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Arrête, sauf l'approbation du R o i , 1e réglement dont la teneur suit: Vu les articles 85 et 8 6 , n° 6, de la loi provinciale du 30 avril 1836; T I

LÉOPOLD; A tous présents r o i des belges, et à venir, Salut. Vu l'art. 131, n° 5 , de la loi c o m m u n a l e et l'art. 85 de la loi provinciale; Vu le r è g l e m e n t sur l'organisation des gardes-champ ê t r e s , adopté par le Conseil provincial du L u x e m b o u r g dans sa séance du 10 juillet d e r n i e r ; Considérant que l'organisation actuelle de la police rurale dans la province ne présente pas toutes les garanties qu'exigent la conservation des propriétés et le maintien de la tranquillité p u b l i q u e ; Vu l'article 1 3 1 , n° 5 , de la loi c o m m u n a l e du 30 m a r s 1836; Arrête, sauf l'approbation du R o i , 1e réglement dont la teneur suit: Vu les articles 85 et 8 6 , n° 6, de la loi provinciale du 30 avril 1836; T I T R E PREMIER. Sur le r a p p o r t de Notre Ministre de l ' I n t é r i e u r et des Affaires étrangères; NOUS AVONS ARRÊTÉ ET ARRÊTONS: e r Art. 1 . L e règlement susmentionné est a p p r o u v é tel qu'il se trouve ci-annexé. Art.

  1. Notre Ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté. D o n n é à Bruxelles, le 7 août
  2. LÉOPOLD. Par le R o i : Le Ministre de l'Intérieur et des affaires étrangères, D E THEUX. RÉGLEMENT sur l'organisation des g a r d e s - c h a m p ê t r e s . Arlon, le 10 juillet
  3. L E CONSEIL PROVINCIAL DU LUXEMBOURG; Vu les lois du 28 s e p t e m b r e - 6 octobre 1 7 9 1 , du 20 messidor an III, du 25 fructidor an IX et le décret du 11 juin 1806; De l'embrigadement des gardes-champêtres. er Art. 1 . Les gardes-champêtres dans la province seront divisés en trente-deux brigades, conformément à la circonscription des cantons de justice de paix. Il y aura u n brigadier par canton. Art.
  4. Il y aura u n ou plusieurs g a r d e s - c h a m p ê t r e s par c o m m u n e , eu égard à sa population et à l'étendue de son territoire. Le service des gardes-champêtres p o u r r a être étendu d'une c o m m u n e à l'autre. Art.
  5. Les gardes-champêtres, devront résider dans la c o m m u n e pour laquelle ils sont n o m m é s . Art.
  6. Chaque brigade sera placée sous la surveillance d'un chef qui aura le t i t r e de brigadier et q u i sera en m ê m e temps garde-champêtre de la c o m m u n e de sa résidence. Le brigadier sera pris, autant que possible, dans la c o m m u n e du chef-lieu de canton. Art.
  7. Les brigadiers seront n o m m é s par le G o u v e r n e u r , sur u n e liste double de candidats dressée parles conseils communaux ou par les collèges des B o u r g mestres et Echevins délégués à cet effet, réunis sous la présidence du Commissaire d'arrondissement. Cette nomination est indépendante de celle de garde- LUXEMBOURG LUXEMBOURG champêtre de la c o m m u n e , qui doit avoir lieu conform é m e n t à l'art. 129 de la loi communale. T I T R E II. Des qualités requises pour être nommé champêtre. garde- A r t .
  8. Les candidats aux places de g a r d e s - c h a m p ê t r e s devront r é u n i r les conditions suivantes: 2° Ê t r e belge d e naissance ou avoir obtenu la naturalisation: 2° Être âgé de 25 à 50 ans; 3° Être d'une bonne m o r a l i t é : 4° Savoir lire et é c r i r e ; 5° Ê t r e d'une constitution robuste et capable de soutenir les fatigues du service; Art.
  9. Les professions de cabaretier ou débitant de boissons sont incompatibles avec les fonctions de g a r d e champêtre. TITRE Habillement, III. équipement et armement champêtres. des gardes- Art.
  10. L'habillement et l ' a r m e m e n t des g a r d e s champêtres seront uniformes dans toute la province. Les frais d'habillement sont à la charge des g a r d e s champêtres. Les c o m m u n e s en feront l'avance et se r e m b o u r s e r o n t au moyen d'une retenue de 15 p. % à effectuer t r i m e s t r i e l l e m e n t sur le t r a i t e m e n t des g a r d e s - c h a m pêtres. A r t .
