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Loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification : 1° de la loi modif

loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 Version consolidée applicable au 01/01/2025 : Loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du

logement et portant modification : 1° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement ; 4° de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 20 décembre 2024 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2025 et modifiant : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 3° la loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement ; 4° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État ; 5° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes ; 6° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 7° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014 ; 8° le Code de la sécurité sociale ; 9° la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable ; 10° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 11° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; 12° la loi modifiée du 21 novembre 1984

  1. a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d’Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ;
  2. b)complétant l’article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; 13° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 14° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 15° la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ; 16° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et abrogeant : 1° la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. Loi du 4 avril 2025 portant modification : 1° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° de la loi modifiée du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement. -1- loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 Chapitre 1er - Droits d’enregistrement et de transcription pour l’acquisition d’immeubles destinés à servir d’habitation à un locataire Art. 1er.

(1)Lors de l’acquisition par un acquéreur-investisseur d’un immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire, documentée par acte notarié passé entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2025, il est accordé sous les limites et conditions déterminées aux articles 2 à 12, à tout acquéreur-investisseur, une réduction de la base imposable pour la perception des droits d’enregistrement et de transcription de 50 pour cent. La requête afférente de la réduction de la base d’imposition doit être contenue dans l’acte notarié d’acquisition.
(2)Lors de l’acquisition par un acquéreur-investisseur d’un immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire documentée par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025, il est accordé sous les limites et conditions déterminées aux articles 2 à 12, à tout acquéreur-investisseur, un crédit d’impôt portant sur les droits d’enregistrement et de transcription, appelé « crédit d’impôt location. » Art.
  1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par : 1° « acquisition » : l’acquisition d’un immeuble ou de fractions d’immeuble en pleine propriété avec, le cas échéant, les dépendances, effectuée par vente en état futur d’achèvement conformément à l’article 1601-3 du Code civil ; 2° « immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire » : l’immeuble ou les parts indivises d’un même immeuble ainsi que la place à bâtir située dans une zone d’habitation et sur laquelle il peut être érigée immédiatement une construction en vertu d’un règlement sur les bâtisses, devant servir d’habitation principale à un locataire en vertu d’un contrat de bail d’une durée minimale de deux ans ; 3° « acquéreur-investisseur » : toute personne physique, qui, lors de la passation de l’acte notarié, s’engage à affecter l’immeuble à des fins d’habitation à un locataire. Art.
  2. Le montant du crédit d’impôt location ne peut être supérieur à 20 000 euros pour chaque acquéreurinvestisseur. Art.
  3. Le bénéfice du crédit d’impôt location est subordonné à la condition que l’acte notarié d’acquisition contienne : 1° la requête afférente de l’acquéreur-investisseur ; 2° l’engagement de l’acquéreur-investisseur d’affecter l’immeuble à des fins d’habitation à un locataire dans les délais et pendant la durée prévus aux articles 7 et 8, de ne pas l’affecter à un autre usage pendant cette période et de rembourser le montant du crédit d’impôt location accordé en cas de non-respect des conditions prévues par les articles 7, 8 et 10 ; 3° l’engagement de l’acquéreur-investisseur de présenter à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de sa signature, le contrat de bail signé avec un locataire et de rembourser le montant du crédit d’impôt location accordé en cas de non-présentation du contrat de bail endéans le délai imparti ; 4° l’engagement de l’acquéreur-investisseur de déclarer par écrit à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de la cession ou du changement d’affectation de l’immeuble concerné, ladite cession ou ledit changement d’affectation, intervenus pendant la durée visée à l’article
  4. Art.
  5. Le crédit d’impôt location est celui en vigueur lors de la passation de l’acte notarié. Il est appliqué jusqu’à concurrence du montant des droits d’enregistrement et de transcription dus sur l’acte notarié à l’exclusion -2- loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 d’intérêts ou de droits et taxes perçus ou à percevoir à titre de sanctions ou d’amendes, sans pouvoir dépasser le montant visé à l’article
  6. L’imputation du crédit d’impôt location est opérée lors de la formalité de l’enregistrement et de la transcription de l’acte. En cas de pluralité d’acquéreurs-investisseurs, l’imputation est opérée proportionnellement à la part de chaque acquéreur-investisseur. Le droit d’enregistrement à percevoir ne peut être inférieur à 100 euros. Art.
