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ORDONNANCE REGLEMENT D E SA MAJESTÉ IMPERIALE ET C A T H O L I Q U E . Sur le fait de la Chasse & de la Pêche dans le Du

ORDONNANCE REGLEMENT D E SA MAJESTÉ IMPERIALE ET C A T H O L I Q U E . Sur le fait de la Chasse & de la Pêche dans le Duché de Luxembourg & Comté de Chiny. Du A 1 0 . Juin 1732. LUXEMBOURG; Chez ANDRÉ

C H E V A L I E R , Imprimeur de Sa Majesté Imp. & Catholique, & Marchand Libraire. O R D O N N A N C E E T REGLEMENT DE SA MAJESTÉ IMPERIALE ET CATHOLIQUE, sur le fait de la Chasse & de la Pêche dans le Duché de Luxembourg & Comté de Chiny. Du

  1. Juin
  2. CHARLES par la grâce de Dieu Empereur des Romains toûjours Auguste, Roy d'Allemagne, d'Espagne, de Hongrie, de Boheme, &c. Archiduc d'Autriche, Duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg, de Gueldres, &c. Marquis du Saint Empire, &c. Comte de Habsbourg, de Flandres, & c . Palatin du Hainau & de Namur; Seigneur de la Marche d'Esclavonie, du Port-Naon, de Biscaye, de Molines, de Salins, de Tripoli & de Malines; Dominateur en Asie & en Afrique. Etant informé que par les différents changemens arrivés en nôtre Pays & Duché dé Luxembourg & Comté de Chiny, & les déreglements que les Guerres y ont causez, il s'y en est glissé de trés considerables, au fait de la Chasse & de la Pêche, contre la teneur des Placcards, tant de feu les Serenissimes Archiducs A l b e r t & I s a b e l l e du dernier d'Août 1 6 1 3 . que du feu Roy C h a r l e s S e c o n d , de glorieuse memoire du
  3. Avril 1 6 9 8 . si avant même que non seulement la plûpart des Habitans, negligeant leur travail & labeur au préjudice du bien public, mais aussi plusieurs Militaires & Etrangers s'y font adonnés & s'y adonnent avec tant d'assiduité, que le Gibier & Venaison tant de poil que de plume, aussi bien que les Poissons & Ecrevisses y seraient presque entièrement détruits, & auroient été transportés dans des Pays étrangers au trés-grand préjudice du public & de nos Vassaux, ayant droit de chasse & de pêche en nôtredite Province, & au mépris, & contravention des Ordres & Placcards susdits, lesquels ne pouvant plus être observés en tous leurs points selon leur forme & teneur, par raport aux mutations & changemens des tems; & désirant d'y pourvoir, & d'y porter le remede convenable, Nous avons (par avis de ceux de nôtre Conseil Privé, & à la délibération de nôtre trés-chere & trés-aimée Sœur M a r i e E l i z a b e t h par la grâce de Dieu Princesse Royale de Hongrie, de Boheme & des deux Siciles; Archiduchesse d'Autriche, & c . nôtre Lieutenante & Gouvernante Générale de nos Pays-Bas) statué & ordonné, statuons & ordonnons comme s'enfuit. I. Nous faisons trés-expresse inhibition; & défence à toutes personnes de quelle qualité ou condition elles puissent être, Curez, Ecclésiastiques & tous autres, de chasser avec armes à feu ou autrement, avec chien ou sans chien, tirer au v o l , à l'affut, tendre lasserons & pieges, ou autrement prendre Gibier de poil ou de plume en nôtredit Duché de Luxembourg & Comté de Chiny, sinon le Gouverneur de la Province, és Lieux esquels les Gouverneurs d'icelle ont eu droit de chasser d'ancienneté, & les Seigneurs, haut, moyen, & bas Justiciers, en leurs Terres & Seigneuries ou ailleurs, où ils ont pareillement le droit de chasser d'ancienneté, & les Prevôts dans leurs Prevôtés, à peine que ceux qui auront été trouvés chassants comme dessus, seront mis & exposés au carcan pendant l'espace d'une heure avec le Gibier qu'ils auront tués pendu à leur col, & en outre condamnés à vingt-cinq florins d'amende pour la première fois, pour la seconde bannis pour trois ans, & condamnés à cinquante florins d'amende, & pour la troisiéme fois bannis à perpetuité, avec confiscation de tous leurs biens, les amendes pecuniaires cidessus comminées, tenant lieu pour les Ecclésiastiques; bien entendu que les Nobles & autres