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Loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Texte consolid

loi du 17 mai 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 Version consolidée applicable au 24/07/2023 : Loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des r

éseaux de distribution de gaz naturel. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Loi du 21 juillet 2023 portant prolongation de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix de l’énergie et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel ; 2° la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ; 3° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés ; 4° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public ; 5° la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 17 mai 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 er Art. 1 .

(1)L’État prend en charge les frais d’utilisation du réseau, y compris pour le comptage, dont les clients finals er disposant de compteurs d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes sont redevables du 1 mai 2022 au 31 décembre 2024 jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 195 000 000 euros. Les clients finals disposant d’un compteur d’un flux horaire maximal égal ou supérieur à 65 mètres cubes peuvent faire une demande auprès du ministre ayant l’Énergie dans ses attributions, ci-après le « ministre », er er afin de bénéficier de la même prise en charge que celle visée à l’alinéa 1 pour la période du 1 mai 2022 au 31 décembre
  1. La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur et du bâtiment concerné, sur les informations suivantes : 1° le nombre total d’unités privatives occupées dans l’immeuble en cause. On entend par « unité privative » au sens de la présente loi, une unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants ; 2° le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation. er Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée à l’alinéa 1 aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au gestionnaire de réseau de distribution concerné. Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations fournies visées à l’alinéa
  2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi.
(2)Chaque gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel dresse mensuellement un état des frais er d’utilisation exigibles du mois écoulé dans le chef de ses clients finals visés au paragraphe 1 et raccordés à son réseau de distribution de gaz naturel. Il transmet au plus tard le dernier jour du mois suivant une demande d’avance reprenant cet état des frais d’utilisation exigibles au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions qui règle les frais exigibles dont il est fait état endéans le mois après réception de la demande de paiement de l’avance. Il dresse un décompte final par année révolue et transmet celui-ci au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. er
(3)Pour la période visée au paragraphe 1 , les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel ne facturent pas les frais d’utilisation du réseau de gaz naturel, y compris pour le comptage, aux clients finals er visés au paragraphe 1 et, en cas de fourniture intégrée, les fournisseurs ne procèdent pas à la collecte de ces frais d’utilisation du réseau auprès des clients finals au nom et pour le compte du gestionnaire de réseau concerné. Art. 2. er Les dépenses occasionnées par l’exécution de l’article 1 sont imputées sur le budget de l’État.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.