  7. Pour l’ensemble de ses acquisitions au sens du présent chapitre, un acquéreur-investisseur ne peut bénéficier que du montant maximum du crédit d’impôt location en vigueur lors de la dernière acquisition. Le montant du crédit d’impôt location qui est sollicité par un acquéreur-investisseur n’ayant pas épuisé la totalité du crédit d’impôt location lors d’acquisitions antérieures ne peut dépasser la différence entre le montant maximum du crédit d’impôt location visé à l’article 3 et le montant accordé lors d’acquisitions antérieures. Art.
  8. L’occupation par un locataire est effective dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition. Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision du directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour des cas d’exception au vu d’une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire du crédit d’impôt location. L’inobservation du délai visé aux alinéas 1er et 2 fixé ou prorogé donne lieu au remboursement total du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée. Art.
  9. La durée d’occupation par un locataire est fixée à une période ininterrompue de deux ans au moins. Toutefois, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut dispenser, sur demande écrite et dûment motivée du bénéficiaire du crédit d’impôt location, de cette condition dans les cas où celleci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure. La cession de l’immeuble, de même que l’interruption de l’affectation à des fins d’habitation à un locataire, intervenues endéans les deux ans à partir de la date d’occupation, donnent lieu au remboursement total du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée. Art.
  10. L’acquéreur-investisseur présente à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de sa signature, le contrat de bail d’une durée minimale de deux ans signé avec un locataire. Le non-respect de cette obligation donne lieu au remboursement total du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée. Art.
  11. L’acquéreur-investisseur est pareillement tenu au remboursement total du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée : 1° dans le cas d’une expertise fiscale prévue par l’article 45 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines, si la plus-value constatée par le rapport des experts est égale ou supérieure à un huitième, soit du prix soit de la valeur vénale déclarée ; -3- loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 2° en cas de dissimulations établies, visées par la section première de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession. Art.
  12. Dans tous les cas où il y a lieu au remboursement du crédit d’impôt location en vertu des articles 7 à 10, celui-ci est restitué à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les intérêts légaux à partir du jour de l’octroi. Le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement. Un nouveau crédit d’impôt location n’est accordé qu’à l’acquéreur-investisseur ayant rempli les conditions de remboursement prévues à l’alinéa 1er. Art. 11bis. En cas de non-respect des conditions visées aux articles 7 à 9, ainsi que dans le cas où les constats visés à l’article 10, points 1° et 2° sont effectués, un redressement de la base imposable prise en compte pour la détermination du montant des droits d’enregistrement et de transcription est effectué. Dans ce cas, les droits d’enregistrement et de transcription sont dus sur base de la base d’imposition non réduite en application de l’article 1er, paragraphe 1er. Le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement. Art.
  13. Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ayant procédé à des acquisitions entre le 1er janvier 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont obligés d’adresser une demande écrite au receveur compétent en vue d’un remboursement éventuel des droits. Ils signent, en présence du receveur, une déclaration ayant pour objet l’acceptation des conditions prévues à l’article
  14. Aucun remboursement n’est effectué sans l’accomplissement de cette formalité. Art. 12bis. Les bénéficiaires de la réduction de la base imposable ayant procédé à des acquisitions entre le 1er octobre 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont obligés d’adresser une demande écrite au receveur compétent en vue d’un recalcul éventuel des droits. Ils signent, en présence du receveur, une déclaration ayant pour objet l’acceptation des conditions d’octroi de la faveur fiscale. Chapitre 2 - Mesures temporaires en matière de droits d’enregistrement et de transcription des actes notariés immobiliers Art. 13.
