← Luxembourg

(N.° 58.) LOI concernant l'organisation des archives établies auprès de la Représentation nationale. Du 7 Messidor, l'an

(N.° 58.) LOI concernant l'organisation des archives établies auprès de la Représentation nationale. Du 7 Messidor, l'an deuxième de la République française, une et indivisible. après avoir entendu le rapport des comités de salut public, des domaines, d'aliénation, de l é g i s l a t i o n , d'instruction publique, et des finances, DÉCRÈTE: LA CONVENTION NATIONALE, Bases fondamentales de l'organisation. er ART. I. L e s archives établies auprès de la Représentation nationale, sont un dépôt central pour toute la R é p u b l i q u e . II. Ce dépôt renferme 1.° La collection des travaux préliminaires aux états-généraux de 1789, depuis leur c o n v o c a t i o n jusqu'à leur ouverture; L e commissaire des administrations c i v i l e s , de police et des tribunaux fera rétablir aux archives tout c e que le département de la justice avait retenu ou distrait de cette c o l l e c t i o n ; 2.° Les travaux des assemblées nationales et de leurs divers c o m i t é s ; 3.° Les procès-verbaux des corps électoraux; 4.° Les sceaux de la République; 5.° L e s types des m o n n a i e s ; 6.° L e s étalons des poids et mesures; O n y déposera 7.° Les procès-verbaux des assemblées chargées d'élire les membres du corps législatif et c e u x d u conseil e x é c u t i f ; 8.° L e s traités a v e c les autres nations; 9.° L e titre g é n é r a l , tant de la fortune q u e de la dette p u b l i q u e ; 10.° L e titre des propriétés nationales situées en pays étranger; 11.° L e résultat computatif du recensement qui sera fait annuellement des naissances et d é c è s , sans n o m e n c l a t u r e , mais avec distinction du nombre d'individus de chaque sexe; le tout dans la forme et à l'époque qui seront déterminées pour la c o n fection du tableau de population prescrit par l'article V I du décret du 1 2 g e r m i n a l ; 12.° D'après c e qui sera réglé par l'article I V c i - d e s s o u s , l'état sommaire des titres qui existent dans les divers dépôts de la R é p u b l i q u e , notamment à Versailles dans celui des affaires étrangères, et à Paris dans c e u x des divers départemens du c i - d e v a n t ministère; 13.° T o u t c e q u e le corps législatif ordonnera d'y déposer. A u corps législatif seul appartient d'ordonner le dépôt aux archives. I I I . T o u s dépôts publics de titres ressortissent aux archives nationales comme à leur centre c o m m u n , et sont mis sous la surveillance d u corps législatif et sous l'inspection du comité des archives. I V . Dans tous les dépôts de titres et pièces actuellement existant, ou qui seront établis dans toute l'étendue de la R é p u b l i q u e , il sera formé un état sommaire de leur c o n t e n u , suivant une instruction qui sera dressée; et une expédition de chaque état sera fournie aux archives. V . Les préposés à la garde des diverses agences e x e c u t i v e s , établies ou qui pourront l ' ê t r e , ne sont point exceptés des dispositions des deux articles p r é c é d e n s , sans préjudice de leur subordination immédiate, et de leur correspondance directe déterminée par les lois. VI. T o u s les titres d o m a n i a u x , en quelque lieu qu'ils existent, appartiennent au dépôt de la section domaniale des archives, qui sera établie à Paris, et sont dès-à-présent susceptibles d'y être transférés sur la première demande qu'en fera le comité d e s archives. VII. Les lois des 4 et 7 septembre 1790, 27 décembre 1791 et 10 octobre 1791, concernant l'organisation et la police des archives, sont maintenues dans toutes leurs dispositions. Division générale et triage des titres. VIII. Le comité des archives fera, sans délai, procéder au triage des titres domaniaux qui peuvent servir au recouvrement des propriétés nationales; et quelque part qu'ils soient t r o u v é s , notamment dans les dépôts indiqués par l'article X I I ci-dessous, ils seront renvoyés à la section d o m a n i a l e , dont il sera parlé c i - a p r è s , et l'état en sera fourni de suite au comité des archives, qui le fera passer à celui des domaines. IX. Seront dès-à-présent anéantis 1.° Les titres purement féodaux; 2.° C e u x qui sont rejetés par un jugement c o n tradictoire, dans la forme prescrite par les décrets; 3.