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LUXEMBOURG DÉCRET concernant seigneuriaux, ci-devant mode l'abolition notamment annexés de rachat de plusieurs de ceux q

LUXEMBOURG DÉCRET concernant seigneuriaux, ci-devant mode l'abolition notamment annexés de rachat de plusieurs de ceux qui à la justice seigneuriale, de ceux ont été qui dro étaient et le déclarés rachetables. ( 1 3 - 2 0 Avril 1791.) L'Assemblée nationale, s'étant réservé, par l'article 39 du titre 2 de son décret du 15 mars 1790, de prononcer sur les droits ci-devant annexés à la j u s tice seigneuriale, et voulant faire cesser plusieurs difficultés relatives, tant à l'abolition du régime féodal, qu'au mode de rachat des droits ci-devant féodaux non supprimés, décrète ce qui suit: er T I T R E I . — Des droits d e j u s t i c e , d e plusieurs autres droits s e i g n e u r i a u x , e t d e d i v e r s effets d e l ' a b o l i t i o n , tant du r é g i m e f é o d a l q u e des j u s t i c e s s e i g n e u r i a l e s . er Art. 1 . L e droit seigneurial, connu dans la cidevant province de Lorraine sons le nom de droit de troupeau à part, est aboli à compter du jour de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets des 4, 6, 7 , 8 et 11 août précédent; sauf aux ci-devant seigneurs à user du pâturage dans les territoires où ils ont des habitations ou des propriétés foncières, en se conformant aux mêmes règles que les autres habitants et propriétaires, et sans rien innover, quant à présent, aux règlements et usages des différents lieux, relativement à la faculté laissée ou à la défense à ceux-ci de faire garder leurs troupeaux par un berger ou pâtre particulier.

  1. En conséquence, les particuliers q u i , dans la ci-devant province de Lorraine, ont été, par le décret du 3-9 mai 1790, maintenus provisoirement dans la jouissance des baux du droit de troupeau à part, à eux accordé par des ci-devant seigneurs, ne pourront payer qu'entre les mains des trésoriers des municipalités, dont les droits ont été réservés par ce décret, les portions de leurs fermages qui sont échues depuis sa publication.
  2. Quant aux portions desdits fermages qui étaient échues dans l'intervalle de la publication des lettres patentes du 3 novembre 1789, intervenues sur les décrets des 4, 6, 7 , 8 et 11 août 1789, à celle du décret du 3-9 mai 1790, les fermiers qui les doivent encore les paieront pareillement auxdites municipalités; mais ils ne pourront être inquiétés pour celles qu'ils auront payées entre les mains des ci-devant seigneurs; sauf aux municipalités à e n poursuivre la restitution contre ceux-ci, sans néanmoins q u e , sous prétexte, soit du présent article, soit du précédent, il puisse être formé aucune répétition contre ceux des ci-devant seigneurs qui ont joui en nature du droit de troupeau à part, depuis la publication des lettres patentes du 3 novembre
  3. Dans les cas où les ci-devant seigneurs auraient affermé le droit de troupeau à part, conjointement avec d'autres biens ou d'autres droits non abolis par les décrets de l'Assemblée nationale, sans distinction de p r i x , il sera procédé à une ventilation à l'amiable, ou par experts, pour déterminer les sommes que les fermiers auront à payer aux communautés pour le droit de troupeau à part, et celles qu'ils auront à payer aux ci-devant seigneurs pour les autres biens ou droits, toutes poursuites contre lesdits fermiers demeurant en état jusqu'à ce que ladite ventilation soit faite et arrêtée définitivement.
  4. Les dispositions des quatre articles ci-dessus sont communes à la ci-devant province du Barrois, au pays Messin et à tous autres pays et lieux o ù , jusqu'à LUXEMBOURG l'époque de la suppression du régime féodal, le droit de troupeau à p a r t , et tous autres droits de même nature, sous quelque dénomination qu'ils soient connus, ont été considérés comme seigneuriaux.