(1)Lors de l’acquisition par un acquéreur d’un immeuble destiné à servir d’habitation, documentée par acte notarié passé entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2025, il est accordé sous les limites et conditions déterminées par la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, une réduction de la base imposable pour la perception des droits d’enregistrement et de transcription de 50 pour cent. La requête afférente de la réduction de la base d’imposition doit être contenue dans l’acte notarié d’acquisition.
(2)Pour les acquisitions d’immeubles destinés à servir d’habitation documentées par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025, le montant de l’abattement, appelé crédit d’impôt, visé par la loi précitée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, est de 40 000 euros. Art. 13bis. En cas de non-respect des conditions visées aux articles 10 et 11 de la loi précitée du 30 juillet 2002, ainsi que dans le cas où les constats visés à l’article 12, lettres a) et b), de la loi précitée du 30 juillet 2002 sont -4- loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 effectués, un redressement de la base imposable prise en compte pour la détermination du montant des droits d’enregistrement et de transcription est effectué. Dans ce cas, les droits d’enregistrement et de transcription sont dus sur base de la base d’imposition non réduite en application de l’article 13, paragraphe 1er. Le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement. Art. 13ter. Les bénéficiaires de la réduction de la base imposable ayant procédé à des acquisitions entre le 1er octobre 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont obligés d’adresser une demande écrite au receveur compétent en vue d’un recalcul éventuel des droits. Ils signent, en présence du receveur, une déclaration ayant pour objet l’acceptation des conditions d’octroi de la faveur fiscale. Chapitre 3 - Mesure ciblée en matière fiscale directe Art.
  1. Les revenus nets réalisés au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025, par un contribuable, personne physique, aux termes de l’article 99ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, alinéa 1er, lettre d), de la loi précitée du 4 décembre
  2. Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement Art.
  3. L’article 64 de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « ou par un agent de l’administration » sont insérés après les termes « par exploit d’huissier de justice » ; 2° L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA bénéficie pour le recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-devie et des cotisations d’assurance sociale. ». Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art.
  4. L’article 99bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, numéro 1, lettre a), les termes « deux ans » sont remplacés par les termes « cinq ans » ; 2° À l’alinéa 3, après les termes « résidence principale du contribuable » sont insérés les termes « , ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies ». Art.
  5. L’article 99ter de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « plus de deux ans » sont remplacés par les termes « plus de cinq ans » ; 2° À l’alinéa 6, après les termes « résidence principale du contribuable » sont insérés les termes « , ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies ». -5- loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 Art.
  6. L’article 102, alinéa 8, de la même loi, est supprimé. Art.
  7. À la suite de l’article 102bis de la même loi, sont insérés les articles 102ter et 102quater nouveaux, libellés comme suit : « Art. 102ter. Les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis et les bénéfices de cession visés à l’article 99ter sont exemptés de l’impôt sur le revenu s’ils sont réalisés par des personnes physiques sur des immeubles aliénés respectivement à l’État, aux communes, aux syndicats de communes, et au Fonds du Logement. La première phrase n’est pas applicable lorsque les immeubles en question sont aliénés moyennant l’exercice d’un droit de préemption légal. Art. 102quater.
(1)Les plus-values réalisées au cours de l’année d’imposition 2024 au Grand-Duché de Luxembourg et dégagées par application de l’article 99ter peuvent être transférées sur demande par le contribuable sur un ou plusieurs immeubles de remplacement aux conditions déterminées aux alinéas ci-après.
(2)Seul celui qui a réalisé la plus-value peut opérer le transfert. Toutefois, en cas de décès du contribuable avant le transfert sur des immeubles de remplacement, le ou les successeurs peuvent demander le transfert.
(3)En cas d’imposition collective au sens de l’article 3, de l’article 3bis ou de l’article 157ter, chaque conjoint est en droit d’opérer le transfert pour la part lui revenant dans la plus-value réalisée.
(4)Le transfert de la plus-value est à demander au bureau d’imposition compétent lors de la remise de la déclaration d’impôt pour l’année au cours de laquelle a eu lieu l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert. La demande renseigne le montant de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.
