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Loi portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France pour la garantie réciproque de la propriété littérair

281 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE und Acte der Gesetzgebung der allgemeinen Verwaltung. N°

  1. Samstag,
  2. Dezember
  3. ET ACTES LEGISLATIFS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. SAMEDI, 6 décembre
  4. Gesetz, betreffend den zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Frankreich geschlossenen Vertrag zum gegenseitigen Schutze des litterärischen und künstlerischen Eigenthums. Loi portant approbation de la convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France pour la garantie réciproque de la propriété littéraire et artistique. Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. Haben; Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung; I m Einverständniß mit der Kammer der Abgeordneten; Verordnet und verordnen: Vu l'art. 37 de la Constitution; De commun accord avec la Chambre des Députés; Avons ordonné et ordonnons: Einziger Artikel. Article unique. Der am 4 . - 6 . J u l i 1856 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Frankreich abgeschlossene Vertrag zum gegenseitigen Schutze des Eigenthums an geistigen und künstlerischen Werken, ist genehmigt. Est approuvée la convention conclue le 4-6 juillet 1856 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, pour la garantie réciproque de la propriété des oeuvres d'esprit et d'art. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in das Memorial des Großherzogthums eingerückt, Mandons et ordonnons, que la présente loi soit insérée au Mémorial du Grand-Duché de Luxem- I. 32 282 um von Allen, welche die Sache betrifft, voll- bourg, pour être exécutée et observée par tous ceux zogen und befolgt zu werden. que la chose concerne. Luxembourg, le 7 novembre
  5. Luxemburg den
  6. November
  7. Pour le Roi Grand-Duc: Für den König-Großherzog: Son Lieutenant-Représentant dans le Dessen Statthalter im Großherzogthum, Grand-Duché, Heinrich, HENRI, Prinz der Niederlande. PRINCE DES PAYS-BAS. Der Gen.-Adm. der auswärt. Angel., Präsid. des Conseils, Simons. Durch den Prinzen, Der Sekretär, G. d ' O l i m a r t . L'Administ.-général des affaires étrangères, Président du Conseil, SIMONS. Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART. CONVENTION. S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, etS.M.l'Empereurdes Français, également animés du désir de protéger les sciences et les arts et d'encourager les entreprises utiles qui s'y rapportent, ont, à cettefin,résolu d'adopter d'un commun accord les mesures les plus propres à garantir, dans les deux pays, aux auteurs ou à leurs ayant-cause, la propriété des œuvres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois dans le Grand-Duché de Luxembourg ou en France. Dans ce but, Ils ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir: S M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, le sieur Mathias Simons, Administrateurgénéral des affaires étrangères, Président du Conseil de Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, commandeur des ordres du Lion Néerlandais et de la Couronne de Chène, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse, 2e classe; EtS.M.l'Empereurdes Français, le sieur Jean-Marie-Armand baron d'André, commandeur de l'ordre impérial de la Légion-d'Honneur, grand croix de l'ordre pontifical de Saint-Grégoire-le-Grand, commandeur de l'ordre royal de François I de Naples, chevalier des ordres des Ste-Maurice et Lazare de Sardaigne et de Léopold de Belgique, Son Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire prèsS.M.leRoides Pays-Bas; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants: Art. 1er. Le droit exclusif des auteurs de publier leurs ouvrages d'esprit ou d'art, tels que livres, écrits, œuvres dramatiques, compositions musicales, tableaux, gravures, lithographies, dessins, travaux de 283 sculpture et autres productions littéraires et artistiques, sera protégé également dans les deux Etats, de telle sorte que la protection accordée en France par le décret du 28 mars 1852, aux ouvrages publiés dans le Grand-Duché de Luxembourg, sera également accordée, d'après les termes de la loi promulguée dans le Grand-Duché, sous la date du 25 janvier 1817, aux ouvrages publiés en France. Les représentants légaux ou les ayant-cause des auteurs d'œuvres littéraires ou artistiques, jouiront, dans la même mesure, de la protection qui leur est accordée par ces lois. Art.
