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LUXEMBOURG T i t r e II. Organisation de l'administration forestière er = 15 (20 AOUT, 2, 3 , 4, et) 29 septemb r e 1791

LUXEMBOURG T i t r e II. Organisation de l'administration forestière

= 15 (20 AOUT, 2, 3 , 4, et) 29 septemb r e 1791. — Décret sur l'administration forestière. (L., t. V , p. 1391; B . , t. XVIII, p. 160; Mon. du 21 août, 3 , 4, 5, 10, 15 septembre 1791.)

TITRE I . Des bois soumis au régime forestier. Art. 1 . Les forêts et bois dépendant du ci-devant domaine de la couronne et des ci-devant apanages, ceux ci-devant possédés par les bénéficiers, corps et communautés ecclésiastiques, séculiers et réguliers, et généralement tous les bois qui font ou pourront faire partie du domaine national, seront l'objet d'une administration particulière.

  1. Les bois tenus du ci-devant domaine de la couronne, à titre de concession, engagement, usufruit ou autre titre révocable, seront soumis à la même administration.
  2. Les bois possédés en gruerie, grairie, segrairie, tiers et dangers, ou indivis entre la nation et des communautés, y seront pareillement soumis.
  3. Les bois appartenant aux communautés d'habitans seront soumis à ladite administration, suivant ce qui sera déterminé.
  4. Il en sera de même des bois possédés par les maisons d'éducation et de charité, par les établissemens de mainmorte étrangers, et par l'ordre de Malte.
  5. Les bois appartenant aux particuliers cesseront d'y être soumis, et chaque propriétaire sera libre de les administrer et d'en disposer à l'avenir comme bon lui semblera.

Art. 1

. Il y aura, sous les ordres du R o i , une administration centrale, sous le titre de conservation générale des forêts; ses membres seront au nombre de cinq, et auront le titre de commissaires de la conservation générale.

  1. Les commissaires de la conservation n'agiront qu'en vertu de délibération prise en commun, à la pluralité des suffrages, et tiendront registre de leurs délibérations, qui seront signées par les membres présens à chaque séance.
  2. Ils nommeront leur président annuellement, et le même membre ne pourra être réélu qu'après un an d'intervalle.
  3. Il y aura un secrétaire attaché à la conservation, lequel sera chargé de tenir les registres des délibérations, de signer les expéditions, et du dépôt des papiers, sous les précautions qui seront jugées convenables.
  4. Il y aura, sous les ordres de la conservation générale, un nombre de c o n servateurs proportionné à l'étendue et à la distance relative des forêts, dans les départemens où ils seront employés.
  5. Il sera établi, sous chaque conservateur, un nombre suffisant d'inspecteurs, déterminé sur les mêmes bases.
  6. Il sera établi, sous chaque inspecteur, le nombre de gardes nécessaires à la conservation des bois.
  7. Le nombre et la répartition des préposés de la conservation générale, seront fixés par un décret particulier, sauf les changemens qui pourront être faits dans la suite, après avoir pris l'avis des commissaires.
  8. E n attendant le bornage général des bois et des coupes en dépendant, il y aura dans chaque division forestière un nombre suffisant d'arpenteurs attachés au service de la conservation.
  9. Il y aura auprès des conservateurs une ou plusieurs places d'élèves, lesquels travailleront sous leurs ordres, pour acquérir les connaissances propres à être admis aux emplois. Le nombre en sera LUXEMBOURG déterminé par la conservation générale.
  10. Lorsqu'un élève aura trois ans d'activité et l'âge qui sera ci-après fixé, il pourra lui être délivré une commission de suppléant, en vertu de laquelle il sera susceptible de remplir les fonctions des inspecteurs, lorsqu'il sera délégué à cet effet.
  11. Les préposés de la régie d'enregistrement, dans chaque district, seront chargés du recouvrement des produits, pour en faire le versement, ainsi que des autres deniers de leur recette.
  12. Les corps administratifs rempliront les fonctions de surveillance et autres qui leur seront déléguées. parmi les élèves ayant au moins trois ans d'activité, et ils devront connaître les règles et la pratique de l'arpentage. Jusqu'à cette époque, la conservation générale dirigera ses choix comme il est dit dans l'article 4, et pourra donner des commissions de suppléant hors la classe des élèves.
  13. Les gardes seront nommés parmi des personnes domiciliées dans le département où ils seront employés, ou parmi d'anciens militaires: la conservation générale s'assurera de leur capacité, et ils devront produire un certificat de bonne conduite, délivré par le directoire de leur district.
  14. Les gardes, actuellement en place, TITRE III. Nomination aux emplois; continueront leurs fonctions, sauf les incompatibilité et révocation. changemens qui seront jugés nécessaires dans la distribution de leur service. Art. 1 . Tous les agens de l'adminis
  15. Les gardes, après cinq ans d'exertration forestière devront être âgés de cice, seront susceptibles d'être nommés vingt-cinq ans accomplis, avoir prêté le ser- aux places d'inspecteurs, comme les élèment civique, être instruits des lois con- ves, lorsqu'ils réuniront les connaissancernant le fait de leur emploi, et avoir les ces requises. connaissances forestières nécessaires
  16. Immédiatement après la nomination
  17. Les commissaires de la conservation des commissaires de la conservation gégénérale seront nommés par le Roi; ils nérale, le Roi en donnera connaissance seront choisis, pour cette fois, parmi les au Corps-Législatif. Le ministre donnera personnes ayant le plus de connaissances connaissance de celle des conservateurs, dans l'administration des forêts. A l'ave- aux départemens dans lesquels ils devront nir, ils seront pris parmi les conserva- exercer leurs fonctions; et la conservateurs; et, à compter du 1 janvier 1797, tion générale donnera, tant aux départeparmi ceux qui auront au moins cinq mens qu'aux districts, l'état des inspecans d'exercice en cette qualité. teurs et des gardes qui exerceront dans
  18. La conservation générale nommera leurs arrondissemens: elle fera pareilleson secrétaire et les employés des bu- ment connaître aux municipalités les garreaux. des qui devront exercer dans leur ter
  19. Les conservateurs seront nommés ritoire, par le R o i , entre trois sujets qui lui se
  20. Les agens de la conservation fourront présentés par la conservation géné- niront des cautionnemens en immeubles; rale, et qui, pour cette fois, et jusqu'au savoir, les commissaires, jusqu'à concur1 janvier 1797, seront pris parmi les rence de 40,000 liv.; les conservateurs, sujets les plus expérimentés dans la ma- jusqu'à concurrence de 20,000 liv.; les tière forestière; après cette époque, il ne inspecteurs, jusqu'à concurrence de 6,000 pourra être présenté pour les places de livres; les arpenteurs jusqu'à concurrence conservateurs, que des inspecteurs ayant de 2,000 livres; et les gardes, jusqu'à conau moins cinq ans d'exercice en cette currence de 300 liv. qualité.
  21. Les divers agens de la conservation
  22. La conservation générale nommera prêteront serment, devant le tribunal de à toutes les autres places, sauf ce qui district de leur résidence, de remplir sera statué relativement aux gardes des avec exactitude et fidélité les fonctions bois mentionnés aux titres X, X I I et qui leur seront confiées: ils seront tenus XIII. de représenter au tribunal l'acte de leur
  23. A compter du 1 janvier 1797, les nomination, celui de leur cautionnement, inspecteurs ne pourront être nommés que leur extrait de naissance et l'acte de leur

