273 Memorial MÉMORIAL des Großherzogthums Luxemburg. DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE. Acte der Gesetzgebung und der allgemeinen Verwaltung. N°
- Mittwoch,
- Dezember
- König-Großherzogliche Verordnung vom 1 Dezember 1856, wodurch der Vertrag vom 4.-
- November 1 8 5 6 , die Luxemburgischen Eisenbahnen betreffend, genehmigt wird. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., ACTES LEGISLATIFS ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. MERCREDI, 3 décembre
- Ordonnance royale grand-ducale portant approbation de la convention du 4—28 novembre 1856, relative aux chemins de fer luxembourgeois. Nous GUILLAUME, III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, etc., etc., etc., Haben; Vu l'art. 4 de l'ordonnance royale grand-ducale du 27 novembre 1856, portant révision de la Constitution ; Sur le rapport du Conseil de Nos AdministraAuf den Bericht des Conseils Unserer GeneralAdministratoren (*); teurs-généraux (*) ; Verordnet und verordnen: Avons ordonné et ordonnons : Art.
- Art.
- Der Vertrag vom 4.—
- November 1 8 5 6 , Est approuvée la convention du 4-28 novembre enthaltend die definitive Concession der Einsenhahn 1856, portant concession définitive du chemin de von Luxemburg nach der Nordgrenze des Groß- fer de Luxembourg à la frontière-nord du Grandherzogthums und die Abänderung des dem Gesetze Duché, et modification du cahier des charges anvom
- November 1855 beigefügten Bedingungsnexé à la loi du 25 novembre
- heftes, ist genehmigt. Nach Einsicht des Art. 4 der König-Großherzoglichen Verordnung vom
- November 1856 über die Revision der Verfassung; (*) S. brasen Bericht in Nr. 64 des zweiten Theiles des Memorials von diesem Jahre. I. (*) Voir ce rapport au N° 64 de la seconde partie du Mémorial de la présente année. 31 274 Art.
- Art.
- Für die Mittel zur Bestreitung der VerbindIl sera pourvu par une loi spéciale aux moyens lichkeiten, welche aus dem Art. 1, § 4 und dem de faire face aux obligations résultant de l'art. 1er, Art. 2 § 1, des vorerwähnten Vertrages entstehen, § 4, et de l'art. 2, § 1 e r , de la prédite convention. soll durch ein besonderes Gesetz gesorgt werden. Mandons et ordonnons, Befehlen und gebieten, daß gegenwärtige Verordnung, sowie der durch dieselbe genehmigte VerQue la présente ordonnance, ainsi que la contrag, in das Memorial des Großherzogthums ein- vention qu'elle approuve, soient insérées au Mémogerückt und von Allen, welche die Sache betrifft, rial du Grand-Duché, pour être exécutées et obvollzogen und befolgt werden. servées par tous ceux que la chose concerne. Luxemburg, den
- December
- Luxembourg, le 1 e r décembre
- Für den König-Großherzog, Pour le Roi Grand-Duc : Son Lieutenant Représentant Dessen Statthalter im Großherzogthum Luxemburg, dans le Grand-Duché de Luxembourg, Heinrich, Prinz der Niederlande. Durch den Prinzen: Der Sekretär des Königs für die Angelegenheiten des Großherzogthums Luxemburg, G. d'Olimart. Das Conseil der GeneralAdministratoren, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Par le Prince : Le secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché de Luxembourg, G. D'OLIMART. Le Conseil des Administrateurs-généraux : S i m o n s , Gen.-Adm. der ausw. Angel., Präsident. SIMONS, Adm.-gén. des affaires étrangères, Président, Würth-Paquet, Gen.. Adm. des Innern. WURTH-PAQUET, Adm.-gén. de l'intérieur. Servais, Gen.-Adm. der Finanzen. SERVAIS, Administ.-général des finances. Eyschen, Gen.-Adm. der Justiz. von Scherff, Gen.-Adm. der öffentl. Bauten. EYSCHEN, Adm.-général de la justice. DE SCHERFF, Adm.-gén. des travaux publics. 275 CONVENTION DU 4 — 28 NOVEMBRE
