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LUXEMBOURG ORDONNANCE DE SA MAJESTÉ, CONCERNANT LES CHEMINS du Pays, & Duché de Luxem­ bourg & Comté de Chiny. Du 10. Ma

LUXEMBOURG ORDONNANCE DE SA MAJESTÉ, CONCERNANT LES CHEMINS du Pays, & Duché de Luxem­ bourg & Comté de Chiny. Du

  1. Mai
  2. LUXEMBOURG L'EMPEREUR ET ROI. Les États de Notre Pays & Duché de Luxembourg & Comté de Chiny ayant représenté, que l'expérience leur avoit fait connoître, que pour rendre l'exécution de l'Ordonnance du
  3. Juillet
  4. plus sure, plus exacte & plus prompte, il étoit expédient d'y faire quelques changements & d'y ajouter quelques éclaircissemens, de même que quelques nouveaux articles, tant par rapport aux réparations & à l'entretien des Chemins de Traverse, que relativement à la Police des grandes Routes de la même Province; Nous avons de l'avis de Nos très Chers & Féaux les Chef & Président & Gens de Notre Conseil Privé, & à la délibération de Notre très cher & féal Cousin François George C h a r les Comte du St. Empire Romain de Metternich - Winnebourg, Chevalier de l'ordre de la Toison d'or, Grand-Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, Notre Chambellan, Notre Conseiller d'Etat intime actuel & Notre Ministre Plénipotentiaire pour le Gouvernement Général des Pays Bas, en l'absence de Son Altesse Royale, le Sérénissime Gouverneur Général, statué & ordonné, statuons & ordonnons les Points & Articles suivans. CHEMINS DE TRAVERSE. ARTICLE Toutes PREMIER. les Communautés du Duché de Luxembourg & LUXEMBOURG Comté de Chiny sans exception entretiendront duëment les Chemins de Traverse, qui se trouveront dans leurs Bans & Districts respectifs, ainsi que les Ponts, Ponteraux, aqueducs de Bois ou de Pierres & autres ouvrages qui y servent. I I. Elles commenceront à travailler à ces réparations au premier de Mai & au premier d'Octobre de chaque année, & elles ne pourront en désister jusqu'à ce qu'elles les auront entièrement achevées. I I I. Si dans l'intervalle des Saisons destinées ci-dessus au travail des réparations des ces Chemins il y survenoit des ruines & des dégradations, qui les rendroient impraticables ou d'un usage difficile & dangereux dans quelques-unes de leurs parties, les dites Communautés seront obligées d'y travailler incessamment pour que la traverse ne reste pas interrompue; & en cas que le mauvais tems ne leur permette pas d'y effectuer une réparation solide, elles y remédieront provisionnellement le mieux qu'il leur sera possible, en attendant la Saison ordinaire; il sera au surplus pris soin de commencer ces réparations par les endroits les plus pressants, tels entre autres que les Villages dont les Chemins sont souvent les plus dégradés. IV. Ces ouvrages seront faits en commun par tous les habitans des Communautés, & les Voitures des matériaux par les seuls habitans qui ont des attelages, & ce à l'aide d'un nombre suffisant de manœuvres pour la charge & la décharge desdits matériaux, & dans les cas qu'il se rencontreroit quelques Communautés, dans lesquelles il n'y auroit pas d'attelages, ou qu'il y en auroit en si petit nombre, qu'ils ne pourroient pas sans surcharge suffire au transport des matériaux, les Députés des Etats sont autorisés à y disposer d'après le Procès Verbal du Seigneur ou de son Officier, à l'exemple de ce qui sera dit ci-après. V. Pour empêcher, que dans la suite il ne soit plus envoyé des enfants pour travailler à ces réparations, comme il s'est pratiqué abusivement dans plusieurs endroits, Nous défen- LUXEMBOURG dons d'admettre à ces sortes d'ouvrages des personnes, qui ne seroient pas au moins âgées de dix-huit ans; ordonnant en conséquence, que les chefs de ménage, qui ne se conformeront pas à ce que dessus, seront considérés comme des défaillants, & traités & amendés comme tels. VI. Les Seigneurs Hauts-Justiciers des Lieux ou leurs Officiers seront présents au travail pour le diriger & veiller à ce qu'il soit fait dans l'ordre; mais comme ils ne peuvent en même tems veiller dans tous les endroits de leurs Jurisdictions ou Office, ils sont autorisés à substituer par écrit dans chaque Communauté telle personne qu'ils croiront la plus intelligente & la plus propre pour diriger ces ouvrages, laquelle tiendra note le plus exactement qu'il lui sera possible du travail journalier de la Communauté, en y spécifiant les endroits où elle