← Luxembourg

Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébe

loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026 Version rectifiée applicable au 01/01/2026 : Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des pre

stations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 18 juillet 2025 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations et services fournis dans les structures d’hébergement pour personnes âgées et dans les logements encadrés agréés RECTIFICATIF. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Le Conseil d’État entendu ; Vu l’adoption par la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2025 et celle du Conseil d’État du 11 juillet 2025 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er.

(1)Il est créé un droit à un complément pour personnes âgées, ci-après « complément », au profit des personnes ne pouvant pas couvrir par leurs ressources personnelles le prix des prestations et services fournis dans des structures d’hébergement pour personnes âgées agréées conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ou dans des logements encadrés agréés.
(2)Le complément couvre : 1° le prix d’hébergement du logement dans une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé ; 2° les frais pour les services et produits suivants :
  1. a)fourniture et entretien régulier du linge plat ainsi que de serviettes et gants de toilette ;
  2. b)marquage et lavage régulier du linge privé à l’exception du nettoyage à sec ;
  3. c)mise à disposition régulière de produits d’hygiène corporelle de base nécessaires au nettoyage et à la protection du corps, des cheveux, du visage, des mains, des dents, des oreilles et des ongles ;
  4. d)mise à disposition d’un poste de télévision, d’un poste de téléphonie et d’une connexion Internet ainsi que des abonnements de base afférents. Art. 2.
(1)Peut prétendre au complément toute personne qui remplit les conditions suivantes : -1- loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026 1° être admise dans une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée conformément à la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ou dans un logement encadré agréé ; 2° bénéficier d’un droit au séjour, être inscrite au registre principal du registre national des personnes physiques et résider effectivement au lieu où est établi sa résidence habituelle ; 3° disposer de ressources personnelles conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, point 4°.
(2)La personne qui n’est pas ressortissante du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, ni bénéficiaire d’une protection internationale au sens de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt dernières années ou disposer du statut de résident de longue durée. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant luxembourgeois, du ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ainsi que du bénéficiaire de protection internationale, définis par la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration et quelle que soit leur nationalité.
(3)Le citoyen de l’Union européenne et le ressortissant d’un État ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou un membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, n’a pas droit au complément, durant les trois premiers mois de son séjour sur le territoire ou durant la période pendant laquelle il est à la recherche d’un emploi s’il est entré à ces fins sur le territoire. Cette disposition ne s’applique pas aux travailleurs salariés ou non-salariés ou aux personnes qui gardent ce statut ou aux membres de leur famille quelle que soit leur nationalité.
(4)Ne peut prétendre au complément, la personne qui est bénéficiaire d’une prise en charge telle que prévue par l’article 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation et l’immigration. Art. 3.
(1)Le montant mensuel du complément dû par personne est déterminé en fonction : 1° de la moyenne de tous les montants des prix d’hébergement mensuels renseignés au registre institué par l’article 8 de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées pour chaque chambre individuelle faisant partie d’une structure d’hébergement agréée qui ne peut pas être dépassée sous réserve des dispositions prévues au point 3° ; 2° du montant du prix d’hébergement mensuel du logement proposé au bénéficiaire tel qu’il est indiqué au registre précité qui ne peut être dépassé sous réserve des dispositions prévues au point 3°. Si deux personnes partagent une chambre double, le prix d’hébergement mensuel demandé pour la chambre double est divisé par deux pour déterminer le montant limite applicable par personne ; 3° d’une majoration de 28 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 par rapport au prix d’hébergement mensuel servant de base de calcul pour couvrir les services et produits prévus à l’article 1er, paragraphe 2, point 2° ; 4° des ressources personnelles du requérant dont il dispose soit à titre individuel, soit ensemble avec son époux ou partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ci-après « partenaire ». Les ressources personnelles sont déterminées conformément aux articles 4 à 9 et ne peuvent dépasser la somme du montant dû aux termes du complément et du montant mensuel immunisé sur les ressources personnelles du bénéficiaire.
