LUXEMBOURG (N°. 1.) ARRÊTÉ du 26 Janvier 1 8 2 2 relatif aux Titres de et Qualités. Noblesse N o u s , G U I L L A U M E , par la grace de D i e u , Roi des Pays-Bas, Prince d ' O r a n g e - N a s s a u , Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. Vu l'article 63 de la Loi fondamentale, l'art. 259 du Code pénal, et la Loi du 6 Mars 1818 (Journal Officiel, n°. 1 2 ) ; Voulant assurer d'une manière régulière à ceux de Nos sujets, dont les demandes d'être reconnus appartenir à la Noblesse des Pays-Bas, ou d'y être agrégés, ont été accordées par Nous, ainsi qu'à ceux que Nous avons anoblis ou investis de Titres de Noblesse, la jouissance de ces concessions; Vu les adresses présentées par quelques-uns des Corps Equestres; Vu les avis du Conseil suprême de Noblesse; Vu aussi les rapports de Nos Ministres de l'Intérieur et du Waterstaat, et de la Justice; Le Conseil-d'Etat entendu; Avons arrêté et arrêtons: er Art. I . Il est expressément ordonné à toutes Cours de Justice et T r i b u n a u x , aux Officiers de l'Etat-Civil, Notaires, ainsi qu'à tous Fonctionnaires publics quelconques, d'attribuer, dans leurs actes, aux personnes y mentionnées, les Titres de Noblesse ou les Qualités que Nous avons reconnu leur appartenir, ou qui leur ont été conférés par Nous, à tel effet que dans toutes les pièces authentiques, ces personnes ne seront autrement indiquées, qu'avec les Titres et les Qualités qui leur appartiennent. LUXEMBOURG Il est au contraire expressément défendu auxdites Cours de Justice, Tribunaux, Officiers de l'Etat-Civil, Notaires, ainsi qu'à tous Fonctionnaires publics, d'attribuer, à des personnes mentionnées dans leurs actes, des Titres de Noblesse ou des Qualités quelconques, que Nous n'avons pas reconnu leur appartenir, ou que Nous ne leur avons point accordés. II. Pour qu'il puisse être convenablement satisfait à ce qui est prescrit à l'article précédent, le Conseil suprême de Noblesse Nous soumettra des états nominatifs, par ordre alphabétique, des personnes ou familles dont les titres et la noblesse se trouvent inscrits sur ses registres. Ces états contiendront: 1°. Les n o m , prénoms et domicile du titulaire; 2°. Le titre et la qualité auxquels il a droit; et 3°. Les titre et qualités qui en émanent pour les membres de sa famille, soit pendant la vie du titulaire, soit après son décès. Il sera donné auxdits états nominatifs la publicité nécessaire par la voie du Journal Officiel pour que chacun s'y conforme, et spécialement les fonctionnaires publics. III. Il est accordé aux personnes et aux familles nobles qui ne se sont point encore adressées, pour obtenir la confirmation ou la reconnaissance de leur noblesse, ou qui étant déjà inscrites au Conseil suprême de Noblesse, croiraient pouvoir avec raison prétendre à d'autres titres qu'à ceux sous lesquels elles sont connues sur les registres du Conseil, un délai de six mois, à compter de la date du présent Arrêté; à l'effet de s'adresser au Conseil suprême LUXEMBOURG de Noblesse, pour obtenir pareille confirmation, reconnaissance ou mutation sur les registres. IV. Le Conseil suprême de Noblesse nous soumettra successivement les demandes des personnes ou familles q u i , par suite de la permission mentionnée à l'article 3, se seraient adressées au Conseil; il joindra ses considérations à chacune de ces demandes pour que Nous puissions y statuer, comme Nous jugerons appartenir, après que les parties intéressées auront é t é , en tant que besoin, mises à même d'appuyer leurs prétentions par des preuves ultérieures. V. Le Conseil suprême de Noblesse Nous présentera également, de temps à a u t r e , aux fins énoncées à l'article 2 , des Etats supplémentaires des personnes et familles, dont les Titres ou la Noblesse sont transcrits sur ses regist r e s , conformément aux dispositions des deux articles précédens; ainsi que de tous ceux q u i , à l'avenir, seraient agrégés à la Noblesse des Pays-Bas ou anoblis par Nous, ou auxquels Nous aurions conféré des Titres de Noblesse, et qui se trouveraient par-là inscrits aux registres du Conseil. Notre Ministre de la Justice et le Conseil suprême de Noblesse sont chargés de l'exécution du présent Arrêté, qui sera inséré au Journal Officiel; ordonnons en outre à toutes les autorités, que la chose concerne, et spécialement à nos Procureurs généraux et Procureurs près les Cours et Tribunaux, de tenir la main, aux dispositions du présent Arrêté. Donné à La H a y e , le 26 Janvier de l'an 1822, de Notre règne le neuvième. GUILLAUME. Par le Roi, J. G. de Mey van Streefkerk.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.