  11. L'habillement est d é t e r m i n é comme s u i t : 1° Petite capote de drap vert foncé, fermée par u n e rangée de neuf boutons en cuivre jaune et de f o r m e r o n d e , parements et collet de drap n o i r ; 2° Pantalon de drap vert foncé; 3° Casquette de drap da m ê m e c o u l e u r , avec b o r d de drap noir; 4° D e m i - g u ê t r e s de drap noir ou de toile g r i s e ; LLUUXXEEMMBBOOUURRGG 5° Souliers forts; 6° Col de c u i r noir; Art.
  12. Les brigadiers auront pour m a r q u e distinctive un galon en or de la largeur de deux c e n t i m è t r e s placé en biais sur chaque manche de l'habit a u dessus du parement. Ils porteront un pareil galon aut o u r de la partie inférieure de la casquette. Art.
  13. L ' a r m e m e n t des gardes-champêtres c o n s i s tera en un sabre d'infanterie suspendu à u n baudrier de cuir noir de la largeur de neuf c e n t i m è t r e s , garni d'une plaque de cuivre rouge de forme ovale, de la largeur du b a u d r i e r , sur laquelle se trouvera le Lion Belge avec la devise: L'UNION FAIT LA FORCE, au-dessous, les m o t s : POLICE RURALE. T I T R E IV. Devoirs et service des gardes-champêtres. A r t .
  14. La sûreté p u b l i q u e , le maintien de l ' o r d r e et la conservation des propriétés constituent les fonctions des agents de la police rurale. Art.
  15. Les gardes-champêtres sont spécialement chargés. 1° De la surveillance des propriétés rurales p u b l i ques et privées, de la petite voirie, de l'exécution des lois sur la chasse et le permis de port-d'armes et d e la mendicité; 2° De seconder la gendarmerie dans la r e c h e r c h e des militaires déserteurs ou réfractaires; 3° D'informer s u r - l e - c h a m p les fonctionnaires c o m m u n a u x chargés de la police, de t o u t ce qu'ils découvriraient, de contraire au maintien de l'ordre et de la t r a n q u i l l i t é publique; 4° De leur donner avis de tous les délits qui auront été commis dans leur ressort et de la présence dans la c o m m u n e d'étrangers suspects; 5° De r e c h e r c h e r les délits que la police n'a pu e m p ê c h e r de c o m m e t t r e , de dresser des procès-verbaux indicatifs de la n a t u r e et des circonstances de ces d é lits, du t e m p s et du lieu où ils ont été commis et des preuves ou indices qui existent contre les p r é v e n u s ; de suivre les objets volés dans les lieux où ils ont été transportés et de les m e t t r e eu s é q u e s t r e , sans t o u t e fois qu'ils puissent s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments et cours adjacentes, si ce n'est en p r é sence, soit d'un m e m b r e de l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e , soit du commissaire de police; 6° D'arrêter et de conduire devant le juge de paix ou tout a u t r e magistrat de police, tout individu s u r pris en flagrant d é l i t ; 7° Et enfin de se p r ê t e r à l'exécution de tous les réglements provinciaux et c o m m u n a u x pour lesquels l e u r concours est requis. Art.
  16. Les gardes-champêtres sont p e r s o n n e l l e m e n t responsables des dommages résultant p o u r les p r o p r i é t a i r e s ou fermiers des délits r u r a u x qui n'ont pas été constatés ou à l'égard desquels il n'y a pas eu de p o u r s u i t e s , faute p a r eux d'avoir affirmé leurs procès-verbaux et de les avoir r e m i s , dans les délais fixés par la l o i , aux fonctionnaires chargés des p o u r suites. A r t .
  17. Chaque garde-champêtre est tenu d'avoir un r e g i s t r e , côté et paraphé par le B o u r g m e s t r e , p o u r y inscrire j o u r n e l l e m e n t et s o m m a i r e m e n t les rapports qu'il a dressés. A r t .
  18. Pour assurer l'exécution des dispositions de l'art. 1 du décret du 11 juin 1806, les brigadiersc h a m p ê t r e s adresseront à l'officier ou sous-officier d e er la g e n d a r m e r i e de leurs cantons respectifs, u n tableau nominatif de tous les gardes-champêtres de la brigade, avec indication de leur âge et de leur domicile. LUXEMBOURG LUXEMBOURG A r t .
  19. Les gardes-champêtres p o u r r o n t être e m ployés soit seuls, soit c o n c u r r e m m e n t avec la g e n d a r m e r i e , sur le réquisitoire des officiers ou sous-officiers de cette arme ou d'après l'ordre du brigadierc h a m p ê t r e , pour un service d é t e r m i n é de police dans toute l'étendue du territoire du canton. Art.