(2)Chaque bénéficiaire a droit à un montant mensuel immunisé sur ses ressources personnelles de 65 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3)Si une augmentation du prix d’hébergement mensuel d’une chambre ou d’un logement encadré agréé occupé par un bénéficiaire du complément fait en sorte que le nouveau prix d’hébergement mensuel dépasse la moyenne des prix d’hébergement mensuels prévue au paragraphe 1er, point 1°, ou le prix d’hébergement mensuel prévu au paragraphe 1er, point 2°, l’organisme gestionnaire ne peut percevoir qu’un prix d’hébergement inférieur ou égal à la moyenne mentionnée au paragraphe 1er, point 1°, ou veille à ce que le -2- loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026 bénéficiaire du complément puisse déménager vers une nouvelle chambre dans la même ou dans une autre structure d’hébergement pour personnes âgées agréée lorsqu’il a occupé une chambre dans une structure d’hébergement ou un logement encadré agréé ou dans un autre logement encadré lorsqu’il a occupé un logement encadré agréé.
(4)Pour le calcul de la moyenne de tous les montants des prix d’hébergement mensuels prévue au paragraphe 1er, point 1°, du présent article, ne sont pas considérées les chambres de type « oasis » et « appartement » telles que définies aux articles 1er et 2 de la loi modifiée du 23 août 2023 portant sur la qualité des services pour personnes âgées. La moyenne de tous les montants des prix d’hébergement est constatée chaque année au 1er janvier et publiée au registre précité. Art.
  1. Pour pouvoir prétendre au complément, la personne doit déclarer au Fonds national de solidarité, ci-après « Fonds », son revenu intégral ainsi que toute sa fortune, de même que le revenu et la fortune des personnes visées à l’article 3, paragraphe 1er, point 4°. Le Fonds peut demander aux requérants et bénéficiaires du complément toute pièce justificative. Art.
  2. Sont à déclarer les donations directes ou indirectes faites par le requérant ou le bénéficiaire du complément. À la demande du Fonds, les actes de donation sont à lui soumettre. Est encore à déclarer l’acceptation d’une succession par le requérant ou le bénéficiaire du complément. À la demande du Fonds, la déclaration de succession est à lui soumettre. Art. 6.
(1)Pour la détermination des ressources personnelles d’un ayant droit, au sens de l’article 1er, sont considérés l’ensemble des revenus annuels dont le bénéficiaire seul ou avec son époux ou son partenaire, dispose, déduction faite des impôts et des éléments qui, selon les dispositions de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable. Sont compris dans les revenus, les revenus de remplacement et les pensions dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère, les indemnités payées au titre d’une mesure en faveur de l’emploi organisée par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 524-2 à L. 524-7, L. 543-1 à L. 543-13, L. 543-14 à L. 543-28, du Code du travail, le revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, l’allocation d’activation prévue à l’article 18 et l’allocation d’inclusion prévue à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale, ci-après « loi REVIS », ainsi que les aliments dus sur base de l’article 8 de la présente loi.
(2)Les revenus professionnels, les revenus de remplacement mensuels réguliers, le revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, les allocations d’activation et d’inclusion prévues par la loi REVIS ainsi que les aliments sont pris en compte suivant leur montant net correspondant au mois pour lequel le complément est demandé ou, à défaut, au mois précédant celui-ci. Les autres revenus mensuels réguliers, tels que les loyers d’immeubles, sont pris en compte suivant leur montant imposable correspondant au mois pour lequel le complément est demandé. Le revenu professionnel, résultant d’une activité saisonnière ou occasionnelle, non pris en compte au moment de la détermination du complément, est mis en compte pour la détermination du complément d’un mois subséquent. Au cas où ces revenus mensuels réguliers présentent des fluctuations, le montant mensuel est déterminé sur la base d’une moyenne s’étendant au maximum sur les douze mois précédents. En cas de travail saisonnier, le revenu mensuel équivaut à la moyenne des revenus correspondants sur les douze mois précédents. Pour la conversion en revenus mensuels, les revenus déterminés sur une base annuelle sont à diviser par douze. -3- loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026 Pour autant qu’il ne soit pas possible de déterminer des revenus professionnels mensuels correspondant à une activité indépendante, le revenu mensuel est égal à un douzième du revenu annuel résultant du dernier bulletin d’impôts. Les ressources sont diminuées du montant effectivement presté en vertu d’une obligation alimentaire.
(3)Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, ne sont pas pris en compte les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, les allocations de naissance, l’allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, les prestations en espèces allouées au titre de l’article 354 du Code de la sécurité sociale et les aides financières de l’État ainsi que les secours bénévoles attribués par les offices sociaux ou par des œuvres sociales privées. Art. 7.
