(N.° 753.) LOI qui conserve les hospices civils dans la jouissance de leurs biens , et règle la manière dont ils seront administrés. Du 16 Vendémiaire. (DU 16 Fructidor.) LE CONSEIL DES CINQ-CENTS, sur le rapport de sa commission s p é c i a l e , après avoir entendu les trois lectures qui lui ont été faites du projet de résolution c i - a p r è s , s a v o i r , la première le 27 mess i d o r , la seconde le 2 thermidor, et la troisième le 11 fructidor présent m o i s ; après avoir aussi déclaré qu'il n ' y a pas lieu à l'ajournement, Prend la résolution s u i v a n t e : ART. I. Les administrations municipales auront la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement. Elles nommeront une commission composée de cinq citoyens résidant dans le canton, qui éliront entre eux un président et choisiront un secrétaire. II. Dans les communes où il y a plus d'une administration m u n i c i p a l e , cette commission sera n o m m é e par celle d u département. III. C h a q u e commission nommera, hors de son sein, un receveur, qui lui rendra compte tous les trois mois; elle er émettra ce compte à l'administration municipale, qui l'adressera, dans la d é c a d e , avec son avis, à l'administration centrale du département, pour être approuvé s'il y a lieu. I V . Les établissemens existans, destinés aux aveugles et aux sourds et muets, resteront à la charge du trésor national. V. L e s hospices civils sont conservés dans la jouissance de leurs b i e n s , et des rentes et redevances qui leur sont dûes par le trésor public ou par des particuliers. VI. Ceux desdits biens qui ont été vendus en vertu de la loi du 23 messidor, qui est définitivement rapportée par la présente en c e q u i c o n c e r n e les hospices c i v i l s , leur seront remplacés en biens nationaux du même p r o d u i t , suivant le mode réglé ci-après. VII. Les administrations centrales de département se feront remettre, dans le mois de la publication de la présente, l'état des biens vendus dépendant d'hospices situés dans leur territoire. VIII. Dans le mois suivant, les administrations centrales assigneront des biens nationaux d u même p r o d u i t , en remplacement des biens vendus; et ce, après estimation d'experts, dont un sera nommé par e l l e s , l'autre par le directeur des domaines nationaux. L e travail des administrations centrales ne sera que préparatoire, et n'aura son effet définitif qu'en vertu d'une loi expresse. I X . L e s redevances, de q u e l q u e nature qu'elles soient, dont ils jouissaient sur des domaines nationaux qui ont été v e n d u s , ou sur des biens appartenant à des particuliers qui, pour s'en libérer, en ont versé le prix au trésor public, seront payées par le trésor public auxdits hospices. X . Jusqu'à c e q u e cette remise soit effectuée, il sera payé auxdits hospices une somme égale à celle q u e leur produisaient en 1 7 9 0 leurs biens v e n d u s . X I . A u m o y e n du remplacement ordonné par les articles p r é c é d e n s , il ne pourra être accordé auxdits hospices aucun s e c o u r s , sans une autorisation spéciale d u Corps législatif. XII. La trésorerie nationale est déchargée, pour l'avenir, d u paiement des rentes perpétuelles et viagères dues par les hospices. L a commission présentera un projet de résolution, pour déterminer l'époque à laquelle la présente disposition recevra son e x é c u t i o n , et à laquelle les hospices seront tenus d'acquitter les rentes dont ils étaient chargés. XIII. La présente résolution sera imprimée. Signé EMM, P A S T O R E T , président; P E Y R E , N O A I L L E , B O U R D O N , secrétaires. Après avoir entendu les trois lectures de la résolution faites dans les séances des 2 0 , 26 Fructidor et de ce jour, le Conseil des Anciens APPROUVE la résolution ci-dessus. L e 16 V e n d é m i a i r e , an V de la République française. Signé R O G E R - D U C O S , président; POULLAIN-GRANDPREY, L I G E R E T , F A U V R E - L A - B R U N E R I E , M A R B O T , secrétaires. L e Directoire e x é c u t i f ordonne que la loi ci-dessus sera p u b l i é e , e x é c u t é e , et qu'elle sera munie du sceau de la République. Fait au palais national du Directoire e x é c u t i f , le 16 V e n d é m i a i r e , an V de la République française, une et indivisible. Pour expédition conforme, signé L. M. REVELLIÈRE-LÉPEAUX, président; par le Directoire exécutif, le secrétaire général, LAGARDE; et scellé du sceau de la République. Certifié conforme: Le Ministre de la Justice,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.