personnes en Charge ou de quelque consideration, payeront pour la premiere contravention deux centflorinsd'amende, au lieu d'être exposés au carcan, lesquelles néanmoins resteront sujettes comme tous autres aux bannissemens, amendes & confiscations pour la seconde & troisiéme contravention sur le pied ci-dessus mentionné. II. Ordonnons à tous nos Vassaux, Habitants des Villes, Bourgs & Villages, prétendans avoir droit ou privilege de chasser, d'exhiber les titres & documents qu'ils en pourroient avoir, dans l'an, à commencer du jour de la publication de cette pardevant ceux de nôtre Conseil de Luxembourg, lesquels ouis nôtre Coseiller Procureur-General, & ceux qu'il appartiendra, y disposeront comme en Justice sera trouvé convenir, à peine qu'après l'année écoulée, ceux qui n'auront pas produit leurs tîtres & documents seront déchû de tout droit de Chasse. s III. Bien-entendu que ceux qui ont leurs privilèges confirmés en exécution de quelques Placcards antérieurs, ne seront obligez de produire autre tître que le jugement de confirmation de leurdit droit. IV. Déclarons toute prétendue possession de chasser destituée de tître telle qu'elle puissê être, abusive, avec défence à nos Juges d'y avoir égard, à moins que ladite possession ne soit couverte d'une Sentence antérieure, confirmative d'icelle. V. Voulons que jusques à ce qu'il soit pourvu par nôtredit Conseil sur les tîtres & documents à exhiber, cette nôtre défence de chasser tiendra lieu, & que l'effet des Privilèges qui pourraient être alleguez, soit tenu en état & surcéance, jusques à ce qu'il soit connu de la suffisance d'iceux, à peine que les contrevenans encoureront & forfairont les amendes & peines ci-dessus. VI. Ne pourront que les seuls Prévôts & leurs Lieutenants chasser en leurs respectives Prévôtés, & faire chasser à la tracque, lorsqu'ils y feront presens en personne; leur défendons trés-expressément, d'accorder permission de chasser à d'autres personnes, à peine de privation de leur droit de Chasse, & que ceux qui se serviront de pareille permission, seront poursuivis & condamnez selon la teneur du present Placcard; déclarons abus tout ce que d'autres Officiers, soit des Prevôtés ou Seigneuries, viendraient s'attribuer contre nos défences susdites, iceux néanmoins aussi entiers d'exhiber leurs titres & privileges, comme est dit ci-dessus. VII. Défendons généralement à tous ceux à qui compete le droit de Chasse, de tendre ou de faire tendre, laces, pièges, ou filets, si ce n'est qu'aux Perdrix, Becasses, Grives & Alloüettes, ladite permission de tendre laces, à commencer depuis la Magdelaine, & à finir le premier du mois d'Avril, hors duquel terme toute Chasse à plume sera generalement interdite. V I I I . Et comme Noussommesinformés que les Coqs de Bruyere & Gelinottes qui étoient en abondance en nôtredite Province y sont presque tous détruits, & convenant de les y laisser repeupler, Nous défendons trés-expressément pour raisons superieures, généralement à tous & un chacun de quelle qualité il puisse être, & nonobstant tel tître, droit & privilège de Chasse qu'il puisse avoir, de endeans trois ans consecutifs après la publication de cette, tirer ou prendre en quelque manière que ce puisse être, aucun C o q , ou Pouille de Bruyere, ou Grianaux, ni aussi aucune Gelinotte ou Gelinotteaux, à peine de forfaire pour chaque pièce, l'amende de cent florins, & que ceux qui ne seront en état de payer ladite amende, seront colloquez en prison, pour y être gardez au pain & à l'eau pendant six semaines, & aprés ledit terme, écoulé, être exposez publiquement au pilloris, au premier jour de marché ensuivant pendant l'espace de trois heures consecutives, dans les Villes & Lieux ou il y a Marché public, & dans les Lieux, Villages & Seigneuries où il n'y a point Marché public, pendant trois jours de suite aussi l'espace de trois heures; défendons à tous Juges, Officiers ou autres à qui la chose peut toucher, d'user de mitigation, à peine d'en répondre envers Nous, & d'être, en cas de port, faveur ou dissimulation, traitez comme refractaires à nos Ordres, mais aprés l'extirpation des trois années susdites, il sera permis aux Seigneurs hauts Justiciers, à nos Prévôts, & autres ayant droit de Chasse reconnu & vérifié comme est dit ci-dessus parlesarticles
