Version consolidée applicable au 02/08/2022 : Loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Version consolidée au 02 août 2022 Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 30 novembre 2022 portant modification de la loi du 15 juillet 2022 visant à mettre en place un régime d’aides aux entreprises particulièrement touchées par la hausse des prix de l’énergie causée par l’agression de la Russie contre l’Ukraine. er Art. 1 . Objet et champ d’application
(1)L’État, représenté par le ministre ayant soit l’Économie, soit les Classes moyennes dans ses attributions, désigné ci-après le « ministre », peut octroyer aux entreprises visées par la présente loi, selon les conditions y prévues, des aides destinées à couvrir une partie des surcoûts de l’énergie causés par l’agression de la Russie contre l’Ukraine.
(2)Sont exclus du champ d’application de la présente loi : 1° les requérantes qui ne disposent pas d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2° les requérantes qui font l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable ; 3° les entreprises qui font l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur ; 4° les requérantes qui ne sont pas des consommateurs finaux d’énergie ; 5° les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement.
(3)Aucune aide au titre de la présente loi ne peut être accordée à des entreprises faisant l’objet de mesures er restrictives adoptées par l’Union européenne par les actes juridiques visés à l’article 1 , point 2°, de la loi du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre de mesures restrictives en matière financière et l’article 19, er paragraphe 1 , point 2, de la loi du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations, y inclus : 1° les personnes, entités ou organismes spécifiquement désignés dans les actes juridiques instituant ces mesures restrictives ; 2° les entreprises détenues ou contrôlées par des personnes, entités ou organismes ciblées par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne ; Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 15 juillet 2022 Version consolidée au 02 août 2022 3° les entreprises présentes dans des secteurs ciblés par les mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, dans la mesure où l’aide porterait atteinte aux objectifs des mesures restrictives pertinentes. Art.
- Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « achats de produits énergétiques et d’électricité » : le coût réel de l’énergie achetée ou produite dans la requérante. Il ne comprend que l’électricité, la chaleur et les produits énergétiques qui sont utilisés pour le chauffage, les moteurs stationnaires ou les installations et les machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics. Toutes les taxes sont comprises, à l’exception de la TVA déductible ; 2° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 2°bis « requérante » : l’entité juridique faisant partie d’une entreprise et qui fait la demande d’aide ; 3° « gasoil » : le gasoil utilisé comme carburant ; 4° « surcoûts mensuels du gasoil supportés par la requérante » : la différence entre, d’une part, les coûts unitaires mensuels du gasoil supportés par la requérante pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par la requérante pendant la période de référence ; 5° « surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante » : la différence entre, d’une part, les coûts unitaires mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période éligible et, d’autre part, les coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence ; 6° « entreprise grande consommatrice d’énergie » : une requérante dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 3 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence ; 7° « intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts éligibles d’un projet avant impôts ou autres prélèvements ; 8° « période éligible » : les mois de février 2022 à juin
- Pour les besoins de l’article 4bis, la période éligible couvre les mois d’octobre 2022 à juin 2023 ; 9° « période de référence » : les mois de janvier à décembre
- Lorsque la requérante a été créée en 2021, la période de référence vise les mois d’existence de la requérante en 2021 ; 10° « pertes d’exploitation » : la valeur négative du résultat de la requérante pendant le mois considéré de la période éligible avant déduction des intérêts, impôts, dépréciations et amortissements, à l’exclusion des pertes de valeur ponctuelles ; 11° « secteurs et sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie » : les secteurs et sous-secteurs visés à l’annexe I de la Communication de la Commission européenne intitulée « encadrement temporaire de crise pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine » ; 12° « valeur de la production » : le chiffre d’affaires de la requérante, y compris les subventions directement liées au prix du produit, corrigé de la variation des stocks de produits finis, les travaux en cours et les biens ou les services achetés à des fins de revente, diminué des acquisitions de biens et services destinés à la revente. Art.
