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Loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clien

loi du 02 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 Version consolidée applicable au 24/07/2023 : Loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des p

rix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals et modifiant la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 21 juillet 2023 portant prolongation de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix de l’énergie et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel ; 2° la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ; 3° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés ; 4° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public ; 5° la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 02 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 er Art. 1 . Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : er er 1° « client final » : client final tel que défini à l’article 1 , paragraphe 4, de la loi modifiée du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; er er 2° « fournisseur » : fournisseur tel que défini à l’article 1 , paragraphe 14, de la loi modifiée du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; 3° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 4° « offre de base » : l’offre de fourniture de gaz naturel d’un fournisseur souscrite par le plus grand nombre de ses clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes ; 5° « prix affiché » : le prix de fourniture, par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes, de l’offre souscrite par le client final telle qu’en vigueur le jour de facturation ; 6° « prix final » : le prix par mètre cube de gaz naturel consommé hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes finalement facturé au client final après déduction de la contribution financière de l’État ; 7° « prix plafonné » : prix plafonné à 0,8325 euro par mètre cube de gaz naturel consommé, hors frais d’utilisation du réseau et tous impôts et taxes en vigueur au jour de la facturation ; er er 8° « régulateur » : régulateur tel que défini à l’article 1 , paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel ; 9° « unité privative » : unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants. Art. 2. Objet et champ d’application

(1)L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ci-après, une contribution financière à la fourniture en gaz naturel au bénéfice des clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal inférieur à 65 mètres cubes. Les clients finals disposant d’un compteur à gaz d’un flux horaire maximal égal ou supérieur à 65 mètres cubes peuvent faire une demande auprès du ministre afin de bénéficier de la même contribution financière er que celle visée à l’alinéa 1 . La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur, du bâtiment concerné et du fournisseur de gaz naturel, sur les informations suivantes : 1° le nombre total d’unités privatives occupées de l’immeuble en cause ; 2° le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation. er Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée à l’alinéa 1 aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au fournisseur concerné. Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations visées à l’alinéa 2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. er
(2)La contribution financière visée au paragraphe 1 consiste dans la prise en charge par l’État, endéans des limites de l’offre de base, de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné. La prise en charge par l’État de la différence positive entre le prix affiché et le prix plafonné se limite à la partie du prix affiché correspondant au prix de l’offre de base. Le surplus résultant de la différence entre le prix affiché et le prix de l’offre de base, reste à la charge du client final. er
(3)La contribution financière visée au paragraphe 1 s’applique à la consommation de gaz naturel ayant lieu er dans la période allant du 1 octobre 2022 au 31 décembre
  1. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 02 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 Art.
  2. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des clients finals Les fournisseurs appliquent le prix plafonné au moment de l’établissement de la facture et reflètent de manière clairement visible sur leurs factures le prix affiché, la partie du prix affiché prise en charge par l’État er conformément à l’article 2, paragraphe 2, alinéa 1 , ainsi que le prix final à payer par le client final. Art.
  3. Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de gaz naturel
(1)Chaque fournisseur dresse mensuellement un état des frais résultant de l’application du prix plafonné er à l’ensemble de ses clients finals en vertu de l’article 2, paragraphe 1 , pour les quantités de gaz naturel consommées le mois précédent.
(2)Chaque fournisseur transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande d’acompte reprenant cet état des frais pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière visée à l’article 2, paragraphe 2, au ministre. er Le ministre procède au paiement de l’acompte si l’état des frais visé au paragraphe 1 remplit les conditions prévues à l’article 2. Chaque fournisseur dresse un décompte final par année révolue portant sur l’ensemble des contributions financières appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivante. er
(3)Sans préjudice des obligations de publication découlant de la loi modifiée du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, en cas de changement de prix sur l’offre de base, chaque fournisseur est tenu de communiquer, au moins 30 jours avant leur entrée en vigueur, au ministre les nouveaux tarifs appliqués à son offre de base ainsi que le calcul de la contribution financière devant être versée par l’État par mètre cube de gaz naturel pour chaque offre. Art. 5. Obligations de transparence et de bonne foi des fournisseurs er
(1)Chaque fournisseur approvisionnant des clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1 , a l’obligation de s’approvisionner, nonobstant la contribution financière par l’État prévue par la présente loi, au meilleur tarif et garantit l’établissement d’une offre de base à des prix du marché.
(2)Le régulateur peut demander à tout moment aux fournisseurs de justifier les conditions pécuniaires pour er des fournitures destinées aux clients finals visés à l’article 2, paragraphe 1 . À cette fin, les fournisseurs mettent à la disposition du régulateur, dans un délai de trente jours suivant la demande, toutes les pièces lui permettant d’apprécier le bien-fondé desdites conditions. Art. 6. Sanctions
(1)Lorsque le régulateur constate une violation des obligations des fournisseurs prévues à l’article 5, il peut frapper le fournisseur concerné d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes : 1° un avertissement ; 2° un blâme ; 3° une amende d’ordre de 1 000 euros à 1 000 000 euros. er
(2)Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe 1 , soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. er
(3)En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe 1 , le régulateur engage une procédure contradictoire dans laquelle le fournisseur concerné a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. Le fournisseur concerné peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre du fournisseur concerné une ou plusieurs des sanctions visées au er paragraphe 1 .
(4)Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées au fournisseur concerné et peuvent être publiées. Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 02 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023
(5)Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre 200 et 2 000 euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique du fournisseur concerné et de la gravité du manquement constaté.
(6)Contre les décisions visées au paragraphe 4, assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
(7)La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(8)Les amendes d’ordre imposées aux fournisseurs ne peuvent entrer en ligne de compte pour la détermination des tarifs de leur offre de base. Art. 7. Dispositions budgétaires
(1)La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 480 000 000 euros.
(2)Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence er du montant visé au paragraphe 1 . Art. 8. Dispositions modificatives er L’article 1 de la loi du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel est modifié comme suit : er 1° le paragraphe 1 est modifié comme suit :
  1. a)les termes « 31 décembre 2022 » sont remplacés par les termes « 31 décembre 2023 » ;
  2. b)les termes « 35 000 000 euros » sont remplacés par les termes « 115 000 000 euros » ; 2° le paragraphe 2 est complété par les termes « pour l’année civile 2022 et au plus tard le 30 juin 2024 pour l’année civile 2023 ». Art. 9. Intitulé de citation La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ». Art. 10. Mise en vigueur er La présente loi produit ses effets au 1 octobre 2022.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.