loi du 17 mars 2023 Version consolidée au 24 juillet 2023 Version consolidée applicable au 24/07/2023 : Loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’a
pprovisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 21 juillet 2023 portant prolongation de certaines contributions étatiques visant à limiter la hausse des prix de l’énergie et modifiant : 1° la loi modifiée du 17 mai 2022 portant prise en charge par l’État des frais engendrés par l’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel ; 2° la loi du 2 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en gaz naturel pour certains clients finals ; 3° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des granulés de bois pour le chauffage primaire des ménages privés ; 4° la loi du 23 décembre 2022 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix des services de charge de véhicules électriques sur les bornes de charge accessibles au public ; 5° la loi du 17 mars 2023 instituant une contribution étatique visant à limiter la hausse des prix d’approvisionnement en chaleur pour certains clients raccordés à un réseau de chauffage urbain. Ministère d'État – Service central de législation -1- loi du 17 mars 2023 Version consolidée au 24 juillet 2023 er Art. 1 . Définitions Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « client final » : un client qui achète auprès d’un fournisseur de la chaleur pour le chauffage d’un bâtiment comprenant au moins une unité d’habitation raccordé à un réseau de chauffage urbain ; 2° « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend de la chaleur à des clients finals par l’intermédiaire d’un réseau de chauffage urbain ; 3° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant l’Énergie dans ses attributions ; 4° « prix de fourniture » : un prix facturé aux clients finals constitué d’une composante variable facturée par kilowattheure de chaleur consommée et, le cas échéant, d’une composante fixe ; 5° « prix variable contractuel » : la composante variable du prix de fourniture, par kilowattheure de chaleur consommée, hors taxes ; 6° « prix variable final » : la composante variable du prix de fourniture, par kilowattheure de chaleur consommée, hors taxes finalement facturée au client final après déduction de la réduction visée à l’article 2, paragraphe 2 ; 7° « prix de référence » : un prix variable final fixé à 0,10 euro hors taxes par kilowattheure de chaleur consommée ; 8° « réseau de chauffage urbain » : une infrastructure située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg destinée à la distribution d’énergie thermique sous forme de vapeur ou d’eau chaude, à partir d’une ou plusieurs installations centrales ou décentralisées de production vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage de locaux ou la production d’eau chaude ; 9° « unité privative » : unité séparée qui est réservée à l’usage d’un occupant ou groupe d’occupants. Art. 2. Objet et champ d’application
(1)L’État accorde, dans les limites de l’article 7 et dans les conditions développées ci-après, une contribution financière à l’approvisionnement en chaleur des clients finals dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 650 kilowatts. Les clients finals dont la puissance souscrite est supérieure à 650 kilowatts peuvent faire une demande er auprès du ministre afin de bénéficier de la même contribution financière que celle visée à l’alinéa 1 . La demande est introduite moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par le ministre et qui renseigne, à côté des coordonnées du demandeur, du bâtiment concerné et du fournisseur de chaleur, sur les informations suivantes : 1° le nombre total d’unités privatives occupées de l’immeuble en cause ; 2° le nombre des unités privatives occupées à des fins d’habitation. Le ministre accorde le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe aux demandeurs visés à l’alinéa 2 qui établissent qu’au moins 60 pour cent des unités privatives occupées de l’immeuble concerné sont utilisées à des fins d’habitation. Le ministre notifie sa décision dans les vingt jours après réception de la demande au demandeur et en transmet une copie au fournisseur de chaleur concerné. Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après la notification de sa décision, la véracité des informations visées à l’alinéa 2. Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. er
(2)La contribution financière prévue au paragraphe 1 consiste dans une compensation financière versée aux fournisseurs qui se sont inscrits au registre prévu à l’article 3 et qui ont appliqué une réduction sur le prix variable contractuel pour la fourniture de chaleur à des clients finals.
(3)La réduction prévue au paragraphe 2 n’est appliquée qu’à concurrence de la différence positive entre le er prix variable contractuel et le prix de référence fixé à l’article 1 , point 7°. Cette réduction est limitée à un montant maximal hors taxes de 0,09 euro par kilowattheure de chaleur consommée.
(4)La contribution financière de l’État s’applique à la consommation de chaleur ayant lieu pendant la période er allant du 1 octobre 2022 au 31 décembre
- Ministère d'État – Service central de législation -2- loi du 17 mars 2023 Version consolidée au 24 juillet 2023 Art.
