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(N.° 5729.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la fourniture, la distribution et le prix des Passe-ports et Permis de Port d'arm

(N.° 5729.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la fourniture, la distribution et le prix des Passe-ports et Permis de Port d'armes de chasse. Au palais de Rambouillet, le 11 Juillet

  1. NAPOLÉON, D'ITALIE, RHIN, EMPEREUR PROTECTEUR MÉDIATEUR DE DE DES LA LA FRANÇAIS, ROI CONFÉDÉRATION DU CONFÉDÉRATION Sur le rapport de notre ministre des SUISSE; finances; Notre Conseil d'état entendu, NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et décrétons ce qui s u i t : er §. I. Fourniture des Passe-ports et Permis de Port d'armes de chasse. er ART. I. L'administration de l'enregistrement sera charg é e de fournir, à compter du
  2. octobre prochain, les passe-ports et permis de port d'armes de chasse, conformes aux modèles annexés au présent décret.
  3. Ils seront uniformes et timbrés, à Paris, pour tout l'Empire. L'empreinte noire portera la légende: Police générale.
  4. Les passe-ports et les permis de port d'armes seront à talon ou s o u c h e , et reliés en registre. er §. II. De la Distribution des Passe-ports.
  5. L'administration de l'enregistrement adressera au d i recteur de chaque département les registres de passe-ports nécessaires au service, sur les ordres de notre ministre de la police générale.
  6. L e directeur de chaque département prendra les ordres du préfet, pour l'envoi des registres de passe-ports aux receveurs ou percepteurs des contributions de chaque commune.
  7. L a recette du prix des passe-ports sera v e r s é e , chaque m o i s , à la caisse du receveur des contributions du cheflieu d'arrondissement, avec indication du nombre des passeports qui auront été délivrés dans le mois. Il en sera fait un article particulier de recette dans les comptes. C h a q u e m o i s , les receveurs d'arrondissement adresseront au direc­ teur de l'enregistrement le bordereau indicatif du nombre des passe-ports et de la recette.
  8. L a régie de l'enregistrement pourra faire vérifier, par ses préposés, l'état des registres de passe-ports, toutes les fois q u e l l e le jugera utile.
  9. Les passe-ports ne seront valables que pour un an, à dater du jour de leur délivrance. §. III. Du Prix des Passe-ports.
  10. L e prix des passe-ports est fixé, savoir, Pour les passe-ports à l'intérieur de l'Empire, à deux francs; Pour les passe-ports à l'étranger, à dix francs. Dans cette fixation sont compris les frais de papier et de t i m b r e , et tous frais d'expédition. Les prix ci-dessus fixés seront imprimés sur les passe­ ports. §. IV. Distribution des Permis de Port d'armes de chasse.
  11. L'administration de l'enregistrement adressera au directeur de chaque département, des registres de permis de port d'armes de chasse.
  12. L e prix en sera payé aux receveurs de l'enregis­ trement du chef-lieu du département, et il en sera fait un article particulier de recette.
  13. Les permis de port d'armes de chasse ne seront valables que pour un a n , à dater du jour de leur déli­ vrance. §. V. Du Prix des Permis de Port d'armes de chasse.
  14. Le prix des permis de port d'armes de chasse est fixé à trente francs, y compris les frais de papier, timbre et expédition.
  15. N o s ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.