° C e u x qui n'étant relatifs qu'à des domaines déjà recouvrés et a l i é n é s , seront reconnus n'être plus d'aucune utilité; 4.° C e u x qui contiennent des domaines définitivement adjugés depuis 1 7 9 0 . X . L e comité fera procéder également, dans les greffes de tous les tribunaux supprimés, au triage de toutes les pièces qui seront jugées nécessaires au maintien des propriétés nationales et particulières, pour être ensuite, d'après son rapport et celui du comité de législation, statué par la C o n v e n t i o n . XI. Sont réputés nécessaires au maintien de la propriété, tous jugemens contradictoires, et transactions judiciaires ou h o m o l o g u é e s en justice, contenant adjudication, c e s s i o n , reconnaissance, échange et mise en possession d'héritages fonciers, immeubles réels, droits incorporels non féodaux, et conditions de jouissance improprement appelées servitudes. XII. L e comité fera trier dans tous les dépôts de titres, soit domaniaux, soit judiciaires, soit d'administration, comme aussi dans les collections et cabinets de tous ceux dont les biens ont eté où seront confisqués, les chartes et manuscrits qui appartiennent à l'histoire, aux sciences et aux arts, ou qui peuvent servir à l'instruction, pour être réunis et déposés, savoir; à Paris, à la bibliothèque nationale; et dans les départemens, à celle de chaque district; et les états qui en seront fournis au comité des archives, seront par lui transmis au comité d'instruction publique. X I I I . Les plans et cartes g é o g r a p h i q u e s , astronomiques ou marines, trouvés dans les dépôts et cabinets dont il a été parlé dans l'article p r é c é d e n t , seront réunis au dépôt général établi à Paris pour la formation des cartes. X I V . Les livres imprimés qui sont actuellement aus a r c h i v e s , seront, à l'exception des recueils reliés des distributions faites aux assemblées, déposés à la bibliothèque nationale; et la destination des t a b l e a u x , g r a v u r e s , médailles et autres objets relatifs aux arts qui sont aux a r c h i v e s , sera déterminée d'après l'examen qu'en fera faire le comité d'instruction publique; et réciproquement, les manuscrits qui intéressent le domaine et la fortune p u b l i q u e , et qui pourraient se trouver à la bibliothèque nationale, seront renvoyés à la section domaniale des archives. Moyens d'exécution du triage. X V . A u moyen du renvoi qui sera fait aux bibliothèques, des chartes et manuscrits spécifiés en l'article XII, le surplus des titres existant hors de l'enceinte des archives est par-tout divisé en deux sections, l'une administrative. domaniale, l'autre judiciaire et XVI. Pour parvenir au triage prescrit, il sera choisi des citoyens versés dans la connaissance des chartes, des loix et des monumens; leur nombre qui ne pourra excéder celui de n e u f , sera déterminé par le comité des a r c h i v e s , dans la proportion qu'exigeront les besoins du service. XVII. C e s citoyens seront proposés par le comité des archives, et nommés par la C o n v e n t i o n . L e u r réunion sera désignée sous le nom d'agence temporaire des titres. XVIII. Leurs fonctions ne dureront que six mois, à compter du jour où ils entreront en activité. XlX. Dans chaque département, le triage sera fait par trois citoyens qui auront les connaissances requises par l'article XVI. Ils prendront le titre d e préposés au triage. XX. N é a n m o i n s , dans les départemens où trouveront plusieurs grands dépôts provenant des anciens établissemens publics, tels que les cidevant parlemens, chambres des comptes, cours des aides, bureaux des finances, etc. le nombre des citoyens chargés de l'opération du triage, pourra être augmenté jusqu'à c o n c u r r e n c e de neuf, sur les observations de l'administration principale du d é p a r t e m e n t , préalablement soumises au comité des archives. X X I . Les citoyens qui seront préposés au triage, seront présentés par le comité des a r c h i v e s , et nommés par la C o n v e n t i o n ; ils seront surveillés, dans chaque district, par l'agent national, et termineront leur travail dans quatre mois ou plus tard, à compter du jour de leur nomination. XXII. Tous les dépôts des titres et pièces leur seront ouverts et soumis à leurs recherches; et partout où le