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Loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des m

loi du 23 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 Version consolidée applicable au 24/07/2023 : Loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des

prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 21 juillet 2023 portant prolongation de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix de l’énergie et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel ; 2° la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ; 3° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés ; 4° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public ; 5° la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 23 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 er Art. 1 . Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « fournisseur » : fournisseur de granulés de bois en vrac approvisionnant des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation au Grand-Duché du Luxembourg ; 2° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 3° « tranche » : ensemble d’avances au titre de la compensation financière visée à l’article 2 correspondant à trois mois consécutifs que l’État accorde et verse aux fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3, conformément à un calendrier déterminé. Ainsi, on entend par : a) « première tranche » : les avances pour les mois de janvier, février et mars 2023 ; b) « deuxième tranche » : les avances pour les mois d’avril, mai et juin 2023 ; c) « troisième tranche » : les avances pour les mois de juillet, août et septembre 2023 ; d) « quatrième tranche » : les avances pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2023 ; e) « cinquième tranche » : les avances pour les mois de janvier, février et mars 2024 ; f) « sixième tranche » : les avances pour les mois d’avril, mai et juin 2024 ; g) « septième tranche » : les avances pour les mois de juillet, août et septembre 2024 ; h) « huitième tranche » : les avances pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2024. Art. 2. Objet et champ d’application

(1)L’État accorde, dans les limites des fonds disponibles et dans les conditions prévues au chapitre 3 de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat ainsi que celles développées ci-après, une participation financière directe à l’approvisionnement en granulés de bois en vrac pour le chauffage primaire des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont exclusivement visés les granulés de bois livrés en vrac par camion-citerne. er
(2)La participation étatique prévue au paragraphe 1 consiste dans une compensation financière versée aux fournisseurs qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont appliqué une réduction sur le prix er de vente pour des livraisons de granulés de bois en vrac éligibles en vertu du paragraphe 1 . er La réduction prévue à l’alinéa 1 est fixée à 35 pour cent, arrondis au centième, du prix de vente facturé toutes taxes comprises sans dépasser un montant maximal toutes taxes comprises de 200 euros par tonne. La réduction est appliquée pour une quantité maximale de 5 tonnes par livraison, à l’exception des bâtiments comprenant plus d’une unité d’habitation où la quantité maximale est de 10 tonnes par livraison. er
(3)La contribution financière s’applique aux réductions appliquées pendant la période du 1 janvier 2023 au 31 décembre
  1. Art.
  2. Registre des fournisseurs éligibles à une compensation financière
(1)Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, paragraphe 2, les fournisseurs adressent au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi une demande d’inscription au registre tenu par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne sur les informations suivantes : 1° le nom, l’adresse, le numéro du registre de commerce et des sociétés et le numéro de TVA du fournisseur ; 2° l’identité bancaire du fournisseur ; 3° la quantité de granulés de bois livrée au cours des douze derniers mois à des bâtiments comprenant au moins une unité d’habitation ;
(2)Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant les noms et er adresses des fournisseurs inscrits dans le registre visé au paragraphe 1 . Art. 4. Les avances de la compensation financière
(1)Le ministre examine les demandes d’inscription des fournisseurs et prend une décision qu’il notifie, dans les 15 jours suivant la réception de la demande, au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances de la première et de la deuxième tranche. Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 23 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 er Dans la décision visée à l’alinéa 1 , ou à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 3, le ministre précise le montant des avances mensuelles accordées au fournisseur concerné, calculé sur base des informations déclarées par er er ce dernier en vertu de l’article 3, paragraphe 1 , point 3°, ou en vertu de l’article 6, paragraphe 5, alinéa 1 . Le montant de ces avances mensuelles correspond à 200 euros par tonne appliqué à 90 pour cent de er la quantité, déclarée conformément à l’article 3, paragraphe 1 , point 3°, et, le cas échéant, à l’article 6, er paragraphes 2 et 5, alinéa 1 , de granulés de bois vendue par le fournisseur concerné : 1° au cours des mois de janvier, février et mars 2022 pour les avances de la première tranche ; 2° au cours des mois d’avril, mai et juin 2022 pour les avances de la deuxième tranche ; 3° au cours des mois de juillet, août et septembre 2022 pour les avances de la troisième tranche ; 4° au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 pour les avances de la quatrième tranche ; 5° au cours des mois de janvier, février et mars 2023 pour les avances de la cinquième tranche ; 6° au cours des mois d’avril, mai et juin 2023 pour les avances de la sixième tranche ; 7° au cours des mois de juillet, août et septembre 2023 pour les avances de la septième tranche ; 8° au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 pour les avances de la huitième tranche. er
(2)La décision visée au paragraphe 1 précise la date et les modalités des prochaines déclarations er intermédiaires prévues à l’article 6, paragraphes 1 et 2.
