18 DÉCEMBRE
- — Arrêté royal réglant la manière dont l'introduction des nouveaux poids et mesures aura lieu au 1 janvier
- (Journ. offic., n. LVIII.)
(1). er Nous, GUILLAUME, e t c . e r Considérant que l'article 1 de la loi du 31 août 1816, porte qu'au plus tard le 1 janvier 1820, il sera introduit dans toute l'étendue du royaume un seul et même système de poids et mesures; Considérant qu'il est nécessaire, surtout dans les provinces du royaume où le système métrique est moins connu, de faire quelques dispositions propres à opérer son introduction avec ordre et régularité; Voulant que toute incertitude à cet égard cesse ou soit prévenue; Vu notre arrêté du 28 septembre 1819 (Journal officiel, n° 4 4 ) ; Sur les rapports de notre ministre de l'intérieur; Le conseil d'État e n t e n d u , er Avons arrêté et a r r ê t o n s : e r A r t . 1 . L'introduction des nouveaux poids et mesures aura lieu au 1 janvier 1820 de la manière s u i v a n t e : En premier lieu seront introduits les poids et mesures de longueur, dont la forme et la matière ont été déterminées par nos arrêtés du 8 juin 1819 (Journal officiel, n° 37), du 25 juillet 1810 (Journal officiel, n° 40), et du 21 octobre 1810 (Journal officiel, n° 62). L'introduction des autres mesures sera réglée ultérieurement. 2. Le terme endéans lequel les intéressés devront se pourvoir de nouveaux poids et mesures commencera, pour chaque province, à partir du jour auquel les états députés auront annoncé que les vérificateurs d'arrondissement mentionnés ci-après auront commencé leurs fonctions, et finira aussitôt que les circonstances le p e r m e t t r o n t ; ce qui sera notifié par nous ou de notre part. 3. Toutes les autorités, sous la direction ou sous la surveillance desquelles on fait usage de poids et de mesures de longueur dans des lieux publics, veilleront à ce qu'ils soient pourvus de nouveaux poids et mesures de e r
(1)Voy. 2 1 août 1810, et les indications à c e t t e date. longueur dans l'espace de trois mois, à partir du jour de la publication faite par les états députés. 4 . Afin de faciliter l'approvisionnement des nouveaux poids en fer, il est permis de porter les anciens poids il leur juste valeur par une augmentation du plomb qui entoure l'anneau.
- A partir du jour auquel l'annonce faite par les états députés (art, 2), aura eu lieu, le poids et la mesure des objets seront exprimés dans toutes les pièces rendues publiques par la voie de l'impression, par leurs dénominations légales. Il sera néanmoins loisible d'ajouter, pendant toute l'année 1820, les anciennes dénominations.
- Il sera nommé pour chaque arrondissement ressortissant d'un tribunal de première instance dans les provinces septentrionales, un ou plusieurs vérificateurs chargés à l'avenir de vérifier et de poinçonner dans toutes les communes les poids et mesures qui y seront confectionnés et employés dans le commerce, ou de les faire vérifier et poinçonner par les vérificateurs adjoints mentionnés ci-après.
- Il sera nommé des vérificateurs adjoints dans toutes les communes où l'intérêt du service ou du commerce l'exigerait.
- Toutes les personnes employées en ce moment comme vérificateurs particuliers dans l'une ou l'autre c o m m u n e , seront nommées de préférence vérificateurs adjoints pour autant qu'elles aient la capacité nécessaire.
- Ces nominations seront faites par nous; les relations entre les vérificateurs d'arrondissement et leurs adjoints seront déterminées ultérieurement.
- Les vérificateurs d'arrondissement et leurs adjoints devront se conformer exactement, pour la vérification et le poinçonnage, aux arrêtés pris par n o u s , relativement à la forme des poids et m e s u r e s , à leur pesanteur et longueur. Il leur sera permis cependant de tolérer le remède indiqué aux tableaux joints au présent arrêté.
- Il sera payé une rétribution pour la vérification et le poinçonnage des poids et mes u r e s , conformément au tarif également annexé ou présent arrêté. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera inséré au Journal officiel. Tarif de la rétribution pour la vérification et le poinçonnage des poids et mesures, mentionné dans l'arrêté du 18 décembre
- Pour les poids en TABLEAU du remède ou de la plus grande pesanteur tolérée pour les poids. LIVRES des fer. FER. CUIVRE. PAYS-BAS. Pièces de 1 à 4 livres des P.-D. ... 05 cent . » » 5 » 20 » » » ... 12 1/2 » » » 21 » 50 » » » ... 15 » s Pour les poids en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 cuivre. On payera la moitié de plus que pour ceux en fer. Pour la livre divisée dea Pays-Bas, y compris toutes les pièces dont elle est composée. ....... 15 c e n t . Pour les pièces particulières, de la pièce de 9 onces jusqu'à la plus petite, par pièce .....02 1/2 Pour la livre médicale. .....05 Pour la même l i v r e , divisée. ..... 15 » s Pour les mesures linéaires. Pour l'aune, la demi-aune, la palme et la double palme. ..... 02 1/2 Pour l'aune d o u b l e , et l'aune quintuple .....07 1/2 Pour l'aune pliée comme mesure ..... 05 » Pour la perche et la double perche ...... 12 1/2 TABLEAUde remède ou de la plus grande longueur, tolérée pour les mesures linéaires, en bois, et de la plus ou moins grande longueur, tolérée pour les mesures linéaires en métal. NOMS DES MESURES. EN BOIS. EN MÉTAL, c'est-à-dire en fer, ou en cuivre. Lignes Lignes (millimèt.) millimèt.) 0 3 Palme (décimètre) ..... 0 4 Palme double ..... 0 6 Pemi-aune ..... 1 0 Aune (mètre) ..... 1 5 Aune double ..... 1 5 Quintuple de l'aune ..... Chaîne de dix aunes (ou perche des Pays-Bas ..... Chaîne de vingt aunes (ou double perche des Pays-Bas) (doubledécamètre..... 0 1 0 1 0 1 02 0 2 0 0 3 2 0 0 Onces des Pays-Bas. 1 2 3 4 5 1 esterl. 0 15est. 2 0 25 2 0 33 3 0 41 4 0 50 4 0 56 4 0 62 5 0 68 5 0 74 6 0 80 6 0 87 6 0 94 7 1 01 7 1 08 7 1 15 8 1 22 8 1 29 9 1 36 9 1 42 10 1 50 10 1 55 10 1 60 11 1 65 11 1 70 11 1 75 11 1 80 12 1 85 12 1 90 12 1 95 13 2 00 13 2 05 13 2 10 14 2 15 14 3 20 14 2 25 14 3 30 15 2 35 15 3 40 15 2 45 16 3 50 16 2 55 16 3 60 17 2 65 17 2 70 17 2 75 18 2 80 18 3 85 19 2 90 2 95 19 20 3 00 ..... ..... ..... ..... ..... 0 030 0 050 0 070 0 085 0 10 LITRES des FER. CUIVRE. PAYS-BAS. Onces des Pays-Bas. 6 7 8 9 Gros des Pays-Bas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Esterlings des Pays-Bas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... . . . . ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 0 0 0 0 11 est. 12 13 14 0 015 0 020 0 022 0 024 0 025 0 026 0 027 0 028 0 029 0 002 0 004 0 006 0 008 0 010 0 011 0 012 0 013 0 014