LUXEMBOURG serment dans le grade qu'ils auront dû

  1. Les conservateurs pourront proviremplir auparavant, ou leur commission soirement suspendre les gardes de leurs d'éleve. S'il s'agit de passer à des fonc- fonctions, et commettre à leur remplacetions de suppléans ou à la place d'inspec- ment, à la charge d'en donner incessamteur, les commissaires du Roi seront ment avis à la conservation générale, préalablement ouïs. pour statuer définitivement.
  2. Toutes les places de la conservation TITRE IV. Fonctions des gardes forestière seront incompatibles avec celles de membres des corps administratifs, des Art. 1 . Les gardes résideront dans le municipalités et des tribunaux; et ceux voisinage des forêts et triages confiés à qui pourront être nommés à ces diffé- leur garde; le lieu de leur résidence sera rentes places seront tenus d'opter. indiqué par le conservateur de l'arrondis
  3. Nul agent de la conservation ne sement. pourra tenir hôtellerie ni auberge, ven
  4. Ils seront tenus de faire des visites dre des boissons en détail, faire le com- journalières dans l'étendue de leur garde, merce des bois, ni exercer ou faire exer- pour prévenir et constater les délits, et cer aucun métier à bois, directement ni reconnaître les délinquans. indirectement, à peine de destitution.
  5. Ils dresseront, jour par jour, des
  6. Nul propriétaire ou fermier de for- procès-verbaux de tous les délits qu'ils g e s , fourneaux, verreries ou autres usi- reconnaîtront nes à feu, ni les associés ou cautions des
  7. Ils spécifieront dans leurs procèsbaux d'aucune de ces usines, ne pourront verbaux le jour de la reconnaissance et le obtenir ni exercer aucune place dans la lieu du délit, les personnes et le nombre conservation forestière. des délinquans, lorsqu'ils seront par
  8. Un inspecteur ne pourra être em- venus à les connaître; l'essence et la grosployé sous un conservateur, son parent seur des bois coupés ou enlevés, les ou allié en ligne directe, ou au degré de instrumens, voitures et attelages emfrère ou d'oncle et neveu: il en sera de ployés, la qualité et le nombre des besmême des gardes relativement aux inspec- tiaux en délit, et généralement toutes les teurs. circonstances propres à faire connaître
  9. Toutes les places de la conserva- les délits et les délinquans. tion seront à vie, et néanmoins les em
  10. Ils suivront les bois de délit dans les ployés pourront être révoqués, ainsi lieux où ils auront été transportés, et les qu'il va être déterminé. mettront en séquestre; mais ils ne pour
  11. La révocation des commissaires et ront s'introduire dans les ateliers, bâtides conservateurs ne pourra être faite mens et cours adjacentes, qu'en préque par le R o i , sur l'avis de la conserva- sence d'un officier municipal, ou par aution générale; les autres préposés, ainsi torité de justice. que les gardes de tous les bois soumis au
  12. Ils séquestreront, dans le cas fixé régime forestier, pourront être révoqués par la loi, les bestiaux trouves en délit, par une simple délibération de ladite con- ainsi que les instrumens, voitures et atservation. Les membres présens à la dé- telages des délinquans. libération ne pourront être moins de
  13. Ils signeront leurs procès-verbaux, quatre. et les affirmeront dans les vingt-quatre

heures, par-devant le juge-de-paix du canton de leur domicile, et, à son défaut, par-devant l'un de ses assesseurs

  1. Lorsqu'un procès-verbal de séquestre aura été fait en présence d'un officier municipal, ledit officier y sera dénommé, et le garde prendra sa signature avant l'affirmation, à moins que ledit officier ne sache ou ne veuille signer; et alors il en sera fait mention.
  2. Lorsqu'un garde aura saisi des bestiaux, instrumens, voitures ou attelages, il les mettra en séquestre dans le lieu de la résidence du juge-de-paix; et aussitôt après l'affirmation de son procès-verbal, il en sera fait une expédition qui demeurera entre les mains du greffier, pour en être donné communication à ceux qui réclameront les objets saisis.
  3. Les gardes auront un registre d'ordre qui leur sera délivré par la conservation générale, et qu'ils feront coter et parapher à chaque feuillet par le président du directoire de leur district, sur lequel ils transcriront régulièrement leurs procès-verbaux selon leur date; ils signeront chaque transcription, et inscriront en marge du procès-verbal le folio de son enregistrement.
  4. Ils feront parvenir leurs procèsverbaux dûment affirmés, à leur inspecteur, au plus tard dans la huitaine de leur date, et inscriront en marge de la transcription sur leur registre, la date de l'affirmation et de l'envoi.
  5. Ils constateront régulièrement sur le même registre les chablis ou arbres abattus par les vents dans l'étendue de leur garde, et en donneront avis à leur inspecteur. Ils veilleront à la conservation desdits arbres, ainsi qu'à celle de tous bois gisant dans les forêts.
  6. Ils assisteront, à toute réquisition, les préposés de la conservation dans leurs fonctions, ainsi que les commissaires des corps administratifs dans les visites qu'ils feront dans les forêts: ils exhiberont leurs LUXEMBOURG registres et signeront, lorsqu'ils en seront requis, les procès-verbaux qui seront dressés, ou diront la cause de leur refus.
  7. En cas d'empêchement par maladie, les gardes en donneront avis à l'inspecteur, au plus tard dans les trois jours, pour faire suppléer à leur service par les gardes voisins, qui seront tenus de se conformer aux ordres qui leur seront donnés pour cet effet.
  8. Les gardes ne pourront s'absenter du lieu de leur service sans nécessité, et sans la permission de l'inspecteur; cette permission ne pourra être donnée audelà de huit jours, que par le conservateur. Il sera suppléé au service de l'absent, comme il est dit dans l'article précédent. T i t r e V. Fonctions des inspecteurs.

Art. 1

. Les inspecteurs seront tenus de résider dans les districts où ils exerceront leurs fonctions, au lieu qui leur sera indiqué par la conservation générale.

