Code pénal de l'empire français . Edition conforme à celle de l'imprimerie impériale Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France France. Code pénal de l'empire français . Edition conforme à celle de l'imprimerie impériale.
- 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service. Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet
- 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. ÉDITION CONFORME A CELLE DE L'IMPIUMMUI IMPERIALE. - Prix, 60 centimes, broché. A P&RIS, ! PRIEUR, Libraire, rue des Noyers, n.*
- BELINÛIS, Libraire, rue Saint-Jacques, n.° 4ï. MERLIN,Libraire, quai des Àngustins, n.°
- RONDONNBAU,Libr., place du Palais de justice. l8lO. ( N.° I." ) Loi du 12 Février
- PRÉLIMINAIRES. DEPOSITIONS ART. I.er L'infraction que les lois punissent dès peines de' police est une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afîlictive ou infamante est un crime.
- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs , et suivie d'un commencement d'exécution , si elle n'a été suspendue ou n'a manqué-son effet que par des circonstauces fortuites ou indépendantes de la volonté ds l'auteur , est considérée comme le crime même.
- Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits, que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
- Nulle contravention , nul délit, nul crime , ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.
- Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires. LIVRE PREMIER. Des Peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets.
- Les peines, en matière criminelle, sont ou afflictives et uilamantes, ou seulement infuniau tes. Code Pénal. A . * CODE PESAI.
- Les peines afflictives et infamantes sont, 1.9 La mort; 2." Les travaux-forcés à perpétuité ; . 3.° La déportation; «4.° Les travaux forcés à temps; * 5.° La réclusion. "La marque et la confiscation générale peuvent être prononcées concurremment avec une peine afflictive dans les , déterminés la loi. cas par
- Les peines infamantes sont, i.° Le carcan ; S. 0 Le bannissement ; 3.° La dégradation civique.
- Les peines en matière correctionnelle sont, i.° L'emprisonnement àtemps, dansunlieu de correction; 2.° L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de famille. 3.° L'amende.
- La condamnation aux peines établies par la loi, est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommagesi.l'fërèts qui peuvent être dus aux parties.
- Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, l'amende, et la confiscation ^Jciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné soit îles enoses produites par 1e délit, soif de celles qui ont, servi ou qui o.ut été destinées à le commettre , sont des peines communes aux matières criminelle et correctionnelle. I CHAPITRE PREMIER. J)es Peines en matière criminelle. Tout condamné à m< iï. ' aura la tète tranchée. i
- Le coupable condamné à mort pour parricide, sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d'un voile noir. II sera exposé sur Téchafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation ; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort. '
- Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles les réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareij, i
- Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles ; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux à deux avec auquel ii travail du seront emla lorsque chaîne, nature une ployés le germettra. : S \
- Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.
- La peine de la déportation consistera à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par le Gouvernement, hors du territoire continental de l'Empire. Si le déporté rentre sur le territoire de l'Empire , il sera , seule preuve de son identité, condamné aux travaux la *ur , forcés à perpétuité. Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire de l'Empire , mais qui sera saisi dans des pays occupés par les armées françaises, sera reconduit dans le lieu de sa déportation.
- Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation, emporteront mort civile. Néanmoins le Gouvernement pourra accorder au déporté, dans le lieu de la déportation l'exercice des droits civils, ou , quelques-uns de ces droits.
- La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins , et vingt ans au plus.
- Quiconque aura été condamné à la peiue des travaux forcés à. perpétuité , sera flétri, sur la ^place publique par , fer l'application d'une empreinte avec un brûlant sur l'épaule droite. N Les condamnés à d'autres peines ne. subiront la flétrissure que dans les cas où- la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée. Cette empreinte sera des lettres T. P. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité ; de la lettre T. pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris. La lettre F. sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est uu faussaire.
- Tout individu de l'un et de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion , sera renfermé dans une maison de force, 'et employé à. des travaux dont le produit pourra être en partie, appliquée sou profit, ainsi qu'il sera réglé par le Gouverne-' CTODZ I'ÉNAI.. meut. La durée de cette peiue sera au moins de ciuq années , et de dix aus au plus.
- Quiconque aura été condamné à l'uue' des peines des travaux forcés à perpétuité , des travaux forcés à. temps , ou de la réclusion, avant de subir sa peine, sera attaché au carcan sur la place publique : il y demeurera exposé aux regards du penple durant une heure ; au-dessus de sa tète sera placé un écriteau portant, eu caractères gros et lisibles, se» noms , sa profession . sou domicile, sa peine, et la cause dé sa condamnation. A 3 4 . CODE I'ÉNAE. 23;'La durée de la peine des travaux forcés à temps, et . la peine-dé la réclusion, de se comptera du jour de l'expositiou.
- La condamnation a la peine du carcan sera exécutée delà manière prescrite par l'article'
- Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.
- L'exécution se-fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera iridiquépar l'arrêt de condamnation.
- Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.
- Quiconque aura été condamné à. la peine des travaux forcés à temps, dubannissement, de la reclusiou ou du carcan, ne pourra jamais être juré, ni expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice autrement. donner de simples reuscignemens. que pour y Il sera incapable de tutelle-et de curatelle , si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de sa famille. Il sera déchu du droit de part d'armes et du droit de servir dans les armées de l'Empire.
- Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion sera déplus, pendant la , durée de sa peine, en état d'interdiction légale; il lui sera nommé rui curateur pour gérer et administrer ses biens , dans les formes prescrites pour la nomiuation des curateurs aux .- interdits.
- Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine , et le curateur lui rendra compte de son administration. 3i. Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de ses revenus. "
- Quiconque aura été condamné au bannissement, sera transporté, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de l'Empire. La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus.
- Si le banni, durant le temps de son bannissement, rentre sur le territoire de l'Empire , il sera, sur la seule preuve de Son identité, condamné à la peine de la déportation..,
- La dégradation civique consiste dans la destitution et. l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits énoncés eu. .' l'article
- -
- La durée du bannisseurent se comptera du jour ai l'arrêt. ' ,gera devenu irrévocable, ; . . 5 CODE PÉNAL-.
- Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou a temps la déportation la réclusion , , , la peine du carcan , le bannissement et la dégradation civique, seront imprimés par extrait. & Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera l'exécution, et dans celle du domicile du condamné.
- La confiscation générale est l'attribution des biens d'un condamné au domaine de l'Etat. Elle ne sera la suite nécessaire d'aucune condamnation : elle n'aura lieu que dans les cas où la loi la prononce expressément.
- La confiscation générale demeure grevée de toutes les dettes légitimes jusqu'à concurrence de la valeur des biens confisqués, de l'obligation de fournir aux enfaus ou autres descendans une moitié de la portion dont le père n'aurait pu les priver. De plus, la confiscation générale demeure greveede la prestation des alimens à qui il en est diî de droit. 3p. L'Empereur pourra disposer des biens confisqués, en faveur des père , mère ou autres ascendans , soit de la , soit veuve, soit des enfans ou autres descendans légitimes , naturels ou adoptifs, soit des autres parens du condamné. * CHAPITRE IL Des Peines en matière correctionnelle.
- Quiconque aura élé condamné à la peine d'emprisonne>ment, sera renfermé dans une maison de correction ; il y seraemployé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix. La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années an plus ; sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites. La jieine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures ; Celle à un mois est de trente jours.
- Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel, seront appliqués , partie aux dépenses communes de la maison , partie à lui procurer quelques adoucisseinens, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie un fonds de réserve ; ,1e tout ainsi qu'il sera , ordonné par des réglemeus d'administration publique.
- Les tribunaux, jugeant correctiounellement, pourront, dans certains cas , interdire en tout ou en partie , l'exercice des droits civiques, civils et de futaille suivaus : A .3 f> [ *OÏ)E PÊÏ.-A*. \ i.° Dé vote.et d'élection; 2.° D'éligibilité ; 3.° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré'ou autre» fonctions publiques ou aux emplois de l'administration ou , , d'exercer ces fonctions où emplois; 4.°-De port d'armes; fi.° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ; 6.° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans, et sur l'avis seulement de la famille ; 7.0 D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ; 8°. De tetuuiguage en justice , autrement que pour y faire de simples déclarations.
- Les trihunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée vu ordonnée par une disposition particulière de la loi. CHAPITRE III. ' Des Peines et des autres Condamnations qui peuvent être prononcées pour Crimes ou Délits.
- L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'Etat, sera de donner au Gouvernement, ainsi qu'à' la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est'eu âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite , jusqu'à la somme qui sera fixée par l'arrêt ou le jugemen* : toute personne pourra, être admise à fournir cette caution. Faute de fournir ce cautionnement, le condamné demeure à la disposition du Gouvernement, qui a le droit d'ordonner , soit l'éloignemerit de l'individu d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des départemens de l'Empire.