  5. Sont néanmoins exceptés desdites dispositions, tant dans la ci-devant province de Lorraine que partout ailleurs, les territoires où il sera prouvé, dans la forme déterminée par l'article 39 du titre 2 du décret du 15 mars 1790, que le droit de troupeau à part a eu pour cause une concession de fonds en propriété ou à titre d'usage, faite par le ci-devant seigneur à la communauté des habitants; ce qui aura pareillement lieu lorsqu'il sera prouvé, dans ladite forme, qu'il a eu pour cause une remise de droits de la nature de ceux que les décrets de l'Assemblée nationale ont maintenus jusqu'au rachat; et dans ce dernier cas, il sera rachetable au taux et selon le mode réglés par le décret du 3-9 mai
  6. Les droits de déshérence, d'aubaine, de bâtardise, d'épaves, de v a r e c h , de trésor t r o u v é , et celui de s'approprier les terres vaines et vagues, ou gastes, landes, biens hermes ou vacants, garrigues, flégards ou vareschaix, n'auront plus lieu en faveur des ci-devant seigneurs, à compter pareillement de la publication des décrets du 4 août 1789, les ci-devant seigneurs demeurant, depuis cette époque, déchargés de l'entretien des enfants trouvés.
  7. Et néanmoins, les terres vaines et v a g u e s , ou gastes, landes, biens hermes ou vacants, garrigues, flégards ou vareschaix, dont les ci-devant seigneurs ont pris publiquement possession avant la publication du décret du 4 août 1789, en vertu des l o i s , coutumes, statuts ou usages locaux lors existants, leur demeurent irrévocablement acquis, sous les réserves ci-après.
  8. Les ci-devant seigneurs justiciers seront censés avoir pris publiquement possession desdits terrains à l'époque désignée par l'article précédent, lorsque, avant cette époque, ils les auront, soit inféodés, acensés ou arrentés, soit clos de murs, de haies ou fossés, soit cultivés ou fait cultiver, plantés ou fait planter, soit mis à profit de toute autre manière, pourvu qu'elle ait été exclusive à titre de propriété; ou à l'égard des biens abandonnés par les anciens propriétaires, lorsqu'ils auront fait les publications et rempli les formalités requises par les coutumes pour la prise de possession de ces sortes de biens.
  9. Il n'est préjudicié par les deux articles précédents à aucun des droits de propriété et d'usage que les communautés d'habitants peuvent avoir sur les terrains y mentionnés, et toutes actions leur demeurent réservées à cet égard. L'Assemblée nationale charge ses comités de constitution, des domaines et d'agriculture, de lui présenter incessamment leurs vues sur la nature des preuves d'après lesquelles doivent être fixés ces droits.
  10. Sont également réservés, sur lesdits terrains, tous les droits de propriété et autres qui peuvent appartenir, soit à des ci-devant seigneurs de fiefs, en vertu de titres indépendants de la justice seigneuriale, soit à tous autres particuliers.
  11. Tout ci-devant seigneur qui justifiera tout à la fois qu'à une époque remontant au-delà de quarante ans avant la publication des décrets du 4 août 1789, il a planté ou fait planter, et que depuis il a possédé des arbres dans des marais, prés ou autres biens appartenant à une communauté d'habitants, conserve la propriété et libre disposition de ces arbres, sauf à cette communauté à les racheter sur le pied de leur valeur actuelle, à la forme du décret du 26 juillet 1790; ce qui aura pareillement lieu à l'égard des arbres plantés et possédés par le ci-devant seigneur, depuis un espace de temps au-dessous de quarante ans, par remplacement d'arbres qu'il justifiera avoir été, antérieurement à quarante ans, plantés et tout à la fois possédés par lui ou ses auteurs.
  12. Quant aux arbres plantés par un ci-devant seigneur sur des biens communaux, depuis un espace de temps au-dessous de quarante ans, sans qu'ils l'aient été par remplacement, ainsi qu'il vient d'être dit, ils appartiennent à la communauté en remboursant par elle les frais de plantation, et à la charge de se conformer à l'art. 10 du décret du 26 juillet
  13. Sont abolies sans indemnité, sauf le cas où il serait prouvé de la manière énoncée dans l'art. 6 cidessus qu'elles ont eu pour cause des concessions de LUXEMBOURG fonds ou des remises de droits déclarés rachetables, les redevances connues sous le nom de blairie, et généralement toutes celles que les ci-devant seigneurs justiciers se faisaient payer pour raison de la vaine pâture, ensemble le droit qu'ils s'étaient attribué, en certains lieux, d'admettre les forains à la jouissance de ladite vaine pâture dans l'étendue de leurs justices.