  1. Ils veilleront à l'exactitude du service des gardes, et feront suppléer ceux qui se trouveront empêchés ou absens.
  2. Ils visiteront, chaque mois, les bois de leur inspection, et réitéreront leurs visites toutes les fois qu'il sera nécessaire.
  3. Ils se feront accompagner de proche en proche, dans leurs visites, par les gardes, dont ils se feront représenter les registres; ils vérifieront l'état des forêts, et en rendront compte, ainsi que de l'état des bornes et clôtures; ils constateront les délits et accidens que les gardes auraient négligé de constater, pour les en rendre responsables.
  4. Ils vérifieront spécialement les coupes et exploitations, rendront compte de leur état, et constateront les malversations qui pourraient y être commises.
  5. Ils dresseront, lors de chaque vi- LUXEMBOURG site, l'état exact des chablis et arbres ou concédés à titre irrévocable, un sede délit qui auront été reconnus. cond pour les bois indivis, et un troi
  6. Ils constateront annuellement l'état sième pour les autres bois soumis au rédes glandées, et donneront leur avis sur gime forestier. le nombre des porcs qu'ils estimeront
  7. Ils adresseront leurs procès-verpouvoir être mis en panages dans les fo- baux de visite de chaque mois à leur conrêts. servateur, dans la première quinzaine
  8. Ils procéderont, chacun dans leur du mois suivant, et en adresseront en inspection, à l'assiette des coupes, con- même temps une copie certifiée au direcformément aux ordres que le conserva- toire de leur district. teur leur transmettra de la part de la con
  9. Ils déposeront les plans et procèsservation générale. verbaux d'assiette, balivage et récolement,
  10. Ils feront les balivages et martelages au secrétariat du directoire du district, des ventes assises; pour cet effet, ils au- dans la quinzaine après la clôture des opéront chacun un marteau particulier qui rations, et en enverront préalablement leur sera remis par la conservation géné- copie certifiée aux conservateurs. Ils inrale, et dont ils déposeront l'empreinte, scriront, en marge de leurs enregistretant au secrétariat de leur département, mens, la mention et la date des envois qu'au secrétariat des directoires et au énoncés dans les deux articles précégreffe des tribunaux de leurs districts dens. respectifs.
  11. Les inspecteurs se chargeront, sur
  12. L'inspecteur local procédera aux un registre particulier, également coté et balivage et martelage, conjointement avec paraphé, de la réception des procès-verun autre inspecteur qui sera délégué à baux qui leur seront envoyés ou remis cet effet. Les deux préposés marqueront, par les gardes, et ils en feront mention chacun de leur marteau, les arbres qui sur les procès-verbaux. devront l'être, sauf les baliveaux de l'âge
  13. Les inspecteurs seront tenus d'asdes taillis, qui pourront n'être marqués sister leurs supérieurs en fonctions, à que d'un seul marteau. toute réquisition, ainsi que les commis
  14. Les inspecteurs rempliront les for- saires des corps administratifs, dans les malités nécessaires pour parvenir aux descentes et vérifications que lesdits comventes; ils assisteront les conservateurs missaires pourront faire dans l'étendue lors des adjudications, et les suppléeront de l'inspection; ils seront tenus de leur lorsqu'ils en seront chargés. exhiber leurs registres, s'ils en sont re
  15. Ils assisteront les conservateurs dans quis, et de signer de même les procèsleurs opérations de récolement. Lorsque verbaux qui seront dressés, ou d'exprile conservateur ne vaquera pas auxdites mer la cause de leur refus. opérations, l'inspecteur qui sera délégué
  16. Si les inspecteurs ne pouvaient vapour le remplacer, sera pareillement as- quer à leurs fonctions pour cause de masisté de l'inspecteur local. ladie, ils en donneront avis au conserva
  17. Les inspecteurs rempliront les au- teur, pour être remplacés par d'autres tres fonctions forestières qui leur seront inspecteurs, ou par des suppléans, lesdéléguées par la conservation générale. quels seront tenus de se conformer aux
  18. Ils dresseront des procès-verbaux ordres qu'ils recevront. particuliers de leurs visites et opérations.
  19. Ils ne pourront s'absenter de leur
  20. Ils auront des registres qui leur se- arrondissement, sans cause légitime, et ront délivrés par la conservation géné- ne pourront le faire plus de huit jours, rale, et qu'ils feront coter et parapher sans la permission du conservateur, et par le président du directoire de leur plus de vingt jours sans celle de la condistrict: ils y enregistreront leurs diffé- servation générale: il sera suppléé à leur rens procès-verbaux par ordre de dates. absence, comme il est dit en l'article préL'inspecteur local sera chargé de l'enre- cédent. gistrement des procès-verbaux de balivage, ainsi que de ceux de récolement; ilsT i t r e V I . Fonctions des conservateurs. signeront leurs enregistremens, et en rapArt. 1 . Les conservateurs feront leur porteront le folio en marge des procès- résidence dans l'un des chefs-lieux de déverbaux. partement de leur arrondissement, qui
  21. Ils auront des registres différens; sera indiqué par la loi. savoir, un pour ce qui regarde les bois na-
  22. Ils surveilleront avec exactitude le tionaux actuellement possédés par l'Etat service des préposés de cet arrondisseer LUXEMBOURG ment, et feront suppléer ceux qui ne pourront pas vaquer à leurs fonctions.
  23. Ils correspondront avec la conservation générale, l'instruiront de l'ordre et de l'exactitude du service, ainsi que de tout ce qui pourra intéresser la conservation, l'exploitation et l'amélioration des bois, et transmettront et exécuteront les ordres qu'ils en recevront.
  24. Ils feront au moins une visite générale par année, dans l'étendue de leur arrondissement, et y feront des visites particulières toutes les fois que le bien du service l'exigera.
  25. Ils se feront accompagner, dans leurs visites, par les inspecteurs et par les gardes, de proche en proche; ils examineront leurs registres, qu'ils se feront représenter, ainsi que les procès-verbaux des gardes. Ils vérifieront l'état des forêts, bornages et clôtures, les délits commis dans l'intervalle d'une tournée à l'aut r e , l'état particulier des assiettes, balivages et martelages, coupes et exploitations, et s'assureront si les réglemens sont observés, et si les délits, abus ou malversations ont été dûment constatés par les gardes et par les inspecteurs, chacun pour ce qui le concerne.