(5)La plus-value dégagée peut être transférée sur un immeuble visé aux alinéas 9 et 10 acquis en remploi du prix de cession. Lorsque le prix de cession n’est réinvesti que partiellement, la plus-value est transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n’est pas demandé est imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.
(6)Pour que la plus-value puisse être transférée, il faut qu’un montant au moins égal à la plus-value à transférer soit réinvesti en fonds propres au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui suit l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert.
(7)La quote-part de la plus-value transférée sur le terrain ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant total de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.
(8)Le contribuable et ses successeurs conservent les pièces et les données relatives à l’aliénation d’immeubles et celles concernant les immeubles acquis en remplacement dans des conditions permettant la vérification ultérieure de la plus-value transférée.
(9)Les plus-values sont à transférer soit sur des immeubles acquis ou constitués situés au Grand-Duché de Luxembourg utilisés à des fins de gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, soit sur des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies en application de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie.
(10)Aux fins de bénéficier du transfert de la plus-value, les immeubles acquis ou constitués en remploi sont des immeubles nouvellement construits et appartiennent en pleine propriété ou en nue-propriété au contribuable qui est propriétaire ou nu-propriétaire tant du bâtiment que du terrain sur lequel il est construit. En cas de transfert sur un immeuble en copropriété indivise, les parts du copropriétaire dans le terrain et dans la construction sont du même pourcentage.
(11)Le transfert sur un ou des immeubles de remplacement est à effectuer au plus tard au cours de l’année d’imposition 2026. -6- loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025
(12)Sur demande motivée et pièces à l’appui, l’échéance prévue à l’alinéa 11 peut être prorogée de deux années supplémentaires par le bureau d’imposition compétent si, à son expiration, l’immeuble sur lequel la plus-value est transférée est en voie de construction.
(13)Un transfert anticipé à charge d’une année d’imposition antérieure à celle au cours de laquelle la plusvalue a été réalisée n’est pas permis.
(14)La plus-value transférée sur l’immeuble acquis ou constitué en remploi réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cet immeuble.
(15)Le prix d’acquisition ou de revient ainsi réduit constitue le prix d’acquisition ou de revient au sens des articles 99ter, alinéa 2, et 106, alinéa 1er.
(16)La plus-value transférée devient imposable au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle l’immeuble ou une partie de l’immeuble acquis en remplacement : 1° est apporté à une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale ; 2° cesse de remplir une des conditions prévues aux alinéas 9 et 10 ; 3° devient la résidence principale du contribuable au sens de l’article 102bis.
(17)La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n’est pas demandé est imposable au titre de l’année de l’aliénation du bien dégageant une plus-value.
(18)En cas de transfert d’un montant inférieur au transfert demandé, la partie de la plus-value non transférée devient imposable et donne lieu à une imposition rectificative de l’année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.
(19)La non-observation des conditions et charges prévues aux alinéas 6 à 13 entraîne l’imposition de la plus-value et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause. Hormis les dispositions de l’alinéa 2, il en est de même si le contribuable décède avant d’avoir réalisé le réinvestissement. ». Art.
  1. L’article 115 de la même loi est modifié comme suit : 1° À la suite du numéro 13b, il est inséré un numéro 13c nouveau, libellé comme suit : « 13c. 25 pour cent de la prime versée mensuellement par l’employeur à un salarié à des fins de location d’un logement occupé à titre de résidence principale, ci-après « prime locative ». Le montant mensuel maximal de la prime locative, déterminé pour une occupation par mois entier et à temps plein, donnant lieu à l’exemption est de 1 000 euros. La prime locative bénéficie de l’exemption visée ci-avant, si au moment de la mise à disposition par l’employeur, les conditions suivantes sont remplies :
  2. Le salarié est âgé de moins de 30 ans au début de l’année d’imposition ;
  3. Le montant versé par l’employeur ne peut pas dépasser le montant supporté par le salarié au titre de son loyer, hors charges, tel que mis en évidence par le contrat de bail conclu par le salarié ;
  4. Le montant brut de la rémunération annuelle, y compris l’ensemble des émoluments et avantages, à l’exclusion de la prime locative, du salarié à qui est versée la prime locative ne dépasse pas trente fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs qualifiés. Afin de vérifier que les conditions légales sont remplies, les preuves requises relatives à la situation locative sont mises à disposition de l’employeur par le salarié. En présence de revenu exonéré par application d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, une ventilation de l’exemption est à faire selon la relation des jours travaillés et imposables au Luxembourg et des jours travaillés à l’étranger au courant du mois du paiement de la prime locative. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent numéro. Il détermine les modalités d’octroi de la prime locative et les modalités de calcul de l’exemption, y -7- loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 compris pour les périodes de rémunération ne correspondant pas à des périodes d’occupation par mois entier et à temps plein. ». 2° Le numéro 22a. est remplacé comme suit : « 22a. une tranche de 90 pour cent des revenus locatifs nets provenant d’organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ; ». Art.
