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Loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019

Version consolidée applicable au 01/01/2023 : Loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne. Version consolidée au 01 janvier 2023 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Acte grand-ducal du 30 avril 2021 rectificatif de l’article 3 de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne. Loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et portant : 1° organisation de l’Autorité nationale de concurrence ; 2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; 3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 4° modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l’organisation du marché de produits pétroliers ; 5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. er Art. 1 . Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « entreprise utilisatrice », l’entreprise telle que définie à l’article 2, point 1, du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, ci-après « règlement (UE) n° 2019/1150 » ; 2° « fournisseur de moteur de recherche en ligne », le fournisseur tel que défini à l’article 2, point 6, du règlement (UE) n° 2019/1150 ; 3° « fournisseur de services d’intermédiation en ligne », le fournisseur tel que défini à l’article 2, point 3, du règlement (UE) n° 2019/1150 ; 4° « utilisateur de site internet d’entreprise », l’utilisateur tel que défini à l’article 2, point 7, du règlement (UE) n° 2019/1150. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 05 mars 2021 Version consolidée au 01 janvier 2023 Art. 2. Entités désignées pour intenter une action en cessation

(1)Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions, ci-après « ministre », désigne, à leur demande, les organisations et les associations qui remplissent les conditions de l’article 14, paragraphe 3, du règlement er (UE) n° 2019/1150 et auxquelles est conféré le droit visé à l’article 14, paragraphe 1 , du même règlement. Le ministre communique à la Commission européenne le nom et l’objet desdites organisations et associations afin de les faire figurer sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/1150.
(2)La désignation est valable pour une durée de cinq ans et est renouvelable.
(3)La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d’expiration de la désignation en cours.
(4)Les demandes de désignation et de renouvellement sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre.
(5)Le ministre notifie sa réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. er
(6)La désignation est retirée lorsque les exigences énumérées au paragraphe 1 ne sont plus remplies.
(7)Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2019/1150, l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg est désignée en tant qu’organisme public au sens de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2019/
  1. Le ministre communique cette désignation à la Commission européenne afin de faire figurer l’Autorité de concurrence sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/
  2. Art.
  3. Pouvoirs des entités inscrites Les organisations, associations et organismes publics inscrits sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/1150 peuvent agir devant les juridictions luxembourgeoises compétentes pour faire cesser ou interdire tout acte contraire aux dispositions de ce règlement. Cette action n’est valablement introduite que pour autant que le but de la partie requérante justifie le fait qu’elle engage une action. Art.
  4. Actions en cessation
(1)Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête d’une entreprise utilisatrice, d’un utilisateur de sites internet d’entreprise, ou d’une entité visée à er l’article 3 peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions de l’article 3, paragraphes 1 , 2 et er er 5, de l’article 4, paragraphes 1 à 3, de l’article 5, paragraphes 1 à 4, de l’article 6, de l’article 7, paragraphes er er er 1 et 2, de l’article 8, de l’article 9, paragraphe 1 , de l’article 10, paragraphe 1 , de l’article 11, paragraphes er er 1 à 4 et de l’article 12, paragraphes 1 à 4 et 6, du règlement (UE) n° 2019/1150.
(2)L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés conformément aux articles 932 à 940 du Nouveau Code de procédure civile. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours.
(3)Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
(4)L’affichage de la décision peut être ordonné sur le site internet du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par voie des journaux ou de toute autre manière. Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 05 mars 2021 Version consolidée au 01 janvier 2023 Art. 5. Sanctions
(1)Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision judiciaire prononcée en vertu de l’article 4 et coulée en force de chose jugée est puni d’une amende d’un montant maximal de 1 000 000 euros.
(2)Les entreprises utilisatrices, les utilisateurs de sites internet d’entreprise et les entités visées à l’article 3 sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.
(3)Les tribunaux pourront prononcer en cas de condamnation l’insertion dans les journaux ou l’affichage de la décision. Dans l’hypothèse d’une décision d’acquittement, ils pourront en ordonner la publication ou l’affichage aux frais de l’État.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.