- En cas de désobéissance à cet ordre , le Gouvernement aura le droit de faire arrêter et détenir le condamné , durant En intervalle de temps qui pourra s'étendre jusquà l'expiration du temps fixé pour l'état de la surveillance spéciale.
- Lorsque la personne mise sous la surveillance spéciale du Gouvernement, et ayant obtenu sa liberté sous caution , aura été condamnée par un arrêt ou jugement devenu irrévocable , pour un ou plusieurs crimes, ou pour un ou plusieurs délits commis dans l'intervalle déterminé par l'acte de cautionnement , les cautions seront contraintes, même par corps , au paiement des sommes portées dans cet acte. l<ct sommes recouvrées seront affectées de préférence aux CODE PÉÎIAT.-.- 7 restitutions, aux dommages-intérêts et.Frais adjugés aux parties lésées par ces crimes ou ces délits.
- Les coupables condamnés aux travaux forcés à-temps et a la réclusion, seront de .plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant toute lairvie, sous la surveillance de la haute police de l'Etat.
- Les coupables condamnés au bannissement, seront, de plein droit., snus la même surveillance, pendant un temps égal à la durée de la peine qu'ils auront subie.
- Devront être renvoyés sous la même surveillance» ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
- Hors les cas déterminés parles articles précédens , les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'Etat que dans le cas où une disposition particulière' de la loi l'aura permis. 5i. Quand il y aura lieu àrestitutiou , le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités dont la détermination est laissée à la justice de la cour ou du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas ïéglées ; sans qu'elles puissent ' jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que la cour ou le tribunal poisse, du consentement même de la partie, en prononcer l'application à une oeuvre quelconque.
- L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais, pourra être poursuivie parla voie de la contrainte par corps.
- Lorsque des amendes et des frais serout prononcés an profit de l'Etat, si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante l'emprisonnement du condamné, pour l'acquit de , ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra , sur la preuve acquise par les voies de droit, de sou absolue insolvabilité, obtenir sa liberté provisoire. La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit; sauf, dans tous les cas, à reprendre la contrainte par corps, s'il survient au condamné quelque moyen de solvabilité.
- En cas de concurrence de l'amende ou de la confiscation avec, les restitutions et les dommages-intérêts, sur les biens insuffisans du condamné, ces dernières condamnations obtien-, dront la préférence.
- Tous les individus condamnés pour un même crime on pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes., des restitutions des dommages-intérêts et des frais. , ' A 4 •** '"-' CODE rfNAT.. "' CHAPITRE .IV. " . - Dès peines de la Récidive pour Crimes et Délits.
- Quiconque, ayant été condamné pour *cnme, aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condamné à la peine du carcan : Si le second crime emporte la peine du carcan ou le bannissement il sera condamné à la peine de la réclusion ; , Si le second crime entraîne la peine de la réclusion il sera , condamné à la peine des travaux forcés à temps et à la marque; Si le Eecond crime entraîne la" peine des travaux forcés à temps ou la déportation, il sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ; Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la peine de mort.
- Quiconque, ayant été condamné pour un crime aura , . commis un délit de nature à être puni correctionnellement,sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double.
- Les coupables condamnés correctionnellement à un . emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de , nouveau délit, condamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double : ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du Gouvernement pendant au moins cinq années , et dix ans au plus. , ' (N.°II. ) Loi du i3 Février
- LIVRE II. Des personnes punissables excusables ou respon, sables, pour Crimes ou pour Délits.
- Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ,ce délit, sauf les_ cas où la loi en aurait disposé autrement.
- Seront punis comme complices d'une action qualifiée (rime ou délit, ceux qui, par dons , promesses, menaces , abus «L'autorité ou de pouvoir , machinations ou artifices coupables , auront provoqué à cette action, ou donné des instructions ,pour la commettre ; Ceux qui auront procuré, des armes, des instrumens, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action , sachant qu'ils '«levaient y servir j , ' PÉNAL. * à CODE ' -._ * * jt ' . Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action , dans les faits qui l'auront préparée ou dans ceux qui l'auront consommée ; sans préjudice des peitiès qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations " attentatoires à- la sûreté intérieure ou extérieure de L'Etat v même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis.
- Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l'Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion , seront punis comme leurs complices.
- Ceux qui, sciemment, auront recelé , en toutou en partie , des choses enlevées, détournées ou obtenues à laide d'un crime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.
- Néanmoins, et à lJégard des receleurs désignés dans, l'article précédent, la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation , lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu , au temps du recelé, connaissauce des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois genres : sinon , ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.
- Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action , ou lorsqu'à! a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
- Nul crime ou délit ne peut être excusé , ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable, ou permet de lui appliquer une peine .moins rigoureuse.
- Lorsque l'accusé aura moins de seize ans , s'il est décidé qu'il a agi sans discernement, il sera acquitté; mais il sera, selon les circonstances , remis à ses parens , ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera , et qui toutefois ne pourra excéder l'époque où il aura accompli sa vingtième année. 67T S'il est décidé qu'il a agi avec ctiscernement, les peines seront prononcées ainsi qu'i 1 suit : S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité , ou delà déportation, il sera condamné à la peine de dix à viu^l ans d'emprisonuement dans une maison de cor. rection; ' S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps , ou de. la/ réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une A 5 18 CODE pfNAX. , t maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu-être condamné à l'une de ces peines. *Danstous ces cas, il pourra être mis, parTarrêtou le jugement, sous la surveillance de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S'il, a encouru la peine du carcan ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans , dans une maison de correction. 68..Dans aucun des cas prévus par l'article précédent, le condamné ne subira l'exposition publique.
- Si le coupable n'a encouru qu'une peine correctionnelle, il pourra êlre condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable , pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie s'il avait eu seize ans.
- Les peîues des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.
- Ces peines seront remplacées , à leur égard, par celle de la réclusion , "soit à perpétuité soit à temps, et selon la , durée de la peine qu'elle remplacera. 72.Tout condamné àlapeine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine , comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion.
- Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime où un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable; saus préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et ,ip53 du Code Napoléon
- Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police,.les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées, se conformeront aux dispositions du Code Napoléon, Jjv.III, th. 17, chapitrcll. SODÉ pfîrAt. ri (N.°III. ) Loi du i5 Février
- LIVRE III. Des Crimes, des Délits et de leur punition. TITRE PREMIER. Crimes et Délits contre la chose publique. - . CHAPITRE I." Crimes et Délits contre la sûreté de l'État. SECTION I.re Des Crimes et Délits contre la sûreté extérieure de l'État.
- Tout Français qui aura porté les armes contre la France, . sera -puni de mort. Ses biens seront confisqués. 7<
- Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agens, pour les engager à commettre des hostilités ou entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur eu procurer les moyens, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués. Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hos- tilités.
- Sera également puni de mort et de la confiscation de ses biens, quiconque aura pratiqué des manoeuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Etat, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances à» l'Empire français, ou de leur livrer des villes,forteresses , places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux'ou îâtimens appaatenlmt à la France ,-ou de fournir aux-ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou mu- nitions , ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, «oit en ébranlant la fidélité des officiers , soldats, matelots ou autres, envers l'Empereur et l'Etat, soit de toute autre* manière.
- Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précèdent, a néanmoins eu pairr résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation,militaire «u politique de ta France ou de ses alliés, ceux qui. auront 1 12 C0DI PENAL. entretenu cette correspondance seront puuis" du bannissement, sans préjudice de plus fortes peines dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituanfun fait d'espionnage.
- Les peines exprimées aux articles^ô et. 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manoeuvres énoncées en ces articles aient été commises en\ers la France,' soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun.
- Sera puni des peines exprimées en l'article 76, tout fonctionnaire public", tout agent du Gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement ou à raison de son état, du secret, d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agens d'une puissance étrangère ou de l'ennemi. 8r. .Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du Gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort, et ses biens seront * confisqués. Il sera puni du bannissement, s'il a livré ces plans aux agens d'une puissance étrangère , neutre ou alliée.
- Toùte-autre personne qui, étant parvenue, par corruption , fraude ou violence, à soustraire lesdits plans , les aura livrés ou à l'ennemi ;iu aux agens d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies. Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'article '.... 81, la déportation; Et au second cas du même article, un emprisonnement de, * deux à cinq. ans. 83-, Quiconque aura recelé, ou aura fait receler les espions pu les soldats ennemis envoyés à la découverte , et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort.
- Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le Gouvernement, exposé l'Etat à une déclaration de guerre , sera puni du bannissement ; et, si la guerre s'en est suivie, de la déportation. '
- Quiconque aura, par des actes non. approuvés par le Gouvernement, exposé des Français à éprouver, des repré- sailles ? sera puui du bannissement. ; CODE P£N AI. SECOEION II. '.'' X3 _ Dis Crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat, . l" S: Des Attentats et Complots dirigés contre l'Empereur et sa famille.