  5. À la suite de l’article 129e de la même loi, il est inséré un article 129f nouveau, libellé comme suit : « Art. 129f.
(1)Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéro 7, imposable au Grand-Duché de Luxembourg, au titre des immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés à l’alinéa 2 et affectés au logement locatif, a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement construction spécial.
(2)Les immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés sont ceux pour lesquels le contribuable a signé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 un acte de vente en état futur d’achèvement, et dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de six ans.
(3)Le montant de l’abattement s’élève à 4 pour cent de la somme des valeurs qui se trouvent, au titre des immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés à l’alinéa 2 et affectés au logement locatif, à la base du calcul de l’amortissement de 2 pour cent en vertu de l’article 106, alinéa 4, sans toutefois pouvoir dépasser 250 000 euros.
(4)L’abattement construction spécial est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis, l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b et l’abattement immobilier spécial prévu par l’article 129e.
(5)En cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement construction spécial dans les conditions définies ci-dessus. ». Chapitre 6 - Modification de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement Art. 22. À l’article 2, point 1°, de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement, les termes « ou pour la création d’un logement intégré » sont insérés après les termes « l’assainissement énergétique d’un logement » et les termes « , ou pour la création d’un logement intégré » sont supprimés. Art. 23. L’article 9, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1. L’alinéa 1er est remplacé comme suit : « Le montant de la subvention de loyer est fixé suivant la formule et les paramètres de calcul prévus à l’annexe II. » ; 2. L’alinéa 2 est supprimé. Art. 24. À l’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, est ajouté un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. ». Art. 25. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : -8- loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 1° Le paragraphe 1er, point 1°, est remplacé par les points 1° et 1°bis suivants : « 1° 1°bis qui rapporte la preuve d’une épargne régulière et constante auprès d’un établissement de crédit pendant une période d’au moins trois ans précédant la date de la demande ; dont le solde du compte d’épargne a, durant la période visée au point 1°, augmenté au moins :
  1. a)d’un montant net de 290 euros par an pour l’épargne constituée jusqu’au 31 décembre 2023 ;
  2. b)d’un montant net de 1 000 euros par an pour l’épargne constituée à partir du 1er janvier 2024 ; » ; 2° Au paragraphe 1er, point 2°, les mots « n’est pas supérieur au » sont remplacés par les mots « ne dépasse pas de plus de 2,5 pour cent le » ; 3° Au paragraphe 1er, point 5°, le terme « 9 400 » est remplacé par le terme « 10 610 » et le terme « 11 200 » est remplacé par le terme « 14 690 » ; 4° Au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « En cas de changement d’employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année civile au cours de laquelle l’aide est accordée, ou au cas où la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant ladite année civile, le dernier revenu connu à la date de la décision d’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année. » ; 5° Au paragraphe 2 est ajouté un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. ». Art. 26. À l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, le terme « 30 » est remplacé par le terme « 40 ». Art. 27. À l’article 21, alinéa 1er, de la même loi, le terme « 3 » est remplacé par le terme « 3,5 ». Art. 28. À l’article 32, paragraphe 1er, de la même loi, est ajouté un alinéa 5 nouveau libellé comme suit : « Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. ». Art. 29. À l’article 38, alinéa 1er, point 2°, de la même loi, les mots « n’est pas supérieur au » sont remplacés par les mots « ne dépasse pas de plus de 2,5 pour cent le ». Art. 30. Les annexes I à VIII de la même loi sont remplacées par les annexes I à VIII suivantes : « Annexe I - Tableau des limites de revenu pour l’obtention d’une aide au financement d’une garantie locative Limite de revenu Type de communauté domestique Revenu net annuel (en euros) Personne seule (sans enfant à charge) 4 736 Communauté domestique sans enfant à charge 7 104 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 8 998 -9- loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 10 893 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 12 787 + par enfant à charge supplémentaire + 1 421 Les limites de revenu indiquées dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe II - Subvention de loyer Formule de calcul : r - RI a = AS - [( RS - RI ) * (AS - AI)] Pour l’application de