  14. Les redevances connues sous le nom de messeries, ou sous tous autres, que les ci-devant seigneurs justiciers exigeaient en certains lieux pour la faculté par eux accordée aux habitants de faire garder les fruits de leurs terres, sont également abolies sans indemnité.
  15. Sont aussi abolis sans indemnité les droits de rut du bâton, de course sur les bestiaux dans les terres vagues, de carnal, de vétée, de vif herbage, de mort herbage, ainsi que les redevances et servitudes qui en seraient représentatives, et généralement tous les droits, même maritimes, ci-devant dépendant de la justice seigneuriale.
  16. Les suppressions prononcées par les trois articles précédents auront leur effet à compter de la publication des décrets du 4 août
  17. Tous les droits honorifiques et toutes les distinctions ci-devant attachés tant à la qualité de seigneur justicier qu'à celle de patron devant cesser respectivement par la suppression des justices seigneuriales, prononcée le 4 août 1789, et par la constitution civile du clergé, décrétée le 12 juillet 1790, les ci-devant seigneurs justiciers et patrons seront tenus, dans les deux mois de la publication du présent décret, et chacun en ce qui le concerne: 1° de faire retirer des choeurs des églises et chapelles publiques les bancs cidevant patronaux et seigneuriaux qui peuvent s'y trouver; 2° de faire supprimer les titres et ceintures funèbres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des églises et des chapelles publiques; 3° de faire démolir les fourches patibulaires et piloris ci-devant érigés à titre de justice seigneuriale.
  18. Dans la huitaine qui suivra l'expiration du délai de deux mois indiqué par l'article précédent, le maire de chaque municipalité sera tenu de donner avis au commissaire du roi du tribunal de district de l'exécution ou non-exécution du contenu audit article; et, en cas de non-exécution, le commissaire du roi sera tenu de requérir, dans la huitaine suivante, une ordonnance du tribunal pour autoriser la municipalité à effectuer les suppressions et démolitions ci-dessus prescrites, et ce aux frais de la commune, qui demeurera propriétaire des matériaux en provenant.
  19. Les dispositions des deux articles précédents, relatives aux bancs placés dans les chœurs par les cidevant seigneurs justiciers et patrons, sont communes aux bancs qui ont pu être placés dans les nefs et chapelles collatérales, par droit de fief, de justice seigneuriale, de patronage, ou par tous autres privilèges; sauf aux ci-devant seigneurs, patrons ou privilégiés, à suivre les anciens règlements et usages concernant les bancs occupés par des particuliers, et auxquels il n'est rien innové quant à présent.
  20. Le droit seigneurial et exclusif d'avoir des girouettes sur les maisons est aboli, et il est libre à chacun d'en placer à son gré et dans telle forme qu'il jugera à propos.
  21. Pourront à l'avenir s'intenter par simples requêtes et s'instruire comme procès ordinaires toutes les actions ci-devant sujettes aux formalités d'ajour, clain, plainte à loi, plainte propriétaire, et autres tenant au système féodal, sans que, dans les lieux où ces formalités étaient indispensables pour pouvoir agir en justice dans les matières pour lesquelles elles avaient été introduites, les défendeurs puissent exciper d'aucune prescription acquise depuis la cessation absolue des fonctions des officiers de justices seigneuriales, opérée par l'installation des tribunaux d e district, jusqu'à la publication du présent décret, et sans préjudice des saisies qui continueront d'être autorisées dans les cas de droit ou indiqués par les coutumes.
  22. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les consignations qui, dans quelques coutumes, devaient, en certains cas, s'effectuer devant maïeurs, baillis, ou autres officiers seigneuriaux, se feront à l'avenir, sans frais, au greffe des tribunaux de district.