- L'attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne jle l'Empereur, est crime de lèse-majesté ; ce crime est puni comme parricide, et emporte de plus la confiscation, des * biens.
- L'attentat ou le complot contre la vie ou la personne des membres .de la famille impériale ; L'attentat ou le complot dont le but sera, Soit de détruire ou de changer le Gouvernement, ou l'ordre de surcessibilité au trône, Soit d'exciter les citoyens ou habitaas à s'armer contre l'autorité impériale, Seront punis de la peiue de mort et de la confiscation des biens.
- Il y a attentat dès qu'un acte est commis ou commencé pourpar-venir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été consommés.
- Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas eu d'attentat.
- Sal n'y a pas eu de complot arrêté,mais une.proposition faite et non agréée d'en former un pour arriver au crime mentionné dans Partiile 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion. L'auteur de toute proposition non agréée tendant à l'un des crimes énoncés dans l'article 87, sera puni du bannissement. §. II. f Des Crimes tendant à troubler l'État par la guerre civile, l'illégal emploi de la force armée, la dévastation et le villagepublic. 91..L'attentat ou le complot dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans à s'armer les uns contre les autres , Soit de porter la dévastation , le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes, Seront punis delà peine de mort, et les biens des coupables seront confisqués.
- Seront punis de mort et de Ja confiscation de,leurs »4 '"'.' «ODE P.^KAÏ; biens, ceux qui auront levé où fait lever des troupes armées, engagé où enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats,, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.
- Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une Hotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre-, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville; Ceux qui auront retenu, contre l'ordre. du Gouvernement, un commandement militaire quelconque ; Les commandans qui auront tenu leur armée ou troupe" rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés, Seront punis de la peine de mort, et leurs biens seront confisqués.
- Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique , en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la déportation. - Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort , et ses biens seront confisqués.
- Tout individu qui aura incendié ou détruit , par l'explosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, ou autres propriétés appartenant à l'Etat , sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.
- Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses , postes , magasins , arsenaux, ports, vaisseaux ou bâfimens appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, ou celles d'une généralité de citoyens, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la 1ête de bandes armées, ou y aura-exercé une fonction ou commandement quelconque, sera -puni de mort j et ses biens seront confisqués. Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association levé ou fait lever organisé ou fait orga, , niser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes , munitions et instrumens de crime , ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront, de toute autre manière pratiqué des intelligences, , directeurs avec les ou commandans des bandes.
- Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91 auront été exécutés ou simple- CCDE PÉVAX. i5 . inent tentés par une bandé,.là peine de mort avec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus'faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse. lieu f - Sera puni des mêmes peines, quoique non saisi sur le qui conque-aura dirigé [la sédition, ou aura exercé dans la bande uu emploi ou commandement quelconque.
- Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 86, 87 et 91 , les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation.
- Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites bandes, leur auront, sans contrainte, fourni des logemens, lieux de retraite ou de réunion , seront condamnés à la peine des trav.aox forcés à temps.
- Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition , contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction , se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, «ans opposer de résistance et sans armes. Ils ne-seront punis, dans ce cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis ; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus jusqu'à dix , sous la surveillance spéciale de la haute police.
- Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instrumens ou ustensiles trauçhans , perçans ou ; contondans. ' i. Les couteaux et ciseaux de poche , les cannes simples , ne seront réputés armes qu'autant qu?il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. Disposition commune aux deux Paragraphes de la présente Section. • >
- Seront punis comme coupab>s des crimes et complots mentionnés dans la présente section , tous ceux qui, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics; soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés,- auront excité tlirectcraent les citoyens ou habitans aies commettre. Néanmoins, dans le cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet,leurs auteurs seront simplement punis jlu bruissement. Jp.(r. ; ,-v,, «• CODE rfjîAl. SECTION lllv ^.-:. '.'De la révélation et de la non-révélation des Crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou extérieure,, de l'État. io
- Toutes personnes qui', ayant eu connaissance de com- ' -:*" .. ...... plots formés ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etafr, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé au Gouvernement, ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite connaissance , seront, lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité , punies , pour le seul fait de non-révélation, delà manière et selon les distinctions qui suivent.
- S'il s'agit du crime de lèse-majesté, tout individu qui, au cas de l'article précédent, n'aura point fait les déclarations qui y sont prescrites, sera puni de la réclusion. io
- A l'égard des autres crimes ou complots mentionnés chapitre, toute personne qui, en étant instruite, présent au / n'aura pas fait les déclarations prescrites par l'article io3 , sera punie d"un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'uue amende de cinq cents francs à deux mille francs.
- Celui qui aura eu.connaissance desdits crimes ou com- " plots non révélés, ne sera point admis à excuse sur le fondement qu'il ne les aurait point approuvés , ou même qu'il s'y serait opposé, et aurait, cberché à en dissuader leurs auteurs.
- Néanmoins, si l'auteur du complot ou crime est époux , même divorcé , ascendant ou descendant, frère ou soeur , ou allié.aux mêmes degrés, de la personne prévenue de réticence, celle-si ne sera poiut sujette aux peines portées . mise, par par les articles précédens ; mais elle pourra être l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale dé la haute police , pendant un temps qui n'excédera point dix ans.
- Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées , auront les pre-1 jnîers donné aux autorités mentionnées,en l'article io3., connaissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement despoursùitcs, auront procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices. Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester pour la vie ou à temps sous la surveillance spéciale de la haute.police. . . .,... ' «ODE PÉNAL. ïf '""<.','/..' ".'. -' Crimes etDèlits contre les Constitutions de VEmpire. SECTION I.™ " Crimes et Délits relatifs à l'exercire des Droits civiques. CHAPITRE II. ;
- Lorsque , par attroupement, voies de fait ou menaces , ou aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques , chacun des coupibles sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus', et de l'interdiction du droit de voter et d'être eligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. "-'' no. Si ce crime a été commis pis suite d'un plan concerté pour être exécuté soit dans tout l'Empire, soit dans un ou plusieurs départemens, soit dans un ou plusieurs arrondissemens communaux, la peine sera le bannissement. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin , du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens , sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la niasse , ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votaus non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan.
- Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligibles pendant cinqans au moins et dix ans au plus. n
- Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Seront en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses ïeçues ou promises. in. SECTION II. attentats à la Liberté.
- Lorsqu'un fonctionnaire public , un agent ou un préposé du Gouvernement , aura ordonné on fait quelque acte arbitraire et attentatoire , soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit aux constitutions de l'Empire , il sera condamné à la peine de la dégradation civique. l8 CODE TÉNAt.. il leur était du obéissance byérarchique ,- il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donué l'ordre. v il
- Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatns-consulte du 28 floréal an 12, ii a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit sénatuscônsultc , il sera puni du b«;inissemeut.
- Si les ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire aux constitutions, prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en ' faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise ; sinon, ils seront poursuivis personnellement.
- Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114, seront demandés , soit sur la poursuite criminelle , soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quelque soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu.
- Si l'acte contraire aux constitutions a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en aurontsciemnjent lait usage , seront punis des travaux forcés à temps , dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
- Les fonctionnaires publics chargés delà police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde dés détenus, soit partout ailleurs, et qui né justifieront pas les avoir dénoncées àl'autoriié supérieure, seront punis delà dégradutiou civique, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit dans l'article
- Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du Gouernement ; ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de-ses ordres., sans justifier de la défense du procureur impérial ou du juge ; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs à deux cents francs. I2i. Seront^ comme coupables de forfaiture, punis de la 1 CODE TÉXAE. ty dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou impériaux, tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation , soit d'un ministre , soit d'un membre du Sénat, du Conseil d'Etat ou du Corps Législatif, sans les autorisations prescrites par les constitutions; ou qui, horsle cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les, mêmes autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres du Sénat, du Conseil .«PEtat ou du Corps Législatif.
- Seront aussi punis de la dégradation civique, les procureurs généraux ou impériaux, leurs substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, on qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises ou une cour spéciale, sans qu'il ait été préalablement mis légalement eu accusation. ' SECTION III. Coalitions des Fonctionnaires. •
- Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué, soit par la réuuiou d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique , soit par députat-ion ou correspondance entre eux , sera puni d'un emprisonnement ' de deux mois au moins et de six mois au plus , contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public , pendant dix ans au plus. 124,. Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du Gouvernement, la peine sera le bannissement. Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation; les autres coupables seront bannis. V2S. Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté- intérieure de l'Etat, les ,coupables seront punis de mort, et leurs biens seront confisques. 126° Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique, Les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait -"..- 50 CODE PÉNAL. d'empêcher ou de suspendre, soit l'administration 3e la'Justice.) soit l'accomplissement d'un service quelconque. ; -. SECTION IV. Empiélemens des autorités administratives et judiciaires.
- Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique, i.° Les juges , les procureurs généraux ou impériaux, ou leurs substituts, les officiers de police , qui se sernnt im* nii.scés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des Éêglemens contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une on de plusieurs lois , soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées; 2.° Les juges, les procureurs généraux ou impériaux , pu leurs substituts , les officiers de police judiciaire , qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les manières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des régleroens sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les. ordres 'émanés de l'administration , ou qui, ayant permis ou. ordonné de citer des administrateurs pour raison de l'exercice de leurs fonctions , auraient persisté dans l'exécution de leurs jugemens ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui eu aurait été prononcée , ou le conflit qui leur aurait été notifié.
- Les juges qui ,~surla revendication formellement faite par l'autorité administrative, d'une affaire portée devant eux , auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d'une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus, Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement, seront punis de la même peine.
- La peine sera d'une amende de cent francs au moins *èt de cinq cents francs au plus , contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité administrative , auront, sans autorisation du Gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats contre ses agens ou préposés prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police , qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats. i3o. Les préfets, sous-préfets, maires'et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au n.° i,er de l'article 127, ou qui • il CODE PÉNAI.. se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à. intimer des ordres ou,des défenses cmelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique. I3I. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonclionsi judiciaires, en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressert des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de l'une .d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront punis d'une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus. ( N.° IV. ) Loi du 16 Février
- CHAPITRE III. Crimes et Délits contre la paix publique. SECTION I.rB Du Faux. § I-er Fausse Monnaie. ' . i
- Quiconque aura contrefait ou altëreles monnaies d'or ou.d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées , ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués. i
- Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon où de cuivre ayant cours légal en France, ou participé, à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité.
- Tout individu qui aura, en France , contrefait ou altéré- des monnaies étrangères , ou participé à l'émission , exposition ou introduction en France de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à temps. î
- La participation énoncée aux précédées articles ne s'applique point à ceux qui , ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites où. altérées, les ont remises en circulation. Toutefois celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée parles pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucuu cas, être inférieure à seize francs. i
- Ceux qui auront eu connaissance d'une fabrique-ou d'un dépôt do monnaies d'or , d'argent, de billon ou cuivre ayant cours légal eu France , contrefaites ou altérées, et qui 82 fODE PENAL. n'auront pas, dans les vingt-quatre heures, révélé ce qu'ils savent aux autorités administratives ou de police judiciaire , seront, pour le seul fait de non-révélation, et lors même qu'ils seraient reconnus exempts de toute complicité, punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
- Sontnéanrnoins exceptés de la disposition précédente^ les ascendans et descendans, époux roême divorcés, et les frères et soeurs des coupables, ou les alliés de ceux->ci aux mêmes degrés. i
- Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles i32 et i33 , seront exemptes de peines, si, avant- la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites , elles en ont donné connaissance et révélé les auteursaux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Elles pourront néanmoins être mises pour la vie , ou à temps, sous la surveillance "spéciale de la haute police. §. II. Contre/action des Sceaux de l'Etat, des Billets de Banque , des Effets publics, et des Poinçons, Timbres et Blarques.
- Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait ; Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis -par le trésor public avec son timbre , soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets, ou billets contrefaits ou falsifiés , ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire français, Seront punis de mort., et leurs biens seront confisqués.
- Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de-1'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait 1' usage des papiers, effets, timbres , marteaux ou^poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.
- Sera puni de la réclusion, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des destinations exprimées en l'article 140 , en aura faitunc application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts del'Etat.
- Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées au nom du Gouvernement sur les diverses espèces de denrées ou marchandises, ou qui aurontfait usage de ces fausses marques ; Ceux qui auront contrefait le sceau,, timbrp ou marque d'une 23 f.ODE EÉNAI.. autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banqueou de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits,* Seront punis de la réclusion.
- Sera puni du carcan, quiconque s'étant indûment .1 procuré lesvrais sceaux , timbres ou marques ayant l'une des destinations exprimées eu l'article 142, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.' _
- Les dispositions des articles i36, 137 et i38, sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article
- §. III. - Des Faux en écritures publiques ou authentiques, et de commerce ou ils banque.
- Tout fonctionnaire ou officier public qui, dansl'exe^i'ice de ses fonctions, aura commis un faux, Soit par fausses signatures, Soit par altération des actes, écritures ou signatures, Soit par supposition de personnes,. Soit par des écritures faites ou intercale'es sur des registres ' ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture, Sera puni des travaux forcés à perpétuité.
- Sera aussi puni des travaux forcés% perpétuité, tout fonctionnaire ou ojicier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ouïes circonstances, soit, en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.
- Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique et publique, ou en écriture de commerce ou de . banque , Soitpar contrefaçonou altération d'écritures ou de signatures, Soit par fabrication de conventions , dispositions, obligations ou décharges, ou parieur insertion après coup dans ces actes, Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater. 1481 Dans tous lès cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puui des travtur forcés à temps. ;'tôBi»p£wjÉi.: -^4 ''.•,>•..'' ,,. ' .i
- Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux com-; mis dans, les passe-ports "et feuilles déroute, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-aptès. ! "•" ' '.-. s- ïy- ' , .. . Du Faux en écriture-privée. i£o. Tout individu qui aura, de l'une des.manières expri-- mées en l'article 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion. 1S
- Sera puni de la même peine celui qui aura faitùsage de la pièce fausse. •i
- Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les fauxcerri tificats de l'espècedont il sera ci-après parlé. ''''.S- ; ! ' V. Des Faux commis dans les Passe-ports, Feuilles de route et Certificats. i
- Quiconque fabriquera un faux passe-port ou falsifiera un -pàssè-port originairement véritable , ou fera usage d'uu passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus.
- Quiconque prendra, dans un passe-port, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé sera puni d'un emprison, de trois mois à un an.nement Lés logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leurs registres , sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus. i
- Les officiers publics qui délivreront un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. Si l'officier public, instruit delà supposition du nom, a néanmoins délivréle passe-port sous le nom supposé, il sera puni du bannissement. i
- Quiconque fabriquera une fausse feuille déroute, ou falsifiera'une feuille de route originairement véritable, oui fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée sera , puni, savoir : D'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique. Du bannissement, si le trésor public a payé au porteur d«t CODE 35, PÉNAÏ.. la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dus ou"" qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de cent francs ; \ Et de la réclusion, si les sommes indûment reçues par le \ porteur de la feuille s'élèvent à cent francs ou au delà. . îSy. Les peines portées en l'article précédent seront appli-\ -quées, selon les distinctions qui y sont posées, à toute per- \ sonne qui se sera fait délivrer , par l'officier public , une feuille de route sous un nom supposé. *i
- Si l'officier public était instruit delà supposition de lorsqu'il a délivré la feuille , il sera puni , savoir : nom . Dans le premier cas posé par l'article 156, du bannisse-* ment ; Dans le second cas du même'article, de la réclusion ; Et dans le troisième cas, des travaux forcés à temps.
- Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en affranchir une autre d'un service public quelconque , fabriquera, sous le nom d'un médecin , chirurgien ou autre officier de santé un certificat de maladie ou d'infirmité sera punie , , d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
- Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement des maladies 6u infirmités propres à dispenser d'un service public , sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. S'il a été mû par dons ou promesses, il sera puni du bannissement : les corrupteurs seront, en ce cas,punis de la même peine.
- Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite , indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du. Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours , sera puni d'un em.-' prisonnement de six mois à deux ans. La même peine sera appliquée , i.° à celui qui falsifiera un * certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier- à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré;
- ° à tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. '. 1É
- Les faux certificats de toute autre naLure , et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor public , seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 de la présente " section. Dispositions communes. i
- L'application des peines portées contre ceux qui out • . : Code pénal. B 36 CODE PÉNAL. fait usage de monnaies, billets,-sceaux timbres, marteaux , , poinçons, marques et écrits faux, contrefait*, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes, les fois que le faux n'aura pas été connu de la personne qui aura fait.usage. de la chose fausse,
- Dans tous les tas où la peine du faux n'est point accompagnée de la confiscation des biens, il Sera prononcé fcofttre les coupables une amende dont le maximum pourra être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, . k leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pi*cefausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur , à.cent francs. i
- La marque sera infligée à tout faussaire condamné «oit aux travaux forcés à temps, soit même à la réclusion. SECTION IL De la Forfaiture et des Crimes et Délits des Fonctionnaires, publics dans l'exercice de leurs fonctions.
- Tout, crime commis par un fonctionnaire public dans ses fonctions, est une forfaiture.
- Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peiues plus graves, est punie delà dégradation civique.
- Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires eu forfaiture. Des Soustractions commises par les Dépositaires publics.
