loi du 23 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 Version consolidée applicable au 24/07/2023 : Loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des
prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 21 juillet 2023 portant prolongation de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix de l’énergie et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel ; 2° la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ; 3° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés ; 4° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public ; 5° la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 23 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 er Art. 1 . Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « fournisseur de service de mobilité » : un prestataire de services qui fournit des opérations de charge ; 2° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 3° « borne de charge accessible au public » : une borne de charge appartenant à une infrastructure de charge accessible au public aux termes de la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques ; 4° « opération de charge » : une prestation de service de charge initiée par un utilisateur final et comptabilisée sur le compte client de celui-ci ou directement facturée à ce dernier en cas d’opération de charge ad hoc ; 5° « opération de charge ad hoc » : une opération de charge initiée par un utilisateur final qui n’a pas souscrit un contrat avec un fournisseur de service de mobilité ; 6° « opérateur d’infrastructure de charge » : une personne physique ou morale qui exploite une infrastructure de charge accessible au public, telle que définie par l’article 2, point 13, de la loi du 26 juillet 2022 relative au régime d’aides en faveur des entreprises investissant dans des infrastructures de charge pour véhicules électriques, pour le compte d’un tiers ou pour son propre compte ; 7° « utilisateur final » : une personne physique ou morale qui initie une opération de charge d’un véhicule électrique raccordé à un point de charge d’une borne de charge accessible au public ; 8° « prix du service de charge » : composante variable, facturée par kilowattheure d’électricité chargée, d’une offre de service de charge d’un fournisseur de service de mobilité ; 9° « Benelux ID Registration Organisation » : Benelux ID Registration Organisation telle qu’instituée par la décision M
(2020)18 du 7 décembre 2020 du Comité de Ministres Benelux établissant un service commun Benelux pour l’enregistrement d’identifications dans le cadre de la délivrance et de la gestion d’identifications au profit de l’électro-mobilité. Art. 2. Objet et champ d’application
(1)L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ci-après, une contribution financière à la fourniture de services de charge au bénéfice des utilisateurs finals des bornes de charge accessibles au public sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. er
(2)La contribution financière prévue au paragraphe 1 consiste dans une compensation financière versée aux fournisseurs de service de mobilité qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont appliqué sur le prix du service de charge des opérations de charge réalisées la réduction sur le prix prévue au paragraphe 3.
(3)La réduction sur le prix du service de charge des opérations de charge est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,50 euro par kilowattheure. Un règlement grand-ducal fixe le montant de la réduction à appliquer par les fournisseurs de service de mobilité. Le fournisseur de service de mobilité applique la réduction dans la limite maximale du prix du service de charge qu’il facture à ses clients. er
(4)La contribution financière s’applique aux opérations de charge réalisées pendant la période du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2024. Art. 3. Registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière
(1)Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, paragraphe 2, les fournisseurs de service de mobilité adressent une demande d’inscription au registre tenu par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne les informations suivantes : 1° le nom, l’adresse, le numéro du registre de commerce et des sociétés, le numéro de TVA du fournisseur de service de mobilité ou tout autre numéro d’identification pertinent si le fournisseur de service de mobilité est une société domiciliée dans un autre État ; 2° le cas échéant, l’identifiant au registre de la « Benelux ID Registration Organisation » ; 3° l’identité bancaire du fournisseur de service de mobilité ; 4° la quantité mensuelle d’électricité chargée au Grand-Duché de Luxembourg par ses utilisateurs finals au cours des douze mois précédant le mois de la demande d’inscription ; Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 23 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023 5° les différents prix de services de charge appliqués sur les bornes de charge accessibles au public situées au Grand-Duché de Luxembourg pendant les trois mois précédant la demande d’inscription au registre. Les fournisseurs de service de mobilité informent le ministre dans les plus brefs délais de tout changement er des informations visées à l’alinéa 1 .
(2)Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant les noms et er adresses des fournisseurs de service de mobilité inscrits au registre visé au paragraphe 1 , ainsi que les prix de service de charge qu’ils appliquent.
(3)Le ministre inscrit les fournisseurs de service de mobilité sur le registre dans les trente jours suivant la er réception de la demande respectant les conditions fixées au paragraphe 1 . Art.
- Modalités de la contribution financière vis-à-vis des utilisateurs finals Les fournisseurs de service de mobilité dûment inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent la contribution étatique à leurs utilisateurs finals sous forme de réduction du prix de service de charge au moment de l’établissement de la facture et indiquent de manière clairement visible le montant de la réduction de prix appliquée et l’intitulé de la présente loi sur leur facture. Ils leurs communiquent en outre au moins une fois une fiche d’information mise à disposition par le ministre. Art.
- Modalités de la contribution financière vis-à-vis des fournisseurs de service de mobilité
(1)Chaque fournisseur de service de mobilité dûment inscrit au registre visé à l’article 3 transmet, au plus tard le dernier jour du mois, une demande de paiement de compensation pour l’ensemble des montants déduits sur les factures au titre de la contribution financière visée à l’article 2 pour le mois précédent au ministre moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne, par opérateur d’infrastructure de charge, les informations suivantes : 1° le nombre total d’opérations de charge réalisées sur les bornes de charge accessibles au public sur lesquelles une réduction telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, a été appliquée ; 2° les prix de service de charge appliqués aux opérations de charges visées au point 1° ; 3° la quantité totale d’énergie électrique fournie à l’occasion des opérations de charges visées au point 1° ; 4° le montant total de l’ensemble des réductions de prix appliquées aux opérations de charges visées au point 1°. Le ministre peut demander la production de toute pièce justificative complémentaire qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater la véracité des informations fournies par le fournisseur de service de mobilité et l’application correcte de la réduction. Les fournisseurs de service de mobilité sont tenus de fournir ces pièces dans les meilleurs délais.
(2)Le ministre procède au paiement de la compensation visée à l’article 2, paragraphe 2, si la demande de er paiement remplit les conditions du paragraphe 1 du présent article. Art. 6. Contrôles
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après réception de la dernière demande de paiement éligible aux termes de la présente loi, la véracité des informations fournies par les fournisseurs de service de mobilité à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre et de leurs demandes de paiement visées respectivement aux articles 3 et 5.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. Les fournisseurs de service de mobilité sont tenus de fournir les pièces justificatives et tout autre document demandé par le ministre dans les meilleurs délais.
(3)Aux fins du contrôle par le ministre, les opérateurs d’infrastructures de charge accessibles au public livrent, sur demande préalable du ministre, un relevé, par fournisseur de service de mobilité, des quantités d’énergie électrique chargées sur leurs bornes de charge accessibles au public dans la période telle que délimitée par le ministre dans sa demande et conformément aux modalités de renseignement définies dans celle-ci. Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 23 décembre 2022 Version consolidée au 24 juillet 2023
(4)Pour pouvoir vérifier les données fournies en vertu du paragraphe 3, le ministre est autorisé à demander er aux gestionnaires de réseau de distribution, tels que définis à l’article 1 , paragraphe 24, de la loi modifiée er du 1 août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, le relevé de consommation des points de raccordement des bornes de charge accessibles au public déterminées pour la période telle que délimitée par le ministre dans sa demande et conformément aux modalités de renseignement définies dans celle-ci. Art. 7. Disposition budgétaire
(1)La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 15 000 000 euros.
(2)Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence er du montant visé au paragraphe 1 . Art. 8. Mise en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.