cette formule, on entend par : a Montant de la subvention de loyer r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Montant maximal de la subvention de loyer (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Montant minimal (forfaitaire) de la subvention de loyer RI Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale RS Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS AI RI RS Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Montant maximal de la subvention de loyer Montant minimal de la subvention de loyer Personne seule 200 € 10 € 3 310 4 736 Communauté domestique sans enfant à charge 280 € 10 € 4 965 7 104 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 360 € 10 € 6 289 8 998 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 440 € 10 € 7 613 10 893 Type de communauté domestique - 10 - loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 520 € 10 € 8 937 12 787 + par enfant à charge supplémentaire / / +993 + 1 421 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe III - Primes d’accession à la propriété Formule de calcul : r - RI a = AS - [( RS - RI ) * (AS - AI)] Le montant de la prime (« a ») est plafonné par le montant maximal (« AS »). Pour l’application de cette formule, on entend par : a Montant de la prime r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Montant maximal de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Montant minimal (forfaitaire) de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour la prime maximale RS Plafond de revenu pour la prime minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS Type de communauté domestique AI Montant de la Montant de la prime maximale prime minimale RI RS Plafond de Plafond de revenu pour la revenu pour la prime maximale prime minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Personne seule 5 000 € 500 € 2 805 5 485 Communauté domestique sans enfant à charge 7 000 € 500 € 4 207 8 227 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 8 000 € 500 € 5 329 10 421 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 9 000 € 500 € 6 451 12 615 - 11 - loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 10 000 € 500 € 7 573 14 809 + par enfant à charge supplémentaire + 1 000 € / + 841 + 1 645 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe IV - Subventions d’intérêt Formule de calcul : Le taux de la subvention d’intérêt est arrondi au huitième de point inférieur. t = AS - r - RI [( RS - RI ) * (AS - AI)] Pour l’application de cette formule, on entend par : t Taux de la subvention d’intérêt r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Taux maximal de la subvention d’intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Taux minimal (forfaitaire) de la subvention d’intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour le taux maximal de la subvention d’intérêt RS Plafond de revenu pour le taux minimal de la subvention d’intérêt (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS AI RI RS Plafond de revenu pour le taux maximal Plafond de revenu pour le taux minimal Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Taux maximal de la subvention d’intérêt Taux minimal de la subvention d’intérêt Personne seule 3,50 % 0,25 % 2 805 5 485 Communauté domestique sans enfant à charge 3,50 % 0,25 % 4 207 8 227 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 3,50 % 0,25 % 5 329 10 421 Type de communauté domestique - 12 - loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 3,50 % 0,25 % 6 451 12 615 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 3,50 % 0,25 % 7 573 14 809 + par enfant à charge supplémentaire / / + 841 + 1 645 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe V - Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt prévu aux articles 22 et 27 Durée écoulée (en mois) Solde (en euros) 0 200 000,00 24 188 895,91 48 177 110,44 72 164 601,76 96 151 325,51 120 137 234,58 144 122 278,99 168 106 405,66 192 89 558,29 216 71 677,10 240 52 698,67 264 32 555,65 288 11 176,58 300 0,00 Annexe VI - Primes d’amélioration Formule de calcul : t = AS - r - RI [( RS - RI ) * (AS - AI)] Pour l’application de cette formule, on entend par : t Taux de prise en charge - pourcentage du montant des factures - pourcentage du montant de l’aide « PRIMe House » - 13 - loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Taux maximal de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Taux minimal (forfaitaire) de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour l’aide maximale RS Plafond de revenu pour l’aide minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS Type de communauté domestique AI Taux Taux maximal de maximal de l’aide l’aide prévue à prévue à l’article 26, l’article 26, paragraphe paragraphe 1er 2 Taux minimal de l’aide RI RS Plafond de revenu pour l’aide maximale Plafond de revenu pour l’aide minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Personne seule 40 % 100 % 10 % 2 805 4 736 Communauté domestique sans enfant à charge 40 % 100 % 10 % 4 207 7 104 