(N.° 2197.) LOI relative à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière. Du 3 Frimaire, an VII de la République une et indivisible. considérant q u ' i l est instant de rappeler les principes et de perfectionner le mode de la répartition, de l'assiette et du recouvrement de la contribution f o n c i è r e , approuve l'acte d ' u r g e n c e . LE CONSEIL DES ANCIENS, Suit la teneur de la Déclaration d'urgence et de la Résolution du 9 Brumaire: L e Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport d'une commission spéciale; Considérant qu'il est instant de déterminer les principes et les formes de la répartition, de l'assiette et d u r e c o u vrement de la contribution f o n c i è r e , D é c l a r e q u ' i l y a u r g e n c e , et prend la résolution suivante: T I T R E P R E M I E R . Dispositions er générales. ART. I. Le C o r p s législatif établit chaque année une imposition foncière. (Article 303 de la Constitution.) Il en détermine annuellement le montant en principal et en centimes additionnels. E l l e est perçue en argent. II. L a répartition de l'imposition ( o u contribution) foncière est faite par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés f o n c i è r e s , à raison de leur revenu net imposable, sans autres exceptions que celles déterminées ci-après pour l'encouragement de l'agriculture, ou pour l'intérêt général de la société. I I I . L e revenu net des terres est c e qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit b r u t , des frais de c u l t u r e , s e m e n c e , récolte et entretien. IV. L e revenu imposable est le revenu net m o y e n , c a l c u l é sur un nombre d'années déterminé. V . L e revenu net imposable des maisons, et celui des f a b r i q u e s , f o r g e s , moulins et autres usines, sont tout ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur leur valeur l o c a t i v e , calculée sur un nombre d'années déterminé, de la somme nécessaire pour l'indemniser d u dépérissement et des frais d'entretien et de réparations. VI. L e revenu net imposable des canaux de navigation est c e qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut ou t o t a l , calculé sur un nombre d'années d é t e r m i n é , de la somme nécessaire pour l'indemniser du dépérissement des diverses constructions et ouvrages d'art, et des frais d'entretien et de réparations. VII. P o u r rassurer les contribuables contre les abus dans la répartition, il sera déterminé chaque a n n é e , par le C o r p s législatif, une proportion générale de la contribution foncière a v e c les revenus territoriaux, audelà de laquelle la cote de chaque individu ne pourra être élevée. T I T R E II. Des agens de la répartition. V I I I . L a répartition de la contribution foncière est faite par le C o r p s législatif entre les d é p a r t e m e n s ; par les administrations centrales de département, entre les cantons et les communes qui ont pour elles seules une administration municipale; par les administrations m u n i cipales de c a n t o n , entre les communes de leur arrondissement; et par des répartiteurs, entre les contribuables. I X . L e s répartiteurs sont au nombre de sept, savoir: l'agent municipal et son adjoint dans les communes d e moins de c i n q mille habitans, deux officiers municipaux désignés à cet effet, dans les autres c o m m u n e s ; et c i n q citoyens capables, choisis par l'administration municipale parmi les contribuables fonciers de la c o m m u n e , dont d e u x au moins non domiciliés dans ladite c o m m u n e , s'il s'en trouve de tels. X . La nomination des c i n q citoyens répartiteurs est faite chaque a n n é e , dans la première d é c a d e après celle de l'entrée en fonctions des administrateurs municipaux nouvellement é l u s , et consignée au registre d e l'administration. L e s deux officiers m u n i c i p a u x , dans les communes ayant pour elles seules une administration m u n i c i p a l e , sont désignés dans le m ê m e d é l a i , et mention e n est pareillement faite au registre. XI. L a nomination de répartiteurs et la désignation d'officiers m u n i c i p a u x , prescrites par l'article p r é c é d e n t , auront l i e u , pour la répartition de la contribution foncière de l'an VII, et opérations y relatives, dans la décade de la publication de la présente loi. XII. L e commissaire du Directoire e x é c u t i f près l'administration m u n i c i p a l e , fait notifier aux cinq citoyens répartiteurs, leur nomination, dans les cinq jours de sa date. C e t t e notification se fait par un simple avertissement sur papier non t i m b r é ; elle est signée tant par celui qui en est le p o r t e u r , que par le commissaire, et d a t é e : elle n'est point sujete à l'enregistrement; mais il en reste un d o u b l e , qui est déposé au secrétariat de l'administration municipale. XIII. L e s fonctions de répartiteur ne peuvent être refusées que pour l'une des causes ci-après. XIV. L e s causes légitimes de refus s o n t , 1.° les infirmités graves et r e c o n n u e s , ou vérifiées en la forme ordinaire en cas de contestation; 2.° l'âge de soixante ans c o m m e n c é s , ou p l u s ; 3.° l'entreprise d ' u n v o y a g e ou d'affaires qui obligeraient à une l o n g u e absence d u domicile o r d i n a i r e ; 4.° l'exercice de fonctions a d m i nistratives ou judiciaires au c h o i x du p e u p l e , autres q u e celles d'assesseur de j u g e de p a i x ; 5.° l'exercice des fonctions de commissaire d u D i r e c t o i r e exécutif près les administrations c e n t r a l e s , municipales et a u t r e s , et près les t r i b u n a u x ; 6.° le service militaire de terre o u de mer, ou un autre service public actuel. XV. T o u t c i t o y e n domicilié à plus de deux myriamètres d'une commune pour laquelle il aurait été nomme répartiteur, pourra également ne point accepter. XVI. C e l u i qui se trouverait n o m m é répartiteur par plusieurs administrations municipales pour la même année, déclarera son option au secrétariat de l'une d ' e l l e s , dans les dix jours de l'avertissement qui lui aura été donné de sa nomination; il en justifiera aux autres administrations municipales dans les cinq jours s u i v a n s , et celles-ci le remplaceront sans délai. XVIII. C e l u i qui n'acceptera point les fonctions de répartiteur, devra proposer par écrit, à l'administration m u n i c i p a l e , son refus m o t i v é ; Il le proposera dans les dix jours de l'avertissement q u i lui aura été donné de sa nomination. XVIII. L'administration municipale prononcera dans les dix jours s u i v a n s ; et si le refus se trouve f o n d é , elle le déclarera tel, et remplacera sur-le-champ le refusant. D a n s le cas contraire, elle déclarera q u e le refus n'est point a d m i s , et que celui qui l'a proposé reste répartiteur. XIX. Celui qui, dans le cas des articles XIII, XIV et XV c i - d e s s u s , n'aura point proposé de refus dans le délai p r e s c r i t , ou dont le refus n'aura point été a d m i s , et qui étant ensuite c o n v o q u é , ne se réunirait point aux autres répartiteurs pour les opérations dont ils auront été c h a r g é s , sera cité par le commissaire d u Directoire e x é c u t i f près l'administration m u n i c i p a l e , à comparaître devant cette administration à jour et heure fixes, en s é a n c e p u b l i q u e ; et s'il s'y présente, le président, après l'avoir entendu, et au nom de l'administration m u n i c i p a l e , lui adressera ces p a r o l e s : «Citoyen, v o u s a v e z refusé de vous rendre utile à votre p a y s ; l'administration municipale va en faire mention sur ses registres, et en donner connaissance à vos c o n c i t o y e n s . » L e refusant sera remplacé dans la m ê m e s é a n c e ; et extrait du procès-verbal de l'administration municipale sera affiché, sur papier l i b r e , et sans frais, dans la salle de ses séances et au secrétariat: il ne sera point sujet au droit d'enregistrement. XX. S i celui qui aura été cité c o m m e il est dit e n l'article p r é c é d e n t , ne se présente p o i n t , il sera fait lecture de l'acte de citation. L'administration municipale constatera ensuite son a b s e n c e , en le faisant appeler à haute v o i x par le secrétaire; et après cet a p p e l , le président prononcera ces p a r o l e s : «L'administration municipale déclare q u e ... nommé répartiteur, a refusé de servir son p a y s ; elle connaissance au public.» L e refusant sera remplacé dans la m ê m e s é a n c e ; et extrait du procès-verbal de l'administration municipale sera affiché, sur papier timbré, dans la salle de ses séances, au secrétariat, et à la principale porte extérieure de la maison c o m m u n e : il ne sera point soumis à l ' e n r e g i s trement. XXI. C e l u i qui ne se sera point présenté devant l ' a d ministration m u n i c i p a l e , sera en outre cité par le c o m missaire du D i r e c t o i r e e x é c u t i f près cette administration, devant le juge de paix de l'arrondissement dans l e q u e l elle se t r o u v e , qui, pour ce fait de désobéissance à la loi, le condamnera à une amende de la valeur l o c a l e de trois journées de travail agricole, et aux frais de l'affiche de l'extrait du procès-verbal de l'administration m u n i c i p a l e , qui sont réglés à trois f r a n c s , non compris le papier timbré et seront payés au secrétaire de ladite administration, sans préjudice des frais légitimement faits devant le j u g e de p a i x , et de c e u x de signification et de mise à exécution d u j u g e m e n t , dont il sera pareillement tenu. XXII. E n cas d'empêchement temporaire survenu à un ou à plusieurs des répartiteurs, par maladie g r a v e , v o y a g e nécessaire et i n o p i n é , ou par un service public a c t u e l , ils en donneront ou feront donner avis à l'administration m u n i c i p a l e , qui pourra les remplacer momentanément par d'autres contribuables fonciers de la c o m m u n e . Ce remplacement n'aura lieu qu'autant q u e le nombre des répartiteurs se trouverait réduit à moins de c i n q , o u q u e c e u x d'entre eux non domiciliés dans la commune seraient à remplacer. C e u x - c i n e p o u r r o n t , dans aucun cas, lorsqu'ils n'excéderont point le nombre de d e u x , être remplacés q u e par d'autres contribuables fonciers non domiciliés dans la c o m m u n e , s'il y e n a de tels. XXIII. L e s sept répartiteurs délibèrent e n c o m m u n , à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination, s'ils ne sont au nombre de cinq au m o i n s , présens. Ils sont c o n v o q u é s et présidés par l'agent municipal ou par son a d j o i n t , ou par l'un des officiers m u n i cipaux désignés, dans les communes ayant pour elles seules une administration municipale; et à leur d é f a u t , par le plus âgé des autres répartiteurs. XXIV. Les commissaires du Directoire e x é c u t i f près les administrations centrales et m u n i c i p a l e s , et les inspecteurs de l'agence des contributions directes, remplissent auprès des répartiteurs les fonctions qui leur sont déléguées par la l o i . T I T R E De III. la répartition de la contribution foncière. XXV. Les administrations centrales f e r o n t , chaque année, dans la décade qui suivra la publication de la loi portant fixation de la contribution f o n c i è r e , la répartition du contingent qui aura été assigné à leur départ e m e n t , entre les cantons et les communes ayant pour elles seules une administration m u n i c i p a l e ; et elles e n enverront de suite le tableau au ministre des finances. XXVI. Elles enverront, dans la même décade, à c h a q u e administration m u n i c i p a l e , le mandement qui devra lui faire connaître le contingent de son canton ou de sa c o m m u n e , 1.° en p r i n c i p a l , 2.° en centimes additionnels, destinés tant aux fonds de non-valeur qu'aux dépenses départementales. XXVII. Dans les dix jours qui suivront la réception de ce mandement, les administrations municipales de canton feront la répartition de la totalité d u contingent qui s'y trouvera porté, ainsi que des autres sommes qu'elles seraient autorisées à répartir pour leurs d é p e n s e s , entre toutes les communes de leur arrondissement, après avoir appelé à c e travail les adjoints des agens desdites c o m munes, qui y auront voix consultative. L e tableau de cette répartition sera adressé sur-le-champ à l'administration centrale d u département; il en restera minute à l'administration municipale. Il y sera fait mention q u e les adjoints des agens municipaux des communes ont été a p p e l é s , et q u e c e u x qui se sont présentés ont été entendus. XXVIII. L'administration centrale visera les états d e répartition qui lui auront été adressés par les administrations m u n i c i p a l e s , et en ordonnera l ' e x é c u t i o n ; elle n'y pourra faire aucun c h a n g e m e n t , sauf aux communes qui se prétendraient lésées à se pourvoir en dégrèvement dans la forme légale. XXIX. L'administration c e n t r a l e , après avoir visé chaque état o u tableau de répartition à mesure qu'ils lui auront été adressés par les administrations m u n i c i pales de c a n t o n , en fera faire trois e x p é d i t i o n s , dont l'une sera r e n v o y é e , sans d é l a i , à l'administration munic i p a l e , l'autre au receveur général du département, et la troisième au ministre des finances. XXX. Aussitôt q u e l'administration municipale aura r e ç u l'état de r é p a r t i t i o n , visé par l'administration c e n trale du département, elle enverra à chaque agent m u n i cipal le mandement contenant la fixation du contingent de sa c o m m u n e , 1.° en p r i n c i p a l ; 2.° en centimes additionnels, tant pour les fonds de non-valeur que pour les dépenses départementales; 3.° en centimes additionnels pour les dépenses m u n i c i p a l e s ; 4.° en centimes additionnels p o u r les dépenses communales. T I T R E IV. Des changemens annuels à faire aux matrices des rôles. XXXI. L e s matrices de rôles existantes continueront à servir de base à la répartition de la contribution foncière entre les contribuables de chaque c o m m u n e , sauf les changement ou renouvellement, comme il est dit en l'article XXXII c i - a p r è s , et sans p r é j u d i c e , pour les contribuables qui se prétendraient surtaxés, de se pourvoir en décharge ou réduction dans les formes légales. XXXII. D a n s la première d é c a d e de thermidor de chaque a n n é e , l'agent municipal de chaque c o m m u n e , ou son a d j o i n t , et l'un des deux officiers municipaux désignés dans les communes ayant pour elles seules une administration m u n i c i p a l e , c o n v o q u e r o n t les répartiteurs pour examiner la matrice d u r ô l e , y faire les changemens convenables d'après les mutations survenues parmi les propriétaires, la renouveler même s'il y a lieu. L e s commissaires d u D i r e c t o i r e e x é c u t i f près les administrations municipales, seront appelés à cette assemblée de répartiteurs; ils en requerront même la c o n v o c a t i o n , en cas de n é g l i g e n c e de la part des agens et adjoints ou officiers municipaux. XXXIII. L e s changemens annuels dont il s'agit aux deux articles p r é c é d e n s , consisteront en la formation d'un simple état ou relevé des mutations de propriétés survenues parmi les contribuables, et dont il aura été tenu note par le secrétaire de l'administration m u n i c i p a l e , sur un registre particulier ouvert à cet effet, sous le n o m de livre des mutations. XXXIV. L'état ou relevé des mutations sera arrêté et signé par les répartiteurs visé tant par l'administration municipale que par le commissaire du Directoire