  26. Ils rendront compte de leurs vérifications, et constateront exactement les délits et malversations, contraventions ou négligences qu'ils reconnaîtront.
  27. Ils donneront aux préposés qui leur sont subordonnés, tous les avis qu'ils jugeront bons être, et dans les cas où ils les trouveront en malversation ou négligence, ils en instruiront incessamment la conservation générale, pour aviser au parti convenable.
  28. Les conservateurs, en procédant à leur visite, feront l'examen, et rendront compte des changemens de coupes et aménagemens, des coupes extraordinaires, des travaux de recépage, repeuplement, dessèchement ou vidange, et des autres améliorations dont les forêts leur paraîtront susceptibles; ils s'informeront, et rendront pareillement compte du prix des bois dans les principaux lieux de chaque département.
  29. Ils vérifieront et indiqueront les cantons défensables dans les pâturages, et en feront publier la déclaration dans les communautés usagères.
  30. Les conservateurs, à la suite de leurs visites, indiqueront aux inspecteurs l'assiette des coupes de l'année suivante, conformément aux ordres qu'ils auront reçus de la conservation générale.
  31. Ils auront un marteau particulier qui leur sera remis par la conservation générale, duquel ils déposeront l'empreinte, tant au secrétariat des directoires de département, qu'au secrétariat des directoires et au greffe des tribunaux de district dans l'étendue de leur arrondissement, pour s'en servir dans les opérations qui le requerront.
  32. Ils donneront les ordres nécessaires pour les balivages et martelages, et commettront l'inspecteur, qui y procédera avec l'inspecteur local; ils feront procéder auxdites opérations en leur présence, lorsque le bien du service l'exigera.
  33. Ils indiqueront le jour des adjudications; ils en préviendront les directoires du département et du district où les coupes seront assises, et donneront les ordres nécessaires pour les affiches et publications.
  34. Ils dresseront les cahiers des charges et conditions des adjudications, et en feront remettre copie au secrétariat du district où elles devront être passées, pour que les marchands et enchérisseurs puissent en prendre connaissance; ils feront viser lesdits cahiers par le procureur-syndic et par un membre du directoire du district.
  35. Ils assisteront aux enchères et adjudications, et ne laisseront allumer les feux que lorsque la mise à prix leur paraîtra se rapprocher de la valeur des bois à adjuger.
  36. Ils feront incessamment procéder aux adjudications des chablis et arbres de délit gisant dans les forêts, ou saisis sur les délinquans, et à celle des panages et glandées.
  37. Ils pourront commettre les inspecteurs de leur arrondissement, pour les adjudications énoncées en l'article précédent et autres semblables menus marchés; mais ils ne pourront être substitués, pour les ventes ordinaires ou extraordinaires, que par commission de la conservation générale, hors le cas pressant de nécessité où ils pourront se faire suppléer par l'inspecteur local.
  38. Ils feront, autant qu'ils le pourront, les récolemens des ventes usées, assistés de l'inspecteur local qui aura fait l'assiette; et lorsqu'ils n'y vaqueront pas, LUXEMBOURG ils commettront l'inspecteur qui devra les remplacer, ainsi que l'arpenteur qui sera chargé des opérations de réarpentage au nom de la conservation générale.
  39. Ils seront tenus de commettre, pour le récolement, un autre inspecteur que celui qui aura assisté l'inspecteur local, lors des balivage et martelage, et ils commettront pareillement, pour le réarpentage, un autre arpenteur que celui qui aura procédé à l'assiette
  40. Les conservateurs donneront leur consentement à la délivrance des congés de cours ou décharges d'exploitation, lorsqu'ils trouveront que les adjudicataires auront satisfait à leurs obligations.
  41. Ils vaqueront à toutes les commissions particulières dont ils seront chargés par la conservation générale.
  42. Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés des visites et opérations dont ils sont chargés.
  43. Ils auront, pour chaque département, des registres qui leur seront remis par la conservation générale; ils les feront coter et parapher par le président du directoire du département; ils y enregistreront leurs procès-verbaux par ordre de dates, et rapporteront, en marge de chaque procès-verbal, le folio de son enregistrement. Ces registres seront au nombre de trois, ainsi qu'il est dit en l'article 16 du titre précédent.
  44. Ils adresseront, tous les trois mois, à la conservation générale, les résultats des visites des inspecteurs de leurs arrondissemens, avec l'état des ventes de chablis et arbres de délits qui auront eu lieu d'un trimestre à l'autre, et feront partiellement les mêmes expéditions au directoire de chaque département.
  45. Au plus tard, dans les deux mois de la clôture de leur visite, les conservateurs en adresseront les procès-verbaux à la conservation générale, et en expédieront des copies certifiées aux directoires de département, pour ce qui concernera chacun d'eux. Ils inscriront la date de ces envois en marge des enregistremens prescrits par l'article précédent.
  46. Dans le mois de la clôture des adjudications, ils en dresseront l'état, contenant l'indication et la contenance des coupes, la quantité des arbres vendus ou réservés, les noms, surnoms et demeures des adjudicataires, avec le montant du prix des ventes, et les termes dans lesquels il doit être payé. Ils adresseront un double certificat de cet état à la conservation générale, et un pareil double à chaque directoire de département, pour ce qui les concernera.
  47. Incessamment après les récolemens, ils dresseront l'état de surmesures ou défauts de mesures qui se seront trouvés dans les ventes, et en enverront expédition certifiée, tant à la conservation générale, qu'aux directoires de département et de district, et aux préposés chargés des recouvremens, chacun pour ce qui les concerne.
  48. Ils assisteront, lorsqu'ils en seront requis, les commissaires de la conservation générale dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les commissaires des administrations de département, dans les descentes et visites qu'ils feront dans les forêts du département; ils signeront de même, s'ils en sont requis, les procèsverbaux qui seront dressés, ou exprimeront la cause de leur refus.
  49. Ils ne pourront s'absenter sans cause légitime, et qu'en vertu d'une permission de la conservation générale. T i t r e V I I . Fonctions des commissaires de la conservation générale.