- ENTRE le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur P. de Scherff, Administrateur-général des Travaux publics, d'une part, ET Monsieur Adolphe Favier, banquier, demeurant à Nancy, d'autre part, Et encore à l'intervention de Monsieur Stephane Jouve, ingénieur civil, demeurant à Nancy; Il a été convenu, dans le but d'assurer la réalisation du réseau complet des chemins de fer Luxembourgeois, ce qui suit : Article premier. §
- Le sieur Favier s'oblige définitivement à exécuter la ligne du Nord concédée par la deuxième convention du 9 novembre 1855, approuvée par l'art. 2 de la loi du 25 novembre 1855, et renonce aux conditions de dépense et d'extension stipulées par ladite convention. §
- Un plan et des projets complets embrassant tous les détails des travaux d'exécution et de ceux nécessaires à l'exploitation de la ligne seront soumis à l'approbation définitive du Gouvernement avant le premier septembre
- Le concessionnaire aura la faculté d'adopter le tracé le moins coûteux et d'établir une rampe unique de trente millimètres par mètre au maximum, pour gagner le sommet des Ardennes, pourvu que le tracé soit d'ailleurs conforme aux prescriptions du cahier des charges. §
- Le délai pour la construction et la mise en exploitation de la ligne entière est fixé à six ans, à dater de l'approbation des plans. La section de Luxembourg à Diekirch devra être achevée en quatre ans et demi à dater de la même époque. Elle devra- être achevée en quatre ans, dans le cas où une partie du tracé serait commune à la ligne de Trèves. Le concessionnaire s'engage à rejoindre, dans le même délai de six ans, les extensions qui seraient établies sur les territoires prussien et belge, ou sur l'un de ces territoires, dans les directions de Spa, Aix-la-Chapelle et Schleiden. Si l'une ou l'autre de ces extensions n'était établie qu'après l'achèvement de la ligne, le concessionnaire demeurera obligé de la rejoindre dans le délai à déterminer par le Gouvernement. §
- Le Gouvernement accorde au concessionnaire une subvention de trois millions de francs pour les travaux de la ligne du Nord. Un tiers de cette somme sera payé un an après le commencement des travaux concernant exclusivement la ligne du Nord. Le deuxième tiers sera payé un an après le premier payement, et le troisième tiers, un an après le deuxième payement. 276 Les paiements ne seront d'ailleurs effectués qu'autant que le concessionnaire aura fourni au préalable l'équivalent en acquisition de terrains ou travaux, savoir: pour le premier tiers sur la l i g n e de Luxembourg-Diekirch, et pour les deux autres tiers sur la ligne de Diekirch-Weiswamp a c h , et qu'il aura rempli toutes les obligations que ses concessions lui imposent jusque-là. L a subvention sera remboursée au trésor du Grand-Duché sur la moitié de la portion du revenu n e t de toutes les lignes concédées excédant sept pour cent. Les frais de construction des lignes seront justifiés par des pièces de comptabilité régulières et, e n cas de formation d'une société anonyme, par la production de traités et marchés régulièrement conclus par le conseil d'administration. Un règlement d'administration publique déterminera les formes suivant lesquelles le concessionn a i r e aura a justifier vis-à-vis de l'Etat et sous le contrôle de l'administration supérieure: 1° des frais annuels d'entretien et d'exploitation; 2° des recettes. §
- Pour assurer l'exécution de tous ses engagements concernant l'exécution de la ligne dû Nord, le concessionnaire a fourni un cautionnement de cinq cent mille francs. U n tiers de ce cautionnement sera remboursé après la mise en exploitation de la section de Luxembourg à Diekirch; les deux autres tiers, après la mise en exploitation de la ligne entière. Art.