e x é cutif près cette administration, et restera joint à la matrice du rôle. L e commissaire du Directoire exécutif en prendra c o p i e , qu'il certifiera c o n f o r m e , et qu'il enverra surle-champ au commissaire près l'administration c e n t r a l e , après l'avoir fait viser par l'administration municipale. XXXV. L e livre des mutations sera coté et paraphé à chaque feuillet par le président de l'administration m u n i c i p a l e ; il portera en tête renonciation du nombre des feuillets dont il se trouvera c o m p o s é , et de la date de son o u v e r t u r e : cette énonciation sera signée par le président de l'administration municipale. XXXVI. La note de chaque mutation de propriété sera inscrite au livre des mutations, à la d i l i g e n c e des parties intéressées; elle contiendra la désignation précise de la propriété ou des propriétés qui en seront l ' o b j e t , et il y sera dit à quel titre la mutation s'en est o p é r é e . T a n t q u e cette note n'aura point été inscrite, l'ancien propriétaire continuera d'être imposé au rôle; et lui, o u ses héritiers naturels, pourront être contraints au p a i e ment de l'imposition f o n c i è r e , sauf leur recours contre le nouveau propriétaire. T I T R E V. Du renouvellement et de la formation des matrices des rôles. XXXVII. A u c u n e matrice de rôle ne pourra être renouvelée que sur la demande de l'administration municipale et l'autorisation de l'administration centrale du département. XXXVIII. Lorsqu'il s'agira de renouveler une matrice de r ô l e , ou d'en former une dans des communes où il n'en existerait p o i n t , les répartiteurs feront un tableau indicatif du nom et des limites des différentes divisions du territoire de la c o m m u n e , s'il y en a de connues qu'ils estiment devoir c o n s e r v e r , ou de celles qu'ils croiront devoir déterminer eux-mêmes. C e s divisions s'appelleront sections: chacune d'elles sera désignée par une lettre alphabétique; et le tableau destiné à les faire connaître sera proclamé et affiché dans la commune. XXXIX. Les répartiteurs formeront ensuite un tableau indicatif des différentes propriétés renfermées dans chaque s e c t i o n , et ils y procéderont en la forme ci-après. Ce dernier tableau s'appellera état de section. XL. Les répartiteurs f e r o n t , dans leur première ass e m b l é e , une liste des propriétaires et des fermiers ou métayers domiciliés dans la c o m m u n e , qu'ils jugeront connaître le mieux les différentes parties de chaque s e c t i o n , et être le plus en état de donner à cet égard des renseignemens précis. L e s noms de ces indicateurs seront portés à la suite du tableau destiné à faire connaître les différentes sections de la c o m m u n e , proclamés et affichés avec lui. XLI. L e s répartiteurs se distribueront ensuite les sect i o n s : un ou plusieurs d'entre eux se transporteront sur chacune de celles qu'ils auront à parcourir. L e jour de leur transport sera annoncé à l'avance; ils appelleront au moins deux des indicateurs d é s i g n e s , et ils composeront avec eux les états de sections. L e s contribuables de la s e c t i o n , ou leurs fermiers et m é t a y e r s , pourront être présens, si b o n leur semble, et faire des observations à c e relatives, donner même des renseignement aux répartiteurs. XLII. Les indicateurs q u i , étant appelés par les répartiteurs, ne se rendraient point auprès d'eux pour leur donner les renseignement r e q u i s , seront remplacés par d'autres indicateurs, ou même par d'autres propriétaires, fermiers ou métayers, q u e les répartiteurs pourront appeler sur-le-champ et sans aucune formalité. XLIII. C h a q u e article de propriété sera distingué dans l'état de section, et numéroté; il sera intitulé du nom du propriétaire, avec mention des p r é n o m , profession et demeure de c e l u i - c i , s'ils sont c o n n u s : il sera d é s i g n é , 1.° par la nature de maison à simple rez-de c h a u s s é e , ou à un, deux ou plusieurs étages; de m o u l i n , forge ou autre usine; de j a r d i n , terre labourable, vigne, p r é , futaie ou taillis, &c.; 2.° par l'étendue de sa superficie, calculée d'après les nouvelles mesures. L e s répartiteurs pourront s'aider, dans cette opération, des cadastres et parcellaires, p l a n s , arpentemens ou péréguemens qu'ils se seront procurés. XLIV. Les états de sections seront signés tant par les indicateurs que par les répartiteurs qui les auront formés; et si quelque indicateur ne sait ou ne peut s i g n e r , mention en sera faite. XLV. Les propriétés nationales de toute nature seront portées dans les états de sections au compte de la R é p u b l i q u e , et désignées de la même manière q u e celles des particuliers. Le commissaire du Directoire e x é c u t i f près l'administration municipale surveillera spécialement l ' e x é cution du présent article. XLVI. Les propriétés appartenant à des c o m m u n e s , portions d e commune, à des hospices ou autres établissemens p u b l i c s , seront aussi désignées de la même manière, et portées dans les états de sections au c o m p t e desdites c o m m u n e s , portions de c o m m u n e , hospices ou autres établissemens. XLVII. Il sera laissé dans chaque état de section une c o l o n n e en b l a n c , suffisante pour recevoir l'évaluation d u revenu imposable des différentes propriétés. XLVIII. Aussitôt que ces tableaux indicatifs des propriétés renfermées dans chaque s e c t i o n , seront a c h e v é s , les répartiteurs s'assembleront, appelleront le commissaire d u Directoire exécutif près l'administration m u n i c i p a l e , et les examineront avec lui; ils rectifieront, ou feront rectifier par c e u x qui les auront f o r m é s , c e u x desdits tableaux qui seront reconnus i n e x a c t s ; ils arrêteront et signeront sur-le-champ les autres, et ceux-là e n s u i t e , après qu'ils auront été rectifiés. XLIX. D a n s les dix jours suivans au plus tard, les répartiteurs se transporteront ensemble sur les différentes s e c t i o n s ; ils y feront l'évaluation du revenu imposable de chaque propriété dans l'ordre qu'elle se trouvera portée au tableau indicatif, arrêteront cette évaluation à la majorité des suffrages, et l'écriront ou feront écrire en leur p r é s e n c e , et en toutes lettres, sur la colonne réservée à cet effet, à côté de l'article descriptif de la propriété. Ils signeront au bas de la c o l o n n e ; et si quelqu'un d'eux ne peut ou ne veut signer, il e n sera fait mention. L. Les états de sections ainsi complètes et a r r ê t é s , seront remis au commissaire du Directoire e x é c u t i f près l'administration m u n i c i p a l e , pour servir à la rédaction de la matrice du rôle de la c o m m u n e ; il en donnera un reçu à l'agent o u officier municipal qui aura présidé à l'évaluation. LI. La matrice du rôle se composera du simple d é pouillement des états de sections. E l l e sera divisée en autant d'articles qu'il y aura de contribuables f o n c i e r s ; et toutes les propriétés qu'un même contribuable aura dans la c o m m u n e , seront reportées sous un seul et même a r t i c l e , l'une à la suite de l'autre, avec indication de la section dans laquelle chacune d'elles se trouvera s i t u é e , de son numéro dans l'état de cette section, et de l ' é v a luation de son revenu imposable. E l l e sera à c o l o n n e s , dont la première présentera les n o m s , p r é n o m s , professions et demeures des contribuab l e s ; la seconde, la lettre alphabétique de l'état de s e c t i o n ; la troisième, le numéro des différentes propriétés à l'état de s e c t i o n ; la q u a t r i è m e , l'évaluation détaillée de leur revenu i m p o s a b l e ; la c i n q u i è m e , le total d ' é v a luation du revenu imposable de toutes les propriétés portées sous un même article; et la sixième restera