  4. &
  5. de chasser àcessortesde Gibier . IX. Défendons aussi aux Curés & autres Ecclesiastiques, à tous Habitans du plat-Pays & autres, ausquels la Chasse est interdite par cette, de tenir chien de Chasse ou à plume chez eux; ordonnons à ceux qui en ont de s'en défaire endeans huit jours après la publication de cette, à peine de confiscation & de cent florins d'amende: leur permettons cependant de tenir chiens mâtins pour la garde de leurs maisons, bétails & grains, ausquels ils feront attacher un billon au col d'un pied & demy de longueur, à peine que les Maîtres & Propriétaires desdits chiens, qui ne seront munis de pareils billons, seront condamnés en l'amende de trois florins pour la première contravention, de six florins pour la seconde, & pour la troisiéme fois à telle peine arbitraire que le Juge trouvera convenir. X. Et pour obvier aux Chasses furtives & débits clandesins du Gibier, pour plus facilement reconnoître les contrevenans à nôtre presnte Ordonnance, Nous défendons trèse x p r e s s e n t à tous & un chacun de quelle qualité ou condition ils puissent être, de porter ou faire porter Gibier gros ou menu, de poil ou de plume, à vendre autrement qu'à découvert & sur les Marchés, encore même que ledit Gibier auroit été apporté des Pays étrangers, avec pareille défense à tous & un chacun de l'acheter clandestinement, ains publiquement & au Marché, à peine de forfaiture, tant par le vendeur, que par l'acheteur, chaque fois vingtflorins,quand même le Gibier ainsi vendu ne feroit que d'un Lievre, de deux à trois Grives, Alloüettes, ou autres Oiseaux semblables, avec confiscation dudit Gibier ainsi vendu clandestinement. XI. Si défendons pareillement à tous & un chacun de porter à vendre du Gibier gros ou menu dans les Cabarets, Hôtelleries, ou maisons privées, à peine de confiscation d'icelui, & d'une amende de vingt florins, à encourir tant par le vendeur que par l'acheteur pour la première fois, & en cas de récidive au double. X I I . Défendons de plus le transport de quelque espece de Gibier que ce puisse être és Pays qui ne sont de nôtre obéissance, à peine de consfiscation dudit Gibier, des mandes, chevaux & charettes, avec lesquels il sera transporté, & de trente florins d'amende pour la première fois, de soixante pour la seconde, & de chatoy arbitraire pour la troisiéme fois; lesdites peines à forfaire solidairement tant pour ceux qui les envoyeront, que ceux qui les transporteront, ou meneront hors de la Province; pareille peine encoureront tous étrangers, qui se presumeront d'acheter aucune espece de Gibier pour les transporter aux Pays étrangers. XIII. Permettons néanmoins à ceux qui ont droit de Chasse d'envoyer du Gibier à leurs amis & autres que bon leur semblera és Pays étrangers, à charge néanmoins que le porteur sera muni d'un certificat en due forme, signé par celui qui l'envoye, & contenant la qualité, quantité & le lieu de la destination. XIV. Défendons aussi à tous & un chacun, & notanment aux Receveurs & Fermiers de nos Domaines de donner en Ferme sous quelque prétexte que ce soit, aucune Chasse, soit à plume ou à poil, à peine de cinquante florins d'amende à forfaire, tant par ceux qui auront affermé, que par ceux qui auront pris la Chasse, ou la Pêche à ferme. XV. Et comme plusieurs Officiers de nos Troupes se sont don- né, & se donnent la licence de chasser par eux-mêmes, ou par Soldats ou autres gens qu'ils disent être leurs Chasseurs, tant sur les Seigneuries particulières de nos Vassaux, que dans nos Prevôtés au très-grand