(3)Les avances sont imputées au Fonds climat et énergie et versées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions : er 1° dans les trois semaines après la notification de la décision visée au paragraphe 1 pour la première tranche ; er 2° au plus tard le 1 avril 2023 pour la deuxième tranche ; er 3° au plus tard le 1 juillet 2023 pour la troisième tranche ; er 4° au plus tard le 1 octobre 2023 pour la quatrième tranche ; er 5° au plus tard le 1 janvier 2024 pour la cinquième tranche ; er 6° au plus tard le 1 avril 2024 pour la sixième tranche ; er 7° au plus tard le 1 juillet 2024 pour la septième tranche ; er 8° au plus tard le 1 octobre 2024 pour la huitième tranche. Art.
  1. Obligations de précision Les fournisseurs inscrits indiquent, sous peine d’inéligibilité des ventes concernées pour une compensation financière, de manière clairement visible sur leur facture : 1° la quantité de granulés de bois vendue en tonnes ; 2° le prix de vente, toutes taxes comprises, hors réduction, exprimé en euros par tonne ; 3° le montant de la réduction de prix appliquée et l’intitulé de la présente loi ; 4° le prix final toutes taxes comprises, après application de la réduction, exprimé en euros par tonne ; 5° le nom, l’adresse et le numéro du registre de commerce et des sociétés du fournisseur ; 6° le nom et l’adresse du client ; 7° le cas échéant, si celle-ci ne correspond pas à l’adresse de facturation visée au point 6°, l’adresse de livraison. Art.
  2. Déclaration des réductions de prix appliquées et décompte intermédiaire
(1)Les fournisseurs ayant bénéficié d’avances en vertu de l’article 4, déclarent, au plus tard aux dates butoirs respectives fixées au paragraphe 2, les informations suivantes moyennant un formulaire mis à disposition par le ministre : 1° les ventes réalisées dans la période respective telle que fixée au paragraphe 2 ; 2° les réductions de prix appliquées au cours de la période prévue au point 1° ; 3° le montant total de l’ensemble des réductions de prix appliquées pendant la période prévue au point 1°. Sont jointes à cette déclaration des copies de toutes les factures portant sur les ventes visées à l’alinéa er 1 , point 1°, ainsi que des déclarations sur l’honneur signées par les acheteurs confirmant la véracité des informations quant au nombre d’unités d’habitation dans le bâtiment sis à l’adresse de livraison. er
(2)La déclaration intermédiaire prévue au paragraphe 1 : Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 23 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 1° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de janvier, février et mars 2023 est introduite auprès er du ministre au plus tard le 1 mai 2023 ; 2° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’avril, mai et juin 2023 est introduite auprès du ministre er au plus tard le 1 août 2023 ; 3° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de juillet, août et septembre 2023 est introduite auprès er du ministre au plus tard le 1 novembre 2023 ; 4° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2023 est introduite er auprès du ministre au plus tard le 1 février 2024 ; 5° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de janvier, février et mars 2024 est introduite auprès er du ministre au plus tard le 1 mai 2024 ; 6° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’avril, mai et juin 2024 est introduite auprès du ministre er au plus tard le 1 août 2024 ; 7° portant sur les ventes réalisées au cours des mois de juillet, août et septembre 2024 est introduite auprès er du ministre au plus tard le 1 novembre 2024 ; 8° portant sur les ventes réalisées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre 2024 est introduite er auprès du ministre au plus tard le 1 février 2025. er
(3)Le ministre établit dans les 15 jours après la réception de la déclaration visée au paragraphe 1 un décompte intermédiaire portant sur les avances versées à un fournisseur et les réductions de prix effectivement appliquées par ce dernier pendant la période respective. Si ce décompte révèle un écart entre les avances versées et les réductions de prix déclarées pendant la période respective, le ministre adapte le montant des avances de la prochaine tranche à verser en prenant en compte l’écart constaté. Il notifie sa décision relative à une adaptation des prochaines avances dans les 15 jours suivant la réception de la déclaration intermédiaire portant sur la période respective au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement.