(1)La fortune mobilière est également à considérer comme ressource personnelle au sens de l’article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de la présente loi, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds. Si le montant de la fortune mobilière dépasse le montant de 2 500 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, la demande est refusée. Ce montant est doublé en présence de conjoints ou partenaires dont au moins un est requérant du complément. La valeur de la fortune mobilière est déterminée selon sa valeur vénale.
(2)Si le requérant dispose d’une fortune immobilière située au Grand-Duché de Luxembourg, la valeur de cette fortune est à considérer comme élément de ressource personnelle qui se détermine par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans l’annexe A.
(3)La valeur de la fortune immobilière, située au Grand-Duché de Luxembourg, est déterminée comme suit : 1° les valeurs unitaires telles qu’elles sont fixées par l’Administration des contributions directes pour établir la base d’assiette de l’impôt foncier des terrains agricoles ou forestiers sont multipliées par le coefficient de cent-vingt ; 2° les valeurs unitaires telles qu’elles sont fixées par l’Administration des contributions directes pour établir la base d’assiette de l’impôt foncier de tous les immeubles non visés au point 1° sont multipliées par le coefficient de deux cents. En cas de désaccord sur la valeur ainsi déterminée, celle-ci peut être déterminée par un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté.
(4)Les ressources de la fortune immobilière se situant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs déterminés dans l’annexe A. Si le requérant possède une fortune immobilière à l’étranger, il doit produire une attestation, établie par un organisme public compétent, permettant soit d’appliquer les critères du paragraphe 3, soit d’établir la valeur de cette fortune. S’il est dans l’incapacité de produire une telle attestation, le Fonds évalue la valeur de la fortune en fonction des éléments d’appréciation dont il dispose. En cas de désaccord sur la valeur de la fortune ainsi déterminée, le requérant peut produire un acte notarié récent ou une expertise établie par un expert assermenté. Si le requérant déclare ne pas être propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger, le Fonds demande une déclaration sur l’honneur dûment signée par le requérant.
(5)Les paragraphes 2 et 4 ne sont pas applicables lorsque les conjoint, partenaire, ascendants et descendants du conjoint ou du partenaire, frères et sœurs, continuent à habiter le bien immobilier ayant servi de dernière résidence au requérant. Art. 8.
(1)Pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles 203, 212, 214, 230, 234, 246, 372-2, 376-2 et 387-14, du Code civil, ainsi que par l’article 334-1 du Code civil, pour autant qu’il a pour objet les aides alimentaires dues par les parents à l’enfant né hors mariage et -4- loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026 par l’article 362 du Code civil, pour autant qu’il vise les aides alimentaires dues par l’adoptant à l’adopté et par les articles 7 et 12 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(2)Si l’aide alimentaire n’est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d’aliments ne s’acquittent qu’imparfaitement ou manquent de s’acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d’aliments, requérant ou bénéficiaire du complément, est tenu, dès que le Fonds l’y invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées dans un délai de six mois. Le premier du mois qui suit l’envoi de la lettre recommandée, le Fonds reporte la fixation et la mise en compte de l’aide alimentaire pour une durée de six mois. Ce délai peut être prorogé si les démarches entreprises par le créancier d’aliments n’ont pas encore donné lieu au versement effectif de l’aide alimentaire.
(3)Si le créancier d’aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à poursuivre les démarches entreprises, le Fonds met en compte un montant déterminé pour le calcul de son revenu suivant une table de référence pour le calcul des obligations alimentaires dont les modalités figurent à l’annexe B.
(4)Si un allocataire du complément a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d’une obligation alimentaire, tout en étant solvables d’après les constatations du Fonds faites dans le cadre du présent article, ne s’acquittent qu’imparfaitement ou manquent de s’acquitter de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables à l’action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la révision et le recouvrement de la créance d’aliments. Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d’aliments à s’acquitter de leur obligation. L’action ne peut être exercée contre les personnes qui disposent d’un revenu imposable inférieur à trois fois le salaire social minimum. Elle ne peut, en outre, être exercée que jusqu’à concurrence d’un montant correspondant au maximum au salaire social minimum. Les limites prévues aux alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables si le débiteur d’aliments est un époux séparé de fait, un époux en instance de divorce, un conjoint séparé de corps, un conjoint divorcé, un partenaire au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, un ancien partenaire au sens de l’article 13 de la loi précitée du 9 juillet 2004 ou le parent direct au premier degré d’un enfant mineur. Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds. Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d’une action judiciaire intentée par le Fonds en vertu du présent article, est effectué entre les mains du Fonds. Le complément payé à l’intéressé ne doit en aucun cas être inférieur aux aliments touchés en ses lieu et place par le Fonds. Art.