réservée pour servir ainsi qu'il sera dit ci-après. LII. Aussitôt q u e le commissaire près l'administration municipale aura rédigé la matrice d u r ô l e , il la présentera aux répartiteurs, q u i , après l'avoir comparée aux états de sections, et s'être assures de son exactitude, l'arrêteront et la signeront a v e c lui, ou déclareront la cause pour laquelle quelqu'un d'entre eux ne l'aurait point signée. L e commissaire près l'administration municipale e n prendra, c o p i e , qu'il certifiera et enverra sur-le-champ a u commissaire près l'administration centrale; et il remettra l'original à l'agent ou officier municipal qui aura présidé aux évaluations, ou autre qui le remplacera: il lui remettra en même temps les états de s e c t i o n s , et retirera de ses mains le reçu qu'il lui en avait donné. L ' a g e n t ou officier municipal déposera le tout, dans la d é c a d e , au secrétariat de l'administration m u n i c i p a l e , et fera faire, en sa présence, mention du dépôt sur le registre d ' o r d r e : cette mention sera signée tant par lui que par le secrétaire. L e s états de sections et les matrices des rôles seront soigneusement c o n s e r v é s : les secrétaires et gardes des archives des administrations en répondront personnellement. LIII. Lorsqu'un inspecteur de l'agence des c o n t r i b u tions directes sera chargé des opérations relatives à la f o r mation de quelque matrice de rôle dans le cas prévu par la loi du 22 brumaire de l'an VI, portant création de ladite a g e n c e , il agira en tous points de la même manière et d'après les mêmes règles que les commissaires du D i r e c toire exécutif près les administrations municipales. LIV. C h a q u e a n n é e , aussitôt après la répartition de la contribution foncière entre les c o m m u n e s , le président de l'administration municipale notera sur la sixième colonne de chaque matrice de r ô l e , le m o n t a n t , en principal, du contingent de la c o m m u n e , et sa p r o p o r t i o n , à tant par f r a n c , avec le total du revenu imposable. C h a q u e contribuable pourra prendre communication de cette note au secrétariat. LV. L'expédition des rôles de la contribution foncière et leur mise en r e c o u v r e m e n t , continueront d'avoir lieu dans les formes et les délais prescrits par la loi et l'instruction du 22 brumaire an VI, portant création d'une agence des contributions directes. T I T R E V I . Du mode d'évaluation du revenu imposable des propriétés foncières. LVI. Lorsqu'il s'agira d'évaluer le revenu imposable de terres labourables, soit actuellement c u l t i v é e s , soit i n c u l t e s , mais susceptibles de c e genre de c u l t u r e , les répartiteurs s'assureront d'abord de la nature des produits qu'elles peuvent d o n n e r , en s'en tenant aux cultures généralement usitées dans la c o m m u n e , telles que froment, seigle, orges et autre grains de toute e s p è c e , lin, c h a n v r e , tabac, plantes oléagineuses, à teinture, &c. Ils supputeront ensuite quelle est la valeur du produit brut ou total qu'elles peuvent rendre année c o m m u n e , en les supposant c u l t i vées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume du p a y s , avec les alternats et assolemens d ' u s a g e , et en formant l'année commune sur quinze années antérieures, moins les deux plus fortes et les deux plus faibles. Les années de la circulation du papier - m o n n a i e , à er partir du 1. janvier 1 7 9 1 (vieux style), ne compteront point. LVII. L ' a n n é e commune du produit brut de chaque article de terre labourable étant déterminée, les répartiteurs feront déduction sur ce p r o d u i t , des frais de c u l t u r e , s e m e n c e , récolte et entretien; ce qui en restera formera le revenu net imposable, et sera porté c o m m e tel sur les états de sections. LVIII. Les jardins potagers seront évalués d'après le produit de leur location possible, année c o m m u n e , en prenant cette année c o m m u n e sur quinze, c o m m e p o u r l'évaluation d u revenu des termes labourables. Ils ne pourront, dans aucun cas, être évalués au-dessous du taux des meilleures terres labourables de la commune. LIX. L'évaluation d u revenu imposable des terrains enlevés à la culture pour le pur agrément, tels q u e parterres, pièces d ' e a u , a v e n u e s , &c. sera portée au taux de celui des meilleures terres labourables d e la c o m mune. LX. Lorsqu'il s'agira d'évaluer le revenu net imposable des v i g n e s , les répartiteurs supputeront d'abord quelle est la valeur du produit brut ou total qu'elles peuvent rendre année c o m m u n e , en les supposant cultivées sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume d u pays, en formant l'année commune sur quinze, c o m m e pour les terres labourables. LXI. L ' a n n é e c o m m u n e du produit brut des vignes étant d é t e r m i n é e , les répartiteurs feront déduction sur ce produit brut, des frais de c u l t u r e , de r é c o l t e , d'entretien, d'engrais et de pressoir. Ils déduiront en outre un quinzième de c e produit, en considération des frais de dépérissement a n n u e l , de replantation partielle, et des travaux à faire pendant les années où chaque nouvelle plantation est sans rapport. C e qui restera d u produit brut après ces d é d u c t i o n s , formera le revenu net imposable, et sera porté comme tel aux états de sections. LXII. L e revenu imposable des prairies naturelles, soit q u ' o n les tienne en coupes régulières ou q u ' o n e n fasse consommer les herbes sur p i e d , sera calculé d'après la valeur de leur produit année c o m m u n e , prise sur q u i n z e , c o m m e pour les terres labourables, déduction faite sur c e p r o d u i t , des frais d'entretien et de récolte. LXIII. Les prairies artificielles ne seront évaluées q u e c o m m e les terres labourables d'égale qualité. LXIV. L'évaluation d u revenu imposable des terrains connus sous les noms de pâtis, palus, marais, bas prés, et autres dénominations q u e l c o n q u e s , qui, par la qualité inférieure de leur sol ou par d'autres circonstances natur e l l e s , ne peuvent servir que de simples pâturages, sera faite d'après le produit q u e le propriétaire serait présumé p o u v o i r en obtenir année c o m m u n e , selon les l o c a l i t é s , soit en faisant consommer la p â t u r e , soit en les louant sans fraude à un fermier auquel il ne fournirait ni bestiaux ni bâtimens, et déduction faite des frais d'entretien. LXV. L e s terres vaines et v a g u e s , les landes et b r u y è r e s , et les terrains habituellement i n o n d é s , ou dévastés par les e a u x , seront assujétis à la contribution foncière d'après leur produit net m o y e n , quelque modique qu'il puisse ê t r e ; m a i s , dans aucun cas, leur cotisation ne pourra être moindre d'un décime par hectare. LXVI. L e s particuliers ne pourront s'affranchir de la contribution à laquelle les fonds désignés en l'article précédent devraient être s o u m i s , qu'en renonçant à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel, sera faite par écrit au secrétariat de l'administration municipale, par le propriétaire ou par un fondé d e pouvoir spécial. L e s cotisations des objets ainsi a b a n d o n n é s , dans les rôles faits antérieurement à l'abandon, resteront à la charge de l'ancien propriétaire. LXVII. L'évaluation des bots en coupes réglées sera faite d'après le prix m o y e n de leurs c o u p e s annuelles, déduction faite des frais d'entretien, de garde et de repeuplement. LXVIII. L'évaluation des bois taillis qui ne sont pas en coupes réglées, sera faite d'après leur comparaison a v e c les autres bois de la c o m m u n e on du canton. LXIX. T o u s les bois au-dessous de l'âge de trente ans seront réputés taillis, et seront évalués c o n f o r m é ment aux dispositions des d