- L e cahier des charges annexé a la loi du 25 novembre 1855 est modifié et expliqué comme suit, dans son application aux quatre lignes concédées. § 1 . Les concessionnaires sont dispensés de toute contribution aux travaux de fortification, que rétablissement de la gare de Luxembourg et le passage par le rayon de la forteresse peuvent rendre nécessaires; mais ils supporteront seuls les conséquences de la servitude militaire relativement a u x constructions qu'ils établiront dans le rayon de la place. Pour le cas où le Gouvernement exigerait l'emplacement de la gare dans l'intérieur des fortificat i o n s ou à un endroit plus rapproché de la place, que celui proposé par les concessionnaires dans l e s conditions indiquées ci-après, i l bonifiera aux concessionnaires l'excédant de la dépense nécessitée par un pareil emplacement sur la dépense qu'entraînerait un emplacement choisi sous le can o n de la place et que les concessionnaires auraient proposé dans des conditions reconnues acceptables par le Gouvernement, sous le rapport des tracés, de la défense de la place, et des communications avec la ville; si mieux n'aime le Gouvernement se charger directement de l'exécution des t r a v a u x nécessités par un pareil déplacement. E n cas de désaccord sur le chiffre de la dépense affectée à chacun des emplacements, ce chiffre sera déterminé, en dernier ressort, par deux arbitres désignés l'un par le Gouvernement et l'autre p a r les concessionnaires, lesquels, en cas de désaccord entre eux, désigneront un surarbitre. §
- Les terrassements seront immédiatement établis pour deux voies et le minimum du poids des rails est porté à trente kilogr. le mètre courant. 277 §
- Le tarif pour le transport des marchandises de troisième classe est réduit à quarante-cinq centimes par lieue et par tonne. En cas de cherté extraordinaire des subsistances, l'administration supérieure aura le droit d'exiger la réduction temporaire du prix de transport pour les denrées d'approvisionnement, à trente centimes par lieue et par tonne. §
- Le terme de nonante-neuf ans, fixé par l'art. 17 du cahier des charges, pour la durée de la concession, commence à courir, pour les quatre lignes concédées, à dater de l'époque fixée par les lettres privées annexées à la convention du 9 novembre 1855, pour l'achèvement des lignes d'Arlon et de Trèves. §
- Les concessions accordées par la présente convention et celles du 9 novembre 1855 pourront être rétrocédées dans leur ensemble, à charge, par les cessionnaires, de se soumettre vis-àvis du Gouvernement à la stricte exécution de toutes les obligations résultant des dites conventions et du cahier des charges. Les concessionnaires resteront néanmoins tenus solidairement de l'exécution de ces obligations jusqu'après la formation d'une société anonyme. Art.
- Est intervenu le sieur Stéphane Jouve, ingénieur civil et concessionnaire, avec le sieur Favier, des lignes vers Arlon, Trèves et Thionville, lequel a déclaré consentir à toutes les modifications introduites par les présentes dans les clauses et conditions de la concession du 9 novembre
- Les sieurs Favier et Jouve élisent domicile à Luxembourg pour l'exécution, tant de la présente convention que des conventions du 9 novembre 1855 et de leurs annexes. A r t .
- La présente convention est faite sous la réserve de l'approbation législative. Fait en triple. A Nancy, le quatre novembre mil huit cent cinquante-six. (Signés) A . FAVIER. A Luxembourg, le vingt-huit novembre mil huit cent cinquante-six. JOUVE. (Signé) P. DE SCHERFF. En exécution de l'art. 3 ci-dessus, nous déclarons élire domicile en l'étude de M e Ch. Simonis, avocat-avoué à Luxembourg. Nancy, le 4 novembre
- (Signés) A . FAVIER. Luxemburg. — Druck von V. Bück. JOUVE.
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