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 40 % 100 % 10 % 5 329 8 998 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 40 % 100 % 10 % 6 451 10 893 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 40 % 100 % 10 % 7 573 12 787 / / / + 841 + 1 421 +par enfant à charge supplémentaire Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe VII - Prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap Formule de calcul : t = AS - r - RI [( RS - RI ) * (AS - AI)] Pour l’application de cette formule, on entend par : t Taux de prise en charge (pourcentage du coût des travaux éligibles) r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) - 14 - loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 AS Taux maximal de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Taux minimal (forfaitaire) de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour l’aide maximale RS Plafond de revenu pour l’aide minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS Type de communauté domestique AI Montant maximal de l’aide Montant minimal de l’aide Personne seule 60 % Communauté domestique sans enfant à charge RI RS Plafond de Plafond de revenu pour revenu pour l’aide maximale l’aide minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) 10 % 2 805 4 036 60 % 10 % 4 207 6 054 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 60 % 10 % 5 329 7 669 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 60 % 10 % 6 451 9 283 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 60 % 10 % 7 573 10 897 + par enfant à charge supplémentaire / / + 841 + 1 211 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe VIII - Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt prévu à l’article 42 Durée écoulée (en mois) Solde (en euros) 0 100 000,00 24 89 102,17 48 77 535,60 72 65 259,27 96 52 229,62 - 15 - loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 120 38 400,43 144 23 722,62 168 8 144,14 180 0,00 ». Chapitre 7 - Modification de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable Art. 31. À l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Il est valable pour l’année de son émission et pour une durée minimale de six mois à partir de la date de son émission. ». Art. 32. Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par les annexes I à III suivantes : « Annexe I : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré Tableau A : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte. Type de communauté domestique Plafond d’éligibilité Revenu annuel 1 adulte sans enfant à charge 6 397 Communauté domestique sans enfant à charge 9 596 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 12 155 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 14 714 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 17 273 Enfant à charge supplémentaire 1 919 Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Tableau B : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente à coût modéré Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte. Type de communauté domestique - 16 - Plafond d’éligibilité Revenu annuel loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 1 adulte sans enfant à charge 7 534 Communauté domestique sans enfant à charge 11 302 Communauté domestique avec 1 enfant à charge 14 315 Communauté domestique avec 2 enfants à charge 17 329 Communauté domestique avec 3 enfants à charge 20 343 Enfant à charge supplémentaire 2 260 Les valeurs du tableau B s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe II : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires Tableau A : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte. Type de communauté domestique Plafond d’éligibilité Revenu annuel (euros) 1 adulte 4 736 2 adultes – 0 enfant à charge 7 104 1 ou 2 adultes – 1 enfant à charge 8 998 1 ou 2 adultes – 2 enfants à charge 10 893 1 ou 2 adultes – 3 enfants à charge 12 787 Enfant à charge supplémentaire 1 421 Adulte supplémentaire 1 894 Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe III : Détermination du loyer abordable 1° Loyer abordable brut
  3. a)Détermination du loyer abordable brut Le loyer abordable brut est déterminé en fonction du taux d’effort en tenant compte du revenu disponible net et de la composition de la communauté domestique du locataire selon la formule suivante : où - 17 - loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 Lab = Loyer abordable brut conformément à l’article 60. RND = Revenu net disponible déterminé pour chaque locataire conformément à l’article 56. Seuil de faibles revenus = Le seuil déterminant le niveau du revenu à partir duquel le taux d’effort est adapté au RND de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. Pour les RND se situant en dessous de ce seuil, le taux d’effort est fixé à 10 pour cent, conformément à l’article 60, paragraphe 2. Seuil du TE_MAX = Seuil du taux d’effort maximal, c’est-à-dire le niveau de revenu à partir duquel le taux d’effort est plafonné à 35 pour cent du revenu disponible net de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous.