- Tout percepteur, tout commis à une perception, dé• positaire ou comptable public , qui aura détourné ou soustrait jd.es deniers publics ou privés , ou effets actifs en tenant lieu, ,qu;des pièces , titres , actes , effets mobiliers qui étaient entre Ises mains ep vertu de ses fonctions , sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'irne.valeur au-dessus de trois mille francs. lieu égaleà forcés des peine temps La travaux aura
- quelle que soit la valeur des deniers ou des effets -nient, détournés ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniere ou effets ;ulie\fojs reçus ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d?ime.recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement ; soit enfin lo tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujette à cautionnement. au-dessous soustraites détournées sont Si les valeurs ou
- <3e trois mille francs, et en outre inférieures aux mesures , 37 «primées en l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et. de cinq ans au plus , et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
- Dans les cas exprimés aux trois articles précédens", il sera toujours prononcé contre le condamné une amendé dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième. 1.
- Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou -officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titrés dont il était dépositaire en cette qualité, ou ^ qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. Tous agens, préposés ou commis, soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics , qui se seront' rendus coupable» des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine. fODS PENAL. §• n. Des Concussions commises par des Fonctionnaires publiais
- Tous fonctionnaires , tous officiers publics , Ieuri commis ou préposés ; tous percepteurs des droits, taxes, contributions , deniers, revenns publics ou communaux, etleur» commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion en ordonnant de percevoir ou en exigeant OH , recevant ce qu'ils savaient n'être'pas dû, ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitemens, seront punis, savoir: les fonctionnaires ou les officiers publics, de la peine de la réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq aus au plus. •Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième. §. UI. Des Délits de Fonctionnaires qui se seront ingérés dans det affaires ou Commerces incompatibles avec leur qualité.
- Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de- personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en toutou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, Ct de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui B 2 23 ' PÉNAL. ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. - Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique,. La présente disposition est applicable.à tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
- Tout commandant des divisions militaires , des dépàrtemens ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité , fait ouvertement, ou par des actes simulés, bu par interposition de personnes, le commerce des grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés , sera puni d'une amende de cinq ceuts francs au moins , de dix mille francs au jplus, et de la confiscation des denrées appartenant à cecom. merce. CODE 1 §. IV. De la Corruption des Fonctionnairespublics.
- Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire , tout agent ou préposé d'une administration publique , qui aura agréé des offres ou promesses , ou reçu des dons ou présens pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste , mais non sujet à salaire, sera puni du carcan, et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende c puisse être inférieure à deux cents francs. Laprésente disposition est applicable à tout fonctionnaire , agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée , qui, par offres ou promesses agréées, dons ou présens reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre.de ses devoirs.
- Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que c elle du carcan, cette peine plus forte sera appliquée aux coupables. de contraindrepau contraint Quiconque tenté ou aura
- voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présens, un fonctionnaire, agent ou préposé, de la qualité exprimée eu l'article 177,pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procèsverbaux , états , certificats ou estimations contraires à la vérité , soit des places , emplois, adjudications , entreprises ou autres bénéfices quelconques; soit enfin tout autre acte du raiuistère du fonctionnaire, agent ou préposé , sera puni des mêmes peinesque le fonctionnaire, ageu,t ou préposé corrompu. CODE PÉNAL. 2Ç Toutefois, si des tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront sim- plement punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et de six moisauplus, et d'une amende de eèutà trois cents francs.
- Une sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées , ni de leur valeur : elles seront confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été commise.
- Si c'est un juge prononçant en matière criminelle , ou un juré qui s'est laissé corrompre ,,soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé , il sera puni de la jeclusion, outre l'amende ordonnée par l'article
- ^
- Si, par l'effet de la corruption , il y a eu condamnation à une peine" supérieure à celle de la réclusion , cette" peine , quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.
- Tout juge ou administrateur qui se sera décidé par faveur pour une partie , ou par inimitié contre elle, sera coupable ds forfaiture et puni de la dégradation civique. .' •->. s- y- Des Abus d'autorité. I.re CLASSE. Des Abus d'autorité contre les Particuliers.
- Tout juge,-tout procureur général ou impérial, tout substitut, tout administrateur ou tout autre officier de justice ou de police , qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de seize francs, 1 - • au moins et de deux cents, francs au plus. i
- Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorite administrative qui, sous quelque prétexte que ce soit, , même du silence ou de l'obscurité de la loi , aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs , pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de deux cents francs au moins et et de cinq cents francs au plus , et de l'interdiction de l'exer-' cice desfonclions publiques depuis cinq ans jusqu'à vingt.
- Lorsqu'un fonctionnaiie ou uu officier public , un administrateur un agent ou un préposé du Gouvernement , ou de la police, uu exécuteur des mandats de justice ou jugemens, uii commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait uses; de violence envers les personnes daus l'exercice ou à l'occasion , B 3 ; , SO .««DE PÉNAB. de l'exercice de ses fonctions., il sera puni selon la nature ctf la gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant là règle posée par l'article 1,98 ci-après.
- Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à trois cents . francs. Le coupable sera de plus interdit de toute fonction , , public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. *u emploi II.e CLASSE: Des Abus d'autorité contre la chose publique.
- Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requjs ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou , l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime) sera, puni de la réclusion.
- Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de Jeur effet, la peine sera la déportation.
- Les peines énoncées aux articles 188 et 180 . ne ces-, seront a être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autaut que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique: dans'ce cas, Iespeinesporte.es ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre
- Si, par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 188 et 189 , ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agens ou préposés coupables d'à voir donnélesdits ordres ou faitlesditesréquisitions. §• VI. De quelques Délits relatifs à la tenue des Actes de l'état civih
- Les officiers de l'état civil qui auront iuscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes , seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus , et d'une amende de seize'à deux cents francs.
- Lorsque , pour la validité d'un mariage , la loi prescrit le consentement des pères, mères ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne se sera point assure de l'existence de ce consentement, il sera puni d'uue amendé de seiaa CODE PÉTTAL. 3r ' ... francs k trois cents francs, et d'un emprisonnement de six, mois au moins et d'un an au plus. 194; L'officier de l'état civil sera aussi puni de seize francs à trois cents francs d'amende , lorsqu'il aura reçu , avant le terme prescrit par l'article 238 du Code Napoléon, l'acte de mariage'd'une femme ayant déjà été mariée. ''
- Les peines portées aux articles précédens , contre les, officiers de l'état civil, leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée, où aurait été couverte ; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion , et sans préjudice aussi dès autres dispositions pénales du titre V du livre I.er du Code Napoléon. . §• VII\ De l'Exercice de l'Autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.
- Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment, pourra être .poursuivi , et sera'puni d'uue amende de seize fraucs à cent cinquante francs.
- Tout fonctionnaire public révoqué , destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle aura continué l'exercice de ses fonctions, , ou qui , étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé , sera puni d'un emprisonnement,de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amendé de cent francs à cinq cent francs. II sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine : le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandans militaires, par> l'article 93 du présent Code. 1 Disposition particulière.
- Hors les cas où la loi règle spécialement lés peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics , ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer , seront punis comme il suit : S'il s'agit d'un délit de policé correctionnelle ils subiront , toujours le maximum de la peine attachée à l'espècede délit ; Et s'il s'agit de crimes emportant peine afîlictivè , ils seront condamnés, savoir : A la réclusion si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du, bannissement ou du càrcau ; - Aux travaux forcés à temps, si le crime e.mporte contre tout autre coupable la peine delà réclusion ; B4 3a ' CODE PÉNAL. EtTaùx travaux forcés à perpétuité lorsque le crime empoi, tera contré tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps. Au-delà des cas qui viennent d'être- exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation. SECTION 1] I. Des Troubles apportés à l'ordrepublicpar les Ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère. %. I.er Des Contraventions,propres'à compromettre l'état civil desr . Personnes.
- Tout ministre d'un culte, qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour Ja. première fois , puni d'une amende de seize francs à cent francs. .
- En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre de culte qui les aura commises , sera puni savoir : , Pour la première récidive , d'un emprisonnement de deux à cinq ans ; Et pour la seconde, delà déportation. §. II. Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre l'Autorité publique, dans un discours pastoral prononcé publiquement.
- Les ministres des cultes qui prononceront , dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique uu , discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'un décret impérial ou de tout autre acte de l'autorité publique , seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
- Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique , ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres , le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation' n'a été suivie d'aucun effet ; et du bannissement, si elle a donné lieu ,à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. 2o
- Lorsque la provocation aura été .suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannisse- CODE - PÉNAL. - 33 ment, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. J. III. - ' Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre VAutorité'publique dans un écrit pastoral. ,
- Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre de culte" se sera ingéré de critiquer ou censurer , soit le Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique , emportera la peine.du bannissement contre le ministre qui l'aura publié. 20S. Si l'écrit mentionné eu l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique , ou.s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation.
- Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont Ja nature donnera lieu rontre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte de déportation peiue quelle qu'elle celle la cette que . , , soit, sera appliquée au miuistre, coupable de la provocation. : I > i- IV. y , DclaCorrcspondance des Ministres des cultes avec des Cours ou Puissances étrangères, sur des matières de religion. ' 20j~. Tout ministre d'un culte qui aura , sur des questions en matières religieuses, entretei.u une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement..informé le miuistre de l'Empeieur chargé de la surveillance des cuites, et sans avoir obtenu son autorisation, sera pour , ' ce seul fait, puni d'une amende de cent francs à cinq cents francs d'un deux mois à d'un emprisonnement ans. • ,
- Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une lui ou d'un décret de l'Empereur, le coupable sera puni du bannissement, à moivs que nafurede ces faits ne soit plus forte, ' la peine résultant de la auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée. . SECTIO N 1 V. Résistance, Désobéissance et autres Manquemens envers l'Autorité publique. -,
- I." Rébellion. .
- Toute -attaque, toute résistance avec violence et B5 , ?4 CODE PESTAI.. ;-N voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes charnpêtres ou forestiers , la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions , leurs porteurs de contraiute's, les préposés des douanes, les séquestres, lesofffcièrs ou agens de la police administrative ou judiciaire, "agissant pour l'exécution des lois , des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugemens, est qualifiée selon les circonstances; eri me ou délit de rébellion.
- Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port. d'armes , ils seront punis de la réclusion.
- Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion ; s'il n'y a pas eu port d'armes., la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus. _ -
- Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avecarûies, elle sera punie d'un emprisonnement de six-mois à deux ans; et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois. 2i
- En cas de rébellion avec bande ou attroupement,- l'article ioo du présent Codé sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis , s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rébellion , et sans nouvelle résistance et sans armes.
- Toute réunion d'individus pour "un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent dés armes ostensibles. 2i
- Les personnes qui'se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seroDt individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.
- Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion , seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rébellion.
- Sera puni comme coupable de la rébellion quiconque y aura provoqué, soit par des discours lenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés. Dans le cas où la rébellion n'aurait pas eu lieu , le provo- ' catour sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un an au plus. 2i
- Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de seize francs à deux cents francs. . 35 219."Seront punie» comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contré l'autorité administrative, les officiers et les agens île'police ou contre la force publique , , lesouvriers i.° Par ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures; 2.° Par les individus admis'dans les hospices ; 3.° Par les prisonniers prévenus, acccsés ou condamnés.
- La peine appliquée pour rébellion , à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie savoir : Par ceux qui, à raison des crimes, ou délits qui ont causé leur détention sont où seraient condamnés à une peine noii , capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de CODE PÉNAL. ' cette peine ; Et_par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort, qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.
- Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée , pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine ,sous la surveillance spéciale de la haute police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. £. II- ". Outrages et Violences envers les Dépositaires deVAutorité et delà Force publique.
- Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu daus l'exercice de leurs fonctions, où à,•l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles tendant à; inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi- outragés sera puni d'un emprisonuelûent d'un mois à deux ans.Si l'outrage a euiieu à: l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'emprisonuement sera de deux à cinq ans.
- L'outrage fait par gestes ou nieuaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de'l'exercice de ses fonctions, sera puni.d'un' mois à six mois d'emprisonnement ; et si l'outrage a eu lieu a l'audience d'iuie cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
- L'outrage fait par paroles , gestes ou menaces à tout officier ministériel, ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions , sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.
- La peine sera de six jours à un mois d'emprisonné- ' nient, si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre uu commandant de la force publique. 36 - CODE PÉNAL.
- Dans le cas des artic les'222 223 et 225, l'offen, seur pourra être , outre l'emprisonnement, condamné à faire réparation, soit à la première audience, soit par écrit; et le temps de l'emprisonnementprononcé contre lui ne sera compté qu'à dater du jour où la réparation aura eu lieu.
- Dans le cas de l'article 224, l'offenseur pourra de même, outre l'amende , être condamné à faire réparation à l'offensé ; et s'il retarde ou refuse il y sera contraint par corps. ,
- Tout individu qui, même sans armes , et sans qu'il en soit résulté de blessures , aura frappé un magistrat dans 1 exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans. Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera puni du carcan.
- Dans l'un et l'autre des cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus être condamné à-s'éloigner, pendant cinq à dix ans , du lieu où siège le magistrat, et d'un rayon de deux myriamèf.res. Cette disposition aura son exécution à dater du jour où le condamné aura subi sa.peine. Si le condamne enfreint cet ordre avant l'expiration u temps , fixé, il sera puni du bannissement. ., 2-3o. Les violences de l'espèce exprimée en l'article 228 « dirigées contre uu officier ministériel, un agent de la force publique , ou uu citoyen chargé d'un ministère de service public , si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion , seront punies d'un emprisonnement d'un' mois à six mois. 23i. Si les violences exercées contre les fonctionnaires et agens désignés aux articles 223 et 23o , ont été la cause d'effusiou de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion ? si la mort, s'en est stii vie dans les quarante "jours, le coupable sera.puni de mort.
- D\ns le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis de la réclusion, s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens. " a'i
- Si lès blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meu rtre , lé coupable sera pu ni de mort. g. III. Refus d'un Service dû légalement. 23
- Tout commandant, tout olivier ou sous-officier de la force publique, qui, après en avoir été légalement requis force agir la à faire refusé de l'autorité civile, ses aura jpar CODE PÉNAL: %J ordres , sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois sans préjudice des réparations civiles qui pourraient , être dues aux termes de l'article 11 du présent Code. •»
- Les lois pénales et réglemens relatifs à la conscription militaire continueront de recevoir leur exécution. '
- Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse , seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à un emprisonnement de six jours à deux mois. .§. IV. Evasion de détenus,, Recélement de criminels,
- Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu , les huissiers, les comraandans en chef ou en sous ordre, soit de la gendarmerie soit de la force armée servant d'escorte ou , garnissant les postes; les concierges, gardiens, geôliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit.
- Si l'évadé était prévenu de délits de police, ou de crimes simplement infamans, ou s'ilétoit prisonnier de guerre) les préposés à sa garde ou conduite seront punis en cas de né, gligence , d'un emprisonnement desix jours à deux mois ; et en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans* Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu , auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement. ,
- Si les détenus évadés ou l'un d'eux étaient prévenu» , , ou accusés d'un crime de.nature à entraîner une peine afllicth'e à temps , ou comdamnés pour l'un de ces crimes , la peine - sera, contre les-préposés à lagarde bu conduite, eu cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois; en r cas de connivence, la réclusion. Les individus non chargés, de la garde des détenus, qui -' auront procuré ou facilité l'évasion, seront punis d'un emprisomiement de trois mois à deux ans.
- Si les évadés ou l'un d'eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles , où s'ils sont condamnés h l'une de ces peines , leurs conducteursou gardiens seront punis d'un an à deux ans .d'emprisonnement,en cas de négligence ; et des. travaux forcés à temps en cas de. connivence. , Les individus non chargés de la conduite ou de la garde, qui auront facilité ou procuré l'évasion serontpunis d'un em, prisonnement d'un an au moins et de cinq aus au plus. ,
- Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violeuce ou. . , 38 CODE PÉNAL. bris- de prison , les peines, contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instrumens propres à l'opérer , seront, aucas que l'évadé fût de là qualité exprimée en l'article 238, trois mois à deux ans d'emprisonnçment ; au cas de l'art. 23ç, deux à cinq ans d'emprisonnement ; et au cas de l'article 240, la réclusion.
- Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion, y seront parvenus en corrompant les gardiens $u geôliers , ou de connivence avec eux , ils seront punis des mêmes peines que lesdits gardiens et geôliers.
- Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé seront punis des travaux forcés à perpétuité ; les autres personnes, des travaux forcés à temps.
- Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu, seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.
- A l'égard des détenus qui se seront évadés ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par vielence , ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprjsonnement, et subiront cet te peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou délit a raison duquel ils étaient détenus, ou immédiatement après l'arrêt ou jugement qui les aura acquittes ou renvoyés absous dudit crime ou délit; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crjmes qu'ils auraient commis dans leurs violences.
- Quiconque sera condamné , pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'é.asion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra en outre , être mis sous la surveillance , spéciale<lela haute police intervalle de cinq à dix ans. pour un ,
- Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou.les gardiens en cas de négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, j>ourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion , et qu'ils ne soient pas'arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement. ,-'"
- Ceux qui auront recelé»ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins et de deux ans au plus. Sont exceptés de la présente disposition les asceudans ou descendans époux ou épouse même divorcés, frères ou soeurs , des criminels recelés, ou leurs alliés au même degré. - CODE S- 39 PÉNAL. v.', . " Bris de scellés et Enlèvement de pièces dans les Dépôts publics.
- Lorsque des scellés apposés , soitpar ordre du Gouverne- , "ment, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis , pour simple négligence , de six jours à six mois d'emprisonnement.