  1. Si l’un des époux ou partenaire d’un couple est admis dans une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé, le Fonds évalue les ressources personnelles de sorte à ce que l’autre conjoint ou le partenaire bénéficie au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi REVIS. Si ce conjoint ou partenaire dispose d’un revenu, les ressources personnelles sont déterminées de sorte à ce que le conjoint ou partenaire qui continue à occuper le domicile conjugal garde un montant correspondant au salaire social minimum. Si le conjoint ou le partenaire du pensionnaire d’une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée ou d’un logement encadré agréé continue à occuper le domicile conjugal et qu’il doit s’acquitter d’un loyer ou d’une dette en rapport avec l’acquisition de son logement, le montant de cette dépense est à déduire des ressources personnelles, au maximum jusqu’à un plafond mensuel de 200 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  2. Si les deux époux ou partenaires sont admis dans une structure d’hébergement pour personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé, le Fonds définit les ressources personnelles de chaque conjoint ou partenaire en retenant un montant équivalent à 50 pour cent de l’ensemble des revenus et de la fortune du ménage. -5- loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026 Art.
  3. La demande en obtention du complément est à adresser au Fonds et donne lieu à l’établissement d’un dossier. La demande n’est admissible que si elle est signée par tous les requérants adultes et accompagnée des pièces visées par le règlement grand-ducal d’exécution. Le droit au complément est ouvert à partir de la date de réception de la demande respectivement de la date d’admission dans la structure d’hébergement pour personnes âgées agréée ou dans un logement encadré agréé. Un règlement grand-ducal précise les pièces justificatives requises. Art. 11.
(1)Le Fonds notifie les décisions d’octroi et de refus du complément au requérant par lettre recommandée au plus tard dans les trois mois suivant la date de réception de la demande. Les décisions d’octroi et de refus sont prises, s’il s’agit d’une première demande, au vu des pièces du dossier qui font foi jusqu’à preuve du contraire et sans préjudice des dispositions de l’article 12.
(2)La notification détermine le montant et le début de la mise en paiement du complément et fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération.
(3)Le complément est versé à l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées agréée ou à l’organisme gestionnaire du logement encadré agréé. Art. 12. Les bénéficiaires du complément doivent déclarer immédiatement au Fonds tous les faits qui sont de nature à modifier leurs droits. Le Fonds examine régulièrement si les conditions d’octroi sont toujours remplies. Art. 13.
(1)Le complément est supprimé si les conditions qui l’ont motivé viennent à défaillir. Le complément est relevé, réduit ou retiré avec effet rétroactif si : 1° les éléments de calcul du complément se modifient ou s’il est constaté qu’il a été accordé par suite d’une erreur matérielle ; 2° le bénéficiaire a fait une déclaration incomplète ou inexacte au Fonds ; 3° le bénéficiaire a omis d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification du complément.
(2)Lorsque, pendant la période pour laquelle le complément a été payé, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du complément, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit. Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s’il a omis de signaler des faits importants après l’attribution.
(3)Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles. Elles sont déduites du complément ou des arrérages restant dus au bénéficiaire. Art. 14.
(1)Le Fonds réclame la somme par lui versée au titre du complément : 1° contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ; 2° contre le donataire du bénéficiaire du complément lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens, au jour de la donation ; 3° contre le légataire du bénéficiaire du complément, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l’ouverture de la succession. -6- loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026
(2)À l’égard de la succession du bénéficiaire du complément, le Fonds réclame la restitution des sommes versées suivant les modalités ci-après : 1° lorsque la succession d’un bénéficiaire échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou au partenaire ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à 29 747 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  1. Lorsque le conjoint survivant ou le partenaire ou un autre successeur en ligne directe d’un bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul, soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint ou à son partenaire, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublants le garnissant. Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l’immeuble est grevé d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le Fonds. 2° À défaut de successeurs en ligne directe et de conjoint ou partenaire survivant, le Fonds ne peut faire valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à 180 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de vie au 1er janvier 1948, sans distinction du nombre de successeurs entrant en ligne de compte. Art.