décret du 5 novembre 1 7 9 0 , relatif aux chartriers des ci-devant chapitres et monastères. n'a pas reçu sa pleine e x é c u t i o n , tous scelles qui s'y trouveraient encore a p p o s é s , seront levés si la première réquisition des préposés au triage, et à la poursuite de l'agent national du district. X X I I I . T o u s les détenteurs ou dépositaires de titres manuscrits ou autres pièces spécifiées e n l'article X I I , et appartenait à la R é p u b l i q u e , e x c e p t é les agens en activité auxquels il en aurait été confié pour l'exercice de leurs fonctions, seront tenus de les remettre, o u au moins d'en faire la déclaration, dans un m o i s , à l'agent national d u district de leur d o m i c i l e , à peine d'être d é c l a r é s suspects. Les préposés au triage sont autorisés à visiter les cabinets des anciens fonctionnaires publics ou de leurs héritiers qui n'auraient fait aucune déclaration pendant le mois, à la charge 1.° d'être accompagnés de l'agent national ou d ' u n commissaire par lui délégué, qui pourra mettre le scellé sur les objets qu'il jugera appartenir à la n a t i o n ; 2.° de ne rien extraire qu'après avoir rendu compte au comité des a r c h i v e s , et reçu de nouvelles instructions. XXIV. Il sera de suite fait et envoyé au comité des archives un inventaire des titres domaniaux, qui resteront provisoirement dans les depôts respectifs où ils se trouvent, jusqu'à ce q u ' i l en aie été autrement ordonné. XXV. Les pièces susceptibles d'être envoyées aux bibliothèques des districts, d'après l'article XII, le seront par l'agent national, sur la désignation des préposés au triage. XXVI. Les pièces relatives à l'ordre j u d i c i a i r e , et qui sont dans les greffes ou autres d é p ô t s , seront divisées en deux classes, d e s t i n é e s , l'une à être anéantie, et l'autre conservée provisoirement. XXVII. Les préposés au triage formeront ces deux c l a s s e s , d'après les principes établis par l'article XI, et désigneront l'une et l'autre par des étiquettes portant respectivement ces mots: anéantir, conserver; ils en adresseront un bref état au comité, conformément à l'article IV, et ils en confieront la garde provisoire aux greffiers des tribunaux, par-tout où la réunion en a été précédemment faite aux greffes. A l'égard des dépôts de c e genre qui se trouveraient séparément établis, ils resteront provisoirement à la garde de ceux qui en sont chargés. XXVIII. Les agens nationaux auront droit de surveillance sur tous les d é p ô t s , sans e x c e p t i o n ; et ils adresseront au comité, ainsi que les préposés au triage, leurs observations sur le mode de conservation, sur le nombre et la qualité des concierges et sur les frais de garde. Formation des dépôts à Paris. XXIX. L ' a g e n c e temporaire des titres s'occupera, aussitôt qu'elle sera mise en a c t i v i t é , du triage de tous les titres qui existent à P a r i s , et de l'examen des inventaires, qui seront envoyés des départemens. XXX. Elle désignera c e u x des titres domaniaux qui seront susceptibles de l'anéantissement dans les cas prévus par l'article I X . XXXI. Elle proposera le renvoi à la b i b l i o thèque nationale, de toutes les pièces qui doivent y être réunies, aux termes de l'article XII. XXXII. Elle distinguera, dans la section judiciaire, les pièces qui doivent être anéanties ou conservées provisoirement, en rangeant dans cette dernière classe celles qui sont essentielles au maintien de la propriété, conformément à l'article XI. XXXIII. La conservation du dépôt auquel le triage réduira chacune des deux sections domaniale et judiciaire, sera c o n f i é e , à Paris, à d e u x dépositaires, un pour chaque section. XXXIV. C e s deux dépositaires seront présentés par le comité des archives, nommés par la conv e n t i o n , et subordonnés à l'archiviste. XXXV. Ils seront logés dans l'enceinte local où seront établis les dépôts respectifs. du XXXVI. L e dépositaire de la section domaniale aura droit de faire toutes les recherches qu'il croira nécessaires dans la section judiciaire, d'en extraire, sous son récépissé, les pièces et registres dont il aura besoin, d'entamer et de suivre les correspondances relatives au recouvrement des domaines de la R é p u b l i q u e . Dispositions générales. XXXVII. Tout citoyen pourra demander