Art. 1

. Les commissaires de la conservation seront tenus à la résidence, sauf les tournées et inspections générales dont il sera ci-après parlé.

  1. Ils veilleront à l'exécution des lois forestières, et à l'exactitude du service dans toutes les parties; ils donneront, pour cet effet, tous les ordres et commissions nécessaires.
  2. La conservation générale déléguera annuellement un ou deux de ses membres, pour faire ensemble ou séparément les visites et tournées qui seront jugées convenables. Ces tournées auront pour objet tout ce qui peut intéresser l'exactitude et la fidélité du service, et l'avantage des propriétés forestières: elles auront lieu pendant quatre mois, chaque année, et plus, lorsqu'il sera nécessaire.
  3. Les commissaires de la conservation se feront accompagner, dans leurs tournées, par tel préposé sur les lieux que LUXEMBOURG bon leur semblera, sans nuire à l'activité dente, l'état de situation des travaux en du service. activité, et celui des dépenses ordinaires
  4. Ils vérifieront spécialement les sujets ou extraordinaires qui auront eu lieu: des plaintes qui auront été adressées à la ces différens états seront mis sous les conservation, ou qui leur seront portées yeux du Corps-Législatif. sur les lieux; ils recevront les rensei
  5. Il sera mis de même, chaque angnemens des corps administratifs, qui née, sous les yeux du Corps-Législatif, le pourront, quand ils le jugeront à-propos, résultat des visites des conservateurs, et nommer des commissaires pris dans leur un double des procès-verbaux de visite sein, pour être présens à leurs visites et des commissaires de tournée. opérations, et leur faire telles observa
  6. Les commissaires de la conservations et réquisitions qu'ils jugeront conve- tion générale ne pourront s'absenter sans nables. un congé de la conservation, approuvé
  7. Ils dresseront des procès-verbaux par le ministre: ils ne pourront être circonstanciés de leurs visites, qu'ils met- moins de trois présens aux délibérations tront sous les yeux de la conservation à ordinaires. leur retour. S i , dans le cours de leurs tournées, ils reconnaissaient des malver- T i t r e VIII. Fonctions des corps administratifs et des municipalités relasations ou des opérations vicieuses, ils en tivement à l'administration foresréféreront sur-le-champ à la conservation, tière. pour ordonner ce quelle jugera convenable; et cependant ils pourront provisoireArt. 1 . Les corps administratifs et ment suspendre la suite desdites opéra- les municipalités sont chargés, chacun tions. dans leur territoire, et selon l'ordre de
  8. La conservation générale ordonnera leur institution, de veiller à la conservaannuellement les coupes qui devront tion des bois, et de fournir main-forte avoir lieu,dans les divers départemens du pour cet effet, lorsqu'ils en seront r e royaume, conformément aux aménage- quis par les préposés de la conservamens ou à l'ordre existant. La qualité des- tion. dites coupes, dans chaque département,
  9. Les officiers municipaux assisteront, sera mise sous les yeux du Corps-Législa- sur les réquisitions qui leur en seront tif, avec un aperçu des produits pré- faites, aux perquisitions des bois de délit sumés. dans les ateliers, bâtimens et enclos ad
  10. La conservation examinera et pro- jacens où lesdits bois auraient été transposera les changemens qui lui paraîtront portés. utiles dans l'ordre des coupes ou aména
  11. Les corps administratifs pourront, gemens; et lorsque lesdits changemens quand bon leur semblera, visiter les bois auront été approuvés par le Corps-Légis- nationaux et autres soumis au régime folatif et sanctionnés par le Roi, elle sera restier, dans l'étendue de leur territoire, tenue de s'y conformer. pour s'assurer de l'exactitude et de la fi
  12. Si pendant l'intervalle des sessions délité des préposés, dresser des procèsdu Corps-Législatif, il survenait des be- verbaux, et les renvoyer avec leurs avis soins imprévus de bois de construction et observations, soit à la conservation géou de chauffage qui exigeassent des coupes nérale, soit au pouvoir exécutif ou au extraordinaires, la conservation pourra Corps-Législatif, pour prendre les mesuy pourvoir, de l'ordre spécial du pouvoir res qui seront jugées convenables. exécutif, et il en sera rendu compte à
  13. Les directoires de district de la sila prochaine session de la législature. tuation des bois procéderont aux adjudi
  14. La conservation proposera, chaque cations des ventes, ainsi qu'à celles des année, les projets de bornage, clôture, travaux relatifs à l'entretien ou améliorarecépage, repeuplement, dessèchement, tion desdits bois; et ils pourront commetvidanges et autres travaux nécessaires ou tre les municipalités des lieux pour les utiles à l'amélioration des bois; elle join- menus marchés dont le montant ne padra à ces projets l'état des dépenses par raîtra pas devoir s'élever au-dessus de la aperçu, et fera exécuter les travaux, lors- somme de 200 livres; quant aux adjudicaqu'ils auront été décrétés par le Corps-L- tions des travaux qui s'étendront dans égislatif et sanctionnés par le Roi. plusieurs districts, il y sera procédé par
  15. Elle dressera pareillement, chaque devant le directoire du département. année, l'état des produits effectifs des
  16. Les directoires qui, auront procédé coupes et adjudications de l'année précé- aux adjudications, recevront les cautions

LUXEMBOURG et certificateurs de cautions des adjudicataires, en présence et du consentement du procureur-syndic et du préposé de la régie des droits d'enregistrement, chargé du recouvrement. Quant aux adjudications pour lesquelles les municipalités auraient été commises, les cautions et leurs certificateurs seront reçus du consentement du procureur de la commune.

  1. Les directoires de district accorderont les congés de cour ou décharges d'exploitation, d'après le consentement des conservateurs, et en dresseront acte au bas des procès-verbaux de récolement déposés en leurs secrétariats. TITRE IX. De la poursuite des actions forestières Art. 1 . La poursuite des délits et malversations commis dans les bois nationaux, et des contraventions aux lois forestières, sera faite au nom et par les agens de la conservation générale.
  2. Les actions seront portées immédiatement devant les tribunaux du district de la situation des bois.
  3. Néanmoins, les juges-de-paix pourront donner main-levée provisoire des

bestiaux, instrumens, voitures et attelages séquestrés par les gardes dans leur territoire, en exigeant bonne et suffisante caution jusqu'à concurrence de la valeur des objets saisis, et en faisant satisfaire aux frais de séquestre.