  2. Le Fonds peut réclamer la restitution du complément contre le tiers responsable du fait qui a rendu nécessaire le paiement du complément. Art. 16.
(1)Pour la garantie des demandes en restitution prévues par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires du complément sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le Fonds dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur.
(2)Les bordereaux d’inscription doivent contenir une évaluation du complément alloué au bénéficiaire. Cette évaluation est faite d’après un coefficient de multiplication déterminé à l’annexe C. En cas de modification du complément, l’inscription est changée en conséquence. Lorsque le complément servi dépasse l’évaluation figurant au bordereau d’inscription, le Fonds requiert une nouvelle inscription d’hypothèque.
(3)L’évaluation du complément prévue au paragraphe 2 est obtenue en multipliant le complément mensuel par un coefficient de multiplication appliqué conformément à l’annexe C.
(4)Les formalités à accomplir, découlant du paragraphe 1er, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor. Art.
  1. Le complément ne peut être ni cédé, ni mis en gage, ni saisi. Art.
  2. Contre les décisions prises par le Fonds, la personne concernée dispose d’un recours conformément aux articles 23 à 26 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds national de solidarité. Art.
  3. La loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit est abrogée. -7- loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026 Art. 20.
(1)Les bénéficiaires du complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique prévu par la loi précitée du 30 avril 2004 touchent d’office le complément au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, si le complément est inférieur au montant du complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique prévu par la loi précitée du 30 avril 2004, le bénéficiaire continue à toucher le complément prévu par la loi précitée du 30 avril 2004 tant qu’aucun changement de la situation n’exige d’en modifier le calcul.
(3)Les dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 16 de la présente loi s’appliquent également aux bénéficiaires du complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique payé dans les conditions de la loi précitée du 30 avril 2004. Il en est de même pour les bénéficiaires du complément payé en vertu de la loi modifiée du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jour psychogériatriques.
(4)Toutefois, lorsque les dispositions de la loi précitée du 30 avril 2004 relatives au recalcul ou à la restitution sont plus favorables, celles-ci s’appliquent aux bénéficiaires mentionnés au paragraphe 3, alinéa 1er. Lorsque les dispositions de la loi précitée du 23 décembre 1998 relatives au recalcul ou à la restitution sont plus favorables, celles-ci s’appliquent aux bénéficiaires visés au paragraphe 3, alinéa
  1. Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
  3. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil, Max Hahn Fait le 18 juillet
  4. Pour le Grand-Duc, Son Lieutenant-Représentant Guillaume Grand-Duc Héritier -8- loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026 ANNEXE A: Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune (L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution du complément et de l’année de naissance du bénéficiaire) Âge du bénéficiaire Multiplicateurs Âge du bénéficiaire Multiplicateurs 0-25 0,04494 63 0,07486 26 0,04519 64 0,07697 27 0,04546 65 0,07924 28 0,04575 66 0,08170 29 0,04605 67 0,08436 30 0,04636 68 0,08724 31 0,04670 69 0,09035 32 0,04705 70 0,09372 33 0,04741 71 0,09737 34 0,04780 72 0,10132 35 0,04821 73 0,10560 36 0,04864 74 0,11024 37 0,04909 75 0,11528 38 0,04957 76 0,12075 39 0,05007 77 0,12670 40 0,05060 78 0,13315 41 0,05115 79 0,14016 42 0,05174 80 0,14778 43 0,05235 81 0,15605 44 0,05299 82 0,16505 45 0,05366 83 0,16505 46 0,05437 84 0,16505 47 0,05511 85 0,16505 48 0,05589 86 0,16505 49 0,05670 87 0,16505 50 0,05756 88 0,16505 51 0,05846 89 0,16505 52 0,05941 90 0,16505 53 0,06041 91 0,16505 54 0,06147 92 0,16505 -9- loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026 55 0,06259 93 0,16505 56 0,06378 94 0,16505 57 0,06505 95 0,16505 58 0,06641 96 0,16505 59 0,06786 97 0,16505 60 0,06942 98 0,16505 61 0,07110 99 0,16505 62 0,07291 100 et plus 0,16505 - 10 - loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026 ANNEXE B : Table de référence pour le calcul des obligations alimentaires Les montants des aliments à retenir pour les pensions alimentaires fixées ou les renonciations prévues par les conventions entre parties en cas de séparation de fait ou de divorce par consentement mutuel, sont déterminés comme suit : 1.