  20. La faculté de requérir le service des gardes-champêtres hors de la c o m m u n e et sans le consentement de l'autorité locale, ne p o u r r a être exercée que dans les cas suivants: 1° Toutes les fois que la gendarmerie ou le b r i g a dier-champêtre aura reçu u n ordre a d hoc de la part du Gouverneur ou du Commissaire d'arrondissement; 2° Lorsque cet o r d r e émanera de l'autorité locale de l'une ou de l'autre des c o m m u n e s du canton dans lequel l'ordre public serait t r o u b l é ; 3° Lorsqu'il s'agira de suivre les traces d'un c r i m e ou d'un délit ou de poursuivre les individus s o u p çonnés de s'en être r e n d u s coupables. Art.
  21. Chaque fois que les gardes-champêtres fer o n t u n service c o n c u r r e m m e n t avec la g e n d a r m e r i e , on se conformera aux dispositions du décret du 11 juin
  22. Quant aux autres services de la police qu'ils auront été requis de faire sans le concours de la g e n d a r m e r i e , ils se conformeront aux mesures qui a u r o n t été prescrites par le brigadier. Art.
  23. Aucun g a r d e - c h a m p ê t r e n e p o u r r a , sans en avoir prévenu le Bourgmestre, sortir du t e r r i t o i r e de sa c o m m u n e , excepté dans les cas prévus par les articles 18 et 19 ci-dessus; ou lorsqu'il sera à la p o u r suite d'un délinquant. Art. 2 1 . Les brigadiers tiendront u n registre conte- nant les n o m s , p r é n o m s , l'âge et le domicile de tous les gardes composant leurs brigades. Les autorités locales l e u r fourniront à cet égard les renseignements nécessaires. Les mutations qui pourraient survenir dans le p e r sonnel s e r o n t , dans la huitaine au plus t a r d , et par les soins de l'autorité locale, portées à la connaissance des brigadiers. Art.
  24. Une fois par an au m o i n s , chaque brigade sera passée en revue par le Commissaire d'arrondissement. Cette revue aura lieu au chef-lieu ou au centre du canton. Art.
  25. L'objet principal des revues s e r a : 1° D'inspecter tous les effets d'habillement, d'équip e m e n t et d ' a r m e m e n t des gardes-champêtres et d e reconnaître si ces effets sont au complet et en bon état, ou s'ils ont besoin d'être r e n o u v e l é s ; 2° De r é p r i m a n d e r , d'instruire et de rappeler à leurs devoirs ceux des gardes-champêtres qui auraient m a n q u é à leurs obligations. A cet effet, les brigadiers et les gardes seront m u n i s chacun d'un livret où les collèges des Bourgmestres et Echevins inscriront tous les mois le résultat de leur conduite. Art.
  26. Les brigadiers informeront tant les a u t o rités locales que les Commissaires d'arrondissement des abus qu'ils auraient r e m a r q u é s dans le service des gardes-champêtres. Art.
  27. Après les r e v u e s , les Commissaires d ' a r rondissement adresseront pareilles informations aux autorités locales et ils r e n d r o n t compte à la Députation d u résultat de l e u r revue et lui s o u m e t t r o n t les vues d'améliorations dont le service des brigadiers et des gardes-champêtres leur paraîtront susceptibles. Art.
  28. Aucun g a r d e - c h a m p ê t r e ne p o u r r a se d i s penser de se trouver aux revues, à moins d'une p e r LUXEMBOURG mission de l'autorité locale, permission qui ne sera L U X E M B O U R G accordée que pour des motifs qui intéressent indispensablement le service public ou à cause de maladie grave et constatée. L'autorité locale est tenue d'informer officiellement et à temps le Commissaire d'arrondissement des d i s penses qu'elle aura accordées. Art.
  29. Les gardes-champêtres qui auront m a n q u é aux r e v u e s , sans dispense valable, s u p p o r t e r o n t , a u profit de la caisse c o m m u n a l e , une retenue de quinze jours de traitement. Art.
  30. Les brigadiers ou gardes-champêtres q u i s'adonneraient à la boisson, qui se permettraient quelqu'acte de désobéissance ou d'insubordination envers leurs s u p é r i e u r s , ou qui se seraient rendus coupables de négligence, de concussion ou de connivence m o y e n nant quelque présent, gratification ou i n d e m n i t é ; ceux qui exerceraient quelque profession qui l e u r est d é fendue, et enfin ceux qui contreviendraient de t o u t e a u t r e manière aux lois et réglements qui d é t e r m i n e n t ou qui d é t e r m i n e r o n t par la suite leurs devoirs, p o u r r o n t , d'après les circonstances, être sur-le-champ s u s pendus ou destitués de leurs fonctions par le G o u v e r n e u r , sur les plaintes vérifiées qui auront été portées, sans préjudice aux autres peines qu'ils auraient e n courues. Art.
  31. Dans tous les cas prévus par l'article p r é cédent, les brigadiers et les gardes-champêtres p o u r r o n t être suspendus et révoqués par les conseils comm u n a u x , sous l'approbation de la D é p u t a t i o n , en ce q u i concerne la révocation. TITRE V. et des gardes-- Art.