  23. Sont abolis, à compter du jour où ont été installés les tribunaux de district, toutes les lois et coutumes qui, pour la validité même intrinsèque des LUXEMBOURG donations et des testaments, les soumettent à la nécessité d'être, ou passés, ou recordés, ou reconnus, ou réalisés, soit avant, soit dans un certain délai après la mort des donateurs ou testateurs, en présence d'échevins, hommes de fiefs, jurés de c a s t e l , ou autres officiers seigneuriaux; et dans les pays soumis auxdites lois ou coutumes, il suffit pour la validité de ces actes, à compter de l'époque ci-dessus, qu'ils aient été ou soient passés par-devant deux notaires, ou un notaire et deux témoins, ou même, à l'égard des testaments, en forme olographe; sans préjudice, quant à présent, de l'exécution du statut delphinal ou autres lois semblables, concernant les formalités des donations entre-vifs, pour lesquelles le juge de paix sera subrogé à l'officier seigneurial, et sans que le défaut de la transcription au greffe, substituée par l'article 3 du décret des 17, 19 et 20 septembre 1790, aux dessaisines, saisines, déshéritances, adhéritances, reconnaissances échevinales et autres formalités de cette nature, puisse, dans aucun des ci-devant pays de nantissement, être opposé aux donataires ou légataires par les héritiers des donateurs ou testateurs, ni empêcher, soit qu'un testament ait son effet à l'égard des immeubles dont le testateur n'aurait pas ordonné ou le légataire poursuivi la vente dans le délai fixé par les coutumes, soit qu'un créancier muni d'un titre exécutoire fasse décréter et vendre les biens-fonds de son débiteur.
  24. Sont pareillement abolis, à compter de l'époque fixée par l'article précédent, toutes les lois et coutumes qui exigeaient, pour la validité de certains actes ou exploits, la présence ou l'intervention d'aucuns des officiers ci-dessus désignés; et il suffit, pour la validité de ces actes ou exploits, qu'ils soient faits par des notaires ou des huissiers, suivant les distinctions et les règles établies par le droit commun du royaume.
  25. Tous actes de dessaisines, saisines, déshéritances, adhéritances, et autres attribués par les anciennes lois au ministère, exclusif des officiers seigneuriaux, qui, dans l'intervalle de la publication des décrets du 4 août 1789 à celle du décret des 17, 19 et 20 septembre 1790, auront été faits en présence des officiers des nouvelles municipalités, auront le même effet que s'ils l'avaient été en présence des anciens échevins ou autres officiers de justices seigneuriales.
  26. Auront également le même effet que s'ils étaient émanés des justices seigneuriales ou ordinaires, tous les jugements rendus et actes de juridictions faits jusqu'à l'installation des tribunaux de district, par ceux des officiers municipaux des ci-devant provinces belgiques, qu'on pourrait prétendre n'y avoir pas été autorisés par le décret des 29 et 30 décembre
  27. Sont pareillement validées, à compter de leurs dates respectives, toutes les transcriptions des contrats ou autres actes q u i , dans les ci-devant pays de nantissement, ont pu être faites aux greffes des tribunaux de district, en conformité de l'article 3 du décret des 17, 19 et 20 septembre 1790, antérieurement à la publication officielle de cette loi.
  28. Il ne pourra être exigé, dans le cas des transcriptions ci-dessus, ni pour toutes autres formalités qui pourraient y être substituées par la suite, aucun des droits de lods, mi-lode, quint, demi-quint, éterlin et autres que les ci-devant seigneurs ou leurs officiers percevaient pour leurs hypothèques constituées par dessaisines, saisines, d é s h é r i t a n c e , adhéritances, r a p p o r t , mise de f a i t ou main assise.
  29. Lesdites transcriptions ne sont nullement nécessaires pour transmettre la propriété des biens nationaux, soit aux particuliers qui s'en rendent directement adjudicataires, soit à ceux qu'ils déclarent leurs c o m mands, d'après la réserve faite lors des adjudications.
  30. A l'avenir, la réunion ou consolidation des biens censuels au fief dont ils étaient tenus, ou de ce fief à celui dont il était mouvant, ne produira aucun droit ou profit en faveur du ci-devant seigneur du fief dominant, et n'augmentera, dans aucun cas, le prix du rachat du fief servant, sur lequel le propriétaire du fief dominant ne pourra exercer que les mêmes droits qui lui appartenaient avant ladite réunion ou consolidation.