  8. er Les stipulations de l'art. 1 s'appliqueront également à la représentation ou exécution des œuvres dramatiques ou musicales, en tant que les lois de chacun des deux Etats garantissent ou garantiront par la suite protection aux œuvres susdites exécutées ou représentées pour la première fois sur les territoires respectifs. Art.
  9. Pour assurer à tous ouvrages littéraires ou artistiques la protection stipulée dans les articles précédents, i l suffira que leurs auteurs établissent, au besoin, par un témoignage émanant d'une autorité publique, que l'ouvrage en question est une œuvre originale, qui, dans le pays où elle a été publiée, jouit de la protection légale contre la contrefaçon ou réimpression illicite. Les hautes parties contractantes se réservent de désigner les autorités publiques des deux Etats qui seront compétentes pour l'expédition de tels témoignages d'originalité. Art.
  10. L'exposition et la vente de réimpressions et reproductions illicites des œuvres indiquées dans l'art. 1er, sont prohibées dans les deux Etats, sans qu'il y ait à distinguer si ces réimpressions ou reproductions proviennent de l'un des Etats même ou de tout autre pays. Art.
  11. Les deux hautes parties contractantes s'engagent à assurer, par tous les moyens en leur pouvoir, l'exécution des stipulations contenues dans les articles précédents, et à faire jouir réciproquement leurs ressortissants de la protection légale assurée aux nationaux. Les tribunaux de chaque pays auront à décider, d'après la législation existante, la question de contrefaçon ou de reproduction illicite. Art.
  12. La présente convention ne pourra faire obstacle à la libre continuation de la vente dans les Etats respectifs, des ouvrages qui auraient été publiés en contrefaçon avant la mise en vigueur de ladite convention: à la condition, pour le vendeur, de faire revêtir d'un timbre spécialement affecté à cette destination et apposé par le Gouvernement sans frais et gratuitement, chaque exemplaire de ces contrefaçons restées dans ses mains, dans un délai de trois mois à dater de la ratification et de la publication de la présente convention. 284 Passé ce délai, tout exemplaire contrefait d'un ouvrage d'esprit ou d'art publié dans l'un ou l'autre pays, qui ne serait pas revêtu du timbre susmentionné, sera considéré comme ayant été publié en fraude, et pourra donner lieu à l'application de toutes les dispositions pénales ou autres, stipulées dans la présente convention en matière de contrefaçon littéraire ou artistique. Art.
  13. Pour faciliter l'exécution de ce traité, les deux hautes parties contractantes se communiqueront respectivement les lois et ordonnances que chacune d'elles aurait promulguées ou pourrait à l'avenir promulguer pour garantir le commerce légitime contre la réimpression ou reproduction illicites. Art.
  14. Les stipulations de ce traité ne sauraient infirmer le droit des hautes parties contractantes de surveiller, de permettre ou d'interdire, à leur convenance, par des mesures législatives ou administratives, le commerce, la représentation, l'exposition ou la vente de productions littéraires et artistiques. De même, aucune des stipulations de la présente convention ne saurait être interprétée de manière à contester le droit des hautes parties contractantes, de prohiber l'importation, sur leur propre territoire, des livres que leur législation intérieure ou des traités avec d'autres Etats feraient entrer dans la catégorie des reproductions illicites. Art.
  15. La présente convention aura force et vigueur pendant dix ans, à partir du jour où ses ratifications auront eu lieu , et, dans le cas où aucune des deux parties n'aurait signifié, douze mois avant l'expiration de la dite période de dix années, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera à rester en vigueur encore une année, et ainsi de suite, d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour ou l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée. Art.
  16. La présente convention sera ratifiée et l'échange des ratifications aura lieu dans le délai de deux mois au plus tard. Après l'échange des ratifications, le présent traité sera publié par les deux hautes parties contractantes aussitôt que possible, et il sera mis en vigueur après la publication accomplie dans les deux Etats. Fait en double original et signé à Luxembourg le quatrième jour du mois de juillet de l'an de grâce mil huit cent cinquante-six, et à La Haye le sixième jour du même mois. (L.S.) SIMONS. (L.S.) Bon D'ANDRÉ. Luxemburg. — Druck von V. B ü c k .

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.