- Si le bris de scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation ou qui soit condamné à l'une de ces, peines le gardien-f , , négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement. 25i. Quiconque aura , à dessein , brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés , sera puni de la réclusion ; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps. 2.
- A l'égard de tous autres bris de scellés les coupables , seront punis de six mois à deux ans d'emprisonnement; etsi c'est le gardien lui-même, il sera puni de deux à cinq ans de la \ -.< même peine.
- Tout vol commis à l'aide d'un bris dé scellés, sera puni , comme vol commis à l'aide d'effraction.
- Quant aux srastractions, destructions et enlèvemens de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans "des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligens, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de cent francs à trois cents francs.
- Quiconque se sera rendu coupable des soustraclions, enlèvemens ou destructions mentionnés en l'article précédent, sera puni de. la réclusion. ' Si le Crime est.l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.
- Si le bris de scellés, les soustractions enlèvemens ou destructions de pièces ont été commis avec , violence envers les personnes, la peine sera, contre toute personne,,relie des travaux farces à temps ; sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu d'après lu nature des violences et des , ' * autres crimes qui y seraientjoints. " ^ $• vi. Dégradation de monumens.
- Quiconque aura détruit; abattu, mutilé ou dégradé 4° CODE PÉNAt. des monumens statueset autres objets destinés à l'utilité ou , à là décoration publique l'autorité élevés publique ou et par , avec son autorisation, sera puni d'un, emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. §.. VII. _. - ' Usurpation de titres ou fonctions. ,
- Quiconque, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, sans préjudice de la peine de faux, 'si l'acte porte le caractère de ce crime.
- Toute personne qui aura publiquement porté un costume ,' un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas, ou qui se sera attribué des titres impériaux qui ne lui auraient pas été légalement conférés', sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans. §. VIII. Entraves au libre exercice des cultes.
- Tout particulier qui, par des voies de fait ou des . menacés, aura contraint ou empêché une ou plusieurs per- sonnesd'exercer l'un des cultes autorisés d'assisterà l'exercice de ce culte de célébrer certaines fêtes, ,j d'observer certains , jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer" leurs ateliers boutiques ou magasins. et de faire ou quitter , certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement , de six jours à-tlt-ux mois.
- Ceux qui auront empêché retardé ou interrompu les , exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés , dans le temple ou autre lieu djsliné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de seize francs à trois :èents francs et d'un emprisonnement de six ' , jours à trois mois.
- Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragéles objets d'un culte, daris les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice, ou les ministres de ce culte , dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois. v le ministre d'un culte dans ses
- Quiconque aura frappé fonctions, sera puni du carcan. CODE PÉNAL ' 41 "
- Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent Code. SECTION V. < Association de malfaiteurs, Vagabondage et Mendicité. f. I.er Association de malfaiteurs.
- Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est uu crime contre la paix publique.
- Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandans, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.
- Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandans en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps.
- Seront punis de la réclusion tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces blindes, et ceux qui auront sciemment el volontairement' fourni aux bandes ou à leurs divisions, des armes, munitions, instrumens de crime, logement, retraite ou lieu de réunion. §• H- Vagabondage.
- Le vagabondage est un délit.
- Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance et qui n'exer, cent habituellement ni métier ni profession.
- Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront, pour ce seul fait punis de trois à six mois d'emprisonnement, et demeureront, après avoir , subi leur peine, à la disposition du Gouvernement pendant le temps qu'il déterminera, eu égard à leur conduite.
- Les iudividns dédales vagabonds par jugement , pourront, s'ils sont étrangers, être conduits , par les ordres du Gouvernement, hors du territoire de l'Empire.
- Les vagabonds nés en France pourront, après un. 42 COUK pfnAi. jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du conseil municipal de Ja commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable. Si le Gouvernement accueille la réclamation on agrée la caution r les individus ainsi réclamés ou cautionnés seront, par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée pour résidence, sur la demande de. la caution. §• IÏI- Mendicité.
- Tonte personne qui aura e'ié trouvée mendiant dans un lieu pour lequel il existera un établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité sera punie de trois à six mois , d'emprisonnement, et sera, après l'expiration de sa peine, conduite au dépôt de mendicité.
- Dans les lieux où il n'existe point encore de tels étaMissemens, les mendians d'habitude valides seront punis d'un mois à trois mois d'emprisonnement. S'ils ont été arrêtés hors du canton de leur résidence, ils seront punis d'iia emprisonnement de six mois à deux ans.
- Tous mendians, même invalides, qui auront usé de menaces , ou seront entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans un enclos en dépendant, Ou qui i'eiudront des plaies ou infirmités , Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce né soient le mari et la femme, le père ou la mère et leurs jeunes enfans, l'aveugle et son conducteur, Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Dispositions communes aux Vagabonds et Mendions. saisi été qui vagabond tramendiant Tout aura ou
- vesti d'une manière quelconque, On porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé, Ou muni de limes, crochets ou autres itistrumens propres soit à^ commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, Sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement, r
- Tout mendiant on vagabond qui sera trouvé porteur d'un ou de plusieurs effets d'une valcursupévieure à centfrancs, et qui ne justifiera ]ioin1 d'où ils lui proviennent, sera puni de la peine portée en l'article
- «ODE riwAZ. -. 4?
- Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni de la réclusion, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence. ï "*• .
- Tout vagabond ou mendiant qai aura commis un crime emportant la peine des travaux-forcés à. temps, sera en outre marqué.
- Les peines établies par le présent.Code contre les individus porteurs de faux certificats, faux passe-ports nu fausses feuilles de route, seront toujours, daus leur espèce, portées au maximum quaud elles seront appliquées à des vagabonds ou mendians.
- Les vagabonds ou mendians qui auront subi lés peines portées par les articles précédens,. demeureront, à la fin de ces peines, à là disposition du Gouvernement. SECTION VI. Délits commis par la voie d'Écrits, Images ou Gravures, distribués sans noms d'Auteur, Imprimeur ou Graveur.
- Toute publication ou distributiond'ouvrages, écrits, pyis, ])ulletias. affiches, journaux, feuilles périodiques ou, autres imprimés, dans lesquels ne se trouverapasl indication, vraie des noms; profession et demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera , pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution.
- Cette disposition sera réduite à des peines de simple police, i°. A l'égard des crieuvs, afficheurs, vendeurs ou distri- buteurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé; 2.° A l'égard de quiconque aura fait connaître l'impri, meur ; 3.° A l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur. .
- Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, lescrieurs, afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs à moins qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent, l'écrit contenant la provocation. En cas de révélation, ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours il trois mois; et la peine de complicité ,ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait connaître 44 CODE PïîTAL'. les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé, et à l'imprimeur, s'il est connu. '
- Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis. " " «' '•
- Toute exposition ou distribution de chansons, pamphlets, figures ou images contraires aux bonnes moeurs sera , punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs,'d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés de chansons, figures ou autres objets du délit.
- La peine d'emprisonnement et l'amende prononcées par l'article précédent, seront réduites à des peines de simple • police, i.° A l'égard des crieurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur a remis l'objet du délit; 2.° A l'égard de quiconque Mira fait connaître l'imprimeur ou la graveur ; 3.° A l'égard même de l'imprimeur on dn graveur qui auront fait connaître l'auteur oa: la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure.
- Dans tous les cas exprimés, en la présente section, et où "l'auteur fera connu, il subira-le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit. Disposition particidicre. 2po. Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par la. police; fera~le métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même, munis des noms d'auteur, imprimeur, dessinateur ou graveu-r , sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois. " ^ SECTION VIT. Des Associations ou Réunions illicites. «*• '
- Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jouis marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu'avec.l'agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société. Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l'association se réunit.
- Toute association de la nature ri-dessus exprimée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir CODE rÉNAL. 45 obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera . dissoute. Les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association seront en outre punis d'une amende de seize francs à deux cents francs.
- Si, par discours", exhortations , invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou a des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d'amende, et de trois mois à deux ans d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs .de ces associations; sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de, la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être moindre que celle infligée aux chefs direcd'une punis peine , teurs et administrateurs de l'association.
- Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti lus,>ge de sa maison-ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exer, ci ce d'un culte, sera puui d'une amende de seize francs à • deux cents francs, ' (N.°V. ) Loi du 17 Février
- TITRE IL Crimes et Délits contre les 'particuliers. CHAPITRE I.or Crimes et Délits contre tes personnes. SECTION I..r° Meurtre et autresCrimes capitaux ,Menacesd'attentats contre les personnes, t.". I.er Meurtre Assassinat, Parricide , Infanticide, , 1 Empoisonnement. qualifié commis volontairement L'homicide
- meurtre. est .:'
- Tout meurtre commis avec préméditation ou de guetapens, est qualifié assassinat. J
- La préméditation consiste dans le dessein .formé, d'un individu déterl'action, d'attenter à la avant ' personne ;. \ 46 " CODE TÉKAL. miné , ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand niême ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.