- Aide aux entreprises grandes consommatrices d’énergie couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité
(1)Une aide est accordée aux entreprises grandes consommatrices d’énergie selon les conditions définies au présent article.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante qui dépassent le double des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 15 juillet 2022 Version consolidée au 02 août 2022 Pour les mois de septembre à décembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante prise en compte pour le calcul des coûts éligibles est limitée à 70 pour cent de sa consommation du mois correspondant de la période de référence. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 2) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré er de la période éligible. À compter du 1 septembre 2022, la quantité prise en compte est limitée à 70 pour cent de la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le même mois en 2021.
(3)L’intensité de l’aide s’élève à 30 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 2 000 000 euros par entreprise.
(4)L’intensité et le montant total de l’aide peuvent être augmentés lorsque : 1° la requérante subit des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible. Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de l’entreprise. Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 25 000 000 euros par entreprise. 2° en plus de subir des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible, la requérante exerce des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie. La requérante est considérée comme exerçant des activités dans des secteurs ou sous-secteurs particulièrement exposés à la hausse des prix de l’énergie conformément à sa classification NACE ou si celles-ci ont généré plus de 50 pour cent de son chiffre d’affaires ou de sa valeur de production pendant la période de référence. Dans ce cas, l’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de la requérante. Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 50 000 000 euros par entreprise.
(5)À compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 4. Aide aux entreprises de certains secteurs couvrant une partie des surcoûts du gasoil
(1)Une aide est accordée suivant les conditions définies au présent article : 1° aux requérantes du secteur de transport routier de fret ; 2° aux requérantes du secteur artisanal relevant des groupes « 1- alimentation » et « 4- construction » tels que ces groupes sont définis dans le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article 12 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gasoil supportés par la requérante qui dépassent de 25 pour cent les coûts unitaires moyens du gasoil supportés par la requérante pendant la période de référence. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois de la période éligible pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 1,25) * q(
- t)Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 15 juillet 2022 Version consolidée au 02 août 2022 Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gasoil en EUR/litre supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gasoil en EUR/litre supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gasoil consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible.
(3)Pour prétendre à une aide au titre du présent article, la requérante doit subir des pertes d’exploitation dont les coûts éligibles représentent au moins 50 pour cent pendant le mois considéré de la période éligible.
(4)L’intensité de l’aide s’élève à 50 pour cent des coûts éligibles et l’aide s’élève à un maximum de 80 pour cent des pertes d’exploitation de la requérante. Le montant total de l’aide pour la période éligible ne peut excéder 500 000 euros par entreprise.
(5)À compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 4bis. Aide aux entreprises couvrant une partie des surcoûts du gaz naturel et de l’électricité
(1)Une aide est accordée aux requérantes dont les achats de produits énergétiques et d’électricité atteignent au moins 2 pour cent de leur chiffre d’affaires ou de leur valeur de production pendant le mois considéré de la période éligible selon les conditions définies au présent article.
(2)Les coûts éligibles à l’aide sont les surcoûts mensuels du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante qui dépassent 80 pour cent des coûts unitaires moyens du gaz naturel et de l’électricité supportés par la requérante pendant la période de référence. Les coûts éligibles sont calculés, pour chaque mois pour lequel une aide est demandée, selon la formule suivante : (p(
- t)– p(ref) * 1,8) * q(
- t)Dans cette formule, p(
- t)représente le prix unitaire du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible ; p(ref) représente le prix unitaire moyen du gaz naturel et de l’électricité en EUR/MWh supporté par la requérante pendant la période de référence ; q(
- t)représente la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée par la requérante pendant le mois considéré de la période éligible.
(3)L’intensité de l’aide s’élève à 70 pour cent des coûts éligibles et le montant total de l’aide pour les mois éligibles ne peut excéder 500 000 euros par entreprise.
(4)À compter de décembre 2022, aucune aide ne sera octroyée si elle est inférieure à 100 euros. Art. 5. Modalités des demandes d’aides
(1)La requérante soumet, pour chaque mois de la période éligible, une demande d’aide sous forme écrite au titre des articles 3, 4 et 4bis au ministre : 1° au plus tard le 31 mars 2023 pour les mois éligibles de 2022 ; 2° au plus tard le 30 septembre 2023 pour les mois éligibles de 2023.