préjudice des Habitans des Lieux, dont les grains ont été foulés, lesquels prétendus Chasseurs & Soldats vendent leur Gibier, & font commerce, ce qui n'a pas peu contribué à sa destruction, & à la totale ruine de la Chasse, Nous interdisons à tous Militaires de quelque qualité & condition ils puissent être de chasser, soit au gros, soit au petit Gibier, de tirer au vol, ou à l'affu, tendre laces ou pieges pour prendre Gibier de poil ou de plume, soit par eux, soit par leurs Domestiques, des Soldats ou gens se disant leurs Chasseurs, à peine d'encourir nôtre indignation, & d'être punis arbitrairement par le Gouverneur & Capitaine General de nôtredite Province de Luxembourg, ou autres nos Officiers Généraux & Commandants dans les Places de leur Garnison, ausquels Nous ordonnons par cette de tenir la main à l'exécution de nôtre presente défence, & de faire rendre bonne & dûë justice sur les plaintes qui leur seront portées, tant contre les Officiers que contre les Soldats ou autres se disant leurs Chasseurs; Voulons que les Domestiques, Soldats & autres personnes commises par lesdits Officiers, soit à tître de Chasseurs ou autrement, soient arrêtez & colloquez en prison, qu'immédiatement après leur emprisonnement, ceux qui les auront arrêtez en donneront part à l'Officier Militaire Commandant dans la Place la plus voisine, afin qu'il puisse les y faire transporter & les arrêter endéans les vingt-quatre heures, s'il est possible; & en cas que cela ne serait point faisable à cause de la trop grande distance, ledit avis sera néanmoins donné incessanment, & le transport fait le plûtôt qu'il se pourra, afin de passer ensuite au châtiment mérité. XVI. Et pour prévenir avec plus de facilité les Chasses clandestines, défendons généralement à tous Ecclésiastiques, Bourgeois, Manants tant des Villes que du plat-Pays, exceptés ceux ausquels la Chasse est permisé par cette, de porter aucune arme à feu en la campagne, & qu'étant trouvés & vûs és bois ou champs, avec armes, filets ou lasserons, ils seront sans autre preuve tenus & reputez pour Chasseurs contrevenans à cette nôtre Ordonnance, & comme tels punis par les peines & amendes ci-dessus exprimées. XVII. N'entendons cependant pas de comprendre dans l'article ci-dessus les voyageurs ausquels il sera permis de porter armes à feu pour la défence de leurs personnes chargées à bale & non à dragée; Permettons pareillement à nos Sujets comme de coutume, d'avoir prés d'eux des armes chargées à baie pendant la nuit, pour la garde de leurs chevaux & bétails, contre les loups & voleurs, & sans pouvoir s'enservirà d'autres usages. XVIII. Et afin d'ôter aux Forestiers & Gardes des bois l'occasion de mesurer des armes qu'ils portent pour leur défence aussi bien que les Gardes de nos Droits, Nous voulons & entendons qu'iceux ne porteront que des mousquetons non rayez, & dont les canons n'excéderont la longueur de deux pieds mesure de St. Lambert, & chargé à baies, entendant que tous ceux qui seront trouvés avec autres armes & chargées à dragées seront réputés Chasseurs, & comme tels sujets aux peines que dessus. XIX. Et comme les Boucquillons, Charbonniers & autres Ouvriers és bois pourraient avoir occasion de préjudicier clandestinement à cette nôtre Ordonnance, & voulant y pour- voir, Nous leur défendons d'avoir aucune arme à feu és bois, & en leurs huttes & cabanes, ains auront à les déposer chez leurs Maîtres, Seigneurs, ou Officiers les plus voisins des bois où ils travaillent, à peine de confiscation desdites armes, & d'ultérieur châtiment arbitraire. XX. Etant informé, que plusieurs de nos Sujets tiennent leurs armes cachées és bois ou creu des arbres, Nous déclarons lesdites armes à recouvrer confisquées, & que les propriétaires d'icelles seront condamnés pour la premiere fois à cinquante florins d'amende, pour la seconde & en cas de récidive bannis de la Province avec confiscation de leurs