LUXEMBOURG ARRÊTÉ Du 29 Janvier 1818, réunissant l'administration, la direction et la perception du droit de Succession et de celui de Mutation par décès, à celles du droit de Timbre, d'Enre- gistrement, de Greffe, d'Hypothèque et de Transcriptions. Nous, GUILLAUME, Pays-Bas, Luxembourg, par la grâce de Dieu, Prince d'Orange-Nassau, etc., etc., Roi des Grand-Duc de etc. Vu le rapport de Notre Conseiller-d'Etat, Directeur-Général des Impositions Indirectes, sur les mesures encore à prendre en exécution de la loi du 27 Décembre 1817 (Journal Officiel, n°. 37) sur le droit de Succession et celui de Mutation par décès; Notre Conseiller-d'Etat entendu, Avons arrêté et arrêtons: er I. ART. L'administration, la direction, et la perception du droit, de Succession, et de celui de Mutation par décès, sont réunies à celles du droit de Timbre, d'Enregistrement, de Greffe, d'Hypothèque et de Transcriptions. II. Il sera établi des bureaux particuliers pour la perception du droit de Succession et de celui de Mutation par décès, dans les villes et endroits où les circonstances particulières ne permettent pas en ce moment-ci de charger de ce travail LUXEMBOURG les bureaux d'enregistrement. Nous nous réservons de statuer ultérieurement à cet égard. III. Les officiers de l'état-civil feront parvenir, avant le 5 de chaque mois, aux receveurs du droit de Succession, chacun pour ce qui concerne son ressort, les états des décès déclarés à l'état-civil pendant le mois précédent, et, pour autant qu'il n'y a pas eu de déclaration de décès, ils leur adresseront un certificat négatif. Ces états et certificats seront dressés pour chaque commune séparément et rédigés exactement d'après os les modèles joints au présent arrêté, sous les n . 1 et
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.