  31. Le régime féodal étant détruit, nul ne peut aliéner tout ou partie d'un fonds à titre d'inféodation ou d'acensement, et, sous ce prétexte, s'exempter des droits auxquels auraient donné lieu l'aliénation faite avant le rachat des droits ci-devant seigneuriaux dont ce fonds était chargé. LUXEMBOURG 33.Lesdroits c o n n u s d a n s le département d'Ille-etVilaine,sousle nom de fief chéant et levant, et généralement tous les droits ci-devant féodaux, fixes ou casuels, non supprimés sans indemnité, qui, sous le régime féodal, a u g m e n t a i e n t ou diminuaient suivant le nombre des possesseurs d e fonds y sujets, demeureront jusqu'au rachat fixés invariablement aux taux auxquels ils étaient e x i g i b l e s , suivant leur nature particulière, lors de la publication des lettres patentes du 3novembre1789, intervenus sur les décrets du 4 août précédent, et ceux des redevables desdits droits qui étaient, à cette époque, dans le cas d'en obtenir l'abattue ou réduction, en remplissant certaines formalitésrequisesparl'usement du ci-devant fief, jouiront du bénéfice de celle réduction ou abattue, comme s'ils avaient, avant ladite époque, satisfait à ces formalités.
  32. Tous procès intentés relativement à des droits abolissansindemnité par le présent décret, et non décidéspar jugement en dernier ressort avant les époques ci-dessus fixées pour l'abolition de ces droits, ne pourront être jugés que pour les frais de procédure faits et les arrérages échus antérieurement à cette époque.
  33. Sont communes au présent décret les dispositions des articles 36, 37 et 38 de celui du 15 mars
  34. TITRE II. — Du mode du rachat des droits féodaux non supprimés. er Art. 1 . Tout propriétaire d'un ci-devant fief, lequel ne consistera qu'en domaines corporels, tels que maisons, terres, prés, bois et autres de même nature, pourra racheter divisément les droits casuels dont il est grevé, pour telle portion qu'il jugera à propos, pourvu qu'il rachète en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont son fief pourrait être grevé, sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre 1790, relativement aux fiefs mouvant des biens nationaux.
  35. Il en sera usé de même à l'égard des ci-devant fiefs qui ont sous eux des fonds tenus en fief ou en censive, ou roturièrement, lorsque lesdites mouvances auront été inféodées par le propriétaire du fief supérieur, ou lorsque lesdits fiefs seront situés dans des pays où le supérieur ne conserve aucun droit utile immédiat sur les objets qui ont été sous-inféodés ou acensés par le propriétaire du fief inférieur, encore que le jeu de fief n'ait point été approuvé ou reconnu par le seigneur supérieur.
  36. Lorsqu'il dépendra du fief des mouvances qui n'auront point été inféodées par le ci-devant seigneur supérieur, et l o r s q u e ce fief sera situé dans l'un des paysoùle jeu d e fief ne peut porter préjudice à ce ci-devant seigneur supérieur, le propriétaire du fief inférieur ne pourra racheter partiellement les droits casuels sur les d o m a i n e s qui sont restés dans sa main, quejusqu'àc o n c u r r e n c e de la portion dont la loi qui régit le fief lui a v a i t permis de se jouer, en comprenant dans ce calcul l e s portions déjà par lui acensées ou inféodées; en t e l l e sorte qu'il reste toujours dans sa main la portion e n t i è r e que la loi l'aurait obligé de réserver, si mieux il n'aime racheter préalablement les droits casuels, à raison d e la totalité des mouvances non inféodées dépendant d e son fief; auquel cas, et après avoir effectué l e d i t rachat, il pourra racheter librement et partiellement le surplus de son fief, et pour telle portion qu'il jugera à propos. 4.Dansle même cas o ù les mouvances ne seront point inféodées, et o ù l e fief sera situé dans l'un des paysoùles jeux d e fief n e p e u v e n t point porter préjudice au seigneur s u p é r i e u r ; d'ailleurs, si le fief est régi par l'une des c o u t u m e s qui ne permettent point le jeu de fief à prix d'argent, mais seulement par bail à cens ou à rente, l e p r o p r i é t a i r e du ce fief pourra néanmoins vendre à p r i x d'argent telle portion des fonds qui sont restés e n sa main, et en racheter partiellement les droits c a s u e l s , p o u r v u que les portions qu'il rachètera ou vendra, n'excèdent point les deux tiers du fief, en c o m p r e n a n t dans ces deux tiers les fonds déjà sous-inféodés ou acensés; si mieux il n'aime racheter préalablement les droits casuels, à raison de la totalité des mouvances non inféodées, auquel cas, et après avoir effectué l e d i t rachat, il pourra racheter librement et partiellement le s u r p l u s de son fief, pour telle portion qu'il j u g e r a à p r o p o s .