biens. XXI. Défendons généralement à tous nos Sujets de quelle qualité & condition ils puissent être, de porter aucune arme communément appellée arme brisée tels que sont les fusils quisedeverinent en plusieurs pièces, ou celles dont les culasses se démontent, & dont les canons se portent en forme de cannes, à peine de confiscation desdites armes & d'être en outre tenus pour Chasseurs clandestins, contrevenant à nôtre presente Ordonnance, & punis par les peines y portées. X X I I . Et attendu que dans ladite Province il y a quantité de bêtes dommageables, tels que sont les Loups, Renards & autres pareilles, Nous permettons aux Seigneurs, haut Justiciers, & à nos Prévôts de faire dans l'étenduë de leurs Seigneuries & Offices respecifs, deux traques dans le tems & faisons les plus convenables, pour les détruire autant qu'il se pourra; à quel effet les Seigneurs & Officiers des Lieux indiqueront les jours les plus propres. X X I I I . Permettons aussi ausdits Seigneurs & à nos Prévôts de tendre & faire tendre pieges aux Loups & Renards, Loutres, Faignettes & Faichoux, bien entendu néanmoins qu'arrivant fortuitement que quelque Gibier se feroit pris esdits pieges, celui ou ceux qui le découvriront, seront obligés de le remettre és mains du Seigneur du Lieu, ou de son Officier & de nos Prevôts, endeans vingt-quatre heures, à peine que ceux qui seront en défaut de ce faire, seront condamnés pour chaque fois à l'amende de trente florins. X X I V . Comme pareils déreglemens & mesus se sont aussi glissez en nôtre-dite Province au fait de la Pêche, de sorte que les Rivieres & Ruisseauxsetrouvent presque entièrement épuisés, & voulant y pourvoir, Nous ordonnons qu'au regard du droit & possession de la Pêche, il sera observé ce que Nous avonsstatué& prescrit au fait de la Chasse par le
  6. &
  7. article du present Placcard. X X V . Voulons que nul de quelle qualité ou condition il puisse être, soit Ecclésiastique ou autre, pourra prendre poisson à la ligne, avec nasses, vivéroux, avec feu ou amorce, ni à la main, ni en quelque façon que ce puisse être, non plus que les Ecrevisses, sinon nos Prévôts & les Seigneurs ayant droit de Pêche en leurs Seigneuries, & à ceux ausquels ils auront permis & admodié la Pêche, à peine que ceux qui se présumeront de contrevenir à ce, forfairont l'amende chacun de trente florins pour la première fois, le double pour la seconde, & une peine arbitraire pour la troisiéme fois, & les Militaires encoureront les peinesstatuéescontr'eux à l'égard de la Chasse. X X V I . Et d'autant qu'il est venu à la connoissance, que quelques reservoirs ou étangs ont été lâchez furtivement, & les poissons pris & enlevés, Nous voulons & ordonnons que ceux qui seront convaincus de pareil fait, soient réputés pour voleurs, & en consequence condamnés la première fois à cinquante florins d'amende, & au carcan pour la seconde fois au double, & pour la troisiéme fois en un bannissement perpétuel de la Province, avec confiscation de leurs biens. X X V I I . Et comme quelques-uns pour faire ces vols & desordres dans les reservoirs & étangs, & pour Pescher soit de jour, soit de nuit dans les Ruisseaux & Rivieres se munissent de fusils ou d'autres armes pour empêcher qu'ils ne soient apprehendés, Nous déclarons que tous ceux qui seront ainsi trouvés avec armes seront fustigez & bannis de la Province à perpétuité, avec confiscation de tous leurs biens. XXVIII. Si défendons aussi à tous & un chacun de quelle qualité ou condition qu'ils puissent être, n'ayant droit de Pesche, de prendre des Ecrevisses, à peine d'encourir les amendes comminées contre ceux qui seront trouvez à la Pesche du poisson. X X I X . Et pour reconnoître plus facilement les contrevenans à nôtre presente Ordonnance, Nous voulons & ordonnons à tous & un chacun d'observer à l'égard du débit du poisson & des Ecrevisses, tout ce que Nous avonsstatuéci-dessus par les articles
  8. 1 1 .
