(N.° 958) Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne l'exécution des anciens réglemens par lesquels le droit exclusif de faire les prisées et ventes publiques de meubles, est attribué aux notaires, huissiers et greffiers. Du 27 Nivôse. vu l'article II d e son arrêté du 12 fructidor, an IV, portant q u e les contreLE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, venans au droit exclusif des notaires, huissiers et greffiers, de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, seront poursuivis devant les tribunaux, à la requête et diligence des commissaires du Directoire exéc u t i f près les administrations, pour être condamnés aux amendes portées par les réglemens non abrogés; Considérant qu'il importe au recouvrement des droits d'enregistrement et d e t i m b r e , de remettre sous les yeux des citoyens et des autorités constituées les réglemens q u i ont déterminé ces amendes, et que l'art. X I de la loi d u 12 vendémiaire, an IV, autorise le Directoire exéc u t i f à faire republier les lois anciennes ou r é c e n t e s , lorsqu'il le j u g e convenable, et que la loi du 21 septembre 1792 maintient expressément, jusqu'à r é v o c a t i o n , toutes les lois anciennes non encore a b r o g é e s ; Considérant que les lois des 26 juillet 1790 et 17 septembre 1 7 9 3 ayant subrogé les notaires, huissiers et greffiers aux ci-devant huissiers-priseurs, dans toutes les attributions relatives aux prisées et ventes de meubles qu'elles n'ont pas formellement e x c e p t é e s , il en résulte que les dispositions pénales qui ont été portées précédemment contre les contrevenans au droit exclusif des huissiers-priseurs, de faire les prisées et ventes de meubles, doivent être republiées pour être appliquées aux contrevenans au même droit transmis aux notaires, greffiers et huissiers; Vu en conséquence, 1.° L'édit du mois de février 1771 portant ce qui suit: «Art. V. Lesdits jurés-priseurs vendeurs de meubles feront seuls et à l'exclusion de tous autres, dans toute l'étendue du ressort du b a i l l i a g e , sénéchaussée et autres justices du lieu de leur établissement, la prisée, exposition et vente de tous les biens-meubles, soit qu'elles soient faites volontairement, après les inventaires, ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière que c e puisse être, et sans aucune exception; recevront les deniers provenant desdites v e n t e s , quand même les parties y appelleraient d'autres huissiers, et jouiront de la faculté d'exploiter, dans le cas de l'exécution et vente de meubles, concurremment avec les autres huissiers, dans l'étendue de leur ressort»; IX. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous notaires, greffiers, huissiers et sergens de quelque juridiction q u e c e s o i t , même des amirautés, de s'immiscer à l'avenir de faire lesdites p r i s é e s , expositions et ventes de b i e n s - m e u b l e s , en quelque manière que ce soit, à peine de 1000 livres d'amende; et aux contrôleurs des exploits, de contrôler aucuns procès-verbaux de prisées et ventes desdits biens-meubles, qui seraient faits par autres que lesdits jurés-priseurs,àpeine de pareille somme; et lesdites amendes, applicables moitié à l'hôpital du lieu et l'autre moitié aux pourvus desdits offices, ne pourront être modérées, ni réputées c o m m i n a t o i r e s » ; 2.° Les lettres patentes du 16 juillet 1771, lesquelles ordonnent «quil soit sursis à la levée et vente des offices de jurés-priseurs vendeurs de b i e n s - m e u b l e s , créés par l'édit du mois de février d e r n i e r , jusqu'à c e qu'autrement il ait été ordonné
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.