État. ». Art. 41. Modification de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg L’article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg est rétabli dans la teneur suivante : « Art. 16. Le Gouvernement est autorisé à participer aux dépenses d’investissements concernant l’acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l’aménagement et l’équipement d’immeubles des communes et des organismes visés à l’article 14. La participation aux dépenses d’investissements prévue à l’alinéa qui précède peut atteindre cinquante pour cent. Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu’à quatre-vingt pour cent ; ce taux peut être porté jusqu’à cent pour cent dans le cas où l’État doit prendre l’initiative d’un projet pour répondre à un manque d’infrastructure auquel l’activité des communes et organismes s’est révélée impuissante à pourvoir. L’État peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d’emprunts contractés aux mêmes fins par les bénéficiaires ayant le statut d’une personne morale de droit privé ; au cas où ceux-ci sont obligés de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d’investissements qui leur sera versée par l’État, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts. Si pour une raison quelconque, le bénéficiaire arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d’affecter l’objet subsidié à d’autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l’accord préalable du ministre compétent et ce avant l’expiration d’un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à quinze ans, l’État, après la mise en demeure par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu’au remboursement. Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l’objet d’une participation financière sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le ministre ayant alloué les participations financières précitées. L’hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l’État est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l’État sont fixés dans un contrat à conclure entre le bénéficiaire et l’État. ». Art. 42. Dispositions concernant les fonds d’investissements publics - Projets de construction
(1)Au cours de l’exercice 2021, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d’investissements publics les dépenses d’investissements concernant les projets énumérés ci-dessous, à réaliser tous les projets énumérés ci-dessous ainsi qu’à procéder ensuite, de cas en cas, par voie d’arrêté grand-ducal pour la déclaration d’utilité publique proprement dite de ces projets.
(2)Les dépenses d’investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l’équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. 1) Fonds d’investissements publics administratifs - Centre Marienthal – travaux d’infrastructure................................................ Administration de la nature et des forêts à Diekirch – nouveau bâtiment sur le site de l’ancien Hôtel du Midi................................................................. Ponts et chaussées à Mersch – dépôt....................................................... Palais de Justice à Diekirch – réaménagement........................................... Ministère d'État – Service central de législation - 28 - 4.022.000 euros 11.000.000 euros 17.250.000 euros 10.900.000 euros loi du 19 décembre 2020 - Version consolidée au 01 janvier 2021 Abbaye Neumünster – passerelles............................................................. Centre mosellan à Ehnen - réaménagement et extension............................ Dépôts des ponts et chaussées et hangar des CFL à Echternach................ Laboratoire pour l’ASTA............................................................................. Maison Robert Schuman – transformation presbytère................................. Les Rotondes - aménagement en espace culturel....................................... Centre pénitentiaire à Schrassig – structures préfabriquées pour personnel.. Administration de la nature et des forêts à Wormeldange – construction de bureaux.................................................................................................... Hémicycle au Kirchberg – mise à niveau.................................................... Centre d’accueil à Burfelt.......................................................................... Château à Schoenfels – aménagement des bureaux de l’Administration de e la nature et des forêts (2 phase)............................................................... Service central des imprimés à Leudelange................................................ Musée d’histoire naturelle à Luxembourg – adaptation et mise à niveau........ Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg, Direction – réaménagement et mise en sécurité...................... Stade national d’athlétisme à Fetschenhof.................................................. Château Senningen – centre national de crise............................................ Château Sanem – assainissement............................................................. Police et bâtiment administratif à Wiltz – nouvelle construction..................... Buanderie centrale du centre pénitentiaire à Schrassig – mise en conformité et adaptation............................................................................................. Administration de la gestion de l’eau – service régional ouest à Capellen...... Place de la Constitution............................................................................. Centre pénitentiaire à Schrassig – rénovations diverses.............................. Centre polyvalent de la petite enfance au Kirchberg (CPE1+CPE2) – nouvelles constructions............................................................................. Bâtiment St Louis à Luxembourg – réaménagement................................... Bireler Haff, Section canine de l’administration des douanes et accises – transformation........................................................................................... Centre Hollenfels....................................................................................... Auberge de jeunesse et structures d’accueil à Ettelbruck............................. Auberge de jeunesse à Vianden................................................................ Centre Marienthal – réfection des murs d’enceinte...................................... Centre de rétention au Findel – construction de 6 chambres supplémentaires........................................................................................ Maison Kasel à Givenich, annexe Défijob................................................... Bassin de rétention à Sandweiler............................................................... Dépôts de l’Administration des ponts et chaussées et gestion de l’eau au Fridhaff..................................................................................................... Site Lycée à Clervaux – démolition bâtiment adjacent................................. « Aal Millen » à Brandenburg – rénovation................................................. Parking St Esprit – rénovation................................................................... Bibliothèque nationale, rue Notre Dame – réaménagement.......................... Villa Louvigny – rénovation........................................................................ Château de Berg – mise en sécurité.......................................................... Palais de la Cour de justice de l’Union européenne – mesures de sécurité.... e e Ministère des Finances – transformation des 3 et 4 étages........................ Château de Senningen – mise en sécurité du site et aménagements parkings.................................................................................................... Centre national de littérature à Mersch – extension..................................... Ministère d'État – Service central de législation - 29 - 1.200.000 euros 8.000.000 euros 14.000.000 euros 36.000.000 euros 2.500.000 euros 18.500.000 euros 5.000.000 euros 1.100.000 euros 12.000.000 euros 6.500.000 euros 6.300.000 euros 8.500.000 euros 3.500.000 euros 3.600.000 euros 8.400.000 euros 20.500.000 euros 13.000.000 euros 22.000.000 euros 7.000.000 euros 3.400.000 euros 9.400.000 euros 7.200.000 euros 28.000.000 euros 8.700.000 euros 10.800.000 euros 20.000.000 euros 18.000.000 euros 14.000.000 euros 2.000.000 euros 1.400.000 euros 2.000.000 euros 1.850.000 euros 36.000.000 euros 1.350.000 euros 2.200.000 euros 7.000.000 euros 36.000.000 euros 25.000.000 euros 4.000.000 euros 35.500.000 euros 3.000.000 euros 15.000.000 euros 4.000.000 euros loi du 19 décembre 2020 - Version consolidée au 01 janvier 2021 Philharmonie - extension du foyer et de l’accueil......................................... Administration de la nature et des forêts à Dudelange................................. Administration des ponts et chaussées à Banzelt........................................ Ponts et chaussées à Clervaux – extension............................................... Police Syrdall – nouvelle construction........................................................ Direction des contributions à Luxembourg (y compris bâtiment « Zürich ») – assainissement......................................................................................... Centre pénitentiaire à Schrassig – démolition des logements de service....... Centre pénitentiaire à Givenich – nouvelle étable........................................ Chambre des députés – sécurisation des bâtiments.................................... Administration du cadastre à Luxembourg – assainissement........................ Institut viti-vinicole à Remich annexe laboratoire......................................... Bâtiment administratif et piscine à Grevenmacher....................................... Stand de tir de repli au Bleesdall.............................................