  1. Si les bestiaux saisis n'étaient pas réclamés dans les trois jours de la séquestration, lesdits juges en ordonneront la vente à l'enchère au marché le plus voisin, après en avoir fait afficher le jour vingt-quatre heures à l'avance; et les deniers de la vente resteront déposés entre les mains de leur greffier, sous la déduction desdits frais de séquestre, qui seront modérément taxés.
  2. Les inspecteurs seront chargés de la poursuite des délits constatés par les procès-verbaux des gardes.
  3. Les conservateurs seront chargés de la poursuite des malversations dans les coupes et exploitations et de celle des contraventions aux lois forestières.
  4. Les actions auxquelles pourra donner lieu la responsabilité des agens de la conservation, seront poursuivies par elle.
  5. Les actions en réparation de délits seront intentées au plus tard dans les trois mois où ils auront été reconnus, lors- LUXEMBOURG que les délinquans seront désignés par les procès-verbaux; à défaut de quoi elles seront éteintes et prescrites. Le délai sera d'un an, si les délinquans n'ont pas été connus.
  6. Il sera donné copie des procès-verbaux aux prévenus: les assignations indiqueront le jour fixe de l'audience, qui sera la première après la huitaine, et faute par les assignés de comparaître au jour indiqué, il sera statué par défaut, sans autre délai ni formalité
  7. Les oppositions aux jugemens rendus par défaut ne seront reçues que pendant la huitaine, à dater de leur signification, et à la charge par les opposans de se présenter à la première audience, après leur opposition, sans autre formalité.
  8. L'instruction sera faite à l'audience; il ne pourra être fourni que de simples mémoires sans frais, sauf les cas où il s'élèverait des questions de propriété.
  9. Si, dans une instance en réparation de délit, il s'élève une question incidente de propriété, la partie qui en excipera sera tenue d'appeler le procureurgénéral-syndic du département de la situation des bois, et de lui fournir copie de ses pièces dans la huitaine du jour où elle aura proposé son exception; à défaut de quoi, il sera provisoirement passé outre au jugement du délit, la question de propriété demeurant réservée.
  10. Les procès-verbaux feront preuve suffisante dans tous les cas où l'indemnité et l'amende n'excéderont pas la somme de 100 livres, s'il n'y a pas inscription de faux, ou s'il n'est pas proposé de cause valable de récusation
  11. Si le délit est de nature à emporter une plus forte condamnation, le procèsverbal devra être soutenu d'un autre témoignage.
  12. Les procès-verbaux des inspecteurs et des autres préposés de la conservation LUXEMBOURG générale, ne seront pas soumis à l'affirmation
  13. S'il y a appel des jugemens obtenus par les préposés de la conservation, il lui en sera incessamment rendu compte; et cependant le préposé qui aura agi en première instance, proposera, s'il y a lieu, les exclusions réservées aux intimés par la loi sur l'organisation judiciaire, et défendra sur l'appel, en attendant l'avis de la conservation
  14. Les préposés de la conservation ne pourront interjeter eux-mêmes aucun appel sans son autorisation; et, après cette autorisation, l'appel sera suivi par le préposé qui aura fait les poursuites de première instance
  15. Il en sera usé pour les cas de r e quête civile comme pour les instances d'appel.
  16. Aucun préposé ne pourra se désister de ses poursuites, ni acquiescer à aucune condamnation prononcée contre la conservation générale, sans son autorisation.
  17. Les instances en cassation seront instruites et jugées avec la conservation générale.
  18. Les frais seront avancés par chacun des préposés chargés de la poursuite, et leur seront remboursés comme il sera dit ci-après.
  19. Les registres des agens de la conservation ne seront pas sujets au timbre; leurs procès-verbaux et les actes de procédure faits à leur diligence, ainsi que les jugemens par eux obtenus, seront soumis à l'enregistrement; mais les droits ne seront portés en recette que pour mémoire, sauf à les comprendre dans les dépens auxquels les délinquans seront condamnés.
  20. Lorsque les jugemens obtenus au nom de la conservation auront été signifiés, ils seront remis au receveur du droit d'enregistrement, pour faire le recouvrement des condamnations prononcées.
  21. Le même receveur remboursera les frais avancés par les préposés de la conservation, ainsi que ceux qui pourraient être adjugés contre elle, d'après la liquidation qui en aura été faite par le tribunal.
  22. Chaque mois, les inspecteurs enverront aux conservateurs et au directoire de leur district, l'état des procèsverbaux qui leur auront été remis par les gardes dans l'intervalle d'un mois à l'autre, avec celui des poursuites qu'ils auront faites et des jugemens qui auront été rendus; et lorsqu'ils laisseront des procès-verbaux sans poursuite, ils en exprimeront les motifs.
  23. Tous les trois mois, les conservateurs dresseront l'état des procès-verbaux, poursuites et jugemens qui auront eu lieu dans leur arrondissement, et adresseront ces états, tant à la conservation générale, qu'au directoire des départemens pour ce qui les concernera.
  24. Il sera annuellement rendu compte au Corps-Législatif des frais de poursuite occasionnés par les délits, malversations LUXEMBOURG
  25. Si une communauté négligeait d'établir un nombre suffisant de gardes, ou de leur fournir un traitement convenable, TITRE X. De l'administration des bois le nombre et le traitement seront réglés nationaux, ci-devant aliénés à titre par le directoire du district, à la réquide concession, douaire, engagement, sition et sur l'avis de l'inspecteur. usufruit ou échange non consom
  26. Les communes auront le choix de mé. leurs gardes parmi les personnes ayant les Art. 1 . Les bois énoncés au présent qualités requises par l'article 1 du tititre seront régis par la conservation gé- tre III; mais leur choix devra être apnérale, ainsi que les autres bois natio- prouvé par le conservateur, et elles ne naux, sous les seules restrictions ci- pourront les destituer sans le consentement de la conservation. Le choix sera après.
  27. Les possesseurs auront la nomina- fait par le conseil général de la comtion des gardes, à la charge de les choi- mune.
  28. A défaut par les communes de faire sir parmi les personnes ayant les qualités requises par l'article 1 du titre III; mais la nomination de leurs gardes dans la leur choix devra être confirmé par la quinzaine de la vacance des places, la nomination sera déférée à la conservation. conservation générale, et ils ne pourront les destituer sans son consentement spé
  29. Lesdits gardes fourniront un cautioncial. nement, et prêteront serment, ainsi que
  30. Les directoires de département, sur ceux des bois nationaux.
  31. Ils se conformeront à tout ce qui est la réquisition de la conservation générale et sous la surveillance du pouvoir prescrit par le titre IV du présent déexécutif, régleront au besoin le nombre cret, si ce n'est qu'après avoir affirmé des gardes nécessaires à la conservation leurs procès-verbaux concernant les dédesdits bois, et le traitement qui devra lits ordinaires de pâturage, ou de maraudage, ou de vol de taillis, ils les déleur être fourni par les possesseurs.
  32. Au défaut par lesdits possesseurs de poseront au greffe du juge-de-paix, et en choisir des sujets capables de remplir les avertiront le procureur de la commune, places de gardes, dans la quinzaine où pour faire les poursuites requises, conelles seront vacantes, la nomination sera formément aux lois de police; mais ils adresseront à l'inspecteur tous leurs prodéférée à la conservation.
  33. Il est réservé auxdits possesseurs de cès-verbaux concernant les délits commis vendre de gré à g r é , exploiter ou faire dans les quarts de réserve, et les vols de exploiter les bois dont les lois et régle- futaie. mens leur donnent la jouissance, en se
  34. La conservation et l'exploitation des conformant d'ailleurs par eux ou leurs bois des communautés d'habitans seront préposés à tout ce qui est prescrit pour surveillées ainsi qu'il va être expliqué. l'usance des autres bois nationaux.
  35. Lesdits bois seront visités par les préposés de la conservation, savoir, par TITRE XI. De l'administration des les inspecteurs, au moins deux fois chabois possédés en gruerie ou par indi- que année, et une fois par les conservavis avec la nation. teurs; ils seront pareillement visités au Les bois en gruerie ou indivis avec la besoin par les commissaires de la consernation seront régis par la conservation vation générale. Ces visites auront le même objet que dans les bois natiogénérale, ainsi que les bois nationaux. naux, et elles seront pareillement constaTITRE XII. De l'administration des tées. bois appartenant aux communautés
  36. Les coupes ordinaires ne seront mid'habitans. ses en exploitation que d'après le procèsArt. 1 . Les communautés d'habitans verbal d'assiette, balivage et martelage seront tenues de pourvoir à la conserva- de l'inspecteur local, conformément aux divisions des coupes et aménagemens. tion de leurs bois, et d'entretenir à cet effet le nombre de gardes nécessaires.
  37. Les communautés qui, pour leur ou contraventions, et des recouvremens qui auront eu lieu.

LUXEMBOURG plus grand avantage, jugeraient à propos de vendre leurs coupes ordinaires, au lieu de les partager en nature, ne pourront le faire qu'en vertu de la permission du directoire du district, rendue sur l'avis de l'inspecteur, et visée par le directoire du département.