a travaillé & la qualité des ouvrages qu'elle y a faits, pour ensuite en rendre compte au Seigneur ou à son Officier, ainsi qu'il sera dit plus bas: bien entendu cependant que ledit Seigneur ou son Officier restera chargé de veiller par lui-même à la direction du travail de la Communauté du chef-lieu. VII. Ils auront soin de faire bien égaliser les Chemins, de les faire rélever & leur donner le talus nécessaire du côté des Campagnes, pour que les eaux puissent s'écouler. VIII. Dans les endroits aquatiques & marécageux & dans ceux, où il se rencontre des creux & des ravines, ils les feront réhausser pour rendre autant qu'il se pourra les chemins aussi bons dans ces endroits que dans les autres. IX. Dans les lieux, où il se trouve des pierres ou à ce défaut du gravier, ou du sable au défaut des pierres & de gravier, à la portée des chemins, c'est à dire, dans la distance d'une demi-lieue, ils en feront mener jusquà la hauteur d'un pied & demi sur les chemins, après qu'ils seront suffisamment rélevés de terre, & ces pierres seront contenues par des bordures & ensuite brocaillées pour les égaliser, lesquelles pierres, LUXEMBOURG gravier ou sable pourront, s'il ne s'en trouve pas dans les communes, être tirés des champs appartenans aux particuliers, au moindre dommage que faire se pourra, moyennant qu'il sera préalablement convenu avec eux de l'indemnité tant de la superficie des terreins que des matériaux à en tirer, s i n o n ,en faisant estimer cette indemnité par des experts qui en dresseront Procès Verbal, le tout aux frais de la Communauté. X. Ils feront ouvrir les Chemins qui mènent d'un Village à l'autre jusqu'à la largeur de dix-huit pieds de St. Lambert, sans y comprendre les fossés dans les endroits, où il sera nécessaire d'en faire pour l'écoulement des eaux. XI. Et ceux des Chemins, qui ont actuellement plus de largeur, resteront à cet égard dans l'état où ils sont. XII. Dans tous les endroits, où il se rencontre plusieurs branches de Chemins, ils y feront planter des Poteaux de sept à huit pieds de hauteur, sur lesquels il y aura des inscriptions, qui désigneront les lieux où chacune de ces branches de Chemin conduira. XIII. Chaque fois, que les Communautés travailleront à la réparation des Chemins, les Seigneurs Hauts-Justiciers ou leurs Officiers en dresseront des Procès Verbaux exacts & pertinents, dans lesquels ils inséreront les rapports, qui leur sont faits par leurs substitués en vertu de l'article
  5. ci-dessus, du fait desquels ils seront responsables, & détailleront ainsi l'état, auquel les Chemins de toute la Seigneurie auront été mis. XIV. Et quand ils croiront, qu'il conviendra, pour le bien & la commodité du public, d'y construire quelques nouveaux Ponts, Pontereaux, Aqueducs, de changer les Chemins d'un endroit en un autre ou d'y faire quelques autres ouvrages ou changements de cette nature, ils le feront connoître dans ces Procès Verbaux. LUXEMBOURG XV. Ils enverront aux Députés des Etats de la Province cop de chacun des mêmes Procès Verbaux dans le courant de Juin & respectivement de Novembre. XVI. Les Députés des Etats de la Province examineront ces Procès Verbaux, ils y ordonneront ce qu'ils trouveront le mieux convenir pour le bien & la commodité du public, & ils enverront ensuite leurs Ordonnances aux Seigneurs Hauts-Justiciers ou à leurs Officiers, pour qu'ils les fassent mettre à exécution; & en cas qu'il résulte quelques oppositions ou Procès de l'exécution desdites Ordonnances des Députés, ceux-ci seront tenus de les faire vuider à la décharge du Seigneur ou de son Officier aux frais des Etats, ne fut qu'ils eussent été induits en erreur par un défaut d'exactitude résultant du Procès Verbal dudit Seigneur ou de son Officier, auquel cas ces derniers resteront seuls chargés des suites de ces oppositions & Procès. XVII. Quand les Communautés ou des particuliers croiront avoir sujet de se plaindre de ces Ordonnances & voudront pour cette raison s'y opposer, ils devront porter par forme de récours leurs oppositions au Conseil de Luxembourg, & dans leur Requête à présenter à cette fin ils déduiront & justifieront du moins préparatoirement tous leurs motifs & griefs. La même disposition aura également lieu à l'égard des Ordres, que le Seigneur ou son Officier auroit donnés de son chef, pour, en vertu de son devoir, faire exécuter les ouvrages prescrits par