← Luxembourg

Loi du 6 Mars 1 8 1 8 , concernant les contraventions les peines à infliger pour aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les pein

LUXEMBOURG Loi du 6 Mars 1 8 1 8 , concernant les contraventions les peines à infliger pour aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être par les réglemens des autorités provinciales Nous G U I L L A U M E , par Pays-Bas, Luxembourg, Prince etc., la grâce d'Orange-Nassau, etc., ou de Dieu, statuées communales. Roi des- Grand-Duc de etc. A tous c e u x qui les présentes verront! S a l u t ; savoir faisons: A y a n t pris en considération q u ' i l est nécessaire de donner aux tribunaux des règles fixes sur la punition des infractions aux dispositions générales des réglemens d'administration intérieure, pour autant qu'il n'existe pas à cet égard d'autres dispositions pénales déterminées par les lois; et qu'il c o n vient d'arrêter en même temps des régles sur les peines qui peuvent être déterminées dans les réglemens et ordonnances que les Etats provinciaux ont la faculté d'arrêter d'après et selon l'art. 146 de la loi fondamentale; qu'enfin les règles prescrites par la loi du 26 Janvier 1815 sur les pénalités q u i peuvent être déterminées par les administrations m u nicipales dans leurs ordonnances, ne sont jusqu'ici en v i gueur que dans les provinces septentrionales du R o y a u m e , et qu'il est convenable de les remplacer par des mesures générales; A ces causes, Notre Conseil-d'Etat entendu et de c o m m u n accord avec les E t a t s - G é n é r a u x , avons statué comme N o u s statuons par les p r é s e n t e s : ART. er I. L e s infractions aux dispositions arrêtées par les mesures générales ou réglemens d'administration intérieure de l'Etat, mentionnées dans l'art. 73 de la loi fondamentale, à l'égard desquelles les lois n'ont point déterminé ou ne détermineront pas dans la suite des peines particulières, seront punies par les tribunaux d'après la nature de l'objet, la gravité de l'infraction et les circonstances qui l'auront accompagnée, d'une amende qui ne pourra excéder cent florins, ni être moindre de dix florins, ou d'un emprisonnement d'un jour au m o i n s , et de 14 jours au p l u s , ou enfin d'une amende et d'un emprisonnement réunis, mais qui ne pourront respectivement excéder le m a x i m u m qui vient d'être indiqué. II. Afin de donner la force et l'autorité nécessaires aux ordonnances relatives à des objets ordinaires de police et d'économie intérieures que les Etats provinciaux peuvent arrêter, dans l'intérêt des p r o v i n c e s , sous Notre approbation, conformément à l'art. 146 de la loi fondamentale, et d'après le mode qui y est prescrite, ainsi qu'aux ordonnances communales que les régences peuvent faire relativement aux intérêts des c o m m u n e s , d'après et selon l'art. 155 de la loi fondament a l e , il pourra être comminé contre les infractions à ces U X E M B O U R G ordonnances des a m e n d e s , o u d'autres peines proportionnées à l'importance de l'infraction, pour autant que des peines n'auraient pas déjà été fixées contre ces infractions, o u ne le seraient pas dans la suite par les lois générales. III. Les susdits réglemens et ordonnances des Etats provinc i a u x , ne pourront toutefois statuer des peines plus graves qu'une amende de 75 florins et un emprisonnement de sept jours au p l u s , lesquelles peines pourront être comminées séparément ou cumulativenient. IV. Les régences communales ne pourront également dans les réglemens dont il s'agit, statuer des peines plus graves que celles qui suivent : 1°. Les régences des villes qui nomment un ou plusieurs membres aux Etats provinciaux pour l'ordre des villes et qui ont plus de 5,000 habitans, une amende de 50 florins et un emprisonnement de trois jours au p l u s , séparément o u cumulativement, 2 ° . L e s régences des villes qui nomment un ou plusieurs membres aux Etats de P r o v i n c e pour l'ordre des v i l l e s , U X E M B O U R G mais comptent moins de 5,000 habitans, une amende de 25 florins et un jour d'emprisonnement au p l u s , soit séparément, soit cumulativement. 3 ° . L e s régences des autres c o m m u n e s , une amende de 12 florins, au p l u s , ou un jour d'emprisonnement sans cumulation. V. Lorsque le maximum déterminé de l'amende et de l'emprisonnement paraitrait dans quelques circonstances à une régence communale insuffisante pour donner aux mesures qu'elle adoptera, la force nécessaire, elle présentera aux Etats de la Province un projet d'ordonnance qui contiendra les peines qu'elle croira devoir être statuées. L e s Etats de la province Nous soumettront ce projet avec leurs considérations et a v i s , afin de connaître Notre intention à cet égard, après quoi Nous statuerons telles peines qu'il appartiendra dans les limites de l'art. I. VI. L a loi du 26 janvier 1815 et toutes autres dispositions contraires aux présentes, sont et demeurent annullées. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au U X E M B O U R G Journal Officiel, et que nos ministres et autres autorités qu'elle concerne, tiennent strictement la main à son éxecution. Donné à L a H a y e le 6 mars de l'an 1818, de notre règne le cinquième. GUILLAUME. Par le Roi, A . R. FALCK. U X E M B O U R G

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.