(2)La demande d’aide contient les informations et pièces suivantes : 1° le nom de la requérante ; 2° l’organigramme juridique et la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 3° les comptes annuels de 2021 renseignant le détail des produits et charges, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; 4° les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil pour l’ensemble des mois de la période de référence, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de l’article 3, 4 ou 4bis ; 5° les factures d’achat, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité ou de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; 6° le montant des surcoûts mensuels, selon le cas, de gaz naturel et d’électricité, de gasoil pour le mois considéré de la période éligible ; Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 15 juillet 2022 Version consolidée au 02 août 2022 7° le compte de profits et pertes renseignant le détail des produits et charges pour le mois considéré de la période éligible ; 8° le montant de l’aide demandée ; 9° une déclaration sur l’honneur selon laquelle l’entreprise respecte les mesures restrictives visées à l’article er 1 , paragraphe
- La demande d’aide contient également les informations et pièces suivantes : 1° si elle est fondée sur l’article 3, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité en 2021 ainsi que le chiffre d’affaires ou la valeur de production, lorsqu’il s’agit de la première demande d’aide en vertu de la présente loi ; 2° si elle est fondée sur l’article 3, à compter de septembre 2022, la quantité de gaz naturel et d’électricité consommée pendant le mois correspondant de 2021 ; 3° si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, ou sur l’article 4, le montant des pertes d’exploitation et le pourcentage représenté par les coûts éligibles dans les pertes d’exploitation pour chaque mois considéré de la période éligible ; er 4° si elle est fondée sur l’article 3, paragraphe 4, alinéa 1 , point 2°, les secteurs ou sous-secteurs dans lesquels la requérante exerce ses activités, avec une justification sur la base du code NACE ou de son chiffre d’affaires pendant la période de référence ; 5° si elle est fondée sur l’article 4bis, les factures d’achat de produits énergétiques et d’électricité acquittées ou preuves de l’autoconsommation de produits énergétiques et d’électricité, les comptes profits et pertes renseignant le détail des coûts de l’énergie ainsi que le chiffre d’affaires ou la valeur de production pour le mois considéré de la période éligible. Art.
- Octroi des aides
(1)Les aides prévues aux articles 3, 4 et 4bis prennent la forme de subventions.
(2)Elles sont octroyées au plus tard le 31 décembre
- Art.
- Transparence Toute aide individuelle octroyée sur base de la présente loi supérieure à 100 000 euros est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 précité. Art.
- Cumul
(1)Les aides prévues aux articles 3 et 4 peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds prévus à l’article 3.
(2)Les aides prévues aux articles 4 et 4bis peuvent être cumulées entre elles pour le même mois dans le respect des plafonds qui y sont prévus.
(3)Les aides prévues aux articles 3 et 4bis ne peuvent pas être cumulées pour le même mois. Dans aucun cas, le plafond applicable le plus favorable ne peut être dépassé.
(4)Les aides visées aux articles 3 à 4bis ne sont pas cumulables, pour le même mois, avec l’aide prévue par la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. Art. 9. Contrôle et restitution de l’aide
(1)La requérante doit restituer le montant indûment touché lorsqu’après l’octroi de l’aide il s’avère que la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux, avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide. Ministère d'État – Service central de législation -5- loi du 15 juillet 2022 Version consolidée au 02 août 2022
(4)Toute aide peut faire l’objet d’un contrôle jusqu’à dix ans après son octroi à l’entreprise. À cette fin, la requérante est tenue de fournir aux délégués du ministre toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplissement de leur mission de contrôle, dont les comptes annuels de 2022 ou de 2023 renseignant le détail des produits et charges. Art.
- Disposition pénale Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages prévue à l’article
- Art.
- Disposition budgétaire Les aides prévues par la présente loi sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires. Art.
- Clause suspensive Les aides prévues par la présente loi ne peuvent pas être accordées avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aides institué par la présente loi. Le ministre publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.