(4)En cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées, les fournisseurs peuvent demander au ministre un paiement intermédiaire en vue de se voir rembourser un solde supérieur à 20 pour cent résultant de la différence entre les réductions appliquées et les avances perçues. Le ministre examine la demande et notifie sa décision dans les 15 jours suivant réception au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances dans les trois semaines après la notification.
(5)Afin de bénéficier de l’octroi d’une troisième et d’une quatrième tranche, le fournisseur inscrit au registre renseigne à l’occasion de la déclaration intermédiaire prévue au paragraphe 2, point 1°, la quantité mensuelle des livraisons de granulés de bois réalisées au cours des mois de juillet à décembre
  1. Cette déclaration vaut demande d’octroi des troisième et quatrième tranches d’avances. Sauf notification contraire du fournisseur : 1° la déclaration visée au paragraphe 2, point 3°, vaut demande d’octroi de la cinquième et sixième tranches ; 2° la déclaration visée au paragraphe 2, point 4°, vaut demande d’octroi de la sixième tranche ; 3° la déclaration visée au paragraphe 2, point 5°, vaut demande d’octroi de la septième tranche ; 4° la déclaration visée au paragraphe 2, point 6°, vaut demande d’octroi de la huitième tranche. er Le ministre examine sommairement les informations déclarées conformément à l’alinéa 1 et prend une er décision relative aux demandes visées aux alinéas 1 et 2, qu’il notifie, dans les 15 jours qui suivent er l’échéance du délai respectif pour déposer les déclarations visées à l’alinéa 1 ou 2, au demandeur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de payement des avances. Toute demande d’octroi de tranche d’avances qui n’est pas accompagnée d’une déclaration des réductions er de prix appliquées prévue au paragraphe 1 ou qui est accompagnée d’une déclaration incomplète est rejetée. Art.
  2. Régularisation des inscriptions au registre hors délai
(1)Toute demande d’inscription moyennant le formulaire mis à disposition par le ministre prévu à l’article er 3, paragraphe 1 , après le délai y fixé, est recevable et traité conformément à l’article 4 ou à l’article 6, paragraphe 3. Ministère d'État – Service central de législation -4- loi du 23 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 er
(2)Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1 , le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans er le délai prévu à l’article 3, paragraphe 1 , ne se voit accorder que la deuxième tranche. er Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 1 , le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai y prévu, ne se voit accorder que la quatrième tranche. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 2 : 1° le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 2, point 3°, ne se voit accorder que la sixième tranche ; 2° le fournisseur dont la demande n’a pas été introduite endéans le délai prévu à l’article 6, paragraphe 2, point 5°, ne se voit accorder que la huitième tranche. Les présentes dérogations sont sans préjudice à l’obligation de déclarer les ventes réalisées et réductions er de prix appliquées, conformément à l’article 6, paragraphe 1 , pour les périodes pour lesquelles aucune tranche n’a été attribuée.
(3)Dans sa décision, visée à l’article 6, paragraphe 5, le ministre calcule le montant des avances de la tranche en cause en prenant en compte les informations notifiées par le fournisseur en vertu de l’article 6, er paragraphe 1 , points 1° et 2°. Art. 8. Décompte final
(1)Le ministre établit au plus tard le 15 février 2025 un décompte final portant sur l’ensemble des avances touchées et des réductions de prix effectivement déclarées par les fournisseurs.
(2)Si le montant total des avances payées est inférieur au montant de la compensation due en fonction des réductions de prix effectivement appliquées, le ministre notifie le solde de la compensation financière due au fournisseur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions aux fins de paiement dans les trois semaines.
(3)Si le montant total des avances payées est supérieur au montant de la compensation due en fonction des réductions de prix effectivement appliquées, le ministre notifie l’excédent des avances touché au fournisseur ainsi qu’au ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Le fournisseur dispose de 30 jours pour rembourser l’excédent indûment perçu. La créance dont dispose le Fonds climat et énergie à l’égard du fournisseur en vertu de l’alinéa 2 bénéficie du privilège du trésor public. Art. 9. Contrôles
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après l’établissement du décompte final prévu à l’article 8, la véracité des informations fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre et de compensation financière.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. Art. 10. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.