la présente. XVIII. Ceux du Conseil de Luxembourg, avant que de recevoir ces oppositions ou récours, devront demander sur la matière l'avis de Notre Conseiller Procureur Général, oüis les Etats ou leurs Députés, dans les cas où ces oppositions concerneront l'exécution de leurs Ordonnances, & respectivement les Seigneurs ou leurs Officiers, quand les dites oppositions toucheront les Ordres qu'ils auront donnés de leur chef. LUXEMBOURG XIX. Sur ces avis ceux du Conseil de Luxembourg pourront, en recevant l'opposition ou recours, accorder dans les cas, qui seront de nature à l'exiger, surséance à l'exécution des Ordonnances & Ordres susmentionnés, laquelle surséance ne pourra néanmoins s'accorder que pour des raisons pressantes & par Rapport en Chambre à l'intervention du Procureur Général, ou admettre seulement les dites Communautés ou particuliers à plaider en dénommant Commissaire pour pardevant icelui la cause être instruite sommairement & jugée sur son Rapport, ou rejetter absolument & sans autre forme de procès l'opposition & récours dont il s'agira, selon qu'ils le trouveront en Justice convenir. XX. Et comme il Nous à été remontré, qu'il est souvent arrivé, que les dits Ordres des Députés des Etats & des Seigneurs Hauts-Justiciers ou de leurs Officiers n'ont été insinués aux Communautés & particuliers que sur la fin, quelques fois même le dernier jour des Mois d'Avril & de Septembre, par où ces Communautés & particuliers ont été privés du tems moralement nécessaire pour se disposer au travail, à commencer suivant l'Article 2 du présent Règlement au premier de Mai & d'Octobre de chaque année, ou se pourvoir auparavant pardevant Notre Conseil de Luxembourg en opposition à l'exécution des mêmes Ordres, lorsqu'ils s'en croyoient grevés, tandis que d'un autre côté il Nous a été représenté qu'il pourroit arriver, que des Communautés & particuliers ne prendroient ce dernier parti qu'en vue de se soustraire dans le moment même de leur opposition à l'obligation leur imposée, voulant obvier à ce double inconvénient, Nous ordonnons aux Députés des Etats, aux Seigneurs Hauts-Justiciers & à leurs Officiers de faire signifier leurs Ordres & marquer la tache à remplir avant les
  6. Avril &
  7. Septembre de chaque année, & aux Communautés & particuliers qui voudront se pourvoir à l'encontre, de présenter à cette fin à ceux dudit Conseil leur Requête avant le
  8. des mêmes Mois d'Avril & de Septembre, à peine q u e , ce délai écoulé, les Ordres susmentionnés seront, dans tous les cas, provisoirement mis à exécution, nonobstant & sans préjudice à l'opposition à former en après, sauf néanmoins aux e LUXEMBOURG dites Communautés & particuliers de faire, si leurs oppositions sont reçues, prendre dans l'instruction sommaire de la cause, des conclusions en indemnité de ce chef, pour y être fait droit en définitif. XXI. Quand les Seigneurs Hauts-Justiciers des lieux ou leurs Officiers trouveront, que les ouvrages, qu'il y aura à faire par les Communautés de leurs bans ou districts, seront si considérables, qu'elles en seroient surchargées, ils le feront connoître dans les Procès-Verbaux que dessus aux Députés des Etats de la Province, & ils y proposeront les moyens qu'ils croiront les plus propres pour soulager ces Communautés, savoir: XXII. Soit en leur répartissant & faisant faire à plusieurs fois les ouvrages dont il sera question, soit en y faisant concourir les Communautés voisines, soit par quelqu'autre moyen qu'ils trouveront convenable. XXIII. Les Députés des Etats de la Province y disposeront & en ordonneront ensuite, comme ils trouveront le mieux convenir, en prenant égard d'un côté au bien & à la commodité du public, & de l'autre, à ce que les Communautés, dont il s'agira, ne soient pas surchargées, & leurs résolutions sur ces points seront protocolées & notifiées aux Communautés avant le
  9. Avril &
  10. Septembre de chaque année; & seront aussi notifiés dans le même terme, les Ordres à donner par les Seigneurs ou leurs Officiers, dont les Originaux, de même que ceux de leurs Procès-Verbaux, seront remis & conservés dans une liasse particulière au Greffe de la Haute-Justice. XXIV. Et il en sera de ces Ordonnances & des oppositions que les parties intéressées voudront y former, tout comme de celles dont nous venons de parler aux articles
  11. &
