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Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne l'exécution des anciens réglemens par lesquels le droit exclusif de faire les prisées et ventes publiques d

(N.° 958) Arrêté du Directoire exécutif, qui ordonne l'exécution des anciens réglemens par lesquels le droit exclusif de faire les prisées et ventes publiques de meubles, est attribué aux notaires, huissiers et greffiers. Du 27 Nivôse. vu l'article II d e son arrêté du 12 fructidor, an IV, portant q u e les contreLE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, venans au droit exclusif des notaires, huissiers et greffiers, de faire les prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers, seront poursuivis devant les tribunaux, à la requête et diligence des commissaires du Directoire exéc u t i f près les administrations, pour être condamnés aux amendes portées par les réglemens non abrogés; Considérant qu'il importe au recouvrement des droits d'enregistrement et d e t i m b r e , de remettre sous les yeux des citoyens et des autorités constituées les réglemens q u i ont déterminé ces amendes, et que l'art. X I de la loi d u 12 vendémiaire, an IV, autorise le Directoire exéc u t i f à faire republier les lois anciennes ou r é c e n t e s , lorsqu'il le j u g e convenable, et que la loi du 21 septembre 1792 maintient expressément, jusqu'à r é v o c a t i o n , toutes les lois anciennes non encore a b r o g é e s ; Considérant que les lois des 26 juillet 1790 et 17 septembre 1 7 9 3 ayant subrogé les notaires, huissiers et greffiers aux ci-devant huissiers-priseurs, dans toutes les attributions relatives aux prisées et ventes de meubles qu'elles n'ont pas formellement e x c e p t é e s , il en résulte que les dispositions pénales qui ont été portées précédemment contre les contrevenans au droit exclusif des huissiers-priseurs, de faire les prisées et ventes de meubles, doivent être republiées pour être appliquées aux contrevenans au même droit transmis aux notaires, greffiers et huissiers; Vu en conséquence, 1.° L'édit du mois de février 1771 portant ce qui suit: «Art. V. Lesdits jurés-priseurs vendeurs de meubles feront seuls et à l'exclusion de tous autres, dans toute l'étendue du ressort du b a i l l i a g e , sénéchaussée et autres justices du lieu de leur établissement, la prisée, exposition et vente de tous les biens-meubles, soit qu'elles soient faites volontairement, après les inventaires, ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière que c e puisse être, et sans aucune exception; recevront les deniers provenant desdites v e n t e s , quand même les parties y appelleraient d'autres huissiers, et jouiront de la faculté d'exploiter, dans le cas de l'exécution et vente de meubles, concurremment avec les autres huissiers, dans l'étendue de leur ressort»; IX. Faisons très-expresses inhibitions et défenses à tous notaires, greffiers, huissiers et sergens de quelque juridiction q u e c e s o i t , même des amirautés, de s'immiscer à l'avenir de faire lesdites p r i s é e s , expositions et ventes de b i e n s - m e u b l e s , en quelque manière que ce soit, à peine de 1000 livres d'amende; et aux contrôleurs des exploits, de contrôler aucuns procès-verbaux de prisées et ventes desdits biens-meubles, qui seraient faits par autres que lesdits jurés-priseurs,àpeine de pareille somme; et lesdites amendes, applicables moitié à l'hôpital du lieu et l'autre moitié aux pourvus desdits offices, ne pourront être modérées, ni réputées c o m m i n a t o i r e s » ; 2.° Les lettres patentes du 16 juillet 1771, lesquelles ordonnent «quil soit sursis à la levée et vente des offices de jurés-priseurs vendeurs de b i e n s - m e u b l e s , créés par l'édit du mois de février d e r n i e r , jusqu'à c e qu'autrement il ait été ordonné

(1); en c o n s é q u e n c e , que les notaires, greffiers, huissiers ou sergens puissent faire valablement, lorsqu'ils en seront r e q u i s , les prisées et ventes de biens-meubles, en se conformant aux é d i t s , déclarations, arrêts et règlemens rendus à ce s u j e t ; dérogeant, quant à c e seulement, aux d i s positions de l'édit du mois de février dernier; faisons défenses à toutes personnes autres q u e les notaires, greffiers, huissiers ou s e r g e n s , de s'immiscer à faire les prisées et ventes de biens-meubles, sous les peines portées par l'article I X de notredit édit»; 3.° L'arrêt du ci-devant conseil d ' É t a t , d u 21 août 1 7 7 5 , lequel ordonne «que conformément à l'art. V
(1)Ce sursis a été levé le 25 novembre 1780. de l'édit du mois de février 1771 et aux lettres patentes du 7 juillet s u i v a n t , il ne pourra être procédé à aucune exposition p u b l i q u e et vente à l'encan de meubles et effets mobiliers, soit qu'elles soient faites volontairement, soit après les inventaires, soit devant les j u g e s , ou par autorité de j u s t i c e , e n quelque sorte et manière que ce puisse ê t r e , et sans aucune except i o n , par d'autres q u e par les notaires, greffiers, huissiers ou sergens; fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, même aux propriétaires des meubles et effets m o b i l i e r s , héritiers, créanciers et autres, de s'immiscer à faire lesdites expositions et ventes à l'encan, sous quelque prétexte et pour quelque cause q u e c e puisse ê t r e , à peine de confiscation des meubles et effets mobiliers qui seront encore existans, et de pareille amende contre les contrevenans»; 4.° L'arrêt du c i - d e v a n t conseil d ' É t a t , d u 13 novembre 1778, qui ordonne «que l'édit du mois de février 1 7 7 1 , les lettres patentes du 7 juillet de la même a n n é e , les arrêts des 21 août 1772 et 20 juin 1 7 7 5 , seront exécutés selon leur forme et teneur; fait, en c o n s é q u e n c e , défenses à toutes personnes sans caract è r e , même aux propriétaires, héritiers ou autres, de faite personnellement l'exposition, vente ou adjudication à l'encan, d'aucuns biens-meubles à eux appartenant ou à d'autres, à peine de confiscation des meubles, et de mille livres d'amende; leur enjoint d'y faire procéder par tel notaire, greffier, huissier ou sergens que bon leur semblera, lesquels seront t e n u s , sous les mêmes peines, de dresser des procès-verbaux en forme et sur papier timbré, desdites ventes, et de comprendre dans lesdits procès-verbaux tous les articles exposés en v e n t e , tant ceux par eux adjugés, soit en totalité ou sur simple échantillon, que ceux retirés ou livrés par les propriétaires ou héritiers pour le prix de l'enchère ou de la prisée; lesquelles amendes ci-dessus ordonnées, ne p o u r r o n t , en aucun cas, être remises, ni modérées par les juges»; Après avoir entendu le ministre de la justice, que les dispositions ci-dessus seront, avec le présent arrêté, réimprimées et publiées de n o u v e a u , pour être exécutées selon leur forme et teneur, jusqu'à c e que, par le C o r p s législatif, il en ait été autrement ordonné. Le présent arrêté sera inséré au Bulletin des lois. Pour expédition conforme, signé P . BARRAS, président; par le Directoire exécutif, le secrétaire général, L A G A R D E . ARRÊTE

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