  32. Le m a x i m u m de la pension de retraite sera de la moitié du t r a i t e m e n t annuel du g a r d e - c h a m p ê t r e auquel elle sera accordée. Art.
  33. Les c o m m u n e s continueront à p o u r v o i r , chacune en p a r t i c u l i e r , par les moyens q u i sont ou seront u l t é r i e u r e m e n t d é t e r m i n é s , à toutes les dépenses du traitement et de l ' a r m e m e n t de leurs gardes-champêtres respectifs. Art.
  34. Le brigadier qui aura le m ê m e n o m b r e d'années de service dans l'emploi de g a r d e - c h a m p ê t r e et qui sera devenu incapable de servir, p o u r r a recevoir en sus de la pension de retraite dont il jouira c o m m e g a r d e - c h a m p ê t r e , la moitié du supplément de t r a i t e ment dont il jouissait c o m m e brigadier. Traitements et pensions des brigadiers champêtres. Art. 3 1 . Le traitement annuel des gardes-champêtres sera fixé par les conseils communaux, sous l'approbation de la Députation, en raison de l'importance du t e r r i t o i r e qui leur est confié et des besoins du service. Les brigadiers jouiront d'un supplément de t r a i t e m e n t à supporter par toutes les communes de la b r i gade. Art.
  35. Les communes intéressées concourront à former ce supplément p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l'intérêt qu'elles p o u r r o n t y avoir. En cas de refus ou de désaccord sur la proportion de cet i n t é r ê t , il y sera p o u r v u par la Députation, sauf recours au Roi. Art.
  36. Le paiement du traitement des garde-champêtres e t du supplément des brigadiers sera effectué t r i m e s t r i e l l e m e n t par les receveurs des c o m m u n e s , sur mandats réguliers. A r t .
  37. Les crédits nécessaires p o u r couvrir les dépenses résultant du t r a i t e m e n t , de la pension et de l ' a r m e m e n t des g a r d e s - c h a m p ê t r e s , seront ouverts ann u e l l e m e n t aux budgets des c o m m u n e s . Art.
  38. Il pourra être accordé des pensions de r e t r a i t e à ceux des gardes champêtres q u i , ayant exercé cet emploi pendant trente ans dans une ou plusieurs c o m m u n e s de la province, seraient devenus incapables, par infirmités ou a u t r e m e n t , de les r e m p l i r plus longtemps. X E L U LX U E M BM OB UO RU GR G Art.
  39. La condition d'avoir servi pendant t r e n t e ans ne sera pas exigée du brigadier ou du garde qui, par suite de l'exercice de ses fonctions, sera r e c o n n u hors d'état de les continuer. La veuve d'un garde tué dans l'exercice de ses f o n c tions ou m o r t par suite de blessures reçues dans son service, p o u r r a j o u i r de la m ê m e pension. Art.
  40. Les gardes-champêtres actuellement en a c tivité et qui seront maintenus lors de l ' i n t r o d u c t i o n du présent r é g l e m e n t , p o u r r o n t faire valoir leurs services a n t é r i e u r s , afin d'admission à la retraite. Art.
  41. Les pensions de retraite sont pour la durée de la vie de ceux à qui elles sont accordées. Le supplément de la pension accordé aux brigadiers en cette qualité, sera supporté par les c o m m u n e s de la brigade dans la m ê m e proportion que le s u p p l é m e n t de t r a i t e m e n t . Art. 4 1 . L'admission des brigadiers ou gardes-champêtres à la pension de r e t r a i t e , la fixation des pensions et suppléments appartiennent aux c o m m u n e s , sous l'approbation de la Députation. Le paiement des pensions et suppléments de p e n sions se fera comme celui des traitements et s u p p l é ments de traitement. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. A r t .
  42. Les administrations communales exercer o n t une surveillance active, tant sur les brigadiers que sur les gardes-champêtres en général et particul i è r e m e n t sur ceux attachés à leur t e r r i t o i r e ; elles adresseront à ce sujet des rapports aux Commissaires d'arrondissement et l e u r c o m m u n i q u e r o n t aussi l e u r s observations. Art.
  43. Le présent r é g l e m e n t sera e n t i è r e m e n t m i s à exécution dans le t e r m e de quatre années. Il sera publié et affiché dans toutes les c o m m u n e s de la province et u n exemplaire en sera r e m i s à chaque, garde-champêtre. Le Président, (Signé) DUBOIS, Par le Conseil: (Signé) PROTIN, Greffier. Approuvé p o u r être annexé à Notre a r r ê t é du 7août
  44. LÉOPOLD. Par le Roi: Le Ministre de l'intérieur et des affaires étrangères, DE THEUX. L U X E ML BU OX UE RM GB O U R G

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