  12. du présent Réglement XXV. Lorsqu'il sera nécessaire, soit pour changer les Chemins d'un endroit à un autre, soit pour quelques autres ouvrages LUXEMBOURG qu'il y aura à faire, de prendre du terrein appartenant à des particuliers, on pourra le faire sur l'Ordonnance des Députés des Etats de la Province, en désintéressant ces particuliers aux frais de la Caisse des Etats, à laquelle appartiendra la valeur des anciens Chemins, qui seront vendus, s'ils ne sont pas donnés en échange. XXVI. Mais lorsque le terrein appartiendra à des Communautés, il ne leur en sera donné aucun désintéressement. XXVII. Quand les Communautés seront en défaut de faire, ou de faire faire les réparations ou autres ouvrages ci-dessus répris: (défaut, qui devra être constaté par le rapport du Piqueur préposé, signé par lui & par deux témoins, ou par un acte du Seigneur, de son Officier ou de leur substitué, pareillement signé d'eux & de deux t é m o i n s : ) elles encourront chacune une amende de six florins d'or, à Notre profit, pour les deux tiers, l'autre tiers, au profit de Notre Conseiller Procureur Général ou des Substituts poursuivant la condamnation sur le défaut d'icelles Communautés, d'obtempérer aux Ordres des Députés des Etats, & entièrement au profit des Seigneurs Hauts-Justiciers des lieux où les dites réparations & ouvrages devront se faire, sur défaut d'obéir à leurs Ordres, & il sera permis aux Députés & aux dits Seigneurs ou Officiers, sans ultérieur décret, de faire mettre & de mettre respectivement, après préalable affiche ou annonce, les dites réparations & autres ouvrages en adjudication au rabais, aux frais d'icelles Communautés. XXVIII. Les particuliers en défaut de faire ou de faire faire à l'ordre, soit des Députés des Etats, ou des Seigneurs Hauts-Justiciers les réparations & autres ouvrages, encourront lorsque ce défaut sera constaté de la manière énoncée à l'article précédent, chacun une amende de deux florins d'or, semblablement pour deux tiers à notre profit, & pour l'autre au profit de notre Procureur général ou des Substituts, qui poursuivront la condamnation, sur défaut d'obtempérer aux Ordres des dits Députés, & entièrement au profit des Seigneurs Hauts-Justiciers des lieux, où les dites réparations & ouvra- LUXEMBOURG ges devront se faire, sur défaut d'obéir à leurs Ordres, & il sera permis aux Députés des Etats ou aux dits Seigneurs Hauts-Justiciers ou à leurs Officiers, sans ultérieur décret, de prendre, pour y suppléer, des ouvriers aux frais de ces particuliers; & même si les dits Députés & Seigneurs Hauts-Justiciers le trouvent à propos, solidairement avec eux, aux frais des Communautés dont ils seront membres, sauf à ces Communautés leur récours par parate exécution contre les dits particuliers défaillans. XXIX. Lorsque les Députés des Etats, les Seigneurs Hauts-Justiciers ou leurs Officiers voudront faire fruit de cette solidité, demander le décretement des amendes comminées ci-dessus à charge de quelque Communauté, ou la contraindre de payer, aux termes de l'adjudication, le prix des ouvrages mis pour son compte au rabais, les poursuites ne pourront être faites que devant Notre Conseil de Luxembourg, mais celles pour décretement d'amendes à charge de particuliers, ou pour rembourser ces frais des ouvriers employés à leur place, pourront être faites devant la Justice des mêmes Seigneurs par eux, leurs Officiers ou Procureur d'Office. XXX. Quand les Seigneurs Hauts-Justiciers des lieux où leurs Officiers seront de leur côté en défaut d'envoyer aux Députés des Etats de la Province, endéans le terme ci-dessus prescrit les copies des Procès Verbaux susmentionnés, ils seront, sur la première Requête à présenter à leur charge par le Conseiller Procureur Général, condamnés à une amende de dix florins d'or, à celle de vingt pareils florins en cas de second défaut, & pour ultérieure désobéissance à une plus forte amende arbitraire. Ces amendes à répartir, pour un tiers au profit du dit Conseiller Procureur Général, & pour deux tiers au Nôtre: à quelles fins les dits Députés des Etats auront à faire remettre respectivement dans le courant des mois de Juillet & de Décembre de chaque année au même Conseiller Procureur Général une Liste de ceux, qui auront envoyé ces Procès Verbaux, ou les cas échéant, une déclaration, qu'il n'y a pas de défaillant à cet égard.

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