(N.° 2775.) Loi relative aux Droits du Trésor public sur les Biens des Comptables. D u 5 Septembre
- par la grâce de D i e u et les NAPOLÉON, constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et Protecteur DE LA C O N F É D É R A T I O N D U R H I N , à tous présens et à v e n i r , SALUT. a r e n d u , le 5 septembre 1 8 0 7 , le décret suivant, conformément à la proposition faite au nom de l ' E m p e r e u r , et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état et des sections du Tribunal le même jour. LE CORPS LÉGISLATIF DÉCRET. er ART. I. L e privilège et l'hypothèque maintenus par les articles 2098 et 2121 du C o d e civil, au profit du trésor public, sur les biens meubles et immeubles de tous les comptables chargés de la recette o u du paiement de ses deniers, sont réglés ainsi qu'il suit.
- L e privilège du trésor public a lieu sur tous les biens meubles des comptables, même à l'égard des femmes séparées de b i e n s , pour les meubles trouvés dans les maisons d'habitation du mari, à moins qu'elles n e justifient l é g a l e ment que lesdits meubles leur sont échus de leur c h e f , o u que les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient. C e privilège ne s'exerce néanmoins qu'après les privilèges généraux et particuliers énoncés aux articles 2 1 0 1 et 2 1 0 2 du C o d e civil.
- L e privilège du trésor public sur les fonds de cautionnement des c o m p t a b l e s , continuera d'être régi par les lois existantes.
- L e privilège du trésor public a l i e u , 1.° Sur les immeubles acquis à titre onéreux par les c o m p t a b l e s , postérieurement à leur nomination; 2.° Sur ceux acquis au m ê m e t i t r e , et depuis cette n o m i n a t i o n , par leurs f e m m e s , m ê m e séparées de biens. Sont exceptées néanmoins les acquisitions à titre onéreux faites par les f e m m e s , lorsqu'il sera légalement justifié q u e les deniers employés à l'acquisition leur appartenaient. 5 . L e privilége du trésor public mentionné en l'article 4 c i - d e s s u s , a lieu conformément aux articles 2 1 0 6 et 2 1 1 3 du C o d e c i v i l , à la charge d'une inscription qui doit être faite dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte translatif de propriété. E n aucun cas il n e peut préjudicier, 1.° A u x créanciers privilégiés désignés dans l'art. 2103 du C o d e c i v i l , lorsqu'ils ont rempli les conditions prescrites pour obtenir p r i v i l é g e ; 2.° A u x créanciers désignés aux articles 2101, 2104 et 2 1 0 5 du C o d e c i v i l , dans le cas prévu par le dernier d e ces articles; 3.° A u x créanciers du précédent propriétaire qui auraient, sur le bien a c q u i s , des hypothèques l é g a l e s , existantes indépendamment de l'inscription, ou toute autre hypothéque valablement inscrite.
- A l'égard des immeubles des comptables qui leur appartenaient avant leur nomination, le trésor public a une hypothèque l é g a l e , à la charge de l'inscription, conformément aux articles 2121et 2134 du C o d e civil. L e trésor public a une hypothèque s e m b l a b l e , et à la m ê m e c h a r g e , sur les biens acquis par le comptable a u trement qu'à titre o n é r e u x , postérieurement à sa n o m i nation.
- A compter de la publication de la présente l o i , tous receveurs généraux de département, tous receveurs particuliers d'arrondissement, tous payeurs généraux et divisionn a i r e s , ainsi que les payeurs de département, des ports e t des armées, seront tenus d'énoncer leurs titres e t qualités dans les actes d e vente, d'acquisition, de p a r t a g e , d'échange et autres translatifs de propriété qu'ils passeront; et ce, à peine de destitution; en cas d'insolvabilité envers le trésor p u b l i c , d'être poursuivis c o m m e banqueroutiers frauduleux. L e s receveurs de l'enregistrement et les conservateurs des hypothèques seront t e n u s , aussi à peine de destitution, et en outre de tous dommages et intérêts, de requérir ou de faire, au vu desdits a c t e s , l'inscription, au nom du trésor p u b l i c , pour la conservation de ses droits, et d ' e n v o y e r , tant au procureur impérial du tribunal de première instance d e l'arrondissement des biens qu'à l'agent du trésor public à Paris, le bordereau prescrit par les articles 2 1 4 8 et suivans du C o d e civil. Demeurent néanmoins exceptés les cas o ù , lorsqu'il s'agira d'une aliénation à faire, le comptable aura obtenu un certificat du trésor p u b l i c , portant que cette aliénation n'est pas sujette à l'inscription d e la part du trésor. C e certificat sera énoncé et daté dans l'acte d'aliénation. 8 . E n cas d'aliénation, par tout c o m p t a b l e , de biens affectés aux droits du trésor public par privilége o u par h y p o t h è q u e , les agens du Gouvernement poursuivront, par voie de droit, le recouvrement des sommes dont le c o m p table aura été constitué redevable.
- D a n s le cas o ù le comptable n e serait pas actuellement constitué redevable, le trésor public sera trois m o i s , à compter de la notification qui lui sera faite a u x termes de l'article 2 1 8 3 du C o d e civil, de fournir et d e déposer au greffe du tribunal de l'arrondissement des biens v e n d u s , un certificat constatant la situation d u c o m p table; à défaut de q u o i , ledit délai expiré, la main-levée de l'inscription aura lieu de d r o i t , et sans qu'il soit besoin d e jugement. L a main-levée aura également lieu de droit dans le cas o ù le certificat constatera q u e le comptable n'est pas d é biteur envers le trésor public.
- L a prescription des droits du trésor p u b l i c , établie par l'art. 2 2 2 7 du C o d e c i v i l , c o u r t , au profit des compt a b l e s , du jour o ù leur gestion a cessé.
- T o u t e s dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Collationné à l'original, par nous président et secrétaires du Corps législatif. Paris, le 5 Septembre 1 8 0 7 . Signé FONTANES, président; J. DUMOLARD, MICHELET-ROCHEMONT, MILSCENT, CHAPPUIS, secrétaires. MANDONS et ordonnons que revêtues des sceaux d e l'État, d e s lois, s o i e n t a d r e s s é e s aux les présentes, insérées au Bulletin Cours, aux Tribunaux et a u x a u t o r i t é s administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les o b s e r v e n t et les fassent observer; et notre Grand-Juge la j u s t i c e e s t chargé d'en s u r v e i l l e r Donné e n n o t r e p a l a i s impérial le 15 Septembre
- Signé Ministre la de de publication. Rambouillet, NAPOLÉON Vu par nous Archi-Chancelier de l'Empire; Signé CAMBACÉRÉS. Par l'Empereur: Le Grand-Juge Ministre de la justice, Le Ministre Secrétaire d'état, Signé REGNIER. Signé Hugues B. MARET.
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.