  1. Aucune coupe de futaie sur taillis ou quart de réserve ne pourra être faite qu'en vertu de la permission du pouvoir exécutif, qui ne sera accordée que pour cause de nécessité, et sur l'avis des corps administratifs et de la conservation générale. Il sera procédé aux assiette, balivage et martelage desdites coupes, ainsi que dans les bois nationaux.
  2. Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire ne pourra être vendue que pardevant le directoire du district, en la forme qui aura lieu pour les ventes de bois nationaux. Il sera procédé aux adjudications à la diligence du procureur de la commune, et en présence du maire ou d'un autre officier municipal.
  3. Les deniers provenant des ventes extraordinaires seront versés par l'adjudicataire entre les mains du trésorier du district, pour être employés, sur l'avis du directoire du district, ordonnancé par celui du département, conformément aux dispositions qui auront permis lesdites coupes.
  4. Les coupes ordinaires et extraordinaires seront sujètes au récolement, et les adjudicataires ou entrepreneurs devront obtenir leur congé de cour, ou décharge d'exploitation. Il suffira que le récolement des coupes ordinaires soit fait par l'inspecteur local.
  5. Les habitans ne pourront enlever leurs chablis qu'ensuite de la visite et reconnaissance de l'inspecteur.
  6. Ils ne pourront mettre leurs bestiaux en pâturage, que dans les cantons reconnus et déclarés défensables dans le procès-verbal de visite du conservateur
  7. Les travaux de recépage, repeuplement et autres, nécessaires à l'entretien et amélioration, seront ordonnés par le pouvoir exécutif, d'après les procèsverbaux des préposés de la conservation, et sur l'avis des corps administratifs, qui entendront préalablement les communes intéressées.
  8. La poursuite des délits commis sur la futaie et dans les quarts de réserve, et celle des malversations dans les coupes et exploitations, seront faites par les préposés de la conservation, suivant ce qui est dit au titre I X ; sauf aux habitans à fournir les instructions qu'ils jugeront convenables, et à se prévaloir des restitutions et indemnités qui seront prononcées contre les délinquans.
  9. Toutes les opérations des préposés de la conservation générale dans les bois des communautés, seront faites sans frais, sauf les vacations des arpenteurs qui seront employés; mais les adjudicataires des coupes tant ordinaires qu'extraordinaires, seront tenus de payer, entre les mains des préposés de la régie d'enregistrement, les deux sous pour livre du prix de leur adjudication, outre et par-dessus icelui; et, moyennant c e , les vingt-six deniers pour livre ci-devant établis sont et demeurent supprimés. TITRE XIII. De l'administration des bois possédés par les maisons d'éducation et de charité, les établissemens de main-morte étrangers. Toutes les dispositions du titre précédent s'appliqueront à l'administration desdits bois, si ce n'est que les possesseurs n'auront pas besoin de la permission prescrite par l'article 1 0 , pour la vente des coupes ordinaires, et que les poursuites et autres fonctions attribuées aux procureurs des communes ou officiers municipaux, appartiendront aux syndics, procureurs, économes, administrateurs ou autres préposés desdites maisons ou établissemens. TITRE XIV. Responsabilité.

Art. 1

. Les gardes seront responsables de toutes négligences ou contraventions dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que de leurs malversations personnelles.

  1. Par suite de cette responsabilité, les gardes seront tenus des indemnités et amendes encourues par les délinquans, LUXEMBOURG lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits; et le montant des condamnations qu'ils subiront sera retenu sur leur traitement, sans préjudice à toute autre poursuite.
  2. Les inspecteurs seront responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions et négligences des gardes qu'ils n'auraient pas constatées.
  3. Par suite de cette responsabilité, les inspecteurs seront solidairement tenus des condamnations encourues par les gardes, sauf leur recours contre ceux-ci.
  4. Les conservateurs seront également responsables de leurs faits personnels, ainsi que des malversations, contraventions ou négligences des inspecteurs qu'ils n'auraient pas constatées.
  5. Par suite de cette responsabilité, ils seront solidairement tenus des condamnations encourues par les inspecteurs, sauf le recours contre ces derniers.
  6. Les commissaires de la conservation générale seront responsables de leurs faits personnels, et spécialement de toute négligence à faire exécuter les lois dans les différentes parties du régime forestier.
  7. Les

reurs de mesures, lorsqu'elles excéderont un arpent sur quarante, seront à la charge de ceux qui auront fait l'arpentage. 9. Les corps administratifs et les municipalités seront responsables du dommage souffert, à défaut par eux d'accorder la main-forte nécessaire pour la conservation des bois, lorsqu'ils en seront requis; et les officiers municipaux requis d'assister aux perquisitions des bois de délit, seront responsables de tout refus illégitime. TITRE XV. Suppression de administration.

l'ancienne Art. 1 . Les officiers des ci-devant grueries ou maîtrises et des sièges de réformation, les grands maitres ordonnateurs, et généralement tous les préposés titulaires, ou par commission, chargés de l'administration des forêts du royaume, cesseront leurs fonctions lorsque les nouveaux préposés entreront en activité; sauf ce qui a été prescrit relativement aux gardes actuellement en place.

  1. Tous les plans, titres, procès-verbaux et autres pièces concernant la propriété ou l'administration des forêts, étant au greffe des ci-devant maîtrises et des sièges de réformation, seront remis au secrétariat du département de leur établissement, où les préposés de la conservation pourront en prendre toute communication, copie et extrait qu'ils jugeront nécessaires. Quant aux plans et pièces déposés au bureau général des eaux et forêts, aux dépôts des grands maîtres et aux greffes des tables de marbre, ils seront remis au secrétariat de la conservation générale.
  2. Il sera fait un bref état des pièces énoncées en l'article précédent, au bas duquel il en sera donné décharge aux dépositaires, et un double dudit état demeurera joint aux pièces.
  3. Il sera incessamment fait une loi sur les aménagemens, ainsi que pour fixer les règles de l'administration forestière; et, jusqu'à c e , l'ordonnance de 1669 et les autres réglemens en vigueur continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n'est pas dérogé par les décrets de l'Assemblée nationale; et, néanmoins, les formes prescrites pour l'adjudication des biens nationaux, seront substituées, dans la vente des bois, à celles ci-devant usitées. Décret concernant le nombre, la, répartition et le traitement des agens de la conservation générale.

Art. 1. Les commissaires de la conservation seront au nombre de cinq.