dans tous les dépôts, aux jours et aux heures qui seront fixés, communication des pièces qu'ils renferment; elle leur sera donnée sans frais et sans déplacement, et avec les précautions convenables de surveillance. L e s expéditions ou extraits qui en seront d e m a n d é s , seront délivrés à raison de quinze sous d u rôle. XXXVIII. T o u s citoyens qui avaient p r o d u i t , dans des procès terminés ou n o n , des titres non féodaux ou des p r o c é d u r e s , seront admis à les reclamer avant la clôture du triage ordonné par le présent décret; e t , ce délai e x p i r é , leurs p r o ductions seront supprimées. Les dépositaires sont autorisés à les remettre avant ce terme, à ceux qui justifieront qu'elles leur appartiennent, et à la condition d'en fournir leur décharge. XXXIX. T o u t e nomination faite jusqu'à c e jour par q u e l q u e autorité et sous quelque désignation q u e ce soit, notamment dans la commune de Paris, d'agens préposés aux triage et inventaire, ou à la garde des titres et p i è c e s , quelle que soit leur n a t u r e , est expressément a n n u l l é e , et toutes opérations commencées cesseront immédiatement après la publication du présent décret. Néanmoins les gardiens actuels des greffes et autres d é p ô t s , continueront provisoirement d'en être c h a r g é s , jusqu'à c e qu'il y ait été p o u r v u , et il leur sera tenu compte de leurs salaires. XL. Les employés aux archives nationales, et les adjoints des commissions exécutives établies par le décret du 12 g e r m i n a l , ne sont point compris dans la suppression prononcée par l'article précèdent. Frais des triages, et traitement des divers agens. XLI. Chacun des membres de l'agence tempo- raire des titres, instituée à Paris par les articles X V I et XVII, recevra d o u z e livres par jour, pendant la durée de son travail, et sera payé chaque mois à la trésorerie nationale, sur sa quittance visée de trois membres du comités des a r c h i v e s , sans autres formalités. XLII. C h a c u n des proposés au triage, instituée pour les départemens par l'article XIX,recevra dix livres par jour, et en sera payé chaque mois par le receveur du district, sur sa quittance visée de l'agent n a t i o n a l , sans autre formalité. XLIII. Les dépenses accessoires qu'exigera le triage, seront proposées par les comités des archives et des finances à la C o n v e n t i o n , qui en réglera le montant. XLIV. C h a c u n des deux dépositaires des sections domaniale et judiciaire, établies à Paris par l'article XXXIII, aura quatre mille livres de traitement, et un commis à deux mille quatre cents livres. XLV. L e comité des archives présentera chaque mois à la C o n v e n t i o n , à dater du premier thermidor, l'apperçu sommaire des progrès du triage, dont il sera rendu par lui un compte général, lorsque le travail sera terminé, ainsi q u e des d é penses q u il aura nécessitées. XLVI. T o u s agens employés jusqu'à c e jour au tirage ou à la conservation des titres, à l'exception des citoyens à l'indemnité desquels il a été pourvu par les articles XII et XIII du décret du 12 brumaire, adresseront au comité des archives, s a v o i r , directement pour ceux qui sont à Paris, et à l'égard de c e u x qui sont dans les départemens, par l'intermédiaire et avec l'avis motivé de l'agent national de chaque district, l'état de ce q u ' i l s prétendront leur rester dû pour leurs précédens s e r v i c e s , légalement justifiés. XLVII. La remise ou l'envoi de ces états se fera dans deux m o i s , pour tout d é l a i , à compter du jour de la publication du présent d é c r e t , pour être ensuite définitivement p o u r v u , sur le rapport des comités des archives et des finances, au paiement de tous les arrérages de traitement restés en souffrance. XLVIII. L e s décrets des 1 2 brumaire sur les archives n a t i o n a l e s , et 1 0 frimaire concernant les domaines aliénés, sont rapportés dans tout ce qu'ils contiennent de contraire au présent décret. Visé par l'inspecteur. Signé S. L. MONNEL. Collationné à l'original, par nous président et secrétaires de la Convention nationale. A Paris, le 8 Messidor, an second de la République française, une et indivisible. Signé ÉLIE LACOSTE, président; TURREAU et BORDAS, secrétaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.