  9. &
  10. à l'égard du débit du Gibier. X X X . Permettons néanmoins à ceux qui auront acheté des poissons o ou des Ecrivisses pris & prises dans les Etangs, Rivières, u Ruisseaux par ceux ayant droit de Pêche, ou ceux qui ont les Etangs, Rivières, ou Ruisseaux en ferme de les transporter,ouparmi certificat en bonne forme, donné par les Officiers ceux de la Justice du Lieu, où ledits poissons & Ecrevisses auront été pris & achetés. X X X I . ont des Et attendu que plusieurs de nos Vassaux & autres , Pêcheries ou Vennes dans les Rivieres de nôtredite Province e Nous leur ordonnons d'y laisser en tout tems une ouvertur t monsuffisante, tant afin que les poissons puissent libremen pour les ter & descendre, qu'afin il y aie un passage suffisant batteaux & les bois de flottage. XXXII. e pieds Et sera ladite ouverture de la largeur de quarant dans la dans la Rivière de la Mofelle, & de vingt-quatre e vingt Sare, & la Saure au-dessous de Bollendorff, & d Rivières pieds au-dessus dudit Bollendorff, de même qu'és u moins d'Oure, Ourth, Semois, Kiell, Prum & Nimbs, a desdites à proportion de la largeur, & selon la situation ceux de Rivières, lesquelles ouvertures seront réglées par , enforte nôtre Conseil de Luxembourg, oüis les Interessez t libreque les Batteaux, arbres & bois de flottage puissen a obligé ment descendre, fans que pour ce passage on ser abus ce de payer quelque droit ou autre chose; déclarons . qui par ci-devant pourroit avoir été pratiqué au contraire X X X I I I . s Défendons aux Propriétaires desdites Vennes & Pescheries ou de barrer l'ouverture d'icelles avec des fagots, des épine . autres choses, à peine d'être privés du droit de Pêcherie X X X I V . que deux Voulons que lesdites Vennes ou Pescheries n'ayent de faire aîles droites, sans qu'il soit permis aux Propriétaires des ricochets, à peine comme dessus. X X X V . e Et pour parvenir d'autant plus facilement à la connoissanc t à celdes contraventions à ce que dessus, & particulièremen s que le les qui regardent la Chasse & la Pesche, déclaron jurez, rapport des Forestiers, Sergeans & Gardes des bois seront crûs sur leur serment, & le rapport d'un dénonciateur parlant de vûë & appuie d'un témoin, suffira pour preuve convaincante, & que les dénonciateurs & témoins domestiques seront ouis &c crûs en leur rapport & dépositions. X X X V I . Et seront les Pères responsables pour leurs Enfans, & les Maîtres pour leurs Valets & Domestiques des mesus & contraventions qu'ils commettront tant au fait de la Chasse que de la Pesche. X X X V I I . Voulons que toutes les amendes & peines ci-dessus statuées soient declarées forfaits & exécutables par les Officiers des Lieux où les contraventions auront été faites sur la deposition de deux témoins, y compris le dénonciateur, & icelles amendes seront exécutées par provision, nonobstant appel ou opposition. X X X V I I I . Et pour recompenser les peines & devoirs des rapporteurs & des dénonciateurs, Nous leur accordons le tiers des amendes & confiscations qui écheront sur leur rapport & dénonciation, lequel tiers leur sera suivi incontinent après que le payement en fera fait & exécuté sur les contrevenans, un tiers à nôtre Procureur General, ou Officier acteur, & le troisiéme tiers à nôtre profit, ou à celui du Seigneur sous la Jurisdiction duquel les contraventions auront été commises. X X X I X . Ordonnons à un chacun, qui aura arrêté quelque personne pour contravention au present Placcard d'en donner part à ceux de nôtre Conseil de Luxembourg, de même que de tout ce qui se passera ultérieurement à cet égard. Si donnons en mandement à nos très-chers & feaux les Chef-President & Gens de nos Privé & Grand Conseils; les Gouverneur, President & Gens de nôtre Conseil Provincial à Luxembourg & à tous autres nos Justiciers, Officiers & Sujets à qui ce regardera, de se regler & conformer selon cette nôtre presente Ordonnance, & afin qu'elle soit connue à tous, & que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance, Nous ordonnons à ceux dudit Conseil Provincial de Luxembourg de la faire publier & afficher dans tous les endroits de leur Jurisdiction où il conviendra, & où l'on est accoutumé de faire cris & publications: C A R A I N S I N O U S P L A Î T - I L : En témoin de ce Nous avons fait mettre nôtre grand Seel à ces presentes. Données en nôtre Ville de Bruxelles le dix Juin l'an de grâce
  11. & de nos Règnes, sçavoir de l'Empire Romain le 2 1 . d'Espagne le 2 9 . d'Hongrie & de Boheme le 2 2 . Etoit paraphé, Steenh &t. plus bas étoit écrit, Par l'Empereur & Roi, en absence de l'Audiencier, signé, M. de Commines,&le grand Seel de Sa Majesté imprimé en cire vermeille y étoit appendant, à double queuë de parchemin. m e m e m e

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