  37. Si les fiefs d'où dépendent des mouvances non LUXEMBOURG inféodées, sont situés dans des pays où il n'existait aucune loi positive sur la liberté du jeu de fief, la faculté du rachat partiel se réglera par les mêmes principes que l'usage y avait adoptés relativement aux jeux de fief; en conséquence, dans ceux desdits pays où le jeu de fief n'était autorisé que jusqu'à concurrence d'une certaine quotité, le rachat partiel s'opérera conformément à ce qui est prescrit par l'article 3 ci-dessus; dans ceux où le jeu de fief n'était admis que par bail à cens et rente de rachat partiel, il s'opérera conformément à ce qui est prescrit par l'article 4 ci-dessus; enfin, dans ceux où le jeu de fief était autorisé indéfiniment, tant par rachat de la quotité, que quant au mode, le rachat partiel pourra s'y faire librement pour telle portion que le propriétaire jugera à propos.
  38. Le rachat partiel, dans les cas autorisés par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, ne pourra avoir lieu que sous la condition de racheter en même temps la totalité des redevances fixes et annuelles dont le fief pourrait se trouver chargé, sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre 1790, relativement aux fonds mouvant des biens nationaux.
  39. A l'égard des fonds ci-devant mouvant d'un fief en censive ou roturièrement, tout propriétaire d'iceux en pourra racheter partiellement les droits casuels, à raison de telle portion desdits fonds qu'il jugera à propos, sous la seule condition de racheter en même temps la localité des redevances fixes, annuelles ou solidaires, dont se trouvera chargé le fonds sur lequel le propriétaire voudra racheter partiellement les droits casuels, sans préjudice de l'exception portée au décret du 14 novembre 1790, relativement aux fonds mouvant des biens nationaux.
  40. Lorsqu'il s'agira de liquider un rachat des droits casuels dus à raison des mouvances dépendant d'un ci-devant fief, et dont le rachat n'aura pas été fait par le propriétaire ou les propriétaires des fonds tenus sous ces mouvances; et, dans le cas où lesdites mouvances auront été inféodées ou seront dépendantes d'un fief situé dans un pays où le jeu de fief portait préjudice au seigneur supérieur, il y sera procédé ainsi qu'il suit. Il sera fait une évaluation de la somme qui serait due par le propriétaire ou par les propriétaires desdits fonds, selon qu'ils seront tenus en fief ou censive, et conformément aux régles prescrites par le décret du 3 mai 1790; et la somme qui résultera de cette première opération formera la valeur de la propriété de ces mouvances. Il sera ensuite procédé, conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai 1790, et selon la nature et la quotité des droits dont se trouvera chargé le fief dont dépendront ces mouvances, à une seconde évaluation du rachat dû par le propriétaire de ces mouvances, eu égard à la valeur que leur aura donnée la première opération, et de la même manière que s'il s'agissait de liquider un rachat sur un fief corporel de la même valeur.
  41. Si les mouvances à raison desquelles on voudra se racheter, n'ont point été inféodées ou dépendent d'un fief situé dans un pays où le jeu de ce fief ne peut point porter préjudice au seigneur, audit cas le rachat en sera liquidé ainsi qu'il suit. Il sera fait d'abord une évaluation des fonds tenus en fief ou en censive, eu égard à leur valeur réelle, abstraction faite des charges dont ils sont tenus envers le fief dont ils relèvent, et de la même manière que si la pleine propriété de ces fonds appartenait encore au propriétaire du fief dont ils relèvent. Le rachat des droits casuels dus au propriétaire du fief supérieur sera ensuite liquidé conformément aux règles prescrites par le décret du 3 mai 1790, et selon la nature et la quotité des droits dont est grevé le fief inférieur, sur la somme totale qui sera résultée de la première opération, en telle sorte que le rachat payé soit égal à celui qui aurait été dû, si les fonds dont le propriétaire du fief inférieur s'était joué, lui appartenaient encore en pleine propriété.