e u x articles précédens. LXX. Les bois âgés de trente ans ou p l u s , et non aménagés en coupes r é g l é e s , seront estimés à leur valeur au temps de l'estimation, et cotisés jusqu'à leur e x p l o i tation c o m m e s'ils produisaient un revenu égal à deux et demi pour cent de cette valeur. LXXI. L'évaluation du revenu des forets en futaie, aménagées ou non en coupes r é g l é e s , lorsqu'elles s'étendront sur le territoire de plusieurs communes d'un c a n t o n , sera faite par l'administration municipale d u c a n t o n , et le montant de l'évaluation sera porté aux états de sections et matrices des rôles de chaque c o m m u n e , en proportion de l'étendue qui sera sur son territoire. LXXII. L'évaluation du revenu des forêts en f u t a i e , aménagées ou non en coupes r é g l é e s , lorsqu'elles s'étendront sur le territoire de plusieurs cantons d'un m ê m e département, sera faite par l'administration centrale d u département, et le montant d e cette évaluation porté aux états de sections et matrices des rôles de c h a q u e c o m m u n e , en proportion de l'étendue qui sera sur son territoire. LXXIII. L e revenu des forêts qui s'étendront sur plusieurs département; sera évalué séparément dans chaque département. LXXIV. L e s répartiteurs n'auront é g a r d , dans l'évaluation du revenu imposable des terrains sur lesquels se trouvent des arbres forestiers épars ou en simple b o r d u r e , ni à l'avantage q u e le propriétaire peut tirer de ces a r b r e s , ni à la diminution qu'ils apportent dans la fertilité du sol qu'ils ombragent. LXXV. L o r s q u ' u n terrain sera exploité e n tourbière, o n é v a l u e r a , pendant les dix années qui suivront le c o m mencement du t o u r n a g e , son revenu au double de la somme à laquelle il était évalué l'année précédente. LXXVI. Il sera fait note sur chaque rôle et matrice de rôle de l'année o ù doit finir c e doublement d'évaluation. Après c e s dix a n n é e s , ces terrains seront cotisés comme les autres propriétés. LXXVII. L e s terrains enclos seront évalués d'après les mêmes règles et dans les mêmes proportions q u e les terrains non enclos d'égale qualité et donnant le même g e n r e de productions. O n n'aura é g a r d , dans la fixation de leur revenu i m p o s a b l e , ni à l'augmentation de produit qui ne serait évidemment q u e l'effet des clôtures, ni aux dépenses d'établissement et d'entretien de ces c l ô t u r e s , quelles qu'elles puissent être. LXXVIII. Si un enclos contient différentes natures d e biens, telles q u e b o i s , p r é s , terres labourables, jardins, vignes, é t a n g s , &c., chaque nature de bien sera évaluée séparément, de la même manière q u e si le terrain n'était point enclos. LXXIX. L e revenu imposable des étangs permanent sera évalué d'après le produit de la p ê c h e , année c o m m u n e , formée sur q u i n z e , moins les deux plus fortes et les deux plus faibles, sous la déduction des frais d'entretien, de pêche et de repeuplement. LXXX. L'évaluation du revenu imposable des terrains alternativement en étang et e n c u l t u r e , sera combinée d'après ce double rapport. LXXXI. L e s mines ne seront évaluées qu'à raison de la superficie du terrain o c c u p é pour leur e x p l o i t a t i o n , et sur le pied des terrains environnant. Il en sera de même pour les carrières. LXXXII. L e revenu net imposable des maisons d'habitation en quelque lieu qu'elles soient situées, soit que le propriétaire les o c c u p e ou qu'il les fasse occuper par d'autres, à titre gratuit ou o n é r e u x , sera déterminé d'après leur valeur l o c a t i v e , c a l c u l é e sur dix années, sous la déduction d'un quart de cette valeur l o c a t i v e , en considération d u dépérissement et des frais d'entretien et d e réparations. LXXXIII. A u c u n e maison d'habitation o c c u p é e comme il est dit en l'article p r é c é d e n t , ne pourra être c o t i s é e , quelle q u e soit l'évaluation de son r e v e n u , a u dessous de ce qu'elle le serait à raison du terrain qu'elle enlève à la c u l t u r e , évalué sur le pied du double des meilleures terres labourables de la commune si la maison n'a qu'un r e z - d e - c h a u s s é e , d u triple si elle a un étage au-dessus du r e z - d e - c h a u s s é e , et du quadruple si elle en a plusieurs. L e c o m b l e ou toiture, de q u e l q u e manière qu'il soit d i s p o s é , ne sera point compté pour un étage. LXXXIV. Les maisons qui auront été inhabitées pendant toute l ' a n n é e , à partir du premier v e n d é m i a i r e , seront cotisées seulement à raison du terrain qu'elles e n lèvent à la c u l t u r e , évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la c o m m u n e . LXXXV. L e s bâtimens servant aux exploitations r u rales, tels q u e g r a n g e s , é c u r i e s , g r e n i e r s , c a v e s , celliers, pressoirs, et a u t r e s , destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies, o u à serrer les r é c o l t e s , ainsi que les cours desdites fermes ou métairies, ne seront soumis à la contribution foncière qu'à raison du terrain qu'ils enlèvent à la c u l t u r e , évalué sur le pied des meilleures terres labourables de la commune. LXXXVI. Lorsqu'il n'y aura point de terres labourables dans une c o m m u n e , l'évaluation dont il s'agit aux trois articles p r é c é d e n s , sera faite sur le pied des meilleures terres labourables de la commune voisine. LXXXVII. L e revenu net imposable des f a b r i q u e s , manufactures, f o r g e s , moulins et autres usines, sera déterminé d'après leur valeur l o c a t i v e , calculée sur d i x années, sous la déduction d'un tiers de cette v a l e u r , en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparations. LXXXVIII. Les maisons, les fabriques et manufac- tures, f o r g e s , moulins et autres usines nouvellement construits, ne seront soumis à la contribution foncière q u e la troisième année après leur construction. Le terrain qu'ils enlèvent à la c u l t u r e , continuera d'être cotisé jusqu'alors comme il l'était avant. Il en sera de même pour tous autres édifices nouvellement construits ou reconstruits; le terrain seul sera cotisé pendant les deux premières années. LXXXIX. Lorsqu'il s'agira d'évaluer le revenu imposable d'un canal de n a v i g a t i o n , le propriétaire fera, au secrétariat de l'administration municipale ou centrale qui devra faire l ' é v a l u a t i o n , une déclaration détaillée des revenus et charges dudit canal. XC. L'administration s'assurera, tant d'après cette déclaration q u e d'après les autres renseignemens qu'elle aura pu se p r o c u r e r , du produit brut ou total dudit canal: elle s'assurera pareillement de la réalité des c h a r g e s , et fera déduction du montant de celles-ci sur le produit brut; c e qui restera de c e produit formera le revenu imposable. XCI. L e revenu imposable des canaux qui traversent une ou plusieurs communes d'un même c a n t o n , sera évalué par l'administration municipale du c a n t o n . Il sera d i v i s é , pour chaque c o m m u n e , si le canal en traverse plusieurs, en proportion de la l o n g u e u r du canal sur le territoire de chacune. L'administration municipale en fixera la contribution au taux m o y e n d e celle qui sera supportée par les autres propriétés du canton. C e t t e fixation sera faite e n même temps que le répartement de la contribution foncière entre les diverses communes. XCII. Les administrations municipales des communes d e c i n q mille habitans et a u - d e l à , feront pareillement l'évaluation du revenu imposable des canaux de navigation qui ne traverseront q u e le territoire de la commune. Elles en fixeront la contribution au taux moyen de celle qui sera supportée par les autres propriétés de la commune. XCIII. L e revenu imposable des canaux qui traversent