  1. Les conservateurs seront au nombre de trente-cinq, et les inspecteurs au nombre de trois cent trois, savoir: 1° Dans les départemens de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord, un conservateur, résidant à Arras, et douze inspecteurs; 2° Dans les départemens de l'Aisne et de l'Oise, un conservateur, résidant à Laon, et quinze inspecteurs; 3° Dans les départemens des Arden- LUXEMBOURG nes et de la Marne, un conservateur, à Châlons, et onze inspecteurs; 4° Dans le département de la Meuse, un conservateur, à Bar-le-Duc, et six inspecteurs; 5° Dans le département de la Moselle, un conservateur, à Metz, et dix inspecteurs; 6° Dans le département de la Meurthe, un conservateur, à Nanci, et neuf inspecteurs; 7° Dans le département des Vosges, un conservateur, à Epinal, et huit inspecteurs; 8° Dans les départemens des Haut, et Bas-Rhin, un conservateur, à Strasbourg, et neuf inspecteurs; 9° Dans le département de la HauteSaône, un conservateur, à Vesoul, et sept inspecteurs: 10° Dans le déparlement du Doubs, un conservateur, à Besançon, et neuf inspecteurs; 11° Dans le déparlement du J u r a , un conservateur, à Lons-le-Saulnier, et cinq inspecteurs; 12° Dans le département de la Côted'Or, un conservateur, à Dijon, et cinq inspecteurs; 13° Dans les départemens de la HauteMarne et de l'Aube, un conservateur, à Chaumont, et neuf inspecteurs; 14° Dans le département de l'Yonne, un conservateur, à Auxerre, et huit inspecteurs; 15° Dans les départemens de Seineet-Marne, de Paris, et de Seine-et-Oise, un conservateur, à Paris, et neuf inspecteurs; 16° Dans les départemens de l'Eure et de la Seine-Inférieure, un conservateur, à Rouen, et neuf inspecteurs; 17° Dans les départemens du Calvados, de la Manche et de l'Orne, un conservateur, à Caen, et quinze inspecteurs; 18° Dans les départemens d'IIe-et-Vilaine, des Côtes-du-Nord, du Finistère et du Morbihan, un conservateur, à Rennes, et six inspecteurs; 19° Dans les départemens de Maineet-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Loire-inférieure, un conservateur, à Angers, et huit inspecteurs; 20° Dans les départemens de Loir-etCher, du Loiret et d'Eure-et-Loir, un conservateur, à Orléans, et quinze inspecteurs; 21° Dans les départemens de l'Allier, de la Nièvre et du Cher, un conservateur, à Nevers, et douze inspecteurs. 22° Dans les départemens de Saône-etLoire, et de Rhône-et-Loire, un conservateur, à Mâcon, et sept inspecteurs; 23° Dans le département de l'Ain, un conservateur, à Bourg, et six inspecteurs; 24° Dans les départemens de l'Isère, la Drôme et les Hautes-Alpes, un conservateur, à Grenoble, et onze inspecteurs; 25° Dans les départemens des BassesAlpes, du Var et des Bouches-du-Rhône, un conservateur, à Digne, et cinq inspecteurs; 26° Dans les départemens de l'Hérault, du Gard et de l'Ardèche, un conservateur, à Nimes, et six inspecteurs; 27° Dans les départemens du Cantal, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, un conservateur, à Clermont, et quatre inspecteurs; 28° Dans les départemens d'Indre-etLoire, de l'Indre et de la Creuse, un conservateur, à Châteauroux, et onze inspecteurs; 29° Dans les départemens de la HauteVienne, de la Vienne, des D e u x - S è vres et de la Vendée, un conservateur, à Poitiers, et sept inspecteurs; 30° Dans les départemens de la Charente-Inférieure, la Charente, la Dordogne et la Corrèze, un conservateur, à Périgueux, et neuf inspecteurs; 31° Dans les départemens des Landes, de Lot-et-Garonne et de la Gironde, un conservateur, à Bordeaux, et quatre inspecteurs; 32° Dans les départemens du Lot, de la Lozère, l'Aveyron et le T a r n , un conservateur, à R o d e z , et dix inspecteurs; 33° Dans les départemens de la Haute-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Basses-Pyrénées, un conservateur à Auch, et neuf inspecteurs; 34° Dans les départemens de l'Aude, des Pyrénées-Orientales et de l'Ariége, un conservateur, à Carcassonne, et onze inspecteurs; 35° Dans le département de la Corse, un conservateur à Corte, et six inspecteurs;
  2. La conservation fera provisoirement, dans chaque arrondissement, la répartition du nombre des inspecteurs ci-dessus déterminé, et indiquera le lieu de leur résidence; il y sera ensuite définitivement statué par le Corps-Législatif.
  3. Elle dressera incessamment l'état des gardes nécessaires à la conservation des LUXEMBOURG bois nationaux dans chaque inspection, le traitement actuel des gardes en exerpour ledit état rapporté au Corps-Légis- cice sera provisoirement continué. latif, être statué ce qu'il appartiendra.
  4. La moitié du produit des amendes,
  5. Le traitement de chacun des com- déduction faite de tous frais de poursuite missaires de la conservation générale, sera et recouvrement, sera laissée à la dispode 8,000 livres annuellement; ceux qui sition de la conservation, pour être disiront en tournée recevront, en outre, le tribuée, à titre de gratifications, aux garremboursement de leurs frais de voyage; des qui auront le mieux rempli leur serà raison de 24 livres par jour. vice. L'état de cette répartition et celui
  6. Le traitement annuel du secrétaire des gratifications énoncées en l'article 12, de la conservation sera de 6,000 livres. seront rendus publics et envoyés dans les
  7. Il sera statué sur les frais de com- départemens. mis et de bureaux, d'après l'état qui sera
  8. Il sera retenu, sur le traitement présenté au Corps-Législatif. des gardes, de quoi leur fournir un sur
  9. Il y aura trois classes de traitement tout bleu de roi, sur lequel ils porteront pour les conservateurs; savoir; 3,000 li- un médaillon de drap rouge, avec celte vres, 4,000 livres et 5,000 livres, eu égard inscription en couleur jaune: Conservaà la quantité de bois et l'étendue de leur tion des forêts nationales, et le nom du arrondissement. district.
  10. Il y aura de même trois classes de
  11. Toutes concessions ou attributions traitement pour les inspecteurs; savoir: de bois de chauffage, de pâturage, et de 2,000 livres, 2,500 livres ou 3,000 livres, tous autres droits ou jouissances dans les d'après les mêmes bases. forêts ou biens nationaux, ou dans les
  12. La conservation générale fixera pro- coupes ou produits des ventes, pour raison visoirement la classe du traitement des de l'exercice d'aucunes fonctions forestièconservateurs et des inspecteurs, confor- res, sont abolies, sans qu'aucun agent de mément aux deux articles précédens, sans la conservation générale puisse s'en préque le total des traitemens réunis puisse valoir, sous aucun prétexte, à peine de excéder le taux moyen fixé par les mêmes prévarication. articles.
  13. En cas d'absence des conservateurs ou inspecteurs, il leur sera fait déduction d'une partie proportionnelle de leur traitement, pour accroître à la somme dont il va être parlé.
  14. Il sera mis annuellement une somme de 50,000 livres à la disposition de la conservation, pour être distribuée en gratifications aux suppléans, lorsqu'ils seront employés en vertu de commission particulière, sans que lesdites gratifications puissent excéder la somme de 120 livres par mois de travail; ce qui restera sera distribué aux inspecteurs qui auront été employés à des travaux extraordinaires, ou qui auront rempli leur service avec le plus d'activité.
  15. Les opérations des arpenteurs seront taxées par les conservateurs; et le montant des taxes, après avoir été visé par les directoires de département, sera acquitté sur le produit des ventes.
  16. La conservation dressera l'état du traitement qu'elle estimera devoir être fourni aux gardes, eu égard à l'étendue des bois, la difficulté de la garde et le prix local des subsistances, pour, ledit état rapporté au Corps-Législatif, être statué ce qu'il appartiendra; et cependant

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