  42. La disposition de l'article précédent aura également lieu, dans le cas où la mouvance aurait été précédemment rachetée par le propriétaire ou par les propriétaires des fonds chargés de cette mouvance, les dispositions des art. 44 et 45 du décret du 3 mai 1790 n'ayant jamais dû recevoir leur application qu'au cas où il s'agissait de mouvances non inféodées.
  43. Sont et demeurent communes à tout le royaume LUXEMBOURG les dispositions des anciens règlements énoncées dans l'art. 18 du décret du 3 mai 1790, qui laissent aux communautés d'habitants d e quelques unes des ci-devant provinces, la faculté de ne payer, pour le rachat des banalités établies sur e l l e s , soit à prix d'argent, soit en paiement d'arrérages par elles dus pour dettes constituées ou foncières, que les sommes principales qu'elles ont reçues, ou dont la remise leur a été faite pour l'établissement desdites banalités.
  44. Dans les pays et les lieux où les dots sont aliénables du consentement des f e m m e s , si le rachat des droits ci-devant seigneuriaux ou fonciers dus à une femme mariée n'est point fait en sa présence ou de son consentement, le mari ne pourra le recevoir qu'en la forme et au taux prescrits par le décret du 3 mai 1790, et à la charge d'en employer le prix. Le redevable qui ne voudra point demeurer garant du remploi, pourra consigner le prix du rachat, lequel ne pourra être délivré au mari qu'en vertu d'une ordonnance du tribunal de district, rendue sur les conclusions du commissaire du roi, auquel il sera justifie du remploi.
  45. Dans les pays et les lieux où les mutations par donations, soit entre-vifs, soit testamentaires, donnent ouverture aux mêmes profits seigneuriaux que les mutations par v e n t e , le rachat du droit dû pour les unes et les autres, ne pourra se faire qu'en payant les cinq trente-sixièmes de ce d r o i t , outre la quotité réglée par l'art. 25 du décret du 3 mai
  46. Les ci-devant seigneurs de qui relevaient des biens nationaux grevés envers eux de droits d e mutations par v e n t e , suivant les distinctions établies par l'art. 40 du décret du 3 mai 1790, recevront, immédiatement après les ventes faites en exécution des décrets des 14 m a i , 25 juin et 3 novembre suivants, et sur les fonds qui y seront destinés, le montant du rachat desdits droits, sans pouvoir rien prétendre à titre de droits échus en vertu desdites ventes.
  47. Ce rachat sera l i q u i d é d'après les dispositions du décret du 3 mai 1790, et, s'il y a lieu, d'après celles de l'art. 13 ci-dessus; et les droits qu'il s'agira de racheter seront évalués sur le prix desdites ventes.
  48. Tout particulier à qui il sera dû par la nation un rachat de cette nature, sera tenu, pour en obtenir la liquidation, de remettre ses mémoires, titres et pièces justificatives au secrétariat du directoire de district où auront été vendus les biens ci-devant tenus de lui en fief ou censive, lequel les fera passer avec son avis, au directoire du département, q u i , après les avoir vérifiés et pris un arrêté en conséquence, enverra le tout à la direction générale de liquidation.
  49. Il en sera usé de même pour parvenir à la liquidation des autres droits seigneuriaux et fonciers du rachat desquels la nation s'est chargée par l'art. 7 du titre 1 du décret du 14 mai 1790; et lorsque, d'après les règles tracées par le décret du 3 du même m o i s , il y aura lieu à des expertises pour fixer le montant de ces d r o i t s , les experts seront nommés, savoir, un par le directoire de district qui aura vendu les biens précédemment grevés desdits droits, un par le particulier à qui sera dû le rachat, et le tiers e x p e r t , s'il en est besoin , par le directoire du département. er

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.