plusieurs cantons d'un même département, sera évalué par l'administration centrale du département. Il sera d i v i s é , pour chaque canton et pour chaque c o m m u n e ayant pour elle seule une administration m u n i c i p a l e , en p r o portion de la longueur du canal sur le territoire de c h a c u n , et subdivisé ensuite par chaque administration municipale de c a n t o n , pour la portion la c o n c e r n a n t , entre les diverses c o m m u n a r d e son arrondissement. XCIV. Q u a n t aux canaux qui traversent plusieurs département, chaque administration centrale de département évaluera les revenus et les charges du canal sur son territoire: elles se communiqueront le résultat de leurs évaluations; et le total d u revenu imposable sera réparti en proportion de la longueur du canal sur le territoire de c h a q u e département, et subdivisé ensuite par c h a q u e administration centrale entre les cantons et les communes ayant pour elles seules une administration m u n i c i p a l e , et par les administrations de canton entre les diverses communes de leur arrondissement. XCV. Seront compris dans l'évaluation des charges des canaux de n a v i g a t i o n , l'indemnité pour le dépérissement des diverses constructions et o u v r a g e s d'art, et les frais d'entretien et de réparations tant d u canal q u e des réserves d ' e a u , chemins de h a l a g e , berges et francs-bords qui ne produisent aucun revenu. XCVI. L e s m o u l i n s , fabriques et autres usines c o n s truits sur les c a n a u x , les plantations et autres natures de biens qui avoisinent les canaux et appartiennent aux mêmes propriétaires, ne seront point compris dans l ' é v a luation générale du revenu du c a n a l , mais resteront soumis à toutes les règles fixées pour les autres biens-fonds. XCVII. L ' é v a l u a t i o n du revenu imposable et la cotisation des propriétés foncières de toute n a t u r e , seront faites sans avoir égard aux rentes constituées ou foncières, et autres prestations dont elles se trouveraient grevées; sauf aux propriétaires à s'indemniser par des retenues, comme il est dit c i - a p r è s , et dans les cas y déterminés. XCVIII. L e s propriétaires, débiteurs d'intérêts et de rentes ou autres prestations perpétuelles constituées à prix d'argent ou foncières, créées avant la publication du décret des 10, 12 et 23 novembre 1 7 9 0 (vieux style) concernant la contribution f o n c i è r e , et qui étaient a u torisés à faire la retenue des impositions alors e x i s t a n t e s , feront la retenue à leurs c r é a n c i e r s , dans la proportion de la contribution foncière. XCIX. Ils feront aussi la r e t e n u e , dans la même p r o p o r t i o n , sur les rentes et autres prestations foncières non supprimées, dont leurs f o n d s , édifices et usines se trouvent encore g r e v é s , et dont la création est antérieure à la publication d u décret précité des 20, 22 et 23 novembre 1790, q u o i q u e non autorisés à la faire par les anciennes lois ou usages; sans préjudice néanmoins de l'exécution des baux à rentes, faits sous la condition expresse de la non-retenue des impositions p u b l i q u e s , ou avec toute autre clause de laquelle résulte la volonté conventionnelle des parties, que les contribution p u bliques soient à la charge du p r e n e u r , en sus de la rente ou prestation. C. Les débiteurs de rentes viagères constituées avant la même é p o q u e , et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions p u b l i q u e s , ne feront la retenue que dans la proportion de l'intérêt q u e le capital eût porté en rentes perpétuelles, lorsque c e capital sera c o n n u ; et quand le capital ne sera pas c o n n u , la retenue sera d e la moitié de la proportion de la contribution foncière. CI. A l ' a v e n i r , les stipulations entre les contractans sur la retenue de la contribution f o n c i è r e , seront entièrement l i b r e s ; mais elle aura toujours l i e u , à moins que le contrat ne porte la condition expresse de non-retenue. Il n'est rien innové relativement aux contrats passés depuis la publication du décret des 2 0 , 22 et 23 novembre 1 7 9 0 . Les différent qui pourraient survenir à leur é g a r d , seront réglés d'après c e décret. CII. L'évaluation du revenu imposable des maisons et usines sera revisée et renouvelée tous les dix ans. T I T R E Des V I I . exceptions. CIII. L e s rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux et les rivières, ne sont point cotisables. CIV. Les canaux destinés à conduire les eaux à des moulins, forges ou autres usines, ou à les détourner pour l'irrigation, seront c o t i s é s , mais à raison de l'espace seulement qu'ils o c c u p e n t , et sur le pied des terres qui les bordent. CV. L e s domaines nationaux non productifs e x c e p tés de l'aliénation ordonnée par les lois, et réservés pour un service n a t i o n a l , tels q u e les deux palais du C o r p s législatif, celui du Directoire exécutif, le P a n t h é o n , les bâtimens destinés au logement des ministres et de leurs bureaux, les arsenaux, magasins, casernes, fortifications et autres établissemens dont la destination a pour objet l'utilité g é n é r a l e , ne seront portés aux états de sections et matrices de rôles que pour mémoire; ils ne seront point cotisés. CVI. Les domaines nationaux non productifs déclarés aliénables par les lois, tels que, ci-devant églises non louées, tours, châteaux abandonnés ou en ruine, et autres semblables, seront compris, désignés et évalués aux états de sections et matrices de r ô l e s , en la même forme et sur le même pied que les propriétés particulières de même nature; mais ils ne seront point cotisés tant qu'ils n'auront point été vendus ou loués. CVII. La cote de contribution des domaines nationaux productifs exceptés de l'aliénation, tels que les forêts, les salines, c a n a u x , &c., ne pourra surpasser, en p r i n c i p a l , le cinquième de leur produit net effectif résultant des adjudications ou locations légalement faites, ou autre quotité de ce même p r o d u i t , salon la proportion générale de la contribution foncière avec les revenus territoriaux. En cas de plus forte cotisation, la régie en poursuivra le remboursement contre les communes de la situation des biens. CVIII. Les domaines nationaux productifs déclarés aliénables, seront évalués et cotisés comme les propriétés particulières de même nature et d'égal revenu. E n cas de surtaxe, la régie poursuivra le d é g r è v e m e n t , soit d'office, soit sur la dénonciation du termier, en la forme ordinaire. CIX. L a contribution foncière dûe par les propriétés appartenant aux c o m m u n e s , et par les marais et terres vaines et vagues situés dans l'étendue de leur territoire, qui n'ont aucun propriétaire particulier, ou qui auront été légalement abandonnés, sera supportée par les c o m munes et acquittée par elles. Il en sera de même des terrains connus sous le nom de biens communaux, tant qu'ils n'auront point été partagés. L a contribution due par des terrains qui ne seraient communs qu'à certaine portion des habitans d'une c o m m u n e , sera acquittée par ces habitans. CX. L e s hospices et autres établissemens publics acquitteront la contribution assise sur leurs propriétés foncières de toute nature, en principal et centimes additionnels. CXI. La cotisation des marais qui seront desséchés, ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après le dessèchement. CXII. La cotisation des terres saines et vagues depuis q u i n z e ans qui seront mises en culture autre q u e celle désignée en l'article CXIV c i - a p r è s , ne pourra être augmentée pendant les dix premières années après le défrichement. CXIII. La cotisation des terres en friche depuis dix ans, qui seront plantées ou semées en b o i s , ne pourra