- Le guet-apens consiste, à attendre plus ou moin», de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour loi donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
- Est qualifié parricide le meurtre des pères ou'mëres légitimes, naturels ou adoptifs, ou de tout autre ascendant' légitime. i.
- Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nou- Veaur-uê. - 3oi. Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner laoeort plus ou moins pi omptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelle! qu'en aient été les suites. 3c
- Tout coupable d'assaisinat, de paraàcide, d'infanticide et d'empoisonnement, sera puni de mort, sans préjudice de la disposition particulière contenue, en l'art. i3, relativement au pairicide.
- Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures ou commettent des actes de barbarie.
- Le meuitre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit. En tout autre ras, le coupable de meurtre sera puni dé la peine des travaux forcés à perpétuité. " jj. II. Menaces.
- Quiconque aura menacé, par écrit anonime ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation, sera puni de la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition,
- Si cette menace n'a été accompagnée d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'ujie amende de cent francs à six cents francs. eoDB rÉnnL-L. ~ 47'
- Si la menace faite avec ordre ou- sous- condition a-été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs. 3o
- Dans les cas prévus par les deux précédens articles, le coupable pourra de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pour cinq anie au moins et dix aus au plus—' * SECTION IL Blessures et Coups volontaires non qualifiés Meurtre, elautr-es Crimes et Délits volontaires. 3op. Sera puni de la peine de la réclusion , tout individu qui aura fait des blessures ou porté des coups, s'il est résulté de ces actes de violence une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours. 3io. Si le crime mentionné au précédent article a été" commis avec préméditation ou guet-apens, la peine sera celle des travaux forcés à temps. 3u. Lorsque les blessures ou les coups n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel, de l'espèce mentionnée en l'article 309 , le coupable, sera puni d'un emprisonnement d'un mois a deux ans, et d'unç atnendede seize francs à deux cents francs. S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement, sera de deux ans h cinq ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs. 3i
- Dans les cas prévus parles articles 309 , 3ioet3n, si le coupable a commis le crime envers ses père ou mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou autres ascendans légitimes, il sera puni ainsi qu'il suit : Si l'article auquel le cas se référera prononce l'emprisonnement et l'amende, le coupable subira la peine de lareclusion; Si l'article prononce la peine de la réclusion , il subira celle des travaux forcés à temps ; Si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps, J! subira celle des travaux forcés à perpétuité. 3i
- Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la,section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions,-rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.
- Tout individu qui aura fabriqué ou débité des stilets, 48 CODE- pilTAt. tromblons ou quelque espèce que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des réglernens d'administration publique, sera' puni d'un emprisonnement de six jours ;'t six mois. • Celui qui sera porteur desdites armes, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs. Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées. Le tout sans préjudice de plus forte pejne^'s'ily echet,en cas de complicité, de crime. x . correctionnelles peines 3i
- Outre les mentionnées dans les articles précédens, les tribunaux pourront prononcer je renvoi sous la surveillance de la haute police, depuis deux'ans jusqu'à dix ans. 31.
- Toute personne coupable du crime de castration, subirala peine des travaux forcés à perpétuité. Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de mort. , . . alimens,"breuvages, médicamens,
- Quiconque, par violences, ou par tout autre moyen , aura procuré l'avortcment d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non , sera puni de la réclusion. ' La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera" procuré l'avortcment à elle même, ou qui aura consenti à faire usage-des moyens à elle indiqués ou administrés à cet 'effet, si l'avovtemeut s'en est ensuivi. Les médecins, chirurgiens et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps , dans le cas ou l'avortemeut aurait eu lieu. 3i
- Quicouque aura vendu ou débité des boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé , sera puni , d'un emprisonnement de six jours à deux ans, et d'une amende de seize franrs à ( inq cents francs. Seront saisies et confisquées les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant. SECTION III. Homicide , Blessures et Coups involontaires ; Crimes et Délits excusables, et Cas où ils ne peuvent être excusés; Homicide Blessures et Coups qui ne sont ni Crimes ni , Délits. §. I." Homicide Blessures et Coups involontaires. , Sic.. Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, l'ENAl. 49 .négligence ou inobservation des réglemens, aura commis' involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause; sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs. '
- S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera dé six jours à deux mois, et l'amende sera de seize francs à cent francs. ' §' CODE '..."" "' ' Crimes et Délits excusables, et Cas où ils ne peuvent être excusés.
- Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers lespersonnes. .
- Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances. Si le fait est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article
- Le parricide n'est jamais excusable.
- Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, on par celle-ci sur son époux, n'est pas excusable, si-la vie de l'époux ou de- i'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu. Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu par l'article 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le >complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit . dans la maison conjugale, est.excusable.
- Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré IHL comme meurtre ou blessures excusables. flPI ••
- Lorsque le fait d'excuse sera prouvé , S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort, du celle des travaux forcés à perpétuité, ou celle de, la dépor-' tnfion>, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à . cinq ans. S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans. Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ouïe jugement, sousla surveillance G Code pénal. 5p CODE T'HNAT.. de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois. f. III. r Homicide, Blessures et Coups non qualifiés Crimes ni Délits.
- Il n'y a.ni crime ni délit, l'orsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.
- Il n'y a ni crime ni délit, lorsqùel homicide les bles, sures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
- Sont compris dans les- cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivans : i.° Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites. ou si les coups on't été portés en repoussant pendant la nuit l'escalade on'1'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison oli d'un appartement habité ou de leurs dépendances;
- 0 Si le fait a eu lieu en se défendant contre les,auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. SECTION IV. Attentats aux Moeurs. 33o. Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une ameude de seize francs à deux" cents francs. 33i. Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable, de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre < sexe, sera puni de la réclusion.
- Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la pein^Bs travaux forcés à temps. ^ ' 333f|Ba peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables- sont de la classe de ceux qui ont autorité sur „ la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils «ont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s'ils sont fonctionnaires publics , ou ministres d'un culte , ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou, plusieurs personnes. £
- Quiconque aura attenté aux moeurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la coi- 5x ruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans, sera puni d'un'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à , COOE PÉNAI» cinq cents francs. Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres'personnes chargées de leur surveillance la peine sera de deux ans à , cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende.
- Les coupables du délit mentiomré au précédent article, seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille; savoir: les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendantdeux ans au moins et cinq ans au plus, et ceux dont il est parlé, au second paragraphe j pendant dix ans au moins et vingt ans au plus. Si le délit a été commis parle père ou la mère, le coupable sera de plus privé des dioits et avantages à lui accordés surla personne et les biens de l'enfant par le Code Napoléon , livré I.er, titre IX" de la Puissance paternelle. Dans tous les cas , les coupables pourront de plus être mis ," par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vientd'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article.
- L'adultère de la femme ne pourra-être dénoncé que par le mari : cette faculté même cessera , s'il est dans le cas prévu par l'article 33ç>. .
- La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation , en consentant, à reprendre sa femme. -
- Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps, et,,en outre, d'une amende de cent francs à deux mille francs. Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité, seront, outre le flagrant délit, celle» résultant de lettres ou autres pièces écrites^>ar le prévenu.
- Le mari qui aura entietenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de cent francs à deux" mille francs.
- Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent f sera puni de la peine des travaux forcés à temps. . C 2 52 CODE PÉNAL. ' L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissantl'existence du précédent, sera condamné à lamême^ > peiue. SECTION V. arrestations illégales et Séquestrations de personnes. 34T. Seront punis de la peine des travaux forcés à temps , ordre qui) des autorités constituées et horsh's cas où sans ceux la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté , détenu ou séquestré des personnes»quelionques. Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou : séquestration, subira la même peine.
- Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
- La peine sera réduite à l'emprisonnement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits-mentionnés en l'article 341, non encorepoursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue r avant le dixième» jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ouséquesîration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la haute police, depuis cinq ans jusqu'à dix ans.
- Dans chacun des trois,cas suivans , i.°,Si l'arrestation a été exécutée avec le faux costume, sous«m faux nom, ou sur un faux ordre de l'autorité publique ; 2.° Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré , a été rue*. naré de la mort ; 3.° S'il a été soumis à des tortures corporelles, Xes coupables seront punis de mort. SECTION VL Crimes et Délits tendant à empêcher ou détruire la preuve de l'état cifild'un Enfant,ou à compromettre son existence ; Enlkvzmeni- de Mineurs ; Infraction ans; lais sur tes Inhumations. § I-« Crinfes et Délits envers l'Enfant.
- Les coupables d'enlèvement, de recelé ou de siip-. pression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre , supposition de d'un enfant à femme qui ou une ne sera pas accouchée, seront punis de la réclusion. La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargésd'un
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.