  5. • Pour les enfants à charge du conjoint créancier ou du partenaire créancier dont le revenu du débiteur est connu, les pensions alimentaires (Pa1) sont fixées à un montant correspondant à : 10 % du revenu du débiteur pour 1 enfant, 15 % du revenu du débiteur pour 2 enfants, 20 % du revenu du débiteur pour 3 enfants, 25 % du revenu du débiteur pour 4 enfants. • Si le revenu du débiteur n’est pas connu, est mis en compte pour chaque enfant un montant de 24,79 euros (au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948) et 49,58 euros (au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948) pour le conjoint séparé ou divorcé ou le partenaire. Cette règle s’applique également pour les enfants nés de mères célibataires qui ont été reconnus par le père ou dont le nom du père est connu ; pour les enfants dont le requérant refuse d’indiquer le nom du père, une pension alimentaire de 24,79 euros (au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948) est mise en compte sauf cas d’exception justifiée (p. ex. viol). 1.
  6. Pour le conjoint ou partenaire créancier, l’obligation alimentaire (Oa) est fixée à un montant ne dépassant pas le tiers des revenus cumulés des deux conjoints ou partenaires séparés, le revenu cumulé étant établi après déduction du montant des pensions alimentaires (Pa1) dues suivant le point 1.
  7. Oa = (Rc + Rd – Pa1): 3 Oa = obligation alimentaire Rc = revenu du créancier Rd = revenu du débiteur Pa1 = pension alimentaire pour enfant La pension alimentaire pour le conjoint ou le partenaire créancier (Pa2) est obtenue en déduisant le revenu de ce dernier de l’obligation alimentaire ainsi déterminée. Si le résultat est négatif, une pension pour le conjoint ou le partenaire n’est pas due. Pa2 = Oa – Rc ≥ 0 Pa2 = pension alimentaire conjoint ou partenaire Le total des pensions alimentaires (Pa) à mettre en compte pour le calcul du complément est égal à la somme des deux types de pensions dues suivant 1.
  8. et 1.
  9. ci-avant, sans que toutefois ce total puisse dépasser le tiers du revenu du débiteur. Pa = Pa1 + Pa2 ≤ (Rd: 3) Les principes suivants sont également à considérer : • Le total des pensions alimentaires mises en compte ne doivent pas mettre le débiteur dans une situation de revenu l’obligeant à recourir lui-même aux dispositions de la loi REVIS, sauf pour les enfants. • Les enfants à charge ont rang prioritaire pour la fixation du total des pensions alimentaires. - 11 - loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026 ANNEXE C : Évaluation du complément alloué au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution Âge du bénéficiaire Multiplicateurs Âge du bénéficiaire Multiplicateurs 0-25 22,25419 63 13,35868 26 22,12708 64 12,99290 27 21,99514 65 12,61957 28 21,85817 66 12,23946 29 21,71597 67 11,85343 30 21,56833 68 11,46247 31 21,41503 69 11,06759 32 21,25591 70 10,66984 33 21,09083 71 10,27029 34 20,91966 72 9,86995 35 20,74235 73 9,46981 36 20,55883 74 9,07090 37 20,36909 75 8,67433 38 20,17315 76 8,28127 39 19,97104 77 7,89289 40 19,76284 78 7,51033 41 19,54865 79 7,13470 42 19,32859 80 6,76700 43 19,10281 81 6,40813 44 18,87148 82 6,05887 45 18,63478 83 6,05887 46 18,39285 84 6,05887 47 18,14578 85 6,05887 48 17,89358 86 6,05887 49 17,63626 87 6,05887 50 17,37372 88 6,05887 51 17,10585 89 6,05887 52 16,83245 90 6,05887 53 16,55329 91 6,05887 54 16,26806 92 6,05887 55 15,97641 93 6,05887 56 15,67791 94 6,05887 - 12 - loi du 18 juillet 2025 Version rectifiée au 01 janvier 2026 57 15,37208 95 6,05887 58 15,05838 96 6,05887 59 14,73623 97 6,05887 60 14,40523 98 6,05887 61 14,06522 99 6,05887 62 13,71628 100 et plus 6,05887 - 13 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.