être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation. CXIV. L a cotisation des terres vaines et vagues o u en friche depuis quinze a n s , qui seront plantées en v i g n e s , mûriers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être a u g mentée pendant les vingt premières années de la p l a n tation. CXV. L e revenu imposable des terrains déjà en v a l e u r , qui seront plantés en v i g n e s , mûriers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être é v a l u é , pendant les quinze premières années de la plantation, qu'au taux de celui des terres d'égale valeur non plantées. CXVI. L e revenu imposable des terrains maintenant en v a l e u r , qui seront plantés ou semés en b o i s , ne sera évalué, pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées. CXVII. P o u r jouir de ces divers a v a n t a g e s , et à peine d'en être p r i v é , le propriétaire sera tenu de faire au s e c r é tariat de l'administration municipale dans le territoire de laquelle les biens sont s i t u é s , avant de commencer les desséchemens, défrichemens et autres améliorations, une déclaration détaillée des terrains qu'il voudra ainsi améliorer. CXVIII. Cette déclaration sera reçue par le secrétaire de l'administration m u n i c i p a l e , sur un registre ouvert à cet effet, c o t é , p a r a p h é , daté et signé c o m m e celui des mutations: elle sera signée tant par le secrétaire q u e par le déclarant ou son fondé de pouvoir. C o p i e de cette déclaration sera d é l i v r é e au déclarant, moyennant la somme de 25 c e n t i m e s , n o n compris le papier timbré et autres droits légalement établis. CXIX. D a n s la d é c a d e qui suivra la d é c l a r a t i o n , l'administration municipale chargera l'agent municipal de la commune ou son adjoint, ou un officier municipal dans les communes de c i n q mille habitans et a u - d e l à , d'appeler deux des répartiteurs, de faire avec eux l a visite des terrains d é c l a r é s , de dresser procès-verbal de leur état présent, et de le c o m m u n i q u e r , ainsi que la déclaration, aux autres répartiteurs. Ce procès-verbal sera affiché pendant deux d é c a d e s , tant dans la c o m m u n e de la situation des biens qu'au chef-lieu du c a n t o n ; il sera rédigé sans frais et sur papier non timbré. CXX. Il sera libre aux répartiteurs et à tous autres contribuables de la c o m m u n e de contester la déclaration, et même de faire à l'administration municipale des observations sur le procès-verbal de l'état présent des terrains; et si la déclaration ne se trouve pas sincère, l'administration prononcera que le déclarant n'a pas droit aux avantages précités. Si, au contraire, la sincérité de la déclaration est r e c o n n u e , l'administration municipale arrêtera q u e le propriétaire a droit de jouir de ces avantages. O n p o u r r a , dans tous les c a s , recourir à l'administration centrale du département, qui réformera, s'il y a lieu, l'arrêté de l'administration m u n i c i p a l e . CXXI. Les terrains précédemment desséchés ou déf r i c h é s , ou plantés en vignes ou en bois, ou autrement améliorés, qui jouissent de quelque exemption ou modération de contribution en vertu des lois antérieures à la présente, continueront d'en jouir jusqu'au temps o ù cette exemption ou modération devait cesser. CXXII. Les canaux de navigation ne seront cotisés, pendant les trente années qui suivront celle où la navigation aura c o m m e n c é , qu'à raison du sol o c c u p é par le c a n a l , par les reserves d'eau, chemin de halage et francsb o r d s , et sur le pied des terres qui les bordent. Les canaux existans qui jouissent de quelque exemption o u modération de contribution en vertu des lois antérieures à la présente, continueront d'en jouir jusqu'au temps où cette exemption ou modération devait cesser. CXXIII. Sur c h a q u e matrice de rôle de la contribution f o n c i è r e , à l'article de chacune des propriétésqui jouissent o u jouiront de quelques exemptions ou modérations temporaires données pour l'encouragement de l'agriculture, il sera fait mention de l'année o ù ces propriétés doivent cesser d'en jouir. T I T R E VIII. De la perception et du recouvrement. CXXIV. La perception de la contribution f o n c i è r e , et celle de la contribution personnelle, mobiliaire et somptuaire, seront faites dans chaque commune par le même percepteur. CXXV. C h a q u e a n n é e , aussitôt q u e les administrations municipales des communes de c i n q mille, habitans et a u dessus auront reçu le mandement qui fixera leur contingent dans la contribution f o n c i è r e , elles p r o c é d e r o n t , sans d é l a i , à l'adjudication de la perception ou à la nomination d'un percepteur. CXXVI. Les administrations municipales de canton délibéreront chaque a n n é e , aussitôt qu'elles auront réparti leur contingent de contribution foncière entre les c o m munes de leur arrondissement, s'il est ou non avantageux au canton d'adjuger la perception à un seul ou à plusieurs percepteurs, pour toutes les communes. CXXVII. A la suite de cette d é l i b é r a t i o n , et dans la même s é a n c e , les administrations municipales de canton fixeront un jour pour procéder à l'adjudication de la perception à un ou à plusieurs citoyens pour tout le c a n t o n , s'il a été ainsi a r r ê t é ; et dans le cas d'arrêté c o n t r a i r e , à l'adjudication de la perception ou à la nomination d'un percepteur pour, chaque c o m m u n e . CXXVIII. L e jour de l'adjudication de la perception sera i n d i q u é , au moins dix jours à l'avance, par des affiches posées à cet effet dans les communes du c a n t o n , aux endroits accoutumés. CXXIX. L e s citoyens qui désireront se rendre adjudicataires, se présenteront à l'administration m u n i c i p a l e , pour y faire connaître leur solvabilité et les cautions qu'ils pourront donner. CXXX. Il ne sera fait d'adjudication qu'à la c h a r g e de donner caution s o l v a b l e ; mais il ne pourra être e x i g é de cautionnement plus fort que le quart du montant des rôles de la contribution foncière. Ce cautionnement sera en immeubles situés dans le département. CXXXI. A u jour i n d i q u é , l'administration municipale proposera la perception au rabais. Tous les citoyens dont la solvabilité sera reconnue et les cautions j u g é e s valables, seront admis à sous-enchérir, et l'adjudication sera faite à celui dont les offres seront les plus avantageuses, CXXXII. Dans le cas o ù il ne se présenterait qu'un seul c i t o y e n aux s o u s - e n c h è r e s , l'adjudication lui sera faite, s'il consent à rester adjudicataire à trois centimes par franc des contributions f o n c i è r e , mobiliaire, personnelle et somptuaire. S'il n'y consent p o i n t , l'adjudication sera remise à cinq ou à dix jours, au choix de l'administration municipale. Il sera posé de nouvelles affiches. CXXXIII. D a n s le cas où il ne se présenterait aucun c i t o y e n pour demander l ' a d j u d i c a t i o n , l'administration municipale en dressera p r o c è s - v e r b a l , et ajournera, comme il est dit en l'article précèdent. Il sera posé de nouvelles affiches. CXXXIV. A u jour indiqué par les nouvelles affiches, l'adjudication de la perception sera faite au c i t o y e n qui offrira de s'en charger pour une moindre remise. CXXXV. E l l e aura également lieu quand il ne se présenterait q u ' u n seul c i t o y e n ; mais dans aucun cas elle ne pourra être faite à un taux supérieur à cinq centimes par franc des contributions f o n c i è r e , mobiliaire, personnelle et somptuaire. CXXXVI. S i aucun citoyen ne se rend adjudicataire, même au taux porté par l'article p r é c é d e n t , il en sera dressé p r o c è s - v e r b a l ; et l'administration municipale nommera d ' o f f i c e , parmi les habitans d e la c o m m u n e , un percepteur dont elle sera