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293 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE Acte de

293 Memorial MÉMORIAL des DU Großherzogthums Luxemburg. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Erster Theil. PREMIÈRE PARTIE Acte der Gesetzgebung N°

  1. und der allgemeinen Verwaltung. Samstag,
  2. August
  3. König-Großherzogl. Verordnung wodurch die Uebereinkunft vom
  4. J u n i 1857 i n Betreff der Anlage, der Verbindung und des Betriebes der Eisenbahn von Luxemburg nach Thionville gutgeheißen w i r d . Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König der Niederlande, Prinz von OranienNassau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u Haben; ACTES LEGISLATIFS ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE. SAMEDI, 1 e r août
  5. Ordonnance royale grand-ducale, portant approbation de la convention du 10 juin 1857, relative à l'établissement, à la jonction et à l'exploitation du chemin de fer de Luxembourg à Thionville. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. Nach Einsicht des Art. 4 der Königl. Großherzogl. Verordnung vom
  6. November 1856 über die Revision der Verfassung, so wie des Art. 37 der Verfassung; Vu l'art, 4 de l'ordonnance royale grand-ducale du 27 novembre 1856, portant révision de la Constitution, ainsi que l'art. 37 de la Constitution; Auf den Bericht des Conseils Unserer GeneralAdministratoren; Sur le rapport du Conseil de Nos Administrateurs-généraux ; Verordnet und verordnen: Einziger Artikel. Die am
  7. Juni 1857 zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und Frankreich abgeschlossene Uebereinkunft, zur Regulirung der verschie denen Fragen, welche sich an die Anlage, die Verbindung und den Betrieb der Eisenbahn schließen, durch welche die Städte Luxemburg und Thionville mit einander verbunden werden sollen, ist gutgeheißen. I. Avons ordonné et ordonnons : Article unique. Est approuvée la convention conclue le 10 juin 1857 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, pour régler les différentes questions qui se rattachent à l'établissement, à la jonction et à l'exploitation du chemin de fer, destiné à relier les villes de Luxembourg et de Thionville.
  8. 294 Mandonset ordonnons que la présente ordonnance, Befehlen und verordnen, daß gegenwärtige Verordnung, so wie die durch selbe gutgeheißene ainsi que la contention qu'elle approuve, soient i n Uebereinkauft, ins Memorial des Großherzog- sérées au Mémorial du Grand-Duché, pour être exéthums eingerückt werden, um von Allen, welche cutées et observées par tous ceux que la chose condie Sache betrifft, vollzogen und befolgt zu wer- cerne. den. Zoestdyk, le 23 juillet
  9. Zoestdyk, den
  10. Juli
  11. Pour le Roi Grand-Duc : Für den König-Großherzog: Son Lieutenant-Représentant dans le Dessen Statthalter im Großherzogthum, Grand-Duché, Heinrich, HENRI, D a s Conseil der General- Prinz der Niederlande, Le Conseil des Admin.généraux, P R I N C E DES PAYS-BAS. Administratoren, Durch den Prinzen, Par le Prince : SIMONS. Der Sekretär, Simons WURTH-PAQUET. Le Secrétaire, G. d ' O l i m a r t . Würth.Paquet L.-J.-E. SERVAIS. G. D'OLIMART. Servais DE SCHERFF. von Scherff AUGUSTIN. Augustin. CONVENTION. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc. etc. etc. et Sa Majesté l'Empereur des Français, animés du désir de procurer à Leurs sujets respectifs de nouvaux moyens d'échange et de communication, sont convenus d'établir un chemin de fer de Thionville à Luxembourg, avec la destination de rattacher te chemin de fer français de Metz à Paris au chemin de fer Guillaume-Luxembourg; et ont à cet effet nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, M. Léonard-Antoine Lightenvelt, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, GrandCroix de l'ordre du Lion Néerlandais, de celui de la Couronne de Chêne, et de celui de St.-Grégoire, Grand Officier de la Légion d'Honneur; Et Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Alexandre comte Colonna Walewski, Sénateur de l'Empire, Son Ministre et Secrétaire d'Etal an département des affaires étrangères, Grand'Croix de Son ordre impérial de la Légion d'Honneur, Grand'Croix de l'ordre royal du Lion Néerlandais, etc. etc. etc. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1 e r . Conformément au décret du 25 mars 1852, la compagnie française des chemins de fer de l'Est prolongera vers Luxembourg jusqu'à la frontière du Grand-Duché l'embranchement du chemin de fer de 295 Metz à Thionville. De son côté, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: fera exécuter sur son territoire un chemin de fer en prolongement de la ligne française venant de Metz. Art. 2 Le point de jonction de ces deux chemins de fer luxembourgeois et français, et le raccordement de ces deux lignes seront déterminés: En plan, par la condition que l'axe commun passe à 131,30 mètres à l'ouest de la borne frontière située à l'angle du bois de Dudelange ; En profil, par la condition que le dessus du rail soit établi a 11 mètres plus haut que le couronnement de cette borne. Toutes les autres dispositions concernant le tracé du chemin ainsi que l'emplacement des stations à l'intérieur de chaque territoire, demeurent réservées à l'appréciation de chacune des hautes parties contractantes. A r t .
  12. Les voies de fer et leurs dépendances, ainsi que les moyens de transport seront organisés, de part et d'autre, de manière à assurer l'exploitation avec des locomotives, et à permettre de franchir sans obstacle la frontière dans un sens comme dans l'autre. Les ingénieurs des deux pays, chargés de la construction du chemin de fer dont il s'agit, se communiqueront les détails des projets respectifs et se maintiendront en rapport pendant l'exécution des travaux. A r t .