- Registre des fournisseurs éligibles pour une compensation financière
(1)Afin de pouvoir bénéficier de la compensation financière prévue à l’article 2, les fournisseurs adressent une demande d’inscription au registre des fournisseurs compensés tenu par le ministre, moyennant un formulaire spécifique mis à disposition par ce dernier et qui renseigne sur les informations suivantes : 1° le nom, l’adresse, le numéro du registre de commerce et des sociétés et le numéro de TVA du fournisseur ; 2° la dénomination, l’adresse et le propriétaire du réseau de chauffage urbain concerné ; 3° l’identité bancaire du fournisseur ; 4° les quantités de chaleur mensuelles fournies aux clients finals au cours des mois de janvier 2021 à décembre 2021 par réseau de chauffage urbain ; 5° les formules de prix selon lesquelles le prix de fourniture est déterminé et le prix variable contractuel facturé en euro par kilowattheure de chaleur consommée à partir du mois d’octobre 2022 par réseau de chauffage urbain. Les fournisseurs inscrits au registre informent le ministre dans les plus brefs délais de tout changement des er informations visées à l’alinéa 1 .
(2)Le ministre publie sur un site internet accessible au public une liste tenue à jour comportant les noms et er adresses des fournisseurs inscrits au registre visé au paragraphe 1 .
(3)Le ministre inscrit les fournisseurs sur le registre dans les trente jours suivant la réception de la demande er d’inscription respectant les conditions fixées au paragraphe 1 . Art. 4. Modalités de la réduction sur le prix variable contractuel
(1)Les fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent la réduction sur le prix variable contractuel en euro par kilowattheure de chaleur consommée au moment de l’établissement de la facture et reflètent de manière clairement visible sur leurs factures le prix variable contractuel ainsi que la réduction appliquée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, en euro par kilowattheure de chaleur consommée et accompagnent leurs factures d’une communication, rédigée et mise à disposition par le ministre, informant sur la contribution financière étatique.
(2)Les fournisseurs inscrits au registre visé à l’article 3 appliquent également la réduction prévue à l’article er 2, paragraphe 3, sur le prix variable contractuel des quantités de chaleur fournies au 1 octobre
- er Ils envoient jusqu’au 1 avril 2023 au plus tard à leurs clients un relevé renseignant sur les quantités er mensuelles de chaleur fournies au cours de la période visée à l’alinéa 1 , le prix variable contractuel facturé ainsi que la réduction appliquée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, en euro par kilowattheure de chaleur consommée et accompagnent ce relevé d’une communication, rédigée et mise à disposition par le ministre, informant sur la contribution financière étatique. Si les fournisseurs concernés ont déjà appliqué, au moment de l’établissement de la facture, une réduction conformément à l’article 2, paragraphe 3, à des quantités de chaleur fournies au cours de la période visée er à l’alinéa 1 et que la facture concernée ne reflète pas le prix variable contractuel ainsi que la réduction accordée en vertu de l’article 2, paragraphe 3, ils incluent ces quantités dans le relevé visé à l’alinéa
- Art.
- Modalités de la contribution financière
(1)Chaque fournisseur inscrit au registre visé à l’article 3 dresse un état des frais résultant de l’application de la réduction visée à l’article 4 pour le mois précédent.
(2)Chaque fournisseur inscrit au registre visé à l’article 3 transmet, au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois concerné, au ministre une demande d’acompte de la contribution financière reprenant l’état des er frais visé au paragraphe 1 pour l’ensemble des réductions appliquées au prix variable contractuel facturées conformément à l’article
- Le ministre procède au paiement de l’acompte de la contribution financière pour un montant correspondant à l’ensemble des réductions appliquées au prix variable contractuel qui figurent dans l’état des frais pour un mois donné et qui remplissent les conditions prévues à l’article
- Pour les demandes d’acompte pour les mois d’octobre 2022 à février 2023, les états des frais pour les mois er concernés doivent être adressés jusqu’au 1 avril 2023 au plus tard. Ministère d'État – Service central de législation -3- loi du 17 mars 2023 Version consolidée au 24 juillet 2023 Chaque fournisseur inscrit au registre visé à l’article 3 dresse un décompte final sur l’ensemble des réductions appliquées dans ses factures et les acomptes perçus, qu’il transmet au ministre au plus tard le 30 juin
- Art.
- Contrôles
(1)Le ministre peut contrôler à tout instant, mais au plus tard dans les six mois après l’établissement du décompte final prévu à l’article 5, la véracité des informations fournies par les fournisseurs à l’origine de leurs demandes d’inscription au registre des fournisseurs éligibles visé à l’article 3 pour une compensation financière en vertu de l’article 2.
(2)Dans le cadre de ce contrôle, le ministre se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’il juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par la présente loi. Art. 7. Dispositions budgétaires
(1)La contribution financière prévue par la présente loi sera octroyée jusqu’à concurrence d’un montant global et maximal de 80 000 000 euros.
(2)Les dépenses occasionnées par l’exécution de celle-ci sont imputées sur le budget de l’État à concurrence er du montant visé au paragraphe 1 . Art. 8. Mise en vigueur er La présente loi produit ses effets au 1 octobre 2022.