responsable, et qui ne pourra être pris parmi ses membres. C e percepteur fera la perception des contributions f o n c i è r e , personnelle, m o b i l i è r e et somptuaire, moyennant la remise portée par l'article CXXXV ci-dessus. CXXXVII. A u c u n c i t o y e n ne pourra être nommé d'office percepteur des contributions de plus d'une commune. CXXXVIII. A u c u n citoyen ne pourra être nommé percepteur des contributions de sa c o m m u n e , plus d'une fois dans l'espace de vingt ans, s'il n'y consent. CXXXIX. A u c u n c i t o y e n ne sera pareillement c h a r g é de la p e r c e p t i o n , s'il est âgé de plus de soixante ans accomplis, à moins qu'il n'y c o n s e n t e ; auquel c a s , la perception une fois c o m m e n c é e , il ne pourra se dispenser de l'achever. CXL. L e s percepteurs donneront quittance aux c o n tribuables, des sommes qu'ils en recevront; elle sera sur papier non timbré. CXLI. L e s percepteurs émargeront e n o u t r e , et en toutes lettres, sur leurs r ô l e s , à coté des articles respectifs, les différens paiement qui leur seront faits, à l'instant même qu'ils les recevront. CXLII. T o u t e contravention à l'article précédent pourra être d é n o n c é e par le contribuable intéressé, par l'agent municipal de la c o m m u n e ou son adjoint, et par le commissaire du Directoire e x é c u t i f près l'administration m u n i c i p a l e : elle sera punie correctionnellement d'une amende de 10 francs au m o i n s , et de 25 francs au plus. CXLIII. Les percepteurs des communes tiendront, indépendamment des rôles des contributions, un relevé ou bordereau, sur lequel ils rapporteront, jour par j o u r , les noms des contribuables qui auront effectué des paiement, et le montant des sommes r e m i s e s : ils le feront clorre et arrêter par l'agent de la c o m m u n e ou son adjoint, ou par le commissaire du Directoire executif près l'administration municipale, tous les dix jours au moins. La quittance du receveur ou préposé sera rapportée à la suite de l'arrêté du bordereau. CXLIV. L ' a g e n t municipal on son adjoint pourront se faire représenter, par le p e r c e p t e u r , à son b u r e a u , quand ils le jugeront c o n v e n a b l e , les rôles des contributions p u b l i q u e s , prendra des relevés de l'état de r e c o u - vrement, constater les infractions à la loi, et en faire rapport à l'administration municipale. CXLV. Les percepteurs des communes et des cantons verseront, chaque d é c a d e , au préposé o u r e c e v e u r de leur arrondissement, les sommes qu'ils auront reçues dans la d é c a d e précédente. C e u x qui se trouveraient en retard de verser, ou qui n'auraient pas prévenu le préposé ou receveur de leur arrondissement qu'ils n'ont rien reçu dans la décade p r é c é d e n t e , pourront être contraints. CXLVI. L a cotisation de c h a q u e contribuable est divisée en d o u z e portions é g a l e s , et payables de mois en m o i s , tant qu'il n'en est point ordonné autrement par une loi particulière. Nul ne peut être contraint que pour les portions échues. CXLVII. T o u s fermiers ou locataires seront tenus de p a y e r , à l'acquit des propriétaires ou usufruitiers, la contribution foncière pour les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer; et les propriétaires ou usufruitiers, de recevoir le montant des quittances de cette contribution pour comptant sur le prix des fermages ou l o y e r s , à moins q u e le fermier ou locataire n'en soit chargé par son bail. CXLVIII. Les percepteurs de c o m m u n e o u de canton sont responsables de la non-rentrée des sommes qu'ils ont été chargés de p e r c e v o i r ; ils pourront être contraints, par la vente de leurs b i e n s , à remplacer les sommes pour la perception desquelles ils ne justifieront point avoir fait les diligences de droit dans les vingt jours de l'échéance, s a u f leur recours contre les redevables. CXLIX. L e s percepteurs de commune ou de canton qui n'auraient fait aucune poursuite contre un ou plusieurs contribuables en retard, pendant trois années conséc u t i v e s , à compter d u jour o ù le rôle leur aura été remis, perdront leurs r e c o u r s , et seront déchus de tous droits et de toute action contre eux. CL. Ils perdront aussi leur recours et seront pareillement déchus de tous droits et de toutes actions pour sommes restant dûes et non payées par les c o n t r i b u a b l e s , après trois ans de cessation de poursuites contre lesdits contribuables. CLI. Dans le cas de d é c è s d'un percepteur de c o m mune ou de c a n t o n , il sera pourvu à son remplacement par l'administration m u n i c i p a l e , dans les formes prescrites par la présente l o i ; à moins q u e les héritiers, ou la v e u v e à leur défaut, ne déclarent, dans les dix jours du décès du percepteur, qu'ils entendent continuer la perception. Cette déclaration sera reçue par le secrétaire sur le registre de l'administration m u n i c i p a l e , en présence du président ou d'un administrateur; elle sera signée tant par le président ou administrateur et par le secrétaire, q u e par les déclarans; et en cas que c e u x - c i ne sachent ou ne puissent signer, il en sera fait mention. La v e u v e et héritiers qui déclareront vouloir continuer la p e r c e p t i o n , seront tenus de donner caution s o l v a b l e , et de la présenter le jour même de leur déclaration. CLII. Les dispositions de la loi du 22 brumaire an VI, portant création d'une a g e n c e des contributions d i r e c t e s , et de l'instruction y a n n e x é e , en tout ce qui concerne le recouvrement des contributions foncière et mobiliaire, les versemens à faire par les percepteurs et par les receveurs et leurs préposés, chacun à leur é g a r d , la surveillance et les attributions respectives des commissaires du Directoire exécutif, des préposés o u receveurs et des inspecteurs de ladite a g e n c e , continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est point contraire à la présente résolution. CLIII. Les contraintes et poursuites contre les contribuables en retard d'acquitter leurs c o t e s , et contre les percepteurs, préposés et receveurs en retard de faire les versemens de fonds dont ils sont respectivement t e n u s , continueront d'avoir lieu selon les lois actuelles non c o n traires à la présente, tant qu'il n'en aura point été autrement ordonné. CLIV. L e décret des 2 0 , 22 et 2 3 novembre 1790 (vieux style) concernant la contribution foncière et l'instruction y a n n e x é e ; le décret des 12 et 13 juillet 1 7 9 1 (vieux style) relativement à l'évaluation des bois et forêts et des tourbières, et celui du 21 février même a n n é e , qui assujetti à la contribution foncière les droits de péage et autres non s u p p r i m é s , les revenus des c a n a u x , &., sont abrogés. Sont pareillement abrogées toutes autres dispositions de lois contraires à la présente. CLV. L a présente résolution sera imprimée. Signé DUBOIS (des Vosges), président; G . BERCASSE, BRUSLÉ, GERLA, BONNAIRE (du Cher), secrétaires. A p r è s une seconde l e c t u r e , le C o n s e i l des Anciens approuve la résolution c i - d e s s u s . L e 3 Frimaire, an VII de la R é p u b l i q u e française. Signé MOREAU (de l'Yonne), président; BARENNES, BELLEGARDE, THABAUD, secrétaires. Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera p u b l i é e , e x é c u t é e , et qu'elle sera munie d u sceau de la R é p u b l i q u e . Fait au palais national d u Directoire e x e c u t i f , le 4 F r i m a i r e , an VII de la République française, une et indivisible. Pour expédition c o n f o r m e , signé TREILHARD, président; par le Directoire e x é c u t i f , le secrétaire général, LAGARDE; et scellé du sceau de la Republique. Certifié c o n f o r m e : Le Ministre de la Justice,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.