  13. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails sera, dans les deux pays, de 1,44 mètres au moins et de 1,45 mètres au plus. Les tampons des locomotives et des wagons seront établis dans les deux Etats de telle sorte qu'il y ait concordance avec les dimensions adoptées sur le chemin de fer français, déjà en exploitation jusqu'à Thionville. A r t .
  14. Les acquisitions de terrain seront effectuées, les terrassements et ouvrages d'art seront exécutés i m médiatement, de part et d'autre, pour deux voies; toutefois, les compagnies concessionnaires pourront respectivement être autorisées à ne poser provisoirement qu'une seule voie, avec des garages suffisants, et, dans ce cas, la pose de la seconde voie ne sera effectuée que lorsque les deux Hautes Parties contractantes en auront reconnu la nécessité. — En dehors des stations, la distance entre les deux voies comportera deux mètres an minimum. A r t .
  15. Les travaux de construction seront poussés de manière à arriver en même temps à l'achèvement du chemin de fer sur les deux territoires. Dans tous les cas, l'exploitation devra s'ouvrir sur chacun 296 d'eux dans un délai de deux années, à compter du jour de l'échange des ratifications de la présente convention. Art.
  16. A mois d'arrangements convenus entre les deux compagnies concessionnaires et dûment approuvés par les Gouvernements respectifs, tous les trains de voyageurs et de marchandises traversant la frontière, changeront de locomotives dans une station spéciale établie, à cet effet, à la sortie du souterrain du côté de Luxembourg. En conséquence, l'administration du chemin de fer Luxembourgeois devra fournir à l'administration du chemin de fer français, dans cette station spéciale, les locaux nécessaires à l'établissement régulier de son service, ainsi qu'à l'abri de ses locomotives, de ses waggons et de son personnel d'exploitation. Toutes les dépendes nécessaires pour l'érection de cette station d'échange seront à la charge de la compagnie des chemins de fer du Luxembourg, qui recevra de la compagnie française, à titre de loyer, l'intérêt annuel à 5 pour cent des dépenses afférentes aux constructions affectées au service exclusif de cette dernière compagnie, et l'intérêt a 3 pour cent de la moitié des dépenses affectées au service commun. Les frais d'entretien, avancés de même par la compagnie Luxembourgeoise, seront partagés d'après les mêmes bases entre les deux compagnies. Art.
  17. La portion de la ligne comprise entre la frontière et la station d'échange étant desservice par les convois de la compagnie française, cette dernière aura à bonifier à la compagnie Luxembourgeoise, à litre de péage, les deux tiers du montant des tarifs qu'elle percevra sur ce parcours. Art,
  18. Un règlement uniforme pour les signaux et tout le détail du service d'exploitation, comme pour les heures de départ et d'arrivée des convois à la station d'échange, sera concerté entre les administrations des deux chemins de fer, sous l'approbation des autorités territoriales respectives. Art.
  19. Le tarif des prix pour le transport des personnes et des marchandises entre Thionville et Luxembourg sera arrêté en commun par les deux administrations, sous l'approbation des Gouvernements respectifs. Art.
  20. Il ne sera fait aucune distinction entre les habitants des deux Etats, soit pour le prix des transports, soit pour le temps d'expédition; et les transports à effectuer d'un territoire vers l'autre ne seront pas moins favorablement traités, quant au temps et aux prix d'expédition, que ceux qui s'effectuent dans l'intérieur des limites respectives de chaque territoire. Art.
  21. Toutes les mesures de police et de douanes auxquelles pourra donner lieu l'ouverture de la voie qui 297 fait l'objet de la présente convention, seront concertées ultérieurement entre les deux Gouvernements, de manière à faciliter les rapports des deux pays et à favoriser le transit. Les deux Gouvernements se confèrent respectivement le droit de faire escorter, par leurs employés de douane, les convois circulant entre les stations-frontières des deux pays; le tout sans préjudice de l'application des lois et règlements de chaque Etat pour le parcours sur son territoire. Art.
  22. Avant l'ouverture des deux chemins de fer, les hautes parties contractantes s'entendront sur les changements que le nouveau mode de communication pourrait nécessiter dans le service et le transport des correspondances postales, ainsi que dans le service des communications télégraphiques. Art.
  23. Toutes les fois que les administrations des chemins de fer de l'un et de l'autre Etat ne parviendront pas à s'entendre, soit sur les différents points prévus dans la présente convention, soit sur les moyens d'assurer la continuité du service et la prospérité du commerce de transit, les deux hautes parties contractantes interviendront pour prescrire les mesures nécessaires. Art.
  24. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai de six semaines ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Paris, le dixième jour du mois de juin de l'an de grâce mil huit cent cinquante-sept. (Signés :) Die Ratifikations-Urkunden der vorstehenden Uebereinkunft sind am
  25. J u l i 1857 zu Paris ausgewechselt worden. Der General-Administrator der auswärtigen Angelegenheiten, Präsident des Conseils, Simons. (L.S.) LIGHTENVELT. (L.S.) WALEWSKI. Les actes de ratifications de la convention qui précède ont été échangées à Paris le 3 juillet
  26. L'Adm.-général des affaires étrangères, Président du Conseil, Luxemburg. — Druck von V . B ü c k . SIMONS.

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