  4. b)Plafond du loyer abordable brut Le loyer abordable brut est plafonné en fonction du revenu disponible net et de la composition de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. Le plafond du loyer abordable brut correspond à 35 pour cent du seuil du plafond du loyer applicable à la communauté domestique. Tableau A : Paramètres pour la détermination du loyer abordable brut Seuil de faible revenu Seuil du taux d’effort maximal Seuil du plafond de loyer Revenu annuel (euros) Revenu annuel (euros) Revenu annuel (euros) 1 adulte 2 013 5 485 6397 1 adulte–1 enfant à charge 3 019 8 227 9 596 1 adulte–2 enfants à charge 3 824 10 421 12 155 1 adulte–3 enfants à charge 4 629 12 615 14 714 Enfant à charge supplémentaire 604 1 645 1 919 2 adultes - 0 enfant à charge 3 019 8 227 9 596 2 adultes – 1 enfant à charge 3 824 10 421 12 155 2 adultes – 2 enfants à charge 4 629 12 615 14 714 2 adultes – 3 enfants à charge 5 434 14 809 17 273 Enfant à charge supplémentaire 604 1 645 1 919 Adulte supplémentaire 805 2 194 2 559 Type de communauté domestique Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
  5. c)Application des paramètres pour la détermination du loyer abordable brut Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et âgée de moins de 14 ans au 1er janvier de l’année de calcul du loyer est considérée comme enfant à charge. Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et ayant accompli les 14 ans au 1 er janvier de l’année de calcul du loyer est considérée comme adulte, indépendamment du lien de parenté. 2° Loyer abordable net - 18 - loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 Pour la détermination du loyer abordable net, le loyer abordable brut est adapté à la situation du logement occupé selon les modalités suivantes :
  6. a)Le loyer abordable brut est réduit de : - 2,5 pour cent lorsque le logement ne dispose pas de cuisine équipée ; - 2,5 pour cent lorsque le logement ne dispose ni d’un balcon, ni d’une terrasse, ni d’un jardin privatif.
  7. b)Le loyer abordable brut est augmenté de : - 10 pour cent pour les maisons.
  8. c)Le forfait compensatoire pour performance énergétique Le loyer abordable brut d’un logement, dont la première occupation remonte avant le 1er janvier 1990 et qui n’a pas été soumis à une rénovation énergétique, est réduit d’un forfait compensatoire de performance énergétique, conformément au tableau B ci-dessous. Sont à considérer comme rénovation énergétique tous les travaux de rénovation, d’assainissement et de transformation d’un bâtiment qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui nécessitent l’établissement d’un certificat de performance énergétique résultant en une classe d’efficience énergétique D ou mieux. Tableau B : Forfait compensatoire de performance énergétique Surface utile d’habitation (SUH) du logement Forfait mensuel en euros 50m2 ou moins 1,75 51 à 70m2 2,34 71 à 90m2 2,92 91 à 110m2 3,51 111 à 130m2 4,09 131 à 150m2 4,67 151m2 et plus 5,26 Les valeurs du tableau B s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. ». Chapitre 8 - Dispositions finales Art. 33. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement ». Art. 34. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception : - 19 - loi du 22 mai 2024 Version consolidée au 01 janvier 2025 1° des articles 16, point 2°, 17, point 2°, 18, 19, 20, point 2°, et 21 qui produisent leurs effets à partir de l’année d’imposition 2024 ; 2° des articles 16, point 1° et 17, point 1° qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2025. - 20 -

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